‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 4)Chapitre 18 sur 45 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

DIVISION DBS CHOSES.

Les divisions des choses admises par le droit corn-' mun;^ telles que la distinction des meubles et des mmeubles^ se retrouvent dans les lois administratives ; nous nous contenterons de renvoyer, sur ce point, aux traités de Gode Napoléon. Lia division capital^, en matière administrative, est celle qui divise le âemain$ national en domaine publid domaine de la Couronnei^ domaine privé de l'État. — I! y a, de plus, le domaine public et le domaine privé des départements et des communes.

Les biens qui composent le domaine public sont affectés à un service public, et ordinairement tous les citoyens en jouissent ut singvii. Ceux, au contraire, qui forment le domaine privé sont des propriétés productives de revenus dont les personnes morales jouissenft comme le ferait un propriétaire; ils ne sont pas à la disposition des citoyens, et ceux-ci n*en retirent d'autre avantage que le soulagement que les contribuables peuvent attendre des ressources propres à rËtat, aux départements ou aux communes ; c'est ce qu on exprime en disant que les particuliers jouissent

1 Chauveau, /nieiiAClûm cuimmû(fatit)#, 2* édiiioD, p. 231, n* 1139. ^

tre PRfias du goor$

de ces biens m universi \ Cette distmction a la plus grande importance, en pratique; car le domaine public est inaliénable et imprescriptible comme toutes les choses qui sont hors du commerce (art. 2226 Code NapO, tandis que le domaine privé est aliénable aux conditions déterminées par la loi et prescriptible^ comme les biens des particuliers. Cette distinction n*avait pas^ dans l'ancien droit» le même intérêt qu'aujourd'hui, en ce qui concerne TËtat ; car le domaine de la Couronne, qui comprenait le domaine public et le domaine privé, était, depuis l'ordonnance de Moulins en 1566, inaliénable sans distinction ^ — Le domaine

^ On troQTe» dans plosieors textes, ane confation entre le donuine publie et u domaine de rËtat. Ainel c*eet à tort que Vart. &39 dn Gode Napoléon met dans le domaine pablic les biens yacants et les sacoesslons en déshé* rence. Mais il est facile de rectifier ces erreurs, par l'applicaUon des prineipes. Le texte primitif de l'art 539 portait : domot'na de 2a nmUom on a cro traduire exactement, dans les éditions nouTclles, par: domatiie publie.

• L'inallénabtllté du domaine de la Couronne, prodamée à plusieurs reprises avant l'ordonnance de Moulins, ne passa déflnitlYement dans notre droit publie qu'en 1&66. -*La loi des 32 novembrft-1*' décembre 1790 disposa que les biens nationaux pourraient être Tendus^ mais • que les grandes c mssses de forêts nationales ne seraient pas comprises dans la vente et « aliénation permise on ordonnée par les décrets atatérieors. » L'art. 36 de la même loi portait que les biens nationaux ne seraient prescriptibles qu'à partir do moment où leur aliénation aurait été autorisée par un décret de r Assemblée nationale. Cet article élerait à quarante années la durée de la prescription contre l*État L'art. 2237 a soumis l'Ëtat au droit commun, pour les biens qui sont dans le commerce* Cette disposition générale a-t-elle abrogé les dispositions spéciales qui étaient relatires aux grandes masses de forêts? — La Cour de cassation a décidé la question négativement, par application de la maxime SpéciaHbut per çeneroUa non derogatur (arrêt du 17 Juillet 1850). Gepeudant la loi des 22 novembre-l*' décembre 1190 ne disait pas que les bois seraient inaliénables, mais seulement qu'il n'y aratf pat lieu de Us dliénir quant à présent (Serrigny, Questions et traités, p. 207 et suiv.) Or il y a une grande différence entre dire qu'un bien est Inaliénable et dire que la vente n'aura pas lieu parce qu'elle est inopportune. -> D'après un autre système, les grandes masses de forêts sont devenues prerarlptibles à partir de la loi du 25.mars 1817, qui, en affectant les bois à la caisse d'amortissement* en a permis la vente Jusqu'à concurrence de

de la Couronne, tel qu'on Tentend aujourd'hui, est spécialement affecté à la dotation du chef de TËtat. L'art. 7 du sénafus-consulte, en date du 12 décembre 1852, sur la liste civile, porte que les biens meubles et immeubles de la Couronne sont inaliénables et imprescriptibles. Ils ne peuvent être donnés, vendus, engagés ni grevés d'hypothèques. Au contraire, les biens du domaine privé de l'Empereur peuvent être vendus et usucapés jusqu'au moment où la réversion les fait rentrer dans le domaine de le Couronne, lorsque le souverain n'en a pas disposé avant son décès. Son droit de disposition à l'égard de son domaine privé est plus étendu que celui de tout autre propriétaire; car, l'art. 19 du se-* natus-consulte du 12 décembre 1852 l'affranchit des règles du Code Napoléon sur la quotité disponible.

Les biens compris dans le domaine public conservent leur caractère tant qu'un acte administratif émané de l'autorité compétente ne les en a pas fait sortir. Le fait que ces choses ne seraient plus affectées à un service public ne suffit donc pas pour les rendre prescriptibles; ainsi, un chemin devenu impraticable ou que les voyageurs ne fréquenteraient plus ne serait pas prescriptible, tant qu'un acte de déclassement ne l'aurait pas fait sortir du domaine public ^ . Cette pro-

I&O^OOO hectares (arrêt de la Cour de Besançon, du SB août 1847). Mais eomment peot-on diire sortir une tolution générale de la qnesUon, d'une loi qui n'a permis raliénatlon que pour une quantité déterminée de bois et de forêts f Nous pensons donc que la prescription a dû eonraienoer à courir du Joor où le Code civil a été promulgué. 1* Cette opinion est fayorable, parce qu'elle consacre un retour au droit commun; 2" elle est conforme au texte de Tart. 3337 dn Code Napoléon; 3* elle n'est pas contraire an texte de la loi des 33 noTembre-l** décembre 1790.

< VolrMaearel et Boulatignier, Fortime publique, 1. 1, p. 86. — En sens fntene^ Frondhon, Traité du dmnttine puUi'c» 1. 1^ p, 3S9.

trt pr£qi6 du cours

position, contestée par plusieurs auteurs, uouapantt résulter de cela même que le domaine public a été dé^ daré imprescriptible» Dans quelle hypothèse^ en effets faut-il se placer pour la prescription du domaine public? Il faut précisément supposer le non-usage de ^aiï puisque la possession exclusive^ nécessaire pour prescrire, implique nécessairement que le service public a cessé et, s'il s'agit d'un chemin^ qu'il n'est plus fréquenté. Si la fréquentation par le public continuait, la possession serait promiscue et ne pourrait pas servir de base à la prescription. C'est donc en vue d'un^ hypothèse où l'affectation à l'usage public a ce$ié de fait que la loi déclare le domaine imprescriptible. Donc il ne suffit pas que l'immelible ait cessé de bit d'être affecté à l'usage public.

PU DOMAINE PUBLIC DB l'ÉTAT, DB6 DtPAETBKBNn BT DES COUMUMES.

L'art. 538 du Gode Napoléon énumère les objets compris dans le domaine public. Nous allons reprendre les principaux termes de cette disposition, en y ajoutant les objets qui sont énumérés par des l^is postérieures.

Voirie. — On entend par là l'ensemble des voies de communication. Elle se divise en grande et petite vai-rie; dans la première sont compris les routes imp6riales et départementales» les chemins de fer, les ca^ naux, les rivières navigables et flottables, et les rues des villes dans la partie où elles sont traversées par des

DE DROIT PUBUG BT ADMINISTRATIF. S7«

routes impériales ou départementales. Rentrât dans la petite voirie^ les cbemins vicinaux et les rues ou places de villes, dans les portions qui ne éê confondeiit pas avec la trav^se des grandes routes»

L'intérêt de la distinction entre la grande et la pe«* tite voirie tient à la difiérence du régime administratif auquel Tune et Fautre est soumise et à la compétence des autorités. Ainsi, pour les contraventions de grande voirie, le conseil de préfecture applique la peine et ov^ donne le rétablissement des lieux ; pour la petite voirie, la même attribution appartient au juge de simple po«lice. D'un autre côté, les alignements sont donnés par le préfet pour la grande voirie ât par le maire pour la petite^ Nous airams dit plus haut (p. 204) que ces expressions avaient à Paris une signification parti-» culière.

BontM impérialM et dépMtenaeBtalMê ^—

Avant 1811» on distinguait trois classes de routes impériales, d'après l'importance et la largeur de ces voies de communicatioUé Cette classification^ établie par un arrêt du conseil de 1776, ne fut pas sensiblement modifiée par le décret du 16 décembre 18 il, qui distingua : 1* les routes impériales de première classe allant de Paris à l'étranger et aux grands ports militaires; S*" les routes impériales de deuxième classe, d'une largeur moindre^ se «dirigeant égaleme&t dé la capitale vers les frontières ou les ports ; 3* les routes impériales de troisième classe, communiquant de Paris à certaines villes de l'intérieur ou reliant entre elles les villes les plus importantes. Telles sont du

tSO PRÉCIS DU Gotnts

moins les idées qui paraissent serrir de base aux ta* bleauz joints au décret du 16 décraibre 1811; car le décret lui-même ne contient aucune définition gêné* raie qui serve à distinguer le trois classes. Pour soula* ger le Trésor public , on ne comprit pas dans le tableau n^ 3 plusieurs routes qui^ diaprés Tarrèt de 1776, appartenaient à la troisième classe, et leur entretien fut mis à la charge des départements. A partir de ce moment, on distingua deux espèces de routes départementales : 1* celles dont TËtat avait mis l'entretien à la charge des départements et qui, avant 1811, étaient au nombre des routes impériales de troisième classe; i" les routes départementales construites avec les ressources du département Pour ces dernières, il est certain que le département qui a acheté le sol et fait tous les frais de construction en est propriétaire. Quant aux autres, leur entretien a été mis à la chaiige des départements; mais c'est là une mesure purement financière et qui n*entralne pas TabandoQ de la propriété au département. On ne saurait pas plus conclure l'abandon intégral de ce que TÊtat a mis les dépenses d'entretien à la charge du département, qu'on ne peut induire Tabandon partiel de ce que, d'après l'art. 9 du même décret, le département est obligé de contribuer aux frais de construction et d'entretien des routes impériales de troisième classe ^.

L'ouverture et le classement des rout^ impériales sont ordonnés par décret impérial dans la forme des

« AtU du Conaell d'État du 37 août 1834.— Cet avis, quoique mtérlMir à la loi du 10 mal IS88, conserve toute son autorité, parce que lea rédactean de la loi ne le aont p«a occupés de la queation.

DE DROIT TOBLIG ET ADMINISTRATIF. Ml

règlemenis d'administratîc» publique; une loi n^est exigée que dans le cas où , pour Texécutiou des travaux, il 7 a lieu de demander un crédit^. La même autorité qui ordonne Touverture d'une route est corn* pétente pour la déclasser. Quant aux conséquences du déclassement, elles sont déterminées par la loi du 24 mai 1842, qui ouvre plusieurs partis. On peut d'abord transformer les routes impériales déclassées en routes départementales ou en chemins vicinaux, avec Tassentiment des conseils généraux et municipaux. Si Ton prend le parti de faire un déclassement pur et simple, le sol est mis à la disposition de Tadministration des domaines, pour être vendu. Mais, dans l'intérêt des propriétaires de maisons ayant issue sur la voie publique, deux tempéraments ont été apportés à la faculté d'aliéner : 1* le préfet, en conseil de préfoc-ture, peut décider qu'on réservera un chemin d'exploitation dont la largeur n'excédera pas 5 mètres ; 2* les propriétaires doivent être mis en demeure d'acquérir, chacnin en droit soi, lesparceUesqui attiennent à leur propriété, ei ce n'est qu'après cette mise en demeure que l'administration des domaines a le droit de procéder à la vente aux enchères'.

^ Sënatos-consulte du 25 décembre I8fi2.

* L'entretien des rootea Impérialee e$t, en prineipe^à la charge du trésor publie^ sauf l'art. 6 du décret du 16 décembre iStl* Les dépertemeuU soDt obligés aussi de concourir à rentretien des rcuttt stratégiques. Oo entend par là les routes qui furent éublies en J833 dans les départements de rouest, pour faciliter la pacification du pays. L'entretien de ces routes fut mis pour deux tiers i la charge de l'ttat, et poui 1 autre tiers à la èharge des ééparteaseiits. La loi du 37 Juin 1833 avait nème €iU ooBtffbuer les eomntunes truTersées qui furent déchargées de cette obligation par la loi du !•' avril 1837,

tSS PltitCIS DU GOUHS

A qui appartieaaeBt les arbres plantés le long des routes? Après plusieurs changements^ la législation s*est arrêtée à la distinction suivante : les arbres plantés sur le sol des propriétaires riverains appartiennent i Q6& derniers, sans qu'il y ait à distinguer entre les ar* bres plantés par les soins de Tadministration et ceux qui l'auraient été par les propriétaires eux-mêmes, Quant aux arbres plantés sur le sol de la voie publique^ la loi présume qu'ils appartiennent au départemmt ou il l'Ëtat ; mais ce n'est là qu'une présomption» et le propriétaire peut la détruire en prouvant que l'arbre a été planté par lui ou par son auteur, ce qui est suffistmt pour établir son droit à la propriété \

Quoiqu'ils appartiennent aux particuliers, ces arbres ne peuvent être abattus que lorsqu'ils dépérissent et avec Tautorisation de l'administration»

Chemins de fer. — D'après la loi du 15 juillet 1845, les chemins de fer font partie de la grande voirie et, par conséquent^ du domaine public'. Il n'y a d'ailleurs aucune distinction entre les chemins de fer construits par l'État et ceux qui auraient été faits par une compagnie concessionnaire, avec ou sans subvention. Le système de l'exploitation en régie par les agents de l'État n'a pas été adopté chez nous, et l'administration s'est adressée à des compagnies auxquelles elle a concédé le chemin pour un temps plus ou moins long ; après ce délai , le chemin doit faire retour à

1 Telles lont les diepoeltione de lé loi du 12 mal 1825. Pour la légtoUitlo& antérieure» Toyes édit de jaiiTier 1&S8, ordonnanee da 1720» loi du 9 taatèie an XUI et le déeret du 16 décembre 1811.

> Art. l*' de la loi du 1& juillet 184S.

