‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 100 sur 131 · AGENTS D’EXÉCUTION · texte numérisé non relu

AGENTS D’EXÉCUTION

Armée. — L’armée est formée : 1° par recrutement forcé ; 2° par enrôlements volontaires. L’engagement volontaire n’est que l’exception, tandis que le recrutement forcé est la règle. Une loi de 1818 avait renversé cet ordre en qualifiant d’exception le service obligatoire; mais la loi du 21 mars 1832 a rétabli un ordre plus conforme à la nature des choses. Cet ordre n’a pas changé depuis 1832, et c’est celui qui a toujours été suivi dans les lois postérieures.

La loi du 27 juillel 1872 a disposé que tout Français doit le service militaire personnel, ce qui entraîne l’exclusion du remplacement militaire (art. 4). Les dispenses ne peuvent être accordées qu’à titre temporaire et jamais à titre de libération définitive (art. 4, § 2). La durée du service est de vingt années, savoir : 1° cinq ans dans l’armée active, pour ceux qui sont désignés par le sort pour faire partie du contingent de leur classe ; 2° quatre ans dans la réserve de l’armée active, dite aussi première réserve; 3° cinq ans dans l’armée territoriale, et 4° six ans dans la réserve de l’armée territoriale, dite aussi deuxième réserve (art. 36).

L’armée active est composée des contingents des cinq dernières classes. Mais comme les cinq contingents donneraient une armée trop nombreuse, un tirage au sort désigne les appelés qui seront retenus pendant ce temps sous les drapeaux.

Tous les jeunes gens qui ont accompli l’âge de vingt ans pendant l’année précédente, c’est-à-dire avant le 1er janvier de l'année courante, sont portés sur une liste ou tableau de recensement que les maires dressent dans chaque commune, soit d’ office, soit sur la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens, leurs pères ou tuteurs. Les actes de l’état civil indiquent l’âge des conscrits qui sont nés dans la commune; à défaut d’actes (ce qui arrivera pour les conscrits qui ne sont pas nés dans la commune), les maires pourront les inscrire d’après la notoriété publique. Le maire fait afficher le tableau de recensement dans la commune, avec indication du jour où il sera procédé à Y examen du tableau et au tirage .

Au jour indiqué, le sous-préfet se rend au chef-lieu de canton et procède aux opérations annoncées, avec le concours des maires du canton réunis sous sa présidence en conseil de recensement . On

si

commence par lire, à haute voix, le tableau de recensement, et, à mesure que les jeunes gens inscrits sur la liste sont appelés, le conseil entend les observations que cbacun des intéressés peut avoir à faire.

Ensuite les jeunes gens, ou en leur absence leurs parents, ou à défaut le maire de la commune, suivant le rang de la commune, tirent un numéro qui est proclamé et inscrit sur une liste appelée liste de tirage. A côté de chaque nom, on mentionne les motifs d’ exemption ou de dispense , que les conscrits se proposent de faire valoir devant le conseil de révision (art. lb). Les opérations du tirage ne sont pas recommencées, quelles que soient les irrégularités commises par le sous-préfet : le législateur ne veut pas que l’attente de ceux qui ont obtenu de bons numéros puisse être trompée.

Le conseil de révision est chargé de désigner définitivement les jeunes gens qui font partie de l’armée active, et par conséquent d’apprécier les motifs d’exemption ou de dispense. Il est composé de cinq membres :

1° Le préfet ou, en cas d'empêchement, le secrétaire général, ou un conseiller de préfecture délégué par le préfet;

2° Un membre du conseil de préfecture ;

3° Un membre du conseil général ;

4° Un membre du conseil d’arrondissement.

Ces deux derniers sont désignés par la commission départementale (art. 82 de la loi du 10 août 1871) et ne doivent jamais être les conseillers élus dans le canton.

5° Un officier général ou supérieur délégué par l’autorité militaire (art. 27).

Ces cinq membres sont les seuls qui aient voix délibérative: mais il y a, auprès du conseil, des auxiliaires avec voix consultative. Ce sont : 1° un intendant ou sous-intendant militaire, qui est entendu toutes les fois qu’il le demande, et dont les observations doivent, qnand il l’exige, être consignées sur le registre des délibérations; 2° le sous-préfet, qui a présidé aux opérations du recensement et du tirage ; 3° un officier de santé ou docteur en médecine, qui doit être entendu sur toutes les exemptions ayant pour cause une maladie ou une difformité; 4® les maires des communes, ils assistent aux séances et peuvent être entendus.

