‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 4)Chapitre 25 sur 45 · IBIPÔTS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX · texte numérisé non relu

IBIPÔTS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX

Les impôts départementaux consistent uniquement dans Taddition de quelques centimes additionnels au principal des contributions directes. Au contraire^ rimpôt communal présente une variété qui, toutes proportions changées, le fait ressembler à l'impôt général de l'Ëtat. Nous y trouvons en effet comme contributions directes : T les centimes additionnels communaux; 2"" les prestations pour Tes chemins vicinaux; Z"" la taxe des chiens; 4** quelques autres titxes, telles que celle du pavage. Les contributions indirectes y sont représentées par les taxes d'octroi sur les objets

I Loi du 5 juin 18S0, art. 37.

de consommation locale^ et par quelques autres droits tels que ceux de voirie.

Centimes additionnels départementanz. — Les

centimes additionnels départementaux sont de quatre espèces, car on distingue :

l"* Les centimes additionnels ordinaires ou législatifs;

H" Les centimes facultatifs ;

y Les centimes spéciaux ;

4* Les centimes extraordinaires.

L'opposition entre les centimes ordinaires et les centimes facultatifs indique que les premiers sont obligatoires^ tandis que le conseil général peut voter ou non les centimes de la seconde catégorie. En effet, les centimes ordinaires sont établis par la loi générale des finances, et perçus sans que le conseil général ait eu à délibérer à ce sujet. La loi de finances les ajoute, chaque année» au principal des deux contributions foncière et personnelle mobilière, à raison de 17 centimes 5/10 p. 100. Leur produit est porté au budget des recettes du département, et le conseil général vote sur leur emploi, qui doit être exclusivement consacré aux dépenses obligatoires. Les centimes facultatifs, au contraire, ne peuvent être levés qu'en vertu d une délibération expresse du conseil général ; ce vote n'est d'ailleurs soumis à aucune approbation spéciale, parce qu'il est rendu en vertu d'une autorisation donnée d'avance par la loi de finances, qui fixe chaque année un maximum (5 centimes 5/10 p. 100) de centimes additionnels facultatifs. Gomme pour les centimes or-

i70 PRÉCIS DU COURS

dinaires, raddition ne porte que sur les deux oontributious foncière et personnelle mobilière. Dans l« limites de ce maximum, les délibérations du conseil général sont exécutoires par elles-mômes, sans homologation spéciale de rautorité supérieure et seulemenl en vertu de l'approbation générale du budget déparié' mental.

• Les centimes facultatifs peuvent être employés an payement des dépenses obligatoires , lorsque les recettes ordinaires ne suffisent pas; mais la réciproque n'est pas admise, et les centimes ordinaires ne pcuwnl pas être consacrés à payer les dépenses facultatives.

Sur les centimes additionnels ordinaires, une partie (7 centimes additionnels) a pour objet la constitntHW du fond» commun. Le fonds commun est destiné à venir en aide aux départements les plus pauvres, dont quelques-uns ne pourraient pas couvrir leurs dépenses ordinaires sans voter un nombre écrasant de centiioes additionnels. Sa répartition est faite par décret impérial, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur. Son produit est exclusivement aSécté auï ^ penses ordinaires. La loi du 10 mai 1838, art. 17, ? §» permettait de consacrer aux travaux extraordinai'«> des départements une partie du fonds commua dans la mesure fixée annuellement par la loi de finaBces; c*est ce qu'on appelait le second fonds commun, cp^ * disparu de notre législation depuis 1853 *. Ledeuxitoe fonds commun n'a jamais été supprimé d'une mani^"^ absolue. Seulement les lois de finances ont, h déni

^ LoideÛBaBoesda 8 Juillet t863.

