CONTRIBUTIONS INDIRECTES
|j^s iinpôts indirep^s çQ^lpren^ent les droits sur Iqs poissons, sur l6s selsy sur les sucres, }es douanes, sur les cartes à jquer^ quelques autres droits moins importants que noqs passerons cous silence, et les monopoles des postes, des tabacs, despou4rBs et salpêtres. — Quant à l'impôt dp ïenregUtrem^ent et du timbre^ sa çlassifica|ion ^st rendye (difficile par la nature mixte des caractères qui le distinguent; aussi $gure-t-il toujours au budget des recettes sous une rubriquç spécial^. En effet , s'il est vrai que Iç droit d'enregistrement n'est exigible qu'au fur et à mesure des mutations o]i actes à enregistrer, s'il est vrai que le contribuable peut 3'y soustraire pp restreignant ses transactions, \] es| incontestable ^ussi que certains faits \enant à se produire (et parmi eux il y en a d'inévitables, compote les mutations par décès), |e droit d'enregjstrement est dt^ npminativement par le contribuable et exigible par voie de contrainte, ce qui le fait ressembler ^ une contribution directe de quotité. Ces observations ne sont point applicables au timbre ,qui est incontestablement un impôt indirect puisqu'il n'est perçu qu'au fur et à mesure de la consommation.
Boi§80ii8« — La manière, en apparence, la plus simple d'atteindre cette 46nrée consisterait à faire inventorier les caves, quelque temps après la récolte, et à imposer chçz le propriétaire les quantités constatées, déduction faite d'une partie pour la consomma-
iU PRÉCIS DU COURS
tion de famille. L'inventaire pouvant facilement être fait avec estimation, on arriverait, par ce moyen, à imposer les boissons proportionnellement à leur qualité et à leur valeur vénale {ad valorem). Mais ce procédé n'aurait pas en pratique le mérite qu'il parait avoir en théorie, et il a été condamné par Texpérience comme vexatoire*. Le législateur, au lieu de rechercher les vins dans les caves des propriétaires, a noleux aimé les saisir au moment oii ils sortent pour aller du producteur au consommateur, et les attendre à leur entrée dans les villes. Telle est la base du droit de circulation et du droit (Centrée. ,
Le droit de circulation est dû à chaque enlèvement ou déplacement du liquide avec destination quelconque; la loi ne fait que peu d'exceptions. Ainsi le droit . de circulation n'est pas dû lorsque le vin est transporté du pressoir au cellier, dhm cellier à un autre cellier appartenant au même propriétaire, ou d'un magasin à un autre magasin appartenant au même marchand '. D'un autre côté, le droit de circulation ne frappe que
* C'est le système qoi fut établi par la loi du 5 yentôse an Xn (26 lévrier 1804) qui établit une taxe asseï légère, sur les quantités réooltéea on tebilquées, sous le nom de droit d'inventaire pour les Tins et cidres et de droit de fabrication pour les bières. La loi du 24 avril 1806 ajouta à cette taxe deux droits ad valorem : 1* un droit d'un yingtième du prix sur diaque vente et revente en gros, exigible toutes les (ois que la denrée était dô»iacée, même quand elle ne changeait pas de possesseur; 2* un droit du dixième sur la vente en détail. La loi du 25 décembre 1808 remplaça le ^ droit d'ioventaire et le droit du vingtième par un droit de circulation, éleva le droit sur la vente au détail de 10 à 15 p. 100 et créa on droit d'entrée dans les grandes agglomérations de population. Quant aux bières, les droits du vingtième et du dixième furent remplacés par une augmentation du droit de fabrication. C'est à peu près le système qui a été adopté dans la loi du 28 avril 1816.
* Loi du 17 juillet 1819.
D£ DROIT PUBLIC £T ADMINISTRATIF. i!l5
la consommation domestique et c*est pour cela qu*il n*est dû que pour les expéditions adressées à un particulier. S*il avait été exigible pour les expéditions faites à un débitant, il se serait cumulé avec le droit de détail, et c'est ce que le législateur n'a pas voulu \ Ekifin comme à Paris tous les droits sont remplacés par une taxe unique payable à l'entrée, les vins expédiés sur Paris ne sont pas sujets au droit de circulation.
Le droit de circulation est perçu, d'après un tarif gradué suivant les départements, de manière à frapper la denrée proportionnellement à sa valeur établie par des présomptions. Dans ce but, les départements sont divisés en quatre classes^ et dans chacun le droit est d'autant plus élevé qu'on s'éloigne davantage des pays viticoles. La règle se justifie par cette considération que la cherté doit augmenter à mesure qu'on s'éloigne des lieux de production, et que, par conséquent, il faut élever le droit si Ton veut atteindre la valeur de la denrée et la fortune probable du consommateur *.
Le droit de circulation est perçu, en général, au moment de l'enlèvement; car le liquide imposable ne peut pas voyager sans être accompagné d'un congé que
< Loi dn 25 mars 1817. Le système da eamnl était aotorisé par la loi da 28 aTril 1816.
* Loi do 28 avril 1816, art. 19.
Toxê par hectoVUrt.
