CHOSES QUI APPAETIENNCNT AUX PARTICULIERS
Brevets d'invention. — La matière des brevets d'invention est régie par la loi du 5 juillet 1844, qui a remplacé celle du 7 janvier 1791. — Toute nouvelle découverte ou invention, dans les divers genres d'industrie, donne à son inventeur le droit exclusif d'exploitation pendant un certain temps, à la condition de demander un brevet; le privilège appartient à quiconque fait à la préfecture de son département une déclaration dont il lui est donné acte. Cette demande e3t transmise par le préfet au ministère de Tagriculture et du commerce avec : 1* la description des procédés qui constituent la découverte ; 2* les dessins ou échantillons propres à faciliter Tintelligence de la demande; 3"* un bordereau des pièces produites. Le brevet est délivré par le ministre de l'agriculture et du commerce, sans examen préalable. Aussi n'est-il pas garanti par le Gouvernement, et la loi exige même, sous certaines pénalités, que toute publication du brevet par affiches ou annonces soit accompagnée de la mention : Sans garantie du Gouvernement ^ .
Le principe du non-examen préalable n'a pas cependant été admis d'une manière absolue, et la loi a déterminé deux espèces d'inventions pour lesquelles la déclaration ne doit pas être reçue : ce sont les remèdes et les combinaisons financières. L'équité de celte exception est fort contestable en ce qui concerne les remè^
1 Art. 33 de la loi da 6 Juillet 1844. La peine ooDsUte en une amende de &0àl,000fr.
« DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. Ui
des^ et il n'y avait réellement aucune bonne raison pour enlever le stimulant de l'intérêt à ceux qui cber* chent des préparations utiles à la santé publique. Aussi faut^il, autant que possible, restreindre cette disposition : çuod contra ratwnem juris receptum est nonestproducendum odconseguenttM. Aiosi un remède pouvant être et étant ordinairement un aliment, nous pensons que si l'inventeur s'est borné, dans la des*^ cription du brevet, à qualifier sa découverte de produit alimentaire, la matière deviendra brevetable. Il serait difficile de dire, sauf la règle tirée des énonciations du brevet, à quels caractères on reconnaîtra le remède non brevetable d'avec le produit alimentaire brevetable ; aussi la jurisprudence n'a-t-elle pas posé de principes. On ne trouve dans les recueils que des arrêts d'espèces.
Toutes les autres découvertes sont brevetables en ce sens que la déclaration doit être reçue et le brevet délivré; seulement, la validité du privilège pourra être contestée par les parties intéressées devant les tribunaux ordinaires ^
Pour que le brevet soit valable, il faut qu'il ait pour objet une itwentian ou une découverte nouvelles^ et l'on considère comme telles :
1"* l'invention de nouveaux produits industriels ;
2* l'invention de nouveaux moyens;
3* l'application nouvelle de moyens connus, pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel.
Ces termes excluent d'abord toutes les inventions
1 Art. I*' de It loi do & Jainet 1844.
ut PUtGIS PU GOURS
négativeê et ne permette&t d'acoorder le privilège qu'aux découvertes positives consistant en un produit^ un réâutuu ou un moyen. Le proékiit est Tobjet matérid obtenu par Tinventeur et destiné à entrer dans le ebmmerce^ tel qu'une étoffe^ une machine, un instru*ment. Le résuttat diffère du produit en ce qu'il ne donne pas un olyet matériel, mais seulemoit un ébi nouveau ou un meilleur usi^ dans l'emploi d'un moyen connu. Ainsi la substitution de Tair chaud à l'air froid, pour activer la combustion, est un résultat et non un produit. Sous le nom de moyen^ on désigne tout procédé capable d'amener un résultat industriel. Pour que la découverte soit valablement brevetée, deux conditions sont exigées : V qu'elle soit nouvelle. Si elle était déjà connue, elle serait dan& le domaine public, et la demande d'un brevet ne pourrait pas la faire rentrer dans la propriété privée» Mais, pour que cette condition soit remplie, il n'est point nécessaire que les éléments de la découverte soient complètement nouveaux ; il suffirait que. la combinaison fût nouvelle^ alors même qu'elle réunirait des moyens déjà connus. La découverte ne cesserait pas d'être nouvelle si elle n'était connue que par suite des essais faits par Tin-* venteur ou d'une divulgation frauduleuse répandue par les ouvriers qu'il emploie. 2* La seconde condition, c'est que la découverte doit avoir un caractère industriel. La découverte d'une loi physique, fût-elle la plus féconde en conséquences, ne donnerait pas lieu à un brevet valable. U se peut que plus tard la découverte de cette vérité scientifique soit utilisée par quelque industriel qui, avec une médiocre intelUgence,
DE DROIT WBLIG ET ADlOKISTRATiF. U%
s'enrichira tandis que l'homme de génie demeurera pauvre; la loi n'a pas entendu juger le mârite et amgner un rang au savant et à Tindustrieh Tout ce qu'elle a voulu faire, c'est de provoquer par un encourage^ ment Tapplication de l'activité des hommes h des pro^ cédés utiles, dans Tordre des intérêts industriels.
Lorsqu'un individu a été breveté pour un produit, son privilège ne fait nullement obstacle à ce qu'un autre fabrique le même produit, pourvu qu'il Tob*tienne par d'autres moyens. Ce qui est interdit^ c'est de fabriquer le même produit avec des moyens iden^ tiques.
Tout individu peut demander un brevet de perfec*tionnement; mais le législateur a trouvé qu^il était juste d'accorder au premier inventeur le délm d'un an, pour qu'il ait le temps de donner à sa découverte tous les développements qu'elle comporte. Il est à présumer que l'inventeur, tout entier à son invention, a été absorbé par le soin d'eiécuter son idée et qu'il n'a pas eu le loisir de chercher les perfectionnements dont elle est susceptible. Afin de concilier, autant que posâble, les droits du premier inventeur avec le mouvement de l'industrie, la loi veut que, pendant l'année qui suit la délivrance du brevet (ou au moins le dépôt des pièces) V les demandes pour les brevets de per*fectionnement soient remises sous cachet, et qu'on ne les ouvre qu'à l'eipiratioo de l'année; une demande faite par l'inventeur, dans ce délai, serait préférée à une demande même antérieure.
^ V. E. Blanc Conitefafon, f. 422.
