‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 7 sur 44 · DES GRANDS POUYOIRS DE L'^AT · texte numérisé non relu

DES GRANDS POUYOIRS DE L'^AT

Diaprés notre Constitution, le pouvoir législatif est distinct du pouvoir exécutif, mais c*est à ce dernier qu'appartient ]a prépondérance. Même pour Texercice du pouvoir législatif, les dispositions qui enlèvent aux députés le droit d'initiative et ne leur accordent le droit d'amendement qu'avec l'approbation du Conseil d'I^tat, ont transféré au chef de TËtat une part prédominante dans la confection des lois. Malgré cette innovation, le principe de la séparation des pouvoirs a été observé, et le texte de la Constitution du 14 janvier 1852 fait encore sa part à la liberté politique.

POUVOm LÉGISLATIF.

La loi est faite par l'Empereur, le Conseil d'Ëtat, le Corps législatif et le Sénat.

L'Empereur la ;9rc^^^, et, jusqu'au dernier moment, peut la retirer; le Conseil d'Etat arrètB la rédaction officielle sur laquelle s'ouvrira la discussion au Corps législatif; aucun amendement ne peut être introduit dans la loi qu'avec l'agrément du Conseil d'Ëtat ;. le Corps législatif vote ou rejette la loi pour le tout ou seulement quelques articles ; le Sénat, incompétent pour délibérer sur le fond, est seulement chargé de l'examfner au point de vue de la Constitution et des droits

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garantis par elle ; suivant qu'elle est ou non conforme, il déclare ne pas s'opposer ou s'opposer à la promulgation. L'Empereur est, &a 0V^re, investi du droit de sanctionner et promulguer les lois rendues d'après les règles qui précèdent, ^

La sanction est l'acte par lequel le chef du pouvoir exécutif adhère à la loi, et la promulgation celui par lequel il la déclare exécutoire. Quoique distinctes par leur nature, la sanction et la promulgation ont ordinairement lieu en même temps. Pourquoi la sanction est-elle nécessaire sous un régime qui ne donne rinitiative qu'à l'Empereur, avec le droit de retirer I9 projet à tous les moments de la délibération? Le chef de l'Ëtat n'est-il pas censé avoir adhéré au projet jus-^ qu'au (Jernier moment? Une circonstance postérieure au vote, mais antérieure à la promulgation , pourrait démontrer que la loi est inopportune, et qu'il serait utile d'en différer l'exécution. D'un autre côté, le Corps législatif a le droit , tout en adoptant la plu^ grande partie de la loi, de rejeter un ou plusieurs articles; or, si le gouvernement attachait de Timportanca aux dispositions rejetées, il pourrait préférer le retr^t d'une loi ainsi mutilée.

Copseil d'État. — Nous étudierous plus tw4 h composition du Conseil d'État ; son rôle dans la coafectioi) des lois, seule chose qui doive nous occuper en ce moment, consiste en ce que la rédaction officielle est arrêtée par lui. Le projet, préparé au mi^istèr^ compétent, est envoyé à l'examen de la section corra&-^ pondante du Conseil d'État ; le président (lu Conseil

lireiid quelquefois une décision pour joindre la section de l^islation à celle qui est compétente, d'après la nature de ses attributions. Si l'objet de la loi est miite, les deux sections compétentes {ratiane nuuerim) doivent être réunies. Ainsi, la section de législation peut être appelée à délibérer sur tous les projets de loi conjointement avec les sections qui doivent être saisies; pour qu'elle soit jointe, une décision spéciale du président est indispensable.

Le Clonseil d'État n'ayant que des attributions consultatives ne peut que donner un avis sur la rédaction de la loi; car, d'après Part. 50 de la Constitution du 14 janvier 1852, il est chargé de rédiger les projets de loi sous la direction du chef de F État. Si donc le Gouvememeat était en dissentiment avec le Conseil d'État, il pourrait présenter au Corps législatif le projet qu'avait repoussé la majorité du Conseil d'État.

Le projet est présenté au Corps législatif avec un rapport signé du rapporteur et des autres commis^ saires, que l'Empereur désigne, par un décret spécial, pour soutem'r la discussion devant le Corps législatif. Los ministres à portefeuiUe n ayant plus rentrée au Corps législatif, c'est par des conseillers d'État commissaires que le Gouvernement fait soutenir les projets de loi. D'après le décret du 24 novembre 18d0 combiné avec celui du 23 juin 1863, le ministre di'État et le ministre présidant le Conseil d'État sont, en général, chaînés de représenter le Gouvernement devant le Corps législatif. Hs interviennent dans la discussion quand ils le jugent à propos, et priment les autres commissaires du gouvernement. Ordinairement ils parlent toutes les

fois qu'une question politique est soulevée et laissent aux autres commissaires la discussion des questions d'affaires et des détails. En tout cas, c'est à ces ministres qu'il appartient de diriger la discussion, et delà distribuer entre les commissaires du Gouyernement.

Corps législatif. — Le Corps législatif est composé d'un certain nombre de membres, à raison d'un député par 35,000 électeurs ; toute fraction de 17,500 électeurs donne au département, dans lequel elle se trouve, le droit d'avoir un député de plusV Au point de viïe électoral, les départements sont divisés par décret impérial en circonscriptions qui ne correspondent pas exactement aux arrondissements ; souvent toutes les parties d'un arrondissement ne sont pas comprises dans la même circonscription électorale. Le droit pour le Gouvernement de fixer les circonscriptions résulte de l'art. 2 du décret-loi du 2 février 1852. Le pouvoir n'est limité , au moins d'après le texte de la loi, par aucune autre restriction que l'obligation de fixer un nombre de circonscriptions égal à celui des députés à élire.

Pour être éligible au Corps législatif, il faut : 1" avoir vingt-cinq ans accomplis ; 2'' jouir de ses droits civils et politiques ; 3"* n'être dans aucun des cas (f indignité^ d'incapacité on d'incampaiibilité ^réyus par la loi'. Les fonctions de député ne peuvent pas être cumulées avec

* Constitution du 14 Janvier 1852, art. 34 à 47. — Déeret organique da 2 février 1862. Décréta des 27 et 29 mai 1857.--La fraction, qnl dotane droit à un dépoté en sus, avait été d'al)ord fixée à 25,000 ; elle ne fat abalaaée à 17,500 habitants qu'en 1857.

