‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 4)Chapitre 16 sur 45 · Jouir de ses droits civils et politiques · texte numérisé non relu

Jouir de ses droits civils et politiques

3*" Être domicilié ou payer une contribution directe dans l'arrondissement ;

4*" N'être dans aucun des cas d'incompatibilité que nous avons énuméréd, en nous occupant des conseils généraux.

eoDiacrés à certaioB serrloes publios, aux départements^ arrondissements et communes, pouvait faire croire que les arrondissements étalent des per^sonnes morales capables d'acquérir. Le contraire fut reconnu dans la discussion de la loi du 10 mai 18-S8.

t Gela n'existe que depuis le décret du 3 juillet 1848, art. 3. La loi du 22 Juin 1833, pour éviter les assemblées trop nombreuses, ne voulait pas que le nombre des conseillers généraux fût supérieur à trente. Ainsi la loi de ïStZ fixait un minimum pour les conseils d'arrondissement el un maximum pour les oonseiia généraux.

Ajoutons à cette énumération que nul ne peut être jDQembre de plusieurs conseils d^arrondissement ^ Au* cun article n'a reproduit, pour les conseils d'arrondissement, la prohibition qui défend de faire entrer au conseil de département des membres non domiciliés en nombre excédant le quart ; c'est sans doute un oubli du législateur, mais nous ne pouvons pas y suppléer par voie d'analogie; car il s'agit d'une prohibition, c'est-à-dire d une matière qui doit être interprétée restrictivement *.

Le prés^ident, le vice-président et le secrétaire sont nommés par arrêté du préfet, parmi les membres du conseil, pour chaque session. On distingue, comme pour les conseils généraux, les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires: elles ne peuvent, ni les unes ni les autres, être tenues qu'avec l'autorisation du chef de TÉtat, le préfet n'ayant que le droit de convoquer le conseil, et non celui d'en auloriser la réunion. Au jour fixé pour la réunion, le sous-préfet donne lecture du décret qui autorise la convocation, reçoit le serment des conseillers présents, et déclare, au nom de l'Empereur, que la session est ouverte. Le sous-préfet a le droit d'assister aux séances, et il est entendu quand

< Art. 24 de la loi du 22 Juin 1833.

* L'art. 14 de la loi du 3 Juillet 1848 est ainsi conçu :

« Sont éligiblca au conseil d'arronditsement les électeurs âgés de ?& ans, an moins, domiciliés dans Tarrondissement, et les citoyens ayant atteint le même ftge qui, sans y être domicilié»^ y payent une contribution directe.

« Sont éligihles aux conseil» généraux, les électeurs Agés de 2.S ans au moins, domiciliés dans le département, et Its citoyens avant atteint le même Age qui, sans y être domiciliés, y payent une contribution directe. Néanmoins le nombre de ces derniers ne pourra dépasfer le quart desdits conseils. > Par les mots ces derniers, l'arUele désigne les conseils généraux.

les PREGIS DU GOURS

it le demande. Ce que nous avons dit sur la dissolution et la suspension des conseils généraux^ sur les élections, sur la nullité des opérations électorales, enfin sur la nullité résultant de Tincapacité légale des candidats, s'applique aux conseils d'arrondissement.

La session ordinaire du conseil d'arrondissement se divise en deux parties. La première précède et la deuxième suit la session ordinaire du conseil général. Dans la première partie, le conseil d'arrondissement délibère sur les réclamations à faire, en faveur de Tarrondissement, relativement à la répartition des impôts; e^est aussi dans cette réunion qu'il donne son avis sur les réclamations des communes contre le contingent auquel elles ont été imposées pendant les années pré^ eédentes. Lorsque le conseil général a prononcé sur Ms réclamations, le conseil d'arrondissement consacre la deuxième partie de sa session ordinaire à faire la répartition entre les communes, en se conformant aux bases adoptées par le conseil général.

Le conseil d'arrondissement ne règle par ses délibérations qu'une seule matière : c'est la répartition des contributions entre les communes de l'arrondissement ^ En dehors de ce cas, il n'a que des attributions consultatives. Le préfet peut le consulter toutes les fois qu'il juge à propos de le faire et il doit prendre son avis, sous peine de commettre UH excès de pouvoir, dans certains cas prévus par la loi *.

> Nôul iMriefôM Ae Mt6 attribation da conseil d'arrondissement en noas èoenp&nt des eonfrièuft'ont âè f^artition, * Art. 41 deia lotdn in mai idas.

DE DROIT PUBUG BT ADMINISTRATIF. tfr

Le conseil d'anrondissement a aussi là faculté de voter des avi!( ou vœux relativement aux èeri>i€èè publies, toujours en ce qui contertie Tarrondisseiiiént ^ Les vtttiJt sont tî'ansmis au préfet par le président du eonséiL

L'art. 49 de la loi du 10 mai 1838 donne au conseil d^arrondissemëtit le droit d'émettre spontanément des avisc< sur tous leè objets ^tir lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu^ilS intéressent Tarrondissement. » Lés avis spontanés diffèrent des vœux avec lesquels ils ont cependant la plus grande ressemblance. La différence consiste en ce que les vœux sont transmis directement par le président du conseil d^arrondissemént au préfet tandis que les avis spontanés, dans lés cas prévus par Tart. 42 de la loi du 10 liiai^ 18S8, sont envoyés à la préfecture, comme les autres délibératibiis , par rintermédiàiré du éèuspréfet.

En résumé, le conseil d'arrondissement voie la répartition des impdlS entre les Communes, donne des mîs sur la demande de l'administration , émet des vœux et donne spontanément des avis dans les cas déterminés par Tart. 42 de la loi du 10 mai 1838.

Depuis 1789, Torganisation de Tarrondissemeot a éprouvé des variations analogues à celles que nous avons exposées plus haut en parlant du département. D'après la loi du 22 décembre 1789, les électeurs primaires du district (c'était le nom de Tarrondissement) nommaient douze personnes, qui formaient le conseil

« An. i4 de U IM étt 10 «M tstt.

de district. C'est parmi ces douze membres que le con* seil prénéral du département choisissait le directoire du district, composé de quatre personnes. Les électeurs primaires élisaient aussi pour quatre années un procu^ reur- syndic, qui avait le droit d'assister aux séances soit du conseil, soit du directoire pour y requérir Tapplicalion de la loi. Pas plus que le procureur général syndic du département^ il n*avait l'action administrative, l'action appartenant au directoire du district; le procureur-syndic ne pouvait que s^opposer, en suspendant les délibérations qui lui paraissaient être contraires aux lois et règlements. La constitution directoriale (5 fructidor an III) supprima le district et y substitua les municipalités de canton, dont nous parlerons plus bas. L'arrondissement fut rétabli par la loi du 28 pluviôse an YIII^ qui institua des conseils d'arrondissement composés de onze membres choisis, par le chef de TËtat, sur les listes de notabilité communale. Plus tard le sénatus-consulte du 16 thermidor an X resserra le choix du gouvernement entre deux candî*dats élus, pour chaque place vacante, par les électeurs primaires. — Cette candidature élective fut supprimée sous la Restauration, et le Gouvernement conserva la désignation des conseillers d'arrondissement jusqu'au rétablissement des élections par la loi du 22 juin 1833.

