‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 4)Chapitre 24 sur 45 · PARIS · texte numérisé non relu

PARIS

Au-dessous de 16 gr. non affr. 15 c.

De 15 gr. A 30 gr 25

De 80 gr. i 60 gr 60

et ainsi de suite,

10 c. en sus pour chaque poids de

30 gr.

Aflhinchie, 5 c. de moins.

An-dessous de t5gr. . . . 10 c.

De 15 gr. A 30 gr. 20

De 30 gr. à 60 gr 30

et 10 c en sus de 30 en 30 gr.

Pour le transport d'une commune à une autre du même arrondissement postal :

An-dessous de 7 1/2 gr. . . 10 c.

De 7 1/2 gr. à 15 gr 20

De 15 gr. à 30 gr. . .. . . . 30

et 10 c en sus de 30 en 30 gr.

* Voir l'art. 1217 de rinstroction générale da ministre des finances sur le serf ice des postes, du 20 décembre 1855. La loi du 25 juin 1856, art. 2 , a

La conversion de l'ancienne taxe proportionnelle à la distance en une taxe uniforme a été critiquée comme contraire à l'équité qui demande que la rémunération soit proportionnée au service. Mais cette objection tombe devant Tobservation bien simple que chacun expédie des lettres à des distances fort diverses, etque la même personne qui aujourd'hui paye trop cher se rédimera demain ed ne payant pas assez \

Si une dépèche vient à s'égarer , Tadministration n'est pas, en général^ responsable de la perte; elle ne Test que si la lettre a été chargée, et encore la loi a limité sa responsabilité à 50 francs, quelle que soit la valeur des papiers que contient Tenveloppe *. La loi ne faisant, aucune différence entre la perte simple et la perte provenant d'une soustraction frauduleuse, une jurisprudence administrative constante a décidé que la responsabilité de l'administration n'était pas plus

excepté du monopole de la poste les Journaax, recueils, annales, mémolrei et balletlns périodiques, uniquement consacrées aux' lettres, aax sciences, aux arts, à l'agriculture, à l'industrie lorsqu'ils sont réunis entMUfoets dont le poids dépasse 1 iLilogramme.

^ M. Clément, Revue Européenne du 15 juin 1858. La loi du 15 mars 1837 arait établi la progression suivante du prix de transport d'après la distance kilométrique :

Jusqu'à 40 kilom. inclusivement , 0^,20

De 40 à 80 0 ,30

De 80 à 150 0 ,40

De 150 à 220 0 ,50

De 220 À 300 0 ,60

De 300 à 400 0 ,70

De 400 à 500 0 pKO

De 750 à 900 1 ,10

An-dessusdeOOO 1 ,20

* Loi du 5 nivôse an V, art. H.

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. 4i9

étendue en cas d'infidélité qu'en cas de négligence de ses agents. Une loi récente \ient cependant de changer cet état de choses, dans une certaine mesure, en permettant le transport des billets de banque et coupons, par lettres chargées et sous la responsabilité de l'administration jusqu'à concurrence de 2f,000 francs \

Voitam publiques. — Toute voiture publique partant à jour et à heure fixes pour des lieux déterminés, doit payer le dixième du prix des places, déduction faite du dixième constituant le pourboire, lorsqu'il est compris dans le prix déclaré, et d'un tiers pour places vides. Quant aux marchandises, la déduction est toujours égale au dixième du prix de transport. Les voitures d'occasion et à volonté payent une taxe annuelle, d'après la dimension, c'est-à-dire d'après le nombre des places ^. Celles qui sont mises en circulation, à prix d'argent, par d'autres que les entrepreneurs payent 1 5 centimes par place '. Les entrepreneurs de voitures publiques à service régulier sont en outre assujettis à un droit de licence de 5 francs par voiture à quatre roues et de 2 francs par voiture à deux roues.

^ Loi du 4 Jain 1859. Elle antorise le IraDsport par la poste, sous la responsabilité de l'administration , de billets de banqae, coopons de dividendes et d'intérêts payables aa porteur, Jusqu'à concurrence d'une somme de 2,000 fr. L'expéditeur est tenu de déclarer la somme et d'acquitter : l"" la taxe fixe de 0' ,20; 2* le port de la lettre, suivant son poids; 3* un droit proportionnel de 10 cent, par 100 fr. L'administration est responsable de la négligence ou de la fraude de ses agents, non de la force majeure.

* Loi du 28 Juin 1833, art. 8. De 1 à 2 places, 10 fr.; à 8 places, 15 fr.; i 4 places, 20 fr. ; à 5 places, 25 fr. ; à 6 places, 27^50 ; et par chaque place au-dessus de six. 2',50.

* Lois du 5 ventôse an XII, art 75; du 25 mars 1817, art. 112; du 28 Juin 1833, art. 8i du 20 Juillet 1837, art. 11.

Indépendammeat de cette taxe, dont le prodoit re- Tieot au Trésor, les toituriers doivent auï maîtres de poste dont ils n'emploient pas les chevaui^ un droit de 25 centimes par poste et par cheval V

Les chemins de fer payent le dixième du prix des places des voyageurs et du transport des maréhatidises lorsquelles sont transportées par la grande vitesse.

