JURIDICTIONS
Juridictions admimstr^ves* — Ce serait une erreur de considérer les juridictions administratives comme des tribunaux d'exceptions, par rapport aux tribunaux ordinaires. Entre deux juridictions dontr«bjet est complètement différent, il ne peut pas yaw la relation qui existe entre un tribunal ordinaire dm tribunal d'exception ; car cette division implique qiK la comparaison s'établit entre des juridictions du mào^ ordre. Les juges de paix et les tribunaux de commexcf sont des juges d'exception, par rapport aux tribunasi civils de première instance, parce que tous ont à statuer sur des contestations entre particuliers. Hais h juridiction administrative s'applique à un autre ordre de différends auquel ne s'étend pas naturellemeat b compétence des tribunaux ordinaires, et elle n'est p^^ plus un démembrement de la juridiction civile qn^ celle-ci n'est une délibation de la juridiction administrative.
Mais la juridiction administrative n'est-elle pas. comme certains le prétendent*, une juridiction d'ei* ception, en ce sens, du moins, qu'elle ne connaît pas de l'exécution de ses décisions? C'est encore une confusion. La juridiction administrative ne connaît pas des actes d'exécution qui se rattachent au droit commun,
1 M. de Gomieiiin, Droit administratif, 5* édtUon^ t. U, chap. 3.
tels que saisies, commandemeDts, radiations d'hypothèques ; il en est autrement des voies d'exécution qui sont administratives par leur nature. Par exemple, un arrêté du conseil de préfecture annule une élection départementale, d'arrondissement ou municipale, et, en conséquence, l'administration procède à une nouvelle élection * . N'est-ce pas là une exécution administrative de l'arrêté d'annulation, et s'il s'élève des difficultés, le conseil de préfecture ne . sera-t-il pas encore compétent pour connaître de la régularité des nouvelles opérations électorales? Ainsi, à quelque point de vue qu'on se place, de la décision ou de Vexécvtion^ on verra que les deux espèces de justice ressemblent à deux fleuves qui, après avoir pris leur source au même point, se séparent à leur naissance, pour couler dans des lits difi'ërents et ne plus mêler leurs eaux.
Mais quel est, dans Tordre des autorités administratives, le juge ordinaire du contentieux? La loi n'ayant pas toujours formellement désigné la juridiction, il est indispensable de savoir comment il faut suppléer à son silence.
En matière civile, il est incontestable que toute contestation qui n'a pas été expressément attribuée aux juges de paix, aux tribunaux de commerce ou aux conseils de prud'hommes, doit être portée devant le tribunal civil. En matière criminelle, il n'est pas moins certain que les contraventions, délits ou crimes, doivent être jugées par les juges de simple police, les tri-
> Prineigu d$ ampélenu ti juridiefion de H. Gbaaveau, t 1*% p. 358, nMllS.
580 PRÉaS DU GOGMS
bunaui correctionnels ou les Cours d^assises, lorsqu ik n'ont pas été attribués à des tribunaux spéciaux té que les conseils de guerre, les tribunaux maritimes, te conseils de discipline. Mais il s'en faut de beauooupqK la même certitude existe en matière administratiTe.
 ne consulter que Texposé des motifs qui précéà la loi du 28 pluviôse an YIII, organique de radmiiÂtration intérieure et^ en particulier, des conseils ûc préfecture, on serait tenté de croire que, dans la peisée des rédacteurs, ce conseil devait être le tril^oiai ordinaire en matière de contentieux administratif, a Remettre, y était-il dit, le contentieux de radmii^ tration à un conseil de préfecture, a paru nécessêin pour garantir les parties intéressées de jugemeals rendus sur des rapports et des avis de bureaux, pourdaaner à la propriété des juges accoutumés au mwsikt de la justice, à ses règles, à ses formes. » Cette iDte^ prétation de la loi de pluviôse an YIII fut égalemefii adoptée par les considérants d*un décret, en Cojiâeil d'État, du 6 décembre 1813 et inséré au Bulle»*» lois. Ce décret annulait un arrêté préfectoral et renvoyait les parties devant le conseil de préfectiut. « Considérant, disait*il, que d'après la loi du 28 ph* viôse an YIII, le préfet est seul chargé de radmiaislr^ tion, et que dès lors il doit seul statuer sur toutesks matières qui sont de pure administration, mais que te conseils de préfecture sont ïn%\x\xi^p(mrpranùnctf9if toutes les matières contentieuses administratives. »
Malgré ces deux arguments, Topinion contraire! prévalu, et cela devait être; car 1* les termes de Teïposé des motifs^ même eh les supposant plus (âplicites
DE DROIT PtBLlG ET ADMINISTRATIF. S9i
1 qu'ils ne U sont^ ne pouvaient pas reiriporler sur le I texte de la loi qui a disposé par toie d*énumération : limitatite; L'art^ 4, en effet, ayant énuméré atec soifi I les matières pour lesquelles le conseil de pl'éfecture eât } compétent, n'en faut^il pas conclure qu'en dehors dé f eefi cas fdrmellemenf prévus^ le conseil ne doit plus i être wisi? Cest, avant tout^ au texte entendu confèretnëitient aux pritidpes généraux en matière d'inteir^ , prétatibn^ qu'il faut s'en rapporter, et Tautorité d^ûû ejpposé de$ thotifê ne doit pas être suivie lorsqu'elle ^ est en sens interne du sens Naturel des termes de Ift [ loi ; 2* le décret dû 6 décembre 1813 est un acte pure- I ment individuel, et Ton ne saurait trouver une interpré^ I tation générale et réglementaire dans une rédaction contestable des considérants. Il est vrai que ce décret a été inséré au Bulletin des lois; mais encore faudraitil savoir pour quel motif il a été insété, et spécialement si l'insertion a été faite pour donner à cette décision I tont individuelle la valeur d'un décret interprétatif. Du j moment qu'il y a incertitude sur ce point, le décret de 1813 n'a aucune autmiié;, et s'il à quelque valeur elle est restreinte aux limites d'une interprétation ptlrement doctrinale } c'est une citation, non bu ârgii^ metlt^
1 H. biifoar lj[lii, dans sa pTemiére édition, avait soutenu la compétence des conseils de préfecture eomme Juges ordinaires, s'est, dans la nouvellu édition (t. Il, p. 21), prononcé pour la compétence des ministres. Cette question a été mlsb dans tbnt bon Jour par lé rapport de M. Boulailgnlèr surfot conieilf depr^/ectvrs. M. Laferrière (t. II, p. 615) formule ainsi son opinion sur cette question : c Gomme tout le contentieux de Tadminlstratiota ne lui a pas été [au eonsèil de préfecture) iremis par les lois qui dtit suivi celle du 28 pluviôse an Vlll, il est plus exact de dire qu'il est ordinairement Juge da cobtentiei», mais notamment dÊta les eatégoHes suivantes : (Suit TénumératUm,)
Quel est donc le juge ordinaii-e? « On a toujoun tenu pour certain, dit M. Boulatignier, quelescoDse& de préfecture n'avaient que des attributions spécialtt et déterminées, et qu'en dehors des cas dont la codnaissance leur était expressément réservée, il y afâï lieu, dans le silence de la loi, et par applicatioa de» principes généraux sur Toi^anisation administratif^ de soumettre au préfet les litiges qui peuvent naitiî des réclamations contre les actes faits par les adminis' trations municipales, et aux ministres (chacun sek ses attributions) les litiges qui résulteraient des réAmations contre les actes des préfets.^ » L'histoire 4 la législation intermédiaire démontre la vérité de cete doctrine.
Les anciennes juridictions spéciales et le conseil in roi ayant été supprimés après 1789, il fallut les remplacer. On attribua d'abord le contentieux, non point» chaque ministre, mais à tous les ministres réunis en codseil d'État?; c'était du reste le roi qui statuait par ^ donnance, et le conseil des .ministres réunis en Conseil d'État n'avait que a la discussion des nuftifs ç« pouvaient nécessiter f annulation des actesirréffuli^^ corps administratifs. » Mais la constitution du 5 fructidor an in ayant posé en principe que les ministre ne formeraient pas un Conseil, il fallut transporter^ chaque ministre, dans son département, la compétence qui, d'après la législation de 1791, appartenait au cabinet réuni. Depuis lors, il s'est produit à^^^ faits qui, sans détruire cet ordre de choses, l'ont mo-
^ M. Boulatignier, Rapport sur les eenteils de préfecture, * Loi dea 27 avril-2& mai 1791, art. 17.
DE DROIT PUBUG ET ADIONISTBATIF. MS
difié : 1* la loi du 28 pluvidse an Ym qui a iofititùé les conseils de préfecture; mais cette juridiction n'ayant reçu que des attributions spéciales, limitativement énumérées, la compétence des ministres, quoique sensiblement diminuée, a subsisté pour tout ce qui ne leur était pas formellement enlevé; 2** Tinstitution du Conseil d'Ëtat; mais cette juridiction n'a reçu la qua^ lité de juge prdinaire qu'au second degré, et sa créa* tion n'a eu aucun effet sur la compétence en premier ressort.
De ce que les ministres rendent des jugements eii matière contentieuse, il résulte : 1* que les règles de l'autorité de la chose jugée doivent être appliquées à leurs décisions contentieuses (art. 1351 G« Nap.); 2* que la décision, une fois rendue» constitue pour la partie qui Ta obtenue un droit acquis, et que le ministre ne peut pas se rétracter comme il le peut faire pour le plus grand nombre des actes de gestion ; 3* que Tarrété ministériel^ en matière contentieuse, emporte hypothèque judiciaire sur les immeubles de la partie condamnée (art. 2123 G. Nap.) *•
> M. Bottchené-Lefer» ancien coDieilier d'Eu!, a dernièrement eomtiatUiIa dootiine admise par la jurisprudence. A ses yenx les ministres, soit en matière contentlense, soit en matière d'adminisUaUon pore, font acte d'antmlté et non point fonctions de Jnges. Ce n'est que par exception, dans des cas qn'il énnmère, qae les ministres sont de véritables jnges (PnnctfMf dv drotlpn- We adminiitratif, p. l$3, 611, 612 et 613). I^es ministres ne seraient doue juges du contentieux qne par exception^ an lieu d'être les juges ordinaires. V. Bonehené-Lefèr ne dit pas quel est le juge ordinaire ; il en résulte qne c'est le Conseil d'État qui, dans les eas non énnmérés par la loi, serait Juge ordinaire dn contentieux en premier et dernier ressort. La doctrine de H. BoncheDé-Lefer conduit à nne Incohérence, puisque le Conseil dtlat serait tantèt Juge d'appel et tantôt juge unique. Gomment certaines aAdres, sans distinction de sommes, suiTnient*elles deux degrés de jmrldkstloD tandis que d'antres n'auraient qn'un Juge!
•il pMKis nu MCiM
Mottiteiiait que adw cofinaisMâ» te jugé ^atêmtt è& premier remort^ il n^m faut «toiMaorer qMl^ déreiopi^emeats a^k jiirtdictkAS administfatiici <faeeption; oesont: i*. le conseil depiéfecture; t"lei préfêiB; S* ies saw^tâfete) 4' les laeiras; 5* la cwmiseiosi spéciale instituée par la hÂàu 14 BêflmÈn i§Q7 ; 6* ia Gourdes cooq^tes.
floweil du ^téfiaetare jnsè adL liiiiaaMtiwî
— Noos avons déjà distingué, en matière de coÉn* butk)ns diiectesy la dilMrenoe qui existe entre lei^ mandée en remi$e ou modération et les deoaaiidssa Hckargû ou HducUmr. CalleB^i sont lee seules qvî soient de la compétence des conseils de préfeetorB; celles-^là rentrent dans les attributions du pr^ ^ eonUibuftble qui demande une décharge ou uue ïtà» tion réclame en vertu d'nn droit atteint par ua ade admûfistjratifi tandis que le demandeur en renûseoi modération sdlicite une foveur; aussi, dansbp^ mior cas» il y a canienfie^ia:^ et, dans le secoua, ^ d'administration pure. Cette compétence du ooaieil^ préfecture s'étend non*seulement aux contnbuûoos perçues par TËtat et aux centimes additionnels dépa^ tementaux ou couununaux, mais encore aux taxas fû, par dés lois spécialeis, ont été assimilèeé pour leurpfî^ eeption aux impôts directs ^ Le contentieux dsssos* tributions indirectes, au contraire, appartient aux tri* |
» L'éBttinératton en a été faiteaTee beumop de aoia par IL BwMCPiSt Sieft toa Jbniori, p. li. U Uie 4lM ahtens» r impôl dii Taa«tM fatioat en aalura poar itucbainiu Tiainaux ont par éai éfapaiitfiif S^ anSai éU aisiaiUéc^ aïK aatm ooaWbattoiia dtactet poar iNt»^ toache à la perceptton ot aai voiM 4e reoouiStf
DE DROIT PUBLIC BT IDmNfStHÀTIF. m
bunaux ordinaires % et les ezeeptioas à cette règle io***
troduites dans quelques lois, ont peu à peu disparu \
En matière de travaux publics, les conseils de pré^
fecture connaissent : d'odes contestations entre l'admis*
uistration et les entrepreneure sur le sens et Vexécutian
des clauses de leurs marchés ; 2r entre Tadministration
ou rentrepreneur^ subrogé à ses droits, et les tiersi
des rédamatioôs formées par ces derniers, à raison
d0s dommages, donnant droit à indemnité, qu'ils au-r
raient éprouvés par suite de Tezécution des travaux*
Cast ici le lieu de faire remarquer que la rédaction de
l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an YUI, sur ce points
a besoin d'être rectifiée. La loi parle du dommage pro^
venant du faitpenonnel de F entrepreneur^ mm du fait
de fitdnUnistratian. Est-ce à dire que si le tort avait
été causé par Tadministration eUe-méme lorsqu'eUff
fait exécuter les travaux en r^e, il n'y aurait pas lien
à indemnité ou que le conseil de préfecture serait in^
compétent pour la fixer ? Nullement; la loi, au contraire,
a pensé qu'une disposition formelle n'était nécessaira
que pour le fait des entrepreneurs, Qt qu'il était inu--'
tile de parler expressément de l'administration à la-*
qu^e la méma dispesitioa s'appliquait, à plus htiê
raison.