ADmNISTRATION MUNICH^ÂLE.

L'administration communale se compose : l"" d'un maire et d'adjoints chargés de l'action administrative ; 2'' d'un conseil municipal électif qui délibère. Tout ce qui est relatif à rorganisation municipale est réglé par

DE DROIT PITBUC ET ADMINISTRATIF. t09

la loi du 5 mai 1855. Les attribuîUms des maires, des adjoints et des conseils municipaux sont encore régies par la loi du 18 juillet 1837, sauf les modifications résultant de quelques lois postérieures et, en particulier, des décrets de décentralisation.

Maires et adjoints. — Les maires et leurs adjoints sont nommés par le chef de TËtat dans les chefs* lieux de département^ d'arrondissement et de canton, et dans les villes qui, sans être chefs lieux, comptent 3,000 habitants dépopulation; dans les autres communes, la nomination appartient au préfet. La nomi* nation est faite pour cinq ans. L'Empereur et le préfet peuvent choisir les maires en dehors du conseil municipal. Môme lorsqu'il n'est pas pris parmi les conseillers municipaux, le maire préside le conseil avec voix prépondérante. Comme il a voix délibérative et prépondérante, il nous parait difficile d'admettre la doctrine de ceux qui soutiennent que néanmoins le maire ne fait pas partie du conseil.

La révocation des maires appartient exclusivement à l'Empereur, même pour ceux qui ont été nommés par le préfet. Ce dernier a seulement le droit de suspension, mesure qui ne produit d effet que pendant deux mois et cesse, de plein droit, à l'expiration de ce délai, si elle n'est pas confirmée par le ministre de l'intérieur. Le ministre n'a pas le pouvoir de révocation directe qui n'appartient qu*à l'Empereur ; mais comme la loi n'assigne aucune limite à la durée de la suspension confirmée par le ministre, elle pourrait se prolonger jusqu'à l'expiration de la période quinquennale, qui est

le terme assigné au renouvelleinent des pouvoirs du maire ^ Il n*en faut pas moins considérer la suspension, même cpiand elle se prolonge pendant cinq ans, comme distincte de la destitution. Le maire suspendu a toujours le titre de maire, et Ton tie peut pas le remplacer comme on ferait d'un maire destitué. Le maire suspendu est considéré comme se trouvant dans un cas d'empêchement et remplacé par son adjoint. Si l'adjoint ou les adjoints avaient suivi le maire dans sa disgrâce ou étaient empêchés pour toute autre cause, les fonctions de maire seraient remplies par un conseiller municipal désigné par le préfet, ou, à défaut de désignation spéciale, par les conseillers municipaux, suivant Tordre du tableau*. Enfin, il pourrait arriver que le conseil municipal fût dissous ou démissionnaire en masse. Dans ce cas, le préfet désignerait, sur la liste des électeurs de la commune, les citoyens qui seraient provisoirement chargés de remplir les fonctions de maire et d'adjoint*.

Pour être apte aux fonctions de maire, il faut :

!• Être âgé de vingt-cinq ans ;

2* Être inscrit, dans la commune, au rAle de Tune des quatre contributions directes ;

3* N'être dans aucun des cas d'incompatibilité énumérés par l'art. 5 de la loi du 5 mai 1855 *. Ajoutons

« Art. 3 de 1* loi dn ( mai 1855.

* Ce taliipau est dressé d'après le nombre des solTrages obtenus, et en suivant l'ordre des scrutins (art. 4).

' Art. 4 et 13 de la même loi.

* t Ne peuvent être ni maires ni adJolnt<t : 1* les préfets, sono-préfets, secrétairt g généraux et conseillers de préfeclore ; 2* les membres des cours, des tribunaux de première instance et des justices de paix; 3* les ministres des cultes; 4* les militaires et employés des armées de terre el de mer en

à cela que le choix ne pourrait pas porter sur ceux qui seraient dans un des cas d'incompatibilité qui empêchent d'être conseiller municipal, conformément à Fart. 9 de la même loi ; car quoique le maire ne doive plus être nécessairement choisi parmi les membres du conseil municipal, nous pensons qu*il devient conseiller par le fait de sa nomination , puisqu'il préside le conseil avec voix délibérative.

Ainsi la même personne ne peut pas être maire dans une commune et conseiller municipal dans une autre, puisque Fart, 9 ne permet pas qu'on soit conseiller municipal dans deux communes à la fois. La jurisprudence du conseil d'État reconnatl, dans ce cas, que le maire fait partie du conseil municipal, quoique, sous d'autres rapports et pour d'autres questions, elle décide qu'il n'est pas membre du conseil tnalgré sa voix délibérative et prépondérante. Elle s'est prononcée en ce dernier sens lorsqu'il s'est agi de savoir si la nomination du maire, avant les élections, entraînait l'inéligibilité de ses parents au degré prévu par l'art. 11 de la loi du 5 mai 1855. Le Conseil d'Ëtat a décidé que l'art. 1 1 ti'était pas applicable parce que « te maire

actfTffé de service oq en dt^pontbtlité; 5* les Ingénieurs des ponts et chausftéfs et des mines en ectlvlté de servies, les conducteurs des ponts et chauffées et te? agent? voyers , 6" tes agents et employés des administrations financières et des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers; 7* les commissaires et agents de police; 8* les funotloonairps et employas des collèges communaux et les instituteurs primaires eommnnaux ou libres; 9* les comptables et les fermiers des reTenns communaux et les agents salariés par ta commune. ~ Néanmoins les Juges suppliants aux tribunaux de première instance et les suppléants des juges de paix peuvent être maires et adjoints. — Les agents salariés du maire ne peuvent éire ses adjoints. — Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire et d'adjoint et le service de la garde nationale. >

n'esi pas membre du conseil municipal. » Le dispositif de cette disposition est irréprochable ; mais le motif est eu contradiction avec d'autres décisions, notamment avec les raisons qui ont servi de base à Tinterprétation de Tart. 0 de la même loi.

