CONTRIBUTIONS DIRECTES
Impôt foncier. — Cette matière est réglée principalement par la loi du 3 frimaire an YII, qui est demeurée la loi fondamentale. L'impôt foncier est assis sur le revenu des propriétés, tant bâties que non bâties. On distipgue le revenu brui^ le revenu net et le revenu impo^ sable. Le retenu brut comprend tous les produits d'un fonds^ sans aucune déduction pour les dépenses et frais de culture. Le revenu net, au contraire, se compose des produits du fonds, déduction faite des dépenses nécessitées par la production. Le revenu net se calcule par année et peut varier d^une année à l'autre. Le revenu imposable, au contraire, est un& moyenne établie d'à* près quinze années, période sur laquelle on déduit les deux années les plus productives et les deux années qui l'ont été le moins.
L'impôt foncier grève toutes les propriétés, sans exception ni privilège, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent. L'Empereur lui-même y est soumis pour les biens de son domaine privé, et Ton impose même les biens domaniaux, quoique TËtat soit à la fois créancier et débiteur. Il n'y a d'exception que pour les bois et forêts qui forment la plus grande partie des biens domaniaux. Quant aux biens qui composent la dotation de la couronne, ils en ont été dispensés parce que l'on n'a pas voulu, par ce moyeu, réduire indirectement la liste civile, qui venait d'être
9T4 PllÉeiS DU OeURS
fliée BuivAtit rappr6ciati6n â6 €è (|tii éoil¥«oait aii chef* d'un grand État; il aurait été |)Ius sîmpltt Ùè diminuer le chiffre de la liste civile. La loi exempte également tous les èdiiminU datu la destination a pour objet Futilité publique^ que ces biens appartiennent à rElat, aul dépArtetnents , aux cômcDuiies, OU ftiême aux partieuliersi quand leurs bâtiments sont gratuite-^ ment affectés à un sétfncè publié \ Quattt aux biens des communes, des départettents oti de l^fitftt (sauf les bois et forêts de llUlt), mèttie seNànt à Tuttlitë générblfe, ili ne sont exemptés qu'aUtaùt qp*iU sdnt ûoa produettft de revenus: ainsi un abattolt* communal serait imposable, ii les bouchers n'y avaient accès que moyennant le payement de taxes d*abatage •.
Les exemptions relatives aux bâtiments dont la destination a pour objet ^Utilité publiqtte sottt permd^ nentes ; il en est d'autres que la loi accorde pour un certain temps seulement, atlu de favoriser l^agriculture ou l'industrie du bâtiment; on les appelle, à rai* son de leur durée, exemptions temporaires^. Âinsi^
1 Ces biens Bupporteot cepend^t les charges déf^temenUHet et communales, Sënatus-consulte du ii décembre 1852, art. il
« Art. 10} et 105 de là loi du 8 ttimèitû in VU, et décret da 11 aoAt I60t. Ce décret, qui n'a Jamais été promulgué ofllclellement, a développé l'exemption portée dans l'art* 105 de la loi du 3 frimaire an VII {Heeueil des toit et iiulmcltoM pour les tontribuiioni éirwt$s, p. 74). — > Le Gonieil d'ttal •• vise Jamais ie décret du 11 août 1808.
• Arr.du C.db 12 décembre 1851.- Il en serait de méme,d'aprèft ce décret, al les Uxes d'abatage avaient été rempltoées ^r une augmentatton da droll d'octroi sur les viandes de boucherie.
* Art. 111 à lie de la loi dû 8 frimaire an Vtt. L^art. 88 dispense les propriétés bàUes pendant trois ans. — Art. 226 du Cftde Ibresller. — Loi du 13 Juillet 1848. — Instruction du ministre des finances, en date du 29 Juillet 1849. — Décret du 8 mai 1848. — Loi du 4 août lêsi, art. I. Cette dernière loi exempte, pendant tingt ans de la ooBtctl^uttoii fenelèrv, les maisons construites en façade sur la rue de RIyoII, prolongée du LouTre
d'après l'art. 28e dU Godis forestier khodifté par la loi • dtt 16 jttita 16^9, les setniiï et t>làntalioQS dé bois iBui" le soiiibiet et le t^bH^h&ht des itaoutagûes, stilr les dunes et lëÀ Ifthdèsy soâl ejcèmt)ts de tbut inipàt pébdant trente Ails. Les marais desséchés sont Sd&ànchis de toutie augmentation pendant Vingt &ils (art. 111 de la loîdïi S friitiàirè an VU). D*ùh antre cètè, plusieurs lois mit Bucèessivetnent accordé des èïemptioîlls aux proprïétaires de maisons nouvellement bâties.
L'impôt foncier est lin impôt de Répartition; la somme qu'il doit t-apporter au trésor est fixée chaque année par une loi qui détermine, en même temps, le contingent à fournir par chaque département. Le conseil général est chargé de i^épartir entre les arroâdissemenls le contingeht dû département. Gomme il prononce sur les réclàmaiiotis élevées par les conseils d^àrtondisfeement, la session ordinaire de ces dertiiers conseils a été divisée en deux partiels, dont la première se tient avant et l^autre après la rèùnioh du conseil général. Dans la session antérieure, le conseil d'arrondissement formule ses réclamations ; la session postée riéure eist consacrée à répartir, entre les communes, le contingent de ral^rondissement Axé par le conseil général. t)ans cette ^ous-réparlition, le conseil d'arrondissement est également obligé de se conformer aux décisions du conseil général sur les réclamations élevées par les communes contre la répartition qui jusqu'alors les a surtaxées * .
à l'HAtel de Tille. Le décret da 3 mai 1848 ayait exempté ^ pour sept ans , U» maiMns WMittllee qai eeraient oonstniitei tor le proioD«ement de la rae de RïTOli Jusqu'à la me Saiot-Antoine. 1 Art. 40, 45, 46 et 27 de la loi du 10 mai 1838.
Dans la commuDe, la répartition est faite entre les contribuables par une cammisnan de répmUteun^ composée de sept membres que nomme, chaque année, le sous-préfet. Parmi ces sept membres, il y a cinq contribuables, dont deux au moins sont domiciliés hors de la commune, s'il s*en trouve de tels ; les denx autres sont le maire et l'adjoint, dans les communes au-dessous de 5,000 habitants, ou des conseillers municipaux dans les autres* La répartition de Timpôt foncier entre les contribuables n'est du reste pas faite arbitrairement ; elle doit avoir lieu au marc le franc des évaluations cadastrales.
(lois des 15 mai 1818, 31 juillet 1821, 17 août 1835 et 7 août 1850}.— Le cadastre est l'état descriptif et estimatif des parcelles qui composent la propriété foncière en France, commune par commune, avec l'estimation du revenu imposable que produit chacune d'elles. Cette expression vient de capitéMrum^ mot latin de la décadence qui dérive lui-même de capiia^ capui ou- tête. L'empire romain était divisé en districts financiers, et chaque district ou civitas se par* tageait en un certain nombre de sous-divisions qui formaient l'unité imposable. Cette unité imposable s'appelait capuiy captta, d où est venu le mot latin du Ras-Empire: capitaslrum \ Avant 1789, il y avait, dans certaines provinces, des cadastrée ou pMqnaires qui servaient à la répartition des tailles; mais, outre que ces registres étaient fort incomplets, leur institu-
1 C'est ce qu'ont démonré MM. Walt«r (dé Sema) et Btodl di V«4if» tét
Turin).
tion n'était pas générale, et ils ne pouvaient pas servir sous le régime qui donna an pays une administration uniforme.
La Constituante et la Convention votèrent successif ment * la confection d*un cadastre général ; mais les agitations révolutionnaires ne permirent pas de mener à sa fin une entreprise qui demandait plus de calme dans les esprits.
On reprit le projet sous le Consulat ', et une commission fut chargée de donner à cette grave question une solution aussi prompte que possible. Un instwt» on s'arrêta à Tidée de procéder par grandes moues 4e cultures, et de cadastrer 1 ,800 communes disséminées dans toute l'étendue de la France, pour déterminer par analogie le revenu des autres communes. Mais le projet fut abandonné bientôt après, sur la demande des préfets eux-mêmes et sur l'insistance du duc de Gaëte, ministre des finances, qui proposa l'exécution d*un cadavre parcellaire. En conséquence, la loi du 15 septembre 1807 prescrivit la confection de cet immense travail qui n*a été terminé qu'en 18â2.
Dans la pensée des législateurs de 1807^ cette évaluation générale devait servir de base aux quatre degrés de répartition; mais il a été impossible de fonder la division des contingents entre les départements, les arrondissements et les communes sur des
> Lois des 21 aoûMGieptembre I79l et du 21 mtn 1793.
* Iii8trueUon da 22 Janvier 1801 et arrêté du 20 octobre 1803. Celle In- AlroetfoD pretcriTalt la refonte générale des matrices, sans arpentage préalable. Sur les réclamations qui s'élevèrent contre ce mode de procéder, fat instituée la commission qui proposa le cadastre par grandes masses de culture.
m PWbAê Dtj comd
éTHloâtioiis fidtes à d«s époques dîterMs et p^ des ageAts qui ti^aviùeiit {ms la mAiiie eottimttiie ïnesare, de telle sorte que Tapplication du cadastre a toujours été limitée^ dans la cotnmutie, à la détettninatioii des eotes à pay<# par lei Mbtribuables. Dans diâ(ttte commune) les parli«i$ qui ont concl^uini à la confection du cadastre ont tendu coubta&mëiit à atténuer le revenu imposable, et comme la proportion d'atténuatiou h'a pas été partout la tnême, le cadastre ne peut pas servir de base aui trma premiers degrés de répar-^ tition» Dans la commune, en efffel, Terreur sur Tes** timatibn n*A pa« d'i&ôDÀvénieht , parce que, ayant «té «ointniAe & la même époque et par lés mèmei agenti, ^e porte sur tous tes revenus proportionnel^ ment^ et ne peut pas vicier lA répartition ^ C'est par des lois sucèessives que les évaluations cadastrales ont été réduites à n*être plus que la base de lA répartition individuelle^ La loi du 20 mars 1813 disposa que le cadastre n'aurait de valeur que dans le département pûur la répartition entre leit Arrondissements, lés com^munes et les particuliers. La loi du 15 mai 1818 décida que les évaluations cadastrales seraient restreintes à Tarrondissement et serviraient de fondement à la répartition entre les communes. Enfin la loi du 31 juillet 1621 réduisit le cadastre à la répartition in-^ dividuelle, entre les contribuables de la même com^ mune.
* Voir les Mémolret du duc de Gaêtè, t. H, p. 256 à 324. Gaudin expoee, dans ce passage, cotnmetit U entendait faire de Timpôt foncier un impôt de quotité^ en préletant annuellement, au profit dé trésor public, un tan- Hème du retenu neï porté k la matrice cadastrale. —Voyei la loi du 3i Juillet 1S31, art. 19 et 20.
