VOIRIE
On entend par voirie l'ensemble des voies de communication. Elle se divise en grande et petite voirie; dans la première sont compris les routes, les chemins de fer, les canaux, les rivières navigables et flottables, et les rues des villes dans la partie où elles sont traversées paï* des roules. Rentrent dans la petite voirie les rues ou places de ville, pour les portions qui ne se confondent pas avec la traverse des grandes routes.
L’intérêt de la distinction entre la grande et la petite voirie lient à la différence du régime administratif auquel l’une et l’autre est soumise et à la compétence des autorités. Ainsi, pour les contraventions de grande voirie, c’est le conseil de préfecture qui applique la peine et qui ordonne le rétablissement des lieux; pour la petite voirie, cette attribution appartient au juge de simple police. D’un autre côté, les alignements sont donnés par le préfet pour la grande voirie et par le maire pour la petite.
Les chemins vicinaux forment une catégorie spéciale de voies de communication qui se distingue de la grande aussi bi<-n que de la petite voirie, et leur ensemble est souvent désigné sous le nom de voirie vicinale.
Routes nationales et départementales. — Avant 1811, on distinguait trois classes de routes nationales, d’après l’importance et la largeur de ces voies de communication. Cette classification dont l’origine remontait à un arrêt du conseil de 1776, ne fut pas sensiblement modifiée par le décret du 16 décembre 1811, qui distingua :
1° Les routes nationales de première classe allant de Paris à l’étranger et aux grands ports militaires ;
2° Les routes nationales de deuxième classe, d'une largeur moindre , se dirigeant également de la capitale vers les frontières ou les ports ;
3° Les routes nationales de troisième classe, communiquant de Paris à certaines villes de l’intérieur ou reliant entre elles les villes les plus importantes.
Telles sont du moins les idées qui paraissent servir de base aux tableaux joints au décret du 16 décembre 1811; car le décret lui-même ne contient aucune définition générale qui distingue les trois classes. Pour soulager le trésor public, on ne comprit pas dans le tableau n° 3 plusieurs routes qui, d’après l’arrêt de 1776, appartenaient à la troisième classe, et leur entretien fut mis à la charge des départements. A partir de ce moment, on distingua deux espèces de routes départementales : 1° celles dont l’État avait mis l’entretien à la charge des départements et qui, avant 1811, étaient au nombre des routes nationales de troisième classe; 2° les routes départementales construites avec les ressources du département. Pour ces dernières, il a toujours été reconnu que le département qui a acheté le sol et fait tous les frais de construction en est propriétaire. Quant aux autres, la disposition qui mettait leur entretien à la charge du département n’entraînait pas l’abandon de la propriété au département. Mais la question, après avoir été longtemps controversée, a été tranchée par la loi du 10 août 1871, art. 59, § idt. : « Sont comprises définitivement parmi les propriétés départementales les anciennes routes impériales, de troisième classe, dont l’entretien a été mis à la charge des départements par le décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement. »
Chemins de fer. — D’après la loi du 15 juillet 1845, les chemins de fer font partie de la grande voirie et, par conséquent, du domaine public. Les uns appartiennent à l’État et sont exploités directement par ses préposés. D’autres, et c'est le plus grand nombre, ont été concédés à des compagnies pour un temps dont la durée est fixée par la concession (ordinairement 99 ans). A l’expiration du délai, le chemin fait retour à l’État, qui peut ou l’exploiter en régie ou le concéder de nouveau. Dans l’intervalle, l’État peut devancer l’arrivée du terme en rachetant la concession aux conditions fixées par le contrat. La construction de la voie (travaux d’infrastructure) a été faite ordinairement par l’État, quelquefois par les compagnies moyennant une subvention. La pose des rails et le ballastage (travaux de superstructure) ont pour les chemins concédés été faits par la compagnie concessionnaire avec ou sans subvention, suivant la bonté des lignes. Les chemins exploités ou concédés par l’État sont dits :
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. loi
■chemins de fer d'intérêt général. Les départements et les communes peuvent être autorisés à construire des chemins de fer d'intérêt Local (loi du 11 juin 1880); mais qu'ils appartiennent à l’État, au département ou à la commune, qu’ils soient concédés ou exploités directement, ils font toujours partie de la grande voirie.