0E DROIT PtJBLlG ÎBT ADHINISTRÀTIF. téS

l'État qui optera, suivant les circonstances, enti^e Yexploitation directe et une kiouirellé concession V

Quelle est la nature du droit résultant de la concession?— Plusieurs lois en ont fait, par des disposi*tions formelles, un droit réel susceptible d'être hypo-théqué ; car, elles ont constitué des hypothèques au profit de TËtat, pour la garantie des prêts consentis par le Trésor aux compagnies, et chargé Tagènt judiciaire du Trésor de prendre inscription. Ce droit d'hypothèque ne peut naturellement être qu'un droit sui genem et considérablement modifié par la nature de la concession, en raison du service public qui en dépend. Il est impossible, en effet, de décider que la transmission des dépêches ou le transport des voyageurs et des marchandises pourra être arrêté par les poursuites d'un créancier dans un intérêt privé'. Les compagnies nô sont du reste pas propriétaires du chemin, mais seulement de la voie dé fer, du matériel d'exploitation et du droit de concession '•'

« A rexplnlion dn délai de la oonceaaloii, l'État prend le matériel et la Tole deXerao prix ûié par restimation.

* La compagnie pourrait hypothéquer le èbemin à d'autres créancier! 4Ql Tiendraient après i'Etat premier créancier inscrit. Vais eette hypothèiine ne donnerait pas aui tiers le droit d'exproprier le chemin, parce qu'il est impossible d'admettre que l'exercice de l'action hypothécaire pourra interrompre nn service public; ils auraient senleaaent le droit de se faite payer par préférence, suivant leur raug, dans le cas où le Gouvernement ferait vendre la concession. En d'autres termes, le créancier hypothécaire n'aurait pas un titre exécutoire, mais un ^9ii de préférence qui recevhi son exécution lorsque la vente sera faite à la requête du Gouvememeut.

* C'est parce qu'elles ne sont pas propriétaires dn sol que les compagnies ne payent i^as la taxe de mainmorte. — 11 est yrai qu'halles sont soumises à l'impôt foncier, mais seulement par une dUposition expresse des cahlen de charge. On a touIu que, sons ce rapport, les compagnies de chemins de fer fussent dans la même position qne les concêstionnaires dêt cùna»m, qui doitent rimpdt fonder d'après la loi du 5 doréal an XI.

tu PRtoS DU GOUBS

flonrt d*ean. *- Les cours d'eau se divisent en rivières navigables eu flottables et rivières qui ne sont ni navigables ni flottables. Une rivière est navigable quand elle est capable de porter bateaux, et flottable quand eUe peut transporter des radeaux et trains de bois. Les rivières navigables sont, du reste, soumises aux mêmes r^les que les rivières flottables. Il y a des rivières qui ne portent pas des trains de bois, mais qui sont seulement capables de charrier des bûches isolées ; ces cours d*eau qu*on appelle flottables à bûches perdues sont» en général, soumis au même régime que les rivières non navigables ni flottables.

L*art. 538 du Code Napoléon a mis les rivières navigables et flottables parmi les dépendances du domaine public. Le mouvement des eaux n'est pas tou« jours régulier; il se porte tantôt vers un côté tantôt vers l'autre, et d'ailleurs le volume du fleuve étant susceptible d'accroissement, il se peut que des deux côtés les rifes soient entreprises par le cours d'eau. A quelle autorité appartient-il de déterminer la largeur et de fixer les limites qui séparent le domaine public fluvial de la propriété privée? — Cette attribution est de la compétence du préfet et, d'après la jurisprudence, Tafrêté qu'il prend à cet effet est déclaratif, non MrUmlif; par conséquent, les portions de terrain comprises dans les lignes tracées par l'arrêté de délimitation sont censées avoir toujours appartenu au domaine; les riverains n'auraient pas le droit de faire juger devant les tribunaux que leur propriété a été envahie par l'autorité administrative. Un pareil jugement méconnaîtrait un acte administratif et, consé-

DE DROIT PQBUG BT ADMINISTRATIF. MS

quemment, porterait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs,

La jurisprudence cependant décide que les droits des tiers wat réservée ^ nonobstant r arrêté de délimitt^ Uon : comment concilier cette réserve avec le caractère déclaratif de l'arrêté? — Le domaine public n'a pas toujours été inaliénable et imprescriptible, puisque ce principe n*a été observé que depuis l'ordonnance de MoulinSt en 1^6« S pourrait donc se faire que des droits eussent été conférés aux particuliers, avant cette époque, sur le cours d*eau, et que ces droits, constitués dans un temps où ils pouvaient Têtre régulièrement, ne fussent pas incompatibles avec la déclaration faite par le préfet. En ce cas, les tiers pourraient faire valoir leurs droits, et les décisions judiciaires rendues à cet égard ne seraient pas contraires à Parrêté de délimitation puisque les droits, acquis à une époque oii ils pouvaient être régulièrement constitués, sont censés avoir été réservés ^ Est-ce la seule garantie qui soit accordée à la pri^viété privée contre les onpiétements de l'administration? Si le préfet englobe une propriété privée dans le lit du fleuve, le proprié* taire sera-t-il obligé de supporter cette spoliation sans se plaindre? — Non ; le recours devant les tribunaux est interdit par la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, mais la jurisprudence admet que cet arrêté est entaché d'usurpation et qu'il appartient au Conseil d'État d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir. En effet, le préfet ne s'est pas borné

1 BuUeUn des tribunam, da 13 avril 1863» art de M. Mazeau.

t«# PIBGIS DU GOimS

à délimiter le domaine public puisqu'il a fait invftïsion dans la propriété privée, et c'est à ce peint de vue qu'on peut voir dans son arrêté un excès de pouvoir. Itens le dernier état de la jurisprudence, le Conseil d'Ëtat décide même que lorsqu*il y a une instanee engagée sur la propriété d un terrain silué le long du fleuve^ le préfet commet un excès de pouvoir en o<mi* prenant la partie litigieuse dans le lit ^

La compétence du préfet pour la délimitation du domaine fluvial est, à l'embouchure dos fleuves, en contact avec celle du c}ief de TËtat Aux termes d'un décret du 21 février 1853, les limites de la mer sont fixées par décrets du chef de TËtat, rendus dans la forme des règlemeqts d'administration publique sur le rapport du ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce lorsque cette délimitation a lieu à l'embouchure des fleuves et rivières, et sur le rapport du ministre de la marine lorsqu'elle a lieu sur un autre point du littoral. La compétence du chef de TËtat s'étend aussi loin que la mer; mais, à l'embouchure des fleuves, il est difficile quelquefois de distinguer la mer du fleuve. La mer s'étendra4-elle jusqu'au point où le mouvement de la marée se fait sentir ou au moins jusqu'au point où cesse la salure des eaux? Le mouvement de la marée se fait sentir très-loin et dure encore lorsqu'il est évident que Ton est entre dans le fleuve. Quant à la salure des eaux,

i ArréU da Conseil d*ËUt des 23 mal et 6 juillet 1862. C'est on étendant le recours ponr excès de pouvoir que le Conseil a corrigé l'aBcienne jurispmdence qui n'admettait pas le recours par la vole contentieose contre lea arrêtés de délimiUtlon. V. Serrigny, Organis, et compéteneet t. Il, n" TMl et 758( V. aussi Dalloz^ année 1862, HI; f i , note.

DE DROIT WBLIG ET ADÏHNISTRATIF. J«7

elle n^a jamais servi qu*à fixer la limite de IMnscription maritime. Ce n'est donc ni par le mouvement de la marée ni par la salure des eauï que doit être fixée l'étendue de la mer ; il faut s'attacher à la configuration extérieure du terrain pour distinguer les côtes maritimes des rives du fleuve.

Si les limites de la mer sont fixées d'une manière générale par le chef de TËtat, il appartient aux préfets de prononcer par des arrêtés déclaratifs sur la domanialité apportions à^ territoire maritime (art. 2, dernier paragraphe du décret du 21 février 1852). Quoique déclaratif, Farrété du préfet pourrait d'ailleurs être attaqué pour excès de pouvoir sMl avait compris dans : la délimitation une propriété privée litigieuse entre TËtat et un particulier.

Parmi les rivières navigables ou flottables, il y en a qui ne le sont que dans une partie de leur cours ; aussi n'appartiennent-elles au domaine public que pour la portion capable de porter bateaux ou radeaux. II ne suffirait du reste pas que la rivière fût navigable ou flottable sur un point où l'on pourrait amarrer un bateau unissant les deux rives ; U faut qu'elle puisse servir de voie de communication, ce qui implique la navigabilité entre deux points assez éloignés, d'amont enavaL

Quant aux cours d'eau non navigables ni flottables^ il est incontestable que l'administration a sur eux un droit de police pour assurer le libre écoulement des eaux; car les lois des 22 décembre 1789 et 20 août 1700, qui sont encore en vigueur^ chargeaient les administrations départementales de « veiller à la conser-vatùm des rivières et au libre écoulement des eaux^ » sans

distinguer entre les cours d'eau navigables ou flottables et ceux qui ne le sont pas. Mais c'est une question fort controversée que celle de savoir si les rivières non navigables ni flottables font partie du domaine public. Faisons remarquer d'abord, quelle que soit la solution qu'on adopte sur ce point» que Tautorité administrative ne s'est jamais arrogé le droit de fixer les limites d'une rivière non navigable ni flottable, par simple arrêté déclaratif, et que lorsqu'elle en veut ordcmner l'élargissement^ elle se soumet aux formes de l'expropriation pour cause d'utilité publique ^ Seulement; il est admis qu'en cas d'urgence, {lar exemple d'inondation, le préfet pourrait prendre les mesures qu'il jugerait à propos, sans suivre ces lentes forma*lités; mais il agirait en vertu d'une loi plus haute qui domine toutes les matières, c'est-à-dire en vertu de la loi du salut public. Enfin, le curage qui, pour les rivières navigables et flottables, est à la charge de l'Etat est, au contraire, supporté par les propriétaires riverains, en ce qui touche les rivières non navigables ni flottables ^ On voit par là que si ces cours d'eau

* Goor de cassAtton, nnét dn 10 Juto 1846 et ordonnanoe da Comeil d'État do 26 mars 1846. M. Serrigny {Que$tiwM€t traités, p. 494) aoatieat, au oontiaire, qae raatoTitéadminislratiYe peut ordonner, sansexpropriaUon d'uUUté pubUqae^ rélargbssement d'une riyière non navigable ni flottable.

* Loi du 14 floréal an XI. Cette loi portait : l* qu'il serait poarrn an eorage des ritières non nayigables ni floUables^ d'après les anciens règleoients on les usages locaux; 2* qu'en cas de difficulté soulevée par l'application da règlement ou l'exécution de l'usage, il y serait pourvu par un décret renda dans la forme des règlements d'administration publique. Le Gouvernement pouvait, au besoin, organiser les propriétaires riverains en syndicats. Le décret de décentralisation du 2$ mars 1852 (tableau D, n* 5) a bit passer au préfet la compétence à l'effet d'ordonner les mesures relatives au carâge« et même de constituer les propriétaires en associations syndicales. Les riVles pour le recouvrement des frais de curage sont dressés sous la surveillance du préfet, qui les rend exécutoires. .

font partie du domaine public, cette opinion ne produit pas toutes les conséquences qu^entratne le caractère domanial des rivières navigables et flottables.

La jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil d'État ont admis une doctrine mixte, d'après laquelle les cours d'eau non navigables ni flottables sont des choses communes, qui ne peuvent pas être Tobjet d'une appropriation privée. Ils n'appartiennent ni à l'Ëtat ni aux particuliers \ et sont au nombre des choses dont parle Tart. 714 du Code Napoléon, lesquelles n'étant la propriété de personne, sont seulement soumises à des mesures de police qui en règlent l'usage. Les riverains^ à la vérité, peuvent se servir des eaux à leur passage; mais Tart. 644 du Code Napoléon ne leur donne qu'un droit d'usage^ ce qui exclut tout droit de propriété intégrale. Les conséquences pratiques qui résultent de cette doctrine sont les suivantes : 1* les propriétaires n'ont pas droit à indemnité pour expropriation ' du lit du fleuve non navigable; f en cas de. suppression de la force motrice d'une usine, les propriétaires ne peuvent que réclamer une indemnité pour atteinte portée à leur droit d'usage y et non une expropriation d'utilité publique , pour dépossession d'une propriété privée.

* AnéU de la Cour de cassation, en date des 10 jnin 1846, 17 jnin 18S0 et 6 mai 1861.— Ordonnance du 17 décembre 1845 etdëc. du 13 août 1851.

* L'arrêt du 10 juin 1846 fut rendu par la Cour de cassation dans an cas où un propriétaire riverain demandait une indemnité pour une prairie que traversait la rivière d'Étreux^ et prétendait que le sol du lit de la rivière non navigable ni flottable devait compter pour rindemntté. IT. Devillenenve, dans une note sur cet arrét^ réfute la doctrine de l'arrêt, comme si la Cour de cassation avait attribué la propriété du Ut à l'État. Cette erreur ne peut manquer d'étonner ceui qui connaissaient le caractère attentif et oonscien« eienx de cet arrétiste; car, à plusieurs reprises, Varrét déclare que la propriété yCappartient à ^pttsimw,

i90 PRÉCIS DD COURS

û|i voit par là que cette question a fait nattre trois systèmes ; le premier attribue la propriété des cours d'eau non navigables a TËtat, sans que ses partisans indiquent si elle dépend du * domaine publio ou du domaii)0 privé. Le second en fait une chose commune n'appartenant à personne^, et dontTÊtat peut s'emparer, lorsque le lit est à sec, sans que les riverains aient droit à indemnité; enfm, un^ troisième npinion en fait la propriété de^ riverains, soit quant au lit du fleuve, soit quant à la chute d'eau'* Sans vouloir placer ici gne discussion complète de cette questipn , nous dirons les raisons qui nous déterminent h suivre la dernière de ces trois opinions.

Nous ne comprendrions pas, d'abord , pourquoi les rivières non navigables, qui ne peuvent servir de vpie dp communication,^ seraient rangées dans le. domaine public dont la nature pst d'être affecté, d'ordinaire, à un i^ervice d'utilité générale. Elles ne ressemblent pas davantage aux biens du domaine de TËtat, puisqu'elles ne peuvent être, comme; eux, logées et amodiées, et que le seul droit susceptible de rapporter quelque revenu, le droit de pêche, appartient aux riverains. Si une rivière non navigable ni flottabla est déclarée navigable ou flottable, la loi sur la pêche fluviale accorde aux riverains une indemnité pour la perte de son droit de pêche. Ainsi tous les droits utiles appai*tiennent aux propriétaires riverains ; n'est-ce pas la preuve que, dans la pensée de la loi, la propriété intégrale leur est

1 M. Rives, Propriété des eotfri d^eau non navigahlet niflotkLblêt, * Cour de cassattoq et Conseil d'Ëtat. — DafQur, t. IV, p. 478, ' Ghamptonnière, De la propriété des eaux courantes.