reprises, formellement déclaré qu'il ne serait pas voté pour les années auxquelles elles correspondent. Depuis lors, ee fonds commun a été supprimé par omission* Si, pour ftdre face aux dépenses d'un travail d*uue importanee exceptionnelle, un département avait besoin de dépasser ce maximum, le conseil général pourrait voter des centimes extraordinaires; mais cette délibération devrait être homologuée par une loi spéciale ^

En6n, certaines lois ont établi des centimes spé- €iau|[ : 1* pour les chemins meinaux, dans les limites du mammum fixé par la loi de finances, maximum qui, depuis 1836, a toujours été fixé à 5 et s'ajoute au principal des quatre contributions directes ; 2'' pour Finstruction primaire; la loi du 28 juin 1833 a autorisé 1^ vote de 2 centimes additionnels affectés aux dépenses départementales de l'instruction primaire; ces centimes peuvent même être imposés d'offiee par décret, d'après Tart. 13 de cette loi; elle s'ajoute au principal des quatre contributions directes, depuis la loi du 15 mars 18S0; 3*" pour le cadastre, le conseil général en peut voter jusqu'à cinq, par addition au principal de la contribution foncièi*e seulement'.

Qentiae» •dditionneb commuiau. — Les

distinctions que nous avons rencontrées dans le budget départemental se retrouvent à peu près dans le budget

> Art 31 de la loi du 10 mai 1838 sur Ica Mriimtioni d$9 comeiU géné-^ ramf combiDé'«?ec U décret du 2^iiian 18&2, S b de la deuilème perUe. En Corte» U maanwmm des ceottroes facultatile e'clève à 14 c ^lO.

> Loidu3t juiUetl821.

at pfuias uv cours

mauicipai. Chaque année, la loi de finances ajoute au principal des contributions foncière et personn^c^ mobilière 5 centimes additionnels appelés ordinaires^ et dont le produit forme le premier article du revenu ordinaire de la commune; cette imposition est établie par la loi de finances, sans vote du conseil municipal. C'est pour cela qu'on les appelle ordinaires ou législatifs.

Des centimes spéciaux ont été créés : i"* pour l'instruction primaire; 2* pour le traitement du garde champêtre; 3** pour les chemins vicinaux. Dans le premier cas, le maximum est de 3 centimes additicmnds au principal des quatre contributions directes; dans le second , l'addition ne porte que sur la contributi<Hi foncière ; dans le troisième, le maximum est de 5 estimes, et l'addition est faite au principal des quatre contributions directes. — Ces centimes spéciaux ne sont pas absolument facultatifs; car lorsque les conseils municipaux négligent de les voter, les centimes spéciaux peuvent être imposés d'office \ si l'administration supérieure estime que cette ressource est néces* saire à la commune.

Enfin, la commune peut s'imposer des centimes extraordinaires^ soit pour subvenir à l'insuffisance des revenus ordinaires et spéciaux , soit pour accomplir des travaux extraordinaires. D'après le décret du 25 mars 1852 cette imposition pouvait être homolo-

« Loi du 28 Juin 1833, art. 13, et loi du 21 n^l 1836, art. 2. —Art 40 de la loi du 15 mars 1860. C'est cette disposition qui a fait ijouter aox quatre oontributlons directes les centimes additionnels qui, d'après It loi du 28 juin 1833, ne devaient porter que sur les impôts foncier et personnelmobilier.

guée par le préfet, quand le nombre des centimes ne dépassait pas ^ingt et que la durée de Fimposition n'était que de cinq années au plus. Elle devait être approuvée par décret impérial, lorsque Fune ou Fautre de ces restrictions était dépassée \ Mais la loi du 10 juin 1853 en abrogeant les n" 36 et 37 du tableau A annexé au décret de décentralisation, a remis en vigueur les art 39 et 40 de la loi du 18 juillet 1837. Le préfet n^est donc plus compétent que pour autoriser les impositions extraordinaires dans les communes ayant moins de 100,000 fr. de revenu, lorsque ces impositions sont destinées à couvrir des dépenses obligatoires. (V. plus haut p. 244.)