HaTigadon. — ^ Le droit de navigation est perçu sur les fleuTOS» rivières et canaux navigables, d'après un tarif spécial à chacun d'eux, fixé par décret impérial. A défaut de tarif spécial, on perçoit le droit d'après le tarif général déterminé par la loi du 9 juillet 1836, qui divise en deux classes les marchandises à transporter sur les rivières navigables ou flottables. Les marchandises de la première classe payent 2 millimes par tonne de 3,000 kilogrammes et par kilomètre, celles de la deuxième classe payent seulement i miltime par tonne et par kilomètre. Sur les canaux et sur les rivières canalisées, les droits sont fixés spécialement par les décrets de concession et ne peuvent être modifiés que par un accord entre l'État et le concessionnaire *.

Enregistrement. — L'enregistrement est une fo^ malitéqui consiste dans la mention du jour où un acte a été présenté au receveur ; il donne date certaine aux

> Loi du 5 Tentôse an XII. Cette obligation nUncombe pas à ceux qoi voyagent à petites Journées avec les mômes cheyanx, des Yollares de plaoB ou des Toitures non suspendues (art V de la loi).

> Loi du 20 floréal an X et loi du 35 mars 1817. — Décret du 22 août 1860 qui applique aux canaux et rivières canalisées le mode de perception établi pour les fleuves et rivières navigables ou flottables.

actes SOUS seing priyé. Les actes notariés ont date cer^ taine par eux^méimes^ et les officiers miîiistérielft seraient seulement passibles d'une amende s'ils négligeaient de faire enregistrer les actes par eux reçus. Il ne faudrait pas dire cependant, comme on le fait souvent, que, dans ce dernier cas, l'enregistrement est un simple prétextée impôt, puisqu'il n'est d'aucune utilité» Cette formalité est un contrôle qui empêche les fraudes et antidates postérieures à la présentation de l'acte notarié et, par conséquent, elle rend un service, sinon identique, du moins analogue à celui de la date certaine qu'elle donne aux autres actes.

Les taxes d'enregistrement ne sont pas, à la vérité, uniquement la rémunération d'un travail pour un set^ vice rendu ^ elles ont aussi le caractère d'un impôt. Si elles n^étaient que le prix d'une formalité utile, le tarif serait le même, quelle que fût Timporlance des valeurs, puisque la mention de l'enregistrement ne coûte pas plus de travail pour un acte portant sur une somme énorme que pour un acte relatif au plus mince intérêt; or la loi distingue deux espèces de droits t lUes droits fixes; 2"" les droits proportionnels. Geux*ci s'élevant avec la valeur qui fait l'objet de l'acte, sont évidemment établis dans un but de fiscalité. Les droits fixes eux-mêmes, quoiqu'ils puissent, à plus juste titre, être considérés comme le prix d'un service, ne sont pas exempts du caractère fiscal, puisqu'ils ne sont pas uniformes, et qu'ils s'élèvent ou s'abaissent suivant la nature de F acte.

La loi ne soumet qu'au droit fixe les actes qui ne portent ni mutation, ni obligation, ni libération, ni

condamnation^ ni coUocation ; en générai, au contraire, les actes qai produisent un de ces effets sont tarifés proportionnellement \ Mais il y a cette différence entre le droit proportionnel et le droit fixe que le premier n'est dû qu'autant qu'il a été établi par une disposition expresse, tandis que le second est toujours exigible soit en ^ertu de l'article du tarif où il est nammé^ m^n; porté, soit en vertu d^une disposition générale qui taxe à un droit uniforme les actes innomés ^.

Tantôt le droit p'est dû qu'autant que l'acte est présenté à l'enregistrement, de telle sorte que si les parties le retiennent, les agents de Tadministration ne peuvent pas le rechercher; tantôt, au contraire, le droit est exigible même lorsque les parties ne présentent pas l'acte au receveur, et celui-ci peut prouver

^ Le droit proportionnel de mutation eat différent solvant <[ae la transmission a été faite à titre gratuit on onéreux et qu'elle porte sur des meohles ou des Immeubles. Pour les donations et transmissions gratuites, toit le tableau placé plus bas (p. 4&7}. Quant aux mutations à titré onéreux, le droit est pour les immeubles de 4 p. lOO plus i', 50 pour transcription, total S^ôO. Pour les meubles, le droit eat de 2 p. 100. — Les cestions de eréamees ne donnent lieu qu'à la perception de 1 p. 100 comme les ohligatiota de sommes et valeurs. Le droit de libération ou quittance est de 0%50 p. tOù. Le droit proportionnel de condamnation et coUocation eat également de 0',50 p. 100.