DE DROIT PUBLrC ET ADMINISTRATIF. SHI

attribuée? A quelles incohérences n'est-on pas con* damné avec les autres systèmes? D'un autre câté, si les rivières non navigables étaient des choses communes n^appartenant à personne, les iles devraient être la propriété du premier occupant, comme celles qui s'élèvent dans la mer; car ne serait-il pas contradictoire d'attribuer le dessus aux riveraips, tandis que le dessous n'appartiendrait à personne ou appartiens drait à l'État'? Enfin la loi n'a établi, nulle part, la différence légale entre les rivières non navigables et les simples ruisseaux, et il faudrait, dans les deux premières doctrines, mettre au nombre des propriétés de TËtat ou parmi les res nullius, les plus petits filets d'eau qui coulent dans les propriétés privés '. À la vé^ rite, sur ce, dernier point, la jurisprudence reconnaît que les simples ruisseaux sont des propriétés privées, et qu'ils n ont jamais grammaticalement été assimilés aux cours d'eau non navigables '. Mais si, grammaticalement, la différence est incontestable, il est impossible de dire quels sont les caractères auxquels on dis-

^ An. seo du Code Napoléon.

* L'art 563 du Code Napoléon fonrnit anx partisans de la propriété de TÉtat on à ceux da système de la jurisprudence un argument sérieux. Hais il est manifeste que cet article^ qui attribue le lit abandonné aux propriétaires envahis par le changement survenu dans le cours des eaux, est une de ces dispositions comme on en trouve plus d'une dans les lois, que le législateur a admises contra fationem jurù pour se montrer équitable. Sans blâmer les dispositions de cette nature, il ne faut pas oublier qu'on ne doit pas argumenter de ces articles-là : Qtkod contra rationem jurit reeepium est non est proéueendum ad consequentias. Dans le projet de Code rural qui est, en ce moment, soarals aux délibérations du Conseil d'État, un article tranche formellement la question an profit des propriétaires riverains.

* Anét de la Cour de Bordeaux du 7 août 1862. Merlin ((^«ttoiu, v Cours d*eau, S 2 et Rt^per foira, v Rivière, $ 2, n* 4).

tinguera légalement un ruisseau d*un cours d'eau non navigable. Les degrés qui séparent le ruisseau d'une rivière sont tellement nombreux et suivent une progression tellement insensible que toute distinction précise à ce sujet est impossible en fait et en droit. La jurisprudence sur lés ruisseaux est la condamnation de celle qui a prévalu sur les rivières non navigagables.

La distinction entre les rivières navigables ou flottables et celles qui ne le sont pas a une très-grande importance au point de vue des usines qu'elles font mouvoir.

L'autorisation d'établir des usines sur les cours d'eau navigables ou flottables doit, en principe, être accordée par décret impérial; mais, d'après le décret de décentralisation du 25 mars 1852^ le préfet est compétent pour autoriser : l"" des établissements temporaires ; 2'' des prises d'eau au moyen de machines lorsqu'elles ne doivent pas modifier sensiblement le régime des eaux. Pour les cours d'eau non navigables ni flottables, le préfet peut autoriser tout établissement temporaire ou permanent, qu'il modifie ou non le régime des eaux^

La permission du chef de i'Ëtat ou du préfet est exigée non-seulement pour l'établissement d'une usine, mais encore par tous les c/uingements extérieurs que

1 Tableau D, n* 3, « Autorisation sur les cours d'eau non navigables ni flottables de tout établissement nouveau, tel que moulin, usine, barrage, prise d'eau d'irrigation, patouillet, bocard^ lavoir à mines.

N*4,« Régularisation dereiistenco desdits établissements lorsqu'ils ne sont pas encore pourvus d'une autoriratlon régulière ou modlflctUon des règlements déjà existants, a

Tusinier voudrait faire, lorsque ces modifications sont de nature à exercer quelque influence sur le régime ou Fusage des eaux. Il y aurait donc lieu de suivre toutes les formalités que les lois et règlements ont prescrites pour arriver à l'autorisation du chef de TËtat ou du préfet, quelque petite que fût la modification faite à l'usine et au régime des eaux. C'est évidemment là une lacune dans la loi; car ces formalités sont tellement nombreuses et tellement leutes, que les usiniers, plutôt que de s'astreindre à les remplir, préféreront ou renoncer au changement ou le faire en contravention ^ . L'autorisation est encore exigée toutes les fois qu'il s'agit de reconstruire une usine détruite \

L'administration aie droit d'ordonner la suppression d'une usine. Si une usine établie sur un cours d'eau navigable ou flottable était supprimée dans l'intérêt de la navigation ou dans tout autre intérêt, le propriétaire ne pourrait pas réclamer une indemnité; car rétablissement n'existait qu'en vertu d une tolérance sujette à révocation, le domaine public étant inaliénable et imprescriptible tant qu'il ne cesse pas d'être affecté à un

^ Arrêté da lOyenttee an VI.— Cette instruction est double. La première partie est faite au point de yue des parties intéressées et pour provoquer leurs réelamations. ^uand elle est terminée, les pièces sont transmises à Tin* génienr qui soumet la demande à un nouvel examen fait au point de vue des travaux d'art et du mouvement des eaux.— Si le préfet est incompétent, ii rend un arrêté pour autoriser; sinon, il transmet les pièces au ministre des travaux publics, qui les envoie au Conseil d'État avec un projet de décret, et l'Empereur prononce par un décret rendu dans la forme des règUments d^administration ^publique. Les formalités de la double instruotion se trouvent dans i'arrélé du 19 ventôse an VI et dans l'Instruction dn 19 thermidor de la même année.

s 11 en serait autrement d'une usine abandonnée, pourvu qu'il ne fût pas nécessaire de refaire les travaux régulateurs. Autrement, la misa en activité serait considérée comme une véritable reconstruction.

894 PKEGIS DU COURS

service public. Le droit à indemnité n'existe que pour les usines établies antérieurement à l'ordonnance de Moulins de 1566. — Quant aux usines suppriibées sur les cours d'eau non navigables ni flottable^, Tindemnité est due. Il y a cependant controverse dan& le cbè où dans les clauses de l'acte d'autorisation on a inséré la réserve que la suppression pourrait être ordonnée sans indemnité. La jurisprudence avait longtemps dë^ cidé que le préfet ayant le droit de refuser l'autorisation pouvait, à plus forte raison^ ne Taccorder que sous certaines conditions et spécialement sous la réserve de la suppression sans indemnité. Mais ce rai-^ sonnement dépassait les prémisses dans les conclusions. A la vérité^ le préfet a le droit de refuser la permission, mais seulement en se fondant sur des raisons de police. Or la faculté de ëuppritaier sans indemnité est une réserve qui n'aurait pas ce caractère^ et l'on lie pourrait voir là que l'application d'une volonté absolue et arbitraire. Le Conseil d'Ètdt s'est dernièrement rendu à cette argumentation ^ Il se pourrait, cependant, qu'en certains cas^ la réserve d'ordonner la suppression sans indemnité se rattachât à l'exécution d'un travail projeté dans l'intérêt du libre écoulement ou de la répartition des eaux; la clause serait alors valable puisqu'elle est stipulée dans un intérêt relatif à la police des eaux; ce qui est nul, c'est la réserve pure et simple et arbitrairement imposée. Aussi le Conseil d'Ëtat ne reconnail-il le droit à indemnité et la nullité de la clause que dans les cas où le

* Déeret du 13 jain iS60. V. le Traité des travaux publies, par M. Alb* Christophle^ t. U, p. 34? e( PDiv.^ V. spécialemeot les p. 293 et suiv.

DE DROIT PUBUC BT ADMINISTRATIF. 19»

partieulier est privé des avantages de la concession par des traoauûs publics autres ifûe ceua qui seraient nécessaires pour ta poiice ou la réparation deé euuœ.

L'autorisation d'établir und Usine est toujours donnée, Mâf les droits des tiers. En généi^al^ le droit de ces derniers se résout en une indemnité pour le dommage que leur fait éprouver le voisine^e de cet établie sèment; ainsi les tributiaùx ordinaires ne pourraient pas en ordonner la suppression, pour empêcher le renouvellement du préjudice. Gar, utie fois autorisé, Fusiniër a un droit que l'autorité judiciaire ne peiit atteindre qùë dans ses effets dommageables. Cependant si l'usinier avait, dans un acte privé, pris l'engagement de ne pèis construire une usine rivale, celui envers lequel il a contracté pourrait demander aut tribunaux d'ordotiner la suppression, en exécution d'htie obligation de dr&it bommun \

Le droit de police siir les cburs d'eau, qde tes légis^ lateursde 1790 ont conféré aui administrations départementales et qui appartient aujourd'hui aiix préfets, emporte le poutoir de faii*e des règlements d'eau. L'administration a le droit de t^glbr la direction des rivières, la hauteur des eaux dans les divers bassins, les conditions de l'irrigation^ de la construction des usines, des barrages pour pêche, des digues, des plantations sur les berges, du burage, la prohibition des usages industriels qui corrompent les eaux, la police des bains, lavoirs et abreuvoiri$ publics. Dans tous ces cas, il n'appartient aux préfets dé régler les eaux que

> Art 1143 du Gode Napoléon.

ne PRECIS DU COURS

dans un intérêt général. D'après une jurisprudence concordante du Conseil d'État et, de la Cour de cassation ^ les préfets commettraient un excès de pouvoir s'ils faisaient usage de leur pouvoir de police pour trancher, par un règlement, des discussions privées enbre usiniers. Supposons, par exemple, que les réclamations des usiniers s'appuient sur des titres et conventions qui déterminaient la distribution des eaux entre les ayants droit. Le préfet ne pourrait pas, sans races de pouvoir, régler les eaux par application des titres, le débat ainsi posé étant essentiellement privé et de la compétence des tribunaux ordinaires ^ Mais lorsqu'il se place au point de vue de l'intérêt général, le préfet peut procéder par voie de règlement général^ applicable à tout le mondé , ou par des règlements individuels applicables h, des usiniers déterminés et dénommés.

Les règlements d'eau ont pour sanction l'art. 471, nM5, du Code pénal. Us peuvent être pris pour les rivières non navigables tout aussi bien que sur les cours d'eau navigables. Il est même à remarquer que les empiétements sur un cours d'eau navigable sont, par eux* mêmes et en vertu de la loi, une contravention de grande voirie, tandis que les empiétements sur une rivière non navigable ne sont punissables qu'autant qu'il existe un règlement d'eau. La différence vient de ce que les cours d'eau navigables ou flottables appartiennent à la grande voirie, tandis que les cours d'eau non navigables ni flottables ne sont même pas des voies de communication de petite voirie.

1 Arrête da GooMil d'État dM 24 nui et 19 iulllet ISdO.— Arrêt de taCoor de eaieation du 15 fénier iseo.

DE DROIT PUBLIC ET ÂDMiNlSTRATlF. M7

Irrigation et drainage. Les propriétaires riverains d'un cours d'eau navigable ou flottable ne peuvent prendre Teau pour irriguer leurs fonds qu'avec Tautorisation de l'administration ; l'administration qui a le droit de refuser purement et simplement a aussi le pouvoir d'accorder la permission sous certaines conditions, notamment à charge de payer une redevance pour prise d'eau. Le long des rivières non navigables ni flottables, au contraire, les propriétaires ont le droit de se servir des eaux pour irriguer leurs propriétés aux conditions déterminées par le Gode Napoléon (art. 644 et 645 G. N.)* Us n'ont pas besoin d'autorisation et ne sont obligés de se soumettre à aucune autre condition que d'observer les règlements d'eau faits par le préfet dans l'intérêt général ou par les tribunaux civils dans l'intérêt des propriétaires (art. 645.) L'administration ne pourrait pas imposer au riverain le payement d'une redevance.

Pour favoriser l'irrigation, la loi des 29 avril-1" mai 1 845 a créé au profit du riverain la servitude d'aqueduc sur les fonds intermédiaires, à la charge d'indemnité pour le propriétaire du fonds servant. Incontestablement cette disposition s'applique au cas où le propriétaire se propose de conduire les eaux dans une propriété riveraine aussi en passant, pour abréger, sur un fonds intermédiaire. Si le riverain voulait, au moyen de la servitude d'aqueduc, conduire les eaux dans une autre propriété qui ne touche pas à la rive du cours d'eau, nous pensons qu'il le pourrait encore ; car la loi des 29 avril-f "^ mai 1845 ne distingue pas entre les propriétés riveraines et celles qui ne le sont pas. La con-

tenance irriguée étant la inème^ il importé peu ^ue eette étendue ^oit toute d'un tetiant ou que les parties soietit séparées par un fonds intermédiaire. Cette solution ne présente d'ailleurs aucun danger d'abus puisqu'en cas de concurrence lart. 645 du Gode Napoléod donneaux tribunaux le droit de régler l'usagé des eaux. Une loi du 1 1 juillet 1 847 a aussi^ dans l'intérêt de Tirrigation^ créé la servitude d'appui sur la propriété du riverain située en face, lorsque la situation exige qu'on élève le niveau des eaux potir les répandre sur un terrain élevé.

Le propriétaire d'un fonds où jaillit une source a le droit d'user de la source à sa volonté (art. 641 C; N.}, sauf le droit des propriétaires inférieurs qui auraient acquis le droit à se servir de l'eau en faisant des travaux destinés à faciliter la chute de l'eau dans leurs fonds (art. 642 G. N.). Lorsque cette source alimente un cours d'eau, le propriétaire de la source pourra-t-il céder sou droit sur la source à une compagnie ou à ude commune, qui se proposerait de dériver les eaux dans un canal? La solution dépend de la question de savoir si l'art. 642 exige que les travaux soient appuyés sur le fond supérieur ou s'il suftit que les travaux destinés à faciliter la chute soient faits sur le fonds inférieur. Dans le système adopté par la jurisprudence, il est indispensable que les travaux soient faits sur le fonds supérieur. Aussi a-t-elle décidé plus tard qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir les réclamations des propriétaires inférieurs qui se trouvaient privés de la faculté d'irriguer par la cession de la source à une commune *.

