‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 118 sur 131 · RÉC1S DU COURS · texte numérisé non relu

RÉC1S DU COURS

Jiers, ni les percepteurs, ne relèvent directement de la cour des comptes ; ils rendent leurs comptes à leurs supérieurs. Les percepteurs comptent au receveur particulier et celui-ci au trésorierpayeur général. Cependant dans les petites communes où le percepteur est, en même temps, receveur municipal, il doit, à ce dernier titre, présenter un compte de gestion au conseil de préfecture qui le juge en premier ressort, sauf appel à la cour des comptes.

Le compte du trésorier-payeur général comprend celui des receveurs particuliers et des percepteurs, et nous avons vu que la loi déclare responsables des agents qui lui sont subordonnés médiatement ou immédiatement. La responsabilité est-elle encourue, non seulement en cas de fraude ou de négligence, mais aussi en cas de force majeure ? Le ministre des finances peut libérer le trésorier-payeur général, lorsqu’il résulte des circonstances que la perte a été produite par une force majeure inévitable. Cette décharge est prononcée après avoir pris l’avis du conseil d’Etat (section des finances). Il n’appartient pas à la cour des comptes de juger si le receveur doit ou non être déchargé de la responsabilité. Lorsqu’il s’agit de préposés à la recette, elle n’a qu’à examiner si le comptable a fait rentrer le montant des rôles dans les délais voulus ; quant à la responsabilité, c’est une question administrative et d’appréciation sur laquelle le ministie des finances a seul le droit de statuer.

Composition de la Cour des comptes. — La Cour des comptes est composée d’un premier président, des trois présidents de chambre, de dix-huit conseillers maîtres, de conseillers référendaires, divisés en deux classes, dont la première est de vingt-six et la seconde de soixante, en tout quatre-vingt-six. Un décret a créé des auditeurs, dont le nombre est de vingt. Le premier président distribue les conseillers maîtres entre les trois chambres de la Cour. Quant aux référendaires, ils ne sont attachés à aucune chambre et ils rapportent auprès de toutes les trois les affaires qui leur sont distribuées par le premier pi’ésident. La voix délibérative appartient exclusivement aux conseillers maîtres, et les référendaires ne l’ont même pas dans les alïaires dont le rapport leur est confié. Chose digne de remarque ! dans l’ancienne Chambre des comptes les auditeurs ou clercs du roi avaient voix délibérative sur les objets de leurs rapports, et, malgré ce précédent, la loi nouvelle a refusé la voix délibérative au membre qui connaît le mieux l’atfaire. Comme les conseillers référendaires ne sont attachés à aucune chambre, on a craint que, sur les questions où la chambre est presque partagée, leur voix délibérative ne donnât à la jurisprudence trop de mobilité.

La Cour est divisée en trois chambres, dont chacune est com-

posée de six conseillers maîtres et du président. D’après la distribution des matières qui a été faite par les décrets réglementaires, la première chambre jugeait les comptes relatifs aux recettes publiques, la seconde ceux relatifs aux dépenses, et la troisième les comptes des communes et établissements publics. Cette division n’est pas suivie dans la pratique, et chacune des chambres connaît des trois espèces d’affaires, sans distinction.

Procédure. — Le référendaire chargé du rapport examine d’abord si la ligne du compte est exacte, et secondement si les paiements ont été valablement faits à des parties ayant le droit de recevoir, et, d’un autre côté, si le comptable qui a payé est resté dans les limites du crédit affecté à la dépense.

Le rapport est ensuite remis à un conseiller maître, qui en vérifie au moins une partie prise au hasard, et qui ensuite expose à la Chambre les questions qui résultent du rapport.