* Art. 1 5 et 16 da décret organiqae des élections, en date da 2 février 1 859.

une fonction publique salariée, et l'acceptation par un fonctionnaire public du mandat législatif le fait reputer démissionnaire. Les députés reçoivent, non pas un traitement, mais une indemnité fixée à 2,500 fr. par mois pendant la durée de la session. Enfin le senatus-consulte des 17-19 février 1858 a disposé que nul ne pourrait être élu s*il n'avait, huit jours à Tavance, déposé au secrétariat de la préfecture du département,, dans lequel doit avoir lieu l'élection, un acte signé de lui et contenant le serment : « Je jure obéissance à la constitution et fidélité à C Empereur. » Le sénatus-consulte n^exige pas que les candidats indiquent la circonscription où ils se présentent dans le département. Par conséquent, en vertu de leur prestation de serment, ils peuvent être candidats dans toutes les circonscriptions du département, et les bulletins qui portent leur nom doivent être comptés comme valables dans toutes.

Sont électeurs tous les Français Agés de vingt et un ans accomplis qui jouissent de leurs droits civils et politiques et qui, en outre, sont inscrits sur la liste électorale de la commune, où ils résident, depuis six mois au moins. L'inscription sur une liste électorale est indispensable à Yexercice du droit électoral ; car le Français qui atteindrait sa vingt et unième année, avant la révision annuelle des listes électorales, ne serait pas admis à voter ; il aurait la jouissance^ mais non Vexercice du droit. On voit par là que les listes électorales sont permanentes, c'est-à-dire que pendant toute Tannée, les élections se font sur les listes arrêtées à la suite de la révision qui doit être faite du {''janvier au 31

mars* . C'est en vertu du principe de la permanence des listes qu'on n'admet pas à voter ceux qui n'ont réuni les conditions de l'électorat que postérieurement au 3 1 mars , c'est-à-dire après l'époque fixée pour la clôture des listes.

Chaque électeur ne nomme que le député de la circonscription dans laquelle se trouve la tommune où il est inscrit ; la loi actuelle a formellement repoussé le scrutin de liste, qui appelait les électeurs du département à élire tous les députés du département. On a voulu que chacun votât, eti connaissance de cause, et pour des noms connus de lui^ ce ^ui était d^une réalisation difficile lorsqu'il fallait choisir un noiôbre considérable de députés. Le vote a lieu pBt commune et non par canton. Cette dispositioii a eu pour but de faciliter le vote aux citoyens tranquilles, en leur épargnant un déplacement, et de laisser tous les électeurs dans leur milieu naturel, sous l'empire des inSuences auxquelles ils sont habitués. Dans un

> Voici le résumé des opérations de la révlBion : du t*' au 10 JtDTier> la maire prépare les reetiflcations à la liste électorale, en inscrivant ceux qui ont acifttls le droit et retrandiant oeux qui l'ont perdu t — do tO an 16 imk- Tier, il dresse le tableau des changements et le tait déposer au secrétariat de la mairie ; — do 15 au 25, les parties peutent se pourvoir devant fa commitftioD municipale; — du 25 au 80 Janvier, les réelamaUens aont Jugées par U commission municipale; — les décisions doivent être notifiées avant le 2 février; — du 2 au 7, faculté d'appeler devant le juge de paix, qui doit ^uger dans les dix jours, c'est-à dire avant le 18 février; — il doit donner avis k la municipalité des jugements par lesquels il infirme les décisions de la commission municipale, dana tes trois Jours, c^est^à-dire au plus tard la 21 février. — Entre le 21 février et le 81 mars, époque de la clôture de la liste, il y a un intervalle de trente huit Jours pendant lequel : i" les parties intéreasées peuvent se poorvoir en cassation ; T le préfet peut ordonner qaa le maire recommencera les opérations de révision , s'il pense qu'elles sont entachées de quelque irrégularité.

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but diamétralement opposé, un décret de 1848 avait disposé que les électeurs voteraient au cheMieu de canton.

Les collées électoraui sont convoqués par décret impérial; vingt jours au moins avant leur réunion. Antant que possible, T^ection a lieu un dimanche on un jour férié. Au jour fixé, les électeurs viennent voter dans la salle où siège le bureau. A Paris, ce bureau est composé du maire de Tarrondissement, président, et de quatre assesseurs qui sont les deux électeurs les plus âgés et les deux plus jeunes, sachant lire et écrire. Dans les autres communes, le maire est présidât, et il a pour assesseurs les quatre premiers conseillers municipaux, dans Tordre du tableau. — Le président a seul la police de l'assemblée, et la force armée n'y peut pénétrer que sur sa réquisition ; c'est à lui qu'il appartient de prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de Tordre. Avec le bureau, il statue en outre provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations du collège électoral. — Les électeurs doivent apporter leurs bulletins préparés en dehors de l'assemblée et, à peine de nullité, écrits sur papier blanc Les bulletins sont remis au président qui les dépose dansTume du scrutin, et aussitôt après, un membre du bureau constate le vote, par sa signatare et son parafe, mis à côté du nom du votant. On connaît par ce moyen quels sont ceux qui n'ont pas voté, et Ton peut, avant la clôture du scrutin, procéder à l'appel nominal des retardataires. Le scrutin reste ouvert pendant deux jours, le premier, depuis huit heures du matin jusqu'à six heures du soir, et le

second, depuis huit heures du matin jusqu'à ({uatre heures du soir ^ «.

Nul ne peut être élu, au premier tour, s*il ne réunit : l"* la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus un des suffrages exprimés ; 2*" le quart des électeurs inscrits. Aucun des candidats n'a-t-il obtenu un nombre de voix suffisant, Télection est renvoyée au deuxième dimanche qui suit la proclamation de ce résultat. Au second tour, la majorité relative suffit, et celui qui Ta obtenue est nommé député^, quelque petit que soit le nombre des électeurs qui ont pris part au vote.

Le Corps législatif ne se réunit que sur la convocation de l'Empereur ; toute réunion spontanée serait illégale. Aux termes de Fart. 41 de la Constitution, la session ordinaire du Corps législatif doit durer trois mois. Comment, si le chef de FËtat ne convoque pas les députés, la légalité sera-t-elle garantie? L'Empereur ne pourrait pas, sans déchirer la Constitution, se passer pendant une année, du concours du Corps législatif ; car la Constitution a formellement disposé que la nation voterait l'impôt par ses représentants» et, comme le vote de l'impôt est annuel, il en résulte que, sans convocation annuelle des députés, le Gouvernement ne pourrait pas régulièrement fonctionner. Le défaut de convocation des députés serait un véritable coup d'Ëtat; or, cette situation échappe au juris-

^ Je passe beaucoup de détails sur les opérations électorales^ et^ eu particulier, les précautions k prendre pour assurer la sincérité du vote, pour dépouiller le scrutin^ proclamer le résultat, recenser les votes partiels des

communes, connaître le résultat général, etc Voir, sur tous ces points,

le décret organique du 2 février 1852 et le règlement du mémo jour qui Ta complété.