Prestations pour les chemins vicinaax. —

D'après Fart. 2 de la loi du 21 mai 1836, tout habitant inscrit à la conti*ibution foncière^ màle^ valide, âgé de dix-huit à soixante ans^ peut être imposé à trois journées de travail payables, à son choix, en nature ou en argent '. En second lieu, tout chef de famille ou d'exploitation, à titre de propriétaire, fermier, colon

> La loi n'a pas détermiiié les traTaux pour leaqads des oentlmes extraordinaires peuvent être établis; aussi n'aTons-nous Jamais compris que la Jurisprudence de la seeUon de Tintérieur do Conseil d*État ait refusé d'ap* prouver les centimes extraordinaires applicables à la réparation des chemins ruraux lorsque ces chemins ont un caractère d'utilité générale. (Cette doctrine a été développée dans un avis de la section de Tintérieur de 1850» dont la rédaction fut confiée à H. Herman, aujourd'hui sénateur.)

* Pour être imposé aux prestations, il faut être inscrit an rêle de la contribution foncière; mais réciproquement les contribuables de petites cotes foncières, qui sont dispensés comme indigents de la taxe personnelle et mobilière, doivent les prettations. — L'option entro le payement en nature et le payement en argent doit être faite dans le mois de l'avertissement; faute d'option dans ce délai, les prestataires sont censés vouloir se libérer en argent.

474 PRltClS DU G0UR8

OU régisseur^ doit la prestation : !<* pour lui-mèiM, s'il est inscrit au rôle de la contribution foncîtoft, mâle, valide, âgé de dix-huit à soixante ans; 2*" pour tout individu membre de sa famille ou serpitêur permanent mâle, valide, et âgé de dix-huit à soixante ans; 3* enfin, pour chaque bête de somme, de trait ou da selle, et pour chaque charrette attelée, au service dâ > la famille ou de l'établissement dans la commune. La f prestations pour les domestiques, les animaux et ks charrettes sont dues, pour ainsi dire, par rétablisse- f ment ou Texploitation; il importe donc peu que lechd de famille ou d'exploitation soit ou non dans les conditions voulues, pour être personnellement imposé ani prestations ; il les devra, qu'il soit ou non valide, du sexe féminin, âgé de moins de dix-huit ans ou de plas de soixante.

On a élevé plusieurs objections contre les prestations; la plupart, créées par l'esprit d'opposition systématique, sont dépourvues de tout fondement. La {dus raisonnable est tirée de ce que la prestation est une j capitation égale pour tous, quelle que soit la fortune | des contribuables, ce qui est contraire au principe de i la proportionnalité de l'impôt. Ce vice, réel sans doute, est cependant atténué par la combinaison de la prestation avec les centimes additionnels ; si la première est une capitation^ les seconds sont proportionnels. C'est ainsi que l'impôt personnel est corrigé par sa combinaison*avec la contribution mobilière.

Qu'est-ce qui. est dû principalement de l'argent ou du travail? La capacité de travailler est considérée pour aiTiver à l'assiette de l'impôt; car ceux-là seuls doivent

la prestation, qui, à raison de leur âge, sont légalement présumés capables de fournir des journées de travail. L'assiette de Timpôt une fois fixée, la prestation en nature n'est qu'une facilité donnée au contribuable pour se libérer; ce qu'il doit principalement, c'est la valeur en argent des trois journées. En d'autres termes, le payement en argent est in obligatione et la pres^ tation est seulement in facultate ^olutionis.