Quelle est la nature du droit résultant de la concession? — Plusieurs lois en ont fait, par des dispositions formelles, un droit réel susceptible d’être hypothéqué ; car elles ont constitué des hypothèques au profit de l’État, pour la garantie des prêts consentis par le trésor aux compagnies, et chargé l’agent judiciaire du trésor de prendre inscription. Ce droit d’hypothèque ne peut cependant être qu’un droit s ai generis et modifié par la pâture de la concession, en raison du service public qui en dépend. 11 est impossible, en effet, de décider que la transmission des dépêches ou le transport des voyageurs et des marchandises pourra être arrêté par les poursuites d’un créancier dans un intérêt privé. Les compagnies ne sont, du reste, pas propriétaires du chemin, mais seulement de la voie de fer, du matériel d’exploitation et du droit de concession.
Cours d’eau. — Les cours d’eau se divisent en rivières navigables ou flottables et rivières qui ne sont ni navigables ni flottables. Une rivière est navigable quand elle est capable de porter bateaux, et flottable quand elle peut transporter des radeaux et trains de bois. Les rivières navigables sont, du reste, soumises aux mêmes règles que les rivières flottables. 11 y a des rivières qui ne portent pas des trains de bois, mais qui sont seulement capables de charrier des bûches isolées; ces cours d’eau, qu’on appelle flottables à bâches perdues, sont, en général, soumis au même régime que les rivières non navigables ni flottables. Les rivières non navigables ni flottables sont appelées petites rivières , et on nomme ruisseaux des cours d'eau moins importants. Entre les petites rivières et les ruisseaux la loi n’a pas tracé une distinction précise, et l’on ne pourrait les distinguer que d’après les circonstances de fait spéciales à chaque affaire, ou, comme disait la loi romaise, ex magnitudine fluminis et existimatione incolentium . Quant aux cours d’eau navigables ou flottables, leur navigabilité est déclarée par décret après enquête de commodo et incommodo . (Voix' la nomenclature contenue dans l’ord. du 10 juillet 1839.)
L’art. 538 du Code civil a mis les rivières navigables et flottables parmi les dépendances du domaine public. Le mouvement des eaux n’est pas toujours régulier; il se porte tantôt vers un côté, tantôt vers l’autre, et d’ailleurs, le volume du fleuve étant susceptible d’accroissement, il se peut que des deux côtés les l’ives soient couvertes par les eaux. A quelle autorité appartient-il de déterminer la largeur et de fixer les limites qui séparent le
domaine public fluvial de la propriété privée ? Celle attribution est de la compétence du préfet, qui détermine la largeur du lit de la rivière. Une divergence persistante s'est, dans ces dernières années, élevée entre la Cour de cassation et le Conseil d’Etat sur la nature des arrêtés qui fixent les limites des cours d’eau. D'après la jurisprudence du Conseil d’Etat, les arrêtés sont déclaratifs, et le riverain dont la propriété aurait été comprise dans le lit du fleuve ne pourrait demander ni la possession ni une indemnité. L’arrêté pourrait seulement être attaqué pour excès de pouvoirs, et l’administration, si l’excès de pouvoir était reconnu, serait obligée de relâcher 1a. parcelle indûment comprise dans la délimitation. D’un autre côté, le caractère déclaratif de l’arrêté ne serait pas inconciliable avec l’existence de droits acquis sur le cours d’eau antérieurement à l’ordonnance de Moulins de 1566. Une indemnité pourrait donc être réclamée de ce chef si l’arrêté emportait suppression ou diminution de ces droits.
La Cour de cassation, de son côté, a jugé que le propriétaire dont le fonds a été englobé dans la délimitation par l’arrêté du préfet ne pouvait pas sans doute obtenir des tribunaux d’être remis en possession, mais qu’il avait le droit de faire établir par les tribunaux son droit à une indemnité.