Que les dommages raient permanente on temperairee^ lé conseil de préfecture est compétent ; car la loi na distingue pas. Vainement «eutiendrait*on qu'une alté' ration perpétuelle de la propriété équivaut à une véri« table expropriation et que la dépréciation qui en résuite
« ktl tàe]à loi dès 7-11 septembre 1790. «]|.BoùUligtaler,l5ût.,p.$d.
51>5 PBÉGIS DU COURS
est souvent ou presque toujours plus grave que h dépossession d'un lopin de terre, qui peut être dénué de valeur. Ces considérations ne sauraient prévaloir cosIk Targument qui s'évince des textes et de rhistoriipi^ des lois sur Texpropriation d'utilité publique ^
Nous avons déjà dit que le texte ne fait aucune dbtinction ; l'induction historique n'est pas moins cooduante. La loi du 28 pluviôse an Vm, après aï»: attribué au conseil de préfecture la compétence eo Tst tière de dommages, ajoutait qu'il connaîtrait^ enoate, des indemnités réclamées pour terrains pris ou fimOUt. ce qui comprenait l'extraction des matériaux (arm fouillés) et rexpropriatîon pour cause d'utilité publiq* (terrains pris). Les lois des 8 mars 1810, 7 juillet J83î et 3 mai 1841 n'ont eu pour objet que rexpropriatioc 4'utilité publique, et n'ont par conséquent enleréio conseil de préfecture ni sa compétence en matière d'extraction de matériaux, ni celle qui concerne te donunages soit temporaires, soit permanents. Indtsione unius fit exclusio alterius \
^ « Voir sur Thlstolre de 1» compétenee^ en matière de trmns f^ dun rancien droite an arUde de M. R. Dàieete, publié nar ia Bim MU»- *<ïti«,t.f%p.47et8uiv.
• Que les lois de 1810, 1833 et 1841 n'aient eu en vue que l'exproFïi*»* oeU résulte de pluaieurs articles, f EUes sent tout^i iotltaléei : W»* l'expropriation pour cause drutilité pubUque. 2« D'un autre côté, lefifonaalltés exigées par ces lois impliquent la cession de la propriété, et nos « simple dommage» même permanent. Ainsi, d'après Part 6 de k W* 1810, ringénieurdolt dresser un plan terrier ou figuré des propriiiés à^ la cession est par eux reconnue néeeseaire. — L'art. 13 et qudquv vHm parlent de VarriU du préfet indicatif des propriétés cessihles. L'srt 4 deli loi du 3 mai 1841 charge les ingénieurs de dresser un plan parmOain te propriétés à céder. Enfin 3» comment Tindemnité, qui doit être prtWi* d'après ces lois, en cas d'exproprlaUon, le serait^lle quand il s'agit de dûamagesP L'indemnité ne peut être due qu'après le dommage cxasé^^t^
DE DROIT PUBLIC FT ÀDMIIflSTRÀTIF. jm
Le conseil de préfecture statue sur les 4ifficuttéê qtU
peuvent s'élever en matière de voirie^. La plus importante
attribution que le conseil ait regue, sous ce rapport,
c^est la répression des cratraventions de grande voirie;
celles de petite voirie sont réprimées par le juge de
simple police ^ En matière d'infractions commises aux
règlements sur Talignement, les distinctions suivantes
ont été admises par la jurisprudence : pour la grande
voirie j le conseil de préfecture applique Tamende,
peine de la contravention, et ordonne la démolition
des travaux, mais seulement dans le cas où la con^
struction empiète sur la voie publique, ou bien s'il
s'agit de réparations confortatives faites au mur de face.
En matière depetite voirie^ le tribunal de simfde police
doit, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation
et lorsqu'il s'agit de travaux faits sans autorisation au
mur de face, non-seulement prononcer l'amende, mais
encore dans tous les cas, ordonner la destruction de ta
besogne mal plantée^ que les travaux laits au mur de
face soient ou ugh confortatifs. En cas de construction
sans délivrance d'alignement, le juge de simple police
condamne à l'amende, mai^ n'ordonne la destruclion
coiuigaeiit» la lliatioii n'en pourrait 4tx« faite qae postérienrement. n est nai qae eertaiiu antenn aoDtleiiiient, en ce eaa, non la eompétenoe dn Jury» mais celle da tribonal cItU comme Jage ordinaire. Cette lolntloo eet encore moins jnstillable, pnisque l'argnment tiré de raaslmilation dn dom* mige permanent aTce l'expropriation lui faisant défaut, elle ee tronre ma-nifflstement en contradiction avec la loi dn 28 plnviéee an VIll. La jurie* pradênee est fixée dans le sens énoncé an texte. (Tribonal de eooflitf, 12 Jinfler 18S0» 39 mars t860, 18 noTombre ]850i 33 décembre 1860» 2 Jolllet 1851. — Goor de cassation 29 mars I8&2. — Conseil d'État, 14 sefteiDbn 18S8.) Nons avons Indiqué pins baut la même solntioD (p. 480). 1 Art. 479, n* i\, du Code pénal.
8#» PRÉCIS DU coims
de h besogne mal plantée qn^autant que la coostnctton empiète sur le nol de la ^ofe publique \ ' Lei chemins TÎcinanx ne sont placés, 90119 le nppof. ife la répression des eontraTentions^ ni dans la gFsnde ni dans la petite toirie. D'après la loi da 9 ventâif m Kffl^ les poursuites en eontraTentions éldeiit po^ tées detant les conseils de préfecture '• Mais TarL 419. tt* H, du Code pénal a, par une disposition gésénb ^i ne contient aucune distinction, au nEioins formelle, attribué au juge de simple police tes iUffradaitemm ekemiiêspubttcs et teêtêMrpéxikmssurlâHriarffeur.Cris disposition s^appliquait donc par sa généralité tc«t ftussi bien aux chemins finaux qu^aux^atrss vw âé communication. Pour concilier la loi de Tan XI avec le C!ode pénal^ la jurisprudence adioinistmtive i distingué entre Tapplicâtion de la peine et la iuppï»sien des travaux faits en eontravention; pooraïq^qs^ ta peine, le juge de simple polîee est eompétent, ma la suppression des constructions ou réparatioBs i^ptient au conseil de ppéfecture# ' Ce dédmiblement de la eompétenee présente les piv grands inconyénients, surteut lorsqu'il s't^pfifos ^ des affaires d'une faible importance, comme le sont la plupart de ces contraventions. Aussi la Cour de cassa-
* «ÛD aTait â'ftbord jugé que l'art. 1 da la loi du SnatMaalH* •l^ppllqaatt qa'anx côntratenttoiis préniea i>ar la lai alla^aatei^ €MMr «01 pUurtatloBS éTarbrat . BlentAt la Jnrispntdeaae déoMa «m la ^tiffé^ «avait être étendue à toutei les oontiaveallaBa camaiiaea aua i0 dM* Tleiiiaiix. (V. Botammant ord. da8 S8 navamtee 1811, Sb ianaUr Itlt ^ 33 décembre 1852.)
DE DROIT PIfBUC ET ADMINISTRATIF. mè
i Code) pâMl ftYAÎt abrogé l'ftrt, a de la. loi 4h & t(»il6M ( An lUIl, et qiiie le jqge de aimple pdlio0 ét«H eompô^f r tant mH pour ftpplîqtter la pema, iK^ît pôQP fwre «u|h k primeap to»tr»waiHx, Ces| ee qui réniH» é*» iM!^ i siftpn dn dUp^ûtif, do V»prM 4ii S vunw IBJI? («if* fi 9o9ttk^), Nous sûamie^ Gop^aioeu des îneoDidjuânits t Qu'mtftiSiie 1» dmsioB de Ift eoiBipéteoee; mai^ i}'Q6i}8 ^ pavatt pF<^|$iwbla de )ea éiUer en doon wi w« C9iWtY#i p 1(0 préfêctwe la plénHude de iuridictiQB pour la ré^ I pre89i^ de« ceDtr»ventîo^ft, en matière de ?QÎrîe fh* , pinfdq. Cette^ solution est plw oûalçiiine w?^ pnneîpee d'ipt^vétation d'apri» )9sqQe)p Içs dqpo^^B» gé-t iiérale^ ne dérogeât pas aux 1ms «péeîajlef^, ffiôine aori térieures; or, l'art. 479-11'' est une loi génér^Ae^ tandis qne la Ipi du 9 yentôse an ^IH est spéçisà» lox a|ieiRiinavi«»«ix%
iM amgpdes pronoil^cées par )es anciens r^episHfR flasQiMds ROIit encore en vigueur) étaient généraNl^t IrèMleTées» et la crainte de frapper tr^ sévèfeiaeiti apurait Timpunité an oontrevenant ^Un^ la| ixi i^ ioars \%i% a donné aux eonseils de pi^foeture le^^^it de modérer ces amendes jusqu'au vingtièma, sana qh'U l^ur 9ait permis de les abaisser au^*desseua d^ ift-fr* Quant 9m.(mewifi wriitraireê, la même loi a décidé 91e le jng§ amdt défiorpHÛs resserré isntre un tmm-f mmAe^ \^tr. et wma^nmum de ZÙO fr. K - Les eonseili» de préfectnre sont obligés de s'arrêta
t T. ea ce sens Connenln, QuêstioM de droit administratif, 4* édition, p. 488 do 1. 1*-
* L^ Xqï sut la poUce dn roulage d« 30 mal 1851» art 4, a fixé la mifUvMm à S Jfr. et le iiuwnmMii à 30 fi., pour les contraYentioDi ijQ'eUe
6t» PRÉCaS DU G(HTRS
à ce minimum. La section da contentieux dmt égdement tenue de s'y conformer lorsque, d'après Utd du 3 mars 1849, elle était un véritable tribunal adimnistratif rendant la justice par délégafî<m. AujourdliiB que le Conseil d^Ëtat a repris, même en matière oootentieuse, son caractère consultatif, il peutabahser ) ht peine au-dessous du minimum i^al« Le motiï en est que TEmpereur qui prononce en matière contentîew le Conseil d'État entendu, a le droit de grâce et qie par la combinaison du droit de grâce avec le droit de juger on arrive à donner toute latitude au chef der£bL B serait en effet puéril d'exiger qu'il condamn&t (Fabord au minimum et qu'ensuite il rendit an décretdi grftce.
Enfin, la loi du 28 pluviôse an Vm attribue an cooseil de préfecture te contentieux des âmnainee né^ naux. Une pensée politique a dicté cette dtspositioD. La Révolution était à peine fermée, et les pasâw s^agitaient encore avec violence au fbnd de ta sociâé plutôt lasse que pacifiée. Si Ton avait remis à des bf bunauz inamovibles le soin de juger les questions de propriété qui se rattachaient aux ventes de biens nationaux, la conscience des juges aurait souvent èli troublée par le souvenir d'événements trop présents à tous les esprits. C'est avec raison que les ventes nationales furent placées sous la protection de noiagistrais que leur amovibilité, la nature de leurs fonctions et leur origine administrative associaient à la pens* politique du Gouvernement.