1 Dans une dissertation insérée au BuUetin du tfibunam du 29 juin

Le drainage a pour objet d'assainir, le sol en faisant écouler les eaux qui entretientieilt Thumidité du sol et arrêtent la production par la corrufilibn des germes. Il y a Idngtemps qtle les agriculteurs ptatiqilent un drainage rudimentaire au moyen de fossés ou de rigoles ; mais la pose des tuyauï où drains n'est iisitée que depuis quelques années. Le drainage exigé d'abot»tt des avaiices assez considérables, et TôbligatioU de cette avanod était propre à arrêter le progrès de ces améliorations. C'est pour cela que TÊtat est tenu en aide aux agriculteuts par des prêts. Les sommes ont d'abord été availcées par le trésor, en TeHu de la loi des 17-23 juillet 1856; mais une loi postérieure des 28 mai-5 juin 1858 a substitué le t^rédit foncier à l'Ëtat pour le service de ces prêts.

Il ne suffit pas de drainer une propriété, il faut encore assurer le libre écoulement des eadx ; or, ce résultat aurait souvent été impossible en présence de Tart. 640 C. N. qui n'oblige le propriétaire du fonds iilférieut* à l-ecevoir les eaux du fonds supérieur qu'autant qu'elles s'écoulent naturellement, sans que le faii de l'homme y ait contribué. Pour obvier à cet inconvénient, la loi des 10-15 juin 1854 permet aU propriétaire (|Ui veut assainit* son fonds par le drainage ou par tout autre mode d'assèchement de conduire les eaux,

1863, M. Serrigny combat la Jurisprudence adoptée par la Cour de Paris (arr. du 15 mal 1858. Slrey, 1858,2, 75) et par la Cour de cassation (arr. du 8 féyrier 1858, Slrey, 1858» 1, 193) dans raffalre dé la tille du Havre. U Cour de Rouen, dont Tarrét avait été cassé, s'était prononcée en faveur des propriétaires inférieurs. Un décret du 4 mars 1862 a déclaré d'utilité publique le canal pour la dérivation des eaux de la Dbuys. Ce déeret avait été déféré au Sénat comme inconstitutionnel; mais le Sénat a voté Tordre du jont \fzx 75 voix contre 10.

SOO PKÉCIS DU COURS

moyennant juste et préalable indemnité, sur les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. Les eaux peuvent être conduites à ciel ouvert ou souterrainement suivant les cas.

Nous avons vu plus haut que les propriétaires qui s'associent pour procéder, avec ensemble, à des travaux de drainage peuvent être constitués en associations syndicales par des arrêtés préfectoraux. L'art. 4 de la loi des 10-15 juin 1854 a disposé que les travaux de drainage, que veulent exécuter les associations syndicales, les communes ou les départements, peuvent être déclarés d'utilité publique. Cette disposition est re* marquable en ce que, dans ce cas, l'utilité publique peut être déclarée dans l'intérêt delà propriété privée.

Ghenoiiiis vicinaux. — Les chemins vicinaux sont des voies publiques qui mettent les communes en communication. On en distingue trois espèces :

1* Les chemins vicinaux de grande cammunicatian qui traversent plusieurs communes ou même plusieurs cantons et vont ordinairement se relier, comme des routes départementales, avec les voies de communication des départements voisins. Ces chemins sont construits et entretenus par les communes traversées ; mais le conseil général du département peut accorder une subvention pour leur entretien et pour les travaux extraordinaires. Le classement parmi les chemins vicinaux de grande communication est fait par délibération du conseil général, prise sur la proposition du préfet. Dans le langage de la pratique administrative ,

on appelle grande vicinalité Tensemble des chemins vicinaux de grande communication ;

2" les chemins vicinaux d* intérêt commun. Lorsqu*un chemin vicinal intéresse plusieurs communes, le préfet peut, sur Tavis des consels municipaux, prendre un arrêté pour désigner les communes qui contribueront à la dépense de construction ou d'entretien, et fixer la part que chacune d'elles supportera. Ces chemins forment la moyenne vicinalité^ d'après l'expression em« ployée dans la pratique * ;

3* Les chemins vicinaux ordinaires qui vont d'une commune à une autre et qu*on appelle dans Tusage de petite communication ou de petite vicinalité. Ceux-ci ne traversent pas, comme les précédents, les bourgs et villages qu'ils mettent en communication; ils finissent aux portes de la commune. Pour qu'un chemin soit compté au nombre des chemins vicinaux, il faut qu'il ait été classé par arrêté du préfet; s'il ne l'a pas été, il est un simple chemin rural, et les ressources spéciales créées par la loi du 21 mai 1836 ne sont pas applicables à son entretien. Le classement résulte soit d'un arrêté contenant reconnaissance d'un chenxin vicinal, soit d'un arrêté portant déclaration de vicinalité, soit enfin d'un arrêté ordonnant l'ouverture d'un nouveau chemin vicinal ou le redressement d'un chemin déjà classé. — Quelle différence y a-t-il entre la reconnaissance, la déclaration et l'ouverture?

La reconnaissance d'un chemin vicinal suppose un fait ancien, c est-à-dire l'existence d'un chemin qui.

i Art. 6 d6 la loi du 31 mai 1836.

sot PBÉCIS DU COUBS

depuis Iongteipp8> est livré h U pirculaliqn ^t qui aurait dû déjà être comprjs au npmbre des cbetnins vici-^ n4ux\

La déclaration implique simplement que le c^t^min pst ouvert au public depuis una époque qui n'est p^s ancienne ou qui du moins est cpnnue, tandis qu'il s^ rait difficile de dire le moment où 4 comn^encé la fréquentatioi^ du chemin reconnu vicinal. (^ décl^»tiQu ne peut mettre dans la vicipalité qu'up yéri^^ble chemin. L'allée d un château où Ton ne passe que pour aller ai| ph^teau n'e^t p^s un chen^in, et Ip préfet qui 1^ déclarerait vicinale popnmettrait un ^{pcè^ d^ pouvoir. Il f^udr?iit, ppur en faire pn cbepqin vicinal, remplir les formalités exigées en cas; d'ouverture d'un chemin nouypau, et, par conséquent, e](:proprieF avpc ipdeiflpité préalable.

Les arrêtés de reconnaissance et dp déclaraMon attri* buent immédiaterqent à la vqie publiqup et, par cqn^éqqent, au dpmaine public de la cpmnfunp, l^prppriété du sol compris entre les limites fixées par le préfet; 1b droit des propriétaires se change en une indemnité qi|i n'est fixée que postériei|rement à l'pxprppriation par le juge de paix de la situation, spr le rapport d'expprt^ dppt l'un est k la nominatipn dp sousrpréfp^ et l'autre à Iji nomination du propriétaire ; en cas de d^saccqrd, Ip conseil de préfectpre nomme un tiers expert *. De

^ Conformément kV^x\, 6 d& la loi du 9 TentôsjB au XUI.

' Art. 15 de la loi da 21 mal 1836. D'après ta Jurisprudence administrative, cet article s*appUque : l« à la déclaration de vlcinalité relative i un chemin qui appartient à un particulier^ mais livré au public; 2* aux arrêtés d'élargissement pour les parcelles ajoutées au sol de la voie publique (décret du 24 Janvier 1848).— Voir, en sens inverte, arrêt de laCoor

même les arrêtés portant élargissement attribuent à la voi3 publique les portions prises sur les propriétés riveraines, sauf indemnité postérieure également fixée par le juge de paix, après expertise faite dans la même forme que pour la déclaration de vicinalité. Du mot solj qui est employé par la loi, on a conclu que cette expropriation, sans formes, sans indemnité préalable, n*est pas applicable aux maisoM ou eonstruciians situées le long de la voie publique, et que Télargissement dHin chemin vicinal ne pourrait pas être fait sans expropriation, s^il comprenait un bâtiment ^

Pour Vauvfrture et le redressement d*un chemin vicinal, il est indispensable de recouHr aux formalités de rexpfopriation pour cause d'utih'té publique. Mais Fexpropriation est, en ce cas, soumise à quelques règles particulières. Ainsi Tutilité publique qui, en général, est déclarée par décret impérial dans la forme des règlements d'administration publique, l'est, en cette matière, par un arrêté du préfet; Tindepamité, au lieu d'être fixée par un jury composé de douze membres, Test par un jury de quatre personnes sous la direction d'un membre du tribunal ou du juge de paix (le tribunal a le droit de déléguer l'un ou Tautre) ; ajoutons cette particularité quelle magistrat-directeur a voix délibérative, en cas de partage.

Entre les chemins vicinaux de grande communica-

de cassation du 0 mars 1847. D'après cet 4rrét, l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836 n'est applicable qu'aux arrêtés d'élargissement d'un chemin appartenant à la commune; Il faudrait, d'après cette Jurisprudence, recourir à rexpropriation pour rendre Tlcinaux les chemins appartenant aux particuliers. .

1 Déer. des 14 Janvier 1866 et 18 mars 1858.

50i PRËGTS DU COURS

tien et les chemins vicinaux ordinaires^ la différence consiste moins dans la destination que dans le régime administratif. La preuve en est que le classement d*un chemin vicinal ordinaire parmi les chemins, vicinaux de grande communication modifie leur régime administratif sans rien changer à leur nature. Au point de vue administratif^ voici les différences qu'on peut signaler : iMe classement des chemins vicinaux de grande communication est fait par le conseil général sur la proposition du préfet, tandis que pour les chemins vicinaux ordinaires, le classement est fait par arrêté du préfet; 2* le conseil général ne peut, pour la vicinalité moyenne et petite, accorder de subventioa que pour les travaux extraordinaires, tandis que pour la grande vicinalité, il peut accorder des subventions destinées soit à Tentretien, soit aux travaux extraordinaires ; 3* l'alignement le long des chemins de grande communication est donné par le préfet, tandis qu^il est donné par le maire le long des autres chemins vicinaux. Tous les chemins vicinaux classés dans la grande, dans la moyenne ou dans la petite vicinalité, appartiennent au domaine public de la commune et, comme tous les biens hors du commerce, ils sont imprescriptibles (art. 2226 C. N,). L'art. 10 de la loi du 21 mai 1836 le déclare formellement. Comme les exceptions doivent être limitées rigoureusement aux termes de la loi qui les consacre, il en résulte que les chemins non classés ne peuvent être mis au nombre des choses imprescriptibles. Ces chemins, appelés ruraux^ sont de deux espèces. Les uns servent seulement à quelques propriétaires pour l'exploitation de leurs champs, les

DE DROIT rafiUG £T ADIUNISTRATIP. SOS

autres sont d^une utilité générale, ce qui a lieu, par exemple, lorsqu'ils conduisent à une fontaine ou à un abreui^oir. Que les chemins ruraux soient affectés à Futilité privée ou à l'utilité générale, nous pensons qu'ils sont prescriptibles par un argument à contrario tiré de Fart. 10 de la loi du 21 mai 1836 ^

La dépense des chemins vicinaux est obligatoire; elle Test incontestablement dans la mesure des ressources spécialement créées par la loi du 21 mai 1836 et des fonds disponibles sur les reveniis ordinaires de la commune. C'est grâce à cette obligation que les chemins vicinaux ont été exécutés dans notre pays ; car, sous l'empire de la loi du 28 juillet 1824, qui dé« clarait facultative cette espèce de dépense, Tincurie et • l'avarice des conseils municipaux avaient laissé dans un déplorable état le plus utile des services. Le préfet aurait même le droit, si les ressources ordinaires ou spéciales étaient insuffisantes, d'imposer extraordinairement la commune pour faire face à cette dépense '.

(Pour les ressources affectées aux chemins vici-

1 Cet argument à contrario a une grande valeur, parce qu'il consacre le retour à un principe de droit commun* Ânéts de la Conr de cassation des 6 février 184^, l" mars 4849, 13 noTembre 1849 et 3 Juillet 1850. Décision du Conseil d'Ëtat du 26 janvier 1850, et arrêt du tribunal des conflits du 27 mars 1851. — Condnsions conformes de M. Vuitry, commissaire du Gouvernement. (Dufour, t. III, p. 400 et suiv.) — J'ai enseigné le contraire dans le Journal de droit adminiitratify V année, p. 518, en me fondant sar rart. 479, n« 11, du Code pénal, qui punit d'une amende de 1 1 à 15 fr* Vusurpation sur Ui chemins publia, sans distinguer entre les chemins classés et ceux qui ne le sont pas. (Faustln Hélie et Ghauveau, Théorie du Code pénalf 3* édit., sur l'art. 479 du Gode pénal) — Or, comment, disaisje, un fait qui est puni comme une contravention peut-11 être une manière ^acquérir la ffropriété? Un nouvel examen de la question m'a conduit à changer de système et à me prononcer pour le retour au droit commun.

* Gela résulte d'une circulaire du 29 avril 1839 appuyée sur un avis confèrme dn Conseil d'État*

iM FHiCIS DU COmS

VlMMy me» M piifl<gei> — Lorsqu^uDd place Qfttumi rue sont la eontiimatioQ d^nne route impériale ou départementale ^ la grande voirie aiworbe la petite, dan» la partie qui traversela i^îUeou le village. Mais cette règle D*est applicable que dans la mesure de ce qui e»t nécessaire ; aussi, quand une place est traversée, le» portions non comprises dans la route continuent-elles à faire partie de la voirie urbaine. Les mêmes règles sont applicables aux chemins vicinaux de grande corn'* munica(ioQ^ Quant aux chemins vidnatix ordinaires

. qui s'arrêtent à Ventrée de la comnniiie, il est impossible d'établir une r^le invariable pour reconnaître^ avec certitude^ où commence la rue et où finit le chemin vicinal; c'est là une question de fait dont la Bfy

*lutio]i dépend des circonstances et de l'appréciation des juges.

L'ouverture des rues doit être proposée par l'autorité locale et approuvée par celle qui est compétente pour homologuer les plans d'alignement. Depuis le décret du 25 mars 1852, le préfet peut donc autoriser l'ouverture d une rue nouvelle. L'utilité publique, s'il y a lieu de recourir à cette voie de côaction, est déclarée par TEmpereur, conformément au sénatus-consulte du 25 décembre 1852. Les particuliers ne pourraierl pas, même à leurs frais, ouvrir des rues sans autorisation de l'administration. La raison en est que l'ouver-

1 ÂvU da Conseil d'Etat du 25 janvier 1837.

DE DROIT M»UG «TADIIINISTRATIP* «OT

tm^'d'uBe rue «euveUe étead ^^actioll de la poKce^ la oécess^té 4epâ¥er et GeUad^éolaker, «t fu'il oe peut pas dépendre des particuliers de «leUre ces obligatiom à Jia charge <de r^ministratioa, saAs sea coDsentoiaeDi. L'autorisatioA n'est d'aUleurs accoréée otdiuairetaeBt* qfi'à la dtiarge par les pmpi ictaires d'abaïuiojujer te sol à la voie publique^ de taire los premiers Irais peor Tétabliseefiie&t deTédairagË et du pavage, de faire de cba|ue cèté des trottoirs en pierre dure. Ces conditions sont imposées presqtie toujours d^une manière unilorme , maïs eUes peuvent être inodifiées suivant les circonstances.

