‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 8 sur 44 · DIVISIONS ADMINISTRATIVES DE U FHANCE · texte numérisé non relu

DIVISIONS ADMINISTRATIVES DE U FHANCE

Im dhrfeioDS «dministratives de la Franee sont mnU lipJei, et variât suivant Les différents senrices publics. U ^uf importante est eeliê qai la partage, au point de vue de Vëdminùmtiôn générale, en départements m, armodiseensenU <374), cantons (2,904) et eom* flBiws (37996J»}* Le département et la commune ont m doubla eanetbre; car^ ils œnt à la fois des divi«. liées administratives et des fetaonnes morales eapdiles d'aefaérir. L'arrondissement et le canton ne sont 4)ne lie sioiples divwims adminintratives, et n'Mit ni ne ^vent awir de patrimasM»

Alt cbef*-lieu de canton , l'administration générale «'est pw représentée par un agent (préfet, sous-préfet oa maire), comme dans les ehef$*iieux de département^ d'arrondissement et dans les communes. À quel titre donc fe (oantoo est*il une division administrative? A plusieurs points de vue, car, 1* c'est au canton que le conseil de révision chargé du recrutement militaire

lia PRÉCIS DU COURS

tient ses séances; 2* ordinairement, il y a un receveur de Tenregistrement et des domaines; 3* la commission de statistique se tient au canton ; 4* dans le plus grand nombre de cantons, il y a des commissaires de police dont la compétence s'étend sur toutes les communes du ressort; S"" chaque canton élit un membre du conseil général et du conseil d'arrondissement.

La division administrative a été faite par la loi et ne peut être changée que par une loi ; aussi toute réunion ou distraction de communes qui aurait pour résultat de changer la circonscription d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, doit-elle être approuvée par le pouvoir législatif \ Si la réunion ou la dis* traction n'a pour résultat que de toucher aux limites d'une commune qui n'est pas chef-lieu de canton, la loi distingue entre les communes dont la population est supérieure à 300 habitants et celles qui ont un chi£Ere moindre. Pour les premières, un décret sujf&t toutes les fois que les deux conseils municipaux, doublés des plus haut taxés, ont adhéré à la réunion ou à la distraction. En cas de dissentiment entre les deux conseils municipaux, une loi est indispensable. Au-dessous de 300 habitants, un décret suffit, même en cas de dissentiment, si le conseil général a pris une délibération favorable à la réunion ou à la distraction. En l'absence de cette délibération , une loi d'intérêt local est indispensable, si d'ailleurs les conseils municipaux ne sont pas d*accord.

La division administrative ne correspond pas exacte-

t Loi da 18 jQiUet 1887, art. 4, 2* alln. Cette disposlUon n'a pas été dMBgée par le décret do 26 mars 18S2 «or la déoentialisatlon.

ment à la division politique ; car si la commune est le premier degré de lorganisation administrative et politique, en ce sens que le vole pour les députés a lieu par commune, les circonscriptions électorales ne se confondent pas avec tes arrondissements \ Mais la division administrative correspond mieux à l'organisation judiciaire. Dans chaque département, il y a une Cour d'assises; dans chaque arrondissement, un tribunal de première instance ; dans chaque canton, une justice de paix. La commune elle-même est une division judiciaire^ puisque le maire est, en certains cas, juge de simple police. Il n'y a que les vingt*sept Cours impériales (28 avec celle Chambéry) qui soient une division purement judiciaire, ne rentrant dans aucun des termes de la division administrative.

Sous le rapport ecclésiastique, la France se partage en diocèses, dont 68 évéchés, y compris celui d'Alger, et 1 7 archevêchés ^, en tout 85 diocèses. Chaque archevêché comprend un certain nombre d'évéchés qui relèvent de la métropole ou chef-lieu archiépiscopal, et dont les titulaires sont appelés suffragants du métropolitain ou archevêque. Le diocèse est subdivisé en paroisses qui coïncident ordinairement avec les circonscriptions communales, sans que pourtant il y ait identité entre ces deux divisions; car, tandis que nous comptons 37,965 communes, le nombre des paroisses s'élève à peine au chiffre de, 30,000. Dans les paroisses

^ Il y a en France 374 anondlssements, et il n'y a qoe 973 cinsonserip* tiens électorales. (Loi des 20 mai-8 juin 1867.)

> Dansées chiffres sont compris les diocèses des départements annexés, •avoir s nn archeréché (Cbambéry) et quatre évéchés (Nice, Annecy, Moutiers et Saint-lean-de-Maurienne).

