‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 4)Chapitre 31 sur 45 · CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE · texte numérisé non relu

CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE

^ effet précédé d'aucuns travaux préparatoires qui puissent nous éclairer sur la volonté du législateur. Cepen- '* dant nous devons constater qu'à plusieurs reprises le Corps législatif, en vérifiant les pouvoirs, a validé ' Télection d'étrangers naturalisés qui n'avaient pas obi tenu la grande naturalisation. C'est là une pratique 1 vicieuse et qui, bien qu'émanée du Corps législatif, ne I peut pas prévaloir contre la loi; car le Corps législatif n'est qu'un élément du pouvoir législatif et n'a pas le pouvoir de faire, ni celui d'abroger une loi.

PRePRim uniRifti rr ARTisnffii

La loi a placé la propriété littéraire et artistique soas un régime particulier beaucoup moins favorable que celui de la propriété des immeubles ou des meubles corporels. Tandis que la propriété du droit common est absolue, transmissible et perpétuelle, celle des hommes de lettres et artistes a été restreinte à la lie de Tartiste ou de sa veuve et, quant à ses enfants, au délai de trente ans à partir de la mort de Fauteur ou de Textinction des droits de la femme. Encore verroDSnous que cette période de trente ans est un bienfait récent du législateur et qu*elle était beaucoup plus restreinte par la législation antérieure à 1854.

Pour quel motif a-t-on diminué le droit de propriété sur le produit qui peut être considéré coix^^ le fruit le plus immédiat du travail? Le travail n'estil pas considéré par la majorité des philosophes et publicistes comme la source de la propriété, et »f a-t-il pas contradiction à donner au droit une énergie

< Nous ayoDS raiiToyé les développements qui tqdI vaUit i\i^^ Tolame parce que cette matière ne rentre qae diffleUement dans nncoon de droit admlnistraUf; c'est plutôt du droit civil et du droit crlmliMl. ^<>^ avons à la vérité fait une place dans notre plan à la matière sb»^^ brevêtt d'invenHon; mais cenx-ci se rattachent au droit adminiitn^^ P* le brevet et par le droit à payer annuellement an trésor.

d'autant moins grande que les efforts auront été plus personnels? On a dit, pour justifier cette anomalie, que c'était une ^rofiriété sut generis ; quelle n'admettait pas la possessioti comme les meubles et immeubles corporels, que d'ailleurs les œuvres d'intelligence ou d'art venaient non-seulement de la pensée originale de Fauteur, mais encore de Faction collective de la société et de son développement moral; que dès lors s'il était juste d'accorder à l'auteur ou à sa famille la jouissance temporaire de sa propriété, la justice demandait un prompt retour au domaine public oîi l'œuvre a été prise pour la plus grande part.

Toutes ces raisons sont fort subtiles, et peu de mots suffiront pour en faire justice. Sans doute la propriété littéraire ou artistique est une propriété migeneris^ et elle n'est pas susceptible de possession matérielle. Mais est-ce le iseul droit incorporel qui existe, et n'avonsnous pas des dispositions qui reconnaissent d'autres propriétés immatérielles perpétuelles et transmissibles? Si l'on peut garantir le droit de l'auteur pendant un temps, les mêmes moyens suffiraient pour le garantir toujours. Il est vrai aussi que l'auteur doit beaucoup au développement social; mais, sous ce rapport, quelle différence y a-t-il entre l'écrivain et le fabricant d'un produit matériel? celui-ci ne doit-il pas aussi beaucoup au perfectionnement des procédés de fabrication inventés par d'autres que lui? Si Ton n'a pas vu dans cette circonstance un motif pour réduire la propriété sur un produit matériel, quelle raison plausible y a4-il pour faire subir un retranchement à la propriété littéraire ou artistique? — Sans doute la pensée est inalié-

nable^ et si Fon ne considère que ce paint de x^ élevé, il est certain que l'idée n^est pas susceptible 4 ! propriété. Mais la manifestation de la pensée fait sairrr un intérêt industriel ou commercial que la loi réserp temporairement à Fauteur. Cest cet intérêt matera que la logique commande de rendre perpétuel puir qu'on a pu lui donner une consécration temporaire Je ne suis pas touché davantage de Tobjection tirée ôe Tintérêt général et du progrès des lunûères. L utéfé: gâiéral ne veut pas qu'on supprime les droits indhiduels et» s'il réclame quelque mesure particulîm, i serait très-simple d'y pourvoir en créant pour la |Kt«^ priété dont nous nous occupons une expropriatifi^ d'utilité publique spéciale «

Propriété littéraire* -^ Nous aurons à exai&ûK? successivement trois matières qui, r^ies à peu p^^ par les mêmes règles^ admettent cependant quelques distinctions : les ouvrages ordinaires, les livres d'églix et les œuvres dramatiques.