IjO maire a des attributions très-nombreuses et trèsvariées. Il est officier de l'état civil et officier de police judiciaire. Mais ces fonctions appartiennent à un ordre de matières qui sont étrangères à notre sujet. Le maire les exerce sous la surveillance du ministère public. Les fonctions administratives du maire (les seules dont nous ayons à nous occuper ici) sont de deux sortes : il exerce les unes comme agent subordonné du pouvoir central, sous Fautorité de l'administration supérieure, et les autres comme représentant de la commune, sous la surveillance de l'administration. Pour les premières, rinitialive appartient aux préfets ou au ministre, qui peuvent adresser aux maires des instructions et même des ordres. Pour les secondes, au contraire, Tautorité municipale a le droit exclusif d'agir, et ses actes sont seulement soumis au contrôle de l'autorité supérieure, qui n'a que le droit d*annulation. Cette dernière catégorie se subdivise à son tour : tantôt, en effet, le maire agit comme magistrat municipal chargé de la police municipale et rurale; tantôt il représente la commune personne morale et, à ce titre, figure dans tous les actes relatifs au patrimoine communal.

Comme agent de l'administration générale, le maire est chaîné .

l"" De la publication et de Texécution des lois et règlements. Ainsi, lorsqu'une loi est urgente et qu'il y a

D£ OKOIT 1>UBUC £T ADMlNlbTRATiK. 17S

lieu de la publier avant l'expiration du délai légal d'où résulte la publication, le préfet, en vertu des ordres du pouvoir central, prescrit aux maires la publication dans les communes, soit par affiches, soit à son de trompe ou de tambour; il pourrait se faire aussi que le Gouvernement jugeât à propos de compléter la publication légale, qui résulte de l'expiration d'un délai, par une publication effective;

2<* Des fonctions spéciales qui lui sont conférées par des dispositions expresses. €es cas sont assez nombreux et^ pour ne citer que les plus importants, la rectification de listes électorales, certaines opérations relatives au recrutement militaire, etc., etc. Le caractère propre à cette espèce d'attribution, c'est que si le maire ne les remplit pas, l'autorité supérieure peut « y procéder (f office ou par un délégué spécial^ » conformément à l'art. 15 de la loi du 18 juillet 1837;

3* De l'exécution des mesures de sûreté générale ordonnées par les ministres ou les préfets. Lorsque ces mesures, au lieu de s'étendre à toute la France, sont spéciales à une commune, il est difficile de les distinguer d'avec la police municipale. Il faudrait se décider d'après la nature des faits, et examiner si l'acte a un caractère général ou local. Ainsi une révolte dans une commune menaçant de s'étendre, quoiqu'elle ne sortit pas encore de la localité, la sûreté générale en pourrait être ébranlée. Aussi le maire devrait-il, en ce cas, s'effacer devant le préfet et obéir à ses ordres.

En matière de police municipale et rurale, au contraire, l'initiative appartient au maire, et le préfet n'a que le droit de contrôle et d'annulation. Les matières

comprises daos la police municipale sont énumérées daas la loi des 16-24 août 1790 '; cette énuraération esl limitative, et le maire n'a de compétence, en dehors des cas formellement énoncés, que celle qui lui aurait été conférée expressément par une loi postérieure'. Comme chargé de la police rurale, le maire publie des bans de vendange^ pour fixer le jour où les propriétaires pourront commencer à vendanger et les heures de la journée entre lesquelles les ouvriers pourront rester dans les vignes; mais il dépasserait ses pouvoirs s'il publiait d'autres bans, tels que ceux de fauchaison, de moisson^ de troupeau commun^ etc., etc. Nous pensons que tous ces bans ont été supprimés en 1 791 , et que la loi n'a consacré d'exception que pour les vendanges ^.

1 Art. 3 et 4, tit. 41, de la loi des 16-24 août 1790.

' Par exemple, la loi des 19 22 Juillet t70i à donné aux maires le droit de taxer le pain et la viande de boucherie. En outre, le décret du 23 prairial an Xll a soumis les cimetières « d V autorité, police et turveillance det adminittratiiint municipales. •

' M. Serrigny {Questions et traités, p. 178) soutient que le droit d'arrêter le ban de vendages appartient au conseil municipal et non au maire. L'opinion contraire, soutenue par Merlin {Hepert , v*Ban de vendanges^ n* 12), me parait préférable : 1" parce qu'il s'agit ici d'un acte d'administration active^ et que l'admlnistiation active appartient au maire : agir est h fait d'un seul; 2* la loi du 18 juillet 1837, qui a énuméré les matières que le conseil municipal a le droit de régler, n'y a pas compris le ban de vendanges ( F. art. 17 de la loi du 18 Juillet 1837) ; 3* auoune des quatre sessions ordinaires du conseil municipal ne correspond à la saison des vendangea.

^ Nous adoptons, au contraire, pleinement les opinions de M. Serrigny sur la han de moisson ou fauehaison et sur le ban de troupeau eomnmli. On ne pourrait invoquer en faveur de ces bans qu'un seul argument sérieux» c'est l'art. 47â- 1"*, qui punit d'une amende de 6 à 10 fr la contravention aux bans de vendanges et autres bans autorisés par les règlements. M, Serrigny fait observer avec raison qu'il n'y a là qu'une énonciation, et que suppour n*est pas disposer. Or les bans out été supprimés par la loi des 1&-28 mars 1790, art- 23, tit. 2, et par le Code rural des 28 septefflbre-6 octobre 1791. Où trouve-t-on des dispositions qui aient relevé expressément les bans de fauehaison, de moisson et de troupeau commun?* li en résulterait, dit M. Serrigny, que les maires pourraient rétablir toutes les banalités aboliea par la

A la police rurale se rattachent également le droit et le devoir de veiller à l'échenillage des arbres, que les propriétaires sont tenus de faire ayant le 1 S mars. En con^ séquence» les maires doivent, avant le 20 janvier, faire publier la loi pour rappeler à leurs administrés Tobli* gation qui leur incombe, s'assurer que chacun l'a rem<^ plie avant l'expiration du délai, et le faire faire aux frais des retardataires.