DE DROIT l>tJiLiC m AMiâlISTRATIF. Stt»
Léi opératiéoB éàéftstfàleà àont âé déuit Mrtës: 1* celtes qui, confiées à des géôfflètfë», oftt pôUr bût d^afn^er à UH ëttit âe^ôrîptif exact des p&rcellës et à la fixatién de leui" èotlteilànce; 2* telles qui ont pùtii" objet restilâation du revënti de tïAqm p&Ktelle.
Les premières ou apémiôné M:àniéfue$ sont aU notubipe de trois.
u déitMOtitm,
Et Vétpentagi,
11 faut d'abord bien établir les limitée dé la Ëom-^ mune. Les bornes une fois déterminer, Un agent est chargé de la triangulation. On enteUd paf là une opération qui consiste à (oUVrir de triangles tout le territoife de la commune; ces triangles sont des points de repère qui dirigent lès géomètres dans la levée des plaufe parcellaires et serifeât à contrôler ràrpeutagè, au poiut de vue de la coutenanceé On verra par la contenance qu'A trouvée le triangulateur; si les arpenteurs ont exactement mesuré les parcelles dobt les conte^ nances additionnées doivent donner Un résultat égal ^
Lorsque la délimitation a été approuvée par le préfet et que la triangulation a été vérifiée, on procède à l'arpentage des parcelles et à la levée dés plam. Après avoir terminé le plau parcellaire, le géomètre construit, d'après la triangulation et en réduisant leâ feuilles du parcellaire à Téchelle de 1 à 10,000 mètres, un tableau d'assemblage présentant la circon« scription de la commune, la division bn sections, les
Règlement do 15 mars 18?7, art. 8.
SM PRÉas jMi oouas
priacipaux chemins, les montagaes, les rivières, la position des chefs-lieux, et les forêts de TÉtat et des communes * • Chaque parcelle porte un numéro qui est indiqué sur le plan cadastral de la commune. Le résultat des opérations géométriques donne la situation et la contenance de la parcelle*
Les opérations de la seconde espèce, ou apératiams administratives^ ont pour objet Testimation du revenu imposable, et sont confiées à des personnes qui r^résentent les contribuables. Elles sont également au nombre de trois,
La classification,
Le classement^
Et le tarif des éMluations.
La classification a pour but de déterminer en combien de classes chaque nature de propriété doit être divisée, à raison du d^*é de fertilité du terrain. Cette division ne doit pas dépasser le nombre de cinq classes pour les propriétés non bâties, et de dix pour les propriétés bâties. Celles-ci ne sont même divisées en classes que dans les communes rurales; car, dans les villes, bourgs et communes très-peuplées, il n*y a pas lieu à classification des* maisons, et chacune doit être estimée séparément. En quelque lieu qu'elles soient situées, les manufactures et usines reçoivent aussi une évaluation particulière.
Les classificateurs (au nombre de cinq dont, autant
1 Règlement du 16 mart 1S37, et Recwil méthodique Eo cas de contestation Bur les limites entre deux commune», le différend est tidë par h* préfet Bl les communes sont du méme-département^ ou par le chef de l'État si elles appartiennent à des départements différente. Ordonnance du 3 octobre 1831, art. 3.
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. SSf
que possible, deux forains, c*est-à-dire non donikiliés dans la commune) sont choisisparmi les propriétaires par le conseil municipal, augmenté des plus fort imposés en nombre ^al à celui des membres qui le composent. Avant de procéder à la classification, ils sont tenus de faire une reconnaissance générale du territoire de la commune avec Tîn^pecteur des contributions directes. Les règlements ^ veulent que les classificateurs et inspecteurs indiquent nominativement les deux fonds qui , dans chaque classe, ont été pris pour types supérieur et inférieur, et dont ils prennent la moyenne pour déterminer la relation entre les classes, sous le rapport de la fertilité.
Le classement détermine la classe à laquelle chaque propriété doit être rattachée ; c'est une opération en quelque sorte concrète, tandis que la classification est la fixation abstraite d*un certain nombre de classes. Il est fait par les propriétaires classificateurs, assistés du contrôleur, qui opèrent successivement sur chaque parcelle du territoire communal. On peut se faire une idée de la diflérence qui sépare la classification du classement en les comparant à la disposition des ouvrages dans une bibliothèque. Les sections avec la mention, en forme d'étiquette, de Tespèce d'ouvrages qu'elles sont destinées à recevoir représentent la ciassi" ficatian^ tandis que le triage des livres et leur insertion dans les cases, destinées à les recevoir, correspondent au classement.
Lorsque les parcelles ont été classées, Me conseil
* RèglemenU dii lO octobre istl» art. 30» et du ik man 1817* art. €S.
M« fVtm W COCUS
municipal, av^ ]«a plqa imposa en nombre égal à ^lui de aes mwil^irw, fii^e le tarif ^i^ é9u(mtîaM. CaUe ppémlten QonMstel attnbuep uni^vœu prçgieiiiea&el au9 4ivw6«ii claç^w 4e ehaqne nature de prefiFÎètéiî. poiir bioA étal)liF I9 relatiov qui existe entre les difSMntW esipèc^a de culture, la loi veut que rasien* hl^ municipale (commence par {i^re VévaluatÎQu 4e la premi^ «lame dan^ chaque nature de propriété, et qu'elle ne pasae aux classes inférieupes qu^apiia avûjr établi le rapport e^tre les terres labouraUes, les prés, les \ign^s f t le« beîs fysir rôvaluatian de la première classe^
Le tarif est soumis au préfet, en cw9eU de pséfeemsit, qui rapprouw ou le modifie*
Avec ces éléments, il est ftieile de déterminer le revenu de chaque propriété, puisqu'on sait quelle est sa contenante, 4 quelle classe elle appartient, et quel est le revenu delà classe à laquelle cette parcelle se rattache. Il ne reste plus qu'à coordonner tous ces faits, et ce soin est confié aux agents de la direction des contributions directes, Le directeur dresse : i* \&àétmtâ de sçctianjn; 2* la matrice du rdk. Les états de sections contiennent les parcelles comprises dans la section, avec indication du nom du propriétaire, du numéro, de la situation et du revenu des propriétés* Peur connaître la totalité des biens qu'un propriétaire possède dans la commune, il faut relever, sur les élats de sections, les parcelles portées sous son nom ; c'est là Tobijet de la, fmtriee du réie^ espèce de grand-livro*
* LA matrice présente U plus grande analogie ayec k grand-llTre <k« comqierwttç. 0(^ laUi en eSét, que lea conunerçants oonowDeeBi par porter
DE DBOIT PUiLlG BT iAUlMlSTRATIF. SM
OÙ ehaque contribuable est porté par ovdre alphabér tiqua, QÙ toutes les parealles soat désigaéas a?ea leur Quméro, leur eoutenanoe, leur dassci, leur revenu imposable, et où Ton additionne, fous le mj/bi eu oonr tribuable, les parcelles dent il est propriétaire dans chaque section. On peut ainsi facilement connaître la contenance des biens qu'un contribuable poitfiède dans la commune, et celle des parcelles qu'il a dans chaque espèce de culture. Deux chiffres placés dans les deux dernières cplonnes indiquent, l-un la sonime du revenu imfmaUe et l'autre la eonêemmcê Wah des parcelles ^
Le contingent de la coKimune étant déterminé ainsi que le revenu foncier de chaque contribuable, la ré^ partition n'est plus qu^une simple opération d^arithmétique. Le directeur dresse chaque année le rMe cadas^ îhU^ c'est-à-^ire un état nominatif des (contribuables de la commune, avec Tin^icalion de la côte d'imp6ts incombant à chacun d^eux. C'est le préfet qui l^ip-* prpuve et le rend exécutoire*
On voit par les développemaits précédents que le cadastre est une opération fort complexe, et qu'il ne peut être remanié qu'à des époques éloignées. La fixité du cadastre a même été considérée comme la meilleure condition où puisse se trouver la propriété foncière^ soit parce qu'elle éloigne la crainte de Tarbitraire, soit
leun opénUoiiB, jour par Jour, Bur leur liwB-jovkfnal, et qu*eniolte, dans le graBd-titre, Ito ouvrent à chacune des personnes , avec lesquelles ils ont ém nUtkma d'âSUii», un aiUele paiticaUer qnl leur paimel d'enbnsser d'an legaid U sitoaUen de la nalsoa avec «Ue personne.
t La matslia est eeitlSée par le direetear, vérifiée el arrélée par le préfet. (Aeeuetl m^lAodique^ art. 81t.)
5ti PAÊaS Dt GOURS
parce qu'il importe au propriétaire de connaître à ra^ance Timpôt qui sera exigé de lui, soit enfin parce qu*il ne faut pas décourager les agriculteurs en frappant, dès qu*elle se produit, la plus l^re amélioration dans la culture. À ce dernier point de \ue, la fixité du cadastre équivaut à une exemption prolongée poor l'augmentation du revenu provenant du progrès agricole. Cest le système qui a été consacré par la législation française, car elle ne permet aux contribuables de se pourvoir contre le classement que dans les six mois qui suivent la mise en recouvrement du premier rôle cadastral \ Les réclamations fondées sur un dtfaut de contenance doivent également être formées dans le même délai de six mois, à peine de déchéance.
Hais la fixité cadastrale n'est relative qu'aux pnn priétés non bâties ; elle est étrangère aux propriétés bâties. Pour les premières, le contribuable ne peut pas se pourvoir en surtaxe pour erreur dans le classement, fausse évaluation ou exagération de contenance, et, d'un autre côté, les répartiteurs ne peuvent pas élever le revenu imposable. Pour les secondes, au contraire, le contribuable est recevable, chaque année^à réclamer contre la surtaxe dont il se prétendait grevée en raison de sâs propriétés bâties, et les répartiteurs ont aussi le droit d'augmenter la côte, en raison des nouvelles constructions. Hais, entre le contribuable et les répartiteurs, il y a cette différence que le premier
• Loi da 15 septembre 1807, art. 37 et 38, et ordonnanoe du 10 oelobn 1810. Ces «rUcles prévoient cependant certaines TéctamatioDs fondées sor des causes postérieures à la mise en recouTrement du preaaiflr hUe cadastral.
peut réclamer tous les ans, même pour erreur dans Tancienne évaluation cadastrale, tandis que les seconds ne peuvent életer la cote qu'à raison des constructions nouvelles *.
