‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 32 sur 44 · PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE £T ARTISTIQUE · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE £T ARTISTIQUE

rôles soumis à la condition du dépôt; mais la musique gravée doit être considérée comme estampe et déposée en double exemplaire.

La propriété du sculpteur et du peintre ne résulte pas seulement de Texécution d'une pensée originale. La copie d'un tableau ou d'une statue tombés dans le domaine public peut, elle-même, constituer une œuvre personnelle alors même qu'elle serait de la plus scrupuleuse fidélité. Sans doute un autre artiste pourrait faire une copie sur le même original; mais il y aurait contrefaçon du moment que la nouvelle copie serait faite sur la première au lieu d'être peinte d'après le modèle. II en serait de même, à plus forte raison» si, au lieu d'une copie simple, nous supposons un groupe formé avec des modèles multiples réunis par ce qu'on appelle le marcottage. Le fait de la réunion en une œuvre unique donne au travail un caractère de personnalité que n'aurait pas, au même degré, la reproduction pure et simple d'une seule statue originale.

Les œuvres musicales sont reproduites de bien des manières. Les uns prennent la partition du compositeur et l'aiTangent pour les divers instruments ; d'autres insèrent des airs dans des vaudevilles; ceux-ci composent des valses ou autres danses sur les motifs d'un opéra; ceux-là les mettent en variations. Toutes ces reproductions peuvent^ suivant les circonstances^ être considérées comme portant atteinte au droit de l'auteur, et les juges auront à examiner si le préjudice qu'il en ressent est assez considérable pour trouver une contrefaçon dans une semblable reproduction.

Les ouvrages d'architecture présent en t des carac-

6M APFENDICX.

tèi»8 particuliers. Il est évident d*abord que toutes les espèces de reproduction ne sont pas de nature à constituer la contrefaçon. Si un bomme fissez riche entreprend de construire un b&timent semblable h m édifice public, l'auteur du plan pourra-t-il dire qu'il est victime d'une contrefaçon î-rr Comment, en pareil cas, appliquer la saisie que la loi permet de pratiquer sur les produits contrefaits? — Le commissaire de police sera-t-il requis de saisir la construction nouvelle? — Partant de cette observation» des auteurs ont décida que le droit à la propriété n appartenait pas à l'auteur d*un plan architectural. Comptent, d un Qutre côté, empêcherait-on un peintre de comprendre Tédifice dans un paysage et, après avoir fait up tableau, de reproduire, par la gravure ou tout autre moyen, Védificp en même temps que le site qui est le sujet de ce tableau ? — Ces raisonnements ne nous arrêtent pas. De ce que la loi sur la propriété artistique ne peut pa^ en matière d'architecture, produire tous ses eflfts, il ne faut pas conclure qu'elle n'en produira aucun ; la logique ne veut pas qu*qn lui refuse ceux qu'elle peut produire. Or, l'équité demande que l'aiiteur du plan ait le droit exclusif de le reproduire par ia gravure ou la photographie. Si un peintre le comprend dans ub paysage, il usera de son droit. Mais là n'est pas l'hypothèse, n s'agit de savoir si la reproduction isolée et purement industrielle profitera au premier spéculateur venu ou à l'artiste lui-même. Dans cette alternative, le choix ne nous parait pas être difficile.

PRDPBHTI miDDSTlKLLI.

Nous nous sommes occupé déjà d^ la propriété IPr dustrielle en traitant 4ps| brçvetf ff invention (p. 340 et i^uiv.). Pour cqmplétec cette ms^tière, npu^ avons guelqueç mots à djre dps dessins (te f^^ique e| des maréfues ife fabrique.

Dessins. — Le dessin a wji papapt^re mii^tp , car il tient de Tart et de l'industfrie. Un dessin e$t quelquefois Tcei^vre d'un ^tiste t)a))ile, et la plupart du temps il n'es^ qu'une asçocial^op fie coMleifirs et de bandes faites aypc plu$ op moins de bqnlf epf ; c'est ce que, dafis le langage prdipaire , on appelle une ^mpfe^ disposition. La féunipn de choses coon^es et pfise$ dans le domaine public, l'application d'une disposition déjà connuj^ i^ uneaqtre espèce deproduits oi^ de tissus, Tîiqpfessipn d'une pbrase 4u^ Coran sur les cb41e^^ il n'en fauf pa$ davantage ppur faire une oeuvre proprp et créer une abondante source de richesse. Cette V^tière est régie par la loi du 18 mars 1806 et par l'or^ •donnance d^ç 17*29 août }82§. La propriété est subordonnée au dépôt d'un échantillon aux archives du cfiQiAil de prud'hommes. Cet échantillon est remis

SOUS enveloppe et il en est donné un récépissé indiquant la date du dépôt. En cas de contestalion ultérieure sur la priorité entre deux déposants, le conseil des prud'hommes ouvre les paquets et remet à I*un des déposants un certificat constatant quel est celui qui a la priorité. Le fond sera ensuite jugé par le tribunal de commerce. L'ordonnance des 17-29 août 1825 a disposé seulement que dans les lieux où il n*y aurait pas de prud'hommes le dépôt serait fait au greffe du tribunal de commerce.

Le déposant déclare s'il entend se réserver le droit exclusif pendant une, trois ou cinq années ou à perpétuité. Il paye en même temps une indemnité réglée par le conseil des prud'hommes et qui ne peut excéder 1 fr. par année pour la réserve temporaire ou 10 fr. pour la réserve perpétuelle.

On voit que le législateur de 1806 a proclamé le principe de la perpétuité pour les dessins de fabrique, tandis que celui de 1854 n'a reconnu aux peintres qu^un droit temporaire. N'y a-t-il pas anomalie à donner un droit plus étendu à Fauteur d'un dessin facile qu'à l'auteur d*un chef-d'œuvre? Il est vrai que cette contradiction qui existe dans le droit disparait dans la pratique; car les dessins de fabrique sont soumis aux caprices de la mode, et leur fragilité ne leur permet pas de vivre même les trente ans qui sont accordés aux œuvres d'art.

Marques de fabrique. — Le l^islateur a com« mencé par consacrer le droit à une marque de fabrique I>ar des dispositions spéciales et locales. Un premîwar-

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