Ouvrages ordinaires. Cette matière est régie parli loi du 19 juillet 1793, les art. 39 à 48 du décret de ô février 1810, les art. 425 à 429 du Code pénal, Fordonnance des 24-25 octobre 1814, Tordonnance àt 9 janvier 1828, le décret du 28 mars 1852 et la loi du 8 avril 1854. Pour donner une indication complète d^ lois de la matière, il faudrait ajouter ici les traités ça ont été conclus avec les nations étrangères \ Nous n>

* ÀRGLCTKRitE, convetiUon du Z noYcmbre 18&t. — Bade, coBTa»ti« da 3 avril 1854 promulguée le 30 mai 1854. — Belgiodk, couYentiMi à S2 aoAt 18&2. '^ Artiste additionnel dQ tl février I8&4. — Melaiatioa s#

voQft, du reste, parlé que des lois dont rensemble formé le régime général de la matière ; mais il y a quelqueis particularités qui ont été réglées par d'autres lois ou décrets, et qu'en raison de leur spécialité nous passons ici sous silence.

La loi fondamentale en cette matière est toujours celle du 19 juillet 1793; car les lois postérieures n'ont fait que proroger le délai sans toucher au fond du droit. D'après l'art. 1*' de la loi du 19 juillet 1793, a les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages sur le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. » L'art. 2 porte que <i leurs héritiers ou concessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs. » La loi ayant employé le mot général héritiers^ conférait la propriété de dix ans non-seule^ ment aux descendants, mais encore aux collatéraux ou successeurs testamentaires. Les lois postérieures n'ont pas employé les mêmes termes. Ainsi le décret du S février 1810» art. 39, accorda à la veuve un droit viager et prolongea le droit jusqu'à une durée de vingt ans au profit des enfants. De même, la loi du 8 avril 1854 n'a parlé que des enfants à l'occasion de la prorogation du

plémentalre du 12 avril 1854. Décret réglant l'eiéoution de la convention d« 22 août 1852, \t 13 avril 1854. ~ Broms^ick, convention da 8 août 1852, promolgoée en France le 18 octobre aotvant^ -^ Hanovre, convention dn 20 octobre 1851, promulgaée en France le 16 janvier 1852.— Portugal, convention du 12 avril 1851, promulgaée en France par décret des 27 août 5 septembre 1852. — Sardaigne^ convm^D da 5 novembre 1850*

déht à trente ans. De cette différence de rédaction ilhal conclure que les collatéraux et les successeurs testamentaires n'ont de droit que pendant dix années codformément à la loi du Id juillet 1793, et que les lois des 5 février i 8 1 0 et du 8 avril 1 854 ne sont applicables qu'à la veuve et aux enfants.

Si, au mépris du droit de l'auteur ou de ses bédtiers et cessionnaires^Touvrage vient à être reproduit. il y a délit de contrefaçon punissable des peines portées à l'art. 425 du Gode pénal. La poursuite appartiail à la partie lésée ou au ministère public d'office. Mais l'action de la partie civile n'est recevable qu'autant qu'elle aura rempli la condition du dépôt préalable (ie deux exemplaires V II n'est du reste pas nécessaire que le dépôt ait été fait avant la pubUdOion; la loi ex^e seulement qu'il soit antérieur à la poursuite. Âin^b publication ss^ns dépôt préalable n'emporte pas renoadation à la propriété littéraire, qui existe par elle-ffléme et non en vertu du dépôt; seulement la formalité est indispensable pour être recevable à poursuivre les contrefacteurs.

Tous les ouvrages sont protégés par la loi de i793i quels que soient leur mérite et leur valeur întellectudle; une seule condition est exigée , c'est qu'ils constite^' une œuvre personnelle. Une œuvre modeste de grainmaire ou de géographie élémentaire est placée M^ ment sur la même ligne que les poèmes imiBort^ Une compilation, un tableau synoptique, une table des matières, un abrégé d'histoire, une traduction?