L'obligation n'est taxée qu'autant qu'elle provient du fait de l'homme; elle ne l'est point lorsqu'elle dérive de laîoi.lA condamnation par Jugement en vertu de titres enregistrés, donne lieu i perception d'un droit de 50 cent. p. lOO. Si elle avait lieu en vertu de titres non enrtegistrés, il faudrait payer: ]' le droit corrélatif au titre qui est suppléé par le Jugement, loiaqiie ce titre est, par sa nature, soumis à l'enregisU^ement ; 2«> le droit de condamnation. -— On entend par coUocation une espèce de condamnation spéciale à la procédure d'ordre.

* La loi du 22 frimaire an VU (art. 68, $ 1, n" 5i ) soumettait an droit ûie de 1 fr. tous les actes innomés civils, administratifs, Judiciaires on extr^ndiciaires. Mais la loi du 18 mai 1850 (art. 8) l'a élevé à 2 fr. pour les actes civils et administratifs, H résulte de là que les actes innomés judtciatref et 9xtraittdiciaires sont demeurés soumis à l'ancien tarif de 1 fr.

Topération qui est sujette à la taxe. Dans le premier cas, la taxe s'appelle droit tfacte^ et dans le second droit de mutation ; celui-ci n'est en effet exigible, comme Tindique son nom, qu'en cas de transmission entre-vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit ou de mutation par décès, soit testamentaire^ soit ab in^ testât.

Pour la perception des droits proportionnels, il ne suffit pas de connaître le tarif fixé par la loi; il faut encore savoir sur quelle somme la taxe doit être assise. La loi du 22 frimaire an VII a tracé à ce sujet des règles nombreuses dont Tétude exigerait des développements considérables; nous ne rappellerons que les principales.

En matière d'obligation , la taxe est due sur les sommes portées dans l'acte. Si l'engagement était de payer une rente perpétuelle ou viagère, elle serait perçue sur le capital constitué ou aliéné dans les contrats de constitutions à titre onéreux. On voit que, malgré la différence qui sépare ces deux espèces de rentes, le législateur a établi une règle qui leur était commune; il n'y avait pas d'inconvénient à disposer ainsi, puisque le capital exprimé aura été fixé par les parties d'après la valeur de la rente viagère, c'est-à-dire d'après les chances de mortalité; la loi ne pouvait prendre pour base de liquidation du droit que l'estimation faite par les intéressés eux-mêmes. Mais il était impossible d'adopter la même unité de règles, dans les cas où le capital de la rente n'est pas exprimé, comme cela se fait ordinairement pour les constitutions à titre gratuit. L'impôt a alors pour base un

<M PRÉCIS DU OODRS

capital égal à vingt fois la prestation annudle pour les rentes perpétuelles, et à dix fois pour les rentes viagères \

En matière de ventes in^mobilières^ la taxe est exigible sur les prix et les chaires accessoires qui en sont considérées comme une augmentation^. Si le prii était inférieur à la valeur réelle, les agents de la régie auraient le droit de demander une expertise pour établir la véritable valeur vénale; le supplément de droit pour la différence établie par Testimation swait dù^ alors même que le prix véritable aurait été déclaré, en cas de vente faite à vil prix. Quoique rigoureuse, celte disposition était cependant indispensable, parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir si l'acquéreur a ou n'a pas reçu de la main à la main la différence entre le prix réel et le prix déclaré ; comme c'est là une opé-

i Art» 14, n** 6 et 7, de la loi dn 2% mmalre an VII,

* Le droit proportionnel est de 4 p. 100. Mais il y faut ajouter le droit de transcription (V,hO p. 100 en sue) lorsque l'aete de vente est de taUe satin que l'acquéreur avait^ antérieurement à la loi du 2} mars 1S53 sur la transcription, intérêt à faire transcrire Tacte. D'après l'art. 12 de la nouvelle loi, les actes qui n'étaient pas, avant sa promulgation, soumis au dru'l ynportionnel de transcription, doivent être enregistrés au droit fixe de 1 fr. As point de vue fiscal, elle a donc conservé l'ancien état de choses; or, d'après l'art. 54 de la loi dn 28 avril 1S16, le droit de transeription était e:|i^e, même quand l'acquéreur ne faisait pas transcrire, toutes les fois qull avait Intérêt à faire transcrire, spécialement toutes les fois qu'il était l'ayant caïue d'un acquéreur qui avait pu valablen^ent constituer des hypothèques sor l'immeuble et qu'il y avait lieu d'en poursuivre la purge. Exemple : Primas vend à Secundus l'immeuble A, et l'acquéreur se met en pottesslon. VL est dû 4 + 1^&0=5^50 p. 100 pour droit de mutation et de transeription. Secundus ne paye pas son prix, et Primus obtient la résolution fondée sor l'art. 1164 du Gode Napoléon. D'après l'art. 12 de la loi du 27 venlâfie an 1X^ interprété par la jurisprudence, il est dû un nouveau droit de mutation de Secundus à Primus. Mais ce droit do 4 p. 100 ne sera pas augmenté de l^â0 pour transcripUon; car la résolution ayant lieu rétroactivement einporte l'extinction de tous les droits conférés par Secundus, et rend la purge inutile.