Les défenseurs de la jurisprudence du Conseil d’Etat faisaient valoir qu’elle protégeait la propriété privée mieux que celle de la Cour de cassation ; que celle-ci en effet ne donnait pas le moyen de faire relâcher les parcelles indûment comprises dans la délimitation, tandis qu’on pouvait obtenir du Conseil d’Etat la mise en possession au moyen d’un pourvoi pour excès de pouvoirs. C’était une garantie sérieuse assurément; mais la jurisprudence du Conseil d’Etat avait pour effet de faire juger administrativement des questions de propriété et de les enlever aux tribunaux qui sont les juges naturels de ces litiges.
Le tribunal des conflits a tranché la question en ajoutant les garanties que les deux jurisprudences accordaient aux propriétaires. Ceux-ci pourraient donc se pourvoir administrativement, devant l’autorité supérieure, pour faire réformer l'arrêté de délimitation, ou l’attaquer devant le Conseil d’Etat pour excès de pouvoirs ; mais « il appartient à l’autorité judiciaire, ajoute le tri- « bunal des conflits, lorsqu’elle est saisie d’une demande en « indemnité formée par un particulier qui soutient que sa pro- « priété a été englobée dans le domaine public par une délimi- « talion inexacte, de reconnaître le droit de propriété invoqué « devant elle, de vérifier si le terrain litigieux a cessé, par le mou- « veinent naturel des eaux, d’être susceptible de propriété privée, « et de régler, s’il y a lieu, une indemnité de dépossession dans « le cas où l’administration maintiendrait une délimitation con- « traire à sa décision. »
La compétence du préfet pour la délimitation du domaine fluvial est, à l’embouchure des fleuves, en contact avec celle du chef de l’Etat. Aux termes d’un décret du 21 février 1852, les limites de la mer sont fixées par décrets du chef de l’Etat, rendus dans la forme des règlements d’administration publique sur le rapport du ministre des travaux publics, lorsque cette délimitation a lieu à l’embouchure des fleuves et rivières, et sur le rapport du ministre de la marine lorsqu’elle a lieu sur un autre point du littoral. La compétence du chef de l’Etat s’étend aussi loin que la mer le long des côtes ; mais, à l’embouchure des fleuves, il est difficile quelquefois de distinguer la mer du fleuve. La mer s’étendra-t-elle jusqu’au point où la marée se fait sentir? Faut-il plutôt prendre pour limite celui où cesse la salure des eaux? Le mouvement de la marée agit très loin et dure encore lorsqu’il est évident que l’on est entré dans le fleuve. Quant à la salure des eaux, elle n’a jamais servi qu’à fixer la limite de l’inscription maritime. Ce n’est donc ni par le mouvement de la marée ni par la salure des eaux que doit être fixée l’étendue de la mer ; il faut s’attacher à la configuration extérieure du terrain pour distinguer les côtes maritimes des rives du fleuve.
Si les limites de la mer sont fixées d’une manière générale par le chef de l’Etat, il appartient aux préfets de prononcer par des arrêtés sur la domanialité de portions de territoire maritime (art. 2, dernier paragraphe, du décret du 21 février 1852). Le décret réserve les droits des tiers formellement en ce qui concerne la limitation de la mer par le président de la République. Cette réserve doit s’appliquer aussi à la déclaration faite par le préfet, car les mêmes motifs veulent que l’on étende au domaine maritime la jurisprudence qui a été adoptée pour le domaine fluvial.
Parmi le rivières navigables ou flottables, il y en a qui ne le sont que dans une partie de leur cours; aussi n’appartiennentelles au domaine public que pour la portion capable de porter bateaux ou radeaux. Il ne suffirait du reste pas que la rivière fût navigable ou flottable sur un point où l’on pourrait amarrer un bateau unissant les deux rives; il faut qu’elles puissent servir de voie de communication, ce qui implique la navigabilité entre deux points assez éloignés, d’amont en aval.