Quant aux simples passages^ il fout, pour les ouvrir^ obtenir à Paris l'autorisation du préfet de police \ Dans les autres villes^ aucune autorisation n'est nécessaire^ mais l'admiaistratioa a le droit de v^ler sur ces jieux, comme sur tous ceux que le public fréquente, et d'imposer au propriétaire les précautions *qu'ex%ent les besoins de la sécurité. Le maire même peut prescrire toutes les précautions qui lui paraissent être nécessaires dans l'intérêt de la circulation, et le propriétaire du passage est tenu de s'y conformer.

DOMAINE PRIVÉ DE l'ÉTAT, DES DÉPARTEMENTS, DES COMMUNES ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

L«s bim's oottpfîs dans le domaine ée TËtat Mnt immobiliers ou mobiliers. Dans la première cat^orie rentrent les hôtels des ministres^ les palais^, les fo-

^ Ordonnance de police d« 20 août ISII .

* Quoi^ae ces édifices soient consacrés à an service, on ne peot pas les

soi PRÉCIS DU GOCRS

rète, les foires et fonderies et les mines de sel. Dans la seconde, se trouvait les meubles et le matériel des diverses administrations, les papiers, titres, registres et livres contenus dans les archives ou bibliothèques appartenant à TÊtat, le matériel de Timprimerie nationale, les armes, chevaux et harnais destinés aux différents services de la guerre et de la marine. 0 y a aussi un domaine de VÉtat incorporel, qui se compose du droit de pêche dans les rivières navigables et flottables, des péages pour le passage des routes ou des rivières sur des ponts ou bacs et du droit de chasse dans les forêts.

Quelques-uns des biens immobiliers, consistant en palais, châteaux, manufactures et forêts, ont été abandonnés en jouissance à l'Empereur et forment la doiadon de la couronne. La propriété appartient toujours à l'État puisque TEmpereur n'en a que l'usufruit; mais ils ont été soumis à des règles spéciales, et notamment ils sont inaliénables et imprescriptibles soit directement, soit indirectement : directement^ puisqu'ils ne peuvent être donnés, vendus, engagés ni hypothéqués; indirectement, en ce sens qu'ils ne peuvent pas être grevés par les engagements que. contracterait l'Empereur ou par les pensions qu'il accorderait. L'échange même ne peut être consenti qu'en vertu d'un sénatusconsulte; un sénatus -consulte est également nécessaire pour approuver les baux dont la durée dépasserait vingt et un ans ^

ranger dang le domaine public inaliénable et imprescriptible ; car ils ne sont pas compris dans la déûnition de rart &38 du Gode Napoléon. 1 Sénatua^nsQlte des 12<17 décembre t8S3,art. 7, 8,9, 10 et il. Le tableau

DE DROIT PUBUQ ET ADMINISTRATIF. SOf

Le domaine de la couronne est complètement indépendant du domaine privé de TEmpereur; ce dernier se compose des biens que TEmpereur acquiert à titre gratuit ou onéreux, pendant la durée de son règne ; il peut en disposer à son gré, et même sans être soumis aux règles sur la quotité disponible; à sa mort, ces biens, s'il n'en a pas disposé, font retour au domaine de TËtat. Les actions relatives au domaine de la couronne et au domaine privé de FEmpereur sont intentées par et contre le ministre de la maison de l'Empereur ^

Domaines engagés. — L'ordonnance de Moulins, de février 1566, n'avait prohibé, en consacrant le principe de l'inaliénabilité du Romaine de la couronne, que l'aliénation irrévocable, et ne faisait pas obstacle à ce que le roi en abandonnât la jouissance à prix d'argent, sous la condition perpétuelle du rachat. Ce contrat s'appelait contrat (rengagement^ et les biens qui en étaient l'objet, domaines engagés.

D'un autre côté, l'ordonnance n'empêchait pas que les biens de la couronne ne fussent échangés avec d'autres, pourvu que l'échange fût fait sans fraude, c'est-àdire pourvu qu'il ne dissimulât pas une donation sous la forme d'un contrat à titre onéreux* Sous Louis XIY, Louis XY et Louis XYI, des édits prescrivirent des mesures sévères pour faire rentrer les domaines engagés ; mais ces rois consentirent eux-mêmes de nou-

da palaU, cbfttMin» maiinfactnTes, bois et forêts qui fonnent la dotation de la eonTonne est aimeié an séBatos-eonsnlte des 12-17 décembce 1S52.

1 Le ooneoan dn ministre des finances n*est pas nécessaire, ainsi qne Ta déddé le sénatns-consnite InUrprétatlf des 23 aTTiM** mai 1866.

HÛ PfiAW PD.GOiniS

iwHes alîéiMtiûpi. Après la réwlotion, la bi da 22 aotemlire 1790» (art. i4) 23 el si^^autB) i&posa qae les aliéiiatioiM, faites avec dause expresse de retow oh de lachat même antérîeuremeat à 1 59|5 , serateaè peppétuelrkiDODt racketables, et que ceUes. dont ladaie étask pofrr téeieuM à 156ft seraÎ6ai censées faites aivec dmise da retoar, même <|iiaiid' elles étaient piures et sîm^fea. Une loi du 10 frimaire an H, plus vadûcale quala préeédeata, décida que toutes les aliénations da biens domaniaux, autres que tes aliénations foutes paMaiéttt et simplement, antérieurement au 1" février 1566, seraient révoquées de plein droit, iaoraédiatei&ent et saaa rachat. Cette. loi, doubles dispositions rigoureases fiirenl suspendues Tann^B suivante, et ne reçurent jamais d*ex4cutioa sérieuse que contre les émigrés, fut oempkcée par la loi du 14 ventôse an YIl^ qui consacra une transaction entre les droits du Trésor et ceux des engagistes. Tout en déclarant révoqués les contrats d'engagement et tes échanges frauduleusement consommés, la loi du 14 ventôseï an ¥ff douaa aux détenteurs un moy^i da consolider leur possession^ aux conditions suivsmtes : If dans le mois qpi suivrait la proœulgatîon de la loi, déclasation à Tadministralio» du département des biens faisant Kobjet de leur enga^gement, échange ou autre concession ; ï" soumissions dans le mois suivant, devant la mâmfs administration, da payer en numéraire, métallique te quart da te vdouv^ desdits biens ^ L'accomplissement de ces deux con-

i La loi dn 14 TentAse an VII, art. 5, maintenait exceptionnellement certaines aliénations, pour lesquelles les détenteurs n'avaient pas^ à remplir les conditions prescrites p9r Ips art. 13 et 14\

DE DROIT MtUG fr AWBnSTRATIF. SU

s'ils aTtôen^ jétç «cqi^éreurs é» bicBs paâMwa* lot délais étjBuit trè^rceurts, bemcoup de détanteiin^ ne-gligèrent da riégiilar^ser J^r pasjiîon, «t dDmeHrèr reat placés sous le caup <ile la révoeatiop. Une iot .du 12 mars 1820 déseidt .qu's4>rès treiate ans, à paiiir lin «14 ?i9P!b&^ ^n yn, lias leog^gistes u^ pourraient. plui èti^ iaqtfîétés ; mais le 4 m«i^ 1829, a'vant Vaii^utààa du délai, l'administration des domaines fit signî^er environ 10,000'actes interruptifs de prescription. Cette matière n'est pas complètement épuisée, et, dernièrement encore, les tribunaux ont statué sur des contestations introduites avant l'expiration du nouveau délai de trente ans, qui courait depuis 1829.

Les détenteurs à l'égard desquels la prescription n'a pas été interrompue sont à l'abri de toute réclamation.

Bpsiatee 4MfMMemental« — I^e domaine privé du département se compose des bâtiments destinés aux services publics , tels que tribunaux , préfectures, sous-préfectures, prisons, etc., etc. Un décret du % avril 1811 a fait passer la plupart de ces édifices du domaine de TÊtat dans celui du département, avec le mqtif apparent de faire une libéralité aux départements, mais, en réalité, dans le but de dégrever le trésor public de l'entretien de ces bâtiments. Le département peut aussi avoir des biens comme propriétaire et jouir des loyers qu'ils rapportent ; mais, rarement, les biens départementaux ont ce caractère.

La loi 4isttngve, parmi lies biens du département :

Sis PlffidS DU GOOftS

1* ceux qui, tout en étant affectés à un service départemental, produisent des revenus; 2* ceux qui ne sont pas affectés à un service départemental et qui sont productifs de revenus. Dans la première catégorie se trouvent les prisons , et le produit du travail des prisonniers , les routes départementales et Télagage des arbres. Â la seconde espèce appartiennent les établis-* sements thermaux , les pépinières et les fermes-modèles.

Domaine commimal. — Le domaine privé de la commune se compose : l*" des biens que la commune afferme et dont le prix tombe dans la caisse municipale, pour être employé aux dépenses obligatoires ou facultatives ; 2"* des biens dont la jouissance est abandonnée aux habitants privativement. Quand on emploie simultanément les deux mots biens communaux^ on désigne tous ceux qui composent le domaine privé de la commune ; mais le mot communaux^ employé seul, ne s'entend que des biens dont les habitants jouissent en nature. Le mode de jouissance de ces biens peut être changé par le conseil municipal.

Ainsi le conseil pourrait substituer la jouissance en nature au fermage ou réciproquement. D'après la loi du 18 juillet 1837, art. 17, la délibération du conseil, à ce sujet , est exécutoire par elle-même, si le préfet ne Ta pas annulée dans les trente jours. Le droit du conseil municipal n'est pas sans limite, et notamment il ne pourrait pas ordonner que les biens seraient partagés entre les habitants en toute propriété, de telle sorte que chacun pût disposer, en pleine propriété ,

de la part lui reyenant Cette solution résulte de Tabrogation des lois révolutionnaires, qui avaient ordonné ou permis le partage des communaux. Une loi du 1 4 août 1792 avait prescrit comme obligatoire le partage des communaux. La loi du 10 juin 1793, en substituant le partage facultatif au partage obligatoire, déclara que, lorsqu'il aurait lieu, le partage devrait être fait par tête. Mais cette loi, suspendue par celle du 21 prairial an IV, fut abrogée le 6 ventôse an XII. — L'abrogation implique la prohibition de semblables partages à Tavenir. Rien ne s'opposerait cependant à ce que le conseil substituât la possession exclusive de lots déterminés à la possession promiscue de la totalité. C'est ce qui a lieu en Lorraine et en Alsace; dans certaines communes, les biens sont partagés, par voie de lotissementj par feu ou chef de ménage. Les habitants lotis ont la jouissance même» transmissible par succession à certaines conditions; mais ils n'ont pas le droit de disposer comme propriétaires. On pourrait aussi céder aux habitants des parcelles moyennant une somme même inférieure à la valeur réelle ; mais comme, dans ce cas, il y aurait plutôt une réunion de ventes qu'un véritable partage, la délibération du conseil municipal ne serait pas exécutoire par elle-même, sauf annulation; dans ce cas il y aurait aliénation, et il faudrait qu'elle fût revêtue d'une approbation formelle par le préfet, comme en matière de vente; car, il y a autant d'acheteurs et d'achats qu'il y a de partageants.

Mf naoBwcmsu

PSS BIENg QUI PfiyVENT APPARTENIH AUY P4RTIC|»liai GpWfP AUX VmSQVHEB HOHAILW.

Bpis e| fpré|8\ — Les bpis et fprêts #pp»rtiea-nent taqtôt h V^tat , tantôt aqx cowfounes ou 9^tr^$ établissements publies , tantôt enfin wx particu^er^»

Les bpi$ et forêts (}a TËtat smi squgii^ au régMnp forestier, quel$ (}ue soient lei^r étenidue, la 44tMi!io den essences qui le^ pomppsept et le mode d'erplp^a^ioii qu'ils comportent ^ Les bois des comnmnejs et 4e9 établissements publics, fiu contraire, n*]^ sont a&^\fr jettis' qu'autant qu'ils ont été r^connuf susceptfblei^ d amcnageraenls pu d'une e^plij^itation régulière p?c l'autorité administrative, §ur la propoisitipu 4^ Twlnû^ nistratipn forestière et d'après ji'ayjs 4e3 eonseij^ m»- ^niçipau:]^ ou des administrateurs des (ét#bMssewents publics ^ Quant aux bois et forêts des partieullerç, il$ ne sont pas, en principe, soumis au régime fop^stier ; il y a lieu seulement de leur appliquer les dispositions auxquelles la loi a formellement renvoyé % Pour bien nous rendre compte de la différence qui existe entre

^ Dans le langage des gens du monde, les bols se distinguent des forêts ; eelles^l sont plus étendues que Les premken «t croissent en fkaaiâSy tandis f ne les bois croissent en tailUt. Dans \% Ji.«xtgae d¥ ^^'^h ces jlejix çiypis sioDt synonymes (Gourcass., 1" mai 1830).

s Code forfstier^ art. 1 4 ao. — Les bois de TËtet «smiiraDaBot fieu qvt font partie de la dotation de la couronoe et ceux qui dépendent des apanw^ réversibles.

3 irt. 90 à ti7 d|4 Gode forestier.— L'art. 90 parle» d'une n^nlèneflénéf^ de Vautorité administrative, sans dire quel est le fonctionnaire qu| statuera. Nous pensons qu'il doit être statué par le chef de l'Eut, duquel émanent toutes les autorités administratives. (Meaume, sur l'art. 90, Commentaire 4v Code forestier.)

^ Art. 120 du Gode forestier. Get article est llmiUtif.

DE DROIT PTOLiC IT AMmiSTRÀTTF. 8i5

M8 dhersês espiècee de hoiê. 3 ih>«8 fauit donc féiM>Bdpe à cette ^fuestion : Eb quoi eonsiste le règiiqe (brestier?

