‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 4)Chapitre 32 sur 45 · PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

rèté reconnut ce droit aux fabricants de quincaillerie et de coutellerie. Un second l'appliqua à V établissement de bonneterie orientale cTOriéans. La loi du 22 germinal an XI généralisa celte institution à toutes les espèces de fabrication. <( La contrefaçon des marques particulières que tout manufacturier ou artisan a le droit d* appliquer sur les objets de sa fabrication , donnera lieu : i"" à des dommages-intérêts envers celui dont la marque aura été contrefaite; 2"" à l'application des peines portées contre le faux en écritures privées. » — La sévérité de cette deuxième condamnation enlevait à la loi toute son efficacité précisément parce que l'exagération de la peine effrayait la conscience du juge. C'est pour remédier à cet inconvénient que la loi du 28 juillet 1 824 a réduit la peine à l'emprisonnement (de trois mois à un an) et à l'amende (le quart des restitutions avec un minimum de 50 fr.) \ Mais comme cette loi ne s'applique qu'à la contrefaçon par supposition de nom ou de lieu^ il en résulte que la peine du faux est toujours applicable aux contrefaçons qui se font de toute autre manière. Si cette loi est encore en vigueur, elle n'est plus exécutée, et lorsqu'on ne peut pas poursuivre en vertu de celle de 1824, on se borne, dans la pratique, à demander la réparation civile sans réclamer l'application de la réclusion qui est la peine du faux en écritures privées '.

< La loi de 1824 renyoie i l'art. 423 Gode pénal. * Art. 150 du Gode pénal.

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