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L'inventeur a le droit de demander, à son choix, pour le perfectionnement, un brevet nouveau ou une addition au brevet primitif. SMl ne prend qu'une addition, le privilège pour le perfectionnement ne durera pas plus que le brevet principal. Que si, au contraire, il demande un brevet nouveau, il pourra s*assurer le monopole du perfectionnement pendant cinq, dix ou quinze ans, à son gré. N*y aura*t-il pas dès lors toujours avantc^e à prendre un nouveau brevet, au lieu de se borner à une simple addition? — Le certificat d'addition ne donne lieu qu'au payement d*un droit fixe de 20 fr. tandis que le nouveau brevet serait payé à raison de 100 fr. par an.
Les étrangers sont admis à demander des brevets, pour des industries nouvelles découvertes et appliquées en France, comme le peuvent les nationaux. Ils pourraient aussi obtenir des brevets d'importation pour les industries brevetées à l'étranger. Entre le système de la loi du 5 juillet 1844 et celui de la loi du 7 janvier 1791 il y a, sous ce rapport, une différence radicale. Celle-ci accordait le brevet à celui qui importait l'industrie étrangère» alors même qu'il n'était pas le titulaire du brevet. La loi nouvelle, au contraire, n'accorde le brevet d'importation qu'à celui qui est^ à l'étranger, titulaire du brevet, et seulement pour la durée que le monopole peut avoir dans son pays. Les brevets accordés dans ce cas portent le nom générique de brevets (f invention et non celui de brevets d^ importation.
Lorsque l'inventeur prend le brevet, il doit déclarer s'il entend lui assigner une durée de cinq, dix ou
DB DAOIT PUBUG ET ADBIIM1STRAT1F. 545
quinze ans. Quel peut être Tiatérèt de cette déclara* tion puisque les droits ne sont payés que par annuité de 100 fr.y et que le breveté a toujours la faculté de réduire la durée en discontinuant de payer le droit? Le breveté n'aura-t-il pas toujours intérêt à fixer la durée la plus longue, sauf à laisser périmer son brevet? Il n'y a pour l'inventeur avantage à fixer un délai plus court qu'en prévision de la cession du brevet^. En effet, la première condition de la transmission consiste dans Facquittement de toutes les annuités, et c'est d'après la déclaration primitive que leur nombre est fixé. Les brevets d'invention peuvent être attaqués soit par voie d'action, soit par voie d'exception pour cause de nullité ou de déchéance. La nullité est concomitante de la délivrance du brevet et se fonde sur des circonstances qui, dès l'origine, ont affecté le prétendu drdt de l'inventeur. Ainsi le brevet est nul si la découverte n'était pas nouvelle, si l'invention était dangereuse pour Tordre public, si elle avait déjà été publiée à l'étranger, etc., etc.*. — La déchéance, au contraire,
^ La cession da breret ne pent être faite qoe par acte notarié; il faut en oatre, ponr être valable à l'égard des tiers, qa*eUe soit enregistrée an secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte de cession a été fait (art. 20 de la loi du 5 juillet 1844). Delà contexturede cet arUcle il résulte que l'acte notarié est exigé pour que la cession soit talable entre les parties contractantes (inter partes), puisque la loi i^oute que c'est par l'enregistrement à la préfecture qu'il produit des eilets « à Végard des tiers» • n faut conclure de là que la loi a créé ici un contrat solennel dans lequel les formalités extrinsèques sont exigées ad solemnitatem non ad pro5a* tUmem tantum. Il se peut que le législateur n'ait pas eu tout A fait cette pensée; mais cette conclusion s'évince de la rédaction de Tart. 20 soumis aux règles d'interprétation Juridique.
* Art. 30. Lorsque le produit ou résultat industriel est breveté à l'étranger, l'inventeur étranger est le seul qui puisse obtenir un brevet en France. Si la découverte a été publiée à Tétranger sans que l'inventeur ait pris de brevet» nui ne peut être breveté en France ; car, i* les Français ne peuvent
Sic PRBGI8 DU QOimS
résulte d'un fait postérieur à la délivrance du brevet; par exemple, le breveté qui ne paye pas les annuités avant le commencement de chaque année, ou celui qui aura tardé à exploiter son brevet plus de deux ans, depuis la signature, ou celui qui aurait introduit de l'étranger en France des produits semblables à ceux pour lesquels il a obtenu son brevet en France, peuvent être déclarés déchus à partir du moment où est survenu le fait productif de la déchéance.
Les parties intéressées ont le droit de demander la nuUi(é ou la déchéance^ par voie d'action principale, devant le tribunal civil de première instance qui déclare le brevet nul ou périmé. Ces deux moyens sont également opposables par voie d'exception, soit à une demande civile en dommages-intérêts contre le fabri* cant de produits similaires, soit dans une instance cor* rectionnelle en contrefaçon ; le défendeur ou Taccusé repousseront la démande en dommages «-intérêts ou l'action correctionnelle en invoquant la nullité ou la déchéance \ Les actions en nuUité ou déchéance ap* partiennent aux parties intéressées; le ministère public peut, dans tous les cas, se porter partie intervenante et y dans quelques-uns, la loi lui donne le pouvoir d'agir directement en nullité contre le breveté'. Quant à Taction publique en contrefaçon, le
pas obtenir de brevet pour un produit ou un résultat connu à Tétranger (art. SI de la loi du 5 Juillet 18U); 2<* les étrangers ne peuTent obtenir da brevet en France qu'à la condition d'être brevetés dans leur pays (art, 29 delà même loi).
t Art. 4S de U loi dn S JuiUet 1844.
^ Art. 37 de la loi du S Juillet 1844. U peut agir par action principalt dans les cas prévus aux n** 2^ 4 et & de l'arU 30. Dans les cas prévus aux n*' 1» 3, 6 et 7, il ne peut agir qu'à titre de partie intervenante.
ministère publie De peut Tezercer que sur kt plûnte de la partie lésée ^
spivrruDES d'utiuté pubuque.
La proximité du domaine public impose aux propriétés voisines plusieurs servitudes légales d'utilité publique qui, en principe, ne donnent droit à aucune indemnité. Cette proposition se fonde sur ce que la servitude d*utilité publique étant établie par la loi, il y a lieu de la considérer comme entrant dans le régime normal de la propriété. D'un autre côté, la loi a accordé une indemnité pour certaines servitudes d'utilité publique, et Ton en peut conclure à contrario que toutes les autres ne donnent pas lieu à indemnité pour le préjudice causé aux propriétaires. La plus grande partie viennent du voisinage des voies de communii^tion , chemins, rues» routes, rivières ou canaux; quelques unes très-onéreuses pèsent sur les fonds situés à une certaine distance des places de guerre et des cimetières«
Les riverains des routes étaient autrefois soumis : 1"» à Tobligation de faire curer les fossés; l"" à celle de supporter le rejet des terres sur leur fonds. La première de ces deux servitudes a été supprimée par la loi du 12 mai 1825, et comme la loi n'a rien dit de la seconde, il faut en conclure que les propriétaires doivent encore recevoir le rejet des terres '. Les riverains sont
^ Loldli5jametl844,art. 4ô.