En présence du principe de la fixité du cadastre, que signifient les exemptions temporaires accordées par la loi du 3 frimaire an VDTLes art. 111 à 116 en disant que, dans les cas qu'ils prévoient, Timpôt foncier ne pourra pas être augmenté pendant dix, vingt ou trente ans, semblent dire une chose évidente, puisque déjà la fixité cadastrale mettait obstacle à toute augmentation. Ces exemptions ont d^abord été applica*blés dans les communes oii le cadastre a été fait lorsque le propriétaire était encore dans les délais; en ce cas, l'estimation du revenu imposable serait faite d'après la valeur actuelle ; mais l'impôt ne frapperait les propriétés exemptées qu'après l'expiration de la période d'exemption. Les exemptions absolues sont du reste toujours applicables, et la combinaison avec la fixité cadastrale ne présente de difficulté que dans le cas où le législateur se borne à dire que l'impôt ne sera pas alimenté. Les exemptions d'augmentation, pendant une période déterminée, seraient encore applicables si l'on venait à refaire le cadastre, soit intégralement,
* Le conseil d'administration des contributions directes a soutenu que le contribuable n'ayalt le droit de se pourvoir annuellement dans les trois mois de la publication du rôle, que pour la part de cotisation relative aux constructions nouvelles, et qu'il ne peut pas plus réclamer, pour les anciennes constructions cadastrées, que s'il s'agissait de propriétés non bâties. Cette opinion a été constamment repoussée par le Conseil d'État. Voir notamment l'ordonnance du 21 mal 1847. Le Conseil d'État décide également que les répartiteurs n'ont pas le droit, en ce qui 'loncerne les constructions cadastrées, d'augmenter le revenu (ord. du 7 septembre 1848) et qu'Us n'ont ce droit qu'en matière de constroetlons nouvelles.
soit partiellemenu Ainsi le principe de la fixité eonduit à exempter le contribuable des augmentations de contributions, non pas pendant dix ou Tingt ans, maisjusqu^à la reconfection du cadastre*.
C'est ici la place de quelques observations sur une q'uestion qui a fait grand bruit, et qui n'est pas encore résolue, la péréquation de f impôt. Elle est relative à la fixation du contingent des départements, des arrondissenients et des communes. On sait que le cadastre ne sert de base qu'à la répartition individuelle, et que la répartition aux trois premiers degrés a été faite d'après des actes de vente ou des baux. Mais les déplar céments de richesse ont fait disparaître la proportionnalitéy en admettant qu'elle ait jamais été suivie avec exactitude, et il est certain qu'aujourd'hui il y a des parties surchargées, et d'autres qui sont légèrement imposées. On entend par péréquation une opération qui aurait pour but de rétablir réalité entre les départements, les arrondissements et les communes, soit en faisant disparaître les erreurs commises dans TéYalua-
1 L'art. 226 du Code forestier oe se borne pas à dire que rim^i fèneler ne pourra pas être augmenté, mais que les semis et plantations de bois sur lit mema^nef tm les dwies seront exempts de tout imp6€ pend/ant irmUornnées. Toutes les communes étant cadastrées depuis 1852, il faot admaCtiv de deux choses l'une : ou que Tart. 226 n'est plus susceptible de Feeevoir d'application qu'en cas de reconfection du cadastre, ou que la ûxité cadaetrale ne fait pas^ dans la pensée de la loi, obstacle à ce qu'exceptionnellement la décharge soit accordée en cas de semis ou de plantation de bois. C'est à ce dernier parti qu'il faut s'arrêter, parce que c'est le seul qui aasare aux plantations forestières un encouragement sérieux; or la loi ayant accordé l'exemption d'impôt à titre d'encouragement, ce serait méconoaitre sa pensée et sa yolonté que de la paralyser par la fixité du cadastre. Par conséquent les semis et plantations de bois sur les montagnes ou les dases oe seront pas, pendant trente années» comptés poor la répartition de l'Impôl foncier.
tion primitive, soit en tenant compte des déplacements de richesse qui se sont produits postérieurement à la clôture des opérations cadastrales. Cette opéra-tion a été blâmée par certains économistes sur ce fon* dément que, les propriétés ayant à peu près toutes été vendues, Timpôt avait été calculé dans le prix et que le réduire ce serait faire à Tacquéreur une pqre libéralité \ Mais ce raisonnement spécieux n'est autre chose que la négation de Tiinpôt proportionnel et la consécration deç erreurs qui ont' été. commises; si on le suit, il n'y a plus d'impôt foncier établi d'après le revenu net. L'inégalité est cependant choquante ; car le département le plus ménagé (l'Ardèche) ne paye, en moyenne, que 3,74 p. 100 du revenu, tandis que les départements les plus atteints supportent 9,07 p. 100 (Tarn-et-Garonne). Les mêmes inégalités, quelquefois poussées à un plus haut degré, distinguent las arron* dissements et les communes ^.
Dès travaux faits en 1821 prouvèrent que la proportion entre le revenu et Tiuipôt foncier variait du sixième au dix-septième. Malgré Ténormifé de la disproportion, le gouvernement ne procéda pas à une répartition nouvelle des contingents, mais à une réduc? tion, par voie de dégrèvement, au profit des départetements les plus imposés. C'est depuis cette époque une idée fort répandue, parmi les financiers, que la péréquation par voie de meilleure répartition aurait de
* HIpp. Passy, Dictionnaire d^éeonomie politique, y* Impôt, et d'Haate* rive, ContidératioM mr la dette et Vimpôt, p. 22-23.
> Journal des économistes, de mars 18&9, article de M. de Pariea. V. aussi le Bulletin des contributions directes, janvier et février 1861,Meax articles de M. R. V., ancien chef de bureau au ministère des finances.
graves ioconténients; car elle équivaudrait, pour les départements faiblement imposés, à une aggravation considérable d'impét. En conséquence, et pour éviter les inconvénients qui proviendraient du mécontentement des contribuables surtaxés, les plus prudents, parmi les hommes d'Ëtat, sont d*avis que la péréquation ne doit être faite que par voie de dégrèvement au profit des contribuables trop imposés, sans augmentation contre les contribuables moins imposés. Le dégrèvement (toutes les fois que la situation des finances permettra de procéder ainsi) aura Tavantage de satislaire les uns sans [irriter les autres, tandis que la péréquation par meilleure répartition mécontenterait plus d*un cété qu'elle ne satisferait de l'autre ^
La question soulevée plusieurs fois n*a pas encore reçu de solution en ce qui concerne les propriétés non bâties. Mais relativement aux propriétés b&ties, elle a été tranchée par la loi du 17 août 1835, d*après laquelle les nouvelles constructions sont cotisées, en dehors du contingent communal, de manière que l*augmentation de la matière imposable profite au Trésor. Réciproquement, lorsque des propriétés b&ties sont démolies, la part d'impôt foncier qui était afférente à leur revenu est déduite du contingent communal, afin que le rejet de ces portions de la taxe ne grève pas les propriétés non bâties. Avant la loi, au contraire, une double injustice était commise : l"" dans les pays
* La loi du 31 JalUet 182 1 procéda par voie de dégrèvement. Cinquantedeux départementa qui payaient plus du dixième du revenu obtinrent une diminution. Ceux qui payaient au-dessous du dixième du reyenu n'obtinrent pas de diminution. Le montant toUl du dégrèvement s'éleva à 13 S29,I35 fr. V. Ed. Vignes, Traité élémentaire des impôts, p. 24 et ?&.
riches, les propriétés non bâties étaient dégrevées à mesure que les coustructions nouvelles prenaient de l'extension ; 2* dans les pays pauvres où Ton démolissait plus qu'on ne construisait, le contingent restant le même, la taxe des maisons démolies retombait sur les propriétés non bâties. En d'autres termes, Taugmentation de la matière imposable ne profitait pas au Trésor, et elle retombait sur les contribuables les plus pauvres*
Taxe des biens de mainmorie. — On appelle biens de mainmorte ceux qui, appartenant à des personnes morales, n'acquittent aucun droit de mutation, parce que leurs propriétaires ne meurent pas et que les aliénations entre-vifs sont fort rares. Pour remplacer les droits auxquels leur amortissement les soustrait, une loi du 20 février 1849 â imposé sur les immeubles coUsables à ta contribution foncière et appartenant à ces personnes, 62 centimes 1/2 p. 100 par addition au principal de l'impôt foncier. Trois conditions sont exigées pour qu'il y ait lieu à percevoir cette taxe :
l"* Qu'il s'agisse d'immeubles;
2* Que ces immeubles soient cotisables à la contribution foncière ;
3* Qu'ils appartiennent à une des personnes énumérées par la loi, savoir : les départements, communes, hospices y séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes, et tous établissements publics légalement autorisés * . L'immeuble
> Art. 1*' de la loi do 20 février 1849. Les auteurs de la loi sont partis de cette idée que les Immeubles changeaient de main tous les Tln$t apç et que
est soumis à la taxe de mainmorte, même lorsqu'il n'appartient à rétablissement qu'en nue propriété. Seulement, comme les droits de mutation sur les transmissions de la nue propriété ne sont que de la moitié, les 62 centimes i /2 ne s'ajoutent, en ce cas, qu'à la moitié du principal de la contribution foncière. Quant aux biens dont les établissements n'ont que l'usufruit, il n'y a pas lieu de les imposer, parce que ces biens n'appartiennent pas aux personnes de maininerte. C'est aussi parce que les chemins de fer n*appartiennent pas aux compagnies, mais au domaine public, qu'elles ne sont pas de ce chef passibles de la taxe de mainmorte; elles ne la doivent que pour les immeubles qui leur appartiennent en dehors de la voie publique \
les droits de mutation étalent, en moyenne, da vingtième du capital oo d'une fois le revenu d'une année. La taxe annuelle devait donc être fixée aa vingtième du revenu de l'année. Le revenu des biens de mairnoorte est de 66 millions dont le vingtième est de 3,300,000 fr. Pour obtenir cette smmne, il faut ajouter au principal de la contribution foncière 62 centimes t/2, et c'est là l'origine de ce chiffe,
^ Cette Jurisprudence du Conseil d'État est vivement combattue par M. Serrigny, Quettions et traités, p. 296. Suivant lui, le cbemin de fer n*est dans le domaine public qu'au point de vue de la police, de Tinaliénabilitê et de rimprescriptibilllé. La compagnie en devient propriétaire au point de vue des droiu utiles. La preuve en est, ajoute-t-ll, qu'une loi du IS Jnlllet 1840, en autorisant des prêts faits, au nom de l'Ëtat, à des compagnies concessionnaires, a déclaré que la compagnie alTectait hypotbécairement, à la sûreté de la dette, le obemin de fer lui-même et toutes ses dépendances. Art. 11 et 20 de la loi du 15 Juillet 1640. Quoiqu'il en solt^ cette jarispnidence explique pourquoi Taddltion des 62 centimes 1/2 donne un total inférieur à 8,300,000 fr., car les rédacteurs de la loi avaient compté sur ces biens en faisant le calcul du produit de la taxe de mainmorte. Ce foit statistique est un argument favorable à Tinterprétatlon que soutient M. Serrigny.
L'application de la loi du 20 février 1849 soulèVB d'autres quesUons: i* la taxe est-elle due pour leB immeubles que la compagnie achète avec intention de les revendre? — Oui, car la loi ne fait aucune distincUon (décréta des 12 décembre 1851 et 7 mal 1852).
2« La loi s'appllquc-t-elle aux sociétés autres que les sociétés anongmes.