Il- classe O'.eo 2* Id 0 80 3* id 1 00 4» Id l 20
( Loi do 12 décembre 1880 ; tarif y annexé.)
i^^ PKÉÇIS DU COURS
les receveurs des contributions indirectes délivrent moyennant Taçquittepaent préalable de la taxe. Lorsque 1^ droit n'çst exigible qu'à Tarrivée, le cbai^ement voyage ^vec i^n acquit-àr-caution. Ce titras contient l'engagçniçat par Texp^iteur que le chargement sera représenté au lieu de (lesitinatioi), que l^s droits seront payés par Iç destinataire ou, à son d^f^iut, par le souscripteur de Vacquit-à-caution* yengagempnt de l'expéditeur doit être cautionné par un tiers ou accompagné de la consignation dos droits. — Si le déplacement étmt dans un cas d'exeipption, par e?:^ple en cas de transport du presspir au cellier, )e propriétaire se in\ipirfiit (l'un passawnt délivré gratuitenteut par le
receveur*
Il pourrait se fç^ire qu'il n*y eût pa^ de bureau ai| point (le départ, et qil'on ne pût pas se procurer un tUre d'expédition ; alors la denrée voyagerait avec un simple (atm^p(^^r. La régie confie ^ux expéditeur^ ^es foriQfiles sur lesquelles |ls peuvept se délivrer des laUsez-p<m^r^ qui ^ont valables jusqu'au premier bureau; là elles sont changées contre un congé, un 2|çquit-à-caution ou uu passavant, sucrant le c^.
Le droilt (f^ntrée^ qui n'e^t perçu qu^ d^ns les villes ayant ^u moinç 4,QQ0 habitants de population permanente (c'est-à-dire la population flottante non comprise), s'élève, comme le droit de circulation, suivant la classe du département ; mais il est gradué d*après un second élément qui est le chiffre de la population de la ville. La loi a présumé, avec raison, que les avantages de la vie commune augmentant en proportion du nombre des habitaiits, elle pouvait frapper des
droits d'autant plus éiieyés sur les objets de consommation \
Il «erait injuste de soumettre au droit d'entrée les boissons qui entrent pour ressortir, au lieu de passer dans h ponsommation locale. Cest pour cela qu'ont été créés le passe^debaut et le transit. Le passe*debout 4 lieu lorsque le séjour dans la "^ille ne doit pas durer plus de vingt-quatre heures ; en ce cas, le conducteur n'a pas le droit de décharger. S'il veut prolonger son séjour au delà de vingt-quatres heures, il est tenu de faire une déclaration de transit. A la sortie, les quantités sont Yérifiée; et les droits restitués, si Ton ne trouve pas de manquants ; au cas où l'on constaterait des manquants, la restitution n'aurait lieu que sous la déduction des droits dus pour la différence» Si, au Ueu de consigner les droits, le conducteur avait donné une caution pour en garantir le payement, cette caution ferait libérée par la sortie «ans fraude.
Le payement définitif de Timpftt retombe sur le
t Tarif établi par la loi da 12 décembre 1830. L*art. 14 da décret da 17 mars 1852 réduit de moitié lea articles du tarif. Voici le tableau qui est a]uie](M 06 décret:
il ..J . ..
POPULATION DES COMMUNES (Paris excepté).
TAXE PAR HECTOLITRE (en principal).
TINS BN CSaCLES OU EN BOUTEILLES
dtns les départements de
t" classe. I* classe.
3* classe.
HTDKO- MBLS, CIDRES,
4* cUsse.H POIRÉS.
Gommnnesde 4,000a 6,000 hab. o'*,30
— de 6,000 à 10,000 — 0 ,45 ~ de 10,0eoà 15,000 -* O ,60
— de 15,000 à «0.000 - fl o 75
— de 20,000 à 30.000 — H 0 90
— de 30,000i 50.000 — H | ,os ~ de 50,000 etau-dessus. i ,tO
Remplacement aiu entrées de Paris. |
Of-.BO
CsôO
8 fr.
itt PRÉCIS DU COURS
consommateur^ et le marchand s'indemnise presque toujours par une élévation dans le prix de la denrée. Mais comme rob%ation d'en faire l'avance est par ellemême une lourde charge, le législateur a donné aux marchands la faculté de s'en affranchir^ au moyen de V entrepôt. L'entrepôt est réel pu fictif. Le premier n'est autre chose que le dépôt des marchandises dans un magasin public à ce destiné; le droit est perçu à mesure qu'on les enlèvot pour les verser dans la consommation. Dans les villes où il n'y a pas d*établiss&ment public, les magasins privés peuvent être fictivement considérés comme des lieux d'entrepôt» à la condition qu'ils seront soumis à Vexercice, c'est-à-dire que les agents de la régie y pourront entrer à volonté, pour constater les quantités et exiger les taxes sur les manquants.
La vente en gros des vins, cidres, poirés et hydromels ne donne lieu qu'aux droits de circulation et d'entrée: mais la vente au détail est frappée d'un droit de 15 pour 100 par hectolitre sur la valeur vénale. Le législateur qui, pour les droits de circulation et d*entrée, avait adopté la taxe à tant par mesure sans tenir compte des prix, a établi le droit de détail proportionnellement à la valeur vénale. Cette différence tient à ce que, pour le droit de détail, on pouvait exiger des débitants que leurs prijc fussent affichés constanunent dans le lieu le plus apparent de leur débit. Au contraire, pour les droits de circulation et d'entrée, on n'aurait pu connattre la valeur vénale qu'en recourant au procédé, fort sujet à erreur, de la dégustation. La perception du droit de détail ne peut être assurée qu'au
moyen de V exercice^ c'est-à-dire des visites domiciliaires des agents de Tadministration; car, si la régie n'avait pas le droit de descendre^ à chaque instant, dans les caves du débitant, il serait aisé de soustraire à la perception du droit la plus grande partie des quantités consommées. Cest pour éviter les inconvénients et vexations des visites domiciliaires que les détaillants ont été admis à la faculté de Vabonnement, moyennant une somme déterminée. L'abonnement est individuel ou collectif; celui-ci peut avoir lieu par commune ou par corporation.