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consulte pour tomber sous le jugement de l'histoire.

Une fois réunis, les députés commencent par vérifier leurs pouvoirs, ou s'il n*y a pas eu d'élections générales, par vérifier les pouvoirs de ceux qui ont été nommés dans Tintervalle des sessions. Pour juger les pouvoirs de ses membres, le Corps législatif est souverain, et sa décision ne peut donner lieu à recours d'aucune espèce; mais si elle est sans appel, elle n'est pas sans r^Ie. Le véritable principe à suivre, en cette ma* lière, c'est que l'élection doit être validée lorsque la volonté des électeurs est certaine, et que l'élu n'est dans aucun des cas d'incapacités prévus par la loi. Si lacbambre s'arrogeait le droit d'exclure un membre, sous prétexte qu'il est indigne de siéger, sa décision, quoique souveraine, n'en serait pas moins un véritable abus de la force. On nesaurait donc assez énergiquement répudier la doctrine qu'émettait récemment un rapporteur au Corps législatif, en ces termes bizarres : a Nous n'avons pas le droit de nous élire^ mais nous avons celui de nous choisir. » Cette théorie serait demeurée célèbre, comme l'expulsion de Manuel, si les personnes avaient été dignes de la célébrité. Les candidats nommés dans plusieurs collèges doivent faire connaître leur option ; s'ils négligent de le faire, nous pensons que le président du Corps législatif doit tirer au sort, en séance publique ^

Quelle est la part du Corps législatif dans la confection des lois? — Il peut repousser le projet dans son en-

I Le décret da 2 féTrier 1852 ni le décret réglementaire du même Jour ne disent qn'il y ait lieu de procéder ainsi ; mais c'est une lacune qu'il faut, à notre «ris, combler avec l'article 91 de la loi électoraledu 15 mars 1849.

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semble. Si le projet lui paratt mériter d'être approuvé pour la plus grande part, il rejette un ou plusieurs articles et vote le reste. Mais la Constitution du 14 janvier 1 852, reproduisant sur ce point celle du 22 frimaire an YUI, ne lui permet l'initiative législative à aucun dégré ; car les députés ne peuvent ni discuter une loi qui ne serait pas présentée par le Gouvernement^ ni modifier un projet de loi par un amendement. Les amendements proposés par les membres du Corps législatif sont rw* voyés à la commission chargée d'examiner le projet de loi ; si la commission ne les adopte pas, le rejet est définitif; si elle les adopte, au contraire, le président du Corps l^islatif les transmet au Conseil d'Etat, pour être soumis à un nouvri examen. La commission a le droit d'envoyer au Conseil trois de ses membres pour défendre son avis. Le Consdl d'État admet*il l'amendement , il est inséré dans la rédaction offîcielle, et c'est sur le projet ainsi transformé que s'ouvrira la discussion au Corps l^islatif. Sinon, l'amendement est définitivement condamné, et Ton ne peut pas le produire de nouveau dans la délibération publique ^

Sénat. — Le Sénat se compose de deux sortes de membres : l"" les dignitaires qui y siègent jtir^ proprio : ce sont les cardinaux, les maréchaux et les amiraux ; ir les sénateurs nommés par décret impérial dont le nombre ne doit pas dépasser cent cinquante '. On

« Art 62, &8, 54 et 55 da décret réglementaire des 3-7 février 1861.

* L'art. 19 de la CoDstitation fixait à quatre-vingts le nombre des sénateurs pour la première année , et à cent cinquante le nombre total des sénateurs, tant membres de droit que membres choisis. — L'art. 10 du sénatos-consulte du 25 décembre 1852 a fixé k cent cinquante le nombre des sénateurs directement nommés par rEmpereur.

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peut considérer les princes français comme formant nne troisième catégorie; car, à Tâge de dix-huit ans accomplis, ils sont membres de droit du Conseil d'État et du Sénat, mais ils ne prennent séance qu^atec l'agrément de 11Bmpereur^ Les sénateurs sont inamovibles et nommés à vie; une dotation annuelle de 30,000 fr. est attachée à cette dignité'; ce n'est pas un traite*ment, lùais une dotation, et c'est en raison de ce caractère qu'elle peut être cumulée avec les pensions de retraite ou les traitements touchés par le dignitaire à un autre titre, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les lois qui prohibent ou limitent le cumul des traitements et celui des pensions de retraite avec un traitement d'activité.

Le Sénat n'est pas une deuxième chambre chargée de disenter la loi au fond ; il ne peut Texaminer qu'au point de vue spécial de la constitutionnalité. Il s'oppose : i* aux lois qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, àla morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature; 2* à celles qui compromettraient la défense du territoire. Malgré les dispositions qui bornent la compétence du Sénat, il faut remarquer que son opposition, fût-elle aussi arbitraire qu'on voudra l'imaginer, ne pourrait être combattue par aucun moyen constitutionnel; carie Sénat est une assemblée omnipotente à l'égard de laquelle l'Empereur n'est pas armé du pouvoir de dissolution.

Le Sénat est encore compétent pour régler : 1* la

> Art. 7 da séDatns-coDsalte da 3S décembre I8&2. * Art. 11 da même séaatus-consulte.

CoDstitutioii des colonies et de l'Algérie; 2* tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est néces* saire à sa marche ; 3* le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations. Dans ces trois cas, le Sénat fait la loi comme la ferait une chambre unique; il discute le fond; chaque sénateur a le droit de présenter des amendements ; le Sénat peut lesTOter sans Tapprobation du Conseil d'Ëtat. Le droit d'initiative lui appartient dans ces trois cas, ainsi que cela résulte de l'art. 16 du règlement du 22 mars 1852. Aussi ces sénatus-consultes sont-ils soumis à la sanction impériale, ce qui n'a pas lieu pour les sénatus-consultes qui s'opposent à la promulgation d'une loi inconstitutionnelle. La sanction n'est pas davantage applicable aux sénatus-consultes par lesquels le Sénat prononcerait l'annulation ou le maintien d'actes in* constitutionnels, conformément h l'art. 29 de la Con» stitution. « Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Gouvernement ou par les pétitions des citoyens. »

Le Sénat peut enfin adresser au Gouvernement un rapport dans lequel il pose les bases d'un projet de loi d'intérêt général afin de provoquer l'initiative du chef de l'Ëtat ; ce n'est pas le droit des anciennes chambres ni celui que le Sénat lui-même exerce, dans les trois cas précités ; c'est simplement une invitation respec-* tueuse à l'exercice de l'initiative impériale.