DE DROIT PUBUG ET ADMINISTRATIF. iftft

ration mystérieuse dont il ne reste aucune trace, il fallait inévitablement prendre poiir base l'évaluatioa par experts : dura lex^ sed necesmria kx. Si la vente a des meubles pour objet, le droit n'est dû que sur le prii déclaré, et cette déclaration n'admet, en général, aucun contrôle (art. 15, 16 et 17 de la loi du 22 fri*^ maire an VII).

Quant aux transmissions à titre gratuit, par décèa ou entre-vifs, il faut distinguer entre les mutations mobilières et les mutations immobilières. Pour celles^ eî, le droit est perçu sur un capital égal à vingt fois le revenu de Timmeuble, quelle que soit la valeur vénale. Le revenu, en cas de contestation, est fixé par experts, d'après tous les moyens de preuve, et non d'après les mentions de la matrice cadastrale, dont chaque jour les chiffres sont de plus en plus en disproportion avec le revenu réel ; le cadastre n'est donc qu'un des éléments d'appréciation à consulter. Il résulte de là que des terrains ayant une valeur vénale considérable, à cause de leur situation, ne seraient taxés, en cas de donation ou de succession, que sur un faible capital déterminé d'après le revenu, tandis que s'ils étaient vendus, le droit serait proportionnel au prix d 'achats

Pour les transmissions mobilières à titre gratuit, le droit est perçu sur la déclaration des parties*.

Si la déclaration est fausse, l'administration aurait-

^ M. Gabriel Demanta (i^a^Nmiton rationna, p. 129 <)e la 3«^iUoD). U Cour de cassation qui, par un arrêt du 24 mars 1846, admettait les preuves de droit commun, a, dans un arrêt postérieur du 29 février 1860, adhéré à la doctrine énoncée au texte.

elle le droit de démontrer la fraude? — Il faut décider qu^elle le pourrait, puisque la loi prononce des peines fiscales contre Tauteur d'une déclaration mensongère, — art. 39 de la loi du 22 frimaire anVII. La preuve de la fraude résulterait suffisamment de mentions ou évaluations faites par les parties elles-mêmes dans d^autres actes. La Cour de cassation a été jusqu*à admettre les preuves du droit commun, tels que preuve testimoniale, interrogatoire sur faits et articles^ etc., etc. Mais l'admjnistration ne fait pas usage de ces moyens, qui ne sont pas conformes à Tesprit des lois fiscales. Elle ne recherche les contribuables que dans les cas où les parties, se trahissant elles-mêmes, contredisent leur déclaration par des mentions portées dans d*autres actes. La jurisprudence de la Cour de cassation ellemême décide aujourd'hui que la preuve testimoniale et autres moyens de droit commun ne sont pas applicables.

Les dons manuels n'étaient soumis à aucun droit avant la loi du 18 mai 1850, et les parties pouvaient en faire la déclaration dans un acte authentique sans qu'il y eût lieu à la perception ex post facto du droit; mais la loi du 18 mai 1850 a soumis le don manuel, une fois déclaré, au droit qui aurait été exigible s'il avait été fait primitivement d'une manière ouverte. Cette même loi a fait disparaître, en matière de donations ou de successions, la différence de tarif qui distinguait antérieurement les meubles des immeubles, pour la plupart des transmissions à titre gratuit*.

> Le droit de vente pour 1«8 meubles est do 2 p. lOO, et nous «tods vu

Par une disposition favorable au mariage, le législateur à voulu que le tarif fût réduit de moitié pour les

"que poor les immeubles il est de 4 p. 100 et, ayec le droit de triusscription, peut aller Jusqu'à S',50. Quant anx donations et successions, le droit est exigible d'après les tarifs portés au tablean sulyant, que nous empruntons à TouTrage de M. Gabriel Demante :

UGIOI MftSCTB.

^ contnt de r meubles if.î5 p. tOO

mamge. . . i immeables 1 25 + t 50 = 2 75 p. 100

.^^ . 1 2* hors contratde | meubles S 50 p. 100

.\ l mariage. . . I immeubles 2 50 + lf.50 = 4 » — .

*"^'^- I [(semidistiiietîonde

[ 3* portant partage | meubles on d*im-

( meubles). .... 1 » p. 100 f OnelcoDquflf (sans disthiotion de meubles ou d'immeubles) t » —

Mutations J Dispositions testamentai-^ par décès: \ tes, ayec charges de (meubles. . i » —

restitution (art. 1069 ? immeubles. 1 ■ + If.SO =: 2f.50 G. Nap.) )

ipoox.

fW«f « par contrat de mariage , do- ( meubles . . 1 f . 50

nations entre-vifs de biens présents. . . (immeubles. 1 50+1 f.50 = 3f.

Donations entre époux pendant le ( meubles . . 3 »

mariage (art. 1096 G. Nap.). ......( immeubles. 3 » + 150 = 450p. 100

résultant de donations éTentnelles ou de (^ . ' vi ^'^ i tMttamp L {de meubles ou

MnUtional "***"*° \ d'immeubles). 8 » —

par décès i \ i (uns distinction

f résultant de la loi (art'. 707 G. Nap.)< { de meobles on

( d'immeubles). 0 • — coLLiTÉajinx.