Pour tputes les matières qui rentrent dans sa compétence de police municipale et rurale, le maire procède tantôt par voie d'arrêtés réglementaires, tantôt par voie (f arrêtés individuels ; lesf premiers ne sont obligatoires qu'autant qu'ils sont publiés^ et les secpnds ne le deviennent que par la notification aux parties iqléressées^ Parmi les arrêtés réglementaires, les uns portent règlement permanent^ tandis que les autres ont un caractère temporaire. Ceux-ci sont pris, d'urgence, en vue de circonstances transitoires dont la cessation abrogera virtuellement le règlement; ceux-là| au con- ^ traire, sont destinés à durer autant que les circQQstanoes normales auxquelles Us s'appliquent. A quçlque catégorie qu'ils appartieniient, les arrêtés municipaux

loi des 15-28 mars ItOO, e*est*à-dire tous les droits de bàtiâlités de fours, moulins^ pressoirs» boucheries, verrats» forges et autres, f {QuesUoni $t traités^ p. 172.) La Cour de cassaUon décide le contraire ( V. arrêt du 6 mars 18^4). -»L6 tribunal de Gasielsarraxin a décidé de même par Jugement du 6 janvier 1848. — Sur le ban de troupeau commun dans les communes où existent le parcours et la yaine pâture, la Cour de cassation décide que chaque propriétaire peut sans doute individuellement faire garder seii troupeau, et se soustraire à la dépense du pâtre commun, mais elle n'admet pas que plusieurs propriétaires puissent se réunir pour faire garder leurs troupeaux par un pâtre qui lear serait commun, mais qui ne serait ' pas le pâtre commun de ia commune. ( F. arrêts des 9 février 1838, 29 juillet 1839 et 29 décembre 1841.) > Cour de cas8^, arrêt du 9 mai 1844.

176 PRÉCIS nu COURS

doivent être transmis aux préfets, par Tintermédiaire des sous-préfets; mais voici où commence la différence. Les arrêtés portant règlement temporaire sont exécu-* toires immédiatement, et le préfet n*a que le droit de les annuler; cette annulation ne produit d*effet que pour l'avenir, et laisse subsister toutes les conséquences qu'entraîne Fexécution intermédiaire. Au contraire, ceux qui contiennent un règlement permanent ne sont exécutoires qu'après avoir été revêtus de Tapprobation préfectorale. Si le préfet laisse écouler un mois, à partir de la date du récépissé délivré par le sous-préfet, sans prendre un parti, il est censé l'avoir tacitement approuvé, et le règlement devient exécutoire. Le préfet pourrait d'ailleurs rétracter l'approbation qu'il aurait donnée expressément ou tacitement à l'arrêté, sous la réserve des droits acquis, par suite de l'exécution qui en aurait été faite.

Le délai d'un mois n'a; selon nous, été fixé par la loi que pour donner au préfet un temps suffisant pour examiner et se prononcer. Rien n'empêcherait donc le préfet de hâter son examen, et d'accorder l'approbation avant l'expiration d'un délai qui n'a été créé que pour sa commodité ; il pourrait d'ailleurs y avoir, pour cause d'ui^ence, intérêt & presser l'application môme de l'arrêté portant règlement permanent. La Cour de cassation, au contraire, s'appuyant sur les termes absolus de l'art. 1 1 de la loi du 18 juillet 1837, décide que, dans aucun cas, Tapplicatiou du règlement ne peut être ordonnée avant l'expiration d'un mois^

1 La Cour de cassation décide que le délai d'un mtfis ne peut pas être abrégé par le préfet, et que Tabrogatlon donnée eipreseément avant Texpl-

Le préfet a le droit d'approuver ou d'annuler les règlements proposés par le maire, mais il n a pas le pouvoir d'y faire un changement, même partiel. S'il en était autrement, le maire fi'exercerait pas la police municipale sous la surveillance de Tadministration supérieure, comme le dit l'art. 10 de la loi du 1 8 juillet 1837 ; il Texercerait plutôt sous son autorité. Le préfet a plusieurs moyens indirects de vaincre la résistance du maire : 1* il peut prendre un arrêté réglementaire, applicable à toutes les communes du département, sur la matière dont il s'agit; 2« il peut suspendre le maire de ses fonctions, mesure qui lui procurera peutêtre un subordonné plus docile. Hais ces deux moyens ne conduisent au résultat que d'une façon indirecte, et d'ailleurs ils ne sont pas sans inconvénient. Si le préfet ne veut ou ne peut pas les employer, il n'a que le droit négatif de veto * .

Le pouvbir réglementaire du maire est limité par la loi, par les règlements généraux et par les règlements départementaux. Ainsi l'autorité se restreint à mesure qu'on descend dans la hiérarchie administrative ; car nous avons vu que le pouvoir r^lementaire du préfet

lation da délai ne produirait d'effet qa'aprèi l'arrlTée da terme. (Arrêts des 28]aillet 1888^ 17 mars 1848 et 14 mars 1850.) Elle s'était prononcée en sens Inrerse le 8 décembre 1840. M. Serrigny combat avec raison la noavelle doctrine : « Les lois et décrets impériaax peuvent, dit-ii, être mis à exécation par voie d'urgence, aux tennes des ordonnances royales des 27 novembre 1816« art. 4, et 1 8 Janvier 1817 ; poarqaoi en serait-il autrement des simples arrêtés mnnidpanx» qui sont encore plus sujets à Turgencet » {QueêtiMu, p. 668.) ^ Vainement opposeraitron l'art. 15 de la loi du 18 Juillet 1837, qui permet « de faire d^offUe ou par un délégué ipéciàl les actes qui sont pruerits au maire par une loi. » Il ne s'agit là que des actes spéciaux ordonnés par une disposition formelle. Ce sont les actes dont il est parlé à l'art* 9 de la loi da 18 Juillet 1837.

n'était borné que par la loi ou les règlements généraux, et que le pouvoir réglementaire de TËmpereur ne connaît d'autre limite que la loi.

Enfin, le maire est le mandaire légal de la commune considérée comme propriétaire. U la représente en justice et stipule ou promet, en son nom« dans les aliénations, donations, transactions, emprunts et autres actes relatifs au domaine communal ^

AdjoinU. Le nombre des adjoints est proportionné à la population de la commune. Au-dessous de 2,»)0 âmes, il y a un adjoint ; de 2,500 à 10,000, U y en a deux; au-dessus de 10,000 il peut être nommé, en sus des deux, un adjoint par chaque 20,000 habi* tants. La loi s'étant bornée à dire qu'il « pourrm être nommé 1^ un adjoint par chaque excédant de 20,000 âmes, il m résulte que c'est une foculté plutôt qu'une obligation.