Cette disposition exceptionnelle avait un effet très^ étendu; car elle attribuait au conseil de préfecin^'
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. Ml
i* les contestations entre les parties contractantes, c^està-dire entre Facqiiérenret la nation venderesse; 2* les actions en revendication totale ou partielle des tiers qui prétendaient être propriétaires. L*art. 94 de la constitution du 22 frimaire anVm disposa que les acquéreurs de biens nationaux ne pourraient pas être dépossédés, et que les droits réels des tiers, dans le cas où leur existence serait démontrée, se résoudraient en une indemnité contre TËtat. La jurisprudence a décidé que cette disposition a été abrogée par les lois et constitutions abolitives de la confiscation. Les tiers peuvent donc revendiquer les choses en nature et, suivant le droit commun, leurs actions en revendication doivent être portées devant les tribunaux ordinaires. Le conseil de préfecture n'a plus à s'occuper que des contesterons entre Tacquéreur et FÊtat. Le conseil de préfecture ne connaît même plus de Yapptication des actes de ventes nationales, mais seulement de leur interprétation en cas de doute ou d'obscurité. L*application des actes dont le sens n'est pas contestable appartient aux tribunaux ordinaires. Quelques lois spéciales ont, d'un autre côté, expressément réservé la compétence au conseil de préfecture, en matière de biens domaniaux; ainsi, pour les coupes dans lès bois de l'Ëtat, ils connaissent des difficultés qui s'élèvent sur le réarpentage et le récote-^ ment^. Quant aux baux administratifs des biens domaniaifx où FËtat joue le rôle de bailleur, les contes* talions auxquelles ils donnent lieu sont portées devant
> Voir rénumération de èes lois dans le Jlappori de M. BonlaUgnier, p. ai.
Mi PMCiS DU Qoms
rantoritéjudiçiairciS Hômerinterpétatîoii deeesart* n'appartient pas ^ }a jinridiçticm «4puitt»(viiti¥9 \ O» meut rinterpr^tioA des |«vx de bî^os 4Qiiia9iAii e^t-eU^ portéf} dev«^ ^autorité judicwre, tandis ftt riptçfpxétation d«s wiUes da ces mèioes bîeii»ait & Ig cowpétençe du coasçU de préfecture? — G^te di(- S^reuce tient ^ l'art, é de la Iw du 28 plaviiftse ra \1D gui, a^u iqoins par l'esprit de sa di^sition, n'a jamaii été aj^lM^ablQ aux ^ati4E;!» mais seuIemeaV a«x i^iiia'
* (^id daoB le cas où l'État Joae le r5Ie de prenear * Ordinairanent YÙâ «ilfiBe MIomux foe pour établir on actriciL publié» M* qiM PaMo* ffai cqlt6j l'exploitation des théâtres impériaux^ etc., e|c — En ce ch^ k bail ayant ponr objet une opération administrative de sa natiivey noos po- «o«a qu'il 4^rmtltMre «PMMévé eennié no «clé a4lDiBMHi(if« nan «qw de la forme employée pour le constater, mais e^ rai^n de aov esMoce. - H faet veeonnattre que cette doetrine n'est cependant pas admise frk ^ilipmtfaMa a^laiacraltya* -* (Yf décr. ssr conQila dQ 8 jnla i tfrl» M «dsion dn tribunal des conflits du 23 mai 18^1. — DicHonmaiw^ ^oàmiMr tMLt&m ptamfoiH de M. lloek, v teiix adminlstraUb.)
1^ lei décréta préci,tié8jiaii bqi^ a^^eiit étf t^ e^tre daai f^pctknbs bailleurs et Tadministration de la guerre ou celle de la martne; le Coam Mbat él le trilmntf <^ eonltiu enl désidé f B*il c a'agUaait rw lad. f (^'^t'VdlT^ d'w coRt^l ^ drpit aovsniBji, et qu*U ^paitWftU^ pv m^ « séquent, aux tribunaux de prononcer non-seuleiment sur leor întapréci- « ttin» mit enmrf^ftiw l^ei^tdee obUgttioiia «ni ouréraKeRt. >Gttla«e^Uie n'est pas ftcile à o^ncilier avec celle qui est adoptée, en matière de dette de rÉtat. Nous avons va pTus haut qu'au moins lorsque l'État traite cenae 9^iHo^ pHiMi^^ U étiM ^dmis que l'aatorlté admlnistr^^va était iHir compétente pour connaître des demandes tendant à le faire déclarer dâbîleur; or, daiis lea alUiree de 1851 et 1854, l'admioistffation de la goenetf fdlé i^à. lu mria^ avaient fait4^ ^U3( poiir un serrifiApoblic. A la Ténli le bail est çn contrat de droit commun; nmis alors il fiindrait introduire ^dnt la deetriae sar les ^léilea de l'État, une diatinetion qàl attiftoopM à tH|n VMfltf ta4l<^re toutes les réclamatipna tendant à faire déelanr itMt débiteur, lorsqu'elles seraient fondées sur un contrat de drottcoimmakOi kttlt^sl eeUi dlatteelUn était admise^ nae lorfle bièdw k la iocliimdm 9Qrle8 4!e^fesderi^tal.
* Décret dn il mal 1853, et décision dn tribunal des conflits, 29 w»
* La lot, en disant en termes géntenx que le conseil de piétscfaite sti-
aussi bien applicable aux banx qu'aux Tentes, Mais la loi, iaterpiéléipir
bieBt de FËtat; oar tes motifs pc^tiqHeft qui ont fiât étahUr la dispoiition de la loidn S8 phiviôa^ an Vm étaMDi spécâanx i la matière des ^entep et ne coneernent aiieiiQemant lea faam^ Noua a^0Q& dfg^ \u, d'un autre eftté, que interprétation des actes d'adjudication était la aeule ehase qui restât de la eompétenoe générale que la loi de Tan VŒ awit attribuée au conseil de préfee*ture sur le contentieux des Tentes nationales, et c'est ain^ que s'e;)iplique complètement }a distinction entre les Tentes et les baux.
. Des lots postérieures k eelles du S8 ptuTiâse an ¥B1 ont étendu la compétence des conseils de préfecture par des dispositioas expresses. Ainsi ils statuent sur la falîdité daa éleotions départementales pu communales lorsque la réclamation est fondée sur Tirrégnlarité des opératiens âectcffsles] si elle a pour base linoq^té légale du membre élu, le tribunal de première instanee est compétent pour prcmonoer sur la talidité de l^éleciamp 8ur les queptiens d'Itge et de domicile il ftmt di»tiiguer, l^ «anse d'incapacité est^^e raconnue, le conseil de préfecture prononce Tannulation dQ Félee^tion; est-elle contestée, il renvoie les parties devant Tautoritt judiciaire ponr faire vider la question de capacité * et sursoit à statuer, pendant le délai ^u'il accorde ftpx parties, à Teffçt 4e fftir© les dfejM^e» nér sessaires.
Ucomp^teooadu conseil de préfeçtvr^f «a matière
MB Mfvll, nepommll pas Itre élmhM su ham, psnr iMqMls li i nos «tarait rai ^ Is sMiMm ndtm d^éte.
iArt. SIstntff. 4s la toi «s SI islii iSSi.f-AfWiMT4ilaM*i 6 mai 18&5. — V. plus haut, p. 151, lU at |8i.
e04 PRÉCIS DU GOURS
d^affouages et de partages de bois communaiix, dam» lieu à plusieurs difficultés : 1"* à qui appartient-41 de statuer sur la répartition des coupes affouagères fûtes par le conseil municipal? V si F aptitude persomnelle^ contestée, qui du tribunal ou du conseil de préfecture sera compétent? — Lorsqu'il y a des usages^ par quelle autorité l'existence en sera-t-ellè constatée? — LaJBrisprudence a décidé que les questions d'aptitude perêonnelle seraient jugées par les tribunaux ordinaires qui prononceraient spécialement sur le point de ssm si le réclamant est habitant, Français ou chef de famUk. Quant à la répartition et à Texistence de Tusage^ c*est le conseil de préfecture qui prononce sur ces deai points * et, en général, sur tout ce qui touche au fnrii de jouissance^) or les contestations relatives à la qualité à* habitant^ de chef de fanUlle, de Français^ n'affectent pas le mode de jouissance.
Nous avons déjà dit que, dans certaines matières contentieuses, le conseil de préfecture n*a que le droit d'émettre un simple avis, et n'a pas le pouvoir de décision propre. (V. suprà^ p. 145.)
Préfets jages An conteatieiix. — Le préfet n*a
^ Décision du tribunal des conflits do 40 avril 1S60.— AntértemcoMBUli Conseil d'État avait décidé que les question» d'aptitode penonnelle dertitfi être jugées par le juge administratif; mais il s'est soumis à la Jorispn' denee du tribunal des conflits. (V. décrets des 4^0 novembre, 21 àbasBÙx^ 1850 et 18 Janvier 1851.) Cette jurisprudence a été vlgourensement cxnbattue par M. Serrigny (Oiieirtotu tt traités, p. 37). 11 est en effet regi^ table que la compétence soit divisée poor des alfoires dont l'importance etf ordinairement assez faible. Il aurait été plus simple de fttire juger les qoc* tions d'aptitude personnelle par le oonsell de piéfeetare qnl les aurait détfdées uniquement an point de vue du partage de fhiila communaux.
* Loi dn 10 jnin 1798, art. 2, seet. 5.
que peu d'attributions en matière contentieuse; il les exerce tantM seul, tantôt en^^nseil de préfecture. Les attributions contentieuses de la première catégorie sont les suivantes :
1* D'après l'art. 7 du décret du 15 octobre 1810, Te préfet statue sur les demandes d'autorisation pour les établissements insalubres et incommodes de première et de deuxième classe. A ne considérer que la nature de la déci^on, ce ne semt là qu'une piatière d'admi* nistration pure; mais le décret, en ajoutant que le postulant peutt en cas de refus, porter le recours au Conseil d'Ëtat, a donné le caractère contentieux à une matière qui ne Tavait pas naturellement. (V. suprà^ p. 337.)
2* L'art. 76 de la loi du 30 avril 1806 donne au préfet le droit de frapper d'interdiction les moulins situés à l'extrême frontière^ lorsqu'il est justifié qu'ils servent à la contrebande des grains et farines. L'arrêté peut être déféré au Conseil d'Etat par la voie contentieuse, mais il est provisoirement exécutoire.
3* D'après l'art. 2 de la loi du 11 juin 1817, lorsque l'acquéreur d'un bien de l'État néglige de payer le prix; la déchéance peut être prononcée par le préfet sur la demande des préposés de l'administration; cependant ces arrêtés ne peuvent être mis à exécution qu'avec l'approbation du ministre des finances.
4' L'art. 64 de là loi du 21 avril 1810 sur les mines donne aux préfets, en cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges^ le droit de déterminer la proportion dans laquelle chacun des concurrents pourra extraire le minerai de fer de la minière, que le proprié-
taire PofuM d*ai|^ter ou qu'il Mploîlè d^uile ioâu.flifiaate* Le préfot statue» lauf le naoïan an < d'£taL
S"* Si une concession de mines a été aeoordte^ |^ ftieufs f oaoeaBtonnairesi ils dpiv«nt justifier 4)^'H eà pourvu, par une conTention espresse, à ce ^psa las tmvaux d'exploitation soîis&t soumis à mie mûq^ et conduite vers un but déterminé* Si i tifioation n'est pas faite on ai ks conventimia Stàkmm sont pas exéciitées» le préfet pent prononcer la supan* «j^n des travaux en tout on en partie, sauf reoous an ministre et ^ns tard au Gtmseîl d'£tat» par la voia eoa* tentîapse (art« 7 de la loï du 27 avril 1838).
6"* Lorsque, dans une exploitation de mines, cm o» vre mat puits ou une gpderie contrairement ans lois et règlements, la fermeture peut être ordonnée par arrêté du préfet, sauf recours au ministre et même au ConsaB d'Ëtot par la voie contentieuse (art. 8 de la fei da 27 avrU 1838).
7'' Les entreprises pour la fahriçatian du sel marin^ lorsqu'elles ont été formées sans autorisation prtelaUe, penvent être frappées d'interdiction par arrftté du pié» fet, s^uf recours contentieux» L'arrêté serait cependant exécutoire pronsrârement (art* 7 et 11 de la loi da 17 juin 1840).
8' Le décret du 4 juaiet 1806, art* 28, donnait aa préfet compétence pour statuer sur les difScnltéa en matière de courses de chevaux; cette attribution ap* partient aujourd'hui à une commission spéciale*.
Le préfet statue M ^m^V 4<r /^r^/'^Air? dans les tirâ OIS suivants :
DE DEorr tmtsuc tt âkhahistratif. ^ lêt
t« Sut leê céMeêtatiOM rdAtil^A à l'&dnûiistratfaii et à la perc0ptioiûi deft droits d*oe(it)i entre les eoni^ munes et les régisseurs des octtois en ré^e intéressée; ou^ en cas de bail, entra la eotsàmune et k fermier^ sîif 1« sbm des d«ttses du bail (art* 136 dn déorrt dtt 17 mai 1809).