N. B. n n'y a désormais donc aucune distinction à &ire, quant à la fixatUm des droits entre les meubles et les immeubles ( loi du 21 avril 1832, art. 33, combinée avec celle du 18 mai 1850).

Frères et sœurs, oncles et ( Donations aUre^if* par contrat de mariage. 4f. 50 p. 100 tantes, nereux et nièces. . . i Autres transmissions 6 50 -^

Orands^ndea et ^l^'\j^j^^^^entre'Vifsp^ coutnXÙBmziviS^ 5 . -

tantes, petits-nereux et peti- > . ^ ^ . , '^ ° „

. .**^ . I Autres transmissions 7 > —

tês-mèces, eousms gennains. /

Parents an delà du 4« degré \ Donations entre-viff par contrat de mariage. 5 50 —

jusqu'au 12* degré } Antres transmissions 8 » •*

nUONflIS NON PAJ1BNTI8.

Donations inirû-wfi par contnt de mariage Sf. ■ p. 100

Antres transmissions 0 » —

{Eipoa. nisomèe, V édit, p. 540, n* 575.)

Une explication est nécessaire pour comprendre comment nous comptons le droit de transcription séparément pour les donations en ligne directe,

468 PRECIS OU GOUBS

donations faites par contrat de mariage; d*un autre côté, par uno gradation conforme à }a nature das choses, il a élevé le droit à mesure que le degré de parenté s'éloignait, frappant avec modération sur la ligne directe, plus fort sur la ligne collatérale, avec moins de ménagement encore sur les étrangers.

Aux termes de lart. 60 de la loi du S2 frimaire an VII, « tout droit d'enregistrement régtUièrement « perçu ne pourra être restitué, quels que soient les « événements ultérieurs. » C'est de toutes les dispositions celle qui donne lieu aux plus graves difficultés; elle touche à toutes les parties du droit, et un commentaire complet de cet article serait un véritable traité d'enregistrement.

tandis qa'il est confondu dans le droit de mntaUon pour les donaUcos entrevlfÎB entre coUat^aux et personnes non parentes. La loi du 23 n^irs |S4S est étrangère à la transcription des donations» puisque l'art. 939 du Code Napoléon exigeait déjà cette formalité; il en résulte que la tranaeripUon des donations étant nécessaire à Végarddes tiers, avant la loi du 28 «▼fil I8I€, la donation d'immeubles a été comprise dans les actes de natun d êm transcrits^ d'après Tart. 54 de cette loi, et pour lequel conséquemment le droit de 1%M) est exigible, même quand la partie néglige de remplir la formalité. « Mais postérieurement à la loi de 1816, dit M. Damante, le tarif des donations a été élevé par la loi du 21 avril 1832, et 11 a été reoonni| que, pour toutes les donations comprises dans la loi de 1832, le droit proportionnel de transcription se trouvait fondu dans le droit d'enr^istrement

« L'art. 54 de la loi de 1816 se trouve donc écfirté quant à gob ^Q^atians, mais il reste applicable aux donations que n*a point toucliées la loi de 1832, c'est-à-dire* 1* aux donations en ligne directe; 2" anx denatlona 6ntr»-Tifi que peuvent se faire les époux pendant le mariage, ou les futurs époux par contrat de mariage. — Il s'ensuit que pour ces deux dernières elasses de donations, nonobstant la loi du 18 mai 1850 (art. 10), il subsiste encore une différence de tarif entre les meubles et les immeubles, puisque, en maUèie d'immeubles, le droit d'enregistrement doit être augmenté da 1 1/3 p. iio, en vertu de l'art. 54 de la loi de 1816. •«- Ne cherches aueuna axpileatiott rationnelle de ces incohérences, elles sont dues aux remaniements partiels de la législation en matière de transcription. » mi3tpositiQnrmtimMéê,f6àit.^ p. 562 et n» 601 (^û.,

SI l'acte est nul d'une manière absolue, par exemple, s'il ^'agit d'une donation non acceptée ou irrégulière en la fonpe, il n'y a pas lieu d^exiger le droit, et les sommes payées doivent être restituées. Mais en serait-il de même si l'acte était seulement entaché d'une nullité relative provenant du défaut de capacité ou d*un vice du consentement pour erreur, dol ou vio^^ lence? — Nullement. Quoique affecté d'un vice irritant, le contrat produit ses effets tant qu'il n'est pas annulé, et il dépend de l'une des parties de le mainte» nir, en n^agissant pas par voie d'action en nullité ; le droit a donc été régulièrement perçu et, par conséquent, l'annulation est un de ces événements ultérieurs qui n'entrainent pas, aux termes de l'art. 60, k restitution des sommes payées,