La valeur en argent de la journée de travail est fixée, sur les propositions du conseil d'arrondissement, par le conseil général, qui peut soit établir un tarif uniforme pour toute la circonscription, soit diviser l'arrondissement en plusieurs sections, avec un tarif pour chacune d'elles. — Quoique les prestations soient un impôt de quotité, l'interv^tion des répartiteurs est nécessaire pour dresser les états matricules du rôle parce que ceux-là seuls sont prestataires qui figurent au rôle de la contribution foncière; ces états, qui comprennent les noms des propriétaires, sont formés concurremment par le contrôleur, le maire et les répartiteurs. Quant au recouvrement et aux réclamations en matière de prestations, il faut appliquer ici ce que nous avons dit sur les contributions directes \

* Les prestations ont été à tort comparées aux corvées de rancien régime. Celles-ci étaient odieuses, parce que, 1<> elles frappaient surtout les culti- Titeurs I 3* parce que les gtandet routes auiqueiles on les consacrait étaient ordinairement très-élolgnées des corvéables, qui ainsi contribuaient d'une manlèrs d'autant plus pénible qu'ils profitaient moins de la Toie publique. SI Ton n'appelait pas les cortéables éloignés, on tombait dans une autre injQStiee^ puisqu'on surtaxait les corvéables rapprochés des travaux; 3** les pMBomies exemptées de la corvée étaient fort nombreuses et le privilège retombait leurdcBMnt sur les personnes non exemptées. La prestation pour les chemins vicinaux est exigible de ton» ceux qui remplissent les conditions légatoSy sans exception ni privilège, et, comme elle est alTectée aux chemins

476 PRËaS DU COURS

L'art. 44 de la loi du 21 mai 1836 établit une subvention spéciale pour la réparation des chemins vici* naux qui sont extraordinairement dorades par le voisinage d'une exploitation de mines, de carri^-es, de forêts ou de tout autre établissement industriel appartenant à FËtat, à la Couronne, à des établissements publics ou à des particuliers. Ces subventions sont fixées par les conseils de préfecture, après expertise contradictoire, et recouvrées comme en matière de contributions directes. Les propriétaires de ces établissements peuvent s'exonérer par abonnement ; le montant de l'abonnement est alors fixé par le préfet eu conseil de préfecture.

Part des commimet dans le {Hrodoit des pÊr tentes. — Cette portion est fixée à S centimes par franc du principal de la contribution.

Tase de pavage et des trottoirs.. — Dans les

villes où les ressources de la commune ne suffisent pas, un arrêté du préfet peut mettre à la charge des propriétaires une partie des frais de pavage, d'établissement et d'entretien des trottoirs (loi du 1 1 frimaire an VU)*.

Tksinaux^ les prestataires sont rapprochés des chantiers; il n'y a pas déperdition de traTaii en royages» et, d'un autre côté, les prestataires ressentant immédiatement Tatliité de lear travail se rendent mieux compte de la bonté de cet imp^

1 Pour la vUle de Paris, V. art. 2 de la loi du 7 juin 1845. Cette loi met à la charge de la ville la moitié de la dépense pour rétablissement des trottoirs. L'autre moitié serait à la charge des propriétaires. Des conventioiis amiables ont souvent diminué la part contributive de la ville de Paris: La loi ne parle que de l'établissement des trottoirs et ne dit rien des frais d'en-

Taxe des ohiens. — D'après la loi du 2 mai 1855, cette taxe, établie exclusivement au profit de la commune, ne peut pas dépasser 10 fr. ni descendre audessous de 1 fr. Entre ce minimum et ce maximum^ le tarif est arrêté, dans chaque commune, par délibération du conseil municipal homologué par décret impérial, après avoir pris Tavis du conseil général. À défaut de présentation par le conseil municipal, il est statué d* office par le préfet. Le tarif ne peut pas contenir plus de deux taxes : 1* la plus élevée, pour les chiens de luxe; l"" la moins élevée, pour les chiens de garde. — LMmpôt est dû pour tout chien que le contribuable possède au l** janvier de chaque année (sauf les chiens qui, à cette époque, sont nourris par la mère); il est perçu d'après sa déclaration , dont la sincérité est garantie par la peine d'un impôt triple, en cas de non-déclaration, et d'un impôt double pour déclaratien insuffisante. La déclaration des propriétaires doit être faite du 1" octobre au 15 janvier. Un décret du 3 août 1861 porte que les propriétaires qui ont fait la déclaration dans les délais ne sont pas tenus de renouveler annuellement leur déclaration ; il suffit qu'ils déclarent les changements survenus dans le nombre et la destination de leurs chiens. Au contraire, d'après fe décret du 4 août 1855, il fallait que chaque année la déclaration fût renouvelée.