1"* Abonnement individuel. — L'abonnement indi** viduel est fait tantôt pour une somme fiie, tantôt à tant par hectolitre. Dans le premier cas, si la régie et le débitant ne sont pas d'accord sur la somme, il est statué par le préfet, en conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Ëtat; la taxe est payable par mois et d'avance. Cet abonnement ne peut pas être fait pour plus d'une année. Dans le second cas, le débitant n'est affranchi que de l'obligation de déclarer son prix et demeure soumis à Vexerdce^ en ce qui touche la vérification des quantités. Cette espèce d'abonnement ne peut être fait que pour deux trimestres au plus \
2<' Abonnement par commune. — L'abonnement par commune substitue aux droits de détail et de circulation dans rintérieur de la commune, le payement d'une somme payable, par vingt-quatrièmes, de quinzaine eu quinzaine par la caisse municipale. En cas de retard, la commune est poursuivie par voie de contrainte sur
> On passe tu débitant one diRérence de 3 p. 100 pour déuhct et consom* niation de famille.
450 PRCCIS du GOURS
le receveur itiiitiiGipal et de sAisie des reTehus cominunaux. Cet abotmemeDt est consenti par la régie ^ur la demande du conseil municipal, mais le traité entre la commune et la régie n^est définitif qu'autant qu^il a été approuvé par le ministre des finances, sur Tavis dn préfet et le rapport du directeur général d^ contributions indirectes.
3* Abonnement par eorpoTûtion. — Vi^nmnemeni pat corporation ne remplace que le droit de détail et laisse subsister le droit de circulation. Quand il a été voté par les deux tiers des débitants, labonnéttient ap* prouvé par le ministre des finances est obligatoii^ pour tous, même pour les opposants. Si la régie et la corporation ne sont pas d*accord, le différend est vidé par le préfet en conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat. Le traité n^est obligatoire que pour utie année; mais, pendant ce délai, il confère aux abonnés une espèce de monopole commercial, nul détaillant ne pouvant s'établir avant l'expiration de Tannée. Comment sera déterminée la pari due par chaque d^itant dans la somme totale portée au traité? Au moyen d'une répartition confiée à un syndicat, qui fixe la cote de chaque contribuable ; la perception a lieu ensuite en vertu d*un rôle, dressé par le syndic des débitants, rendu exécutoire par le maire et remis au receveur de la régie*.
• En cas de difficulté sur la répartitioii entre un débitant et le syndk, le conseil de préfecture est-il compétentP -* Le Conseil d'État qui l'avait décidé depuis 1822 jusqu'à 184S s'est écarté de sa Jurisprudence par décision du 24 Juillet 1848. — Cette décision porte annulation de l'arrêté du conseil de préfecture, pour incompétence, sur ce fondement que la loi da 28 avril 1816 ne donne compétence au préfet, en conseil de préfednre, que po«r
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF, 4Si
Puisque les marchands en détail soht soumis à ce rigoureux régime, il importe de bien déterrtiiner en quoi consiste cette qualité. Il faut distinguer d'abord certaines professions qui emportent par elles-mêmes la présomption que ceux qui les exercent font le métier de débitants, lelis que les cabareliers, rtestaiirateurs, maîtres d^hôtels, etc., etc., etc. Aucuhé preuve n'est exigée, en ce <Jui les concerne, pour démontrer qu*ils font le commerce des boissons en détail*. Quant à ceux qu'aucune présotnption semblable ne caractérise, on les considère comme marchands en détail lorsqu'ils vendent par cercles où panier^ contenant moins de 25 litres*.
Le droit de détail sur les eaux-dé-vië et liqueurs est dé ^5 francs potir 100 litres (art. 18 dé la loi de financeis des 26-27 juillet 1860). Quant aux alcools, qui ne passent pas par rintermédiâire du dét^llant, ils sont soutnis au payement d'une tare dite àé con^ sommationGxée également à ?5 frâbcs pour 100 Htres, pour tout l'empire. La dénomination à^itnpôt dé con-sommation indiqué que lé droit est dû, non sur les quantités produites ou fabHquées, mais sur les quan-^ tités expédiées pour la consommation. Les quantités expédiées par les marchands en gros sont feoumises à ce droit qui, en général, est payable au lifeu de desti-
fixer le montant général de Fabonnement. Qui donc est compétent? — La décision est muette snr ce point. Hais les syndics soutenaient que leur décision sut la répartition était souyeraine, et c'est probablement le système qui a été accueilli par le conseil, quoiqu'il ne le soit pas in tBrminis, H. Pon^ cart combat le nouveau système du Conseil d'Ëtat (t. Il, p. 5Ô6).
* Loi du 23 avril 1836.
^ Loi du 17 mars 1SS2^ art. 16. Ayant la loi du 17 mars 18&2, on cdnsldéniUeomm« détail toute vente de quantités inférieures à 100 litres.
nation et sur le prix de la denrée en cet endroit ; la taxe peut aussi être payée jau départ par les expéditeurs. Â Paris, la même loi a porté à 91 francs par hectolitre d*alcool pur la taxe de remplacement à la barrière.