L'Empereur convoque le Sénat et fixe la durée de sa session. Toute réunion non précédée de convocation, ou en dehors du terme de la durée fixée par le

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décret impérial, serait ill^;ale. Les séances du Sénat ne sont pas publiques, en ce sens que le public n'y est pas admis ; mais il en est rendu compte par le Moniiewr (décret du 24 novembre 1860 et sénatus-con«suite du !•' février 1«61).

FOCTOIR BXÉCUTIF. — DB L^BMPEREDB.

Un sénatus-consulte du 7 novembre 1852, confirmé par le plébiscite des 21 et 22 novembre suivants, a rétabli la dignité impériale dans la personne de Louis- Napoléon, en la déclarant transmissible par ordre de primogéniture à ses descendants mâles. L'Empereur a reçu le droit d'adoption, droit qui lui appartient exclusivement, et aussi la faculté, dans le cas où il n'aurait pas d'héritier direct légitime ou adoptif, de régler l'ordre de succession au trône par un décret organique adressé au Sénat et déposé dans ses archives. Le droit d'adojjtion n'a jamais été exercé par l'Empereur; mais, avant la naissance du prince impérial, il avait, le 18 décembre 1852, adressé au Sénat un décret organique disposant qu'à défaut d'héritier mâle légitime ou adoptif, la couronne reviendrait à Jérôme-Napoléon Bonaparte, ancien roi de Westphalie, et à sa descendance mâle naturelle et légitime provenant de son mariage avec la princesse Catherine de Wurtemberg. La naissance du prince impérial a rendu purement éventuelle l'application de ce décret.

La majorité de l'Empereur est fixée à dix-huit ans accomplis ; si la couronne devenait vacante avant qu'il eût atteint cet âge, le gouvernement serait placé sous

U PBÉaS DD COUAS

la direction de la régence telle qu'elle a été ot^^isée par le sénatus-coosulte du 17 juillet 1856. La régence appartient : l^'à la personne désignée par TËmpereur, « dans un acte rendu public y avant son décès*; m 2* k défaut de désignation, à Timpératrice qui la perd par le convoi à de secondes noces, et par la mort de son fils, à moins que, daps ce dernier cas, elle n'iût un fils puîné qui soit appelé au trône; 3*" au premier prince français^ et, à son défaut, aux princes français, dans Tordre de l'hérédité de la couronne. Pour être régent, les conditions d'aptitude exigées sont la qualité de ' Français et l'âge de vingt et un ans accomplis. A côté du régent, est placé un conseil de régence composé : r des princes français désignés par l'Empereur ou, à défaut de désignation, des deux princes français les plus proches; S"" des personnes que rEmperemr a choisies par acte public ou secret. Ce conseil, que pré*side, avec voix prépondérante, le régent ou la régente, petU être consulté par eux &ur toutes les questions de Gouvernement qu'ils jugeront à propos de lui soumettre; mais il y a chaînes matières sur lesr quelles il daù être appelé à délibérer. Ces cas soa4 : le mariage de l'Empereur, les déclarations de guerre, jia signature des traités de paix, d'alliance ou de commerce et enfin les projets de sénatus-consultes orga* niques'.

^ Art. 2 du sénatus-coDsalte dn 17 jaillet 1866.

* Le fils aîné de TEmpereor s*appelle prince impérial, et lea antres i bree mâles de la famille princes français.

* Celte organisation a été complétée par l'Institution du conseil privé. Aux termes de l'art. 2 du décret des l'^-9 février 1858 « le conseil privé deviendra, avec r&djonctlon des deux princes français les plus proches dam

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Les attribatioDs de TEmpereur, en matière législative, ooas sont connues; nous allons étudier celles doni il est investi cootune chef du pouvoir exéentif. La première, et celle qui le rapproche le plus du pou- Toîr législatif, consiste dans le droit de faire des r^timena y pour Te^écution des lois.

Les lois ne peuvent pas tout prévoir; las principes généraux une fois posés, il fallait abandonner au pou* îoir exécutif le droit de faire descendre ces r^les éla- Tées dans les détaUs de Ffl^^plication. Le droit réglemevtaire est inhérentau pouvoir exécutif et TËmpereur Texerce jurepr^^nio^ sans délégationn expresae. Sou* vent cependant les lois réservent expressément au chrf de TËtat certaines matières, en disposant qu'elles seront l'objet d un règlem&st iPadmim$iraiwn publique. Quelles différences y a-t-il entre le pouvoir réglementaire exercé jure propriû^ et celui qui puiserait sa source dans une délégation expresse? — Lorsque l'Ëm^ pereur exerce son pouvoir réglementaire ytir^^ffr^^fin», il peut suivre la forme qu'il lui semble préférable de prendre* Un simple décret contre-signe par le ministre compétent suffit ; mais s'il aime mieux renvoyer l'affaire au Conseil d'Ëtat, il rend un décret, le C(m^ ml d'Étal entendu; le renvoi est faoïltatiL Au contraire, lorsque la loi a voulu que certains points fussent réglés par un règlement d administration publique.

l'ordre d'hérédité, eonsell de régence, dans le cas où TEmpereur n'en aurait pai daigné un aQtre par acte pabUc. — D'après la loi du il JoiUel 1861, le ragent serait nommé par le Sénat dans le cas où il n'y aiiraU ni Impératctee mère ajani droit» ni prince fcaoçais habile à exercer la régence. En atlendant que la nomioation fût faite, les mijkistrea en (onctions^ au décès de l'Empereur, continaeraient à gonveroer.

la délibération du Conseil d'État est obligatoire, parce que la loi a elle-même prescrit la forme à suivre. D'un autre côté, les règlements d'administration publique, faits en vertu du renvoi formel de la loi, confèrent au chef du pouvoir exécutif des droits plus étendus qu'il n'en a lorsqu'il prend un simple décret réglementaire. S'il est plus limité quant à la forme, il a au fond plus de pouvoir; car, les simples décrets réglementaires n*ont d'autre sanction que la pénalité générale prononcée par Tart. 471, n* 15, du Code pénal contre les infracteurs des règlements légale^ment faits; la peine étant essentiellement dans le domaine de la loi, toute autre sanction serait vainement prononcée par une disposition expresse du règlement. Au contraire, quand le chef de l'Ëtat procède en vertu d'une délégation du législateur, le pouvoir réglementaire est subrogé au pouvoir qui délègue et, en conséquence, il aurait le droit d'établir une peine spéciale, pour frapper les contraventions à ses dispositions ^