%r Sur les oDttlestfttioDS entre la r^e deieôntrib»^ tîons indirectes et les débitants des boissons r^teti¥ê^ msai à kl sineérité des déclarations sur le prix dn détail (art.49delaleidttS8a^rSl 18i6}. Leprtfetettchaitjl de la décision définitive; car, le maire eMnmetuse par statuer provisoirement sur la difficulté.
a*" Sur les contestationa entre la régie dis omtiil^utions indirectes et lés débitante relativement au mon^ tant de rabonnemenl pour remplaoBr le droit de àMà (art. 70 et 78 de la loi dit 26 avril lSie>
Sone^ptéTota j«9WBtt oonMmtoiis» <^ l'Noua atons vu que les soc»^réfete étaielit compétents fi^ur donner ou refuser rantorimtion de former les établi»^* smeats dangereux on inaalubues de ttoisième dlaMB# Vvc » ratitfe, cette attribution devmit être considéié« ibmme étaaàt d'adaûniatratiKMi pure; mus unedÉçoNK» tien formelle du décret du 15 octobre i«10 n'a paa voulu que ee pouvoir ÙA discrétionnaire, et elle « pei^ mis aux parties de se pourvour contre le refus du août* préfet, devant le conseil de préfecture ^ La nature du recours prouveque,par 6xception,Ie législateur a rendu ooutentieHse une matière d'administralion pure»
^ Att e taéémiStt ift^MMme.
601 PIIÉGIS DU GODBS
2* L'art. 15 de Tarrôté du 8 prairial m XI porfaï que les contestations relatives au payemœt de roctià de navigation intérieure seraient soumises aa souspréfet dans Tarrondissement duquel le bureau de pere^tion est situé. Une loi du 9 juillet 1836, art. 21, a, sur ce point, démembré la compétence du sousrpréfe en attribuant aux tribunaux ordinaires les contestations sur le fond du droit, c'est-à*dire sur l'application des tarifs. Elle a laissé subsister la compètmce du sous-préfet en ce qui touche les difficultés rdatives à la perception.
Maires Jugea an eontentieiix. — Les maîresùnt quelques attributions en matière contentietise. Aiosi, lorsque les agents des contributions indirectes ne wblent pas, pour la perception du droit de détail (ûd mlarem), accepta le prix déclaré par le débitant, il est statué proYisoireikient par le maire, et c'est le préfet, en conseil de préfecture, qui prononce définitivement*. Autre exemple : les officiers qui marchent sans leurs troupes n'ont droit à ôtre logés par les habitants, sur billets de logeaient, que moyennant indemnité; les ccmtestations qui s'élèyeraient sur le montant du prix sont jugées parle maire^ Troisième cas : les difficultés, en matière de courses de chevaux, sont prorisoironent jugées par le maire et définitivement par le préfet '.
^ Loi da 2S anU 1816» art. 49.
* Loi des 2S mai 1792-18 Janyler 1798, art 26 et S2.
* Unanrètéda 17 férrier 1868 a Inatitné des commiaaiona compnaéoB de trola oommiseaires, et qui itatuent laiia appel snr toutes les difllenllds, saof une, auxquelles les eourses peu? eut donner lieu.— Cet arrêté a-t-il po trantttrer à une oomiidasion la compétence spéciale qii'a?alt attribuée aa'nain
Gommission spécialeo — ^Nous avons déjà vu qu'en msAihve de dessèchements de marais et autres cas prévus par la loi du 16 septembre 1807, une commission spéciale avait été chargée dç statuer sur plusieurs matières qui seraient de la compétence du conseil de préfecture. Ces cas sont énumérés dans la loi du 1 6 septembre 1807, art, 30, 31 et 46. (V. plus haut, p. 324 et 53S.)
Cour des oompteso — Voir, à la fin du volume, un article spécial.
le décret du 4 Juillet 1800, art. 27, 28 ? — On a Cait observer que la présence da préfet juge définitif, dessaisit le maire, juge ptovtfotre. Mais, en Tabsenee da préfet, la délégation ne peut légalement être donnée qu'au maire, non à une commission. (Trolley, t. II, p. 29, et Dufour, 1. 1, p. 516.) A ce raisonnement on peut répondre que les prix étant fondés par le gouvernement, l'institution des commissions spéciales doit être considérée comme une condition de la fondation. M. Boucbené-Lefer va Jusqu'à dire qu'un simple particaiier en fondant des prix de courses pourrait désigner le juge des contestations qui viendraient à s'élever.
•10 PRÉCIS DU OOORS
PROCÉDURE A SUIVRE MBVAVf Mxm smmMmÊVttMmmm AMunsvi
La procédure à suivre, en matière administrative, n'a été Tobjet de dispositions spédales que pour le^ pourvois formés devant le Conseil d*État» par la me contentieuse Ma loi n'ayant tracé aucune r^le pour la manière de procéder devant les juges du premier degré, il a fallu que la jurisprudence et la doclrine remplissent cette lacune, soit à Taide du décret du 22 juillet 1806^ par voie d'analogie, soit eo appliquaut le Code de procédure civile toutes les fois que ses dispositions n'étaient pas incompatibles avec la nature des affaires administratives ou avec la rapidité que leur expédition réclame.
Parmi les juridictions administratives du premier degré, il n'y a que les conseils de préfecture qui aient les caractères extérieurs de la justice régulière et qui admettent l'idée d'une procédure ; quant aux ministres, préfets, sous-préfets et maires, la loi n'a pas distingué, au point de vue de la forme, les cas où ils agissent comme administrateurs de ceux où ils décident comnae juges, et c'est même parce que le législateur n*a p^ fait de distinction, sous le rapport de la procédure, que l'on a quelquefois assimilé les deux attributions.
^ Décret da 22 juUlet 1806.— V. le Code d'instruction administrative,^ M. ChaoTeau.
Procédure devant les ministres. — Devant le ministre, les dotions sont introduites par une pétition sur papier timbré; en principe, la demande n'est assujettie à aucun délai de rigueur, et, par conséquent, la partie pouvant, quand elle veut, renouveler la demande, n*a pas, sous ce rapport, d'intérêt à faire constater par acte authentique la date de sa réclamation. Mais toute action est prescriptible par trente ans, et quelques-unes le sont après un délai . moindre ; d'un autre côté,, les créanciers de TÉtat doivent, à peine de déchéance, demander la liquidation de leurs créances dans les cinq ans. On comprend donc que les parties arrivées presque à la limite du temps qui leur est accordé, aient intérêt à s'assurer im moyen de preuve pour établir plus tard qu'elles ont réclamé . dans le délai fixé par la loi. En ce cas, elles pourraient faire notifier leur demande par le ministère d'un huissier. L'affaire une fois introduite est instruite dans les bureaux du ministère, et ordinairement le dossier est renvoyé au préfet pour avoir son avis. Mais cette marche n*a rien d'obligatoire, et si le ministre se trouvait éclairé, il pourrait statuer de plana* Il n'y aurait excès de pouvoir qu'autant qu'il aurait négligé de suivre une formalité prescrite par la loi ou les règlements.
Si la demande formée devant le ministre intéressait une partie telle qu'une commune ou un entrepreneur, le ministre ferait communiquer la pétition à l'intéressé. Cette notification peut être faite en la forme administrative, c'est-à-dire au moyen d'une simple lettre portée par un agent de Tadministration. Le défaut de
•It PRÉCIS DU cours'
communication produirait de graves conséquences; h décision en effet serait, à Tégard du tiers non aYCrti, res itUer alias acia owjttdicata, et la partie à laquelle on Topposerait pourrait la repousser par exc^tion; eOe aurait également le droit, pour éviter une exécation qu'elle jugerait lui être préjudiciable, de se pourvoir par tierce opposition pendant trente ans ; car ancan délai, à peine de déchéance, ne peut être établi par voie d'interprétation, et d'ailleurs nous verrons que la tierce opposition devant le Conseil d'Ëtat n*a été enfermée dans aucun délai spécial par le décret da 22 juillet 1806. Ainsi l'analogie corrobore l'applicatioD des principes généraux. Si elle a été appelée, la partie intéressée pourra donc interjeter appel au Conseil d'Ëtat dans les trois mois à partir de la notification; sinon, elle aura le droit de former tierce opposition, et je n'hésite pas à penser que la décision qui interviendra sur la tierce opposition pourra, comme toutes celles que rendent les ministres en matière contenlieuse, être déférée au Conseil d'Ëtat. Quant à la forme de la tierce oppbsition, elle est la même que ceUe de toutes les demandes adressées au ministre.
Procédure devant les préfets et les maires. —
Tous ces développements dictés par le bon sens s'appliquent aux préfets, aux sous-préfets et aux maires. U y a lieu seulement de faire observer que pour ces derniers il existe une voie de recours qu'on n'a pas contre les actes des ministres. C'est la demande en annulation adressée au supérieur hiérarchique immédiat. Le recours doit nécessairement être portée au Con-
seil d'Ëtat directement toutes les fois que la loi dit qu'il sera statué par le préfet sauf recours au Conseil d'État. Lorsque la loi n'a rien dit et que la partie se pourvoit pour incompétence ou excès de pouvoir, elle a le droit de choisir entre le recours direct au Conseil d'Ëtat et le pourvoi devant le supérieur hiérarchique. Dans tous autres cas, la partie fte peut pas se pourvoir devant le Conseil d'Ëtat, omisso medio, et elle doit passer d'abord par le pourvoi devant le supérieur hiérarchique.
Les décisions des ministres, préfets, sous-préfets et maires, en matière contentieuse, ont l'autorité de la chose jugée quand toutes les voies de recours sont épuisées. Pour celui qui a obtenu gain de cause, elles constituent, par conséquent, un droit désormais incontestable.
Procédure devant les eonseils de préfecture.
— Devant les conseils de préfecture, les demandes sont formées par une pétition adressée au préfet, comme président du conseil de préfecture ; il n'y aurait du reste pas d'irrégularité si 'la pétition portait en tète qu elle est adressée à MM. les membres du conseil de préfecture de tel département. La demande est enregis^ trée au secrétariat du conseil de préfecture, et ensuite renvoyée aux bureaux, où elle est instruite avant d'être adressée au conseil. Si la partie avait intérêt à prouver qu'elle a réclamé avant l'expiration d'un certain délai, elle se ferait délivrer un récépissé du secrétaire général; en cas de refus par ce dernier, elle ferait bien de faire notifier sa demande à la préfecture par le minis-
•14 PBÊGIS DU OOURS
tère d*un huissier. Ainsi, ea matière de coutributiom directes, la décharge et la réduction doirent être demandées dans le délai de trois mois à partir de la publication des rôles, qui est faite tous les ans dans chaque commune. On conçoit qu'en pareil cas il puisse y avoir intérêt à bien établir qu'on s'est pourm à temps.— La pétition doit être écrite sur f>apier timbré, mèoie quand elle n'est pas notifiée par huissier ; cependant, par exception en matière de contributions directes, les demandes en décharge ou réduction en sont dispensées quand il s'agit de cotes au-dessous de 30 fr.— Les réclamations en matière électorale sont toujours dispensées du timbre f.
Celui qui plaide contre l'administration D*a pas d'autre formalité à remplir pour introduire régulièrement la demande ; le fait seul de la réclamation adressée au préfet, c'est-à-dire au représentant général de l'administration, est un avertissement suffisant. Hais celui qui aurait pour adversaire un particulier on même une commune, ou tout autre établissement public, de> vrait lui faire une notification directe'.
Le conseil de préfecture, une fois saisi, peut ordonner, par des décisions préparatoires ou interlocutoires, toutes les mesures propres à éclairer la conscience de ses membres : une enquête, une expertise, une vérification des lieux, un interrogatoire sur faits et arti-
^ Le Conseil d*État reJeUe comme irrecevables les demandes sur papio libre, par cette raison que la demande est irrégulière en la formé. Il aniiit été, à notre avis, plus conforme aux principes et à la loi sur le timbre d'appliquer Tamende, qui est la peine normale de rinfractlon aux lois sor le timbre. Mais la Jurisprudence est solidement établie en sens contraire.
< Ordonnances des 11 juillet 1845 et 26 noyembre 1S39.
DE DROIT PUBUC ET ADMINISTRATIF. «il
cles^ Tavis des administrateurs les plus rapprochés des lieux*.
Devant les tribunaux, on distingue l'enquête 8om<maire et Tenquèté ordinaire ; la première, plus brève, moins coûteuse, serait mieux accommodée à la nature presque toujours urgente des affaires administratives. Mais il y a une espèce d'enquête plus rapide encore que l'enquête sommaire, et c^est celle qui est faite par les juges de paix ; non-seulement elle se fait plus brièvement, mais encore les nullités et déchéances n'y occupent que très-peu de place, et, à ce titre encore, cette espèce d'enquête conviendrait mieux aux affaires administratives.
L'expertise est le mode d'instruction le plus em-^ ployé par les conseils do préfecture. II y a d^abord certaines lois qui ont prescrit Texpertise, en détermi* nant les formes à suivre. Ainsi, lorsqu'il s*agit de fixer rindemnité due pour occupation de terrains, dans les cas prévus par la loi du 16 septembre 1807, Tart. S6 de cette loi dispose que l'estimation sera faite par trois experts, Tun nommé par le propriétaire et Tautre pat* le préfet. Quant au tiers expert, c'est de droit l'ingénieur en chef du département. Les travaux publics sont-ils entrepris par la commune, au lieu de l'être par TËtat, un expert est nommé par le propriétaire, un autre par le maire et le tiers expert par le préfet.
