ARRONDISSEMENT
Dans Tarrondissement , Faction administrative est confiée aux sous-préfets et la délibération aux conseils d'arrondissement. L'organisation et les attributions du conseil d'arrondissement sont régies par les mêmes lois que l'organisation et les attributions du conseil général. (Lois des 22 juin 1833, 10 mai 1838, décret du 25 mars 1852 et loi du 7 juillet 1852.)
Sous-préfets. — Dans chaque arrondissement, il y a une sous préfecture, sauf dans les chefs-lieux de département où les fonctions du sous -préfet sont remplies par le préfet. Les secrétaires généraux ont été, pendant quelque temps, appelés à remplir les fonctions de sous-préfet dans l'arrondissement du chef-lieu de département^ ; mais cette attribution leur a été enlevée,
* Les secrétaires généraux furent supprimés par décret du 15 décembre 1848. sauf pour la préfecture de la Seine et la préfecture de police, lis ont été rétablis par : t* la loi du 19 juin fSôl, pour le département du Rhône; 2» te décret du 2 Juillet 1853, pour les préfectures de première classe; 3* le décret du 29 décembre 185^ pour dix préfectures de deuxième classe s V le décret du 29 mai 1858, pour quatre autres préfectures de deuxième
t#i PRÉCIS DU COQRS
et iU n9 pourraient éire chargea, à titr^ permaneut, da l*admîaistra(ioade rarrondissement qu'en vertu d'uae délégation expresse approuvée par le ministiede Tin*; térieur*.
Les sous-préfets sont , comme les préfets, Bomiaés par décret impérial rendu sur la proposition du mi* nistre de l'intérieur, sans condition légale d'âge ni de capacité ; ils prêtent serment entre les mains du préfet. On les distingue en trois classes, suivant leur traitement *.
La quotité du traitement n'est pas uniquement attachée à la classe de la sous-préfecture, et la loi a voulu qu*elle pût être élevée, sans déplacement. Après cinq ans d^exercice, dans le même arrondissement, un sous-préfet peut obtenir le traitement de la classe immédiatement supérieure , et après une nouvelle période de cinq ans, le sous-préfet qui est monté à la deuxième classe peut être élevé à la première. Ainsi le traitement dépend tantôt de la résidençey tantôt de la personne *.
Le sous-préfet est chef de l'administration active dans Tarrondissement, et c'est à lui qu^il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer Texécution des lois et le maintien de Tordre. Cependant, le
^ Le droit qu'a le préfet de déléguer au secrétaire général une partie de Tadministralion est consacré par Tart. 2 du décret du 20 décenabre 1854.
* Première cluse, 8^000 fr.; deoiiéme claase, 6,000 fr.; troisième classe, 4,600 fr.
* Dec ni du 27 mars 1852. - Un décret du 98 mars 1852 a mis à la ebarfi da département le mobilier des sous-préfectures, dépense onéreuse qqi était autrefois supportée par des sous-préfets» exposés aux changements les plus fréquents. Un décret réglementaire du 8 août saivani a éétenniaé ce qu'il faut entendre par avieublaninu
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. tH
droit d'aclion et de décision ne lui appartient pas en principe, mais seulement dans les cas suivants i
l"" Lorsque la loi ou un règlement le lui confèrent expressément, ce qui avait lieu très-rarement avant la décret du 13 avril 1861; mais Tart. 6 de ce décret a, sous ce rapport, beaucoup agrandi les attributions des sous-préfets. Cet article a, dans certains cas, fait pas^ ser la tutelle administrative du préfet au sous-préfet. Ainsi le sous-préfet approuve les travaux d'entretien des bâtiments communaux lorsque la dépense n'excède pas 1,000 fr. a Le principe de la délégation contenue dans Tart. 6 du décret, est de n'y comprendre que des décisions relatives soit à des questions d'un intérêt minime, soit à des affaires plus importantes, mais dont les bases auront été arrêtées par le préfet, soit à des signatures nombreuses de pure forme ^ ; »
2*" Lorsque le préfet a délégué ses pouvoirs au soii&préfet ;
3^ En cas d'urgence, lorsqu'il n'est pas possible d'attendre la délégation du préfet
En dehors de ces exceptions, le sous-préfet n'est qu'un agent d'instruction pour les affaires des communes et de transmission entre les maires et les préfets. Il est chargé de faire parvenir à la préfecture les pièms parties des mairies, en joignant son avis au dossier.
L'arrondissement n'étant pas une personne m(^ raie, il n'a pas de patrimoine et, par conséquent, lé sous-préfet n'a pas d'attribution qui ressemble à la gestion économique du département par le préfet^.
^ Rapport à r Empereur sar le décret du 13 avril 1861.
< Le décret du 9 avril 1811, qoi portait abandon par TÉtat des Mtim^tl
164 PfiÉGlS DU COURS
GonMil d'arrondisBement. — Le conseil d'arrondissement est composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans Tarrondissement ; ce nombre ne peut pas ôtre au-dessous de neuf et, s'il n'y a pas neuf q cantons, le préfet divise les plus peuplés de manière à compléter le minimum. Nous avons vu que, pour les conseils généraux, le nombre des membres correspond exactement à celui des cantons ^ .
Les membres du conseil d'arrondissement sont nommés par le suffrage universel, sur leç listes qui servent aux élections législatives et départementales. Ils sont renouvelés par moitié, tous les trois ans, et, par conséquent, élus pour six ans. Si, par suite d'une dissolution, le renouvellement a été fait en entier, le sort décide quelle sera la première moitié soumise à réélection.
Pour être éligible, un candidat doit réunir les conditions suivantes :
l"" Avoir vingt-cinq ans accomplis ;