Les premier président, présidents et conseillers maîtres ou référendaires sont inamovibles ; mais il existe auprès de la Cour des comptes deux fonctionnaires révocables, un procureur général et un greffier. Le procureur général n’a, relativement à la police de la Cour et à la surveillance du service, que le droit d’adresser des réquisitions au premier président, à qui appartient l’action et la décision. Il fait dresser un état de tous cuex qui doivent présenter leurs comptes à la Cour, et lorsqu’un comptable n’a pas produit le sien dans le délai fixé par les lois et règlements, il requiert contre lui l’application des mesures disciplinaires.

Le procureur général a la faculté de prendre communication de tous les comptes, quand il le juge nécessaire. Mais il y a certaines affaires qui doivent être communiquées au ministère public. Ce sont : 1° toutes les demandes en mainlevée, radiation ou translation d'hypothèques prises sur les biens des comptables, pour garantir la fidélité de leur gestion ; 2° les demandes en révision formées contre les arrêts de la Cour des comptes ; 3° le procureur général doit être appelé et entendu toutes les fois qu’un référendaire élève contre un comptable une prévention de faux.

Enfin le procureur général doit adresser au [ministre des finances les expéditions des arrêts de la Cour, et correspondre avec tous les ministres pour les renseignements dont ils pourraient avoir besoin relativement à l’exécution des arrêts, mainlevées, radiations ou restrictions de séquestres, saisies-oppositions ou inscriptions hypothécaires et remboursements d avances. Un décret du 17 juillet 1880 a porté le nombre des conseillers référendaires de 84 à 86, dont 26 de première classe et 60 de deuxième. Cette augmentation a été faite pour modifier l’organisation du parquet. Un conseiller référendaire de première

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classe est chargé des fonctions d'avocat général, et un conseiller référendaire de deuxième classe des fonctions de substitut. Le procureur général est remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement, par l’avocat général, et à défaut de celui-ci par son substitut.

Le greffier en chef assiste aux assemblées générales de la Cornet y tient la plume. Il veille à la garde et conservation des minutes et arrêts ; il fait enregistrer, par ordre de numéros et de dates, tous les comptes déposés au greffe de la Cour. C’est lui qui signe tous les certificats, expéditions et extraits des actes émanés de la Cour.

La Cour des comptes dont la juridiction s’étend sur tout le territoire de la France, comme celle du Conseil d’Etat et de la Courde cassation, est quelquefois juge d’appel et ordinairement juge unique en premier et en dernier ressort. Nous avons déjà dit que les comptes des receveurs municipaux sont examinés en première instance par les conseils de préfecture, sauf appel à la Cour, lorsque les revenus de la commune, de l’hospice ou établissements de bienfaisance sont au-dessous de 30,000 fr. A part cette exception, les comptes sont directement présentés à la Cour des comptes, qui les juge souverainement. En cas d’erreur, le comptable lésé doit se pourvoir devant la Cour elle-même, en révision de son compte. La loi a tellement reconnu, en cette matière, la vérité de la maxime vulgaire : erreur n’est pas compte, qu’elle n’a fixé aucun délai pour former cette demande en rectification. Après s’être montrée sévère envers les comptables, pour empêcher toute malversation, elle a voulu éviter d’être injuste en créant des déchéances au profit du Trésor contre ceux qui servent l’Etat.

Une autre voie de recours est ouverte aux parties devant le Conseil d’Etat délibérant au contentieux ; mais on n’en peut faire usage que pour excès de pouvoir , incompétence , ou violation de la loi. Le Conseil d’Etat joue donc, à l’égard de la Cour des comptes, le rôle que la Cour de cassation remplit à l’égard des Cours d’appel et autres tribunaux statuant en dernier ressort. Comme la Cour de cassation, il doit rester étranger à la connaissance du fond,' et, s’il casse, le compte revient à la Cour des comptes, où la seconde vérification est faite par une autre Chambre que celle dont l’arrêt a été annulé * .

1 L’art. 90 de la Constitution du 4 novembre 1848 attribuait au tribunal des conflits les recours pour incompétence et excès de pouvoir contre les arrêts de la Cour des comptes.

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