^ La différence entre le préparatoire et rinterlocutoire est une distinction qnl tient à la nature dee choses et qui , par conséquent^ doit être snlTie deyant les conseils de préfecture comme elle Test devant les tribunaux ordinaires. Le conseil serait donc lié par un avant faire droit qui préjugerait le fond. C'est ce qui aurait lieu toutes les fois que la décision ne pourrait pas s'expliquer autrement que par Vintention de Juger on point pour le cas où certains faits Tiendraient à être constatés.
eie f»RÉas du gours
Cette disposition, tout à fait spéciale, ne lie pas h conseil de préfecture, dans les autres matières; il pourrait donc ne nommer qu*un expert au lien de trois, et cela, même quand les parties n*y consenth raient pas. Les experts, nommés par le conseil de préfecture, feront bien de suivre les formalités prescrites au titre correspondant du Code de procédure ; mais leur inobservation n'entraînerait pas la nullité de l'expertise. Il en est une cependant que la jurisprudence considère comme substantielle : c'est la presùuûm en serment^. Cette règle est d'ailleurs applicable à toutes espèces d'expertises administratives, à celles qui sont obligatoires comme à celles qui sont facultatives. Mais, pour les premières, se présente la question de saioir si ringénieur en chef est, comme tiers expert, dans le cas prévu par l'art. 56 de la loi du 16 septembre 4 807, obligé de prêter un serment spécial, ou si le serment général qu'il a prêté de bien remplir ses fonctions ne s'applique pas à un acte qu'il fait, non en vertu d'un choix exprès, mais par suite de Texercice de ses fonctions?— La jurisprudence décide avec raison qu'en ce cas il n'est pas tenu de prêter un serment spécial '. Mais il en serait autrement lorsque les travaux sont faits par une commune, si le préfet désignait Tingénieur en chef comme tiers expert, parce qu'alors l'ingénieur ne procéderait pas de droit en vertu delà fonction pour laquelle il a prêté serment '. Le tiers ex-
^ Ordofnnances des 13 août 1824, 13 octobre 1828, 31 août 1849, 26 min ]850et l«Jain 18&0.
* Décret da 8 décembre 1853.
' Décret du 21 Juin 1854. Dans la pratique, ringénieur en chef prête serment mime lorsqu'il est tiers expert de droit en vertu de la loU La juritpni-
pert n*est du reste pas, en matière adminislrative, obligé de se rattacher à Fun des a\is émis par les experts, et i] a le droit d'adopter une troisième opinion sans que pour cela l'expertise puisse être arguée de nullité*.
L'expertise est également obligatoire pour les contributions directes, en ce sens que si la partie la demande, elle ne peut pas lui être refusée; dans ce cas, on ne nomme que deux experts, dont Fun est choisi par le sous-préfet et l'autre par le réclamant*.
L*art. 17 de la loi du 21 mai 1836 a aussi modifié la nomination des experts, lorsqu'il s*agit de fixer l'indemnité due pour terrains occupés temporairement, extraction de matériaux, dépôts ou enlèvements de terre, nécessités par la construction de chemins vicinaux. L'un des experts est nommé par le propriétaire, l'autre par le sous-préfet, et, en cas de discord, le tiers expert est nommé par le conseil de préfecture. Rien n'est plus propre que cette diversité incohérente, à démontrer combien serait désirable une codification qui introduirait un peu d'unité dans le désordre de dispositions faites successivement.
Pour les contraventions de grande voirie, il existe un moyen spécial d'instruction; ce sont les procèsverbaux des agents auxquels les lois ont donné compétence à cet effet '. Ces procès-verbaux ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, mais seulement jus-
dence décide seulement qu'il n'y a pas nullité lorsque le serment n'a pas été piélé.
> DécreU des 81 mai 1855 et 17 STrll 1856.
sAnélédn24floréalanV]n.
* Lois du 27 floréal an X et du 28 mars 1842.
•U PBÉOS DD GOCRS
qu'à preuve con traire ^ Us ne font preuve jusqu'à inscription de faux que lorsqu'ils ont été dressés par des agents auxquels la loi accorde formell^oeat cette autorité.
Les parties ont le droit de remettre des mémoire par écrit et de présenter ou faire présenter des observations orales à Taudience publique (décret du 30 dé* cembre 1862). Le décret porte que les parties peuvent se faire représenter par des mandataires. Ces mandittaires doivent avoir un pouvoir écrit de la partie lorsqu'ils ne sont pas assistés de l'intéressé en personne. Cependant l'arrêté qui règle la procédure devant k conseil de préfecture de la Seine reconnaît aux avoués et aux avocats au Conseil d'Ëtat le pouvoir de se constituer pour les parties, sans mandat écrit. Après les observations présentées par la partie ou eu son nom, le commissaire du gouvernement donne ses condu* sions. Les fonctions de conunissaire sont remplies par le secrétaire général de la préfecture. Aux conseils de préfecture de la Seine et de Seine-et-Oise» elles ont été confiées à des auditeurs au Conseil d'État déliés spécialement pour les remplir. Partout où des auditeurs n'ont pas été envoyés, le secrétaire général fait les fonctions de commissaire. Même dans les conseils auxquels des auditeurs sont attachés, les fonctions n'appartiennent pas moins de droit au secrétaire général, quoique en fait les conclusions soient toujours données par les auditeurs.
Ordinairement, les arrêtés des conseils de préfecture
^ Art. 154 dn Code d'instraction erimtnelle.
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. ei9
sont divisés en trois parties : Vies visa oîi Too relate, en les analysant, les principales pièces produites; cette partie équivaut à un exposé des faits et tient la place de ce que, dans la procédure ordinaire, on appelle les qualités; 2"* les considérant^ ou les motifs ; 3* le dispo* sitif. — Cette division est-elle prescrite, à peine de nullité? — La jurisprudence administrative n'exige même pas que l'arrêté porte en lui*même la preuve quUl a été rendu par trois membres, nombre indis^ pensable pour constituer le Conseil. Si donc Tarrêté ne mentionnait que la présence de deux membres seule* naent, on pourrait prouver par des moyens de preuves extrinsèques que le troisième membre y a concouru^ ou que son remplacement a eu lieu, conformément à la loi. Ce qui est substantiel, c'est que l'arrêté soit fnotivé* et qu'il contienne la preuve que le conseil a statué au contentieux. Si donc l'intitulé portait que le préfet, en conseil de préfecture, a statué, il y aurait nullité; car on pourrait supposer que la décision a été prise par le préfet contre l'avis du Conseil, ce qui peut arriver, lorsque le préfet statue en conseil de préfec-^ ture'. Or, si le préfet prononçait de cette manière sur une question contentieuse, il y aurait excès de pouvoir^. Quant aux motifs, il est difficile de poser une règle générale qui permette de reconnaitre dans quels cas ils seront suffisants et dans quels autres ils ne le seront pas. C'est une question de fait que le Conseil d'État
iDëeretdn2aoAtl848.
* Ordonnance da 9 mal 1884.
> Ordonnance du 5 mal 1881.
* Ordonnance dn 23 JanTier 1887.
eM PRÉaS DU COURS
appréciera, suivant les circonstances'; le principe es que l'arrêté doit être motivé et que les motiis doiveiii être sérieux. On a, par exemple, considéré comme illusoire les motifs d'un arrêté qui, sur une demande de ▼ingt-sept chefs, formée par des entrepreneurs de travaux publics, allouait aux demandeurs une sonune de 5,000 francs, c Considérant que la majeure partie des pertes était due à Tinhabileté des entrepreneurs, mais que néanmoins il en était quelques-unes dont ils n V vaient pu se garantir^. » Passons à la procédure devant le juge du second degré.
Nous avons vu que des maires aux préfets et de ceaici aux ministres, il n*y avait pas de délai pour Tappd. et que le pourvoi était recevable tant que la demande Tétait, elle-même, au fond. Miais devant le Conseil d'État, il faut, à peine de déchéance, qu'il soit formé dans les trois mois à partir de la notification de Tarrit attaqué (art. il du décret du 22 juillet 1806>
Comme la notification ne fait courir le délai de rappel qu'en raison de la connaissance qu'elle donne à k partie intéressée, la jurisprudence a plusieurs foiscœisidéré comme équivalant à notification des faits impU* quant que la partie avait connu Tarrêté, et le Conseil d'État a rejeté, comme tardifs, des pourvois formés plus de trois mois après la connaissance acquise*. U
1 Ordonnances des 19 JanTler l%U, 5 décembre 1887, et arrêt dn lOmi
* Cet exemple rappelle celai qne cite Boltard dana ion Cours éê proo^ duT9 : « Attetidu, disait nn conseil de ré?l8loa de la garde nationale, qat la dédtion des premiers juges n'a pat le sens commun. •
* Il est difficile d'étobllr qneUe a été U théorie que le Conseil d'État i prise poor guide dans la solution des espèces qnl lai ont été soumises. U
est évident qu'une telle doctrine devait conduire le Conseil d*Ëtat à décider que la notification de l'arrêté fait courir les délais de l'appel contre la partie qui notifiait; car après un tel acte, elle ne pourrait pas prétendre ignorer l'existence de l'arrêté*. — Toutes les difficultés auxquelles a donné lieu la théorie de la connaissance acquise équivalant à notification sont yc^ nues, non de la loi, mais de ce qu'on a voulu s'écarter de ses dispositions. L'art, il du décret du 22 juillet 1806 a\ait en effet résolu la question, en disant : « Le recours ne sera pas recevable après trois mois, à partir du jour oU la décision aura été notifiée.}} Ces termes, aussi positifs que ceux dont se sert le Gode de procédure, excluaient toute incertitude '.
De ce que l'appel n'est pas recevable, après te délai de trois mois, il fauf conclure que le jour de l'échéance ou dies ad quem doit être compté dans le délai et que
Conseil d'Ëtat ayait Jagé^ à plusienn reprises, qne la connaissance qui rémh tait d'one délibération d'un conseil manicipat éqolTalalt à la notification faite an maire de la commane (décrets des 29 mars et 21 Juin 1851) ; mais dans un décret du 1" décembre 1852 {ville de Mulhouse), il a décidé que le délai de trois mois avait commencé à conrir, non à partir de ladélibération dn conseil mais seulement da Jour de la notification. Plus tard le Conseil d*Ëtat a Jagé que le délai courait du Jour où la partie qui «e pourvoit avait pris connaissance de la décision attaquée, demandé et obtenu un sursis (19 novembre 1855), ou du Jour de la communication faite à la partie, dans les bureaux du ministre (24 Janvier 1856). Un décret du 23 novembre 1854 a décidé qne la connaissance acquise équivalant à notification résultait suffisamment de Tasslgnatlon donnée devant le tribunal civil, en exécution d'un arrêté dn conseil de préfecture et de la notification dn Jugement rendu sur cette assignation « ledit Jugement contenant, dans Texposé des faits et dans les motifo, l'indication répétée de la date et des dispositions de l'arrêté attaqué. »
* Ordonnances des 14 décembre 1835 et 14 Juillet 1842.
* V. une note de M. L'bon, dans le Recueil des wrrélSf année 1851, alT. Coitei. Jusqu'à 1839. la Jurisprudence dn conseil avait exigé la notifica- (ton. — V. art. 443 du Gode de procédure civile.
6tt PRÉCIS DU GOCRS
!e pourvoi serait tardif s'il n*était fait que le jour «p suit réchéance* Mais le jour de la notification n'est p> compris dans le délai, par application de la maxiint consacrée par Tart. 1033 du Code de procédure ciTÎle. Dies termini non camputantur in termina. Si cette rkb n'est pas applicable au jour de Téchéance, c'est qu'il y est dérogé, en ce point, par les termes de Fart, il à décret du 22 juillet! 806 ^
L'appel peut être interjeté contre les arrêtés interlocutoires ou définitifs ; mais la partie a la faculté d'attendre l'arrêté définitif, avant de se pourvoir contre l'an-èté interlocutoire afin de joindre les deux Brrèlii dans le même pourvoi. Quant aux arrêtés préparatoires qui ne préjugent pas le fond; ils ne peuvent pas être l'objet d'un pourvoi spécial, et le^ parties doivent attendre l'arrêté définitif; la raison en est que si elles éprouvent quelque préjudice d'un arrêté interlocutoire qui préjuge le fond, un arrêté préparatoire ne leur cause aucun dommage. L'appel n'est pas suspensif, en matière administrative, comme il Test devant les tribunaux ordinaires; cela vient de ce que toutes les affaires administratives sont présumées urgentes, et c'est pour cela qu'en principe, la loi accorde Texécution provisoire. La partie qui voudrait empêcher rexécution devrait en faire la demande à la section du contentieoi qui a le pouvoir de la suspendre par un avant faire droit.
^ V. denx décrets, en date da 23 novembre 1850. G*e8t aîosi qn'en mitlère de droit comman, on compte le jour de l'échéance toutes les fois que le lé(sUlatenr a dit qa'on acte devrait être fait dans le délai de trois mois, On qu'on acte ne serait plus receyable après le délai de trois mois.