1"^ Le régime forestier consiste en ce qiie VeahpfaitaHan des boi^ auxquels il s^étend appartient aux agents de Padministration forestière ^. Âin$i tous les bois soumis au régime forestieic doivent être exploités suivant uaaBàénagement régoKër^ déterminé d^avance. Cet aménagemept fixe la durée des périodes; po,ur les bois résineux, qui ne peuvent être exploités qu'en /or^ dinatU, on désigne Tftge et la grosseur que les arbres de- TpQDi avoir avoir pour être coupés. IV>ur les bois<taïHis, la durée de Fanâéiiag^MDt doit étire d'au moins vingteînq années^ sauf pow les bots oii dominent les cbàtaigners et les essences de bois bfoncw

L'aménagement une fbis fixé par décret, tes agents mettent les coupes en adjudication, suivant Kordre déterminé. L'adjudication ne doit pas comprendre les bois mis eu réserve pour croître en futaie; ce serait une coupe extraordinaire, et fet loi exige que toute coupe e:j(traordinaire soit autorisée par un décret spécial. Un décret spécial est aussi exigé toutes les fois que la coupe extraordinaire consisterait à devaneer les péiriodes de Faménagement. Quant aux massifs et aux qténisu m. réserve destinés à crottre en futaie, Tadmi^ nîstratîon forestière ne peut en faire vendre les coi^pes qu'avec l'autorisation, spéciale du ehef de FÉtat ^ Sfii s'agissait de bois feùsant partîe^ du domaine do h €ou~

i CQst sur les propositions diç ri|dminlstraUoi). forestière que Vc^nénaqement est réglé par décret. Une fois l'aménagement fait, les agents ont le droit de faire procéder aux conpes des portions non réserTées.

* Art. 16 da Code foretiier et 69 de l'ord. réglementaire pour Texécntipa du Code.

Sl« PRÉCIS DU COURS

ronne, les coupes extraordinaires ne pourraient être autorisées que par un sénatus-consulte. On conçoit aisément qu*un décret ne suffise pas, en ce cas, puisque la coupe extraordinaire profiterait à Tauteur du décret *•

2* Les propriétaires limitrophes des bois soumis au régime forestier ont le droit, suivant la loi commune, de demander le bornage devant les tribunaux. Mais ces actions doivent s^arrêter, du moment que Tadministration déclare qu'elle fera procéder à la délimilatian générale de la forêt, dans le délai de six mois ^.

3*" Les bois soumis au régime forestier sont protégés par des mesures de police spéciales, paih des servitudes légales et par des peines qui frappent certains délits ou contraventions. La loi punit également certaines contraventions commises dans les bois des particuliers; mais ces dispositions étant «communes à tous les bois en général, il en résulte que les bois soumis au régime forestier sont couverts par des pénalités générales et par des pénalités spéciales, tandis que les bois des particuliers ne sont protégés que par des dispositions applicables à tous.

4* Les bois soumis au régime forestier ne peuvent pas être grevés de droits d'usage pour Favenir, et il y a deux moyens de les libérer de ceux qui ont été constitués dans le passé : le cantonnement et le rachat. Le cantonnement est une opération qui consiste à couver* tir le droit d'usage portant sur le tout en un droit de propriété restreint à une portion. Ce moyen n'est applicable qu'au droit d'usage en bois^ non aux droits de

> Art. 11 du sénatus-conftulie do 12 décembre 1852. « Art. 8-U du Gode forestier.

DE mOlT PtJBUC ET ADMINISTRATIF. Ui

pâturage ou glandage; on comprend, en effet, qu'il n'y aurait pas le même avantage pour l'usager à faire pâturer sur un canton restreint dont il serait propriétaire, quk pouvoir conduire son troupeau sur toute r*étendue de la forêt. Aussi les droits de glandage et de pacage doivent-ils être rachetés en argent % La faculté de cantonner et de racheter appartient aux particuliers comme à l'Ëtat et aux communes ; mais ce qui les distingue, sous le rapport des droits d'usage, c'est que les bois des particuliers peuvent être, par des conventions, grevés de nouveaux droits d'usage, tandis que les bois soumis au régime forestier ne peuvent pas en être chargés. Les bois des particuliers sont aussi susceptibles d'affectations spéciales, soit au profit d'une commune, soit au profit d'un établissement industriel ; de pareilles clauses seraient, au contraire, nulles s'il s'a-^ gissait des bois de l'Ëtat; quant aux biens des communes et des établissements publics, il faut les assimiler, sous ce rapport, aux bois des particuliers. Le Code, en effet, qui défend de les grever de droits d'usage^ ne fait aucune inhibition semblable en ce qui concerne les affectations; or, les deux espèces de droits se distin* guent, non-seulement par le texte de la loi, mais encore par leur nature*, car Vusage est établi par les besoins

^ Les formes à sulne pour le eantonnemeot ont été réglées ptr décret da 12 «Yril I8&4. Voir art. 1 à 6 pour l'afflrtnehissemeDt des dnnts d^uioge à la eharge des bois de fÉtat; art. 6 à 8 pour les bols des communes et autres établissements publics. «

* Cette proposition résulte de ce que Tart 90, relatif aux biens des com« munes, renvoie seulement aux six premières sections du titre 8, tandis que l'art. 112 ne reuToie qu*à la buitième section du titre 8 sur les droits d'usage. C'est précisément dans la septième section, à laquelle le Code ne renvoie pas, que se trootentles art. 68 et suiv. sur les affectations.

U9 ntoS M CMW

persDna^ls ou domestifUM 4e rucager^ tandis que r«ffeototion a plus partîculièreiaeiit en yum les besoins de Findustnei.

â^ Las bois souBÛs au régime forestier supjportent la servitude de martelaige pour les arbres propres ^dt constructions de la marine ^ Ce nom vient de ce que Tadministration marque au marteau les arbres qu'elle veut acquérir. Cette chaige lut maintenuiiB provisoirement par le Code forestier snr les bois des particuliers; mais aiyourd'hui les agents de la marine n'ont plus le droit de marquer les arbres^ qu'ils jugent être pro^ près aux constructions navales> que dans les bois de r£tat» des communes ou des établissements publics.

Il en est autrement des travaux d'^ndigwfge ou de f$fcifèage du Rhin. A une distance de cinq kilomètres à partir de la rive, le préfet peut ordonner que les bois nécessaires seront pris d'abord dans les forêts de l'État^ puis dans ceux de» communes et établissements publics» enfin» et en cas de besoin, dans ceux des particuliers \

Les bois communaux sont quelquefois affermés par bauX) dont le prix tombe dans la caisse municipale; le plus souvent, les habitants en ont la jouissance en nature. Cette jouissance consiste tantôt dans le droit au bois de chauffage ou affouage ', tantôt dans le droit au

1 ArU 136 el MiiT. du Godeforeilier.

' Art» 186 et saiv. Les autres itffecHii^ns ont été sappriméee par It GoAt forMtier» uot la dtotiDGtion snivante, dang les bois de TËIat : 1* celles qui étaient postérieures à 1566 ne deyaient durer que dix ans» Jusqu*en 1SX7 1 2« celles qui étaient antérieures à 1566 déyalent durer même après cette époque» pourvu que les ayants droit eussent fait constater leur droit, par une instance judiciaire, dans Tannée après la promulgation du Code forestier.

' Affouage vient de od focagiumf et focagium âefocus. La division par feux dans les anciens titres, coutumes et documents» est très-nsuelle.

DE DROIT PU0tlG ET ADMIVIST&ATTF. ftl»

bais de conêtruçHan pour la réparation dés maisons de la communa. Suivaut quelle règle ce partage doît-il être fait?

Pour l'affouage, Tart- 105 du Gode forestier dispose que le partage doit être fait par feu^ c'est^-dire par eh^ de maison ou de famille ^ . C'est l'abrogation de la règle fixée par la loi du 10 juin 1793, qui prescrivait le partage par Ute. Cependant, le Code forestier a réservé les titres ou usages contraires, dans le cas oii il en aulrait survécu quelqu'un par suite de l'inexécution dea loî^ révolutionnaires* Les lois révolutionnaires ayant établi, d'une manière générale, le partage par tête, il parait an premier abord impossible qu'il y ait des useges contraires. Voici comudent s'explique cette réserve* L'art. lOK maintient d'abord le partage par tête dans les communes où il se faisait d'après cette base antérieurement à la loi de 1793. D'uu autre côté^ il peut se faire que dans certaines communes, la loi révolutionnaire ait été inobservée; dans ces com-* munes, l'art. 105 du Code forestier conserve les usages qui ont survécu à l'application de la loi égalitaire« Cet article, en effot, n'a pas eu pour objet de faire revivre les titres anciens dans les lieux où l'on s'était soumis à la loi du 10 juin 1793, mais seulement de maintenir des titres ou des usages qu'avait conservés la puissance des mœurs, dans un temps où le Gouvernement n'avait pas le loisir nécessaire pour tenir la main à l'exécu-^

« Le piojei primitif m portiit que lit moU t^fi 4$ fêmilU, On y ajoou 1«8 chefs de mmmm^ de peur que la première rédâetfon ne fût pas asket cooiprÀnalTe, pont embrauer lia pTétraa et laa eélibatalrea. Dans eertainea coounuiMs, riMi a noa part IndépaBdaata 4a ««Ha qae prana rinttitateQr I chef de famille.

tion d'un« loi dont l'intérêt étah secondaire, si on la compare aux préoccupations politiques de cette époque \

Quant aux bois de construction, le mëine article du Gode forestier dispose que la valeur des bois délivrés sera fixée à dire d'^perts, et que le prix en sera versé à la caisse municipale; mais il réserve les titres et usages contraires, de sorte que les habitants y peuvent avoir droit gratuitement ; c'est ce qui a lieu^ par exemple, dans les communes de Franche4Iomté, ûà les habitants prennent le bois de construction proportionnellement au toisé des maisons ^.

C'est aux r^les que nous venons d'exposer, en matière de partage des produits forestiers, que la loi du 18 juillet 18â7, art. 17, reconmiande de se conformer.

Quelle est la nature soit de l'affouage^ soit, dans les communes où il y a titre ou usage, du droit au bois de construction? Des jurisconsultes l'ont confondu avec les droits d'usage dans les forêts '; mais cette doctrine est erronée, puisque les droits d'usage ne sont exercés que dans la mesure des besoins de Fusager qui est obligé d'user personnellement, tandis que, en matière d'affouage, les habitants ont le droit de vendre tout

^ Cette question est très-controversée. II. Curasson (Coàe forestier, 1 1, p. 434 et 435) décide que les nsages revWoot nonobstant rappllcation de la loi de la révolution, cette application n'ayant été que momentanée. GItte opinion est éoergiqnement comlMittue par II. Heaume, Cammemaire du d^dt foresHer, t. Il, p. 100.

* Proudhon, Traité dês éroiu d^usage, n* 023; Heaume» Oper. dt.^ t II, p. 116 et suiY.; Migneret, TDrmté detûffouage, n«* 175 et 176.

' M. Proadhon a fait cette confusion» ainsi que M. Curasson son annotateur, et cependant il est incontestable que l'art. 83 du Gode forestier, applicable aox droits d'usage, ne Test pas à l'affouage.

DE DROIT PUBUC ET ADMINISTRATIF. Ul

OU partip de leur Iot^ L'affouage est plutôt le partage d'une chose commune et indivise qu'un drmt d'usage sur 1& chose d'autrui.

Quant aux bois des particuliers, s'ils ne sont pas soumis au régime forestier, certaines dispositions leur sont communes avec les bois de TÉtat, des communes et des établissements publics. Ainsi les propriétaires peuvent s'affranchir des droits d'usage par la voie de emuonnement ou de rachat^. Pour les bois des particuliers, comme pour ceux qui sont soumis au régime forestier, le rachat du pacage et autres droits rachetables ne peut pas être exigé toutes les fois que le droit de pâturage est nécessaire aux habitants d'une ou plusieurs communes. Mais sur la question de nécessité du pâturage, il y a une différence de compétence notable. L'art. 121^ pour les particuliers, renvoie toutes les contestations aux tribunaux, tandis que, pour les bois soumis au régime forestier, l'art. 6/i du Code forestier charge les conseils de préfecture de juger la question de savoir si le pâturage est nécessaire à la commune '•

> Voici oommeot M. Favard de Langlade, rapporteur à la Chambre des pairsy établissait la différence : « On doit faire une grande différence entre les droits d'nsage qu'ont les habitants d'une oonunune dans les forêts de l'État et celui qu'ils ont dans leurs bois communaux. L'un est un droit sur une chose qui ne leur appartient pas» et Pautre un droit réel qui n'$st 9»'ttfi mode de jouissance de leur propre chose, »

* Art. 118 du Gode foresUerpour le cantonnement, et 130 pour le rachat.

* Cette question est très-controversée; si l'art. 121 attribue aux tribunaux ordinaires les contestetions relatives aux bois des particuliers, l'article i30 du Code forestier déclare l'art. 64 applicable aux bois des particuliers; or l'art. 64, $ 2, du Code forestier charge le Conseil de préfecture de statuer sur la nécessité du pâturage. 11 faut donc choisir entre l'art. 121 et Fart. 64, S 2. Nous nous prononçons pour le droit commun consacré par l'art 121. — En effet un amendement proposé par M. de Kergariou, sur Fart 121, dans le but de réserver Tart. 64, S 2» ^ot rejeté par le motif qu'il

Uê f BtCIS DU OODRS

Lqh droits de p&turag«, panage et glandée n'y ^^^ exercés que lorsque le bois a été déclaré défenêobU par radministration forestière et suivant la pambitité du bois déclarée et reconaue par les agents de la même administration. Un bois est déf$n9able lorsque la pousse est assez forte pour résister à la dent des troupeaux* On entend fsx possibilité ^ la situation, la richesse* Tabondance des pâturages et enfin lensemble de toutes les circonstances qui peuvent influer sur le nombre et la nature des troupeaux dont l'introduction dans le bois pourra être autorisée*

Les bois des particuliers différent des bois soumis au régime forestier* au point de vue du défrichement* Ainsi Tart» 90 du Code forestier défend aux communes et établissements publics de défricher leurs bois sans autorisation expresse du Gouvernement. Au contraire, d'après le titre XV du même Code, modifié pai* la loi du 18 juin 1859, las particuliers qui veulent défricher sont seulement tenus de faire une déclaration à la sous-préfecture, quatre mois à Tavance. Pendant œ délais radministration a le droit de faire notifier une opposition au propriétaire. Cette opposition peut être fondée seulement sur une des six causes suivantes : 1* lorsque la conservation du bois est nécessaire au maintien des terres sur les pentes des montagnes; 2* la défense du sol contre les érosions et les envahissements

«'agiuaii de diacnmiOBS reUUvei aui proprlétéi éa ^taikiaMen et, ptr eoBiéqiieiit, reatruit dane le droit commoD (Davergier, t. XXVil, p. S34). —Mous devons recoaoailre cependant que la pratique est toat à fait cootrafn à ropinfea que aooa avons adoptée. La Conseil d'État déetdc eonsUmmeot q;ae le oonseU de préfecture est eompéteot. <V. arrêts da 6 septembre IM€ et du U mal ISH. ** ReeueU des nrrétt, t84S, p. 474 «t 1864, p 4M.)