Contribution personnelle et mobilière. —
LUmpôt mobilier établi par la loi du 13 janvier 1791 fut créé en yue d'atteindre les revenus mobiliers ; la somme qu'on lui demanda fut fixée à 60 millions^ c*est-à-dîre au quart de ce que l'impôt foncier devait produire. Le contribuable avait le droit d/exiger la déduction de la part pour laquelle il justifiait avoir payé la contribution foncière et, sur le reste, il payait le vingtième, à titre d'impôt mobilier. Comment le revenu imposable était-il fixé? Une échelle progressive déterminait le revenu d'après le chiffre du loyer, et c'est sur le revenu auquel on arrivait par cette induction que le vingtième était prélevé. A cette taxe s'ajoutaient trois autres : Fune à raison des domestiques ; la seconde à raison des chevaux et voitures ; la troisième était fixée à trois journées de travail pour tout individu non réputé indigent. La taxe personnelle, celle qui était établie sur les domestiques, et celle qui portait sur les chevaux et voitures étaient perçues comme impôts de quotité. Quant à la taxe mobilière, quoiqu'elle
quand elles ont un caractère purement privé et ne constituent pas des étahtissemenu publics?— Non; qQelle que soit leur durée, ces sociétés sont en dehors du texte de l'art. !•' de la loi du 20 février 1S49, (V. décrets des 15 avril, 14 Juin et 15 décembre 1852.) *
3* Lorsque la question de propriété est contestée, le conseil de préfecture doit-Il surseoir Jusqu'à ce que la question ait été résolue par Tantorité Judiciaire? — C'est ici le cas d'appliquer la maxime que le juge de Vaction etf en même temps juge de l'exception. Il ne s'agit pas d'examiner la question de propriété entre deux parUes oontendantes^ mais uniquement au point de vue de la perception de la taxe; la décision à intervenir n'aura l'autortté de la chose Jugée qu'au point de vue de l'impôt. Comment exiger, d'ailleurs, que le perceptejar ou le préfet soutiennent un procès devant les tribunaux ordinaires^ uniquement pour arriver à la solution d^une question d'impôt et du payement d'une taxe, qui, relativement, est assez faible? La question de compétence n'a pas encore été soulevée, du moins 4 ma connaissance.
59i PRËas DU conas
fût perçue en vertu d*un tarif, la proportion qui était ordinairement du vingtième pouvait être élevée ou diminuée^ de manière à produire la somme fixée pour le contingent de la commune. Après plusieurs remanie* ments, les principes de la matière furent établis par la loi du 26 fructidor an YI, qui fixa la taxe personnelle à trois journées de travail entre 50 c. et 1 fr. 50 c. et par celle du 3 nivôse an YII portant que a ce qui resterait « sur le contingent de la commune, déduction faite « de la contribution personnelle, serait réparti, en con- « tribution mobilière, au marc le franc de la valeur a du loyer dliabitatUm personnelle^ de chaque habi- « tant déjà porté à la contribution personnelle. » A partir de ce moment, le caractère de l'impôt mobilier disparut et devint désormais impôt assis sur toutes les facultés, mobilières ou foncières du contribuable; car le loyer se paye tout aussi bien avec les ressources provenant des revenus fonciers qu'avec celles provenant des revenus mobiliers. Une loi du 26 mars 1 831 sépara les deux contributions, fît de Timpôt personnel une taxe de quotité et conserva l'impôt mobilier comme impôt de répartition. Ils furent de nouveau réunis par la loi du 21 avril 1832 qui les régit encore aujourd'hui. La contribution personnelle est une imposition fixe égale à la somme de trois journées de travail dont la valeur, par journée, est fixée entre un minimum de 50 c. et un maximum de 1 fr. 50 c. ; elle est due par tout habitant, français ou étranger, de quelque sexe qu'il soit, jouissant de ses droits, non réputé indigent^.
1 Loi da 21 anil 1882, art. 10, 13, 15 et 16.
Sont considérés comme jouissant de leurs droits, les veuves et les femmes séparées de corps, les garçons et filles majeures ou mineures ayant des moyens suffisants (f existence, soit parleur fortune personnelle, soit par leur profession, lor& même qu^ils habitent avec leurs père, mère, tutenr ou curateur. Quant à Tindigence, le conseil municipal est juge souverain de la ques* tion, et Texemption ne s'applique qu'à ceux qui ont été portés sur sa listel Le conseil municipal 'désigne ceux qu'il entend exempter de tout l'impôt personnel et mo* bilier ou qu'il juge convenable de n'imposer qu'à la taxe personnelle.
La contribution personnelle est une capitation, c'està-dire un impôt établi par tête, d'une manière égale pour tous et sans proportion avec la fortune des contribuables; d'un autre côté, c'est un impôt de quotité, puisqu'il est fixé d'après un tarif et que la somme de son produit n'est pas connue à l'avance. Mais elle est alliée à l'impôt mobilier qui est un impôt de répartition. Comment se combinent, dans une seule contribution, deux impôts dont l'un est de quotité et l'autre de répartition? Un exemple le fera comprendre :
Supposons que la somme à fournir, pour le contingent de la commune, soit de 40,000 fr., dont 10,000 fr. pour la contribution personnelle et mobilière. Le nombre de personnes non indigentes qui doivent la contribution est de 400, et la valeur de la journée de travail a été fixée à 1 fr. par le conseil général. En multipliant 400, nombre des contribuables, par 3, valeur
1 Art 17 et 18 de la loi du 21 avril 1832.
des trois journées, on obtient 1,200 fr, pour produit de la contribution personnelle; on les déduit du contingent de 10,000 fr. et les 8,800 fr. qui restent, après cette déduction, sont demandés à Tiropôt mobilier, par voie de répartition.
L'impôt mobilier est assis sur la valeur du loyer; le législateur a pensé que, d'après ce signe extérieur, on peut Conclure le chiffre probable du revenu mobilier, parce qu'ordinairement on se loge d'une manière appropriée aux rentes dont on jouit. Il est vrai que cette relation n^est pas infaillible, et que le loyer n^est pas le signe certain du revenu, parce que l'avarice ou la prodigalité dérangent cette proportion; mais, à moins de rechercher les fortunes à l'aide d'intolérables vexations, il fallait s'arrêter à un signe apparent et appuyer la présomption sur le fait le plus ordinaire. Toutefois, en excluant les recherches curieuses, la loi ii'a pas entendu consacrer l'arbitraire. Ce serait donc dépasser et violer la loi que d'aller au delà du signe apparent, tel qu'il résulte de la valeur locatîve, et d'établir l'impôt mobilier d'après les facultés présumées du contribuable. Ce mode, qui a été suivi quelquefois, ne repose que sur des données purement hypothétiques, et le contribuable surtaxé pourrait se pouiToir, avec la certitude du succès, contre une répartition établie d'après cette base *.
Les locauï destinés à l'habitation personnelle doivent seuls être considérés pour l'assiette de l'impôt
^ La répartiUon d'après les facultés présumées a été constamment condamnée par la jurisprudence du Conseil d'Ëtat (V. notamment décision da 32 juUlet 1848 et décret du 8 avril 1852).
mobUier; il ne faut donc pas faire attehtion aux magasins, boutiques, ateliers et autres locaux servant à Tinduslrie. Par la même raison, il ne faudrait pas tenir compte du cabinet d'un avocat, et c*est assurément ce qu^on déciderait si ce cabinet était séparé de Fhabitation personnelle, comme dans le cas où l'avocat logeant à la campagne n'aurait en ville qu'un cabinet de consultation. Si l'on a quelquefois décidé autrement, cela tient à ce que dans les cas dont il s*agissait, le cabinet faisait partie de lappartement, et qu'il était impossible de le considérer comme ne servant pas à l'habitation personnelle ^
Le principe de fannatité est suivi en matière d'impôt personnel et mobilier^ ce qui signifie d'abord qu'en cas de décès^ les héritiers du contribuable mort ne sont pas recevables à demander la décharge des douzièmes non encore échus. C'est en vertu de la même règle que les fonctionnaires révoqués doivent l'impôt personnel et mobilier pour toute l'année, alors même qu'ils auraient été imposés dans la commune oii ils se sont retirés après leur révocation. Mais dans ce dernier cas, ils auraient le droit de demander leur décharge dans la nouvelle commune*. C'est le contraire qui a lieu, lorsqu'il y a double imposition, par suite de changement
« Les fonctionnaires, ecclésiastlqneB et employés logés gratuitement dans tas bâtiments de rËtat ou des eommanes payent l'impôt mobilier d'après la iralear locaUVe de la portion affectée à lenr habitation personnelle. Les habitants qui n'occapent que des appartements garnis payent d'après la yaleur iocative de Içur logement évalué comme logement non meublé (art. i& et 16 de la loi du 21 avril i832).
* Décisions des 22 février et 15 mars 1850. Le Conseil d'État a décidé, dans la première, que l'imposition était due pour toute l'année, même par le fonctionnaire révoqué» qui avait été imposé dans sa nouvelle résidence.
390 PBÉQS DU COURS
de domicile ; le contribuable doit demeurer imposé au lieu de la nouvelle résidence et peut demander la décharge de la cote de son ancien domicile. La différence entre les deux cas est sensible. Le fonctionnaire qui, en cessant ses fonctions, perd son traitement, c'est-àdire la plus grande partie de son revenu, payait probablement une contribution plus forte au lieu où il exerçait ses fonctions, et c'est pour cela qu'on ne lui reconnaît, en vertu de Tannalité, que le droit de se faire décharger dans la commune de sa nouvelle résidence, c'est-àdire de la cote la plus faible. Au contraire, en cas de changement de domicile, les deux cotes doivent être à peu près les mêmes et, comme il n'y a pas d'intérêt à conserver le contribuable sur le rôle de la commune qu'il a quittée, on a suivi le parti le plus naturel, en le déclarant imposable au lieu de son nouveau domicile * .
En cas de déménagement, le propriétaire est responsable des termes échus de l'impôt mobilier dû par ses locataires lorsqu'il n'a pas averti à temps le percepteur ou, si le déménagement a été ^urtif, s'il n'a pas fait constater le déménagement dans les trois jours qui ont suivi, par le juge de paix, le maire ou le commissaire de police.
Dans les villes où il y a un octroi, la contribution personnelle et mobilière peut être convertie en une somme payable par la caisse municipale. Cette conversion n'a lieu qu'autant qu'il y a une délibération
* Une cirealaire du ministre de rintërlenr» en date du 17 septembre l9hl, a décidé, pour les préfets et sous-préfets, que le fonctionnaire révoqué et son successeur devaient payer la contribution mobilière au prorata du tempe pendant lequel ils restent en fonctions.
du conseil municipal qui en fasse la demande et un décret impérial qui Tapprouve. Elle est totale ou partielle; quand elle est partielle, la portion non couverte doit être répartie au prorata des loyers d'habitation, après exemption des faibles loyers que les conseils municipaux croiront devoir exempter de la' cotisation; elle peut aussi, aux termes de la loi du 3 juillet 1846, art. 3, être faite d'après un tarif gradué en raison de la progression ascendante de ces loyers ; c'est ce dernier système qu'on suit à Paris, où la progression s'élè\e de 3 p. 100 à 9 p. 100, suivant le chiffre du loyer *.
