COUR D ES COMPTES
Histoire et compétence. — La suppression des anciennes chambres des comptes, prononcée par la loi des 6-7 septembre 1790, décrétée de nouveau le 4 juillet 1791, ne fut consommée que par la loi des 17-29 septembre 1791, qui organisa le bureau de comptabilité générale.
Le bureau n’avait aucun pouvoir de décision propre; il examinait les comptes et présentait ses propositions à l’Assemblée nationale, qui était chargée de l’apurement définitif. Du reste, au milieu des préoccupations politiques de l’Assemblée, les propositions du bureau étaient presque toujours adoptées. En cas de contestation sur un article, l'agent du Trésor public poursuivait devant les tribunaux de district la solution du procès.
La loi des 17-29 septembre 1791 ne fut pas mise à exécution avant d’être modifiée. Une loi du 12 février 1792 étendit les pouvoirs du bureau de comptabilité.
La nomination des commissaires, en cas de vacance, était faite par l’Assemblée, sur la proposition du comité des finances. L’agent de la comptabilité était placé sous l’autorité des commissaires du bureau/ tous les trois mois, il avait à leur remettre un état des poursuites contre les comptables. Si le bureau jugeait que les poursuites avaient été trop mollement conduites, il donnait ordre à l’agent de les pousser ou d’en commencer de nouvelles.
La loi du 18 frimaire an IV substitua au bureau de comptabilité cinq commisaires élus par le Corps législatif, conformément à l’article 321 de la Constitution du 5 fructidor an III. Les nouveaux commissaires reçurent une compétence plus étendue que celle de l’ancien bureau ; ils prononcèrent définitivement sur les comptes. « Les arrêtés de comptes, disait l’art. 4 de la loi du 18 frimaire an IV, les décisions des commissaires et leurs certificats signés de trois certificateurs, seront exécutoires. »
Le défaut des lois de 1791 et de 1792 venait de ce qu’elles n’avaient pas donné le caractère exécutoire aux arrêtés de comptes préparés par le bureau de comptabilité. La loi du 18 frimaire an IV avait fait disparaître ce vice, mais le personnel qu’elle avait chargé d’apurer les comptes était insuffisant. En combinant ces législations, en prenant à l’une la force exécutoire des décisions, à l’autre le nombre des commissaires et l'agent de la comptabilité, en donnant aux premiers le nom de conseillers et au second celui de procureur général, pour les environner du prestige des anciens titres, on aboutit à l’institution de la cour des comptes.
Napoléon voulait que l’administration conservât une indépen-
dance complète à l’égard de l’autorité judiciaire ; c’était d’ailleurs un principe du nouveau droit public et, à plusieurs reprises, il avait été consacré depuis 1789, sous le nom de séparation des pouvoirs. L’article 75 de la constitution consulaire avait poussé cette règle jusqu’à exiger l’autorisation du conseil d’État pour toute poursuite criminelle ou civile dirigée contre les fonctionnaires pour faits relatifs à l’exercice de leurs fonctions. Quoique la cour des comptes fût une juridiction de l’ordre administratif, l’inamovibilité de ses membres aurait pu entraver la marche de l’administration si l’on n’avait pris des précautions à cet égard. C’est pour cela que les ordonnateurs furent soustraits à celte juridiction dont les attributions ne s’étendirent que sur les comptables. La loi de 1807 est encore aujourd’hui la loi fondamentale de cette institution, et les comptables sont toujours les seules personnes qui relèvent de la cour des comptes. Cette règle sera facile à comprendre par l’exemple suivant; un payeur refuse d’acquitter un mandat en se fondant sur ce que l’ordonnateur a dépassé ses crédits. Le ministre insiste et envoie au payeur une réquisition par écrit d’acquitter le mandat. Le comptable de deniers doit obéir ; la réquisition couvrira sa responsabilité et la cour des comptes sera obligée de tenir la dépense pour régulièrement faite. Quelle sera donc la garantie du trésor ?