Octrois. — L'art. 147 de la loi du 28 avrU 1816

tretien. On décide cependant qne les propriétaires peuvent être tenos de coDtribner, les trottoin n'étant autre chose qo*un pavage perfectionné. La taie de pavage eit donc applicable à Tentretien de5 trottoirs.

iTS PRÊGfS DtJ GODIIS

porte que « lorsque les reTenos d'une eommtllie seront « insuffisants, il pourra y être établi, sur ta demande « du conseil municipal^ un droit d'octroi sur les cona sommations. » La taxe d'octroi est donc un impôt municipal indirect sur les consommations locales. L'origine en est fort ancienne. Les commtines affhinchies obtenaient du roi, en sa qualité dé seigneur siizerain de toutes les villes libres, la permissidti (d'oik le mot octroi) d'établir des droits sur l'entrée des denrées aux barrières. Cette autorisation n'était pas ordinairement octroyée gratis, et le roi réservait un prélèvement au profit du trésor. Le mauvais état des finances fit même qu'en 1647 un édit attribua au trésor royal tout le produit des octrois établii^, en permettant aux communes de doubler leurs taxes locales. Un édit de 1663, régularisant cette mesure d' expédient ^ dis* posa d'une manière permanente que la moitié des droits d'octroi seraient versés dans les caisses de l'État. Les droits d'octroi furent supprimés après la réTolotion avec toutes les douanes intérieures que TaîicienDe législation avait établies ^ Ds furent rétablis poiii^ PaHs d'abord^ et puis pour quelques autres villes, par des mesures spéciales '. Leur rétablissement par mesure générale ne tarda pas à suivre^. Cette création impo^ pulaire fut dissimulée sous la couleur de Tintérét des hospices. La législation actuelle, en cette matière, se compose : V de la loi du 21 avril 1816, art. 147; 2* de la loi du 8 décembre 1814 ; 3"" de Tordonnance royale *

i Loi des 2-17 mars 1791.

< Loi du 27 vendémiaire an VU.

« Loi du 27 frimaire an VIII.

* Loi du 5 ventôse an VIH.

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. i7e

du 9 décembre 1814^ qui reproduit toutes les dispositions des lots et règlements antérieurs qui n'aTaient pas été abrogées par la loi du jour précédent.

L'art. 147 de la loi du 28 avril 1816 permet d'éta-^ blir des octrois sur les cansommationsy en employant une expression aussi générale que possible ; elle ne distingue donc pas entre la consommation personnel^ et la consommation industriettêy et il n'y aurait, par conséquent, rien d'illégal dans un décret qui autoriserait la isxB des charbons ou autres matières serrant à la fabrication de produits manufacturés destinés au commerce général. Â la vérité, le Conseil d'Ëtat, quand il exerce, en cette matière, son droit de tu.telle, excepte ordinairement du tarif la consommation industrielle par une clause ainsi conçue : « Ne seront pas soumis aux « droits établis par les présentes les matières destinées « à entrer dans la fabrication de produits manufacturées <k pour lé commerce général. x> Mais autre chose est de juger l'opportunité de la taxe, autre chose est de prononcer sur sa légalité ^ . Si donc la réserve n'avait pas été faite, la. perception pourrait valablement porter sur la consommation industrielle tout aussi bien que sur la consommation domestique.