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il y a, pour le service divin, tantôt une cur^^ taniftt une succursale. Entre I9 cure et la succursale la diffé** rence tient à ce que la cure est desservie par un curé inamovible» qui ne peut être institué par l'autorité epr clésiastique qu^avec V^gfément du gouvemeiBent; au contraire, les succursales sont confiées à des syocurw saliptes ou desservants nommés par Tévéque ^eul et révocables ad nutun^. D'après une disposition expresse du concordat du 26 messidor an IX, il y a au moiM une cure par canton; mais c'est là un minimum qu| peut $tre dépassé et qui, en fait, Ta été} car tandis que nous comptons ^,904 cantons seulement, les eom^ mupes des départements annexés comprises , |1 y a 3,396 cures, dont 586 de première classe et t,aiO d« deuxième classe ; on ne comprend même pas, dans oe total des cures, celles qui sont situées dans la Savoie et le pays de Nice. L'érection des cures et des suecufw sal^s ^'a Ueu que sur la demande dp conseil municipal et la proposition de Tévêque ; elle est accordée par dégr^ impéi^ial, sur le rapport du ministre des cultes. Au point de vue militaire, la France est partagée en viugt-^deuf divisions comprenant, chacune, un oertain nombi^ de départements, qui forment au tant d^aubdir visions, Au-dessus des divisions, s'étendent sept granda commandements militaires entre lesquels ae paptagent le territoire de la France et celui de l'Algérie ^ Dans

*■ Le nombre des divisions, qui était de vingt d'après rordonnance da 2O4éc6iokNr0 1886, avait éU rédnit à dix-fl^t par un décret du 28 avril 1148. Un décret du 2G décembre 1851 l'a reporté à vingt et un. — Les sept com* maodenuBnti ont «té organisés par les décréta des 27 Janvier 1858 et 17 eoût 1859.^ Depuis l'annexion de la Savoie, il y a une SIff division mllU taire, dont le siège est à Grenoble.

DE DROIT PUBLIC ET ÀDMIKISTRATIF. lift

chaque chef*lieu de division militaire, réside un gêné* rai de division (autrefois appelé lieutenant général) :, dans les subdivisions, il n'y a de général de brigade qu'autant que les besoins du service le demandent. Les grands commandements sont confiés à des maréchaux de France ou à des généraux de division.

Les côtes maritimes de la France sont divisées en cinq arrondissements (six en y comprenant le port d* Alger) placés, chacun^ sous Tautorité d'un préfet ma-* ritime, dopt la compétence s'étend à tous les services administratifs de la marine, mais reste ^ en principe, étrangi&*e au commandement des forces navales. Les services administratifs ont pour objet tout ce qui con* cerne le matériel de la flotte, les arsenaux et magasins de la marine, et enfin Tinscription maritime. L'arrondissement se subdivise en sous-arrondissements^ adniinistrés, chacun, par un commissaire de la marine, qui dirige le service sous Tautorité du préfet maritime. Viennent ensuite les quartiers , sous-quartiers et syndicats. Les syndics, qui sont les derniers agents de cette administration , dressent les listes de l'inscriptioa maritime pour le recrutement des gens de mer, et les présentent aux officiers de quartier, dont ils sont les subordonnés ^ .

Pour l'administration de l'instruction publique^ la France se divise en dix-sept académies dont le ressort

* Les arrondissements sont ceux de^ 1* Cherbourg, divisé en trois sonsanondissjemeots : Dunl^erque^ le Havre et C)ierbourg ; 2* Brest, avec lea deux sons-arrondissem^ents de Bjrest et de Saint-Servan ; 3'> Lorient, divisé en deax sous-arrondissements, de Lorient et Nantes ; \'^ Rochefort, comprenant )es tfois i^ua-arrQB^itvements de Rodiefort, Bordeaux et Q^yonne; &• Toulon, comprenant les trois sous- arrondissements de Toulon, Marseille etBasUa.

lift PRECIS DU COURS

est plus ou moins étendu. À la tête de chaque académie, l'administration est confiée à un recteur. Chacun des départements est le siège d'une inspection académique; l'inspecteur de l'académie s'occupe des affaires de l'instruction primaire sous l'autorité du préfet, et de l'enseignement secondaire et supérieur sous l'autorité et la direction du recteur.

Pour Tadministration des ponts et chaussées, il y a seize inspections. Chaque département forme une division à la tète de laquelle est placé un ingénieur en chef qui dirige le service, et il est partagé en circonscriptions d'une étendue \ariable, suivant les besoins de l'administration. Dans chacune des circonscriptions du département, se trouve un ingénieur ordinaire.

Le département et l'arrondissement sont aussi des divisions financières; au chef-lieu de département, une recette générale centralise tous les revenus publics; au chef-lieu d'arrondissement une recette particun tière sert d'intermédiaire entre les receveurs de toute espèce et la recette générale. Le canton peut aussi être considéré comme une division financière ; car, il y a ordinairement un receveur de l'enregistrement, par canton. Notre proposition n'est cependant pas rigoureusement vraie puisque l'on trouve encore des receveurs de l'enregistrement dont la circonscription comprend plusieurs cantons. C'est parce que cette situation est très-rare que nous nous attachons au fait le plus commun pour établir notre classification. Quant à la commune, elle est étrangère à la division financière, et les perceptions chargées du recouvrement des contribulious directes comprennent un nombre plus ou

moins considérable de communes, suivant les lieux et la facilité des communications.

Au point de vue des douanes, la France est partagée en 26 directions; en matière forestière, en 32 conservationsy 140 inspections, et 447 cantonnements \

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