« Ord. un 9 Janvier l828,inodlflanl celle da 24 octobre iSU, ^Qipo^ i cinq le nombre des exemplaires à déposer.

peuvent être Tobjet du droit de propriété littéraire ; car, si les éléments dont ils se composent appartiennent au domaine public, Tordre dans lequel ils sont disposés est un travail personnel, dont la jouissance exclusive appartient à Fauteur ou à ses ayants cause.

Pour qu'il y ait contrefaçon , deux conditions sont nécessaires : l"" la reproduction totale ou partielle de Fœuvre; 2* le préjudice causé à l'auteur. La réunion de ces deux circonstances est indispensable, et l'une d'elles ne pourrait pas servir de fondement à une poursuite en contrefaçon. La question du préjudice causé à l'auteur n'est pas susceptible d'une solution à priori j et il faut nécessairement s'en rapporter à l'appréciation des tribunaux. Les juges seuls pourront distinguer, d'après les faits , ce qui est une reproduction dommageable de ce qui n'est qu'un simple plagiat. Le plagiat tombe sous le coup de la critique et de la sévérité des gens de goût ; mais ce larcin imperceptible, comme on Ta souvent appelé , n'est pas réprimé par la loi qui ne punit que la contrefaçon. Les juges apprécieront également si la reproduction partielle a été assez importante pour qu'elle nuise à la vente de l'ouvrage ou bien si elle ne dépasse pas les bornes d'un simple plagiat. Un exemple va faire saisir ces nuances. Assurément le critique qui rend compte d'un ouvrage est autorisé à en citer textuellement des passages ; en cela il exerce un droit incontestable. Mais supposons qu'il reproduise toutes les parties les plus intéressantes, celles qui provoqueraient le public à l'acquisition de l'ouvrage, la reproduction alors prendrait le caractère

6r»8 APPBND1GE.

(le la contrefaçon, et la loi frapperait le contreYenaDl caché sous le masque du critique.

Livres d'église et de prières \ Le décret du 7 germinal an XIII porte que a les livres d'alise, les heures et les prières ne pourront être imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée par les évêques diocésains, laquelle perptiission sera t^etlement rapporté^ et imprimée en tête de chaque exemplaire. » L*art. 2 du même décret prononçait les peines de la cqntrefaçon contre ceux qui imprimeraiest ou réimprimeraient, sans Tautorisation prescrite, les ouvrages dont il s'agit.

Ce décret doit être entendu raisonnablement et concilié avec le principe de la liberté de la presse. Des livres d'église composés de textes depuis longtemps tombés dans le domaine public ne sont pas , au profit de l'autorité ecclésiastique, une propriété littéraire, et tout imprimeur ou libraire a le droit de les publier. Comment, d'un autre côté, voir un fait punissable daiis la composition et publication de prières édifiantes, parce que l'auteur n'aurait pas obtenu rautorisatjon épiscopale? Ce serait donner au décret du 7 germinal 9dX1II une portée qu'il ne peut plus avoir, en admettant qu il en ait jamais eu une semblable. La part légitime de raotorité ecclésiastique, c'est la permission discrétionDaire qu'elle peut donner ou refuser et dont la mention ne peut être mise sur le livre sans sa volonté. Si un imp"' meur, parce qu'il se serait conformé au texte approuté, se croyait autorisé à publier en mettant sur le livre la

' V. plasbaDt,p. 44et46.

mention : approuvé et permis d'imprimer par Mgr Tévêquû de *^, il dépasserait son droit et pourrait êtra poursuivi. On rentrerait alors dans les prévisions du décret de Tan XIII. Mais si la publication ne portait pas cette mention, nous n'apercevons pas sur quoi U poursuite pourrait être fondée; car, cette interprétation conduirait à dire que les textes sacrés ne sont pas dans le domaine public ou qu'un auteur n'a pas le droit de prendre pour sujet de sa composition des élévations vers Dieu» s'il les présentait sous la forme de prières ^. Œuvres dramatiques. Le droit de l'auteur sur les compositions dramatiques est double ; car, 1* il a la propriété littéraire avec le droit exclusif de reproduction, conformément aux règles que nous avons établies plus haut; 2'' il a seul le droit de faire représenter la pièce. Le droit de faire représenter les pièces de théâtre est réglé par la loi du 19 janvier 1791 et par celle du 8 avril 1854, qui a prorogé à trente ans la durée du privilège des enfants de l'auteur. La durée est la même que pour la reproduction ordinaire ; mais voici où est la dlflérence. La loi du 19 juillet 1 793 a fait du dépôt préa^ lable une condition sans laquelle l'action en contrefaçon ne peut pas être exercée. Au contraire, la loi du 19 janvier 1791 n'a rien exigé de semblable, et de son