En général, l'adjoint remplace le maire absent, empêché, décédé, révoqué ou démissionnaire. En ce cas, subrogé à ses droits et attributions, il aies mêmes pou-

< Art 10 de là loi du I8 Jaillet 1837 : < Le maire est chargé, iout ta tu/neillanee de V administration supérieure : — 1* de la police municipale, de la police rurale et de la Toirie mnnicipalej et de pourvoir à rexécntion des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs; 2^ de la conseryation et de l'administration des propriétés de la commune^ et de faire en conséqnenœ tons actes oonsertatoires de ses droits; 8« de la gestion des reyenus» de la snrrelllanee des établissements communaux et de la comptabilité communale; 4" de la proposition du budget et de Tordonnancement des dépenses; &• de la direction des travaux communaux; 6* de souscrire les marchés» de passer les baux des biens et les adjudications des travaux eommnnanxi dans lea formes établies par les lois et règlements; 7* de souscrire dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, ac* iDeptation de dons on legs^ acquisition, transaction; 8* de représenter la eomminie en Jostlee, eott «n demandant, loit en défendant; »

voirs que le maire. S'il préside le conseil municipal, il a Toix délibérative, tandis que l'adjoint pris en dehors du conseil municipal n a, par lui-même, que voix consultative \ La loi n'a pas borné les attributions de l'adjoint au rôle de suppléant, et elle a permis au maire de lui confier une partie de Tadministration municipale. En ce cas, l'adjoint est maire parte m quà; il peut signer et décider de sa propre autorité. Cette délégation est d'ailleurs révocable au gré du maire ^

Lorsque la mer ou quelque autre obstacle rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le cheMieu et une fraction de la commune, un adjoint spécial pris parmi les habitants de cette fraction est nommé en sus du nombre ordinaire. Il remplit /tir^ proprio^ en vertu même d'une attribution de la loi, les fonctions d'officier de l'état civil. Il peut, en outre, être chargé de TexécutioA des lois et règlements de police dans cette partie de la commune; mais, en ce cas, l'adjoint spécial, au lieu d'agir en vertu d'une attribution prbpre, ne tiçnt ses pouvoirs que d'une délégation expresse qui peut être révoquée ad mOum^.

Conseils mnnicipaiiz. — Les conseils municipaux se composent de membres élus, dont le nombre varie entre un minimum de dix et un maximum de trente-

« Lorsqu'il est pris dans le oonseU munlûipal, U a voix délibérattve en sa qualité de eonselller.

• Art. 14 de la loi du 18 juillet 1837. > Art. S, S 2, de la loi da 5 mal 1855.

six, Suivant la population de la commune ^ Les conseillers municipaux sont nommés, au scrutin de liste, par les mêmes électeurs qui nomment les députés et les membres des conseils généraux ou d'arrondissement. Hais comme le scrutin de liste a le grave inconvénient de forcer les électeurs à choisir un trop grand nombre de candidats, le législateur a permis au préfet de partager la commune en plusieurs cantons, et d'assigner à chacun d'eux un certain nombre de conseillers à élire. Ce fractionnement est surtout pratiqué dans les grandes villes, où il serait impossible à chaque électeur de connaître une trentaine de personnes, qui fussent dignes de sa confiance. Le législateur a voulu que chacun suivit, autant que possible, ses inspirations personnelles, au lieu d'obéir à la discipline de parti, qui fait passer le vote de Tindividu aux comités.

Le renouvellement des conseils municipaux a lieu intégralement, tous les cinq ans ; si, dans Tintervalle, il se produit des vacances partielles, les conseillers manquants ne sont remplacés qu'autant que le conseil municipal est réduit aux trois quarts de ses membres '•

< lOeoDBeillendanslesooiimianes

ra-dessons de 800 hab.

de 1,501 à 2,500

de 2,501 à 8,500

de 3,501 à 10,000

de 10,001 à 30,000

de 30,001 à 40,000

de 40,001 à 50,000

de 50,001 à 60,000

au-dessus de 60,000

Art. 6 de la loi da 5 mai 18S5.

t Cependant le préfet pourrait, s'il le Jugeait à propoi, couToquer les

nombre de membres supérieur aux trois qnarU (ord. da

Pendant la période quinquennale, on ne procède pas à une réélection, lorsque TEmpereur prononce la disse* lution du conseil municipal ; les fonctions du conseil dissous sont, en ce cas, remplies par une commission municipale, qui reste en fonctions jusqu'au renouvel lement quinquennal; elle peut être en nombre inférieur, de moitié, à celui des membres du conseil municipal. Quant à la désignation des membres de la commission municipale, on distingue entre le cas de la suspension et celui de la dissolution. Si le conseil est seulement suspendu, la commission municipale est toujours nommée parle préfet; s^il y a dissolution, la nomination de la commission municipale est faite par le préfet ou par l'Empereur, suivant les distinctions consacrées pour la nomination des maires et adjoints ^ Pourquoi le I^slateur n'a-t-il pas voulu que la dissolution fût immédiatement suivie d*une réélection? Pour deux raisons : D'abord, si la dissolution était prononcée à une époque voisine du renouvellement quinquennal, il y aurait de graves inconvénients à faire élection sur élection à des intervalles trop rapprochés. En second lieu, une élection succédant immédiatement à la dissolution aurait exposé l'administration à être démentie par les électeurs, et à éprouver un échec périlleux pour son autorité.

Pour être éUgible au conseil municipal, voici les conditions que la loi exige :

!• Être âgé de vingt-cinq ans ;

Conseil d'Ëtat des 9 mars 1886, 24féT. 1832 et 23 mai 1844. — Dofoiir, t. V, p. 276).

A Art. 13 de la loi da 5 mal 1855.

18f PRÉCIS DU COURS

2<» Jouir de ses droits civils et politiques;

3* N'être dans aucun cas d^incompalibilité ou d'incapacité prévus par les art. 9 et 10 de la loi du 5 mai 1855*.

Dans les communes ayant plus de 500 habitants, Tart. 1 1 de la loi du 5 mai 1885 dispose que les pa^ rents au degré de père, de fils, de frère et les alliés au même degré ne peuvent pas être membres du conseil municipal. Si deux parents au degré prohibé étaient nommés en même temps, on choisirait celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Cet article a fait naître la question de savoir si le maire ayant été nommé avant les élections, ses parents au degré prohibé peuvent être élus membres du conseil municipal. La raison de douter vient de ce que le maire, même quand il est pris en dehors du conseil municipal, le préside avec voix prépondérante, et qu'il y a dès lors raison à fortiori pour appliquer l'incompatibilité de Tart. 11. Mais la nomination du maire, avant l'élection, ne peut avoir pour résultat d'enlever à ses parents le droit d'éligibilité; sinon, une mesure administrative pourrait supprimer un droit absolu consacré parla loi\

^ Art. 9* « Ne peoTent être conseillerg municipaux : 1* les comptables de deniers communaux et les agents salariés de la commune; 2* les entrepreneurs de swTioes communaux i 8« les domestiques attachés à la personne; 4* les individus dispensés de subvenir aux charges communales, et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance.