Nous sommes régis par un certain nombre de décrets législatifs, qui ont été rendus par l'Empereur en vertu des pouvoirs dictatoriaux qu'il exerça après les événements de décembre 1851 ; ces dispositions sont obligatoires, et tous les jours les tribunaux et l'administration les appliquent. Depuis que la Constitution est en vigueur, et que les pouvoirs réguliers fonctionnent, tout

^ Ordonnance da 28]Qlllet 1822, rendue en exécution de la loi du 27 Juillet 1822. — Arrêt de la Cour de cassation du 12 août 1855.— Voir règlement du 4 août 1855 sur la taxe des chiens rendue en exécution de la loi du 2 mal 1855. Ce règlement fixe les peines en cas d'infraction aux prescriptions de la loi ou du règlement lui-même.

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décret qui râlerait des matières appartenant au do* mainedu pouvoir législatif serait ill^al; le Sénat Fannulerait comme inconstitutionnel et, s'il gardait le silence, nous pensons que les tribunaux pourraient refuser d'en faire Tapplication * . Lorsque l'Empereur n'a pas reçu une délégation expresse du pouvoir législatif, et que néanmoins il soumet son décret à la délibération du Conseil d'État, y a-t*il règlement d'administration publique? Il s'en faut de beaucoup que, sur ce point, les idées soient bien fixées ; cependant, la doctrine qui tend à prévaloir ne voit là qu*un décret rendu dans ta forme des règlements d'administratùm ffublique^ et réserve le titre de règlements d* administra*

* L'art. 471, n* IS, du Gode pénal ne punit la oontraTeotloa aux régiemenu qo'aotant qa'tlf sont WgaUwient faiUy ce qui implique le droit pour les tribunaux d'examiner préalablement la légalité du règlement. (Ord. du 26 maie 1836, aff. Qmwusùh.) Dans Tanclen droit, le roi était investi d'un pouToir absolu ; néanmoins on distinguait les édiu ayant un caractère législatif des édiU qu'il rendait comme chef du pouvoir exéentlf. (Dise, de K. Dnmon, eh. des députés, séance da 6 Juillet 1843.) Les premiers étaient soumis à la formalité de l'enregistrement tandis que les seconds étalent exéeatMres sans cette formalité. Ces derniers devaient être enregistrés an parlement de la province. Mais ceux qui ont été maintenus par l'art. 29 de la loi des 19-22 Juillet 1791 sont devenus des lois générales, et un tribunal ne ponmit pas refuser d'en faire rippUcatlon par la raison qu'ils n'anraient pas été enregistrés au parlement de la province. (Ord. du 23 février 1837, air. Fottol.) Les édits, dont l'application appartenait aux Juridictions administratives ne devaient pas être enregistrés au parlement de la province; ils l'étaient au greffe du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, suivant qu'il s'agissait des arrêts de l'un ou de l'autre (Gotelle, AnnaUs dês ponte $t tk/mnéet, année 1837). Sous le premier empire, plusieurs décrets furent rendus sur des matières de l'ordre législatif, et pendant longtemps on a débattu la question de savoir si ces actes étaient obligatoires; la question a été snrtout posée pour les décreU postérieurs à 1807, c'estrà-dire à la suppression dn tribnnat. Mais la Jurisprudence a toujours décidé que ces décrets avaient été confirmés par l'art. 68 de la Charte du 14 juin 1814, qui mainte- • naît • le Code civil et les lois oclueliemant existantet non oontraires à la Charte. » (ArréU de la Cour de cassation dn 4 août 182? et des 4 avril et 25 mal 1829.)

N MtâCtô DU GOORfi

Han publique pour les décrots rendus en vertu d^une délégation expresse faite par la loi.

Gomma chef du pouvoir eiécutif, l'Empereur a été investi^ dans certains cas d'urgence ota la lenteur de la forme législative serait préjudiciable^ du pouvoir de remplacer provisoirom^t le pouvoir législatif. Aioei» en matière de douanes^ il peut prend» des mesuras provisoinssà TeSet de prohiber las marchandises étran^ gères, d'élever les droits perçus à rentrée, d'abaisaar les droits sur les matières premiers employées dans nos manuâustnres, de permettre ou de suspendre Vexr portation ou Timportatioa des produits du sol et de l'industrie nationale, ^ enfin de limiter à oertaiiis bu*reaux l'entrée et la sortie de ces mêmes produits ^. Mais, comme cette attribution exceptionnelle ne lui a été conférée qu'en raison de Turgenc^, les mesuras prises en vertu de cette disposition sont soumises à rhomologation du pouvoir législatif» avapt la Ifin de la session ou à la session la plus prochaine. Cette confirmation est d'ailleurs purement déclarative, et elle ré» Iroagit jn^qu^au jour oti le décret a été rendu '.

« Art. 94 de U toi dn 11 décembre 1S14, et lot du 5 Jetllet 1S86, art A, 5 f^ fs.—^otir les matières premières emfVloyétfi dans «es mannlàalares, la krt da t1 décembre 1814 ne permet an rtwfée rËlat que d'elMisaer les 4rofla ^aMIs sur ces objets. L'Empereur ne poarraft done pas en prolilber rimper* tat!on m élever les droits.

* Art. S4 de la lot do il déeeiatore 1SU. — Ceci ne bleaae m itan la principe de la non-rétroactWIté des lofs. Les lois interprétâmes régiment aussi les faits antérfenrs au jour où elles ont été rendues, li y a eeitalnement moins d'inconvénients à faire rétroagir ies lois cmtfrmaiiwi 4m muwtt pfWfifoirêM que les lois iniêrprétativet. Celles-ci peuvent changer le seM qne l'on aTaii donné Jasfu'alofs à la loi , et prendre atmi tons les eaiM» tères d'âne loi nouvelle. La loi oanflnnaliTe ne surprend pas ies parties et ne cliange aneunement leur etiente nataielie. (Arrêt de la Gowr de i tion du 20 novembre 1843.)

L*Emp6reur commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de eommeree, nomme à toys les epploîn * . Ces droits sont appelés drmU de souveraineté. Le pouvoir de faire des traités de commerce n^est pas restreint aux cas où les tarife ne seraiait pas modifiés par la convention ; il comprend aussi ceux où les taxes seraient changées, quoique, en principe, Timpôjt ne puisse être établi ou modifié que par une loi '.