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. «t5
Au Conseil d'État, la demande est introduite par une requête signée d'un avocat au Conseil et à la Cour de cassation. Cette règle générale admet deux exceptions ; car il y a des affaires qui sont dispensées du mi-* nistère des avocats, en raison de leur nature, et d'au-très à cause de la qualité des parties. Sont exceptées, en raison de leur nature^ les réclamations en matière de contributions directes, de police du roulage et d'élections. Sont exceptées, à cause de la qualité des par-ties^ les pourvois formés par les représentants de Tadministration, c'est-à-dire ordinairement les ministres agissant en cette qualité. Les réclamations relatives aux contributions et aux élections sont introduites par une requête signée de la partie et adressée au président du Conseil d'État soit directement, soit par Hntermédiaire du préfet ; mais, dans les deux cas, il faut qu'elle parvienne au Conseil d'État, avant l'expiration des trois mois. En matière de police de roulage, une disposition expresse de la loi du 30 mai 1851 porte qu'il suffît que la remise du mémoire soit faite au secrétariat de la préfecture, avant l'expiration des trois mois, quand même elle ne parviendrait que postérieurement au Conseil d'État. Quant aux pourvois formés par les ministres, ils résultent de l'envoi au président du Conseil d'État d'un rapport sur F affaire. — La requête introductive est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux. Diaprés la loi, cette requête doit contenir l'exposé sommaire des faits, les noms, qualités et demeure des parties, les moyens et les conclusions. Comme les parties ne se décident guère à se pourvoir qu^au dernier moment, et qu'il serait difficile, dans le peu de
6Si RRÉCIS DIT COURS
temps qui reste^ de réunir tous les éléments d'aneè^ cussion complète, la loi permet de déposer une rf^er: sommaire qui arrête la déchéance. Dans Tusage, cei^ requête sommaire est ensuite complétée par uoe nguéte ampliaUve (art. 1" du décret du 22 juillet 18()é.
Le président de la section désigne un rapporteurs le rapport duquel la section du contentieux ordonner communication à la partie adverse; cette ordonnai de soit communiqué est accordée dans toutes les affaifê et, depuis qu'elle n'est plus qu'une simple formalielle ressemble à un circuit inutile pour appeler W^ versaire devant le Conseil d'État.
Il n'est pas rendu &' ordonnance de soit commum^ pour les pourvois formés par les particuliers contre!^ ministres; ces derniers sont considérés comme sa& samment avertis par le dépôt du pourvoi au conseil,^ la communication au ministre compétent est faite a^ ministrativement; en d'autres termes, l'envoi des pièce a lieu dans la forme ordinaire des relations entre fe sections du Conseil d'Ëtat et les divers ministères.
Au contraire, quand il s'agit de communiquer à une partie adverse autre que le ministère, il n'y a pas <^'â{^ tre voie à prendre que de faire notifier YordmM^ de soit communiqué. Le demandeur a trois mois sous peine de déchéance, pour faire signifier l'^f' donnance, et ce délai court à partir du moment oà elle a été rendue (art. 12 du décret du 22 juilW 1806). Le défendeur a, pour notifier la requête ^ défense, les délais suivants : quinzaine s'il est domicilia à Paris ou dans un rayon de cinq myriamètres; ^^ mois, s'il demeure à une distance plus éloignée, ^^'
le ressort de la Cour impériale de Paris ou dans les ressorts des Cours d'Orléans, Rouen, Amiens, Douai, Nancy, Metz, Dijon et Bourges; deux mois, pour les autres Cours. Enfin, pour les colonies, c'est à la section qu'il appartient de fixer le délai, et il est fixé par Vardonnance de soit communiqué. Tels sont les délais réguliers; mais, s'il y avait urgence, le président de la section pourrait fixer des délais plus courts dans lesquels le défendeur serait tenu de produire sa requête en défense. Dans la quinzaine, après les défenses fournies, le demandeur est amtorisé à notifier une nouvelle requête à laquelle le défendeur peut répondre dans la quinzaine suivante. On voit par là que les parties ont le droit de signifier deux requêtes chacune, et la loi déclare formellement qu'il n'en doit pas être fait un plus grand nombre; nous rappellerons seulement que, d'après l'usage reçu, le demandeur en peut donner trois : 1* la requête provisoire; 2* la requête ampliative; 3* la requête en réponse aux défenses. — Si c'est un ministre, au nom de TËtat, qui est demandeur, la notification de V ordonnance de soit communiqué se fait en la forme administrative ; mais, dans tout autre cas, même quand l'affaire intéresse un département ou une commune, il faut employer le ministère des huissiers. Pour les parties domiciliées à Paris, les huissiers au Conseil d'Ëtat doivent être employés comme ils le sont nécessairement pour les notifications d'avocat à avocat ; celles qui ne sont pas domiciliées à Paris peuvent s'adresser à un huissier des lieux.
L'affaire est l'objet d'un premier examen, à huis
$14 nuk» DijQoras
elos, dms h mdion du coatantieu. Ua pnjtt àtit çTBt conforpid à Tayû adopté par la majonié de U» tjion est rédigé par )e rapporteur» et e'ast sur cetkit dactioa que doit ë'oHvrir )a dî^eussioa après h smt publique. Toutes le« affaîron m sont ^sepeadaiil fn l'objet d'un débat pubtiet ou m porte à rauëiiiMt : d'âpre l'arï* ?1 du décret organique, que l«aAû«f < où il y a eu poostjtMtioa d'ayoeat et, parmi eeUftfv j ont été formées direeteuieat par lea parties, lei i!faires dont le reaYoi à Taudienice est demandé pir (a des conj»eiU»r§ d'Ëtat de la saetîon ou par le tf»» «aire du Gouverneoient ^ ,
L'assemblée du Conseil d'Ëtat délibérant s» mi» tieu¥ se composa : 1* de la sedien du conteotim; 2' de dix membn^s acljoiut^, pris dans las aatnstft' tiens, h raison de deux par chacune, en U^tsmcot seillers; le non^bre àw maîtres des requêtes attaU à la section du contentieux est de sept et celui ^ auditeurs de cinq. Trois inattres des raquètei seâ désignés pour remplir les fonctions de cpmBUfisara du Gouyewem^t^ et on les eboîsit IndistiaeteiBe* parmi les niattres de première ou de deuxiàma di^ ' I^'asfiemblée ne peut délibérer qu'autant qu'ily aotf eonsejilers présents, et on ne doit pas comjib^^ qui font partie de la mtêanfidmmstratit90 parisq»^ a été préparée la décision attaquée. L'asssmUéfi ^ conseU, délibérant au eonteiitieiiix, ^ ordiasirso^^ présidée par le président de la section; mais l^f"^
< Décret da 26 JanTier 1853.
• a^ipcdv se ym^ 1662» art. i%.
DE DROIT PUBLIC BT ADMINISTRATIF. 6fT
sident du Conseil d'Etat 9. aussi le droit d« Tenir la pré*sider, quand il le juge à propos ^ En cas de partage, la i^oix prépondérante appartient à celui qui préside. Les maîtres des requêtes ont toîx consultative dans toutes les affaires et voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent. Les auditeurs n'ont que voix consuls tative dans les affaires dont le rapport leur est confiée Les affaires sont portées à l'audience, d'après un r6le qui est proposé par le commissaire du Gouvernemmt^ et arrêté par le président de la section. Un ordre du jour imprimé est distribué d'avance aux membres àê l'assemblée du conseil délibérant au contentieux, aux n|aitres des requêtes, aux auditeurs et aux avocais dont les affaires sont discutées. *^ Les avocats ob* tiennent, quatre jours à l'avance, communication d« questions qui sont posées par le rapport.
C'est par la lecture du rapport que commence Texa^ men de l'affaire, en audience publique; ce rapport est fait par écrit et ne doit contenir aucune indication qui puisse faire pressentir quels sont l'opinion du rappor-^ teur ou l'avis de la section. Le rapporteur se borna à exposer les faits et à poser les questions qui en résul-r tent. — L'avocat est ensuite admis à présenter des observations orales, et enfin le commissaire du Gouyw»» nement donne ses conclusions. Le président déclare qu'il en sera délibéré, et la délibération est renvoyée à la chambre du conseil ; ordinairement on ne dé^
« D'aptètla M du 3 min 1849, U Tice-président de la Répabliqae, qnl était da droit piéaidenl du Gonsail d'État, pouvait préaidar tontea leaaoa* tiona, hOTmia celle du contentieux (art. &6).
> Décret du 26 JanTier 1S&2, art. 17.
6M PRtelS DD GODRS
libère pas sq[»rès chaque affaire, et c^est à la fin de la séance qu*OD reprend les affaires qui ont été plaidées.
La délibération s'ouvre sur le décret préparé codformément à Tavis de la section; la rédaction définitive qui sera présentée à la signature derEmperenr est arrêtée par la majorité des membres qui concourrai à cette seconde délibération. L'empereur a le droit mmseulement de refuser sa signature, mais encore de rendre un décret différent; car il est le juge du contentieux, et le Conseil d'Ëtat ne fait que donner un avis formulé dans un projet de décret. La loi accorde aux parties cette garantie, qu'elle exige l'insertion an Moniteur et au Bulletin des lois des décrets rendus contrairement aux propositions de la section ^ Les décrets se composent de trois parties que nous avom déjà distinguées dans les arrêtés des conseils de préfecture : les visa, les considérants et le dispositif. Le procès-verbal dressé par le secrétaire de la section doit énoncer qu'on a rempli les formalités prévues par les art 17 à 24 de la loi du 26 janvier 1852. Si elles n'avaient pas été remplies ou, ce qui serait la même chose. si la mention n'en était pas faite au procès* verbal, il y aurait ouverture ou recours en révision dont nous parlerons bientôt '• Lorsque l'affaire a été portée à l'audience publique, le décret renferme la mention qu'il a été rendu : « Le Conseil <fÉtat délibérant au cantefOieux
^ En fait, 1«8 iffopasitlont do CoDBell d'Étatsont touioon adoptées. Oi cite deux exemples où le chef de l'État 8*est écarté dn projet préparé par le Conseil d'ÊUt. (V. Dnfoar, t. H, p. 809.)
* Art. 20 du règlement da 28 Janvier 18&3.
entendu... » Si l'affaire a seulement été examinée en section, le décret porte : « La section du contentieux entendue » ou le a Conseil d'État {section du contentieux) entendu^. »
Les voies de recours ouvertes contre les décrets rendus au contentieux sont F opposition^ la tierce opposition et la révision. L'opposition peut être formée par toute partie défaillante, dans le délai de trois mois, à partir de la notification du décret rendu par défaut; l'opposition n'est pas suspensive. Lorsque la section est d'avis que l'opposition doit être admise, rapport en est fait à l'assemblée du conseil délibérant au contentieux qui remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient avant le décret attaqué. Les règles du profit-'joint ne sont pas applicables devant le Conseil d'Ëtat, aux parties dont les unes comparaissent et dont les autres font défaut; car aux termes de l'art. 31 du décret du 22 juillet 1806, « l'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie, ayant le même intérêt, ne sera pas recevable. »
La tierce opposition est accordée à toute personne qui, n'ayant pas été appelée dans l'instance, a intérêt à empêcher l'exécution du décret. La loi n'ayant fixé aucun délai, la tierce opposition est recevable pendant trente ans. Elle est formée par une requête signée d'un avocat et déposée au secrétariat, et il est ensuite procédé conformément aux règles ordinaires.
> Art. 23 do même règlement.
•80 PRtelS DU GOURS
La révision eàt une sorte de requête eiTÎie applksble aux matières administratÎTes; mais elle e^t ouTerte dans des cas moins nombreux (pie la requête civile en droit commun ; ces cas sont au nombre de trois : 1* lorsque la décision a été rendue sur pièces fausses : 2* lorsqu'une partie a été condamnée faute de repré* senter une pièce qui était retenue par son adversaire: 3* lorsque le procès-v^bal n*énonce pas qu^on s'est conformé aux dispositions des art. 17 à 24 de la loi organique du 26 janvier 1852 ^ Le délai pour se poni^ voir en révision est de trois mois qui datent, dans 1? premier cas, du jour de la notification de la décision. Quant à la procédure à suivre^ elle est la même qu'es cas d'opposition à un décret par défaut. Ainsi la section étant d'avis d'admettre la requête en révision^ rapport en est fait à rassemblée du eotiseil au centeiitieux qui, s'il y a lieu, remet les parties dans l'étal où elles étaient avant le décret attaqué. Cest ce qu'on appelle te rescindant^ dans la procédure civile. La décision qui admet la requête doit être signifiée à l'avocat de l'adversaire ; mais s'il s'était écoulé plus d'nae année depuis le décret attaqué, c'est à la partie elle-ménie qu'il faudrait faire la notification. La loi présume qu'après un tel délai les relations entre FaTocat et le client ont cessé, et que ce serait un moyen inefficace d'avertir la partie que de signifier à son avocat. Le conseil statue ensuite au fond, et c'est cette décision qui correspond à ce que, dans la procédure civile, on ap-
^ Leg den premiers ont été prévus par l'art, 32 do décret léglementaiR du 23 ]uUl«t 1806» et le troUlème par Tart. 30 du règlement du 3S janner 18S3.