* Une dée&antiOB formelle, en ce mb», fut taile à la chambre en 1136.
Si8 PRÉCIS DU CSOURS
paiement tenus de supporter les eaux qui coulent de la route sur leur fonds, sans pouvoir rien faire qui détermine le reflux ; cette servitude n'est pas l'application pure et simple de l!art. 640 du Code Napoléon, suivant lequel le propriétaire du fonds inférieur est astreint à recevoir les eaux qui coulent du fonds supérieur ; cet article ne parlant que des eaux qui «s'écaulent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué^ » ne serait pas applicable à la chaussée d'une route, qui est construite de manière à faciliter le mouvement des eaux; c'est donc une servitude d'utilité publique autre que celle de droit commun. Elle a été établie par un règlement de 1743 qui est toujours en vigueur.
Lorsqu'une grande route traverse un bois, Tadministration a le droit d'exiger que les arbres et taillis soient essartés, c'est-à-dire arrachés sur une largeur de 60 pieds; si cette étendue n'est pas absorbée par la largeur de la chaussée et des fossés, l'essartement s'étendra de chaque côté, de manière à dégager les abords de la route, dégagement profitable qui aura le double avantage d'empêcher l'humidité qu'entretiendraient des arbres trop rapprochés et de rendre le chemin plus sûr, en éloignant les retraites des malfaiteurs ^
^ Cette seryitade résulte de l'édit de joUlet de .1607, reprodait pu les art. 1 et 8 de Vordonnance de 1669 : « Tous bois, épines et brousiaillea qui se trouveront dans l'espace de 60 pieds es grandt cheminSy serrant au
passage des coches et carrosses seront essartés et coupés en sorte que
î$ chemin soit libre et plxu sûr, » L'Interprétation de cette disposition a donné lieu à trois systèmes. D'après le premier, consacré par avis du Conseil d*État, en date dn 18 noYcmbre 1834, il faudrait essarter à 60 pieds de chaque eàié, à partir du boid extérieur du fossé. Gomme ordinairement la
-Une autre servitude qui peut être considérée comme la contre-partie de la précédente, est celle qui permet à Tadministration d'exiger que les riverains plantent des arbres sur leur propre fonds, à la distance de 1 mètre du bord extérieur du fossé ; ces plantations ont pour objet d*aider à reconnaître le chemin, en temps de neige, dans les endroits oii la route est de niveau avec les champs voisins.
La l^slation a plusieurs fois changé sur ce point. Aux termes d'une ordonnance de 1720, les riverains étaient obligés de planter sur leur propre fonds. — D'à* près un règlement plus ancien de 1583, c'était sur le sol de la route que la plantation devait être faite. Cette disposition, reproduite par la loi du 9 ventôse an XHI, fut abrogée par décret du 16 décembre 181 1, d'après lequel la plantation doit être faite sur les propriétés des particuliers, à 1 mètre du bord extérieur du fossé.
NuUe voie de communication n'impose aux proprié* taires riverains un plus grand nombre de servitudes que les chemins de fer. Il en faut distinguer deux ca« tégories : 1* celles qui leur sont communes avec les routes * ; V celles qui leur sont propres. Les premières
TOQte et les fossés occupent nne largeur de eo pieds, ressartement dans cette opinion se serait étendu sur 180 pieds. Un second système comptait les 60 pieds de chaque eôré, mais aToc le milieu de la chaussée pour point de départ, ce qui, en tout, faisait 120 pieds (Isambert, FotHe, 1. 1, p. 266). Enfin le troisième système énoncé au texte a été adopté par un nouvel avis du Conseil d'Ëtat, en 1850, et dans une circulaire du ministre des travaux publics, du 31 Janvier 1850.
Art. 3 de la loi du 15 Juillet 1845 : « Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent — FaUgnement» — Técoulement des eaux, — Toecupatlon temporaire des terrains en cas de réparation, ^la distance à observer pour les planUtions et Télagage des arbres plantés,
350 P1ÉGI8 D0 COURS
sont énumérées dans l'art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 et, cette énumération étant limitatiTO, on ne doit pas retendre aux servitudes qui n'y sont pas comprises ; nous n'avons à nous occuper ici que des secondes.
U est défendu, en premier lieu, aux propriétaires rirerains de construire tout bâtiment autre qu^n» mur é$ clâtufÊ à une distance moindre de 2 mètres, à partir de Tarête inférieure du remblai ou de Taréte sup^ rieure du déblai, ou enfin, dans les parties qui ne sont ni en remblai ni en déblai, à partir de 1",50 des raila extérieurs de la voie. Le législateur a craint que le voisinage de maisons habitées n'amenât le jet sur la voie publique de matières qui pourraient causer des accidents* L'exception qui est faite pour les murs de clôture s'explique par deux motifs : 1* la loi voulant que les chemins de fer soient clos de chaque côté, un mur remplit plus complètement son vœu que ne pour^ rait le faire un simple treillis; i"" on n'a pas à craindre pour ces murs, comme pour les maisons habitées, le jet sur la voie de matières propres à causer des acci* dents. Les raisons qui ont fait établir cette servitude conduisaient à ordonner la démoUtion des maisons déjà construites à cette distance; mais comme on n'aurait pu le faire, sans injustice, qu'en remplissantes formalités de rexpropriation pour cause d'utilité publique, le législateur, afin d'éviter une énorme dépense, a préféré disposer que « les constructions pour-
H mode d'eiploiUtlon des mines, minières, tourbières^ eirrières et seMlères dans la sone déterminée à cet effet. ^ Sont égnlement appiletbles à la cou* feeâoQ des ehemt&s de fèr, tes lois el règlements sor l'eitraction des matériaux néesmatres aax trafanx pnUies. »
raient étiFe entretenws dans Pétat aà elles se muvaient au moment de la création du chemin de fer ^ »
Une autre disposition de la même loi défend d*étabiir, à une distance de 20 mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu> des dépôts de matières inflammables, à l'exception seulement des récoltes, pendant la moisson. Ces deux prohibitions ont ce caractère commun qu'elles ne peuvent pas être levées par Tautorité supérieure, tandis que les suivantes sont susceptibles d'exceptions '•
Dans les localités oh le chemin de fer est en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux propriétaires de pratiquer, sans auto' risatUm préalable^ des excavations dans uno zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai. Cette permission ne peut pas être accordée sans que les fermiers ou coneeasionnaires de l'exploitation aient été entendus '«
D'un autre côté, dans une distance de S mètres, aucun dépôt de pierres ou matières non inflammables ne peut être établi sans Tautorisation du préfet, et cette autorisation est toujours révocable. L'autorisation n'est pas nécessaire : i** pour former dans les localités
^ Ces mots : « eiarsltmif éaM Vétat^ etc., ele.» > ont donné lieu à niie double interprétation. A la Chambre des dépotés^ il fat dit que Ton pourrait faire aux maisons dont il s'agit ici tontes les réparaUens, eonforiativ€S ou non, et qne la loi ne prohibait que la reeonstmctloD totale* A la Chambn des pairs, il fat entendu que la disposition serait prise dans le sens des règlements de voirie, «t que, par conséquent, le propriétaire ne pourrait faire que les réparations d'entretien, à l'einlnslon des traoau» canforUUift. Dans le doute, nous pensons qn*il faut se prononcer contre la servitude en faveur dn propriétaire. (V. Jonsselio, Servitude» dédite pvWque^ t. If, p. 389.)