Les marchands bouilleurs et distillateurs doivent^ à peine d'amende, se munir d'une /if^ni^f pour chaque établissement qu'ils dirigent; ce droit ne se confond pas avec la patente * •
La difficulté de pratiquer Texercice et la facilité de frauder ont fait établir des dispositions spéciales à la YÎUe de Paris. Le droit de détail est réuni au droit d'entrée, et il se perçoit aux barrières au moy^i d'une taxe unique qui comprend les deux taxes. Des lois postérieures ont permis d'étendre aux villes de 4,000 habitants ce régime exceptionnel que la loi du 28 avril 1816 avait créé pour la capitale. Mais les villes autres que Paris ne sont pas soumises, de plein droit, à cette conversion, qui ne peut être faite que sur la demande de leurs conseils municipaux *.
L'exercice n'a cependant pas été complètement supprimé à Paris, et la loi l'admet encore pour la perception du droit de fabrication sur les bières.
Le droit de fabrication sur les bières, à Paris et dans les départements, est de 2 fr. 40 cent par hectolitre pour les bières fortes et de 0 fr. 60 cent pour
1 Loi du 21 ayril 1832, art. 44.
* Loi du 28 avril 1816^ art. 92 et 93. — La loi du 21 avril 1832 permit de convertir les droits d'entrée, de détail et même de circalation, en ane taxe unique reportée aux barrières. Mais comme la suppression du droit de circulation favorisait la fraude, la loi du 25 juin 1841 a décidé que la conversion votée par le conseil rouniclpnl ne pourrait plus comprendre le droit de circulation.
les petites bières \ Afin d'en assurer la perception, les brasseurs sont tenus, à Paris comme partout ailleurs, de laisser vérifier la contenance de leurs vaisseaux, et chaque fois qu'ils veulent mettre le feu sous une chaudière, d'en faire la déclaration vingt-quatre heures à l'avance. La loi a cependant apporté un tempérament à ce régime rigoureux, en permettant aux brasseurs de faire avec la régie un traité d'abonnement par corporation; celte convention n'est valable qu'après avoir reçu l'approbation du ministre des finances, et le législateur n'a pas permis qu'elle durât plus d'une année, parce qu'elle confère une espèce de monopole commercial à ceux qui étaient en exercice au moment où elle a été faite. Aucune brasserie nouvelle ne peut, en effet, être fondée pendant l'année, et celles qui existaient au commencement ne doivent pas augmenter leurs moyens d'action. L'abonnement est autorisé nonseulement à Paris, mais encore dans les villes de 30,000 habitants*.
Le droit sur les bières n'est pas un droit de consommation, mais un droit de fabrication. Il en résulte qu'il est. exigible sur les' quantités fabriquées; seulement on accorde une déduction de 20 p. 100 pour ouillage, coulage et autres déchets. Les droits sont payables immédiatement sur les quantités constatées ou réglés en obligations payables de trois en trois mois
^ Pour comprendre la différence entre les bières fortes et \G$petites hières, il fant connaître le procédé de fabrication. On jette de l'eau sur les mêmes matières à plusieurs reprises, et Von obtient ainsi des trempes dont la force diminue k mesure qu'on s'éloigne de la première. C'est après la troisième trempe que commence la fabrication de la petite bière.
* Loi du 38 airil 1816, art. 130 et suiv.
4Si PRÉCIS DU COURS
et par sommes d'au moins 300 francs. — Le payement immédiat donne lieu à un escompte dont la quotité, fixée par décision ministérielle, est variable.
Sel* ^- Le sel provient :
i* Des marais salants;
T Des mines et sources d*eau salée; ' Et 3* de l'importation étrangère.
Pour les fabriques à l'intérieur, le droit est perçu sur la consommation, et, par conséquent ^ non sur les quantités fabriquées, mais sur les quantités Tendues ou expédiées. En conséquence, les fabriques sont soumises à l'exercice afin de constater les manquants sujets au droit. Quant aux droits perçus à l'importation, ce sont des droits de douane qui sont exigibles i l'entrée des produits. La perception du droit à Tintérieur est confiée à l'administration des contributions indirectes; celle des droits à l'importation appartient aux agents des douanes. La taxe de consommation qui avant 1848 était de 30 fr. par 100 kilogr. ou de 0',30 par kilogr., a été fixée par la loi du 28 décembre 1848 à 10 fr. par 100 kilogr. ou à un décime par kilogramme. Ce droit est applicable aux sels français de toute origine et à ceux qui viennent des colonies ou de l'Algérie. La loi fait cependant quelques exceptions à cette règle. Ainsi : 1"; les sels destinés i l'étranger sont affranchis de tous droits (art. 54 de la loi du 24 avril 1806); 2' le droit sur le sel destiné à l'alimentation des bestiaux est réduit de moitié^ c'està-dire à 5 centimes au lieu de 10 centimes par kilogr., lorsqu'il a été mélangé avec d'autres substances (ord.
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. iS5
du 26 février 1846 et art. 12 de la loi du 17 juin 1840); 3^ le sel destiné à la pêche de la morue est employé eu franchise. Quant aux sels étrangers, ils acquittent^ à leur introduction en France, un droit de douane qui varie, suivant la zone par laquelle ils pénètrent sur notre territoire, plus une surtaxe sur ceux qui arrivent Ô0U8 pavillon étranger *.
Soçres. — Les sucres ont une triple provenance, et, à ce point de vue, on distingue :
l"* Les sucres des colonies ;
2'' Les sucres étrangers;
3* Les sucres indigènes.