L’administration peut, sur les cours d’eau navigables ou flottables, ordonner les mesures qu’il lui convient de prendre, même discrétionnairement, sans qu’il y ait ouverture à recours pour excès de pouvoir. Les intéressés ne pourraient pas se pourvoir au Conseil d’Etat, section du contentieux, alors même que leurs usines éprouveraient un préjudice. Elles n’auraient droit à indemnité que si leurs usines étaient d’une date antérieure à
Quant aux cours d’eau non navigables ni flottables, il est
incontestable que l'administration a sur eux un droit de police pour assurer le libre écoulement des eaux : car les lois des 22 décembre 1789 et 20 août 1790, qui sont encore en vigueur, chargeaient les administrations départementales de veiller à la conservation des rivières et au libre écoulement des eaux, sans distinguer entre les cours d’eau navigables ou flottables et ceux qui ne le sent pas. Mais c’est une question fort controversée que celle de savoir si les rivières non navigables ni flottables appartiennent à l’Etat ou aux riverains.
Faisons remarquer d’abord, quelle que soit la solution qu’on adopte sur ce point, que l’autorité administrative ne s'est jamais arrogé le droit de fixer les limites d’une rivière non navigable ni flottable, par simple arrêté déclaratif, et que lorsqu’elle en veut ordonner l’élargissement, elle se soumet aux formes de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Enfin, le curage qui, pour les rivières navigables et flottables, est à la charge de l’Etat, est au contraire supporté par les propriétaires riverains, en ce qui touche les rivières non navigables ni flottables. On voit par là que si ces cours d’eau, comme le soutiennent plusieurs jurisconsultes, faisaient partie du domaine public, cette opinion ne produirait pas toutes les conséquences qu’entraîne le caractère domanial des rivières navigables et flottables.
La jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil d’Etat ont admis une doctrine mixte, d’après laquelle les cours d’eau non navigables sont des choses communes, qui ne peuvent pas être l'objet d'une appropriation privée . Ils n’appartiennent ni à l’Etat ni aux particuliers, et sont au nombre des choses dont, suivant l’art. 714 du Code civil, l’usage appartient à tous, à la charg d’observer les mesures de police qui le règlent. Les riverains, à la vérité, peuvent se servir des eaux à leur passage; mais l’art. 644 du Code civil ne leur donne qu’un droit d'usage, ce qui paraît exclure le droit de propriété. Les conséquences pratiques qui résultent de cette doctrine sont les suivantes : 1° les propriétaires n’ont pas droit à indemnité pour expropriation du lit du fleuve non navigable; 2° en cas de suppression de la force motrice d’une usine, les propriétaires ne peuvent que réclamer une indemnité pour atteinte portée à leur droit d’usage, et non expropriation d’utilité publique pour dépossession d’une propriété privée.
On voit par là que cette question a fait naître trois systèmes : le premier attribue la propriété des cours d’eau non navigables à l’Etat, sans que ces partisans indiquent si elle dépend du domaine public ou du domaine privé. Le second en fait une chose commune n’appartenant à personne, et dont l’Etat peut s’emparer, lorsque le lit est à sec, sans que les riverains aient droit à indemnité ; enfin, une troisième opinion en fait la propriété des rive-
DE DROIT rUBLIC ET ADMINISTRATIF.
rains, soit quant au lit du fleuve, soit quant à la chute d’eau.
Usines. — La distinction entre les rivières navigables ou flottables et les petites rivières a une très grande importance au point de vue du régime des usines qu’elles font mouvoir.
L’autorisation d’établir des usines sur les cours d’eau navigables ou flottables doit, en principe, être accordée par décret; mais, d’après le décret de décentralisation du 25 mars 1852, le préfet est compétent pour autoriser : 1° des établissements temporaires ; 2° des prises d’eau au moyen de machines, lorsqu’elles ne doivent pas modifier sensiblement Je régime des eaux. Pour les cours d’eau non navigables ni flottables, le préfet peut autoriser tout établissement temporaire ou permanent, qu’il modifie ou non le régime des eaux.