. L'&npereur a aussi le droit de grâce et d'amnisiif, La grâce est une mesure de fa^ur individuelle ou au moine nominative, qui implique la condamnation déjà prononcée à une peine, dont la remise totale ou partiale est accordée par le chef de TËtat. Elle dispense lecendamné de subir l'exécution 4e la peine afflictive, mais ne fcit pas obstacle i C9 que les peines accessoires attachées à la condanjnation, telle que la dégradation civique, continuent à produire leurs effets. Il en serait de même de Tineapacité de donner ou recevoir à titre gratuit, qui est prononcée par lart. 3 de la loi du 31 mai 1854abolitivedela mort civile, contre les con-

< Aft. s de ta ONMtitiitiMi du 14 ]«BfTiflr 1852. — U Gomtitation da 4 novembre IS48^ arc &0, 63 et 54, lui interdisait au contraire de eom- Bander en perMuoe les forées de terre et de mer, d'entreprendre une guerre mm le coi»enteiiienc4e l'iUsenbiée, et aouflaeltait tous les traités à l'approbatioB legislatiTe.

* -Cette qoestion, qui aralt été diseutée à plusieurs reprises, a été Iranehée par le sénatu^-consnite du 35 décembre 1852. Elle fut soulevée par If . Casimir Périer, à la cbambre des députés, à Foccasion du traité de oommeree coneln avec rAngleterre le 26 Janvier 1826, et déclaré exécutoire par «ne simple «rdonnance le 8 février suivant. La cbambre adopta un amendement qui coairma le tarif, ce qui impliquait que l'ordonnance n'était pas sufteamte, et que la «enarmation législative était nécessaire. Cette question a été eftpoeée par |i. ^oploag dans son rapport an Sénat sur le Bénatusconsulte do 25 décembre 1852.

damnés aux travaux forcés à perpétuité ou à la peine de mort. Mais l'interdietlon légale étant attachée à ïexé-cution de la peine plutôt qu'à la condamnalian^ un décret prononçant la grâce la ferait cesser.

L'amnistie produit des effets beaucoup plus étendus que la grâce; elle peut être individuelle ou générale et n'a pas besoin d'être nominative ; il suffit que le décret désigne la catégorie de personnes auxquelles il s'applique. L'amnistie est prononcée tantôt avant^ tantôt après la condamnation ; dans le premier cas, elle éteint Vaction^ et dans le second, elle anéantit tous les effets de la catk/nmitâ/ian, non-seulement l'exécution matérielle de la peine, mais encore les peines accessoires qui dérivaient de la condamnation ^ Elle efface tous les effets de la perpétration ou de la condamnation. Ce caractère était bien exprimé par l'ancienne dénomination des édits d'anmistie, qui s'appelaient lettres d'abolition.

Les droits de souveraineté ne donnent lieu à aucun recours ; on ne peut même pas se pourvoir au Conseil

> Un avis du Conseil d'État, approQTé par ordonnance da 2 Janvier 182S, a déridé qne si la grdcê avait été accordée avant l'exécntion de la peine, les incapacités résultant de la condamnaUon étaient effacées par la grftce, pnlaqoe ces incapacités ne peuvent être encoarnes qu'après Teiécution de la peine, et que cette exécuUon est devenue impossible. Quant au droit d'amnistie, il a été formellement accordé à l'Empereur par le sénatus-oonsalte du 25 décembre 1852. L'art. 55 de la Constitution du 4 novembre 1848 avait disposé que l'amnistie ne pourrait être accordée que par une loi. La Constitution du 14 janvier 1852 éUit muette sur ce point, de même que les Chartes de I8i4 et de 1880. Aussi, sous l'empire de ces lois polltiquea, la question de savoir si le chef de TËtat pouvait amnistier élait-elle fort controversée. « Louis XVHI accorda quelques lettrêi d'ahoUtion; mais U « reconnut lui-même que les lettres d'abollUon avant le Jugement, contre « lesquelles les magistrats les plus distingués n'avaient pas cessé de pro- « tester autrefois, éUient contraires aux règles. * {Ene^fihpééU d« éroU, V Amnistie, par M. Dupin.)

DE DROIT PUBUG ET ADIlIltfstli^TV^' '.'' V\ ÎM

dTÊtat, section du contentieux , devant l'Empereur lui-même, parce que le chef de TËtat ne statue pas, en cette forme, sur des affaires politiqws qui sont, pour la plus grande partie, dans les attributions du conseil des ministres et échappent à la compétence de la section du contentieux \

I. — D'après le décret du 24 novembre 1860, on distinguait deux espèces de ministres : 1* les ministres à portefeuille ; 2* les ministres sans portefeuille. Le décret du 23 juin 1863 a supprimé les ministres sans portefeuille; mais leurs attributions sont passées au ministre d'État qui, sous un autre nom, est un iréritable ministre sans portefeuille puisqu'il n'a pas de services administratifs à diriger.

Les ministres à portefeuille sont les chefs de l'administration, et leur principale attribution est de diriger les services administratifs placés sous leurs ordres ; mais ils sont aussi les premiers auxiliaires politiques de l'Empereur, dont ils contre-signent les décrets et

^ La jDTiBprodenee pousse rapplleatlon de eette règle Josqo'à écarter, eomme Irrecefable, font pourrol formé contre la répartition d'une Indcm- Bile stipulée dans une convention diplomatique (aif, Valette, syndic de la fotUtrt Dussaud; ord. du 1 déc. 1843). Cetle Jurisprudence, qui est critiquée par M. DeTillenenYO {Recueil des arrêts, année J844, 2* partie, p. 337, note), se fonde sur les motifs suif ants : 1* les contestations sur la répartition de l'Indemnité pourraient donner lien à l'interprétation du traité ; 2* le Conseil d'État n'est pas compétent pour interpréter un traité, qui constitue on acte politique; 8^ les tribunaux ne sont pas compétents, parce que s'il y avait lica d*interpréter le traité, ils ne pourraient pas renvoyer les parties à se pouvoir devant l'autorité compétente pour fixer le sens du traité diplomatique, car, il n'y a aucune nuinière de saisir le poavolr politique et de le forcer à interpréter l'acte dont il s*agit. Il existe des formes à suivre pour obtenir l'interprétation d'un acte administratif; Il n'y en a pas pour obtenir celle d'un acte politique. (V. Duronr^ Jiewe de légiilation de 1844.)