L'industrie indigène des sucres de betterave fut protégée, à l'origine, par Texemption de la taxe qui frappait les sucres des colonies. Â la faveur de cette protection, la fabrique du sucre de betterave, qui avait d'abord été dédaignée comme une industrie à peine viable, prit tant d'extension que les colonies s'émurent et réclamèrent l'établissement d'un droit sur le sucre français. Plujs tard, l'émancipation des noirs fit renchérir la production aux colonies à ce point que, par une remarquable interversion de rôles, il fallut protéger Tindus^ trie coloniale coûtre sa rivale. Le décret du 27 mars 1852 avait fixé à 45 fr. par 100 kilogr. le droit sur les sucres indigènes et accordé aux sucres des colonies un dégrèvement de 7 fr. Quant aux sucres étrangers,
I Loidn iO Juillet 1850. «- Les sels bratfl qui atrWent par les porta de VOeéaii on de la Manche acqulUent la taxe de l*,7& sons paTillon françaia, et de 2S2$ par 100 kilog. aooa paTiUon étranger. Les lela blancs on raffinés qoi Tiennent par la frontière de Belgique on par les ports de rOcéan et de la Hanche, sons pavillon fraa^, payent t*,n par 100 kUog. et V;ib sons psYillon étranger. •
ils étaient au contraire grevés d^une surtaxe de 12 Ir. qui portait le droit à 57 fr, par 100 kilogr.\ La loi du 23 mai 1860 a réduit le droit à 25 fr. pour les sucres indigènes et pour ceux venant des colonies françaises ; à 28 fr. pour ceux arrivant hors d'Europe et à 34 pour ceux provenant des entrepôts. Les mélasses des colonies sont tarifés à 7 fr. par 100 kilogr. La surtaxe établie au profit de notre navigation élève à 39 fr, le droit exigible sur les sucres arrivant par navires étrangers. L'art. 15 de la loi de finances du 2 juillet 1862 a augmenté d'une taxe supplémentaire de 10 fr. par 100 kilogr. les droits établis par la loi de 1860 sur les sucres bruts de toute origine et d'une taxe supplémentaire de 2', 80 par 100 kilogr. les droits sur les mélasses des colonies françaises. — Le droit sur les sucres étrangers et coloniaux est un droit de douane. Quant à celui qui grève les sucres indigènes, c'est un impôt de consommation qui est dû à la sortie de la fabrique, ou^ s'il est dirigé sur un entrepôt, à la sortie de l'entrepôt; aussi les fabriques sont-elles, pour en assurer la perception, soumises à V exercice des agents de la régie ^.
* La loi du 23 mal 1860 maintient pour les ancres proyenant de nos colonies an delà du cap de Bonne-Espérance Jusqu'au 30 Juin 1864. la taxe différentielle de 3 fr. établie par Vart. 9 de la lot du 13 Juin 1851. A partir da !«' juillet 1864 la taxe différentielle sera réduite à ISSO jusqu'au 80 juin 1865, époque à laquelle elle sera supprimée*
* Règlement du 1" septembre 1852, relatif à la perception du droit sur les sucres. Ayant que le Jus extrait de la betteraye ne soit soumis à la défécation^ on calcule sa richesse à raison de 1,425 grammes par 100 litres de jus et le yolume du jus est déterminé d'après la contenance des chaudières, déduction faite de 10 p. 100. — Comme cette éyaluation est un minimum, on dresse après la défécation un inyentaire des quantités fabriquées, et le droit est perçu sur les manquants. La loi du 23 mai 1860 permet cependant aax fabricants de faire un abonnement en s'obligeant k payer le montant des droits sur la prise en charge ayant la défécation*
La raffinerie des sucres est une industrie que le législateur a voulu favoriser; dans ce but, il a ordonné que les droits perçus sur les sucres bruts seraient restitués à la sortie des sucres raffinés (drawback). Seulement, à cause du déchet que produit l'opération du raffinage, il a fallu établir la proportion du rendement. La loi du 3 juillet 1840 Tavait fixée à 75 kilogr. de sucre raffiné pour 100 kilogr. de sucre brut, s'il s'agissait de sucres mêlis et à 78, s'il s'agissait de sucres lumps. — Comme les procédés de fabrication permettaient d'extraire une quantité plus grande que celle qui avait été officiellement arrêté^, les raffineurs obtenaient, par la restitution de ce qu'ils avaient payé, une véritable prime sur la différence entre le rendement effectif et le rendement officiel. Cette prime n'étant accordée que sur les sucres exportés, on s'explique comment le sucre français était moins cher à l'étranger qu'en France, malgré' les frais de transport *. C*est pour remédier à cet inconvénient que la loi du 23 mai 1860, a élevé le chiffre du rendement à 76 p. 100 pour les sucres mélis et à 80 p. 100 pour les sucres lumps.
Enfin, tout fabricant de sucre ou de glucose est soumis à un droit de licence de 50 fr. en principal (loi du 31 mai 1846, art. 4).
Douanes. — On entend par douanes des droits
A Cette anomalie a été signalée, à plusieurs reprises, par la presse périodique. Voir aussi le mot Sucres^ par H. Horace Say, dans le Dictionnaire dVcofiomttf politique, Notons ici, quoiqu'elle soit étrangère à la matière de rimpôt, une disposition qui prohibe, dans l'intérêt de notre industrie, l'introduction des suctes raffinés à l'étranger. (Loi du 13 Janvier 1849 et décret du 27 mars 1862.)
qui sont perçus aUx frontières à limportation ou à Texportation de certaines denrées ou marchandises; je dis certaines, parce que tous les produits ne sont pas tarifés, et que ceux qui ne sont pas formellement imposés entrent ou sortent en franchise.