* Art. S et 7 de la loi dn 15 juillet 1845.
* Art. 6 de la même lof.
35S PRÉaS DU GOUBS
OÙ la roate est en remblai des dépôts de matières non inflammables, à la condition étendant que leur hauteur n'excède pas celle du remblai. On n'a pas alors à craindre, en effet, comme dans le cas où le chemin est en déblai ou même de nireau avec le sol, que les éboulements des matières déposées parviennent jusqu*à la voie; 2* l'autorisation n'est pas exigée non plus pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres. C'est ainsi que nous avons déjà vu une exception faite dans l'intérêt de l'agriculture à la servitude qui éloigne les matières inflammables au delà de 20 mètres ^ .
Pour tous les cas dont nous venons de parler, lors* que les besoins de la sûreté le permettent, les distances que fixe la loi peuvent être abrégées par décrets impériaux rendus après enquête.
Les servitudes d'utilité publique dont il nous reste à parler méritent des développements plus étendus que les précédentes; ce sont : 1* l'alignement; i^ le chemin de halagc; 3"* le voisinage des places de guerre; 4* le voisinage des cimetières.
Alignement. — On entend par alignement l'acte au moyen duquel l'administration fixe la ligne séparative entre la voie publique et les propriété riveraines, toutes les fois que les propriétaires veulent établir des constructions, des clôtures ou des plantations le long d'un chemin. Dans ce bornage, l'autorité administrative n'est pas astreinte, comme les tribunaux ordinaires, à faire l'application des titres de propriété;
^ Art, 8 de la même loi.
DE DBOIT PUBUG ET ADMINISTRATIF. S5S
elle a, le droit de supprimer les plis et coudes, de manière, soit à redresser, soit à élargir la voie publique. Cette délimitation est faite de deux manières, par ait" gnemeta général ou par alignement partieL
Le plan général d'alignement est arrêté et homologué d'avance, il sert de règle aux alignements individuels que les riverains sont tenus de demander, quand ils veulent faire une construction le long des chemins publics, conformément aux édits encore en vigueur de décembre 1607 et du 27'février 1765. L'obligation de demander l'alignement partiel est imposée aux propriétaires, soit qu'il existe un plan général, soit qu*il n'y en ait pas. — Pour faciliter l'étude de cette importante matière, nous considérerons successivement la voirie urbaine^ les chemine vicinaux et les grandes routes.
En matière de voirie urbaine, le plan général était autrefois, en vertu de l'art. 52 de la loi du 1 6 septembre 1807, approuvé par le chef de l'Ëtat, le Conseil d'Ëtat entendu ; le décret de décentralisation a substitué Thomologatidn par le préfet à la forme ancienne ^ La loi du 18 juillet 1837, art. 30„§ 18, en mettant parmi les dépenses obligatoires, dans toutes les communes sans distinction, les frais des plans d'alitement, implique qu'il doit être dressé un plan général dans toutes les communes, sans exception^.
1 Décret âa 25 man 18S2, n* 50, décret da 18 Jnln 1861, tableau A, n* 57» * On pent cependant Bootenlr que TarUcle 30 de la loi du 18 juillet 1837 n*e8t qu'no article de nomendatore qui n'a rien changé anx lois antérieoree. Or, nne instrnctlon do ministre de Tintérieur du 17 août 1813 ne preeeriTait la levée d'un plan général d'alignement que dans les Tilles et dans les cornmnnes ayant plus de 2,000 habitants de population agglomérée. (V. circuL du ministre de l'intérieur du 25 octobre 1837.)
su FlBOfi BU GOQAS
Quel est Teffet produit^ ea matière de voie nrbûiiey par le plaa d'alignement? -«- Les maisons situées rar la partie retranchable sont, à rinstant, grevées d'uBO servitude qui empêche le propriétaire de les réparer de manière à en prolonger la durée ; tous traMiur confùrtatifs ou réconfifrtatifi au mur de face sont donc prohibés^ et les propriétés bétties sont condamnées à subir l'action insensible de la vétusté. Même pour les mMUS non conforkUifs^ le propriétaire est obligé de demander Tautorisation de les faire. Seulement le maire peut autoriser les travaux non confortatifc, tandis quMl doit refuser l'autorisation de faire des travaux confortatifs. Quand viendra le moment de la démolition^ la ville ne payera au propriétaire que la valeur du sol réuni à la voie publique, et ne lui donnera pas d'indemnité pour le préjudice qu'il a éprouvé par suite de la destruction forcée de sa maison.
Si, au lieu d'attendre l'action du temps» la com-^ mune voulait immédiatement faire reculer les riverains, elle serait obligée de recourir aux formalités de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et de payer une indemnité, non^seulement pour la valeur du terrain» mais encore pour celle de la construction. —Remarquons ici que la législation sur l'alignement n'est applicable qu'au redressement et à Y élargissement des rues déjà ouvertes; on ne pourrait pas ouvrir une rue nouvelle autrement qu'en suivant les formes de Texprepriation d'utilité publique.
