‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 4)Chapitre 29 sur 45 · FIN · texte numérisé non relu

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La condition des étrangers en France peut être exa* minée au point de vue du droit public et au pœnt de vue du droit privé. Nous nous bornerons à la première partie qui rentre seule dans l'objet de cet ouvrage, renvoyant, pour le surplus, aux traités de Code Napoléon.

Les étrangers simplement résidants, qui n'ont pas obtenu d'autorisation spéciale à l'^et de fixer leur domicile en France, peuvent être obligés de quitter te territoire par mesure de police. Cette injonction doit être faite par arrêté du ministre de l'intérieur ou, dans les départements frontières, par le préfet qui est obligé d'en référer immédiatement an ministre de l'intérieur. A l'égard de ceux qui ont été autorisés à établir leur domicile en France, les pouvoirs du gouvernement ne sont pas tout à fait aussi étendus. D'abord, même dans les départements frontières, les préfets n^ont pas le pouvoir d'expulser un étranger admis à fixer son

domicile ; il faut que toujours la mesure soit prise par le ministre de Tintérieur. Le ministre de rinténenr ne peut lui-même prendre qu'une mesure temporaire ; car son arrêté cesse d'avoir son effet après deoi mois, si Tautorisation de fixer son domicile en France n'a pas été retirée à Tétranger. La révocation de la permission ne peut pas être prononcée purement et simplement. Aux termes de l'art. 3 de la loi des 3-11 décembre 1849, rautorisation ne peut être révoquée que par un décret impérial rendu après ayoir pris Tarn du Conseil d'Ëtat.

Le Gouvernement accorde ou refuse à Tétranger h faculté d'établir son domicile en France. Ce pouvoir qui se rattache à la police, étant purement discrétionnaire, l'étranger ne pourrait pas se «pourvoir par la voie contentieuse contre le refus. L'autorisatioa ne peut être accordée qu'aux personnes âgées de vingt et un ans accomplis. Elle n'est qu'une mesure préparatoire pour arriver à la naturalisation après dix ans de séjour. Ce long intervalle est comme une sorte d'épreuve pendant laquelle l'étranger doit prouver qu'il est digne de la naturalisation. Le Gouvernement a donc plus tard à examiner si l'épreuve est favorable et si l'étranger s'est montré digne d'obtenir la naturalisation. Aussi a-t-il un pouvoir d'appréciation souverain et la faculté d'accorder ou de refuser la naturalisation. S'il la refuse, aucun recours par la voie contentieuse n'est recevable contre sa décision native; S'il 1 accorde, le Gouvernement ne peut le faire qu'après avoir pris l'avis du Conseil d'État. La loi des 3-1 1 décembre 1849 allait même plus loin en exigeant rms

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