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dont ils imprimeni la periséé wx agents placés soud

leurs ordres;

« L'Empereur^ dit Tàrt. 3E de la Coustitution, gouterne au moyeii des ministres^ du Sénat, du Goûsedl d'Ëtat, et du Corps législatif. »

Les ministres étaient choisis, sobs le régime parlementaire, parmi les membres des chambres; responsables devant le pouvoir législatif, ils répondaient aux interpellations sur les actes de leur administration, et il était de tradition constante ^ue les ministres devaient se retirer^ dèri qu'ils n'étaierlt plus soutenus par la majorité. Gomme toiis les membres d'un cabinet obéissaient à la môme pensée politique , ils avaient été déclarés solidaires par des dispositions obnstitutionnelles et par la pratiqué parlementaire ^

Aujourd'hui, lés ministres ne sont pas choisis parmi les membres du Corps législatif*; ils il'ont mêtnë pte le dt*oit d'y entrer pour défendre leur administi^fiôn« Â la vérité, le drdit d'interpellatioii, doMt les aneienuËfs fchambres usaient si largement, a été supprimé par la Constitution du 14 janvier 1852, et c'est pour cela qu'il a paru inutile de permettre aux ministre^ à portefeuille de défendre une administration qui ne pouvait pas être attaquée. Cependant le droit d'interpellation renaît indirectement, soit dans la discussion du budget, soit dans la discussion de l'adresse. Le Gou-

* La solidarité était du reste à peu près fictive, et l'on n'en a Jamais to faire une sérieuse application. Lorsqu'un acte contre-signe par un miniatro était blâmé, le ministère était dissous ; mais rien n'empéobaii de roeimaU* tuer un cabinet avec des membres pris dans l'ancien.

* Art. 44 de la Constitution du 14 janvier 18&2.

DE DROIT PtlBUC K iUMINlSTRATlF. I9S

teineiient et kê mlniatlM Mut représentés au Corps législatif par le ministre d'Ëtat , par le ministre présidant le Conseil d'Ëtàt et par les autres commissaires pria dans le Conseil d*Ëtat) c'est par eut, et priuci^ paiement par lés premiers, que la politique du Gou- Tememelit et l'administration de chaque ministre sont défendues devant le Corps législatif.

Les ministres sans porteleuiile, tels qu'ils avaient été institués par le déciet du 24 novembre 1860, n'avaient pas d'analogue dans les anciennes Constitu-* tionsi quoique le titre soit fort ancien# Les ministres ' tans portefeuille étaient, sous le régime parlementaire, des personnages politiques importants, dont la présence au cabinet Avait une grande utilité^ mais que leur âge ou tout autre obstacle empêchait d'accepter la charge d'un département ministérieL Le ministre sans porte** feuille faisait partie du cabinet et parlait dans les chambres) mais son intervention était rare, parce que ses collègues pouvant défendre leur politique et leur administration, il était naturel que le rôle militant appartint surtout aux plus jeunes et aUl plus actifs. — Aujourd'hui , le ministre d'Ëtat, le ministre présidant le Conseil d'État et les conseillers d'Ëtat sont les orateum du cabinet ; c'est par eux que sont données les explications nécessaires, soit sur la politique générale à laquelle ils prennent part, soit sur l'administration à laquelle ils demeurent étrangers^ On peut dire que c'est l'inverse de ce qui avait lieu sous le régime par» lementaire. Les ministres, obligés de se consacrer aux débats de la chambre, avaient alors des saus-êecrétaires (TÉiai qu'ils chargeaient d'expédier un grand nombre

lOi PKÉGIS DU GOOfRS

d'a£faire8 ; mais ils répondaient de tous les actes de leur administration, soit qu'ils fussent revêtus de leur propre signature, soit qu^ils portassent celle du sous-secrétaire d'État investi de leur confiance. Aujourd'hui, le mi-* nistre à portefeuille se consacre à Teipédition des affaires administratives, comme le faisait autrefois le sous-secrétaire d'État; s'il est attaqué devant la chambre, les explications sont données par le ministre d'État, le ministre présidant le Conseil d'État et les conseillers d'État.

Aucun lien de solidarité n'existe entre les membres du même ministère, et chacun d'eux n'est responsable que des actes faits par lui ou par les agents placés sous ses ordres. Quant à leur responsabilité, Tart. 13 de la Constitution dispose que « les minùtres nedépen^ dent que du chef de l'État. » Cela signifie que les ministres ne sont obligés de se retirer que devant la volonté de l'Empereur, et qu'ils n'ont plus à répondre de leurs actes devant le Corps législatif. Mais, si un ministre prévariquait, il pourrait être décrété d'accusation par le Sénat * . La Constitution nous dit par qui serait décrétée la mise en accusation, sans ajouter devant quel tribunal l'accusation serait portée. Le Sénat n'a pas été constitué en cour de justice, comme l'ancienne chambre des pairs, et d'après un sénatus-consulte du 4 juin 1858, c'est devant la haute Cour que l'accusation de-vrait être suivie. Mais la mise en accusation prononcée par le Sénat pourrait être paralysée par le chef de

* Art. 18 de la ConstUatfon du 14 JanYier 1852.

DE DROIT FUBUG KT ADlflNlSTRATIF. IM

TÊtat, puisque la liante Cour ne se réunit qu*autant qu*eOe est salue par un décret impérial ^

Hante cour de jiutice* — La haute Cour de justice est régie, quant à son oi^nisation, par le sénatusconsulte du 10 juillet 1852 et, quant à ses attributions, par le sénatus-consulte du 4 juin 1858. C'est un tribunal politique, qui a été placé dans Tordre constitutionnel par l'art. 54 de la Constitution du 14 janvier 1852. Sa compétence est déterminée, tantôt par la dignité des personnes {ratiane dignitatis ou perianw\ tantôt par la nature des faits répressibles {raiiane delicii). Au premier point de vue, le sénatus-consulte du 4 juin 1858 dispose que la haute Cour connaîtra des crimes et délits commis par les princes français, les ministres, les grands-croix de la Légion d'honneur, les ambassadeurs', les sénateurs et les conseillers d'État. En second lieu, la haute Cour est compétente, à l'égard de Umits persanties, pour certains crimes qu'énumère l'art. 54 de la Constitution : ce sont les attentats contre l'Empereur et les complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Ëtat. Dans tous les cas, elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret impérial ; mais il y a cette différence entre la compétence ratiane dignitatis et la compétence ratiane delicti que, dans le premier cas, la haute Cour est le seul tribunal compétent,

< Art. &4 de la Gonstitntion da 14 jaiiTier 18&2 et art. 8 do sëDatatnoMUeda 4 Juin I86S.