Pour assurer rexécuUon de cette dispoution, les règlements ont obligé les propriétaires qui veulent» soit construire, soit faire des travaux aux murs de
DE DROIT PtrBUG BT Al)lfEN(STRÂTIF. Uft
face, à demander l'autorisation au maire; celui^-ei doit donner, en cas de construction, Talignement conforme su plan général, et, en cas de réparations au mur de face, ne permettre que les travaux non confortatifs. Celui qui construit sans autorisation est condamné à l'amende, même quand il n'empiète pas sur la voie publique; s'il empiète, il est en outre condamné à démolir \ La même distinction devrait con* duire k décider que si le propriétaire fait, sans auto-* risation, des réparations non confortatives, il sera condamné seulement à l'amende, et que si elles étaient confortatives, il y aurait lieu de le condamner , tout à la fois, à l'amende et à la démolition. La jurisprudence de la Cour de cassation ^ a cependant décidé que, dans tous les cas, il faut ordonner la destruction de la besogne mat plantée (on appelait ainsi dans le vieux langage tous les travaux faits en contravention au mur de face), sans distinction entre les travaux confortatifs et ceux qui ne le sont pas. Cette solution est contraire à la nature des choses; car la démolition est accordée à titre d'indemnité, et il implique contradiction qu'on accorde une réparation là où il n'y a pas de préjudice causé à l'intérêt général •. A la vérité, 1 Wende est tellement faible que le propriétaire pré-
« ArréU 4e U Goor é% cuMtimi da 3 |anvier 1847, 4m 8 déeamtet 184? et du U oetobre 18&2. *- Elle a cbangé par ees deux arréU la juritprudenee qu'avatent eoneaerée le» arrêts des t\ Juin 1844 et 30 septeiabre I84S.
s Arrête dee 36 iuln et 19 septembre 1846, 17 4éceflibre 1847, 4 mai 1848, S ieût et 14 oetobre 1853.
' V, arrito da 14 oetobre 1853 et da 8 décembre 1888. L'amende, pour les eentraventlons de toirie urbaine, est prononcée par le Juge de paix* et &mi poor cela que ao» aTene eor eette matière une Jurli^nidenee de k Goor de cassation.
férera la payer que de subir le refus de permission; mais il faut reconnaître aussi que la oontravention a peu de granité, et que Tamende, quelque faible qu^elle soit, est uoe peine suffisante pour une infraction qui ne cause aucun préjudice au domaine public.
Le maire doit délivrer les alignements partiels qu'on lui demande, conformes au plan général; s'il s'en écartait, il porterait atteinte à un droit ^ S'il n'y a pas de plan général, le maire délivre l'alignement partiel, en se conformant à l'état actuel des lieux. Il ne pourrait donc pas forcer le propriétaire à reculer ni redres* ser les plis et les coudes. Une jurisprudence récente (décret du 5 avril 1862) a décidé que le maire commettrait un excès de pouvoir^ s'il forçait à reculement lorsqu'il n'y a pas de plan général '• Il faudrait, en ce cas, faire approuver un alignement général, sinon pour toute la commune, au moins pour la rue dans laquelle est située la construction. En d'autres termes, en matière de voirie urbaine, d'après cette jurisprudence, la servitude de reculement ne peut résulter que d'un ali*
* Cette atteinte à qd droit acquis, par un acte aâmiDlstratif, aurait, d'après les principes que nous exposerons plus tard, donné ouTertnie au recours contentieux ; mais, par exc^tlon, Tart. 62 du décret du 16 septembre 1807 a disposé que le pourvoi serait porté devant U Conseil SÉta admtnûfrafivemenr, swr U rapport du ministre de Vintériewr.
■ Avant le décret du 5 avril 1862 (aff. Ithrun), le Conseil d*Ëtat décidait que le maire pouvait forcer à reculement en vertu d'un alignement partiel. Cependant, depuis 1884^ il avait admis à sa Jurisprudence ce tempérament que le maire ne pouvait pas forcer à reculement par alignement parUel^ lorsque la ligne qu'il traçait avait pour effet de forcer plusieurs propriétaires à reculer. Il devait, en ce cas, fUre approuver nn plan général applicable à la rue (arrêts du 25 Juillet 1834^ aff. Deshotes et Grssssni et du 10 septembre 1835, aff. xiUs de Bordeûmz contre Fabro do Hiewi^pre). — Le décret du 5 avril 1862 a (ait nn pu de plus en adoptant la même solution pour une maison seule. (V. L. Aucoc, Revue critique, 1862, t. XXI, p. 97- 169.)
gnement général et non d'un alignement individuel \ Il pourrait se faire qu'au lieu de forcer à reculer, le plan d'alignement eût pour effet de restreindre la voie publique sur un point. En ce cas, Fart. 53 de la loi du 16 septembre 1807 permet aux propriétaires d'avancer et de requérir Tacquisition des terrains qui sont en dehors de la voie. S'ils ne veulent pas faire l'acquisition, l'administration publique a le droit d'ex* proprier le propriétaire de sa propriété bâtie, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'exécution des travaux.
En matière de voirie vicinale, le préfet était compé* tent pour approuver les plans généraux d'alignement, même avant le décret de décentralisation ; ce droit résul* tait de sa compétence pour reconnaître ou déclarer la vicinalité. Seulement, en ce qui concerne les chemins de grande communication, la compétence du préfet est subordonnée à l'approbation du conseil général.
La distinction entre les chemins vicinaux ordinaires et les chemins de grande communication est encore plus grande relativement à l'alignement partiel. Pour les premiers, il doit être demandé au maire, dont l'autorisation n'est du reste définitive qu'après avoir été
1 Lorsque le maire déliyre un alignemeot individael, en l'absence d'un plan général, il fait un acte d'administration pure» contre lequel les parties peuvent se pourvoir, par la voie hiérarchique» Jusqu'au ministre; mais le recours au Conseil d'État, par la voie contentieute, ne leur est pas ouvert. (Voir décret contentieux du 19 Juillet 1855, aff. Crouzit et Setudlva.) Cette solution s'explique par le changement qui s'est produit dans la compétence pour l'homologation des plans d'alignement. On a décidé que le chef de TÊtat ne pouvait plus prononcer sur les alignements partiels parce que ses décisions sur les lalignements iadlvlduels pourraient être anéanties par l'approbation qne donnerait le préfet à un plan général.
approuvée par le sous^préfet \ Le long des ebenios ticioaux de grande communication, Talignement doit être demandé au préfet dont la compétence s'étend sur la traverse de villes; car il faut, avec la jurisprudence administrative, considérer les rues traversées comme étant la coptinuation des chemins de grande commu* nication. La compétence en matière d'alignement a été déléguée aux maires, sous Tapprobation du sous-préfet, en vertu de Fart. 21 delà loi du 21 mai 1836, qui donne aux préfets le droit de régler tout ce qui concerne les alignements. Pareille délégation ne pouvait pas être faite pour les cbeAiins de grande communication en présence de l'art. 9 de la même loi qui place la grande vicinalité « som taularité du préfet. » La moyenne vicinalité formée par les chemins d'intérêt commun ne rentre pas dans les attributions du prëfirt, sous le rapport de Talignement; c'est au maire, sauf Tapprobation du sous-préfet, qu'il feut s'adresser, comme pour les chemins vicinaux ordinaires *.