La nullité relative et la nullité absolue, quoique différentes, ont ce caractère commun qu'elles sont radû cate$, c'est-à-dire qu'elles anéantissent le contrat radicalement ou à principio, de sorte que l'annulation rétroagit au moment où l'acte a été fait et ne se borne pas à produire des effets du jour oii elle a été pronon^ cée. Cette observation est importante , parce que Fart. 68, § 3, n« 7, de la loi du 22 frimaire an VII ne soumet qu'à un droit fixe les jugements qui prononcent la nullité radicale d'un acte. Si donc il s'agissait d'une nullité non rétroactive, le jugement serait considéré comme créant un état de choses nouveau et, par conséquent, passible du droit proportionnel. La rescision pour cause de lésion de plus de 7/12 sur une vente immobilière devrait être considérée comme une nullité radicale puisque cette' cause de

rescision produit rétroactivement ses effets à rencontre des tiers. Cependant la pratique contraire^ appuyée sur une jurisprudence fort ancienne de la Cour de cassation, est constamment suivie par l'administratioD. Cette doctrine se fonde sur ces deux motifs principaui : 1* il n'y a ni nullité radicale ni même nullité quelconque puisqu'on est obligé d'arguer l'acte de lésion; 2* l'acte n'est pas nul puisque aux termes de Tart. 1681 C. N. , l'acquéreur peut garder la chose en payant le supplément du prix\

Si l'événement ultérieur qui anéantit l'acte consiste dans sa résiliation, non-seulement le droit perçu à l'origine n'est pas restituable, mais encore il peut y avoir lieu, suivant les cas, à la perception d'un nouveau droit de mutation. Pour savoir quand le nouveao droit sera dû, il faut distinguer entre le cas où la résolution restaure l'aliénateur dans son droit primitif (ex causa primœvd et antiquâ) et celui où il redevient propriétaire à partir du jour de la résolution seulemeut (ex causa nova) ; dans la première hypothèse, le premier droit n'est pas restituable, à la vérité; mais comme il n'y a pas retranslation, un nouveau droit proportionnel n'est pas exigible ; dans la seconde, la première mutation est conservée et il s'en opère une nouvelle qui est passible du droit proportionnel. — Le donateur qui fait résoudre sa donation pour inexécution des conditions ou pour survenance d'enfants ne

^ ArréU des S gennlnal an XHl, 17 décembre 1811, 11 noyembre 1833; tribonal de la Seine, 7 décembre 1848. Merlin {Répert., r» Enregitt., $ i} et M. Laferrière (t. Il, p. 1 47) se prononcent dans le sens de ceUe Jurispradenoe qai est combattue par MM. Champlonnière et Rigand, ainsi que par M. Demante {Expotit. raisonnée, 2* édit., 1. 1, p. 206 et suIt.^ n** 239 et aniv.).

doit pas un second droit de mutation, puisque la résolution s'opère rétroactivement {ex tune). Que si, au contraire, elle était prononcée pour ingratitude, il y aurait véritablement retranslation en vertu du jugement et, par conséquent, nouveau droit proportionneL La résolution qui a lieu en vertu d une clause expresse insérée au contrat, produit son effet rétroactivement, et par conséquent ne donne pas lieu à la perception d un second droit de mutation. Il en devrait être de même de la condition résolutoire tacite qui est sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques (art. 1184 C. Nap.), et spécialement de la résolution de la vente pour défaut de payement du prix. Mais cette conséquence n'a pas été adoptée parce que, sous la forme d'une action en résolution pour défaut de payement de prix, il serait facile aux parties de connivence de dissimuler la résUiatitm d'une vente consommée. Or le résiliement volontaire est considéré comme une seconde mutation sujette au droit proportionnel de mutation, lorsqu'il n'est pas fait dans les vingt-quatre heures en vertu d'une clause expresse par laquelle l'acquéreur se réserve la faculté d'élire command*.

* PoQT qu'an deuxième droit de mutation ne soit pas dû en cas d'éleetion de eommand, les conditions suivantes sont nécessaires : 1* que la faculté d'élire ait été réservée dans radjudlcatlon ou contrat de vente; 2*" que Télection ait été déclarée dans un acte publie; 3" que cette déclaration ait été notifiée dans les vingt-quatre heures à Tadministration. Le délai de vingtquatre heures se compte d'heure à heure. Les avoués qui se portent adjndicataires dans les ventes Judiciaires sont censés enchérir pour des commands. Ils peuventélire command pendant les trois Joursiqul suivent l'adjudication, par déclaration au greffe. Cette faculté leur appartient de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'insérer une réserve expresse dons l'adjudication. La loi n'exige pas non plus que la déclaration de l'avoué soit notifiée à l'administration.

Cependant, dans le cas de résointion préru par Fai-t. Ii84 du C. Nap., le nouveau droit proportionnel ne serait pas dû si Tacquéreur n'avait pas été mis en possession, exception qui peut sembler être en cmtradiction avec le principe que la propriété se transfère par le seul consentement, mais qui résulte de Tart. li de la loi du 27 ventôse an IX ^

La folle enchère et la eurenchêre ont pour effet de résoudre la première adjudication; en cas de foUe^eochère, Tadjudicataire fol enchérisseur demeure obligé envers la régie jusqu'à concurrence d'une somme égale aux droits exigibles pour le prix de 1 adjudication par lui faite; si la nouvelle adjudication dépasse h première, le supplément du droit de mutation est dfi par le nouvel adjudicataire, et les sommes payées par le fol enchérisseur étant imputables sur les taxes exigibles, le fol enchérisseur peut répéter ce qu'il a versé contre Tacquéreur définitif, à la décharge duquel il se trouve avoir payé. On voit par là qu'il n'est peitu qu'un seul droit proportionnel quoiqu'il y ait deux adjudications; cela tient à ce que les enchères iionvelles ne sont pas la source d'une acquisition nouvdle, et qu'on les a considérées plutôt comme la continuation des premières.