* U a 4lé reeoAnn^ dans la diflcoatlon et dans le rapport, qae la JorldictloD priiUégiée de la baate Cour De s'appliquait pas aux mimittfts pléitpolentieîrfs, mais seuleneot aux auboiiadtiin.

106 PBBGiS m Qoinis

de telle sorte que si FEmpereur De juge pw opportun de la réuDir, toute poursuite est paralysée. Daus le âe^ cond, au contraire, si le chef de TÊtat ne convoque pas la haute Cour, les tribunaux de droit cesittun sont saisis, conformément aux règles ordinaires S

D*aprèsle sénatu&--consulte organique du 10 juillet 1852, la haute Cour se compose : l"" d'une chambre (Taccuêotion et d'une chambre de jugemeni, formées toutes les deux avec des membres de la Cour de cassa^ tion; 2"" d'un haut jury pris parmi les membres des conseils généraux des départements. Chaque chambre est composée de cinq juges et de deux suppléants, qui sont désignés, chaque axuiée, par décret impérial, dans la première quinxaine denovembre^ Les présidents des deux chambres, de même que le procureur général et les autres magistrats du ministère publie, sont nom-* mes, pour chaque affaire, par le décret qui saisit la haute Cour.

Le haut jury se compose de trente*six jurés titalaires et de quatre jurés suppléants. Cette qualité est incompatible avec les fonctions ou dignités de ministre, de sénateur, de député au Corps législatif et de membre du Conseil d'Ëtat ; en outre, toutes les incapacités ou incompatibilités applicables au jury ordinaire, le sont aussi au haut jury. Nul ne peut être haut juré qui en a exercé les fonctions, depuis moins de deux ans«

Lorsque la haute Cour a été saisie par décret impérial, la chambre d'accusation procède conformément

} Lat affairet Pianori at Orainl ont été Jagées par là Cour d'às^lsM ^uoiqa'alles eotaeot pn élr« portées dorant la hauto Cour on terto do Tart. H de la GonstitaUan combiné avec la loi da 10 JvUVot Itèt.

DE DROIT PUBLIC ET iONiWISTRATlF. %%t

aux dispositions du Ck)de d'instruction criminelle sur les mises en accusation; si le fait ne rentre pas dans la compétence de la haute Cour« la chambre d'accusation renYoie deifant le tribunal compétent et sa décision e^t attributive de Juridictùm* Cela veut dire qu'au lieu de renvoyer à se pourvoir devant qui de droit, la haute CoMT désigne expressément le tribunal où l'affaire sera portée. Une conséquence qui découle de cette déposition, c'est que Taltribution est irfétocable^ alors même que le tribunal de rentoi serait incompétent; car, le pourvoi en cassation n'étant pas recevablecontre les arrêts de la haute Cour, il n'existe aucun moyen de faire réformer Tarrét de renvoi. Remarquons qu'en général, les tribunaux qui se déclarent incompétents se bornent à renvoyer les parties devant qui de droite tandis que la haute Cour doit désigner le tribunal de renvoi auquel la juridiction est attribuée souveraine-: ment; de telle sorte que le tribunal de renvoi ne pour-* rait pas se déclarer incompétent ^ Cette exception a été établie parce que s'il venait à se produire un conflit négatif d'attributions, le règlement de juges ne pourrait pas être vidé, puisque la haute Cour est le tribunal le plus élevé et que la juridiction chargée de faire le règlement de juges doit être supérieure aux deux tribunaux en conflit.

Lorsque le renvoi de l'accusé devant la chambre de jugement a été prononcé, un nouveau décret impérial convoque cette chambre et fixe le lieu ou elle se réu* nira, ainsi que le jour de l'ouverture des débats. S'il

> Art 12 in /in« et 13 du sénatns-coDsylte da 10 jailkt iS&2.

lOd PREQS DU GOURS

s'agit de poursuites contre un ministre, il n y a pas lieu à mettre la chambre d'accusation en mouvement, puisque c'est le Sénat qui décrète les ministres d'accusation ; aussi, dans ce cas, le décret impérial qui saisit la haute Cour doit-il réunir immédiatement la chambre de jugement*.

Dans les dix jours qui suivent la convocation de la chambre de jugement, le premier président de la Cour impériale et, à défaut de Cour, le président du tribunal de première instance du chef-lieu judiciaire du département tire au sort, en audience publique, le nom de Tun des membres du conseil général. Au jour indiqué pour le jugement, s'il y a moins de soixante jurés, ce nombre est complété par des jurés supplémentaires^ que la haute Cour tire au sort parmi les membres du conseil général du département où elle siège. Le ministère public et l'accusé exercent les récusations, conformément au droit commun^ et la procédure suit son cours normal jusqu'à l'application de la peine inclusivement. « Lorsque l'accusé ou le prévenu a été reconnu coupable, dit l'art. 4dusénatus-consultedu4 juin 1858, la haute Cour applique tes peines prononcées parla foi.» Cet article important a été fait pour refuser à la haute Cour le droit que s'était arrogé, auparavant, la chambre des Pairs d'atténuer la peine, sans observer les li-^ mites légales , ou de la créer, sans tenir compte des principes, qui placent la compétence et la pénalité dans le domaine de la loi '.

< Art. 18 de la GoiutitaUon et art. 3 da séDatot-consalte do 4 Juin 1S68. > Voir le rapport de M. le premier président BarUie, sénatear, CoUecc. dei lùii el déereîi, Dovergler, M» p. 255.

Lorsque les dignitaires sont poursuivis pour ééliis carreetiannets^ la Cour juge sans assistance de jurés, et c'est la chambre de jugement qui est chargée de prononcer; mais, en ce cas, le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation se réunissent à la chambre de jugement, sous la présidence du premier président ^

Faisons observer, en terminant, que la compétence de la haute Cour ratiane digmiatis cesse lorsque les dignitaires ont commis des crimes ou délits militaires*. « Le retard, disait le rapporteur au Sénat, serait un danger d'autant plus grand que le manquement à la discipline militaire viendrait de plus haut '• »C*est pour cela que, l*les sénateurs militaires peuvent être poursuivis sans autorisation du Sénat^ et que, 2* tous les justiciables privil^és doivent être traduits devant les conseils de guerre, pour les crimes ou délits ayant un caractère militaire.

' Art. 2 du ftdnatat-eontiiUe du 4 Joln 1861.

* Art. 1** et 6 du même sémitns-eonsulte.

* apport de M. Bartbe, toc. eît.

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