Quant aux chemins ruraux, nous avons décidé qu'ils n'appartenaient pas au domaine public et que notamment ils ne sont pas imprescriptibles. Tout ce qui con*
* Gela résulte de l'Instruction en forme de règlement, dn 21 Juillet 1854, art. 281 et suirants. Cet dispositions forment le droit commun partout oA il n'y a pas été dérogé par quelque arrêté local pris en rertu de Tart. 2i de la loi dn 21 mai 1836. Voir le commentaire de ce règlement par M. Grand* Taux, t. Il, p. 63 et sulv. La largeur légale n'est plus de 6 mètres fixés par la loi du 9 ventAse an XIII. Elle est fixée par département, aulvant an tableau qui est annexé à l'art. 2 du règlement (t. !«, p. 19), et Tarie entre S et 10 mètres pour les chemins Ylcinaux ordinaires, et entre S et 12 poar ceux de grande communication,
* Art. 6 de la loi du 31 mai 1836. Le préfet n'est eompéteot que pour déterminer les commnnea intéressées, et fixer la part snifant laquelle chacune sera tenue de contribuer à la dépense.
DE DROIT PUBLIC FT AmUNlSTRATIF. $9»
cerne leur bornage doit donc être r^ par le drdt commun^ et c'est avec raison que la jurisprudence a décidé que les règles de Talignement sont inapplicables aux chemins de cette espèce ^.
En matière de grande voirie, les plans généraux doivent être approuvés par décret impérial rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Pour la portion où le chemin traverse une ville, le décret doit être précédé de la délibération du conseil muni-* cipal qui, du reste^ n'est appelé à donner qu'un simple avis. Cette formalité s'ajoute à Tenquéte locale qui est ouverte sur Tensemble du plan ^.
Les alignements partiels sont délivrés par le préfet, qui doit se conformer au plan général lorsqu'il y en a un; s*il s'en écartait, il violerait un droit acquis *.
Une circulaire ministérielle a, pour éviter les len-* teurs, délégué aux sous-préfets l'alignement dans les rues-traverses des villes \ Mais cette délégation con-^ stitne une dérogation à la loi par une simple clrcu^ laire ministérielle, ce qui n*est pas conforme à la
* Arr. C. eau. cb. crim. do 38 Juin 1861«
> Inttrwtiùns du mlnlBtTe de rintérleor, du 18 thermidor an VI; dn directeur général des ponts et ebaoatéei, des 22 Jnln 1809, 8 août et lé dé* •embre 1833; et enfin du ministre dea travaux pu]»llcs, du 87 déoembre 1849. Voir la loi du 8 mat 1841, tlt. 2.
* H y aurait, par eonséqnent, ou?ertnre à reeouii par la tôle oontea* tieuse, conformément aux principes généraux. L'art. 52 du décret du 16 septembre 1807, qui crée un recours en la forme admlnistratire devant le Conseil d'État, lorsque l'alignement partiel n'est pas conforme an plan général, ne s'applique qu'à la voirie urbaine. Les préfets ne tiennent d'ailleurs pas leurs attributions, en cette matière, de la loi de 1807 , mais de la loi des 22 décembre 1788 Janvier 1790, qui donne aux corps admlnisUatifs» remplacés aujourd'hui par les préfets, l'administration de la grande voirie* Or cette loi ne contient aucune disposition spéciale sur le recours à exercer, et il fSiut conséqnemment s'en tenir aux principes généraux.
^ Cirenlaire dn 18 mal 1849, du ministre des travaux publies.
seo pRÉas DU gours
subordination réciproque des autorités. Aussi le Conseil d'Ëtat a-t-il décidé avec raison que cette circulaire n'avait pu rien changer à la compétence telle qu'elle résultait de la loi (arr. du Conseil d'Ëtat du 28 novembre 1861).
En matière de grande voirie, les contraventions aux lois et règlements sur l'alignement sont portées de* vant le conseil de préfecture, et, en appel, devant le Conseil d'Ëtat. Moins sévère que celle de la Cour de cassation^ la jurisprudence administrative décide qu*a défaut d'autorisation le contrevenant serait simplement condamné à l'amende, si les travaux étaient non confortatifs, et à Tamende et à la démolition lorsque les travaux étaient confortatifs \
Lorsque le propriétaire veut construire en retraite sur son fonds, la jurisprudence du conseil d'Ëtat décide , en matière de grande voirie , qu'il n'est tenu de demander aucune autorisation, et qu'il ne doit être condamné ni à l'amende, ni à la démolition. Pour la voirie urbaine, au contraire, la Cour de cassation décide que, même pour bâtir en retraite, une autorisation est nécessaire, et qu'à défaut le propriétaire doit être condamné à la démolition et à l'amende.
Enrésumé: 1* pour la voirie urbaine, le plan général est homologé par le préfet et l'alignement partiel est donné par le maire^ soit qu'il y ait un plan général, soit qu'il n'y en ait pas. Quand il ne se conforme pas au plan général, il viole un droit acquis, et si le recours par la voie contentieuse n'est pas ouvert, c'est
^ V. arrêt précité de la Cour de cassation du 14 octobre 1853.
DE DROIT PUBUG £T ADlliMISTRATIF. S6i
que Tart. 52 du décret du 16 septembre 1807 a voulu, par exception, que le pourvoi fût porté administrativement devant le Conseil d'Ëtat. Lorsqu'il n'y a pas de plan général, l'alignement partiel est un acte d'administration pure, qui ne peut pas être déféré au Conseil d'État par la voie contentieuse et auquel n'est plus applicable le recours administratif devant le Conseil d'État \
T En matière de voirie vicinale, le plan général est arrêté par le préfet; l'alignement partiel est délivré 1* par le maire pour les chemins de moyenne et de petite communication; 2* par le préfet pour ceux de grande communication.
3* L'alignement général de grande voirie est ap* prouvé par décret impérial, en Conseil d'État. Les alignements partiels sont donnés par le préfet, qui doit se conformer au plan; s'il s'en écarte, il y a violation d'un droit acquis et ouverture à recours par la voie contentieuse. S'il n'existe pas de plan général, l'alignement est un acte d'administration pure, qui ne donne pas lieu à recours par la voie contentieuse.