Il en est de même en cas de surenchère ; la nouvelle adjudication couvre la précédente et, si les droits avaient été acquittés par l'adjudicataire primitif, il pourrait les répeter contre l'acquéreur définitif au profit duquel ils seraient imputés par la régie. Mais le

< Cette disposition pouvait se condiier arec un état da droit od ta tradition était indispensable à la translation de propriété.

surenchéri, qui n'aurait pas payé, ne serait pas, comme le fol enchérisseur, tenu envers la régie des taxes dues pour le premier prix. La raison de cette différence tient à ce que le fol enchérisseur est en failte d'avoir acheté, Sachant qu'il ne pourrait pas payer, tandis que le surenchéri n*a rien à se reprocher.

Une autre règle très-importante, en matière d*enregistrement^ consiste en ce que toutes les clauses portées dans le même acte doivent être talées, lorsqu'elles sont itidépendantes. Que si^ au contraire, elles dépendaient les unes des autres^ le droit ne serait exigible que sur la convention principale, non sur la clause dépendante accessoire. Exemple : une vente est faite à crédit et le payement du prix n*a Ueu que plus tard ; le droit de libération sera dû sur la quittance, indépendamment du droit de mutation pour vente. Que si, au contraire, l'acte de vente portait quittance, le droit de mutation serait seul dû, la libération étant une opération accessoire dépendante de la vente. Cet exemple peut faire saisir l'esprit de la règle; quant au point de savoir comment une clause dépendante se distinguera d'une clause indépendante^ il serait difficile d'établir des principes certains, et c'est une matière qui est livrée au discernement des administrateurs et des juges * .

Les règles générales sur Tenregistretnent compor-^ tent trois espèces d'exceptions; car on distingue :

i* Les acle$ exempts de la formalité ;

2"" Les actes à enregistrer gratis :

3* Les actes à enregistrer en débet.

1 Art. 10 et 11 de la loi da 22 Mmalre an VU. Cr. Gabr. Demante {Èivp<h sitUm raisannée^ 2* édit, t. I, p. 10 et solv.)*

Certains actes ont été exemptés de la formalité de Fenr^strement, parce que les officiers dont ils émanent présentent assez de garanties pour qu'il n*y ait pas lieu de les contrôler, ou parce que leur importance n'est pas assez grande, ou enfin parce que leur nombre est tellement considérable, qu*il en résulterait de Tencombrement dans le service. De ce nombre sont les actes du corps législatif, les actes d'administration publique non formellement soumis au droit, les quittances des contributions publiques, etc. * •

D^autres actes doivent être enregistrés gratis^ lorsqu'on les présente au receyeur; cette exemption est fondée sur des considérations d'un autre ordre et ordinairement tirées de la faveur que méritent ou les parties ou les opérations dont il s'agit. Ainsi, les actes d'acquisition ou d'échange entre TËtat et les particuliers, tous les actes faits pour arriver à l'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 58 de la loi du 3 mai 1841), les actes d'exécution tendant au recouvrement des contributions publiques, etc., sont raregistrés gratis '.

L'enregistrement gratis ne doit pas être confondu avec Y enregistrement en débet, qui donne naissance à une troisième catégorie d'actes traités exceptionnellement. Les droits pour l'enregistrement en débet sont dus conditionnellement, tandis que, dans le cas de l'enregistrement gratis, ils ne sont jamais exigibles. Ainsi, pour les procès d'assistance judiciaire, les actes présentés par le demandeur sont enregistrés en débet,

^ Art. 70 de la loi do 22 frimaire an VU. * Art. 70 de la loi du 22 frimaire an VII.

DE DROIT PUBLIC ET ADUiKISTRATIF. «65

et la régie peut en recouvrer le montaot contre la partie qui succombe \ La partie poursuivante qui a obtenu Fassistance judiciaire est donc seulement dispensée de faire Tavance des frais.

Timbre* — Le timbre est une taxe assise sur l'emploi du papier, et, en particulier, du papier destiné aux actes. On distingue le timbre de 'dimension et le timbre proportionnel. Le premier est fixé de la manière suivante diaprés la grandeurs du papier employé dans les actes :

Deniî-feuillè de petit papier 0'-,50

Feuille de petit papier. . . . , i ,00

Feuille de moyen papier i ,K0

Feuille de grand papier 2 ,00

Feuille de grand registre 3 ,00 *

L'emploi de ce papier est obligatoire pour un grand nombre d'actes, et c'est dans cette obligation que consiste l'impôt du timbre. Sauf les exceptions formellement écrites dans la loi , le timbre est exigé pour les actes publics, — pour les actes sous seings privés dont on veut faire usage, — pour les lettres de voilure, — les bordereaux du commerce, — les polices d'assurance,— les affiches et les passe-ports '.