* Le pouvoir de l'évéqae à fin d'aatoriser est purement diBcrétionnaire, et nous avons va plus haut que ie Conseil d'État a repoussé les recours pour abus formés par les libraires auxquels la permis&ion avait été refusée* V. suprà, p. 39 et 38. — Un arrêt de la cour de Toulouse, du 2 Juillet 1857 (air. RodièreU a décidé que Timprimeur qui avait imprimé un livre da piiéres sans autorisation^ avait xontrevenu au décret du 7 germinal an XIII, et qu'en conséquence, il y avait lieu de saisir les exemplaires conformément à la loi du 19 Juillet 1793. Si l'Imprimeur avait mis la mention de l'approbatloD épiscopale (ce qui n'apparaît pas d'après la notice des faits rapportés dans Oalloz), la doctrine de eet arrêt serait irréprochable.

silence il faut conclure que le dépôt n'est pas néce^re pour que Tauteur puisse s^ir contre les entrepreoeurs de représentations illicites. — La représentation est illicite lorsqu'elle est faite devant un public payant, quelle que soit la manière dont la rétribution ait été organisée. Mais la représentation gratuite dans vm soirée de famille ne donnerait pas lieu à poursuite, même quand elle serait faite dans une salle louée tout exprès. Le respect et l'inviolabilité de la vie domestique demandent cette solution, et d'ailleurs une représentation gratuite n'est pas une concurrence redoutable qoi puisse porter un préjudice réel à l'auteur.

Propriété artistique. — Nous nous occuperons, sous cette rubrique , des œuvres de musique, de peinture, de sculpture et d'architecture.

Les œuvres de peinture, de sculpture et de musique sont la propriété de leurs auteurs pendant le même délai que les ouvrages littéraires. La loi du 8 avril 1854 s'applique aux unes comme aux autres; mais, eu ce qui concerne la peinture et la sculpture, il résulte de la nature même des choses que l'action en contrefaçon n'est pas subordonnée à la condition du dépôt préalable. Les artistes ne font ordinairement qu'un seul original, et en supposant qu'ils en fissent plusieurs, chacun d'eux a une valeur telle qu'on ne pourrait raisonnablement pas exiger des auteurs un semblable sacrifice. Quant aux œuvres musicales, elles sont r^6$ par la même règle que les œuvres dramatiques. Par conséquent, le droit exclusif de représentation d'un opéra n'est pas plus pour la musique que pour les pa-

VrOPRIÉTË littéraire et artistique. 661

rôles soumis à la condition du dépôt; maïs la musique gravée doit être considérée comme estampe et déposée en double exemplaire,

La propriété du sculpteur et du peintre ne' résulte pas seulement de Texécution d'une pensée originale. La copie d'un tableau ou d'une statue tombés dans le domaine public peut^ elle-même, constituer une œuvre personnelle alors même qu'elle serait de la plus scrupuleuse fidélité. Sans doute un autre artiste pourrait faire une copie sur le même original ; mais il y aurait contrefaçon du moment que la nouvelle copie serait faite sur la première au lieu d'être peinte d'après le modèle. Il en serait de même, à plus forte raison, si, au lieu d'une copie simple, nous supposons un groupe formé avec des modèles multiples réunis par ce qu'on appelle le tnarcottage. Le fait de la réunion en une œuvre unique donne au travail un caractère de personnalité que n'aurait pas, au même degré, la reproduction pure et simple d'une seule statue originale.

Les œuvres musicales sont reproduites de bien des manières. Les uns prennent la partition du compositeur et l'arrangent pour les divers instruments ; d'autres insèrent des airs dans des vaudevilles; ceux-ci composent des valses ou autres danses sur les motifs d'un opéra; ceux-là les mettent en variations. Toutes ces reproductions peuvent, suivant les circonstances, être considérées comme portant atteinte au droit de l'auteur, et les juges auront à examiner si le préjudice qu'il en ressent est assez considérable pour trouver une contrefaçon dans une semblable reproduction.