Avant la loi du 27 juillet 1872, le contingent à fournir par le département était fixé par les tableaux annexés à la loi. Dans le département, le préfet en conseil de préfecture fixait le nombre de conscrits à lever par canton. Le conseil de révision, en remontant des numéros les plus faibles aux plus élevés, prenait dans le canton le nombre d’hommes fixé ; les autres étaient définitivement libérés. C’est aujourd’hui le ministre de la guerre qui détermine par un arrêté le chiffre des hommes à lever par can-

ton. Les porteurs des plus faibles numéros sont appelés et retenus pendant cinq ans ; les autres, après une année, sont renvoyés dans leurs foyers, où ils sont à la disposition du ministre, qui, suivant les besoins, peut les rappeler (art. 40).

L'exonération du service militaire, avant la loi du 27 juillet 1872, s’obtenait au moyen :

1° Du remplacement.

2° De la substitution de numéros.

La loi du 27 juillet 1872 a supprimé le remplacement (art. 4), et quant à la substitution de numéros, elle n’est autorisée qu’entre frères (art. 28, § 5). L’obligation du service personnel est tellement stricte que la substitution de numéros n’est plus permise entre cousins.

La loi distingue plusieurs espèces d’engagements :

1° L 'engagement en temps de paix. Tout Français peut être autorisé à contracter un engagement, à la condition d'être âgé de seize ans pour la marine et de dix-huit ans pour l’armée de terre; de savoir lire et écrire ; de jouir de ses droits civils ; de n’être ni marié, ni veuf avec enfant ; d’être porteur d’un certificat de bonnes vie et mœurs, et, si l’engagé a moins de vingt ans, de représenter le consentement de ses père, mère ou tuteur (art. 46). La durée de l’engagement est de cinq ans. Les années comptent pour le service dans l’armée active (art. 47) ;

2° L’ engagement en temps de guerre. Tout Français qui a accompli le temps de service prescrit pour l’armée active et la réserve de la dite armée, est admis à contracter un engagement pour la durée de la guerre. Le service fait en vertu de cet engagement n’emporte pas, comme l’engagement en temps de paix, la dispense pour le frère de servir (art. 47, § dernier; cf. avec 17, § 4) ;

3° Le volontariat d'un an ou engagement conditionnel. Les jeunes gens qui se destinent aux professions libérales sont admis, avant le tirage, à contracter un engagement d’une année dans l’armée de terre. A l’expiration de l’année, l’engagé conditionnel qui satisfait aux examens est libéré du service de l’armée active en temps de paix. En temps de guerre, il est maintenu au service et, en cas de mobilisation, il marche avec la première partie de la classe à laquelle son engagement le rattache. Si, au contraire, il ne satisfait pas aux examens, il est obligé de faire une deuxième année, et en cas de nouvel échec, à l’expiration de la deuxième année, il doit parfaire les cinq ans, le bénéfice du volontariat étant périmé. — Pour être admis au volontariat d’un an, deux conditions sont exigées : 1° Il faut que l’engagé produise les diplômes, ou certificats d’études énumérés dans les art. 53 et 54 de la loi du 27 juillet 1872 ; 2° qu’il supporte les dépenses de son équipement et de son entretien (art. 55). Toutefois le ministre de la guerre

peut exempter de tout ou partie de cette obligation les jeunes gens qui ont donné, dans leur examen, des preuves de capacité et qui justifient être dans l’impossibilité de subvenir aux frais d’équipement ou d’entretien (art. 55, §2).

Les jeunes gens qui n’ont pas terminé leurs études dans les Facultés ou les Ecoles auxquelles ils appartiennent, peuvent, pour ne pas les interrompre, obtenir un sursis ou des sursis jusqu’à leur vingt-quatrième année révolue. Ils doivent, à cet effet, faire la demande dans l’année qui précède l’appel de leur classe et contracter, avant le tirage, l’engagement conditionnel d’un an (art. 57) L

Organisation militaire. — La loi du 24 juillet 1873 divise le territoire de la France, tant au point de vue de l’armée active et de sa réserve que de l’armée territoriale et de sa réserve, 'en dixhuit régions, dont les limites sont déterminées par décret. Dans chacune des régions, un corps d’armée tient garnison ; il est composé : de deux divisions d’infanterie, d’une brigade de cavalerie, d’une brigade d’artillerie, d’un bataillon de génie, d’un escadron du train des équipages, des états-majors et des différents services nécessaires (art. 6). Les conscrits sont versés, chaque année, dans les différents corps d’armée, sans tenir compte du département d’origine des soldats {Système national). Mais, en cas de mobilisation et pour plus de rapidité, les militaires en disponibilité sont versés dans le corps d’armée de la région oh ils se trouvent au moment de la mobilisation ( Système régional) (art. 11).