DE DROIT PbhîIC ET ilDtimiSTRATlF. 631
pelle le teêcinflte. Lorsqu'un décret a été robjèt d'un premier recours en révision, le» parties n'ont pas le droit d'en demander un second, même fondé sur une autre cause. Révision sur révision ne vaut.
C'est un principe de justice que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. Aussi, quoique lé règlement du 22 juillet 1806 ne s'occupe que de la liquidation, le Conseil d^Êtatcondamue aux dépens les parties qui succombent. D'après la loi du 3 mars 1 849, art. 42, « étaient applicables à la section du contentieux ï'arf. 88 dti Code de procédure sur la police des audiences et l'art. 130 relatif à la condamnation aux dépens. » Tant que cette loi a été en ligueur, le conseil d'État a condamné aux dépens les parties qui succombaient, même le^ ministres agissant au nom de l'État. Le décret-loi du 26 janvier 1852 a abrogé la loi du 3 mars 1849, et le règleiiienl du 30 janvier-18 février 1852, art. 19, n'a déclaré applicable à la section du contentieux que l'art. 88 sur ia police des audiences; il a gardé le silence en ce qui concerne l'art. 130 relatif à la condamnation aux dépens. Le Conseil d'État a vu, dans ce retranchement, la confirmation de la juris- . dence qui, avant la loi de 1849, ne condamnait jamais aux dépens l'État qui succombait. Les raisons de cette doctrine consistent en ce que : 1* l'État plaide sans frais, puisqu'il est dispensé d'employer le ministère des avocats an Conseil d*État, et que ce serait lui faire perdre le bénéfice de ce privilège qne de le condamner aux dépens faits par l'adversaire ; 2*" le texte de l'art . 1 30 n'est pas applicable aux ministres ; car, l'art. 130 condamne aux dépens la pariie quisuccombe; or le ministre
•3t PRÉCIS DU CX>URS
n'est pas une partie, puisque, même quand il agit an contentieux, il fait acte d'administrateur*.
COUR DBS COMPTES.
On distingue trois espèces de comptabilité : 1* k comptabilité l^slative, 2* la comptabilité administrative et 3* la comptabilité judiciaire.
La comptafnlité législative comprend rautorisatkm du recouvrement de Timpôt, le vote des dépenses A lapprobation de l'emploi des recettes pour les dépenses.
^ Cette doctrine a été réfatée par M. Reverebon, alors maître des-nqaétes, dam ses conclailoni lor Taffalre Jfioul^ Jugée contrairement à 9« avis sur ce point, par décret du 37 février 1852. Cea condusions entfii analysées dans le recueil de M. Lebon, volume de 1S52, p. 13. — Voiei ei substance la réponse que fit le commissaire du GouTemement à eca deai arguments. Sur le premier point, après avoir reconnu que la partie advene de l*Ëtat ne pourrait pas être <^ondamnée aux dépens eoYers l'Etat qâ n'est pas obligé d'en faire, il ajoutait : « Mais si TËUt n'a jias souffert de U résistance ou des prétentions mal fondées d'une partie, il est toot simpk que cette partie n*ait pas à répondre du dommage qu'elle n'a pas causé; â ne suit Bullement de là que, dans le cas inverse, TËtat ne dolTe pu oeli2 réparation. » — Sur le second argument, il disait : « Si la différence fèàk qui existe entre l'État et une partie prop^ment dite devait faire affraodir l'État des dépens, cela ne serait pas moins vrai devant les tribonani qae devant la Juridiction administrative. Â Texoeption des matières domaniaiff, l'État devant les tribunaux n'est pas une partie; il y repréi^te les dralts de la puissance publique, tout ausM pleinement, tout an8si''éxclii8ivemfltt que devant le Conseil d'État. »
M. Lebon rapporte qu'il fit à M. Reverchon l'objection tirée de la diftrence de rédaction entre la loi du 3 mars i8494.art. 42, et le réglementas 30 janv.-18 févr. 1852, art. 19. — M. liCbon demandaits'il ne fallait pas voir dans cette différence l'intention d'abréger le renvoi à l'art. 130 do Code de procédure, qui venait d'être pratiqué pendant trois années. M. Rererchon ait que si l'objection avait été faite, il aurait répondu qu9IaJ|oi du 26 janvier 1852 n'avait eu pour objet que d'abroger, d'une manièref ^générale, le svttème établi par la loi du 3 mars 1849, et de restaurer celui qu'avait étaUi la loi de 1845; par conséquent, la question peut être posée et discatée, comme elle Faurait été sous la loi de 1845. C'est ce qui résulte du lato de la loi nouvelle, et l'on ne peut Juger que d'après le texte, puisque ce décret n'a été précédé d'aucun exposé dé motifs ni d'aucun rapport.
Nous avons dit plus haut (p. 67^ et suîy.)coininent sont votés rimpôt et les dépenses. L'approbation de remploi des recettes consiste dans l'examen du compte d'administration que chaque ministre doit rendre et faire approuver par le Corps législatif.
Les ministres sont en effet, chacun en ce qui concerne son département, chargés de l'ordonnancement des dépenses (Y. plus haut, p. 555) dans la mesure des crédits qui leur sont ouverts par la loi' des finances. Us ont le droit de déléguer leur pouvoir à des ordonnateurs secondaires. On appelle ordonnances de payement les ordres de payer directement délivrés par le ministre ; ordonnances de délégation^ celles par lesquelles le ministre transporte ses pouvoirs à un ordonnateur secondaire, et mandat de payement^ l'ordre de payer émané de l'ordonnateur secondaire. Les dépenses peuvent être ordonnancées et payées jusqu'à la clôture de l'exercice. L'exercice ou année financière n'est pas clos au 31 décembre de Tannée qui ^i donne son nom; il est reporté sur l'année suivante, et les dépends peuvent encore être ordonnancées jusqu'au 31 juillet suivant ei payi^çs jusqu'au 31 août. Après cemdélai, les ordonnances ou mandats sont annulés et les créanciers ne peuvent se faire payer qu'en obtenant un nouvel oi^ • dounan cernent. Eu eiîet^ la clôture de l'exercice n'est ^qu'uDe mesure d'ardt e qui n'entraîne pas la déchéance du droit; cai\, ainsi que nous l'avons dit, la déchéance du droit n'a lieu qu'après un délai de cinq ans. Les payements à faire pour les créances en retard des exercices précédents sont imputés sur un chapitre intitulé : Dépenses des exercices clos. Même après le délai de cinq
aD8 sans réclamation, il peut se faire que les créaDf^ eu retard ne tombent pas sons le coup de la déchéance ce qui arrite, par exemple, lorsque la déchéance a ëfr suspendue par une des causes qui sont admises par k loi (V. plus haut, p. 559 et 560.) Le payement de ef sommes est imputé sur un chapitre qui est intilolt Dépendes des exercices périmés.
Le ministre des finances Teille à ce que les ord^fr nances et mandats soient acquittés. Le payemeiïl er fait à Paris par le payeur ceiltral au ministère fe finances et dans les départements par le payeur dat partemedl. Les payeurs doivent s'assurer que Tordue nancement a élé fait dans les limites des crédits ouvert et exiger les pièces qui démontrent la validité i^ payements. Leur rôle consiste principalement à wiîi^ la régularité des mandats; car la numération deser pèces ne se fait pas toujours à leur caisse, et il arri^t souvent que la partie prenante est renvoyée chez le receveur général ou chez un receveur des finances, ayaii! des fonds disponibles, avec un visa de bon à p^f inscrit sur le mandat et signé par le payeur*.
Dans chaque ministère, Une division de la comptabilité est chargée de préparer les ôrdonnancemen(î= ^ tient des livres où sont constatées toutes les ordonnances de payement ou de délégation, la délivi-ance* ces ordonnances et les envois de pîècps au vm^^
* Dans radministratioii financière des ^mraanesy au ccmiratre, \» ^ ▼ear municipal jbit à la fois office de percepteur et de ^^mr; «'» ^ lai qui, avant de les ael|aitt6r, vérifte ai les mandats délN^ ^^^ sont réguliers. Le receveur municipal est responsable de U ^i^'^^' {Payements.
tère des finances. Tous ces faits et mentions sont centralisés au ministère des finances, où la direction générale de la comptabilité tient également dés liTres. A la direction générale aboutissent aussi les comptes des préposés au maniement des fonds ou comptables des deniers, de sorte que le ministre des finances a le moyen de connaître Vétat des dépenses ordonnancées et celui des recettes effectuées. Par cette comptabilité administrative, le ministre peut non-seulement juger la situation générale des finances, mais encore surveiller d'une manière incessante la gestion de chaque comptable. Ce n'est pas tout : la loi soumet encore les ordonnateurs à un compte (F administration ^ ei les comptables de deniers ou de matières à une reddition de comptes de gestion en la forme judiciaire. Le compte d'administration est rendu par les ministres au Corps législatif, par les préfets aux conseils généraux et par les maires aux conseils municipaux. Quant au contrôle judiciaire des comptables de deniers et de Ibatières, il appartient aux conseils de préfecture et à la Cour des comptes.
La Cour des comptes est composée d'un premier président, de trois présidents de chambre, de dix-huit €!onseilIers maîtres, de conseillers référendaires, divisés en deux classes, dont la première est de vingt-quatre et la seconde de soixante, en tout quatre-vingt-quatre^.
i Le GouYernement provisoire avait, par décret do 2 mai 1848, réduit le nombre des conseillers maîtres de 18 à 13, celui des référendaires de première dasse de 18 à 15^ et ceux de deuxième classe de 62 à 55. Un décret du 15 Janvier 1852 a abrogé purement et simplement le décret du 2 mal 1848. En même temps^ il a institué une chambre temporaire, à l'effet de vider rarrléré que les suppressions de personnel faites en 1848 avalent
9tè PRÉCIS DU COURS
Un décret récent a créé des auditeurs dont le nombre est de vingt ^ Le premier président distribue les conseillers maîtres entre les trois chambres de la cour et préside chaque chambre, toutes les fois qu'U le juge convenable. Quant aux référendaires, ils ne sont attachés à aucune chambre, et ils rapportent auprès de toutes les trois les affaires qui leur sont distribuées par le premier président. La voix délibératiye appartient exclusivement aux conseillers maîtres, et les référendaires ne Font même pas dans les affaires dont le rapport leur est confié. Chose digne de remarque! dans Tancienne chambre des comptes, les auditeurs ou clercs du roi avaient voix délibérative sur les objets de leurs rapports et, malgré ce précédent, la loi nouvelle a refusé la voix délibérative au membre qui counatt le mieux l'affaire. Comme les conseillers référendaires ne sont attachés à aucune chambre, on a craint que leur voix délibérative ne donn&t à la jurisprudence trop de mobilité.
Les premier président, présidents et conseillers maîtres ou référendaires sont inamovibles; mais il existe auprès de la Cour des comptes deux fonctionnaires révocables, un procureur. général et un greffier. Le procureur général n*a, relativement à la police de la Cour et à la surveillance du service, que le droit
laissé accumaler pour rexamen des comptes des établlssemeDU
naax. Uo décret du 12 décembre 1860 a porté le nombre des référeiidaires
> Décret du 23 octobre 1856. Les auditears peuvent être adjoints aix oonseiUers rérérendalrcs pour la préparation des rapports. D'âpre le décret du 12 décembre I8<i0, les auditeurs, aprèsquatce anad'exereice, peov6ot,aa nombre de dix au plus, être chargés de présenter des rapporta directemeat aui chambres de la cour.
d'adresser des réquisitions au premier président, à qui appartient Taction et la décision. Il fait dresser un état de tous ceux qui doivent présenter leurs comptes à la Cour, et lorqu'un comptable n*a pas produit le sien dans le délai fixé par les lois et règlements, ^ a le droit de requérir contre lui l'application des mesures disciplinaires.
Le procureur général a la faculté de prendre communication de tous les comptes, quand il te juge nécessaire. Mais il y a certaines afiTaires qui doivent être communiquées au ministère public. Ce sont : 1* toutes les demandes en mainlevée, radiation ou translation d^hypothèques prises sur les biens des comptables, pour garantir la fidélité de leur gestion; 2* les demandes en révision formées contre les arrêts dé la Cour des comptes ; 3* le procureur général doit être appelé et entendu toutes les fois qu'un référendaire élève contre un comptable une prévention de faux.
Enfin le procureur général doit adresser au mi-nistre des finances les expéditions des arrêts de la Cour, et correspondre avec tous les ministres pour les renseignements dont ils pourraient avoir besoin relative» ment à Texécution des arrêts, mainlevée, radiation on restrictions de séquestres, saisies-oppositions ou inscriptions hypothécaires et remboursements d'avances.