Les ouvrages d'architecture présentent des carac-

tères particuliers. Il 'est évident d'abord que tontes ks espèces de reproduction ne sont pas de nature à constituer la contrefaçon. Si un homme assez riche entreprend de construire un bâtiment semblable à un édifice public, l'auteur du plan pourra-t-il dire qu'il est victime d'une contrefaçon? — Gomment, en pareil cas, appliquer la saisie que la loi permet de pratiqn^ soi les produits contrefaits? — Le commissaire de police sera-t-il requis de saisir la construction nouvelle? — Partant de cette observation, des auteurs ont décidé que le droit à la propriété n'appartenait pas à Tauteor d'un plan architectural. Comment, d*un autre cAté, empècherait-on un peintre de comprendre Tédifiee dans un paysage et, après avoir fait un tableau, de reproduire, par la gravure ou tout antre moyen, l'édifice en même temps que le site qui est le sujet de ce tableau ? — Ces raisonnements ne nous arrêtent pas. De ce que la loi sur la propriété artistique ne peut pas, en matière d'architecture, produire tous ses effets, il ne faut pas conclure qu'elle n'en produira aucun; la logique ne veut pas qu'on lui refuse ceux qu'elle peut produire. Or, l'équité demande que l'auteur du plan A le droit exclusif de le reproduire par la gravure ou h photographie. Si un peintre le comprend dans us paysage, il usera de son droit. Mais là n'est pas l'hypothèse. Il s'agit de savoir si la reproduction isolée et purement industrielle profitera au premier spéculateur venu ou à l'artiste lui-même. Dans cette alternative, le choix ne nous parait pas être difficile.

PROPRIÉTÉ INDUSTRULLK.

Nous nous sommes occupé déjà de la proi)rîété îhdustriellë en traitant des brevets iTinvention (p. 340 et suiv.). Pour compléter cette matière, nous avons quelques mots à dire des dessins de fabrique et des marques de fabrique.

Dessins. — Le dessin a un caractère mixte , car il tient de Tart et de l'industrie. Un dessin est quelquefois l'œuvre d'un artiste habile, et la plupart du temps il n'est qu'une association de couleurs et de bandes faites arec plus ou moins de bonheur; c'est ce que, dans le langage ordinaire , on appelle une simple disposition. La réunion de choses connues et prises dans le domaine public, l'application d'une disposition déjà connue à une autre espèce de produits oii de tissus, rimpression d'une phrase du Coran sur les châles, il n'en faut pas davantage pour faire une œuvre propre et créer une abondante source de richesse. Ceite matière est régie par la loi du 18 mars 1806 et par l'ordonnance des 17-29 août 1825. La propriété est subordonnée au dépôt d'un échantillon aux archives du conseil de prud'hommes. Cet échantillon est remis

SOUS enveloppe et il en est âonné un récépissé indiquant la date du dépôt. En cas de contestation ultérieure sur la priorité entre deux déposants, le conseil des prud'hommes ouvre les paquets et remet à Tud des déposants un certificat constatant quel est celui qui a la priorité. Le fond sera ensuite jugé par le tribunal de commerce. L'ordonnance des 17-29 août i82oa disposé seulement que dans les lieux où il n'y aurait pas de prud'hommes le dépôt serait fait au greffe du tribunal de commerce.

Le déposant déclare s'il entend se réserver le droiteiclusif pendant une, trois ou cinq années ou à perpétuité. Il paye en même temps une indemnité réglée par le conseil des prud'hommes et qui ne peut excéder 1 fr. par année pour la réserve temporaire ou 10 ff. pour la réserve perpétuelle.

On voit que le législateur de 1806 a proclamé le principe de la perpétuité pour les dessins de fabrique, tandis que celui de 1854 n'a reconnu aux peintres qu'un droit temporaire. N'y a-t-il pas anomalie à donner un droit plus étendu à l'auteur d'un dessin facile qu'à l'auteur d'un chef-d'œuvre? Il est vrai que cette contradiction qui existe dans le droit disparait dans la pratique ; car les dessins de fabrique sont soumis aiu caprices de la mode, et leur fragilité ne leur permet pas de vivre même les trente ans qui sont accordés am œuvres d art.

Marques de fabrique. — Le législateur a cotamencé par consacrer le droit à une marque de fabrique par des dispositions spéciales et locales. Un premier a^

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