Chemins de baUge. — L'art. 7 du titre XXVIII de l'ordonnance de 1669, lequel est toujours en vi-
* Le décret précité du 10 Juillet 1855» rendu au contenlieux, a décidé que le déeret du 27 Juillet 1808^ d'aprôe lequel les alignemenU partiels déliTrés en Tabseuce de plans généraux, devaient être Jugés par le Conseil d'Ëtat, sur le rapport du ministre de l'intérieur, c'est-à-dire par la même autorité que l'art. 52 du décret du 16 septembre 1807 chargeait d'approuver les pians généraux eux-mêmes, a été abrogé par le n*50 du tableau A annexé au décret du 25 mars i852 , de sorte qu'il n'y t de recours que celui qui est établi par l'art. 6 du déeret de décentralisation. (Contta Serrigny, Quistionî et traiUi^ !• Alignement, n^' 64 et 65.)
SM PtidS DU COURS
gueur, oblige les propriétaires riverains des cours d'etu navigables ou flottables à laisser d^un e6té on diemin de 24 pieds (7",80), pour le passage des hommes ou animaux employés à tirer les bateaux et trains de bots; en outre, les riverains ne peuvent pas, du même côté, planter des arbres dans la distance de 6 pieds à partir du chemin de halage, de sorte que la propriété est grevée de servitudes sur une étendue de 30 pieds (9^,75), à compter de la rive. En face, les propriétaires sont tenus de laisser un chemin de 10 pieds (3*,25), appelé fMrehepietl. L'administration ayant le droit de déterminer de quel côté sera le imtchepiedy et de quel côté sera le chemin de halage ^ aucun des propriétaires ne serait admis à réclamer contre un arrêté ordonnant rétablissement d'un chemin de halage sur les deux côtés. Il faut reconnaître que ce rai« sonnement perdrait toute sa force dans les cas oîi la même personne serait propriétaire des deux rives; pourrait*on sans injustice la frapper des deux côtés, en verhi d'une loi qui ne permet d'établir le chemin de halage que sur Tun d'eux? — Il serait, en ce cas, plus équitable d'accorder une indemnité au propriétaire si les besoins de la navigation nécewssitaient l'établissement d'un chemin de halage bilatéral ^
En droit rigoureux, cependant, il n'est pas dû d'indemnité, un arrêt du conseil du 24 juin 1777 ayant
> Législation sur la matière. Ordonnance de 1669» tit. 28, art. 7. — Loi des 15-28 mars 1790, Ut. 2, art. 13, qui prononce TaboUtion de la servitude de halage; mais cette abrogation n'était relative qu'aux àroiu de haiage teîgneuriaw. — Arrêté du 18 ventôse an V. —> Loi du 29 floréal an X sar les contraventions. — Ordonnance du 26 août |8i8. ^ Art, 660 du Code Napoléon.
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permis d^exiger, sur les deux rives, un chemin de 24 pieds pour le halage. Â la vérité, eet arrêt du conseil était spécial à la navigation de la Marne; mais comme le décret du 22 janvier 1808 a maintenu les règlements antérieurs, il faut aller jusqu'à dire que les dispositions de l'arrêt de 1777 ont été généralisées et sont devenues applicables à toutes les rivières.
Pour les rivières flottables à bûches perdues, les riverains sont seulement tenus de laisser un chemin de 4 pieds (1*", 30} pour le passage des ouvriers chargés de diriger les bûches flottantes et de repêcher les bû* ches perdues (ord. de 1672).
L^efl*et de cette servitude est resti^Bint à ce qu'exige le service du halage des bateaux, et les propriétaires ne sont pas astreints à rien supporter au delà. Ils auraient donc le droit d*empècher tout ce qui est étran* ger au service de la navigation, s'il en résultait une aggravation de la servitude. Spécialement, le proprié^ taire pourrait s'opposer à la construction de stations ou de remises par le fermier de la navigation, ainsi qu'au dépôt et même au déchaînement de matières sur le chemin de halage ^.
La servitude de halage ne donne pas droit à indem* nité, même dans le cas où le mouvement des eaux, en corrodant la rive, forcerait à reculer sur le fonds, pour conserver au chemin de halage sa largeur légale. Cependant, quand à la suite d'un pareil accident, il devient nécessaire d'abattre une maison, l'administra-
1 Art. S da décret da 22 jantler l8(y8,S«uf lecat oùle dédiargement 86rait rendo nécessaire par un accident de navigation ; mais cette aggra?aUon de la serrttnde ne ponrrait être que temporaire comme l'accident qni y donne Uen.
Uon, par une bienveillance digne d'être approuvée^ accorde au propriétaire de la maison une indemnité qui, à la rigueur, ne serait pas due. Un décret du 22 janvier 1808 consacre le droit à indemnité au profit du riverain d'un cours d'eau non navigable ni flottable, classé par une mesure nouvelle parmi les riTières navigables ou flottables; en ce cas, l'indemnité est rigoureusement due, tandis que, dans le précédent, elle est accordée benigniter pai* Tadministration.
Servitudes défensiTes. -^ Cette matière est aujourd'hui régie par la loi du 10 juillet 1851 , qu'a corn* piété le décret du 10 août 1853. On distingue l^ptaces de guerre et les postes. Les places de guerre se subdivi* sent en trois classes, suivant les distinctions consacrées par la loi du 1 0 juillet 1 791 . Un tableau annexé au décret du 10 août 1853 partage toutes les fortifications en deux séries, dont Tune comprend les places de guerre de la première et de la deuxième catégorie; Tautre comprend tous les postes et les places de la troisième classe. Ce classement est important au point de vue de l'application des servitudes défensives; «omme il est fait dans un tableau annexé k un décret, il ne peut être modifié que par un décret. Lorsqu'une place nouvelle ou un nouveau poste sont construits, le décret qui en ordonne la construction détermine en même temps la série à laquelle appartiendra la fortification. Le décret de classement est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de la fortification^ les limites des terrains qid doivent être soumis aux servitudes. La loi veut que les dt^crets relatifs soit aux constructions nouvelles.
soit aux modifications de classement, soient insérés au ' BtUletin des lois et immédiatement publiés, à la diligence du préfet, dans les communes intéressées \ .
Autour des places de guerre s'étend le rayon de défense divisé en trois zones. La première zone est de 250 mètres; la deuxième zone est de 4d7 mètres, et la troisième de 974. Autour des postes la troisième zone n*a qu'une étendue de 584 mètres, mais les deux autres zones ont la même largeur qu'autour des places de guerre. La distance assujettie peut d'ailleurs être réduite par décret, auprès des villes, lorsqu'il n*en doit pas résulter d'inconvénient pour la défense de la place ni d'atteinte aux intérêts du trésor. Cette réduction a quelquefois été prononcée par la loi elle-même, et c'est ce qui a été fait pour les fortifications de Paris '. * Les servitudes qu'impose aux propriétaires le voisinage des places de guerre sont moins lourdes à mesure que les zones s'éloignent. Ainsi, dans le première zone, la servitude l^ale emporte défense de construire et d'élever une clôture autre qu'une clôture à haie sècbe ou en planches à claire-voie ; les haies vives et les plantations d'arbres et d'arbustes sont spécialement interdites dans cette zone. Dans la deuxième zone, les propriétaires ne peuvent élever que des constructions ou des clôtures en terre ou en bois, sans y employer ni pierre, ni brique, ni chaux autrement que pour crépissage ; il leur est interdit d'élever des constructions en maçonnerie ou en pisé. Cette prohibition ne s'applique qu'aux places de la première série. Dans la deuxième
> Art 1 à & du décret du 10 août 1853.