DE DROIT TOBLIG ET ADIOHISTRÀTIF. StS

des fleuves, riviàres ou torrents; 3* Teiistence des sources et cours d'eau ; V la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et Tenvahisse^ ment des saUes; 6* la défense du territoire dans la partie de la zone frontière déterminée par un règlement d'administration publique; 6* Tintérèt de la salubrité publique.

Le préfet, en conseil de préfecture, donne son avis sur Topposition, et il doit être statué par arrêté du ministre des finances/ la section des finances du Conseil d'État préalablement entendue. Le ministre ne peut admettre Topposition que pour une des six causes énu« mérées par Tart 220 du Code forestier. L'arrêté ministériel qui admettrait l'opposition en dehors de ces cas serait entaché d'excès de pouvoir, et pourrait être al* taqué devant le Conseil d'Ëtat par voie de recours con<* fentieux.

Le droit de former opposition np s^apph'que pas : i"" aux jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation ; T aux parcs ou jardins attenant aux habitations ; 3"" aux bois non clos d'une étendue au-dessous de 10 hectares, lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de 10 hectares, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne (art. 224 du Code forestier).

Mais les différences les plus saillantes entre les bois des particuliers et les bois soumis au régime forestier tiennent au système de l'exploitation, Vaménagentênt est fixé, dans les premiers, par le propriétaire, et dans les seconds, par l'administration forestière. D'un autre

tu PRECIS DU COURS

côté, Vadjudicatùm et Vexptoitatùm des coupes ont lieu suivant des fonnes spéciales dans les bois soumis au régime forestier, tandis que le particulier peut vendre de gré à gré, sans aucune formalité*.

Marais*. — Les marais, qui s'étendent encore sur une surface d'environ 1 85,000 hectares, appartiennent, soit à r£tat, soit aux communes, soit aux particuliers'. Cette espèce de propriété qui, en général, est soumise au droit commun, se rattache au droit administratif par le côté spécial du dessèchement. D'après la loi du 16 septembre 1 807, le Gouvernement peut ordonner, dans rintérêt de la salubrité et de Fagriculture, le dessèchement d'un marais sans le consentement des propriétaires et sans recourir aux formalités ordinaires de l'expropriation pour cause d'utjlité publique. Les lois sur l'expropriation d'utilité publique sont, en effet, des lois générales qui n'ont pas dérogé à la loi spéciale sur le dessèchement des marais ^. On ne recourrait à cette mesure extrême qu'autant qu'elle serait devenue nécessaire, par suite de l'opposition obstinée que les propriétaires feraient aux travaux de dessèchement. En

1 Art. 17 et SQivantB du Code foresUer.

* Rapport de M. Gasabianca, sénateur, sur le projet du Gode rural.

' M. Laferrtère (t. 1*% p. 737) porUit à 284,000 hecUres Téteodae des marais, d'après la sUtlstique officielle de 1836. M. Ddfour (t. VI, p. \tat) porte à 800,000 hectares l'étendue des marais. Le chiflte total de 185,460 liéetares est donné par le tableau détaillé du Moniteur du 22 janyier 1860. € L'opération du dessèchement entièrement accomplie en Franee, dit M. Co- € telle, équivaudrait à la conquête d'un département. » (Gotelle, t H, p. 124.)

^ Specialihm per g9neral%a non derogatur. Cela résulte expressément des explications qui furent données à la Chambre, par M. Legrand, commissaire du gon? emement, dans la discussion de la loi du 7 juillet 1833.

ce cas, on appliquerait la Ipi du 3 mai 1841 et non celle du 16 septembre 1807 ^

Si les propriétaires veulent faire eux-mêmes le dessèchement, ils doivent être préférés pourvu qu'ils se soumettent aux conditions déterminées par le Gouver^ nement. Dans la pratique^ on commence par les mettre eii demeure, et ce n'est qu'à leur refus que la concession est accordée à un autre. Entre les divers demandeurs en concession, le Gouvernement a le choix et son pouvoir est discrétionnaire ; aucune voie de recours n'est ouverte contre l'usage qu'il en lait, à moins qu'il ne méconnût la préférence accordée par la loi au propriétaire, ce qui constituerait un véritable excès de pouvoir (art. 3 de la loi du 16 septembre 1807).

Avant le commencement des travaux, on procède à Tévaluation des terrains en nature de marais. L'estimation est faite par trois experts dont l'un est nommé par le propriétaire, le second par le concessionnaire et le tiers expert par le préfet ; cette évaluation est en-

^ L'art. 24 de la loi da 16 septembre 1807 établit des règles spéciales à Texproprlatlon en cas de dessèchement des marais, etTapplIcation da principe d'Interprétation sfpwiaXxtms per generalia non derogatur conduirait à décider que la loi générale sur Texproprlâtion n'a pas abrogé l'art. 24 de la loi do 17 septembre 1807. La solution contraire résulte de l'art. 27.de la loi du 8 mars 1810 portant: « Les dispositions de la loi du 16 septembre « 1807 on de toutes autres lois qui se trouTeralent contraires aux présentes, « sont rapportées. » A la vérité la loi du 8 mars I8i0a été remplacée par celle du 7 juillet 1833 et celle-ci par la loi du 3 mai 1841; mais, en créant la compétence du jury, les lois de 1833 et 1841 lui ont attribué tout ce que la loi dn s mars 1810 donnait aux tribtinaux ordinaires. Les lois de 1838 et 1841 ont substitué le jury aux tribunaux; rien ne serait plus contraire à leur esprit que de les considérer comme ayant rétabli l'expropriation spéciale établie par Tart. 24 de la loi du 16 septembre 1807. L'administration des travaux publics fait aujourd'hui rentrer le dessèchement des marais, en cas d'expropriation, sous l'autorité de la loi du 3 mai 1841 . (V. Cotelle, 1. 11^ 1?- n&.)

SM FRâCia pu CSOCRS

suite remise à une commission spédak composée de sept membres nommés par décret impérial, parmi les personnes qui n'ont aucun intérêt dans les travaux. Si le marais appartient à plusieurs propriétalï*es, le préfet nomme, parmi les propriétaires les plus inté* ressés au dessèchement, des syndics au nombre de trois au moins et de neuf au plus ; ces syndics sont chargés de nommer, dans l'intérêt commun, l'expert que nomme le propriétaire lorsqu'il n'y en a qu'un (art. 7 de loi du 16 septembre 1807). Quand les travaux sont teraiî* nés, l'évaluation des terrains desséchés est faite^ après une semblable expertise, par la môme commission.

Pour la première estimation , les experts commencent par diviser le marais en classes, suivant le degré d'inondation ; le nombre des classes ne peut être ni au-dessus de dix ni au-dessous de cinq. Le périmètre de chacune de ces classes est tracé sur le plan cadastral par les ingénieurs et les experts réunis; on soumet en* suite le plan à l'approbation du préfet. En cas de rô«clamation par les parties intéressées, dans le délai d'un mois, elles sont déférées au jugement de la commission. Les plans étant définitivement arrêtés, les deux premiers experts procèdent à Testimation de chaque classe, en présence du tiers expert qui les départage lorsqu'ils sont en désaccord. La commission a le droit de statuer contrairement à lavis des experts, d'après la règle de procédure : Nunquam dictum expertarum transit in rem judicaiam. Après la réception des travaux de dessèchement, les ingénieurs et les experts réunis procèdent à une nouvelle classification des terrains desséchés. La classification est suivie d'une estimation

DE DROIT FVBUG BT ADMimSTRATiF. 8tf

qui est yérifiée et airètée dans les mêmes formes que U première. — *^La Gommission ne décide qu'en premier ressort, et Tappel est porté devant le Conseil 4'Êtat.

En comparant les deux estimations, on connaît la plus-value résultant des travaux de dessèchement, et Ton peut facilement déterminer ce qui est dû au con-* cessionnaire. Le décret de concession fixe, en eiïét, d avance la part qui doit leur revenir dans la plus«va'*i lue. Pour se libérer, les propriétafres ont trois moyens à leur disposition :

l"" Abandonner en payement une partie des terrains desséchés ;

2"" Payer en argent la partie de la plus*value à \a^ quelle les concessionnaires ont droit; celte libération peut même se faire d'une manière partielle, pourvu que les fractions ne descendent pas au-dessous du dixième;

3* Constituer au profit du concessionnaire une rente foncière, à. raison de 4 p. 100. Tant de facilités s'expliquent, il est vrai, par le respect dû à la propriété privée, à laquelle le législateur n*a voulu porter qu'une atteinte aussi modérée que possible; mais elles rendent également compte de l'inefficacité du décret sur le dessèchement des marais. Comment trouver, en effet, des compagnies prêtes à faire Tavance de capitaux dont la rentrée sera si lente* ?

Dans la prévision que des entrepreneurs manqueraient peut-être à de semblables entreprises, le décret de 1807 a disposé que le dessèchement pourrait être

* Rapport aa Sénat, par M. Caiablanea, aur le projet de Gode rural*

tt0 PBÉCIS DU COURS

fait par TËtat. L*iiideiiiiiité doit alors être fixée de ma* oière à rembourser le Gouvernement des déf>enses faites pour le dessèchement, sans aucune part dans les bénéfices. Dans ce cas, comme dans celui de concession, la plus-value est déterminée au moyen de deux estimations, Tune antérieure et l'autre postérieure aux travaux; seulement ^ il y a ceci de particulier, que le tiers expert est nommé par le ministre des travaux publics, et les deuf autres experts par les syndics, pour les propriétaires, et par le préfet pour TËtat*. Le propriétaire ne paye que la plus-value, dans le cas où les dépenses dépassent la valeur des améliorations. Si, au contraire, la plus-value était supérieure aux frais, le propriétaire ne devrait que le remboursement des dépenses. L'Ëtat agit dans Tintérèt de la salubrité, et ne doit pas gagner, tandis qu'il est naturel de réserver un bénéfice aux concessionnaires qui entreprennent le dessèchement.

Mines^ minières et carrières. — La loi du 21

avril 1810 distingue les mines, les minières et les carrières. On entend par mines des gisements en couches, amas ou filons : i* de métaux ou de substances métalliques ; 2^ de charbons, bois fossiles, bitumes, aluns et sulfates à base métallique '. Les minières comprennent les minerais de fer, dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les

*■ Art. 8, dernier allDéa» da décret do 16 septembre 1807.

' D*aprèfl les termes de Tart. 2 du décret du 21 avril 1810, on commence par compter au nombre des mines certains métaux nominativement désignés, avec cette addition : « et toutes autres svbstanus métaUiques. » Oa y ajoute ensuite le soufre, le charbon, les aluns, bitumes, tulhtet et boif fouiles.

terres alumineuses et les tourbes. Enfin, les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres matières semblables. Quoique la loi du 21 avril 1810 ait procédé, dans ses définitions, par voie d*énumération scientifique, nous ne pensons pas qu'elle soit limitative dans toutes ses parties. Voici, selon nous, la distinction qu'il y a lieu de faire sur ce point. La définition des minières étant une création artificielle de la loi, nous la considérons comme exclusive, tandis que la distinction entre les mines et les carrières étant tracée par la nature des choses, Ténumération, en ce qui les concerne, est, à nos yeux, purement énonciative.

U y a grand intérêt à distinguer les mines, les minières et les carrières à cause du r^me administratif auquel elles sont soumises. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession par décret impérial, dans la forme des règlements d'administration publique. Le chef de TËtat l'accorde discrétionnairement à celui des demandeurs qui parait lui offrir les meilleures garanties pour une bonne exploitation ; la qualité de propriétaire du sol où le gisement est situé n'est même pas une cause de préférence devant laquelle le Gouvernement soit tenu de s'arrêter, si le propriétaire ne lui parait pas être dans des conditions de fortune, d'intelligence ou d'activité favorables à l'exploitation de la mine. Seulement, lorsque la concession est accordée à un étranger, le décret de concession attribue, à titre d'indemnité, au propriétaire qu'on dépouille de la propriété du dessous une certaine part dans les produits de la mine.

3S0 PRÉCIS DU QOtmS

Sôus ce rapport, la loi du ii avril 1810 a coniacré une innovatioD importante; car la loi de» 12*88 juil* let 1791 donnait au propriétaire, qui en faisait la demande, un droit de préférence à obtenir la concesuon. L^administration devait même, avant de concéder à un tiers, mettre le propriétaire en demeure d'exploiter. Les propriétaires de la surfaoe avaient, en outre, un droit exclusif à profiter des mines dont Texploitatioa n'allait pas au delà de 100 pieds de profondeur. Pour ces dernières, la concession ne pouvait pas être accordée à un tiers contre le gré du propriétaire.

Après la concession, il y a, pour ainsi dire, deux propriétés superposées, mais complètement distinctes Tune de Tautre. Gomme elles appartiennent à des pro* priétaires différents, elles sont aussi le gage exclusif des créanciers de chacun d*eux, et la loi dispose for* mollement que les deux immeubles pourront être grevés séparément d'hypothèques ^ Quant à la pro^ priété du dessus, on y réunit la redevance fixée à titre d'indemnité par le décret. de concession, et la propriétét ainsi augmentée, demeure aflectée à la sûreté des créanciers ayant hypothèque sur la surface'.

Les formes à suivre pour obtenir la concession d'une mine sont déterminées par les art. 22 à 31 de la loi du 21 avril 1810. Le demandeur en concession doit adresser sa demande au préfet du département; la demande est inscrite sur un registre particulier et le secrétaire général en doit délivrer récépissé au deman* deur qui le requiert. Elle est ensuite affichée pendant

■ Art. 19 de la loi da 31 «frll 1810. • Art. 18 de la loi do 31 àiiW IBIS.