Art. 10. « Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de : l* préfets, s^is-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfectures ; 2*' de commissaires et d'agents de police ; 3*" de militaires ou employés des armées de terre ou de mer en activité de service \ V de ministres de divers cultes en exercice dans la commune. — Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. »

* C'est la solution ^pX est consacrée dans le décret du S8 Juillet 1853. Mais

DE DKOIT PUBUG ET ADMINISTRATIF. 183

Les élections au conseil municipal se font, à peu près, de la même manière que les élections pour le conseil général et le conseil d^arrondissement. On peut cependant signaler les différences suivantes : l^* Dans les élections municipales, tous les conseillers à élire sont nommés par chaque électeur, au scrutin de liste ^ tandis que dans les élections départementales et d'arrondissement, les électeurs ne nomment qu'un candidat. Le préfet a seulement le droit de diviser la ville en plusieurs sections. S*» Pour les élections municipales, le jour de la convocation des collèges est toujours un jour férié, tandis que pour les autres, onn*est tenu de prendre un jour férié qu'autant que faire se peut.V Pour les élections municipales, les quatre assesseurs sont toujours les deux plus jeunes et les deux plus âgés des électeurs inscrits, tandis que pour les autres élections, on commence par appeler les quatre premiers conseillers sachant lire et écrire, dans Tordre du tahleau. 4* Lorsqu'il y a lieu de procéder à un second tour de scrutin, parce qu'aucun candidat n'a obtenu soit la majorité absolue des votants, soit un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits, la réunion des collèges électoraux est renvoyée, pour les élections municipales, au dimanche suivant, et pour les autres au deuxième dimanche.

Comme pour la nomination au conseil général et au

le Conseil d'État se décide par le motif erroné que le maire pris en dehors do oonsell miinlclpal n'est pas membre de ce conseil. Le Téritable tnoUf est que une mesure administratif e ne peut pas soppriroer le droit à réligi* bilité des parents du maire. Le devoir de l'administration serait, en ce cas, de rem^laeer le maire que Télection amis dans un cas dUnoompatibilIté. « Nous pensons que Tart. U est applicable mais que son application doit se faire contre le maire. *

ft4 PRËaS DU COURS

conseil d'arrondissement, la nullité des élections municipales est prononcée par le conseil de préfecture. Quant aux demandes en nullité fondées sur Yincapa^ cité légale, l'art. 47 de la loi du 5 mai 1855 dit seulement qu'il y a lieu de renvoyer aux tribunaux ordinaires les questions d'Ëtat préjudicielle^, qui pourront s'élever dans le cours de l'instance devant le conseil de préfecture. Ainsi les actions* en nullité d'élections municipales ne sont pas portées principaliter devant les tribunaux, mais seulement à titre de questions préjudicielles» 5"" L'art. 45 de la loi du 5 mai 1855 dit que le conseil de préfecture doit prononcer dans le mois, et qu'à défaut de décision, dans ce délai, les choses se passeront comme s'il avait été rendu un arrêté rejetant la demande. Les parties sont admises à se pourvoir devant le Conseil d'État, c'est-à-dire en appel, quoiqu'il n'y ait pas eu de décision rendue en première instance. En matière d'élections municipales, cette solution est consacrée par une disposition formelle, tandis que pour les élections départementales et d'arrondissement, il n'y a pas de texte, mais seulement une jurisprudence constante.

 présent que nous avons parlé des diverses espèces d'élections, nous pouvons signaler une différence entre les élections législatives et les autres. Pour les élections législatives, le scrutin demeure ouvert deux jours dans les plus petites communes» Pour les élections départementales, d'arrondissement et municipales, il n'est ouvert deux jours que dans les communes audessus de 2,500 habitants. L'art. 3 de la loi du 7 juillet 1852 dit que le scrutin sera ouvert le samedi

et clos le dimanche, tandis que pour les élections législatives, Fart. 25 du décret réglementaire du 2 fé« vrier 1852 se borne à dire que le scrutin dure deux jours ; il peut donc être ouvert le dimanche et clos le lundi. — Pour les élections départementales, d'arrondissement et municipales^ le scrutin est fermé et clos le dimanche dans les villes au-dessous de 2,500 habitants.

Le conseil municipal tient des semons ordinaires et des sessions extraordinaires; dans les premières, il peut délibérer sur toutes les matières qui sont de sa compétence, et dans les secondes, seulement sur les matières pour lesquelles il a été expressément convoqué. Les sessions ordinaires sont au nombre de quatre, et se tiennent au commencement des mois de février, mai, août et novembre ; leur durée est de dix jours. Tandis que les sessions ordinaires sont autorisées par la loi, les sessions extraordinaires, au contraire, ne peuvent être tenues qu'avec la permission spéciale du préfet ou du sous-préfet. Cette autorisation est accordée toutes les fois que les intérêts de la commune l'exigent, soit d'office, soit sur la demande du maire, soit même sur la demande du tiers des membres du conseil municipal. Quand la demande est formée par le maire, le préfet peut se borner à ne pas répondre ; mais si elle est faite par le tiers des membres du conseil, le préfet ne peut pas refuser jiMir omission, et la loi veut qu'il rende un arrêté motivé. Pour les sessions ordinaires, il suffit que les conseillers soient convoqués trois jours d'avance, tandis que pour les sessions extraordinaires, la loi exige cinq jours d'intervalle.

186 PRÉCIS DU GOimS

Cette différence tient à ce que, pour les sessions ordinaires, les conseillers avertis d'avance par la loi peuvent se préparer à traiter les questions intéressant la commune. Au contraire, pour les sessions extraordinaires, ils ne sont avertis que par la convocation, et la loi veut qu*ils aient un plus long délai pour réfléchir à Fobjet spécial de la réunion. En cas d'urgence, le préfet ou le sous-préfet a le droit d'abrégier les délais. — Dans tous les cas^ la convocation doit être faite par écrit et à domicile; il faut, en outre, pour Içs sessions extraordinaires, qu'elle mentionne Tobjet spécial de la convocation. La majorité des membres en exercice est nécessaire pour que le conseil municipal puisse délibérer valablement ; mais si la réunion du conseil avait été précédée de deux convocations demeurées infructueuses, à huit jours d'intervalle, le conseil pourrait délibérer quel que fût le nombre des membres présents. Les membres qui, sans motifs légitimes, auraient manqué à trois convocations successives, po\irraient être déclarés démissionnaires par le préfet, sauf le droit qui leur est accordé de faire valoir leurs excuses devant le conseil de préfecture*.

