‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 4)Chapitre 30 sur 45 · CONDITION DES ÉTBANGEQS EN FRANGE · texte numérisé non relu

CONDITION DES ÉTBANGEQS EN FRANGE

favorable du Conseil d'État, On s'est demandé si cette partie de la disposition çst toujours en vigueur et si elle n'a pas été abrogée par la nouvelle loi organique du Conseil d'Ëtat. Lorsque le Conseil avait le pouvoir de décision propre, en vertu de l'organisation adoptée en 1849, on comprend que Tavis favorable pût être exigé ; mais cette disposition répugne à la constitution actuelle du Conseil d'État qui n'est plus qu'un corps consultatif, A la vérité, l'art. 2 de la loi des 3-11 décembre 1849, n'a jamais été abrogé par une disposition formelle; mai^ la nécessité est encore le moyen le plus efficace qui puisse être invoqué, et il est inutile de discuter sur l'abrogation lorsque, par suite d'un changement d'organisation, les conditions de la loi de 1849 ne sont plus exécutables. Cette loi exigeait une décision propre du Conseil d'Ëtat ; or, aujourd'hui, il n'y a plus de Conseil d'État émettant des décisions propres, et lors même qu'on voudrait remplir les conditions de la loi des 3-11 décembre 1849, on serait dans l'impossibilité absolue de le faire.

La période de dix ans, qui est exigée pour la naturalisation ordinaire, est réduite à une année pour les étrangers qui ont rendu à la France des services importants ou qui ont apporté dans notre pays soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents distingués ou qui ont formé de grands établissements ; cette naturalisation est appelée rémunératoire^ tandis que la première s'appelle naturalisation ordinaire. La loi des 3-11 décembre 1849 permet aussi au Gouvernement d'accorder la naturalisation à ceux qui^ avant la promulgation de cette loi, avaient fait la déclara^

tion prescrite par la constitution de Tan VID, art 3, el qui depuis cette déclaration ataient aéjouraé pendant dix ans* Entre cette naturalisation exceptionnelle et la naturalisation ordinaire, il y a cette différence que la loi n'exige plus Tautortsation de fixer le domicile en France et qu*elle se contente d'une simple dédantion. D un autre côté, Tart. 6 de la loi des 3^11 décembre 1849 n'accorde cette naturalisation qu'à c^ qui avaient fait la déclaration avant 1849, de sorte que cette naturalisation ne peut pas Atre considérée comme un moyen normal puisqu'elle. n*est plus pnticable à l'avenir.

L'art. 1*' de la loi portait que l'étranger ne jouirait des droits d'éligibilité qu'en vertu d'une loi. C'est là ce qu'on appelait la grande naturatùation. Les lois électorales, en fixant les conditions d'éligibilité, engent seulement que, pour être éljgible, on réunisse à l'âge de vingt-cinq ans accomplis la capacité voulue pour être électeur. L'étranger naturalisé étant ëeetear on s'est demandé si le décret-loi du 2 février 1852, sur les élections!, n'avait pas implicitement abrogé la grande naturalisation. Â notre avis, la loi générale sur les ékctiens n'a pas pu, sans le dire expressément, abroger une disposition aussi spéciale que celle dont nous nous occupons. Ce serait contraire aux principes les plus certains exk matière d'interprétation juridique et particulièrement à la règle : Spetialibus per generoHa imm i^rogaiur. D'un autre côté, rien ne prouve que le lé^ gislateur ait voulu par le déeret*loi sur les électiom abroger l'institution^ ancienne déjà, de la grande naturalisation (elle remonte à 1809). Ce décret n'est eu

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