DE DROIT PUBUG ET ADMIMISTRATIF. M

quatre mois dans les ehefis-lieu^ du département et de rarrondifisement, ainsi que dans toutes les communes sur le territoire desquelles doit s'étendre le périmètre de la concession. La loi veuti en outre, qu'elle soit in<* sérée dans les journaux du département. Cette double publication a pour but de provoquer les demandes en* concurrence et les oppositions. En effet, pendant les quatre mois les demandes en concurrence et les oppo* sitions peuvent être notifiées à la préfecture, où elles sont inscrites sur le registre particulier dont nous ve^ nous de parler. A l'expiration du délai, le préfet, après avoir consulté Tingénieur des mines et pris tous les renseignements, adresse le dossier au ministre des travaux publies, de l'agriculture et du commerce en y joignant son avis. Il est statué par un décret impérial rendu après avoir entendu la section des travaux pu-^ blics, de l'agriculture et du commerce du Conseil d'£«* tat. Jusqu'à l'émission du décret, les oppositions peu* vent être présentées devant le Conseil d'État ; mais tandis qu'elles sont notifiées à la préfecture pendant les quatre mois de l'instruction, elles doivent, devant le Conseil, être présentées par le ministère d'un avocat \ Une fois accordées, les concessions ne peuvent pas être retirées arbitrairement par le Gouvernement ; mais il y a certains cas^ prévus par la loi, où elles deviennent

* L'art. S6 dispose que les demandes en coneurrence et les opposiiiant peuvent être notifiées à la préfecture pendant les quatre mois. An contraire l'art. 46 ne parle que des oppositions, lorsqu'il s'agit des réclamations à former dOTant le conseil d'État. En ne parlant pas des demandes en concarrence, Tart. 46 semble indiquer, à contrariOt qu'elles ne peuTont pas être portées doTant le conseil , et qu'elles sont tardives si elles ne sont pas notifiées à la préfseliirt dana le eoara de rinstraetion.

S3t PRÉCIS DU COURS

révocables. Ainsi, d'après la loi du 27 avril 1838 sur Y assèchement des mines, le concessionnaire qui ne paye pas, dans le délai de deux mois, sa part contributive dans les frais communs, est réputé faire Tabandon de sa concession, et le ministre peut en prononcer le retraite Les travaux d'assécbement sont entrepris dans le cas où plusieurs mines étant sujettes à inondation, il est indispensable de procéder, avec ensemble, à leur dessèchement ; car, si Teau restait sur un point, elle se répandrait sur les parties asséchées de manière à rendre inutiles les travaux exécutées sur les mines contiguês. Cette résolution, qui permet de procéder à l'adjudication publique de la concession résiliée, ne doit pas être confondue avec la suspension simple prononcée par le préfet, en vertu du pouvoir de surveillance et de police qui lui a été conféré par la loi, dans Tintérèt de la sécurité publique^.

Le retrait ne pouvant être prononcé que dans les cas déterminés par la loi, il donne ouverture au recours contentieux; la suspension, en vertu du droit de police, est une mesure d'administration pure.

Quant aux minières, on distingue : 1<> celles qui contiennent du minerai de fer d'alluvion d'avec celles qui se composent de terres pyriteuses ou alumineuses ; S"" celles qui sont exploitées à ciel ouvert d'avec celles qui nécessitent des galeries souterraines.

Les minières qui contiennent du minerai de fer peuvent être exploitées par le propriétaire du terrain en vertu d'une simple déclaration à la préfec-

< Art. 6 de la loi da 27 avril 1838.

* Décret da S Janvier 1SI8 et ordoniMuice du 2a mars 1S4I.

DE DROIT PUBUC ET ADMINISTRATIF. SSS

ture^ Si le propriétaire ne veut pas faire l'exploitation de la minière, les maîtres de forges ont le droit, après l'avoir mis en demeure, de se substituer en son lien* et place, avec Tautorisation du préfet ^. Lorsque le propriétaire n'exploite pas en quantités suffisantes, les maîtres de forges ont également le droit de se faire mettre en son lieu et place, pour extraire les quantités nécessaires. S'il y avait concurrence entre plusieurs maîtres de forges, la répartition entre les concurrents serait faite par le préfet, sur Tavis de l'ingénieur des mines, et sauf recours au Conseil d'État (art. 64 de la loi du 21 avril 1810). En ce cas, le prix des minerais extraits par d'autres que le propriétaire sera réglé à dire d'experts (art. 66).

Pour les terres pyriteuses et alumineuses, l'exploitation ne peut être faite qu'avec la permission du préfet. La loi ne fait d'ailleurs aucune distinction entre les propriétaires et les tiers, l'autorisation étant nécessaire aux uns et aux autres. Cependant le propriétaire a droit à la préférence ; car l'art. 71 ne permet de donner la permission aux tiers que dans le cas où le propriétaire ne veut pas exploiter.

Ce qui précède ne s'applique qu'à l'exploitation des minières par tranchées ou à ciel ouvert ; car lorsque Texploitation est faite par galeries souterraines, une concession est nécessaire et elle s'obtient en suivant les mêmes formes qu'en matière de mines'.

Les tourbières (on appelle ainsi des détritus de ma-

1 Art. 59 de la loi du 21 à?rn 1810. s Art. 60 de It loi da 31 «Trii 1810. » Art. 68 de la loi du 21 ayril 1810.

8S4 nilCSLS DC GOims

tières YégétaldB qui, après avoir été oonvenableineiit séchées, servent de combustible) ne peuvent être exploitées que par le propriétaire ou de son consente* ment. Le propriétaire , lui-même, est tenu d'obtenir Tautorisation du préfet sous peine d'amende; mais s'il ne veut pas exploiter la tourbière ^ radministratioii n'a pas le pouvoir d'accorder la permission d'exploiter à un tiers qui n'aurait pas obtenu Fassentiment du propriétaire.

L'exploitation des carrières n'est soumise à aucune permission et le propriétaire a seul le droit d'exploiter» h l'exclusion de tout autre, sauf les entrepreneura de travaux publics qui, en vertu d'une subrogation aux droits de TËtat, peuvent prendre des matériaux sur les propriétés voisines des travaux*. Les carrières sont seulemeut soumises à la surveillance de la police, et, sous ce rapport, il y a une distinction à faire. La carrière est^elle exploitée à eiel ouvert, la surveillance à laquelle elle est soumise est celle des autorités ordinaires, générales ou locales. Que si, au contraire, elle est exploitée par des galeries souterraines, la police et la surveillance s'exercent comme en matière de mines (tit. V de la loi du SI avril 1610).

Atelion et étabUiaenieiits danferetiZy incommoclM on îoMlubrM ^ -* Le voisini^ de certains

t UI4a3SpUiTi696aiiVIU, •rl.i. — Art. 8l sIbiiIt. é^ïê tolia tt «Trii

* Les ateliers insalubres appartiennent quelquefois aux communes ; de oe nombre sont les abattoirs. C'est poar eela que ceUe matière est traitée BOUS la rubrique des choses qui appartiennent aux établissements publics ou aux particuliers.

DE DROIT VroUG Wï AIMilinSTRATIF. m

établissements est tellement dangereux ou incommode que le législateur en a soumis la formation à Tautori-* sation préalable et à la surveillance de Tadministra-tion. On en distingue trois classes :

1^ Ceux qui doivent être éloignés des habitations, parce qu'aucune précaution ne peut leur enlever leur insalubrité ou incommodité ;

2* Ceux qui peuvent être rapprochés des habitations^ mais en prenant certaines mesures de précaution qui leur font perdre ou , du moins^ atténuent sensiM^nent leurs inconvénients;

3* Ceux qui peuvent être établis dans Tintérieur des villes, même sans précautions, mais qui cependant doivent être soumis à une certaine surveillance.

Un tableau annexé au décret du 15 octobre 1810 énumérait les diverses espèces d'établissements, avec indication de la classe à laquelle ils appartiendraient. Depuis lors, plusieurs décrets ou ordonnances ont complété Téttumération (art. 10 du même décret). Si un établissement d'une nouvelle espèce, non prévu par les ordonnances, venait à être fondé, le préfet pourrait, en vertu de ses pouvoirs généraux de police, suspendre son exploitation, si elle était dangereuse, et en référer au ministre. Celui-ci ferait rendre un décret qui classerait cette espèce d'établissement, de telle sorte que désormais l'industriel serait obligé d'obtenir l'autori* aation.

A chacune de ces classes d'établissements correspondait, avant le décret de décentralisation du 25 mars i852, une autorité chargée de donner Tautorisation. Pour la première classe, un décret impérial en Conseil

d'État était nécessaire; pour la seconde, le préfet était compétent, et, pour la troisième^ la permission était délivrée par le sous-préfet qui devait prendre préalablement l'avis du maire*.

Le décret du 25 mars 1852 a changé cette législation, mais seulement en ce qui concerne la première classe ; il a donné compétence au préfet pour autoriser les établissements de première classe, comme il Tavait déjà pour ceux de deuxième. Est-ce à dire pour cela que la distinction entre les deux classes n'ait plus aucun intérêt? Nullement; car, si l'intérêt a disparu au point de vue de la compétence, il s'est conservé en ce qui concerne l* instruction. Avant la décentralisation, la forme de procéder à l'instruction n'était pas la même pour la première que pour la deuxième classe, et cette différence subsiste malgré l'unité de la compétence. Ainsi la demande doit, pour la première classe, être affichée pendant un mois, dans les communes à cinq kilomètres de distance, condition qui n'est point exigée pour la deuxième classe ^.

En donnant au préfet le pouvoir d'autoriser les établissements de première classe, le décret du 25 mars 1852 a disposé qu'il serait statué sur les oppositions, pour les établissements de première classe, dans la même forme que sur les oppositions aux établissements de deuxième. Or, Tart. 7 du décret du 15 octobre 1810, après avoir dit que la demande serait adirés-

* Décret da 15 octobre 1810 et ordonnance dn 14 janvier 1815. D'après lé décret du 1& octobre 1810» rautorlsatioa pour la troisième classe devatt être donnée par le maire. C'est l'ordonnance du 14 janvier 1815 qui a fait passer la compétence du maire au sous-préfet.

* InstrncUon ministérielle du 22 novembre 1811.

DE DROIT PUBLfG ET ADMINISTRATIF. S37

sée au sous-préfet, qu'elle serait irmismise au maire de la commune, avec charge de procéder à une en-* qpiète de commodo et incommoda, et que le sous-préfet donnerait son avis en forme d'arrêté, ajoute : « Le « préfet statuera, sauf recours à notre Conseil d'Ëtat par « toutes parties intéressées. — S'il y a opposition, il y « sera statué par le conseil de préfecture, sauf recours « au Conseil d'Ëtat. » D'après l'interprétation qui a été donnée à cet article par une jurisprudence bien établie, la première partie de la disposition s'applique aux demandeurs en autorisation et la seconde aux tiers opposants. En cas de refus du préfet, la partie qui demandait Tautorisation a le droit de se pour-^ voir au Conseil d'Ëtat pour faire annuler l'arrêté qui interdit d'établir Tatelier. Quant aux oppositions des tiers, elles sont portées devant le conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d'État Comme la loi ne fait aucune distinction, on en a conclu que les oppositions pouvaient être formées soit avant, soit après Tarrêté qui accorde la permission. Il n*est donc pas nécessaire, à peine de forclusion, de former opposi«tion dans l'enquête de commodo et incommoda. On comprend cependant que le conseil de préfecture mettra plus de réserve à recevoir les oppositions qui ne se produiront qu'après la permission et la création de rétablissement. Alors, en effet, l'opposition tendrait à ruiner un industriel en lui faisant perdre ses avances, tandis que les oppositions produites dans l'enquête de commodo et incommoda n'auront pour effet que de l'empêcher de gagner. L'opposition antérieure à la permission serait une cause de lucrum cessam, tandis

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SSt PRÉCIS DD GOimS

que l'oppositkm postérieure serait une cause de éum^ num eÊÊurgenSé

D'après l'art. 12 du décret du 16 octobre 1810, « en cas de graves inconvénients pour la salubrité pu- <t blique, la culture ou Tintérêt général, les fabriques (1 ou ateliers de première classe qui les causent poura ront être supprimés en vertu d'un décret rendu en d notre Conseil d'Etat^ après avoir entendu la police a locale, pris l'avis du préfet et reçu la défense des a manufacturiers ou fabricants. i> Cette disposition n'a pas été modifiée par le décret de décentralisation. Si donc le préfet est compétent pour autoriser l'établissement des ateliers de première classe, leur suppression par mesure de police ne peut être ordonnée que par le chef de l'État.

L'autorisation accordée feitHslle obstacle aux demandes en dommages-intérêts formés par les tiers que léserait le voisinage de cet établiss^nentt — n semble que le fabricant, une fois qu'il a obtenu l'autorisation, n'a pas à i^pondre des conséquences produites par l'exercice de son droit; nemifiM^ tsfdù qwijwé sM wÊiiur^ On peut invoquer aussi l'art. 11 du décret du 15 octobre 1810, qui, en maintenant les établissements existants, réserve le droit pour les tiers de demander des dommages-intérêts devant les tribunaux» fin réservant l'indemnité pour les établissements préexistants (et seulement pour ceux-là), le décret n'a-tMl pas exclu le droit à indemnité pour ceux qui seraient créés à l'avenir sous la garantie de la permission administrative? D'ailleurs, les tiers peuvent former opposition devant le conseil de préfecture^ même

DE DROIT PCfBUG ET iiHflVTSTRATIF. S5§

après la permission. Ce recours ne rend-il pas inutile Faction devant les tribunaux ordinaires? — Voici comment on peut répondre à Fargumentation que nous venons d'exposer. Le droit de chacun est limité par le droit d*autrui, et c'est en se fondant sur ce principe d'équité que la jurisprudence a toujours décidé que Tautorisation administrative est acbordée sauf la réserve des droits des tiers. L'argument à contrario tiré de l'art, il du décret du 15 octobre 1810 est sans force, puisqu'il tend à nous éloigner du droit commun, an lieu de nous ramener à un principe général. Quant à l'opposition devant le conseil de préfecture, elle a un tout autre caractère que l'action en dommages portée devant les tribunaux ordinaires, pour préjudice à la propriété privée.

Quand est-ce que l'atteinte à la propriété privée sera suffisante pour servir de fondement à une action en dommages-intérêts? C'est une question de fait qui doit être jugée suivant les circonstances; seulement, comme règle servant de guide dans l'appréciation des affiedresy on peut dire qu'une indemnité sera due toutes les fois que le dommage souffert par le propriétaire voisin dépassera les limites de ce qu'imposent les bonnes relations de voisinage V

* Jorispnidènee de la Cour Ae eaisatlooy inét du 20 fénler 1840. ^ H. Dufour (t. Il, p. 695 et 8uiv.) combat la doctrine consacrée par la Cour de cassation. Il n'accorde de dommages-intérêts que pour le préjudice direct et matériel, tel qae la perte de récolte» et eite comme iarorable à son opl^ nion nn arrêt de la Cour de cassation da 37 novembre 1844. A ses yeux, ranforfsation adminlstratlTC a Jugé, pour toute antre espèce de dommage, la question do savoir si l'atelier est ou non conforme aux relations de bon voisinage.

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