De la généralité des expressions employées dans Tarti 147 précité, il faut également conclure que tous les objets de consommation peuvent être légalement imposés, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les matières alimentaires ou de première nécessité,et celles qui n'auraient pas ce caractère. Ainsi, quoique en général

La Jurisprudence de la Conr de cassation s'est fiiée dans ce sens. (Arrêta des 6 mars 1847, 20 mai et 6 décembre 1848, 18 février 1852.)

480 PRÉCIS DU GOUHS

les blés ne soient pas taxés, aucune disposition np s^op pose à ce que cette denrée soit comprise dans le tarif*. Â la vérité, la loi du 1 1 frimaire an VU disposait formellement qu'on ne pourrait pas imposer le beurre, le laity les fromages, les légumes et autres menues denrées servant habituellement à la nourriture de Thoinme, les grains et farines. Cette exception fut reproduite dans le décret du 17 mai 4809 et dans Tordonnance du 9 décembre 1814; mais la loi du 28 avril 1816 s*est servie d'expressions générales qui peuvent être considérées comme emportant abrogation des restrictions écrites dans les dispositions antérieures.

On peut encore tirer des termes de Fart. 147 b solution d'une autre question ; la loi disant que la taie d'octroi peut être établie, sur la demande du conseil municipal^ nous en concluons que Tinitiative ddt partir de i'autorité locale, et que le Gouvernement ne pourrait pas imposer, malgré le conseil municipal. cette taxe à une commune, même quand il serait démontré que ses revenus sont insuffisants '.

La législation. antérieure à 1816 ' prescrivait la di-

^ Les blés sont Imposés à Toctroi de Marseille; mais la position de cette ville fait de la taxe locale uiïe espèce de droit de douane. (Obmrr, it M. Thiers dans Y enquêta lur Vimpùt det hoUsùns, p. 301.) Avant la leids 1816, les grains et farines étaient, par ane disposition expresse, exccplés de roctrol; cette restriction n'ayant pas été reproduite par l'art. 147 4e la loi du 28 avril 1816, la Cour de cassation en a conclu avec raison que eai denrées pouvaient désormais être légalement imposées. (Arrêts du f S Jaîlkt 1834, du 18 février 18&2et du 19 Juillet 1854.

> La loi du 5 ventôse an VIII, art. 2, autorisait rimposition d'office; maif nous pensons que cette disposition a été abrogée par les termes formels de l'art. 147 de la loi du 28 avril 1816. ^ La^Jurisprudenee du Conseil d*Êtat est fixée en ce sens (arrêt du 16 décembre 1842).

* Décret du 17 mal 1S09, art. 1G, et ordon. du 0 décembre ISH^arl. il à 24.

vision des articles du tarif en cinq catégories, qui étaient : l"" les boissons et liquides; 2^* les comestibles; S"" les combustibles; i"* les fourrages; B*" les matériaux. Cette division est encore suivie dans Tusage, et on la retrouve dans presque tous les tarifs approuvés ; mais ce qui est un simple usage n'est pas une obligation et, en présence des termes de Part. 147 qui ne prescrivent pas les catégories, il nous parait impossible de décider qu'elles sont une condition de légalité, dont Tabsence entraînerait la nullité de la perception \

Gomme les octrois ne doivent être établis qu'en cas d'insuffisance des revenus communaux, il faut que leur établissement soit d'abord examiné au point de vue de la situation financière de la commune. En conséquence, la délibération du conseil municipal est transmise par le préfet au ministre de l'intérieur qui en soumet l'examen à la section de l'intérieur du Conseil d'Ëtat. S'il y a lieu, le conseil municipal est autorisé à voter le tarif, et la nouvelle délibération est transmise au ministre, des finances. La section des finances du Conseil d'Ëtat est appelée à examiner l'affaire au point de vue des tarifs, comme celle de Tintérieur l'avait étudiée sous le rapport des ressources de la commune ; enfin, l'assemblée générale arrête la rédaction définitive du projet de décret qui sera présenté par le ministres des finances au chef de l'Ëtat '. Les

1 C'est OD ce sens que la Cour de cassation a fixé sa Jurisprudence (18 février 1852 et 19 Juillet 1854). — Voir, sur toutes ces questions^ le Dictionnaire de tadminiiîration jfrançaite de M. Block, ?* Octrois, article par Bf. Vuatrin.