La question de péréquation s'est présentée, en matière de contribution personnelle et mobilière comme en matière d'impôt foncier sur les propriétés bâties ; car les déplacements de population, que le mouvement industriel produit fréquemment chez nous» font varier les forces contributives des départements, arrondissements et communes. Pour s*en rendre compte, on eut d'abord recours à des recensements quinquennaux et, plus tard, décennaux. Mais on y renonça à cause des troubles qu^amena le recensement de 1841, et on le remplaça par un système qui conduisait à peu près au même résultat, sans les mêmes inconvénients. Une loi du 4 août 1844 disposa qu'à partir du 1** janvier 1846, le contingent des communes serait diminué des cotes afférentes aux maisons détruites et augmenté 'proportionnellement à la valeur locative des maisons
^ Voir Serrigny, Quetticm et traitù^ p. 327. D*autret villes, environ an nombre de dix, teU que Lyon, Bordeaux, Marseille ont profilé de ceue facnlté.
nouvellement construites. — Cependant, ce iiapyen de procéder ne résout la (question de la péréquation qu'au point de vue de la taxe mobilière, nullement en ce qui concerne les variations de population, ou du moins elle n'atteint ces changements que d'une manière indirecte et éloignée. On aurait pu combiner les recensements avec le système ingénieux de la loi du 4 août 1844, de manière à suivre tous les changements, soit dans les valeurs locatives, soit dans la population.
Contribution des portes et fenêtres. — La
contribution des portes et fenêtres a été établie par la loi du 4 frimaire an YII, à Timitation d'une taxe analogue qui existait en Angleterre. Elle fut destinée à servir de supplément à Timpôt mobilier, et c'est à cela qu'il faut attribuer la disposition en vertu de laquelle l'impôt des portes et fenêtres n'eSt exigible contre le propriétaire que sauf recours contre les locataires. L'impôt des portes et fenêtres fut, à l'origine, une taxe de quotité; mais la négligence que les pouvoirs locaux apportèrent à Tassiette de la taxe détermina le Gouvernement à convertir cet impôt en contribution de répartition. Cette conversion, opérée en l'an X, conserva ses effets jusqu'à la loi du 26 mars 1831, qui donna de nouveau à la contribution des portes et fenêtres le caractère d'impôt de quotité. Mais la réforme dura peu; car, la loi du 21 avril 1832 rétablit la répartition pour les portes et fenêtres, comme elle l'avait déjà fait pour la contribution personnelle mobilière*.
^ La conversion de Timpôt des portes et fenêtres en contribution de quotité eut pour effet en 1831 d'augmenter le produit de rimpét dans aiie
Il est certain que les maisons étant recherchées par les locataires en raison directe deâ agréments qu'elles procurent, la taxe des portes et fenêtres est un moyen d'atteindre, par des signes extérieurst la fortune présumée des contribuables ; elle conduit -au même but que rimpôt personnel et mobilier. Il y a cependant entre les deux cette différence, au point de vue de Tincidence, que l'impôt personnel et mobilier est exigible contre les locataires, tandis que l'impôt des portes et fenêtres est payable par le propriétaire, sauf recours contre les locataires. La répétition n'est cependant admise que relativement aux ouvertures dont chaque locataire profite spécialement; quant aux ouvertures dont l'usage est commun h tous ceux qui habitent la maison, la taxe est définitivement supportée par le propriétaire. Aussi, quoiqu'à l'origine la contribution des portes et fenêtres ait été considérée comme un supplément à rimpôt mobilier, il est plus juste d'y voir tantôt une addition à l'impôt personnel et mobilier tantôt une augmentation de Timpôt foncier.
Pour fixer le tarif des portes et fenêtres, la législateur a pris en considération trois éléments,
La population^
Le nombre des ouvertures '
Et leur qualité.
Il est évident^ en effet, que la richesse prouvée par les ouvertures est d'autant plus grande que la popu-
proporUon considérable. Des départements payèrent trois fois plus et des communes Jusqu'à six fois plus que leurs anciens contingents. L'accroissement de l'Impôt excita contre le nouveau système des mécontentements qnl déterminèrent le retour au système de la répartition.
lation est plus nombreuse, la quantité des ouvertures plus étendue et leur qualité plus commode. Une porte ne paye pas comme une fenêtre et une mansarde n*est pas taxée comme une fenêtre, du premier. L'étage où elles sont situées doit donc entrer dans les éléments qui servent à déterminer la qualité des ouvertures. Toutes ces distinctions sont parfaitement raisonnables, et cependant elles sont loin d'être complètes ; car leur application conduit à établir le même tarif pour tous les quartiers de la même ville, tandis qu'il est évident que la valeur des maisons et des loyers varie de rue à rue, de place à place. Un décret spécial a, pour renaédier aux inconvénients qu'offre cet état de choses, autorisé la commission municipale de la ville de Paris à établir un tarif spécial, combiné de manière à tenir compte à la fois de la valeur locative et du nombre des ouvertures ^ L'inégalité consacrée par la l^slation actuelle a, du reste, été inconnue officiellement à plusieurs reprises, et des lois ont ordonné des mesures en vue d'amener un changement dans les bases du tarif*.
De ce que l'impôt des portes et fenêtres est perçu diaprés un tarif, faut-il conclure que c'est un impôt de quotité? Nullement. On commence par déterminer ce que donne l'application du tarif aux ouvertures de la commune, et si cette somme n'est pas ^ale au contin-
> Décret da 17 mars 18&2. Pour appliquer cette dUpoftlUon, la GonmiissIoB municipale de Paris a, le 1 1 août suivant, adopté une proposition qui consiste à établir deux droits : i» un droit fixe multiplié par le nombre des ouvertures; 2* un droit proportionnel plus ou moins éiefé, suivant rimpor* tance du revenu cadastral.
* Loi du 4 août 1849, ort. 2, et du 7 août 1850.
gwt, la différence s'obtient au moyen d'une augmentation proportionnelle. Si, au contraire, elle dépasse le contingent, les cotes sont également réduites pro rata parte (art. 24 de la loi du 21 avril 1832).
Trois espèces d'exemptions ont été consacrées par la loi. Elle excepte : 1* les portes et fenêtres servant à aérer les granges, bergeries, caves et autres locaux non destinés à f habitation des hommes; V les portes et fenêtres employées à un service publie civil, militaire ou dUnstruction, ou aux hospices^ ; la loi du 4 frimaire an Vn allait jusqu'à dispenser de l'impôt 4es portes et fenêtres des bâtiments destinés à l'habitation personnelle des fonctionnaires; mais la loi du 21 avril 1832, art. 27, a fait cesser ce privilège qui ne s'applique plus qu'aux ouvertures des portions destinées à un service public; S"" les portes et fenêtres des manufac^ tures^ qui ne servent pas à l'habitation personnelle
> La première de ces IroiB exemptions est écrite dans la loi du 4 frimaire an vu, art. 5, qui l'avait « étendu à tontes les ou? ertnres du comble on toiture des maisons habitées. » llais« sur ce dernier point, la loi a été corrigée par celle du 21 afril 1832, art. 27, S 4, qui soumet à llmpftt ies mansardêg et généralement toutes les ouTertures du toit ou comble « lon^ queUêê éckMrtnt dêt opparfeinefiCt hàbitabUt, » Sur la seconde exemption il faut remarquer que les oufertures employées aux étabUnemenU d^instruelion ne sont dispensées qu'autant quMl s'agit d'un «ervtee public (décret du 15 décembre 18&2).
* Loi du 4 germinal an XI, art. 19. Quant à cette troisième espèce d'exemption, on se demande ce qu'il faut entendre par manufaeturts. La Jurisprudence de la section du contentieux entend par là les établissements où le travail humain est prédominant; le mot usine désigne ceux où les fnoUurs mécaniques sont la principale force employée. Cette distinction est asseï conforme à l'esprit de la loi, qui a touIu, dans un intérêt d'humanité et de salubrité, dispenser les ouTcrtures servant à l'aération des locaux où se font de grandes agglomérations d'ouvriers. En imposant les manufacturiers à raison de ces ouvertures, elle aurait craint de les pousser à une économie meurtrière (arrêts du 24 mars 1849, du 29 juin 18&0, et décret du 11 Janvier 1863).
4M PBÉGIS DU OOCmS
46S pp^Tiétoires, de leura coiieierges ou de leurs com» mh. -*-T- Indépendammtnt de ees eauses d'ei^eraptioB permaDenteSy plusieurs lois ont consacré des exemptions temporaires^. Ainsi la loi du 13 avril 1850, ser rassainisséinent des logeraents insalubres, dispense (art. 8) les ouvertures pratiquées pour les travaux d'assainiAsement, 4le riœpôt dea portas et teaèttm pour trois ans.
PlUeiitea. — r Les patentes sont une eontribotion directe 4i i/mtitif exigible de toutes les personoes qui exercent un négoee^ une industrie ou un métier; e*est un prélèvement pris par le trésor sur les bénéfices piéfumés de la profession qu'exerce le eontribuable. On voit par là combien il est inexact de consid^-er Vimpaaiticm h h patente comme le signe et la preuve de la qualité de çofnmerçaint; cette idée est tellement fkusse, que certaines professions (par exemple, celles d*avocat et de notaire) sont imposables quoiqu'elles soient, d'après les règlements, incompatibles avec le négoee.
En proclamant la liberté du travail et de l'industrie, la loi des 2-17 mars 1791 imposa seulement à qui*' conque voudrait exercer une profession Tobligation de se munir d'une patente, La patente n'étant refusée à personne, celte obligation n'était autre chose qu'un impôt. Cet impôt fut assis proportionnellement à la valeur locative des locaux occupés par les patentables. La loi du 21 mars 1793 supprima la patente par le motif que cette contribution faisait double emploi avec
1 Décret du 3 mai 1848, art. 6; lois des 13 Juillet 1848 et 4 aoM fSSl.
DE DROIT PUBLIC BT AÛIIINISTRATIF. 40S
l'impôt mobilier. Elle se tarda ^as à être rétablie pour certaines professions, par la loi du 4 tharmîdor an III * et plus tard, d'une manière générale, par eelle du 6 fructidor an IV qui combina le système des droits fioles avec celui des droits propariiannels. Elle reçut, à plusieurs reprises, des modifications qui furent réunies dans la loi du 1'* brumaire an VU. Cette dernière loi a, pe&« dant longtemps, été la loi fondamentale de la matière; elle a été remplacée par la loi du. 25 avril 1844 qui est toujours en vigueur, au moins pour la plus grande partie de ses dispositions; car elle a été successivement modifiée, sur quelques points, par les lois des 18 mai 1850, 10 juin 1853, 4 juin 1858 et 26 juillet 1860.
Afin de suivre, autant que possible, les bénéfices des contribuables et de proportionner Timpôt avec leur importance, la loi a établi deux espèces de droit :
Vhe droit fixe;
T Le droit prapoirtiùWMl.