Le secrétaire du conseil est nommé au commencement de chaque session, au scrutin secret, par les membres présents. Une fois constituée, l'assemblée délibère sur toutes les matières portées à Tordre du jour, à la majorité des voix, et, sMl y a partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations sont inscrites, par ordre de date, sur un registre coté et parafé par le

A Art. 15-23 de la loi du 5 mal 1855.

sous-préfet. Tous les membres signent la délibération sur la minute, et, si quelques-uns sont empêchés, mention est faite des causes pour lesquelles ils n'ont pas signé. Copie en est adressée dans la huitaine au sous-préfet, qui la transmet à la préfecture \ — Il est défendu aux conseils municipaux de se mettre en correspondance les uns avec les autres, et de faire des adresses ou proclamations; le conseil qui contrevient à cette prohibition doit être immédiatement suspendu par le préfet

Les délibérations que peuvent prendre les conseils municipaux sont de quatre espèces :

1*^ Les délibérations réglementaires par lesquelles ils règlent certaines matières déterminées par la loi, sauf le droit d*annulation qui appartient au préfet. Elles ne sont exécutoires qu'après trente jours, à partir du récépissé remis au maire par le sous-préfet, qui est chargé de transmettre Tampliation au préfet. Si ce délai expire sans que le préfet ait annulé la délibération, elle devient exécutoire de plein droit; nonobstant cette approbation tacite, le préfet pourrait l'annuler encore, les effets produits par l'exécution

^ Cet eotol a pour bot de mettre le préfet à môme de juger ei le conseil est oa non resté dans sa compétence. S'il en était sorti, le préfet, en conseil de préfecture, pourrait prononcer Tannulation; mais le conseil municipal pourrait réclamer, et il serait statué sur sa demande par un décret de FEmpereur, le Conseil d'Ëtat entendu (art. 23 de la loi du 3 mai 1855). Si le conseil municipal se réunissait en dehors du temps des sessions ordinaires* et sans autorisation, la nullité de ses délibérations serait également prononcée par le préfet, en conseil de préfecture (art. 24 de la loi du 5 mai 1S&6}. Quoique cet article n'ajoute pas que le conseil municipal pourra réclamer devant l'Empereur en Conseil d'État, nous pensons qu'il pourra se pourvoir; mais il devra, dans ce cas, déférer au ministre la décision du préfet, tandis que dans l'autre, il peut» en vertu d'uo article formel, aller au Conseil d'fitat fnaiuo medto.

demeurant réservés. Le préfet a aussi le droit de proroger la suspension de Texécution pendant un nou-* veau délai de trente jours, après lequel il faut qu'il prenne un parti définitif. L'art. 17 de la loi du 18 juillet 1837 énumère les matières qui peuvent être réglées par des délibérations de cette espèce. Premièrement^ le conseil municipal est appelé à régler le mode de gestion ou d'administratiom des biens communaux; il détermine si les biens communaux seront affermés ou si les habitants en jouiront en nature. Cette question tranchée, le conseil municipal règle, deuxièmement^ les conditions des baux à ferme, si le système du fermage a prévalu. Sa compétence ne s'applique cependant qu'aux baux dont la durée est inférieure à dix-huit ans, pour les biens ruraux, et à neuf ans pour les maisons. Au delà de ce terme, le bail cesserait d'être un acte d'administration et, comme tous les actes d'aliénation» ne pourrait être fait régulièrement qu'avec l'approbation préalable du préfet. Tiwsièmementj si le conseil municipal s'est décidé pour la jouissance en nature, il peut aussi, par une autre délibération, régler les conditions de cette jouissance. La loi fait une exception pour les bois, parce que cette propriété est soumise au régime forestier, et que d'ailleurs la jouissance des bois en nature rentre dans le dernier cas prévu par l'art. 17 de la loi du 18 juillet 1837. En efi'et, ^{quatrièmement^ le conseil municipal règle les affouages en se conformant aux lois forestières, c'est-àdire à l'art. 105 du Code forestier. On entend par affouage le partage en nature des coupes de bois communaux. D'après l'arL 105 du Code forestier, ce partage

doit se faire par feu et non par tête, sauf les communes où le partage par tête serait fondé sur un titre ou un usage contraires.

2<» Les délibérations soumises à F approbation de Pau-torité supérieure. Ces délibérations concernent, en général, la commune considérée comme propriétaire et les actes relatifs à son patrimoine, tels que ventes, donations, transactions, emprunts, impositions extraordinaires \ En principe, le droit d'autoriser appartient au préfet; il ne faut recourir au ministre ou au chef de l'Ëtat que dans les matières réservées à ce dernier par une disposition formelle. Pour les communes, comme pour les départements, le ministre a le droit d'annuler les actes du préfet d'office ou sur la réclamation des parties, et ce droit lui appartient, soit d'après les principes qui donnent, en général, au supérieur le pouvoir de défaire ce qu'a fait le subordonné, soit en vertu de la disposition formelle de rai*t. 6 du décret du 25 mars 1852. Les délibérations de cette

< Art 19 de la loi da 18 jaillet 1837. « Le conseil municipal délibère sur lee objets snivants : l* le budget de la commune et, en général, toutes les recettes et dépenses soit ordinaires» soit extraordinaires f 2<> les tarifs et rè« glements de perception de tous les revenus communaux; 3* les acquisitions, aliénaitons et échanges des propriétés communales, leur affectation aux différents services publics et, en général, tout ce qui intéresse leur amélioration et conserration; 4* la délimitation ou le partage des biens indivis entre deux communes ou sections de commune; 5* les conditions des baux à ferme ou à loyer, dont la durée e;Lcède dix-buit ans, pour les biens ruraux» et neuf ans pour les autres biens, ainsi que celles des baux des biens pris à loyer par la commune, quelle qu'en soit la durée; 6* les projets de construc* tion, de grosses réparations, de démolitions et généralement de tous les travaux à entreprendre; 7** Touverture des rues et places publiques et les projets d'alignement de la voirie municipale; 8* le parcours et la vaine pâture; 9* Tacceptation des dons et legs faits à la commune et aux établissements communaux; 10* les actions Judiciaires et les transactions. — Et tous les autres objets sur lesquels les lois et règlements appellent les conseils mnnlcipanx à délibérer. »

catégorie ne sont pas exécutoires, par elles-mêmes, et elles ne produisent aucun effet tant qu elles n'ont pas été approuvées; mais elles sont indispensables en ce sens qu'elles constituent une initiative municipale que rien ne peut remplacer. Une autorité, quelque élevée qu'on la suppose^ ne pourrait pas légalement mettre en vente un bien communal, si le conseil municipal n'avait pas pris une délibération pour demander Taliénation. Le rôle de l'administration supérieure consiste uniquement à autoriser ou à empêcher.