En outre, les lois sur la presse ont soumis à un droit de 6 centimes, par feuille de 72 centimètres carrés, les

^ Loi da 32 janvier t851 but Vatsûtance judiciairej art. 14.

* Loi deflnanees da 2 juillet 1S62, art. 17.

* Loi da la brumaire an VU et du 16 juin 1834. L'art. 12 de la lot du 13 brumaire anVII énamère les actes sujets au timbre, et Yen, 16 ceux qui ou sont exempts.

U« PMGIS DU ciouns

journaux ou écrits périocliques dans les départfflmaits de la Seine et de Seiae-^^t^Oise ; la taxe eat réduite de moitié , pour les journaux des autres départemeiits. Les revues et écrits périodiques, traitant des matières politiques ou d'économie sociale» payent 5 centimes par feuille; quant aux écrits non périodiques^ qui traitent des mêmes matières, ils ne payent la taxe qu W tant qu'ils ont moins de dix feuilles dlmpressioti ^.

Le droit de timbre proportionnel est dû poilf les effets de commerce^ d'après la progression établie par la loi du 5 juin 1850. Voici le tableau du tiiiibre proportionnel :

A. 0'-,05 pour les effets de !00 fr. et aa-4essottS.

A 0 ,iO

de 100 k 200 ft.

de 200 à 300

de 300 à lOO

de 400 k 500

de 1,000 à 2,000

de 2,000 k 3,000

de 3,000 k 4,000

Et ainsi de suite^ en suivant la même prbgresrioi) et sans fraction. En d'autres termes^ le droit est ds 50 cent par 1,000 fr. ou fraction de 1,000 fr., sauf les fractions aundessous de 500 fr., qui sont sujettes à un tarif spécial. En cas de contravention, une double peine est encourue : i"" Tamende^; 2*" le porteur d'une lettre de change non timbrée ou sur timbre insuffisant,

^ Art. 6 et 18 do décret du 17 fâftier t8&2 nir la pftttse.

s Art. 4 de la toi 4a 6 Join tSâO. L'amende est de Op. imh -^ Pmtrlei lonroanx périoéiquet, l'amaDde est de bê fr. par favlHe et de lOS fir. ea cm de réctdlye.

r perd tout recours contr6 les endosseurs et a*a d*actîoii

i que contre lé souscripteur *.

n La même loi établit un droit de timbre propèr-

iioûuel sur les titres ou certificafs d'actions dans les compagnies ou sociétés, à raison de 50 cent p« 100

} pour les sociétés ayant une durée de dix ans, et de i fr^ p. 100 pour celles dont la durée dépasse ce délAi. Au

» nioyai de cette taxe, dont la compagnie est tenue de faire FaTanee et qu'elle a la faculté de remplacer pdr un abonnement annuel, Faction pouvait, d'après la loi du S juin 1890, circuler et se transmettre sané qu'il y eût lieu d'acquitter aucuii droit de cession. Mais uiie mesure postérieure, tout en maintenant le timbre proportionnel sur lés actions^ a frappé leur circulation ; aux termes de la loi du 23 juin 1657, la transmission des mêmes titres est assujettie à un droit de 20 cent, p. 100 de la valeur négociée. Lorsque les titres sont nominatifs, la taxe de transmission est exigible au moment où le transfert s'opère sur les r^istres de la société. Ce mode de perception n'étant pas applicable aux actions au porteur, le législateur a disposé que le droit^ en ce qui concerne cette espèce de titres, serait converti en uiie taxe annuelle de 12 cent. p. 100 du capital évalué par leur cours moyen, pendant l'année précédente.

Les titres d'obligations souscrits par les départements^ les communes, les établissements publics et les compagnies, lorsqu'ils sont négociables sans application des art. 1690 et suiv. du C. Nap. payent un

< Malgré la sévérité de cette disposition, It loi française est encore moins rigoureuse que la loi anglaise, diaprés laquelle reflet non timbré est nul. (V. art. 5 de la loi du 5 juin 1850.)

droit de 1 p. 100 sur le capital. L'avance en est faite par la compagnie ou rétablissement public ^ .

Comme en matière d'enregistrement, on distingue :

V Les actes timbrés en débet. — Ësemple, ceux qui doivent être produits dans un procès engagé par une personne pourvue de Tassistance judiciaire.

2* Les actes timbrés gratis. Dans cette catégorie se trouvent les actes d'acquisition ou d'échange faits par TËtat, les actes nécessaires pour l'expropriation d'utilité publique (art. 58 de la loi du 3 mai 1841), les actes nécessaires au mariage des indigents, les actes nécessaires à la légitimation de leurs enfants.

3« Les actes exempts du timbre. De ce nombre sont les avis, prospectus, annonces, les feuilles et écrits périodiques consacrés aux sciences et aux arts.

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