Le premier de ces droits est déterminé par les te** bleaux annexés à la loi du 25 avril 1844 et à quelques autres lois postérieures, d*aprè$ la nature des opéra*» tioqs et le nombre de la pc^ulation; la même profession, en effet, est plus ou moins lucrative suivant rétendue des villes où le patentable réside. Cette proposition n'est cependant pas vraie dans tous les cas, et il y a des industries qui ne peuvent prospérer qu'à la campagne, soit parce que leur établissement dans les villes présenterait des dangers, soit parce que les matières premières et surtout la nourriture des ouvriers sont plus chères dans les grands centres; de ce nombre sont les forges et hauts fourneaux, et c'est pour cela
404 PREaS OU OOUBS
que le I^islateur les a tarifés, atec quelques autres iodustries analogues» sans tenir compte de la population.
C'est pour cela que le l^slateur a établi, pour le droit fixe des patentes, trois espèces de tarifs : 1* un tarif généra qui comprend le plus grand nombre des professions, divisées en huit classes suivant leur importance. Le droit yarie d'après la population sur une échelle de huit degrés, entre un minimam de 2 fr. et un maximum de 300 fr. ; 2* un tarif exceptionnel applicable à quelques professions, telles que celles de banquier, agent de change. Le droit fixe varie, pour chaque profession^ en raison de la population, sur une échelle dont les d^rés sont plus ou moins nombreux selon la profession dont il s'agit; 3* un tarif spécial aux fabriques, manufactures et établissemenls industriels. Ce tarif est établi, sans égard à la population; on tient seulement compte du nombre des ouvriers, métiers, fours et autres moyens de production. Les ouvriers au-dessous de seize ans et au-dessus de soixante^inq ne comptent que pour la moitié de leur nombre ^
Lorsque la même personne cumule plusieurs professions, il est de principe qu'elle ne doit que le droit fixe le plus élevé. Si l'on n'a pas exigé autant de droits que le patentable fait d'espèces de profits^ cela tient à ce que, pour atteindre les propriétaires des grands bazars où sont réunies toutes les variétés des marchandises, on aurait écrasé du même coup les petits commerçants qui, dans les villages, sont obligés pour rivre
^ Loi du 4 Jafn IP&B.
DE DROIT PUBUG ET ADBflKISTRATIF. 4ÔS
de cumuler plusieurs professions. Ce principe a cepeitdant reçu un tempérament d*après lequel les paten-* tables qui exercent plusieurs "professions dans des établissements séparés sont tenus de payer : 1* un droit fixe entier pour l'établissement ou le magasin donnant lieu au droit le plus élevé, soit à raison de la nature de la profession, soit à raison de la population de là commune ; 2* pour chacun des autres établissements, à la moitié du droit fixe afférent au conmierce, à Tindustrie ou à la profession qui y sont exercés ^
Le droit fixe pèse uniformément sur tous les pa^tentables qui appartiennent à la même industrie ou profession ; il est donc sans proportion avec Timportance des affaires; la mesure e£% rétablie par le droit proportionnel, qui est assis sur la valeur loeative des locaux destinés à Texercice de la profession et même de l'habitation personnelle; car^ il est naturel de présumer que la richesse des magasins et appartements est le signe des bénéfices que fait le patentable.
Ce n'est, il est vrai, qu'une présomption, et souvent les fàita se chargent de la démentir ; mais il vaut mieux s'exposer à quelques erreurs en suivant une présomption, fondée sur les signes apparents de la fortune, que d'arriver à un résultat plus exact en employant des recherches inquisitoriales* Le droit fixe n'est, en principe, dû qu'une fois; quant au droit proportionnel, il est exigible en raison de tous les locaux servant à l'exercice de la profession , en quelques lieux qu'ils soient situés. En ce qui concerne l'habitation du pa-
I Loi dn IS OMi IS&O, art. 19, et loi do 4 Juin 1856, art. 8 et 9.
«M nusas DO gours
teotable, on calcule le droit proportionnel seulement sur la maison bù il fait sa réftidence principale et habituelle. !^ le même local sert à Texercice de pluaieurs professons , le patentable est imposé an drwt proportionnel qui correspond à l'industrie pour la-^ quelle il paye le droit le plus élevé. En général , le droit proportionnel est du vingtième de la vadeur \o* cative ; mais dans certains cas, il descend au vingt* cinquième (i** partie du tableau C), et dans certains autres^ au trentième, quarantième ou cinquantième. Il existe même des professions pour lesquelles il n*est pas dû de droit proportionne^ et telles sont celles qui forment les septième et huitième classes du tableau A, dans les villes aunlessous de 20,000 ftmcs. Enfin, il y a des patentables, comme les avocats, les méde* cins etc., etc., qui sont imposés au quinzième de la taleur locative des locaux destinés à Texercice de leur profession ; mais cette élévation du droit proportionnel est la compensation du droit fixe que ces contribuables n*ont pas à payer ^
L'assiette du droit de patente^ en cas de société, a donné lieu à plusieurs dispositions exceptionnelles, suivant les diverses espèces d'association. Dans les sociétés en nom collectifs l'associé principal paye le droit fixe en entier. Quant aux associés secondaires, la loi de finances des 26-27 juillet 1860, art. 19, dispose que le droit fixe sera divisé en autant de parts que d'associés et que chacun supportera une de ces parts. S'il y a deux associés, la société supportera un droit et
^ Mi 4u 1^ °)Ai 1850} tableau G tnnexé à ceu« loi.
DE DROIT PUBUG BT ADMINISTRATIF. i07
demi ; s*il y en a trois, un droit et deux tiers ; s'il y en a quatre, un droit et trois quarts» Dans celles de dix personnes, le droit sera de un. droit et neuf dixièmes. Il résulté de là que plus il y aura de membres, moins forte sera la part due par chaque membre, mais plus s'élèvera aussi la somme totale due par la société. Par suite d'une disposition bienveillante, les associés se^ condaires ne payent qu'un vingtième du droit fixe, dans les sociétés ouvrières. Dans les sociétés en cornmandiie ou anonymes^ les commanditaires ne sont pas imposables à la patente ; car, en réalité, ils ne sont pas associés et ne représentent que des capitaux* Le gérant de la société anonyme paye seul un droit qui est sup<^ porté par la société elle-même; quant aux jassociés w^ lidaires de la société en commandite^ ils sont tenus^ comme s'ils étaient associés en nom collectif. Dans ces envers cas, le droit proportionnel est assis sur les lo* eaux employés par la société et le logement de Tassoeié principal ; on ne fait pas entrer en ligne de compte lefe appartements occupés par les associés secondaire^ à moins qu'ils ne soient employés à l'exerdce de l'industrie sociale.
En principe, toutes les professions donnent lieu au droit de patente, et cette règle est tellesnent étendue, que les métiers ou industries non énumérés dans la loi doivent être imposés au droit de la profession dont elles se rapprochent le plus, en vertu d'un arrêté de ckusement rendu par le préfet. Quelque absolue qu'elle soit, cette disposition a cependant reçu plusieurs restrictions; elle n'est obligatoire que s'il n'y a pas été dérogé expressément. Sont exempts :
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1* Les fonctionnaires et employés salariés, soit par TÉtat, soit par les administrations départementales ou communales, en ce qui concerne seulement rexercice deleurs professions. La raison de cette exemption est que la patente appliquée aux fonctionnaires équivaudrait à une diminution de traitement et qu'il serait plus économique, de procéder par voie de réduction sur les salaires, puisqu'on éviterait les frais de perception ;
2* Certaines profesrians libérales. Cette catégorie comprenait autrefois des états qui ont été soumb à la patente par la loi du 18 mai 1850 : ce sont les avocats, les médecins, les vétérinaires, les architectes, les maîtres de pension, les officiers ministériels. Biais cette loi n*a pas fait disparaître toutes les causes d'exemption, et il y a des professions libérales qui, à ce titre, sont encore dispensées : tels sont les professeurs libres de belles- lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires, les éditeurs de feuilles périodiques et les artistes dramatiques ^ ;
3* Les laboureurs et cultivateurs seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent. Les concession-
* L'Impôt des patentes qu'on a critiqoé comme frappant la rlcbesae, «o vole de formation, peut se défendre par cette raison qu'il est aaals aar on capital indoitriel actuel et trantmi$nbU par ceBaion on autrement fDopnynode. Du crédit, de la monnaie €t de Vimpôt, t. U, p. 2l9, et David (du Géra), Journal dee éeonomittet, 16 mal 1850). On comprend, dèa loia» qu'on ait exempté les professions libérales qui sont rexercice d'an talent personnel intransmissible, et ne supposent pas un capital indutiriel. liais alors quelle raison plausible y a-t-il pour imposer les avocats, les médecins
DU DHOiT PUBUG ET ADMINISTRATIF. 409
naires de mines pour le seul fait de l'extraction et de la vente des matières, par eux extraites ; — les pro<priétaires ou fermiers des marais salants; — les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leurs habitations personnelles; — - les pèeheurs, niftme lorsque la barque qu'ils montent leur appartient K Quant à la manipulation des produits agricoles, Teiemption n'est accordée qu'autant qu'elle a lieu par Taction des instruments qui servent aux travaux habituels de l'agriculture; la patente serait due par les laboureurs ou cultivateurs qui emploieraient des agents chimiques ou des ustensiles spéciaux* pour transformer leurs produits.
4"" D'autres exemptions fondées sur l'exiguité des bénéfices que produisent certaines industries sont écrites dans Fart. 13, n"" 6, de la loi du 25 avril 1844 ; nous citerons parmi ceux que la loi dispense, les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à façon ou a la journée dans les magasins et ateliers des personnes de leur profession. La loi du 4 juin 1858, art. 11, a accordé la même exemption aux ouvriers travaillant chez eux, pour leur propre compte^ sans
et les oiBeiera de santé? Oot-ils on capital indastriel, et ne sont-ils pas restreints, cooune les professeurs de belles-lettres, sctenees et arts, aox prodotts de leur talent? Nons n'apercevons pas la cause de cette difls^nce.
« Loi du 35 atril 1844, art. 13, n* 4.
* Loi dn 18 mai 1850, art 18. Ceux qnl extraient de la pierre des carrières ou du minerai des minières et qui vendent les matières extraites sontils soumis au droit de patente? Oui, quand Ils extraient sur le fonds d'autrui ; non, quand Ils tirent le produit de leur propre fonds. — En ce dernier cas« Us dolTent être considérés comme des culUTateurs extrayant et Tendant les produits de leur sol. La distinction est repoussée par la Jurisprudence dn Coneell d'ËUt, qui, dans tons les cas, exige le droit (décret du 18 Janvier Ubt). Cette Jurisprudence est avec raison critiquée par Serrigny, Qutitions tt traitét, p. 877.
410 PRÉiSaS bu COURS
compagnon, apprentis, enseigne ni boutique. La femim traTaillant pour son mari et les enfants non mariéi travailiant pour leur père ne sont pas coasidérés eomme des apprentis ou compagnons et ne font pas obstacle à ce que Toutrier jouisse de Texemption.