Cette taxe a un double caractère : 1* c'est un impôt; 2" c'est une mesure qui, dans certains cas, a pour objet de protéger l'industrie nationale, en éloignant de notre marché les produits de l'étranger^ ou en ne leur permettant de s'y présenter que dans des conditions égales de concurrence. Les matières premières qui n'ont pas de similaires en France acquittent des droits de douane dont le caractère est exclusivefnent financier; dans cette catégorie se trouvent les cafés, les cacaos, les alcools de canne etc., etc. La taxe ne peut avoir la protection pour objet que lorsqu'elle grève l'importation de matières dont les similaires sont produits en France. Comme impôt, les douanes ont tous les défauts et aussi toutes les qualités des contributions indirectes; aussi n'ont-elles pour adversaires que les partisans systématiques de l'impôt unique sur le capital ou le revenu ; * mais comme droit protecteur, les douanes sont blâmées par tous les écx>i\omistes, par beaucoup de publicistes^ et il faut reconnaître que, dans la pratique, elles tendent à disparaître par l'abaissement insensible des tarifs. Pendant les huit dernières années, le droit a été atténué en plusieurs points et, dernièrement, le traité de commerce que nous avons conclu avec l'Angleterre , le 23 janvier 1 860, a porté un rude coup à l'ancien régime des douanes. Malgré ces modifications, le droit protec-
teur est encore une branche importante de notre système financier, et il faut en faire connaître les bases. Certaines industries françaises ont pour objet de transformer des produits qui sont, à leur égard, considérés comme des matières premières. Un tarif qui éloignerait les matières premières venues de l'étranger ne protégerait donc l'industrie nationale, qui produit de semblables matières premières, qu'en frappant d'au* très industries occupées à les transformer ; un pareil droit favoriserait les uns en opprimant les autres, et la loi ne pourrait pas l'établir sans s'éloigner de Timpartialité qu'elle doit avoir à l'égard de tous les nationaux. C'est pour cela que, depuis Colbert, il est de principe qu'un tarif protecteur doit épargner, autant que po&sible, les matières premières venues de l'étranger et ne frapper que les produits fabriqués *. Quant à ces derniers, les uns sont écartés de notre marché par des droits prohibitifs, les autres ne payent que des droits protecteurs.
^ Ce principe, vrai en général, n'a cependant pas été appliqué d'nne manière aMolae. Ainsi les lainei, maUère première des fabriques de drap sont encore frappées d'un droit de 3 p. 100 ad tnitorem. Encore cette taxe a-t-elle été réduite par le décret da lOJanyier 18&6^ ayant lequel elle s'éleirait à 30 p. 100. De méme^ les cotons en laine, matière première de la filatore et de la fabrique d'étoffes, payent encore 20 fr. par 100 kilog. li n'y â d'exception que pour les cotons d'Inde on d'Egypte, qui, d'après le décret da S Janvier 1859, ne payent que 5 fr. par 100 kilog. Un rapport du ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, inséré au JTomwuir du 19 février 1860, propose la suppression de ces droits, en laissant •nbsister seulement une surtaxe, an profit de notre marine, sur les laines et cotons venns sous pavillon étranger. La loi du 23 mal 1860 a réduit les droits sur le café de 60 fr. è 30 fr. par 100 kilog. ; pour les cafés étrangers elle a abaissé le droit de 95 à 42. Les droits sur le thé ont été réduits de 100 on 150 fr. au taux uniforme de 75 fr. pour 100 kilog. Le nouveau tarif a établi nne surtaxe en ce qni concerne les arrivages sous pavillon étranger.
iiO .PRÉCIS DU COURS
Les droits prohibitifs sont ceux qui, par leur élévatioQ, équivalent à une sorte de prohibition, parce qu'ils rendent impossible à Tindustrie étrangère la concurrence contre nos produits similaires. Cependant le droit prohibitif et la prohibition sont choses différentes, puisque le premier fait seulement plus coûteuse Tintroduction que la seconde rend tout à fait impossible ; aussi les marchandises frappées de taxes prohibitives sont-elles présumées avoir acquitté les droits lorsqu'elles ont franchi le rayon- frontière, tandis que les marchandises prohibées ne sont pas couvertes par une semblable présomption, et la saisie peut en être faite partout où on les trouve ; car il est certain qu'elles sont entrées en contrebande ^
Les droits simplement protecteurs ont pour objet d'établir des conditions égales de concurrence entre les produits fabriqués de deux pays, de manière que l'invasion des marchandises du dehors n'ait pas pour effet d'éteindre notre industrie. Parmi ces droits, les uns sont établis sur la valeur des marchandises (ad valorem) ; l'estimation des objets se fait sur la déclaration des parties; mais les agents de la régie ont le droit, s'ils soupçonnent que la déclaration est frauduleuse, de prendre la marchandise au prix indiqué. Ce droit de préemption doit être exercé dans les trois jours pour les laines, et, dans les quinze jours, pour les autres matières ; les délais passés, la perception du droit ne peut être faite que d'après la valeur déclarée. La denrée préemptée est vendue au compte de l'Ëtat^ Les agents
i Loi da 28 avril 1816, tit. VI^ art. 59 et tuivanU. UU du 4 floréal an iV et du 2 joillet 1836.
DE DROIT PUBLIC ET AD.\Ï1N1STRAT1F. iil
de l'administration des douanes avalent autrefois droit à une part dans le bénéfice résultant de la préemption (loi du & floréal anlY); mais depuis l'arrêté du 10 juin 1848, la préemption s'exerce uniquement au profit de la régie.