L’armée territoriale est composée des hommes domiciliés dans la région, qui ont fini le temps qu’ils devaient passer dans la première réserve. Les militaires qui la composent restent dans leurs foyers et ne sont réunis que sur l’ordre de l’autorité militaire (art. 48). En cas de mobilisation, l’armée territoriale peut être employée à la garnison des places fortes, aux postes et lignes d’étapes, à la défense des côtes, des points stratégiques; les régiments peuvent être formés en brigades, divisions et corps d’armée destinés à tenir campagne (art. 34). — En tout temps, l'armée territoriale a ses cadres entièrement constitués. Les officiers ne reçoivent cependant de solde qu’en temps de guerre. L’effectif soldé en temps de paix ne comprend que le personnel nécessaire à l’administration, à la tenue des contrôles, à la comptabilité et à la préparation des mesures qui -ont pour objet l’appel des hommes à l’activité (art. 29).

L’armée active et sa réserve, l’armée territoriale et sa réserve, sont placées, dans chaque région, sous les ordres du général commandant le corps d'armée (art. 14).

1 Décr. des 1" décembre 1872 et 31 décembre 1875.

FRÊCIS DU COURS

Etat des officiers. — L’avancement des militaires se fait au choix ou à l’ ancienneté , dans les proportions déterminées par les lois; celte proportion est changée en temps de guerre, de manière à restreindre les droits d’ancienneté.

En temps de paix , le tiers des places de sous-lieutenant est donné aux sous-officiers. Les deux tiers des places de lieutenant et de capitaine sont donnés à l’ancienneté du grade inférieur. Pour les grades de chef de bataillon ou d’escadron, la proportion de l’ancienneté n’est plus que de moitié. Au-dessus du grade de chef de bataillon, l’avancement n’a lieu qu’au choix.

En temps de guerre , les grades de chef de bataillon ou d’escadron ne sont eux-mêmes donnés qu’au choix et, pour les lieutenants et capitaines, la part de l’ancienneté n’est plus que de moitié, au lieu des deux tiers. L’avancement au choix est discrétionnaire, mais à la charge de porter sur ceux qui sont dans les conditions réglementaires de l’avancement ; l’ancienneté confère un droit à celui qui a servi dans son grade pendant le temps voulu, lorsque son tour est arrivé.

Afin de concilier les besoins du service avec le droit individuel des ofiiciers, la loi a distingué le grade et V emploi. Le grade est une sorte de propriété dont le militaire ne peut être dépouillé que dans certains cas déterminés par la loi ; l’emploi, au contraire, est à la disposition du chef de l’Etat, qui peut le retirer au titulaire, par décret rendu sur le rapport du ministre de la guerre.

Pour les militaires sans emploi, on distingue plusieurs situations :

1° La non-activité par suite de licenciement, suppression d’emploi, rentrée de captivité ou infirmités temporaires ; les officiers reçoivent, en ce cas, la moitié de leur solde d’activité ; par exception, les lieutenants et sous-lieutenants ont droit aux trois cinquièmes ;

2° La non-activité par retrait ou suspension d’emploi ; la solde, en ce cas, est réduite aux deux cinquièmes.

Pour quelque motif que les officiers soient en non-activité, ils peuvent être rappelés à l’activité. Il en est autrement en cas de :

3° Héforme. On appelle ainsi la position de l’officier sans emploi, qui, ne pouvant pas être rappelé à l’activité, n’a pas droit à la retraite. Elle peut être prononcée, soit pour infirmités incurables, soit par mesure disciplinaire, contre l’officier. Elle donne droit non à une portion de la solde d’activité, mais à une part de la pension de retraite. Après vingt ans de service effectif, l’officier en réforme a droit à une partie de la retraite de son grade, calculée à raison d’un trentième par année de service effectif. En ce cas, la pension de réforme est inscrite au grand-livre ; elle

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est viagère. Si l’oflxcier mis en réforme a moins de vingt ans de service, on lui paye, pendant un temps égal à la moitié des années de service effectif, les deux tiers du minimum de la retraite de son grade (Loi du 17 août 1879).