« Art. S du décret da 10 tout 18â3 et loi du a tfhl 1641 .
3<ê PRKGIS W GQUaS
zone, autour des poste» et des places de la deuxième série, les propriétaires peuvent élever toutes constmctions, à la charge de démolir sans indemnité* Enfin , dans la troisième zone, il est défendu d'établir un cheaiin, une chaussée, une levée, un dépôt de matériaux ou de décombres, dont la position et ralignement n'auraient pas été concertés avec les officiers du génie. Ces servitudes comportent quelques exceptions : 1* Lorsque les constructions existaient avant la fixation du rayon militaire, éSXes sont provisoirement conservées, et la suppression n'en est ordonnée que moyennant une in« demnité. La reconstruction totale est assimilée aux constructions neuves, et la loi considère comme recoiistruction totale la réparation tendant à empêcher la chute par vétusté (art. 10 du décret du 10 août 1853). 2^ Les moulins et usines peuvent être établis avec Tautorisation du génie militaire; mais ce n'est là qu'une tolérance, et la suppression ne donne pas lieu à in* demnité.
Lorsqu'une place de guerre est établie^ les propriétaires que grèvent les servitudes défensives sont-ils fondés à réclamer une indemnité? — Les servitudes légales d'utilité publique ne donnent lieu à indemnité qu'autant qu'un texte formel le décide; or, en matière de servitudes défensives, il n'existe aucune disposition expresse et il faut, par conséquent, s'en tenir au principe général ^
' Jousselin^ ServiUid€t d'utilité publique^ t. !*% p. 63 et suiv. La majorité des autean, la jurisprudence adminlstratiTe et la Jurisprudence Jadleiaire recoDuaissent la térité de ce principe. Elle a même été, à plusieurs reprises, reconnue dans les chambres, notamment dans les discussions da la M du 3 avril 1841, sur les fortifications de ^aris, à la GhamMe des pairs. «—
DE DROIT ProUG ET ADMINISTRATIF. 3«r
VoMMge dM cimetièrw. — D'après le décret du 23 prairial an XII ' (12 juin 1804), il doit y aTOÎr, bore de chaque ville ou bourg, à une distance de 35 à 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à Tinhumation des morts. Les terrains les plus élevés et exposés au nord doivent être choisis de préférence. On les clôt de murs de 2 mètres au moins d'élévation et Ton y fait des plantations, de manière cependant à ne pas gêner la circulation de Tain II est interdit de faire dos inhumations dws les synagogues» églises, temples ainsi que dans Tinférieur des villes et boui^. Si dans une commune il y a plusieurs cultes reconnus, chaque culte doit avoir son cimetière séparé. Dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés en autant de parties qu'il y a de cultes différents, et en proportionnant cet espace au nombre des habitants de chaque culte*. Chaque personne a du reste le droit de se foire inhumer dans sa propriété, à la seule condition d'obser«> ver la distance de 85 à &0 mètres des villes et bourgs '.
Il appartient à toute famille de mettre sur les
M. Serrlgny [Droit ptiblic, i. II, p. 466) Yêot qo'on distiogue entre « les tertihidBi potitivêi qui obligent le propriéUire do fonds servant à souffrir reteeiee é'fetet qui diminuent n Jogissanoe, et les eenrltudes purement négativêg qui empêchent le propriétaire d'avoir le libre usage de son fonds. » n aeeorde une Indemnité poor les premières, non pour les secondes. Cette distinction n'a été admise que dans les cas où la servitude implique une oecuipation matérieUe du fonds servant. 11 y aurait lieu à indemnité, par exemple, pour rétablissement d'un aqueduc public à trayers le fonds d'on particulier (ord. des 27 oct. 4819 et 5 sept. 1835).
« Art. S du déeret et ordonnance du 6 décembre 1843^ qui le rend appll cable à toutes les communes.
s Art. l&dn décret du 23 prairial an XH.
* Art. 11 du même déeret.
SSt PRtaS DD GOURS
tombes des pierres tumulaîres et des inscriptions funéraires; ces inscriptions et pierres ne font pas obstacle à ce que, à l'expiration de toute période de cinq ans, on ne rouvre les fosses pour y faire de nouTelles sépultures. Mais lorsque retendue du cimetière le permet, Tadministration peut concéder des terrains aux personnes qui désirent y posséder une sépulture et celle de leurs parents, et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux \
Les lieux de sépulture^ qu'ils appartiennent aux communes ou aux particuliers, sont placés sous Fautorite et la surveillance des maires qui sont chargés de veiller à Texécution des lois *.
Le voisinage d'un cimetière emporte prohibition d'élever aucune construction ou de creuser aucun puits à une distance de moins de 100 mètres des cimetières transférés hors des communes '. Les réparations aux bâtiments existants sont soumises à uue autorisation préalable et les puits peuvent, après expertise contradictoire, être comblés en vertu d*un arrêté du préfet pris sur la demande de l'autorité locale.
Il est difficile de concilier la prohibition de construire à une distance de 100 mètres avec la prescription de porter les cimetières seulement à 35 ou 40 mètres de l'enceinte des villes ou bourgs. Cette sorte de con-
> Art 10 da même décret.
* Art. 16 du même décret.
* Décret da7 mars 1808, art. 1 et 2. La question de saTcir si les serritndes résultant du voisinage des cimetières donnent droit à indenmité s'est présentée devant les tribonanx, qui ont repoussé la demande d'indemnité. Voir arrêt de la Cour de Nancy, du 30 mai 1841.
tradiction s^ezplique parla différence des époques auxquelles les deux dispositions ont été faites ; elle a pour effet de grever d'une servitude négative les maisons de la ville ou du bourg sur un espace de 60 ou 65 mètres, et de faire obstacle, soit aux réparations des maisons, soit au creusement des puits. Il serait facile de mettre ces deux dispositions en harmonie par un article qui ordonnerait le transfërement des cimetières à 100 mètres, et ferait ainsi disparaître la servitude sur les propriétés bftties, c'est-à-dire la partie la plus onéreuse de cette charge.