Tous les droits ne sont pas établis ad valorem; le plus grand nombre sont établis sur des quantités, sans distinction de valeur vénale; quelques-uns sont perçus au poids. Les animaux supportent un droit par tête, suivant l'espèce à laquelle ils appartiennent, quels que soient leur poids et leur prix. Enfin, certaines denrées payaient autrefois un droit presque insignifiant qui n'était ni un impôt ni une protection, mais seulement une manière de constater la quantité des importations et des exportations ; c'est ce qu'on appellait un droit de balance, par allusion à la théorie célèbre connue sous le nom de balance du commerce ^ D était fixé à 25 centimes par 100 kilogrammes; mais aujourd'hui ce droit de balance n'existe plus^.
Les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de la douane oîi elles sont vérifiées; après la
^ Cette théorie aujourd'hui abandonnée ou à peu prëa^ et connue aussi sons le nom de tystime mercantile, considérait comme une cause d'enrichissement national la supériorité des exportations sur les importations^ parce que la différence était soldée en numéraire ; or, le numéraire passait pour être la richesse par excellence. A beaucoup de points de vue^ cette théorie était erronée. Il est cependant tel concours de circonstances où elle serait exacte. Que l'on suppose, par exemple, que par suite d'un énorme excédant d'importations, la sortie du numéraire soit tellement considérable, que ce qui en resterait dans le pays ne fût pas suffisant pour former le fonds de roulement nécessaire aux transactions de notre commerce, il en résulterait une gène au moins momentanée, très-préjudiciable à notre industrie. — En Angleterre, on perçoit un droit de balance de 0',44 sur le blé; quelque faible qu'il soit, ce droit produit 12 millions an trésor anglais par suite do nombre considérable des importations.
* Traité élémentaire des impùu, par Ed. Vignes, p. 137.
ut PRËGIS DU COURS
vérification, le conducteur des objets reçoit, contre payement des droits, une quittance avec laquelle Ifô denrées peuvent librement voyager ; cependant, le récépissé indique le bureau ojl le porteur devra se présenter pour faire contrôler son acquit.
Afin de prévenir, autant que possible, la fraude aux lois douanières, le législateur a déterminé une zone de quatre lieues qui s'étend parallèlement à la frontière, et qu'on appelle rayon-frontière. Cette partie du territoire est soumise à plusieurs règles spéciales; ainsi, aucune marchandise portée au tarif d*importation ou d'exportation ne peut circuler dans cet intervalle, sans être accompagnée d'un congé délivré par les agents de la douane. Lorsque les objets tarifés voyagent dans le rayon- frontière^ avec destination sur une localité située en France, il est délivré aux conducteurs des passavants^ sans acquittement de droits. Du côté de la mer, le rayon-frontière appelé maritime s*étend aussi à quatre lieues de la côte ; dans cet intervalle, les agents ont le droit de monter à bord et d*exiger des capitaines de vaisseaux la production de leur manifeste.
Comme pour les droits d'entrée et d* octroi, le législateur a établi 9 en matière de douanes, la faculté d'entrepôt et de transit.
La faculté d'entrepôt consiste en ce que les marchandises sont déposées^ en franchise, dans des magasins où elles sont placées sous la surveillance de Tadministration ; l'entrepôt est réel ou fictif, suivant qu'il est fait dans les édifices publics sous la clef de l'administration, ou à domicile dans les magasins privés soumis à l'exercice des^ agents de la douane» La durée de l'entrepôt
réel est de trois ans et celle de Tentrepôt fictif d une année. Il faut que, dans ce délai, les marchandises soient réexportées pu que les droits soient acquittés* Sinon, les droits sont liquidés d'office et l'entrepositaire est sommé de retirer les marchandises. Si l'entrepositaire ne les retire pas, les denrées sont vendues et le prix est déposé à la caisse des dépôts et consignations, déduction faite des droits de douane.
Les denrées qui passent en transit, empruntent seulement le territoire de la France pour se rendre à Tétranger; comme elles ne font pas concurrence à notre industrie et qu'elles peuvent, au contraire, servir à développer notre commerce des transports, la loi serait faite bien aveuglément si elle frappait les marchandises en transita Aussi s>st-elle bornée à prendre des précautions pour éviter la fraude. Les conducteurs doivent se munir à l'entrée d*un acquit-àr caution^ qui leur est donné moyennant l'engagement qn'ils contractent de faire sortir les marchandises par le point indiqué, et de représenter Tacquit-à-caution à peine de payer un droit quadruple et une amende ^
Fabrication des cartes à joaer. — Le droit sur les cartes est de 25 centimes pour les cartes à portrait français et de 40 centimes pour les cartes à portrait étranger. La taxe est la même pour tous les jeux, quel que soit le nombre des cartes. — L'impor-
> La loi da 9 février 1832 frappait le transit (Ton droit de 35 cenUmes par 100 Ulog. oa de 15 centimes par 100 fr. de la Valeur, an choix dn déclannt Ce droit a été soppiimé par l'ord. da 10 décembre 1842.