4° Enfin, la retraite : c’est la position de l’officier qui a obtenu une pension et ne peut plus être appelé à l’activité.

Tous les officiers sans emploi ne sont pas en non-activité. Le premier cadre, en effet, comprend Yactivité et la disponibilité : Yactivité est l’état des officiers qui ont à la fois le grade et l’emploi ; la disponibilité est la position de ceux qui sont momentanément sans emploi, mais qui font toujours partie du cadre constitutif. La disponibilité est, du reste, une position particulière aux officiers généraux et d’état-major. Ce n’est pas le seul privilège dont les officiers généraux jouissent, bien qu’ils aient atteint l’âge de 65 ou de 62 ans. On a créé, pour eux spécialement, un deuxième cadre appelé cadre de réserve.

Les généraux de division à soixante-cinq ans, et les généraux de brigade à soixante-deux, passent du cadre d’activité dans le cadre de réserve. Une fois qu’ils sont passés dans ce dernier cadre, ils ne peuvent plus être rappelés à l’activité qu’en temps de guerre, et uniquement pour le commandement à l’intérieur.

Au contraire, les généraux en disponibilité peuvent être rappelés à l’activité tant pendant la guerre qu’en temps de paix, tant pour l’extérieur que pour l’intérieur.

Les généraux qui ont commandé en chef peuvent être maintenus dans le cadre de disponibilité ou d’activité après 65 ans.

Armée de mer. — Les règles sur le recrutement sont applicables presque toutes à l’armée de mer comme à l’armée de terre. L’enrôlement pour la marine est reçu à seize ans, et les enrôlés volontaires ne sont pas tenus d’avoir la taille réglementaire, au moment de l’engagement ; seulement, ils ne sont pas reçus si, à dix-huit ans, cette condition n’est pas remplie (art. 46 de la loi du 27 juillet 1872). Autres différences et des plus importantes : 1° le volontariat d’un an n’est pas admis dans l'armée de mer ; 2° le temps passé dans la première réserve est pour l’armée de mer de deux ans seulement, tandis qu’il dure quatre ans pour l’armée de terre.

L’avancement des officiers, au choix et à l’ancienneté, est réglé par la loi du 20 avril 1832 ; la loi du 19 mai 1834, sur l’état des officiers, est applicable aux officiers de l’armée de mer comme aux officiers de l’armée de terre.

L'armée de mer est fournie par le recrutement ; mais les marins pour le service des navires ainsi que les ouvriers employés à leur gréement sont pris parmi les personnes soumises à l’/nscription maritime . La loi du 3 brumaire an IV soumet à l’inscrip-

tion maritime tous les individus, âgés de dix-huit à cinquante ans, qui se livrent à la navigation ou à la pêche de mer sur les côtes ou dans les rivières jusqu’où remonte la marée, et, s’il n’y a pas de marée, jusqu’où peuvent remonter les bâtiments de mer. — On les divise en quatre classes, dont la première comprend les célibataires ; la seconde, les veufs sans enfants ; la troisième, les hommes mariés sans enfants, et la quatrième les pères de famille. Tous les individus inscrits peuvent être requis pour le service de la flotte, en suivant Tordre précédent; la seconde classe n’est appelée qu’à défaut de la première, et ainsi de suite. C’est une dure servitude, mais à laquelle on peut se soustraire en renonçant à la navigation ou à la pêche, et qui, d’un autre côté, confère des avantages en compensation ; car, d° ceux qui sont inscrits se trouvent dispensés du service militaire (loi du 27 juillet 1872, art. 211 ; 2° quand ils ne sont pas employés pour le service de la flotte, ils peuvent s’embarquer à bord des bâtiments de commerce, et ce temps leur compte pourla retraite, à raison de six mois pour un an ; 3° ils ont droit aux prises maritimes ; 4° les enfants de marins en activité de service, sur les bâtiments et dans les ports de l’Etat, reçoivent un secours jusqu’à l’âge de dix ans.

DROIT ADMINISTRATIF

SECTION Ire

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