L'impôt des patentes est dû pour toute Tannée par les patentables qui exerçaient la profession suiette lé 1*' janvier de Tannée, alors mtaie que le contribuable cesserait Texerciee de sa profession ; c'eat ce qu'on appelle le principe de Vannatiîé de ta cmUributùm. Cette règle établie au profit du trésor ne peut pas lui être opposée par les patentables. Aussi e&a qui s'établissent dans le cours de Tannée > peuTent-41s être repris par un rôle supplémentaire, et obligés de payer les douzièmes à échoir. D'un autre côté» le patenté qui entreprend une profession soumiseà un droit plus élevé ou qui transporte son industrie dans une commune dont la population est plus considérable, doit payer au prorata un supplément du droit fixe. Uo supplément au droit proportionnel est également dii toutes les toié que Tindustrie ou la profession est transportée dans des locaux plus étendus. Enfin ceux qui avaient été omis dans les rôles primitifs peuvent être, par des rôles supplémentaires^ poursuivis en payement des droits de patente à partir du l" janvier, s'ils exerçaient à cette époque la profession sujette à la taxe (art. 13 de la loi du 4 juin 1858). Des exceptions ont cependant été faites, et il est certains cas de force majeure où la cessation de Tindustrie ou métier emporte libération du droit de patente pour Tavenir; c^est ce qui arrive lorsque les magasins soot
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fermés pour cause de faitiUe déclarée on de décès. Il ne •uffit pas qu'il y ait décès ou faillite, et la loi veut, en outre, que la cessation de la profession ait suivi. En ttas de cession, la patente est tri^sférée sur la tète dti eessîonnaire et payable proportionnellement au temps pendant lequel le cédant et le cessionnaire sont restés à la tête des affaires ^ Mais comme le successeur n'est imposable au droit proportionnel que d'après la valeur locativedes appartements ou magasins qu'il occupe, il en résulte que si le cédant avait des locaux plus considérables et plus cbers, il ne serait libéré à l'égard du Trésor que jusqu'à concurretice du droit payable par le cessionnaire ; c'est là une conséquence du principe de Tannalité de l'impôt des patentes.
La patente étant un impôt de quotité, le recensement deë contribuables est fait par les agents des contributions directes, sans le concours des commissaires i^partiteurs. Le maire a cependant le droit d'assister aut opérations, et, en cas de réclamation et de désac<* oord avec les contrôleurs, le préfet est chargé de prononcer après avoir pris l'avis du directeur des contributions. En cas de désaccord entre le directeur et le préfet, c'est le ministre des finances qui prononce.
Impdt sur les Toimres. — La loi de finances du 2 juillet 1862 a établi sur les voitures attelées et sur les chevaux affectés au service personnel du pro*
* Le cabaretier qui cesse son commerce parce 4a*il est saspenda peut-il réclamer la décharge des douzièmes à échoir? Il y a assurément dans ce cas force m^eure; mais comme il est de principe que Timpùt est annuel et qa'aucnne exception n*a été faite pour la suspension par mesure de police, le Conseil d'ËUt décide que l'impôt est dû poor toute l'année.
ils PfiËGlS DU COURS
priétaire ou au service de sa famille, une taxe direde d'après un tarif qui s^élève avec la population de la commune et se compose de trois parties, Tune pour les voitures à quatre roues^ l'autre pour les voitures à deux roues, et la troisième pour les chevaux de selle et d*attelage^
Sont dispensés : IMes voitures et les chevaux qui sont employés en partie au service de la famille et eu partie au service de Tagriculture ou d'une profession sujette à patente; 2* les chevaux et voilures possédés en conformité des règlements du service militaire oa administratif et par les ministres des diiSërents cultes; S"" les juments et étalons exclusivement consacrés à h reproduction; &* les chevaux et voitures exclusivenoent employés aux travaux de l'agriculture ou d'une profession quelconque donnant lieu à l'application de k patente (art. 6 et 7 de la loi du 2 juillet 1862).
Si le contribuable a plusieurs résidences, il sera, pour les chevaux et voitures qui le suivent habituellement, imposé dans la commune où il est soumis i la contribution personnelle; mais la contribution sera établie suivant la taxe de la commune dont la population est la plus âevée. Pour les chevaux et voitures qui sont attachés à Tune de ces résidences, le contri-
« Alt. b de la loi du 2 Juillet tses.
Voitures Voitom Ghevaudiiilk
à 4 rone». à S rones. oo d'âtltlagi»
Paris 60 fr. 40 fr. 26 fr.
CommaneB, autres que Paris, aérant
40,000 babitaoU &0 2h 30
Communes de 30,001 à 40,000. . • 40 20 U
Communes de 3,0CI à 20,000. . . 2S 10 lO
Communes de 3,000 et au-dessous. 10 6 &
DE DROIT WÉLXC ET ADMimSTRATlF. 4IS
buable est imposé dans la commune de cette résidence, et suWant la taxe afférente à la population de cette commune ^
Le produit de Timpôt des Toitures ne tombe pas tout entier dans la caisse du trésor. Le dixième est attribué à la commune, et les neuf dixièmes profitent à rËtat ^. Le dixième tombe dans la caisse de la commune dans laquelle le contribuable paye la contribution personnelle, conformément à Tart. 13 de la loi du 21 avril 1832'.
Béclamtttidiis ea matière de eontiAotioiui direotes; — fonds de aeconra et de non-videiin.
— On distingue les demandes en décharge ou réduc^ fim, et les demandes en remise ou modération. Les premières sont fondées sur la violation d*un droit; et les secondes tendent à l'obtention d'un secoure ou d'une faveur. Un contribuable prétend-il qu'il a été imposé indûment; soit parce qu'il n'est pas propriétaire du fonds sur lequel le droit est assis, soit parce qu'on lui a attribué une profession qu'il n'exerce pas, il agit par voie de demande en décharge. Soutient^il que la valeur locative de son appartement a été exa-gérée par rapport aux locations voisines, il demande une réduction et un rappel à l'égalité proportionnelle; ainsi; entre la décharge et la réduction il y a la différence du tout à la partie. Ces deux espèces de réclamations sont portées devant le conseil de préfecture,
> Art. 10 d« U même lei.
* Art. S de la même loi.
* Art. 10 de la même lof.
iU ^fitG}B DU QOUBS
et, eu «ppel, au CouaeU d*Etat; eUâs deiyent être formées diuis le délai de trois mm h partir de la pmVicth tian des rôles, dans la commune. Lorsque la déchai^ge Q^t fondée, comme en matière de p^tantesi, wr la fermeture des magasins pour cause de faillite oii de décès, le délai ne court qu'à partir de révéuemant qui doane lieu à la libératiou des douzièmes à échoir.
Les demandes en remise ou mniérmUm «ont formées par ceux qui ayant, à la suite d*up siaistre, perdu leur récolte, font un appel à radiqinistratioH pour obtenir le dégrèvement total ou partiel de Timpôt ; ç'efit le pri^fet qui est coinpétent pour eUltaer en cettô matière, et les d^isions qu'il reud sont dw «etoi de pure administration.
Puisque le produit des contrihutiomi dîreetes de répartilioq est conuu d'avauce et qu'elles doii^at pm^ duire une somme déterminée, comment peut^m concilier ce caractère avec les demandes en déehiiif«, réduction, remise ou modération? — Pour Timpôt Umcm et l'impét personnel-iwbiUer, comme ils kkiI des contrit)utions de répartition, les cotes dont les contribuables obtjennept la décharge ou la réduction aont, Taimée suivante, réimposées par voie de répartitioa entre les autres imposables. On aurait pu procéder de la même manière en ce qui touche Fimpôt des portas et fenêtres, puisqu'il est assis par répartitioo ; mais comme il fut à rorigiue une taxe de quotité, oa pe put pas l'assimiler, sous le rapport qui nous occupe, aux deux autres impôts, et cette lacune n'a jamais été comblée depuis qu'il a été transformé en impôt de répartition. Les cotes dont la décharge ou la
DE DROIT HJiLlG KT ADMINISTRATIF. 4U
Yéduction soni prononcées s'imputent 8ur les fomt$ 4$ f$»n^PéUeurs pour Timpôt des portes et fenêtres.
Les fonds de nên^vateurs s'obtiennent au moyen de centimes additionnels aux quatre contributioiisdîrecteSf en raison de i centime pour l'impôt foncier et l'impôt personnel-mobilier, de 3 centimes pour les portos et' fenêtres, et de 5 centimes pour les patentes. P'aprèi Tart. i 3 de la loi du 3 )uillet 1862, on ajoute au prin* cipal de l'impôt sur les voitures 5 centimes additionnels pour couvrir les décharges, réductions, remises, modérations et frais de recouvrement. Pour les portes et fenêtres, pour les patentes et les voitures, les cotes dont la décharge ou la réduction est prononcée par le conseil de préfecture sont imputables sur les fonds de non-valeurs, ainsi que les remises et modérations, et c'est à cause de la réunion de ces depi espèces de réclamations que le législateur a augmenté le nombre des centimes additionnels destinés à former les fonds de non<^valeurs. Pour la contribution foueière et la contribution personnelle-mobilière, on n'impute sur les fonds de non-valeurs que les remises ou modéra-» tions et les cotes irrecouvrables; aussi n'ajoute-t-cm, pour les former, qu'un centime au principal des deux contributions.
Il ne faut pas confondre le fonds de non-valeurs avec le fonds de secours, qui est également formé par Faddition d'un centime au principal de l'impôt foncier et de l'impôt personnel-mobilier (loi du 1" mai 1822). Cette institution est tout à fait étrangère aux portes et fenêtres et aux patentes. Ce n'est pas la seule différence qui existe entre ces deux espèces de fonds ;
itê PRÉCIS DU COURS
ainsi : 1* dans la distribution du fonds de secours, on tient compte non-seukment des pertes éprouvées, mais encore de la fortune du réclamant, tandis que pour la répartition du fonds de non-valeurs l'administration ne considère que le préjudice souffert. 2^ De même, celui qui a obtenu d'une compagnie d^assurance l'indemnité de ses perles n*a pas droit au fonds de secours ; il est, au contraire, compris dans la répartition du fonds de non-valeurs. 3* La distribution des secours est dans les attributions du ministre de Fagriculture, et celle du fonds de non-valeurs dans la compétence du ministre des finances.