Le greffier en chef assiste aux assemblées générales de la Cour et y tient la plume. Il veille à la garde et conservation des minutes et arrêts; il fait enregistrer par ordre de numéros et de dates tous les comptes déposés au greffe de la Cour. C'est lui qui signe tous les
oertiâcate, expéditioDs et extraits des actes la Cour ^
L» Cour des comptes, dont U juridiction s^étend sor tout le territoire de la Fraoee, comme oBlle du Conseil d'État et de la Cour de cassation, est quelquefois jogt d'appel et ordinairement juge unique en premier et dernier ressort. Des dispositions expresses veulent que les comptes des receveurs municipaux soient examinés en première instance, par les conseils de préfecture, sauf appel à U Cour, lorsque les revenus de la com* DVDine, de Tbospice ou établissement de bteofaisanee ne dépassent pas 30,0(M) fr. ^. Â part cette exceptioD, les comptes sont directement présentés à la Cour des comptes qui les juge isouverainement. En cas d'erreur, le comptable lésé doit se pourvoir devant la Cour ellemême, en révision de son compte. La loi a teUemeat reconnu, en cette matière, la vérité de la maxîmft vulgaire, erreur n'est pas compte^ qu'elle n'a fixé aucoii délai pour former cette demande en rectification. Après s'être montré sévère envers les comptables, pour anpêcher toute malversation, elle a voulu éviter d'être injuste, en créant des déchéances au profit du trésor ^ntre ceux qui servent TËtat.
Une autre voie de recours est ouverte aux partiel devant le Conseil d'Ëtat délibérant au contentieux; mais on n'en peut faire usage que pour excès de poih voir, incompétence au violation de la lai. La Conseil
« TU. V de U loi du IS septembre 1807.
' Pour Juger si la eommuDe ou Thospice ont 30,000 fr. de rerennsv onsi doit compter que les revenus ordinaires. On prend ensuite une mojemiedes
DE DROIT WmSC ET AfMflNISTRÂTIF. «M
d*Ëtat j»ue doœ, à Tégard de la Cour des eomptes» lô rôle qm h Cour da cassation râmplit à Tégard des Cours iq[ipérial4s et autres tribunaux statuant en der^ nier ressort Comme la Cour de cassation, il doit rester étranger à la connaissance du fond et, s'il casse^ la campte revient à la Cour des comptes où la seconde vérification est faite par une autre chambre que celle dont r»rrèt a été annulé.
Quels sont les comptables qui rratrent dans les ai^ tributions de la Cour? — Ceux-là seulement qui ont le manUment des deniers publics ou la garde des im^ tiéres 4^ CQnsommatipn au transformation qui entrent dans les magasins de TËtat ou qui en sortent*. Las fonctionnaires qui ne doivent que des comptas d'admis ni^tration, tels que les ministres, les préfets, les maires» ne sont pas justiciables de la Coiir des comptas; il fiuit pour cela être cUargé« à un titre quelconque, ou d'opét rer une recette comme les receveurs des finances de
* Dofyenl inrésenter des comptes de gestion les comptables de deniers sni-* Yants : les rece?eQn géoié^BK des fiances, les payeurs du trésor, lu mnh Teurs de l'enregistrement, du timbre et des domflpes, les receveurs des douanes et sels, les receveurs des pontribatioos indirectes, les directenn comptables des postes, les directeurs des monnaijBs, le caissier central du trésor public et l'agent responsable des virements de conq^tf; ^ comptables de TAIgérie et des colonies, le trésorier général des invalides de la mariae, les économes des lycées, les compiissaires des poudres et salpêtres, l'age^l comptable du transfert des rentes, Tagent comptable du grand- livre de la dette pnlHiqae, le caissier de la caisse ^'amortlsseipent, ie caissier de la caisse des dépôts et consignations, le caissier de l'imprimerie nationale ^ les receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance dont les revenus dépassent 30,000 fr. Les percepteurs et les reeereurs ne doivent pas rendre de compte annuel de gestion, parce que leur compte est compris dans celMl dn veoavear générai. Les pereeplears qui sont receveurs monidr panx doivent un compte de gestion à ce titre, lis le rendent an coaseU As préfecture; car, dans les communes dont le revenu excède 30,000 fr,, il y a des raosTeurs naxMfêta. Bonuaés par VtmÈoiité ioeale.
eia PRÉas DU COURS
toute espèce, ou d'acquitter une dépense, coname le payeur central et les payeurs des départements. Du reste, pour être comptal^le de deniers publics, il n'est pas nécessaire de les avoir maniés, en vertu d'un titre régulier^ et il suffît qu'en fait on se soit, même par erreur, et avec les plus louables intentions, immiscé dans la gestion de la fortune publique. Souvent on a sévèrement appliqué la qualité de comptable public à des maires, adjoints, curés, ou succursalistes qui avaient reçu ou employé des sommes provenant de libéralités privées, même quand il était certain que l'emploi avait eu lieu conformément aux intentons des donateurs. Le Conseil d'État ne s'est même pas laissé fléchir dans une affaire oii l'auteur de la libéralité était intervenu r^ulièrement au débat pour couvrir de ses déclarations le desservant attaqué comme comptable de deniers publics. Ces comptables sont appelés comptables occultes.
En cas de comptabilité occulte, on ne doit pas s'attacher à l'importance des opérations, mais au chiffre des revenus de la commune, de l'hospice et de l'établissement de bienfaisance, pour savoir si la Cour est compétente »eiï appel ou comme juge unique. Lors même que le maniement de deniers dépasserait 30,000 fr., il faudrait porter le compte au conseil de préfecture si le revenu municipal était au-dessous de 30,000 fr. Réciproquement, s'il était supérieur, il y aurait lieu d'aller directement à la Cour des comptes, quelle que fût l'exiguïté des sommes touchées par le comptable occulte.
Jusqu'à 1 845, la compétence de la Cour des comptes
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. 6il
ne s'appliquait qu'aux deniers publics, c'est-à-'dire aux divers mouvements de fonds en numéraire. Â partir du 1"" janvier de cette année;» elle a été étendue aux matières de cansammatian et de transformation qui entrent dans les magasins de TËtat ou qui en sortent Cest ce qu'on appelle les comptes-nMières. Mais entre la manière dont la Cour statue sur les comptes-madères et celle dont elle statue sur les comptes de deniers pubticSy il y a une différence profonde. Dans Je premier cas, elle se borne à faire une déctaratùm qui avertit le ministre^ sans constituer le garde du magasin en débet. Faut-il conclure de là que le contrôle eûstérieur de la Cour des comptes est illusoire et n'ajoute rien au cimtrâte intérieur que chaque ministre peut exercer sur tous les agents de son service? Nullement, et cela pour deux raisons : 1* il pourrait arriver que Tlrrégularité du compte^matière fût passée inaperçue dans les bu*reaux du ministère; 2* le simple examen, même ssms pouvoir propre de décision, est une garantie efficace, parce que la crainte d'être vu suffit pour empêcher les mauvaises actions ou pour prévenir l'indulgence d'un ministre qui voudrait les couvrir • .
En matière de comptes de deniers pu|>lics , ai) con^ traire, la Cour rend de» arrêts. Si elle reconnaît que le comptable est^tiiï^, elle le décharge; s'il esten débet, elle le condamne à payer le reKquat. Mais qu*arrivet*il dans le cas où elle reconnaît que le comptable est en avance? Elle constate le fait, mais cette déclaration
> Le principe des comptei-matièrês aëtépoié par L'art. U delà lot du' 6]iilD 1843, et organisé par ordonnance royale dn 20 août 1S44. Ce système n'i été applicable qn'à partir dn i^laiiTler ]t4S.
«4t . PRÉCIS pu COURS
ne suffit pas pour constituer TÊtat débiteur; la Cour, qui avait statué par arrêt contre le comptable en débet, ne peut plus faire qu'une déclaration au profit da comptable en avance* Le ministre aura donc, malgré la décision de la Cour, le droit d'opposer la déchéan^ aux comptables, dans les cas déterminés par la loi.
Quand elle examine les comptes des préposés à k recette, la Cour n*a que le droit de rechercher s'ils ont fait rentrer, dans le délai voulu , la totalité des rôles ou des états de produits qu'ils étaient chargés de percevoir« Là expire sa compétence. Ainsi , le ministre des finances est compétent pour statuer sur la responsabilité d'un receveur général des finances à l'occasioa du déficit existant dans la caisse d'un percepteur. Cette décision est parfaitement en harnu)nie avec la nature des choses; car il ne s'agit point ici d'examiner si une recette a été faite ou a dû l'être ^ mais de sayrar s'il y a lieu de déclarer un receveur général responsable de la négligence ou des malversations de son subordonné.
Pmr ie$ Uépenàes^ la Cour n'a pas seulement à rechercher si elles ont été Jaites , mais encore si dles ont été acquittées valablement* Le payeur ne p^t, sous peine d'engager sa reapmisabilité, payer que si les porteurs de mandats produisent les pièces Justificatives eangées par ies lois ft règUment^. Est-ce à dire pour cela que le payeur puisse tenir la marche de l'administration en échec et opposer un obstacle invincible aux mesures que les dépositaires de Tautorité publique jugeraient nécessaire de prendre, dans l'intérêt général et sous leur propre re^nsahiliié? D'après
une disposition expresse de Tordonnânce sur la eomptabilité, les comptables sont obligés d'Acquitter mètilfe les mandats non accompagnés des pièces justificatives^ lorsqu'ils sont requis par un acte formH de rordonud^teur ; celui-<;i n'aura qu*à user de cette faculté lorsqu^il le croira nécessaire, et ainsi la responsabilité de Tor^ donnateur sera seule engagée. Cette responsabilité est d'ailleurs purement administrative et ne tombe pas sous Tâppréciation de la Cour des comptes , qui tiendra cette pièce pour régulière, et déchargera le payeur. Quant à rordonnateur, il sera jugé par l'autorité à laquelle il doit rendre son cùmpte à'administratiûn^ et, suivant les circonstances , la dépense sera laissée à sa charge ou approuvée.
Chaque année, les ministres rendent compte de leur administration et de l'emploi qu'ils ont fait des crédits mis à leur disposition par la loi de finances. Ce compte a pour corrélatif les comptes individuels des comptables jugés par la Cour des comptes. Ceux-ci sont comme la contre-preuve de Tautre. Chaque année, les chambres de la Cour rendent des arrêts pour constater, par des déclarations partielles, la conformité des arrêts de la Cour avec les diverses parties du compté général de l'administration des finances et avec les résumés généraux des comptes individuels, par nature de service, à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances. C'est en rapprochant ces déclarations pai^tielles avec le tableau comparatif des recettes et des dépenses publiques que la Cour rend deux déclaratiods de conformité : 1* l'une attestant la conformité du compte d'année avec les résumés généraux et avec les
6ii PRËaS DU COURS
arrêts individuels rendus sur les comptes des comptables ; 2* l'autre attestant raccord du compte d*aercice avec les mêmes termes de comparaison. La première de ces déclarations est donc relative à la situation financière de l'année qui donne son nom à rezercice expiré et l'autre à la situation définitive de cet exerdce. Les déclarations générales doivent être envoyées au ministit des finances avant le 1^ septembre de l'année qui suit celle de la clôture de l'exercice; elles sont imprimée et distribuées au Sénat et au Corps législatif. La £oar est chargée d'examiner si la corrélation est exacte, et, dans le cas où elle serait telle, de déclarer k conformité. D'un autre côté, le ministre des iBnances dresse un compte général qui résume à la fois les comptes , des ministres ordonnateurs et les résultats des comptes individuels. Ce document est examiné par la Cour des comptes qui déclare s'il y a lieu , en audience solennelle , la conformité des comptes individuels avec le compte général.
Un dernier moyen est accordé à la Cour pour Faccomplissement de sa mission de contrôle, c'est le rapport annuel au chef de l'État. La loi du 16 septembre 1807; art. 22 , porte qu'au mois de janvier de chaque année, un comité particulier ^ formé du procureur général, de trois conseillers maîtres, délégués par les chambres et du premier président , sera chargé d'examiner les observations faites, pendant le cours de l'année précédente , par les conseillers référendaires. Le comité discute ces observations , écarte celles qu'il ne juge pas fondées, supplée celles qui auraient été négligées et en faitrobjet d'un rapport qui est remis par
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le président au chef de TÉtat. Les observations peuvent porter sur les irrégularités que les rapporteurs auraient remarquées dans les ordonnancements.Quoique laCour ne soit pas compétente pour juger les comptes des ordonnateurs, elle peut à leur égard procéder par voie d'observations à TEmpereur, Le rapporta C Empereur n'a même été institué que pour donner à la Cour le pouvoir de jeter un regard sur les abus qui pourraient s'introduire dans l'ordonnancement des dépenses; car, à l'égard des comptables le pouvoir de condamnation qui appartient à la Cour des comptes aurait été suffisant pour réprimer les irrégularités ou malversations. Le rapport devait, d'après la loi organique, demeurer secret, mais depuis la loi du 13 avHl 1832, il est imprimé et publié.