' Ordonnance du 9 décembre 1814.— Décret du 25 nuirs 1852, tableau A, q. — Décret dn 30 Janvier 1852, art. t3, n» 17.

i9« PRlCIS DU GODRS

pouvoirs du GouverDement, en matière d'octroi, cou* sistent à refuser ou à donner TapprobatioD; il peut aussi réduire un article ou le supprimer, en yertu du principe que celui gui peut te plus peut le moiiu ; mais il ne pourrait pas substituer un article nouveau à un article rejeté ou ajouter aux propositions du conseil municipal un article sur lequel il n'aurait pas délibéré. La raison en est que l'initiative du conseil munidpal est nécessaire aussi bien pour la partie que pour le tout.

Les droits d'octroi sur les vins, cidres^ poirés et hydromels ne peuvent être doiibles des droits d*enfiée qui sont perçus au profit du trésor d'après le tarif annexé au décret du 17 mars 1852. Dans les communes qui^ à raison de leur population, ne sont pas soumises au droit d'entrée^ la taxe municipale ne peut pas dépasser le double du droit qui est perçu au profit du trésor dans les villes de 4,000 âmes (loi du 22 juin 1854, art. 22). — Les bestiaux peuvent également être frappés de taxes d octroi. D'après une loi du 10 mai 1846, les droits sur les animaux doivent être établis au poids et non par tête ; il n'y a d*àxception à cette règle que pour les taxes qui n'excéderaient pas 8 fr., auquel cas le droit peut être établi par tête.

Quatre combinaisons peuvent être adoptées pour la perception des taxes d'octroi : l"" te bail à ferme^ qui consiste dans l'adjudication des produits de Toctroi, moyennant un prix fixe, aux enchères publiques, devant le sous-préfet ou le maire, à l'extinction des bougies, au plus offrant et dernier enchérisseur. Ne sont admises à enchérir que les personnes d'une moralité, d'une solvabilité et d'une capacité reconnues par le

maire, sauf recoQrs au préfet. L'adjudicataire .n'est d'ailleurs '^définitivement en possession 4e son droit qu'autant que Tadjudication a été approu\^ par le ministre d^s finances, qui a le droit discrétionnaire d'accorder ou'die refuser l'approbation ^ La ferme ne peut être consentie que pour trois ans, et le droit au bail n'est cessible qu'avec le consentement de l'administra^ tion \ Pour éviter les collusions entre les enchérisseurs, on pourrait substituer à f enchère publique l'adjudication ^div ioumisiions cachetées. La surenchère est admise si elle est faite dans les vingt-quatre heures, par acte d'huissier, avec offre du douzième en sus; 2* la régie simple ^ qui consiste dans la perception directe des droits d'octroi par des agents de la commune, sous l'autorité du maire ; S*" la régie intéressée. C'est une espèce de bail à ferme, dont le fermier est désigné par le résultat des enchères ou des soumissions cachetées; mais le régisseur intéressé diffère du fermier en ce que, au delà d'une certaine somme, égale au prix du bail et aux frais de perception, il doit faire participer la commune aux bénéfices. La somme qui représente les frais est fixée par le cahier des charges et ne doit pas, autant que faire se peut^ dépasser 12 p. 100 (décret du 17 mai 1809, art. 105.) — Ainsi, la régie inté- * ressée est « un bail mélangé de société \ » Chaque année on fait un partage entre l'adjudicataire et la commune, mais ce partage n'est que provisoire, et, à la fin

1 Arr. du Conseil d'ÉUtdu 16 janrier 18t8. • Décret du 17 mal iSOd, art. 102 et sulv.

> V. M. Vuatrin, ?• OetroUy Diction, de Vadm, franc, de M. Block, p. 1183.

du bail, on compose une année moyenne d'après laqaeUe s'établit la répartition définitiTe; 4* Fabannement wœc la vigie des fontributions indirectes. Si le conseil municipal vote que la perception de l'octroi sera confiée à l'administration des contributions indirectes, les propositions sont transmises par le préfet au ministre des finances, dont l'approbation est exigée. Ces propositions sont d'ailleurs purement relatives au traitement des employés ; car tous les autres frais sont supportés par la commune sur le produit brut des octrois.