S"" Les avis. Le conseil municipal peut être consulté par le préfet, toutes les fois que ce dernier le juge à propos. Mais pour le conseil municipal, aussi bien que pour les conseils général et d'arrondissement, il y a des circonstances où l'avis est exigé comme une formalité dont le défaut entraînerait V excès de pouvoir; Tad-* ministration n'est pas obligée de suivre^ mais de demanr der l'avis du conseil municipal * .

4* Les vœux. Enfin, l'art. 24 de la loi du 18 juillet 1837 permet au conseil municipal d'exprimer des vœux sur tous les objets ^intérêt local. S'il dépassait cette limite pour apprécier les mesures d'administration générale et les services publics, autrement que dans leur relation avec l'intérêt local, la délibération serait irrégulière et annulable '.

En résumé, le conseil municipal règle par ses votes certaines matières, délibère y donne des aïois et émet des vceux.

Après la révolution de 1789, toutes les variétés de

^ Art. 21 de la môme loi.

> Art. 24 de la loi du 18 Juillet 18S7.

rancienne organisation municipale furent remplacées par des institutions uniformes; les mois commune et maire succédèrent aux dénominations diverses qui étaient employées sous le régime antérieur à la révolution. Dans toute commune les citoyens actifs^ c'està-dire ceux qui payaient une contribution égale à trois journées de travail, nommèrent : l"" un maire et un certain nombre d'officiers municipaux, plus ou moins considérable suivant la population^ entre un minimum de trois dans les communes au-dessous de 500 habitants et un maximum de vingt et un dans les comnmnes ayant plus de 100,000 habitants. Le maire et les officiers municipaux formaient ensemble le corps municipal; ^ des notables en nombre double de celui des membres du corps municipal et formant le conseil général de la commune. Partout où le corps municipal avait plus de trois membres, il se divisait en deux parties, le bureau et le conseil. Le bureau, qui se composait du tiers des officiers municipaux, était chargé collectivement de Taction administrative, tandis que le conseil composé des deux autres tiers était appelé à délibérer dans les cas ordinaires. Dans les circonstances les plus importantes la délibération appartenait au conseil général de la commune. Dans les communes au*dessous de 500 habitantSt le maire était chargé de l'action administrative et le corps municipal entier de la délibération. Dans les petites comme dans les plus grandes communes, les affaires les plus importantes étaient soumises au conseil général. Toutes ces distinctions résultent des art* 50, 51 et 54 de la loi des 30 décembre 1789-8 janvier 1790.

La constitution du 5 fructidor an III distingua entre les communes ayant plus de 5,000 habitants et celles qui avaient une population inférieure. Ces dernières étaient administrées par un agent municipal et un adjoint, tous deux électifs. Les agents municipaux devaient se réunir, au chef-lieu de canton, en assemblée chargée de délibérer sur toutes les affaires, qu'elles intéressassent le tout ou seulement une partie de la municipalité cantonale. Les villes de 5,000 à 100,000 habitants avaient une administration unique composée de cinq à neuf membres, suivant l'importance de la population. Cette assemblée était collectivement chargée de la délibération et de Tactiou. Enfin, dans les villes au-dessus de 100,000 habitants, la loi instituait trois administrations de sept membres chacune , reliées entre elles par un bureau central composé de trois membres. Le bureau était nommé par le Gouvernement, tandis que les membres des trois administrations étaient choisis par les suffrages des citoyens actifs- La municipalité de canton fut supprimée au commencement du Consulat; la Constitution du 22 frimaire an yni rétablit les conseils municipaux et le nom de tnaire, qu'avait si malencontreusement remplacé le nom d'agent municipal. Quant au mode de nomination, on employa pour l'administration municipale, comme pour l'administration départementale^ le système des candidatures électives, avec désignation par le premier consul dans les villes au-dessus de 5,000 habitants et par le préfet dans les villes d'une population moindre. Le premier consul et le préfet

choisissaient, non-seulement le maire, mais aussi les conseillers municipaux. Supprimées complètement sous la Restauration, les élections municipales ne furent rétablies qu'après la révolution de 1830, par la loi du 21 mars 1831. Cette loi confia le choix des conseillers municipaux à des électeurs spéciaux, et celui du maire au roi et aux préfets, en limitant leur choix aux membres du conseil municipal. Le décret du 3 juillet 1848 appliqua le suffrage universel aux élections de la commune, et chargea le conseil municipal de nommer le maire dans les communes d'une population inférieure à 6,000 habitants. Au^-dessus de 6,000 habitants, la nomination du maire appartenait au chef de TÉtat Cest le système qui a été rempkcé par celui dont nous avons présenté Tanalyse.

Organisation spéciale des villes de Paris et de Lyon. — Â Paris, les fonctions de maire sont remplies par le préfet de la Seine et par le préfet de police. Le premier, comme maire central, représente la commune de Paris, personne morale, etdirige les services administratifs municipaux. Le préfet de police est chargé de la police municipale, et, sous ce rapport, ses attributions sont énumérées dans l'arrêté consulaire du 12 messidor an VIIL Un décret des 10-24 octobre 1859 a transféré au préfet de la Seine certaines attributions de police municipale, qui appartenaient précédemment au préfet de police. Il y a, en outre, dans chacun des vingt arrondissements, qui forment les subdivisions de Paris, un maire assisté de deux adjoints ; il n'a du maire que certaines attributions détermi-

in PRÉCIS Dtj coulis

nées^ A Lyon, le préfet du Rhône est, en même temps, maire central de la commune, préfet de police et préfet du département.

 Paris, dans les autres communes du département de la Seine, et dans la ville de Lyon, le conseil municipal est remplacé par une commission nommée tous les cinq ans par décret impérial, et présidée par un de ses membres, au choix de TEmpereur. — Les commissions municipales de Paris et de Lyon sont composées de trente-six membres*. La commission municipale de Paris remplit, en même temps, les fonctions de conseil général pour le département de la Seine : elle est à la fols commission départementale et municipale; mais, pour fbrmer la commission départementale, on y adjoint huit autres membres, dont moitié représentent Tarrondissement de Saint-Denis et Tautre moitié celui de Sceaux.

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