L’ordonnateur est responsable devant son supérieur et, s’il est ministre, devant le pouvoir législatif. Lorsqu’il rendra son compte d' administration, la chambre lui accordera ou refusera un bill d’indemnité, suivant que les circonstances expliqueront ou non cet ordonnancement irrégulier.
D’après la loi organique de 1807, la compétence de la cour des comptes ne s’appliquait qu’aux comptables de deniers et laissait en dehors les comptables de matières. Pendant près de quarante années, d’incessantes réclamations ont signalé cette lacune, qui mettait à la disposition de l’administration des valeurs considérables sans que leur emploi fût soumis au contrôle judiciaire. Les arsenaux de la guerre et de la marine étaient cependant autrement importants que la caisse d’un receveur général, et ils pouvaient fournir à la malversation des occasions plus faciles. L’art. 14 de la loi du 6 juin 1843 posa le principe des comptes de matières, et une ordonnance du 26 août 1844 détermina les formes et les conséquences de cette espèce de comptes; ces dispositions ne furent déclarées applicables qu’à partir du 1er janvier 1845.
Entre les comptes de matières et les comptes de deniers, il existe une grande différence : ceux-ci aboutissent à des arrêts exécutoires qui déclarent le comptable en débet ou lui donnent décharge. S’il obtient son quitus , le cautionnement lui est remboursé et ses biens sont affranchis d’hypothèque ou de privilège,
S’il est déclaré reliquataire, l’arrêt de la cour des comptes est exécutoire sur ses biens et sur sa personne. Pour les comptes de matières l’arrêt est simplement déclaratif (art. 10 de l’ordonn. du 26 août 1844).
Si les ordonnateurs ne sont pas soumis à la juridiction delà cour des comptes, leurs actes n’échappent cependant pas entièrement à son examen. — L’art. 12 de l’ordonnance du 26 août 1844 contient une disposition importante : « La cour consignera dans son rapport annuel les observations auxquelles aurait donné lieu l’exercice de son contrôle, tant sur les comptes individuels que sur les comptes généraux, ainsi que ses vues d’amélioration sur la comptabilité en matières. »
La cour des comptes juge le plus souvent en premier et dernier ressort, et quelquefois en appel. Les comptes des receveurs municipaux sont examinés par le conseil de préfecture, lorsque les revenus ordinaires de la ville sont au-dessous de 30,000 fr. Le comptable peut appeler à la cour des comptes de la décision du conseil de préfecture. Au-dessus de 30,000 fr., les comptes sont portés directement à la cour, qui les juge en premier et dernier ressort comme ceux des comptables de l’Etat. Les communes qui ont 30,000 fr. de revenu sont celles dont les recettes ordinaires ont, en moyenne, atteint ce chilfre dans les trois dernières années. Les recettes extraordinaires ne sont pas comptées, quelle que soit leur importance, pour déterminer le revenu moyen de la commune.
Voici l’énumération des préposés qui relèvent directement de la cour des comptes :
Les trésoriers-payeurs généraux et le receveur du Trésor; — les receveurs de l’enregistrement, des domaines, et les conservateurs des hypothèques; les receveurs principaux des douanes; — les receveurs principaux des contributions indirectes; — les directeurs des postes; — les receveurs des différents droits à Alger ; les directeurs des monnaies ; — les économes des établissements d’instruction publique ; — le caissier payeur central et les trésoriers à Alger; les trésoriers des colonies; — le trésorier de la caisse des invalides de la marine, le caissier de la caisse d’amortissement ; le caissier de la caisse des dépôts et consignations ; le caissier de l’imprimerie nationale ; — le caissier de la Légion d’honneur ; — les agents de la dette publique au ministère des finances ; — les agents pour le service de la dette inscrite dans les départements ; trésoriers-payeurs généraux).
Il faut ajouter à cette nomenclature les maires, les curés ou simples particuliers qui, n’étant pas comptables, reçoivent cependant les deniers publics et les dépensent, catégorie nombreuse qu’on désigne sous le titre de comptables occultes.
On voit, par cette énumération, que ni les receveurs particu-