Le voisinage d'une banlieue attenant à une grande ville est propre à faciliter l'introduction en fraude des matières taxées à l'octroi. C'est pour détruire ou au moins affaiblir cet inconvénient que l'art. 152 de la loi du 28 avril 1816 a permis de comprendre les banlieues dans le rayon de l'octroi, quoique la commune qui forme la banlieue soit soumise à une administration propre et qu'elle soit contraire à l'adoption de la mesure *.

Le règlement de l'octroi fixe lès bureaux de perception. Aucune introduction ne peut être faite que par ces bureaux. Les voitures publiques peuvent être visitées par les préposés de l'octroi ; autrefois les voiture des particuliers étaient exemptées de cette perquisition; nmis la loi du 24 mai 1834 les a soumises à la visite des préposés comme les voitures publiques. L'exemption n'existe plus que pour les personnes voyageant à

1 L'extension de la ligne d'octroi à la banlieue n'est autorisée qu'autant qu'il s'agit d'une grande wlU. Il y forait excès de pouvoir si TexteDsion était faite au profit d'une vlile qui n'aurait pas cette qualité. C est ee quia été Jugé pour la Tille de Mont-de Marsan^ qui n'avait pas 4,000 habitants. (Arrêt du 23 août 1836.)

pied ou à cheyal. Celles même qui sont soupçonnées de faire la fraude ne peuvent pas être fouillées par les employés ; ceux-ci n*ont que le droit de les arrêter et de les conduire devant un officier de police ou devant le maire qui, s'il y a lieu, autorisent la visite.

Les objets qui ne font que traverser la commune ne sonf'pas soumis au droit d'octroi, puisqu'ils n'entrent pas dans la consommation locale. Ils voyagent dans rintérieur du rayon de l'octroi avec un passe-debout, titre qui est délivré au conducteur moyennant le cautionnement ou la consignation des droits. Les sommes consignées à l'entrée sont restituées au bureau de sortie. Si, au lieu de passer seulement, le conducteur veut séjourner dans la commune, il doit faire une déclaration de transit, avec indication des lieux où les objets seront déposés. Â toute réquisition des employés les objets déclarés devront être représentés.

Comme pour le droit d'entrée et le droit de douane, la faculté d'entrepôt a été admise en matière d'octroi. Le commerçant, l'industriel et le propriétaire ne sont de cette manière obligés d'acquitter les droits qu'au fur et à mesure de la consommation ou vente des objets. On distingue F entrepôt réel ou l'entrepôt dans les magasins de l'administration et F entrepôt fictif om l'entrepôt à domicile dans les magasins du contribuable ^

Droits de voirie. — Les anciens règlements sur la voirie fixaient des droits qui étaient exigibles contre ceux auxquels on accordait la permission de bâtir. Ces

> Art. 72 et 90 du décret do 17 mal 1809 et 42-45 de Tord, du 9 décembre

iSt PRÉCIS DU COUBS

taxes ont été sapprimées, par U législation no^yelle, pour la grande voirie ; mais elles ont été coâéerrées pour la voirie urbaine^. Les droits de t%irie, pour la délivrance des alignements et des peiai|iÉliÉis de bâtir, varient suivant les localités; les tarifs qui, avaJ&t Hfes, devaient être approuvés par le chef de TËtat sont homologués par arrêté du préfet depuis le décret drtiécentralisation*.

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