Ordinairement, le tiers du fonds de non-valeurs est mis à la disposition du préfet, et les deux autres tiers formait un fonds commun que le ministre répartit entre les départements, suivant l'étendue des mal* beurs qui les ont frappés \
Hecouvremetf des contribntiona directes. —
Le service central de l'administration des contributions directes se compose d'un directeur général et de deux administrateurs, qui forment ensemble le conseil d'administration ; ils sont nommés par l'Empereur. Leurs auxiliaires sont des chefs de bureau nommés par le
* < Le fonds de nen-valearsy dit H. Serrigny, forme donc une eitpèeedc
tociété iTasturancet mutuelles, pour laquelle le» contribuables se garantissent les pertes épronvées par gréle^ Inondation ou autres cas de force majeure, dans une limite restreinte ; c'est-à-dire que le maximum de rindemnlté ne dépasse pas le chiffre de l'impôt de ceux des associés qui ont éprooTé des sinistres. Il suffirait d'augmenter la mise de fonds ponr que la société dcTlnt une attociation parfaite d'atsurancet mutuelles pu actions, eouTrant tous les sinistres et indemnisant les osstirés de tontes pertes. » {Questions et traités, p. 419.)
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ministre des finances sur la proposition du directeur général et d'employés de diverses classes que choisit le directeur général. Le canseit (C administration délibère sur les mises à la retraite, sur le contentieux des contributions directes et sur toutes les questions que le ministre juge à propos de lui soumettre. — Dana chaque département on trouve un service local qui se compose, de 1"* un directeur, chef du service ; 2* un inspecteur; 3* un premier commis de direction et 4"" plusieurs contrôleurs. — Les contrôleurs font le recensement des imposables, préparent les matrices, font le travail annuel des mutations et instruisent toutes les demandes et réclamations en matière de contributions directes. Leur travail est surveillé par les inspecteurs. Le directeur surveille toutes les parties du service, prépare tous les documents et renseignements pour la répartition entre les arronftissements et les communes; il fait aussi préparer les rôles et donne son avis sur toutes les réclamations ^
Les rôles préparés par la direction des contributions directes sont rendus exécutoires par un arrêté du préfet. Ils sont ensuite envoyés aux percepteurs, qui sont chargés de recouvrer le montant des sommes portées aux rôles. Un avis du maire de la commune avertit d'abord les contribuables ^ue les rôles sont arrivés et qu'ils en peuvent prendre connaissance. Cet avertissement, qu'on appelle Idi fmblicatian desrâlesy a une très grande importance puisqu'il est le point de départ du délai
^ Les directeurs sont nommés par l'Empereur, les Inspecteurs par le ministre des finances, le premier commis et les contrôleurs par le directeur général.
de trois mois accordé AU tontribu&ble pour se pourvoir en déchat^ ou réductiOh.
Les percepteur sont t^tribuês âù moyen de primes proportionneiled à là Quantité dé fonds qiti rentrent par leuirs soins \ Tous les dix joute, lies percepteurs versent à la caisse du receveur particulier de l'arrondissement, et Celui-ci, à son tour, verse ch«B le receveur géitiéral dû département. Le receveut* particuliei^ et le receveur gétoériil rèçoivèttl à titre de rétribttiiôn t 1* Uh traitement fiiè ; 2* Ià ôontficaHon des intérêts ^tï matière dé contributions directes. Comme les échéances où l'imipôt sbra exigible sn[)nt connues d*avauee>, ou peut fixer aux receveurs une époq[ûe après laquelle ils seront tenue de pa^er le^ itatârèts des sommes qui ne seraient pas reutréeë. Mais réciproquement si) par leur zèle et leur activité, les receveurs parviennent à faire rentrer les impôts avant l'époque assignée, la loi iei^ considère conime étant bn avance, et leur accorde les intérêts de ces sommes pendant tout le temps de Tanticipation. Ainsi, le traî* tement éventuel des receveur^ est, en même temps, une prime d'encouragement offerte à leur diligence, et un moyen de les intéressêi" à la rentrée tiêgulière dek contributions.
Les contributions directes étant payables par douzièmes, le percepteur pourrait, après chaque échéance, commencer les poursuites contlre les retardataires. Ordinairement, les contribuables prennent deft dispo-
^ Le« percepteurs sont, en général, nommés par le ministre des Cependant le décret du 13 avril 1861, art. 5, u" 6, donne aux préfets la minât ion du tiers des percepteurs de la dernière classe.
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. il»
sitions pour payer en quatre termes, et les voies de rigueur ne sont employées qu'autant qu^ils sont en retard sur ces termes principaux. En quoi consistent ces voies d'exécution 7 II y en a de spéciales à la matière et dont lé caractère est administratif; il y en à «d'autres qui sont réglées parles principes du droit com« mun, et qui s'emploient pour toutes sortes de créances; nous n'avons à nous occuper que des premières.
Le percepteur qui veut agir contre un contribuable en retard est obligé de faire remettre une somtnation gratuite, huit jours avant le premier acte de poursuite donnant lieu à des frais. Si, dans les huit jours qui suivent la sommation gratuite, les contribuables ne se sont pas libérés, le percepteur peut commencer les poursuites avec frais ; mais il doit auparavant foire délivrer une contrainte générale contre tous les contribuables en retard. Cette contrainte générale est décernée par le receveur de l'arrondissement et visée pa)^ le sous-préfét. Elle suffit pour que le percepteur puisse poursuivre par garnison collective et individuelle.
La garnison est une poursuite qui consiste dans l'envoi d'un gamisaire^ sorte d'agent spécial à la tna-^ tière des contributions directes. Cet agent ayant droit à un salaire qui est dû par les contribuables en retard, la coaction résulte de l'obligation de payer ce salaire. La garniêon collective s'exerce contre tous les contri-^ buables en retard de la commune, en même temps* Chaque redevable reçoit un bulletin séparé par lequel la garnison lui e^t notifiée et paye une somme fixe par bulletin ; cette somme, exigible de chaque redevable pour salaire du garnisaire, est fixée par arrêté du
itO PRÉCIS DU COURS
préfet. — La garnison individuelle est celle qui est exercée contre un seul contribuable en retard par un garnisaire àd omicile. Elle ne peut être employée que trois jours après la garnison collective, pour les cotes au-dessus de 40 fr., et lorsque les arrérages dus s'élèvent à un minimum fixé par le préfet. Le garnisaire à domicile a droit à une somme par jour, diaprés le tarif du prix de journée fixé par le préfet.
Généralement ou commence par la garnison collective et Ton a recours ensuite à la garnison individuelle. Cependant le percepteur a la faculté d'employer tout d'abord la garnison individuelle lorsque la cote et Tarriéré s^élèvent à une somme qui est fixée, dans chaque département, par le préfet. Mais s'il a commencé par la garnison individuelle, le percepteur ne peut plus se servir de la garnison collective, ce qui est bien naturel puisque la garnison individuelle est une voie de coercition plus rigoureuse que la garnison collective. Quel pourrait être Feffet de cellen^i lorsque Tautre a été inutile?
Si la garnison est demeurée inefficace, le percepteur peut, trois jours après, faire au contribuable un corn* mandement qui ouvre la série des poursuites judi* claires ; avant de commencer les poursuites, le percepteur a dû obtenir du receveur particulier une coniraime où le contribuable à poursuivre soit désigné nominativement, et qui contienne Tordre de procéder à la saisie, si le débiteur ne s'est pas libéré dans les trois jours à partir de la signification du commandement. Cette contrainte est individuelle et nominative, tandis que celle en vertu de laquelle on procède à la garnison
collective et individuelle est générale contre tous les contribuables en retard dans la commune* Elle est, comme la contrainte générale, délivrée par le receveur particulier et visée par le sous-préfet. Les voies d'exécution qui suivent sont la saisie et la vente des meubles ; la saisie immobilière ne peut être poursuivie, pour le payement des impôts, qu'avec une autorisation du mi* nistre des finances*.
Des agents spéciaux ont été créés pour le recouvrement des impôts directs; les porteurs de contraintes et les gOrnisaires. Les premiers sont habiles à instrumenter dans le cas où Ton emploie les seconds ; mais la réciproque n'est pas admise, et les gamisaires ne rempliraient pas valablement le rôle de porteurs de contraintes. Le tarif des frais à leur payer est fixé par le préfet, dans chaque département ; cette taxe n'est obligatoire que pour les agents spéciaux des contributions directes ; si donc les huissiers étaient requis pour faire des significations en cette matière, ils devraient prêter leur ministère ; mais, on ne pourrait pas les forcer à subir le tarif du préfet, et ils auraient le droit d'exiger les émoluments du tarif ordinaire en matière civile.
Privilège da trésor* — Les droits du trésor sont garantis par un privilège spécial qui porte, savoir : 1* pour la contribution foncière de l'année échue et de Cannée courante sur les récoltes, fruits, loyers et re-
i Règlement du 21 décembre 1839, art. 20, 23, 24, 26, 2C, 27, 28. 44 48. 49-&a, 54-60.
kn PRÉCIS DU COUEÇ
vepus des biens immeubles siyets à Isi contributioii ; 2« pour Tauuée échue et Tannée courante dçs autres GQAtribution^ directes générales et spéciales sur les autres effets mobiliers appartenant aux redeYables, en quelque lieu qu'Us $e trouvent^. Mais quelle que soit rétendue de ces dernières expressions, il faut toi^ours, pour que le privilège existe, que les meubles soient la propriété du redevable; lorsqu'ils ont été aliénés saqs fraude, ils sont affranchis du privilège du tréspr, et Tacquéreur peut invoquer la maxime : çn fait de meublée, posseemn vaut titre à Tégard de TÊtat, comme il le pourrait envers un particulier. Qiisipt au privilège 4{îecté à la garantie de la contribution foncière, remarquons quUl ne porte pas sur l'immeuble lui-^môme, cQflis seulement sur les fruits, récoltes et revenu; » donc le fonds ét^U vendu avec Teutoris^tion du ministre des finsinoes, le tré^r ne «erait pas colloque p^r préférence «nr le prix d'adju4)e«tion^,
< C'ait le texte de la Igl dn 12 novembre 1808 qal 4 <i^elopp4 «t orcasisé r^rt. 2098 do Gode Napoléon.
* On s'est demandé s'il aurait privilège snr les fmits et récoltes de rimlaauble vendu lorsqn'll est entre les mains 4^ l'4^M)nérenr. La Cour 4« cassation a décidé que ce droit appartient au trésor ^out Vannée échue et pour Vannée courante (arrêt du 6 juillet 1852), de telle sorte que, d'après œtte Jurisprudence, le privilège du trésor produit non -seulement le droit de préférence contre les autres créanciers, mais encore le droit de suite contre le tien acquéreur. — Cette doctrine est cembaUpe p^r H. ^errlgqy, qui propose de distinguer entre Vannée échue et Vannée courante, il accorde le droit de suite pour Vannée courante, parce que l'acquéreur en est personnellement tenu ; mais il le refuse pour Vannée échue qui n'est due personnellement que par le vendeur. 11 est vrai que les privilège^ sur les immeubles produisent le droit de suite; mais il ne s'agit pas ici d'un privilège sur les Immeubles, puisqu'il ne porte que sur les revenus en provenant. D'un autre côté, le droit de suite ne se comprend qu'avec la faculté de purger. Gomment l'acquéreur pourrait-il purger un privilège réel donné au trésor, non sur rimmeuble, mais sur les revenus? (Serrigny, Queetions et traités^ p. 430.)
DE DROIT PÇBLIG ET ADlilMSTRATIF. iSS