* Voir, rar tonte cette matière, la Douane françaùe, par M. T. Duverger, ancien direetenr des douanes, et spécialement le chapitre sur les prohihû tûms, pa§et 67 et suivantes, t
tation des cartes étrangères est prohibée^ La fabrication a été abandonnée à Tindustrie privée ; les fabricants sont seulement tenus de faire une déclaration à la régie, et ne peuvent s'établir que dans les villes où il existe une direction des contributions indirectes. L'administration leur délivre une licence qui donne lieu au payement d'un droit analogue à celui que payent les marchands de boissons. L'enveloppe de chaque jeu doit porter la marque du fabricant et le contrôle des agents de la régie^ contrôle qui consiste dans Tapposition d'une bande à timbre sec. Les cartes qui ne portent pas ces marques et bandes ne peuvent pas circuler sous peine de contravention. Lorsque la vente n'est pas faite par le fabricant lui-même, elle ne peut être faite que par des agents commissionnés. Le gouvernement s*est réservé la fourniture des moules et celle du papier filigrane; à ce point de vue, c^est un véritable monopole et un impôt qui consiste dans la différence entre le prix de vente et le prix de revient.
Monopole du tabac. — Ce monopole ne repose que sur des lois transitoires, dont la dernière a fixé Tannée 1872 pour terme à ce régime; maison peut, sans trop de hardiesse, prédire que de nouvelles prorogations seront accordées, ou peut-être qu'une loi définitive mettra ce monopole parmi nos institutions financières. La consommation de cette substance est tellement peu digne d'intérêt que, malgré les vices de l'impôt par voie de monopole, aucune réclamation sérieuse ne s'est élevée contre la vente des tabacs par
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF ii5
TËtat. Indépendamment de l'intérêt du trésor, les consommateurs n'ont eu jusqu'à présent qu*à se louer du monopole de la fabrication ; car l'expérience des pays où la fabrication est abandonnée à Tindustrie privée a prouvé que les acheteurs n'avaient rien à attendre de la liberté de cette industrie, au point de vue de la bonté de la consommation.
Voici quels sonl les caractères qui distinguent cet impôt : l"" L'importation des tabacs étrangers est, en général, prohibée, à moins qu'elle ne soit faite pour le compte de la régie ; une loi a même disposé que les quatre cinquièmes au plus de Tapprovisionnement seraient demandés à la production indigène, de telle sorte qu'un cinquième, au moins, doit être fourni par la production exotique. Quelques exceptions permettent aussi l'importation pour les particuliers, à la chaîne par eux d'acquitter les droits d'importation. î"" La culture du tabac n'est permise que dans certains départements déterminés, qui sont au nombre de dix ; elle est autorisée provisoirement et à titre d'essai sur quelques autres points. Les produits doivent ou être vendus à la régie ou exportés. 3"" La vente est faite par des agents commissionnés aux prix fixés par l'administration. Quant à l'impôt, il consiste dans la différence entre le prix de vente et le prix de fabrication, déduction faite d'une somme représentant le bénéfice probable que ferait l'industrie privée, si la fabrication du tabac était libre \
Ml y a, en France, H mannfactnres qoi alimentent 359 entrepôts; la vente an détail est faite dans plas de trente mille débits. Les débitants achètent anx entreposeurs.
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Pondres et ialpétres. — Appliqué à la fabrication de ce produit^ le monopole se justifie principalement par des raisons tirées de la sûreté publique et très-accessoirement par des motifs de fiscalité (loi du 13 fructidor an V), Le produit de la fabrication et de la vente privilégiée de ces matières est à peu près insignifiant^ si on^le compare à celui des tabacs et des postes. La fabrication est dans les attributions du ministère de la guerre; la vente des poudres de chasse et de mine est confiée à l'administration des contributions indirectes.
Postes* -^ Le transport des dépèches est tellement lié à Tordre public et aux besoins d'une société civilisée, que le monopole soit directement parles agents de FÉtat^ soit indirectement par une compagnie concessionnaire et privilégiée, sera considéré comme une nécessité par tout esprit sérieux et pratique. Sans cela, jamais un service régulier ne serait assuré avec des entreprises commerciales, exposées aux hasards de la concurrence. Continu sur les grandes lignes, le transport des dépêches serait délaissé sur les voies qni conduisent aux hameaux isolés; c'est grftce au monopole que le service rural a pu être organisé; il ne raurait jamais été par l'industrie privée, qui ne dépasse pas les limites de l'intérêt personnel et ne s'élève pas auxconsîdérations d'ordre et d'intérêt général.
Le droit sur les dépêches consiste dans une taxe uniforme, quelle que soit la distance entre le lieu d'expédition et le lieu de destination ; il s'élève seulement avec le poids de la dépêche; en outre, les lettres non
aShinchies payent une surtaxe. Celles qui portent un timbre insuffisant sont considérées comme non affranchies ; on précompte cependant, sur le prix à payer, la valeur du timbre. Soit une lettre pesant plus de 10 et moins de 20 grammes ; non affranchie, elle payerait 60 centimes. En déduisant 20 centimes, prix du timbre insuffisant, le destinataire aura à payer 40 centimes *.
Le monopole du transport par Tadministration des postes s*applique à tous les écrits, sauf les exceptions écrites dans la loi. Les exceptions sont assez nombreuses ; mais le principe du privilège n'en est pas moins la règle à suivre pour tous les cas qui n^ont pas été formellement exceptés par la loi ^
« Aptrtir da l-^lanrler iWt, la tixe det lettres a été fixée aintl qu'il •ait:
Juflqa'à 10 gr. IncloBlTement, affranchie, 0' ,20 non affranchie, 0' ,30
De 10 gr. à 20 gr 0 ,40 0 ,00
De 20 i 100 0 ,80 . 1 ,20
De 100 à 200 1 ,eo 2 ,40
et ainsi de soite en ajoutant par 100 gr. en sua 0' ,80, on l' ,20, salvant qne la lettre est affranchie on non.
Des dispositions particulières régissent IjS port des lettres poar le transport dans la même commune.