La permission du chef de l’Etat ou du préfet est exigée, non seulement pour la création de l’usine, mais aussi pour tous les changement extérieurs que l’usinier voudrait faire, lorsque ces modifications sont de nature à exercer quelque influence sur le régime des eaux. Il y aurait donc lieu de suivre toutes les formalités que les lois et règlements ont prescrites pour arriver à l’autorisation du chef de l’Etat ou du préfet, quelque petite que fût la modification à l’usine et au régime des eaux. C’est évidemment là une lacune dans la loi; car ces formalités sont tellement nombreuses et tellement lentes que les usiniers, plutôt que de s’astreindre à les remplir, préféreront ou renoncer au changement ou le faire en contravention.
Une autre différence, au point de vue des concessions ou permissions pour usines, entre les deux espèces de cours d’eau, consiste en ce que, pour une rivière navigable ou flottable, la permission peut être accordée à titre onéreux, et par exemple, moyennant une redevance, tandis que sur les petites rivières les autorisations sont nécessairement gratuites.
L’administration a le droit d’ordonner la suppression d’une usine. Si une usine établie sur un cours d’eau navigable ou flottable était supprimée dans l’intérêt de la navigation ou dans tout autre intérêt, le propriétaire ne pourrait pas réclamer une indemnité; car l’établissement n’existait qu’en vertu d’une tolérance sujette à révocation, le domaine public étant inaliénable et imprescriptible. Le droit à indemnité n’existe que pour les usines établies antérieurement à l’ordonnance de Moulins de 15G6. — Quant aux usines supprimées sur les cours d’eau non navigables ni flottables, le retrait de l’autorisation donne, en général, lieu à indemnité. 11 y a cependant controverse dans le cas où. dans les clauses de l’acte d’autorisation, on a inséré la réserve que la suppression pourrait être ordonnée sans indemnité. Cette clause a été en usage de 1810 à 1829, abandonnée de 1829 à 1841 et puis reprise à partir de cette dernière année : elle était conçue
rilÉCIS DU COUKS
en ces termes : « le concessionnaire ou permissionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité si, pour l’exécution de travaux dont l’utilité publique aura été légalement reconnue, l’administration prend des mesures qui le privent des avantages de l'autorisation . »
L’autorisation d’établir une usine est toujours donnée, sauf les droits des tiers. En général, le droit de ces derniers se résout en une indemnité pour le dommage que leur fait éprouver le voisinage de cet établissement ; ainsi les tribunaux ordinaires ne pourraient pas en ordonner la suppression, pour empêcher le renouvellement du préjudice. Car, une fois autorisé, l’usinier a un droit que l’autorité judiciaire ne peut atteindre que dans ses effets dommageables.
Règlements d’eau. — L’art. 645 du Code civil porte que les tribunaux, s’il s’élève des contestations entre des propriétaires auxquels les eaux peuvent être utiles, doivent, à défaut de titre, observer les règlements et usages locaux, et s’il n’y a ni titres, ni règlements, ni usages locaux, concilier, autant que possible, les intérêts de l’agriculture avec le respect dû à la propriété. Mais le règlement fait par le tribunal n’a d’effet qu’entre les parties en cause ; il ne saurait avoir un caractère général, car, d’après l’art. 5 du Code civil, il est interdit aux tribunaux de prononcer sur les causes qui leur sont soumises par voie de disposition réglementaire. Aussi l’art. 645 ajoute-t-il que, dans tous les cas, les règlements locaux sur les cours d’eau doivent être observés. C’est à l’autorité administrative en effet qu’il appartient de faire des règlements d'eau dans un intérêt général. Elle règle la direction, la hauteur des eaux dans les divers bassins, les conditions de l’irrigation, de la construction des usines, des barrages pour pêche, des digues, des plantations sur les berges, du curage, la prohibition des usages industriels qui corrompent les eaux, la police des bains, lavoirs et abreuvoirs publics.
A quelle autorité appartient le droit de faire des règlements d’eau? — Sous l’empire des lois des 12-20 août 1790 et 6 novembre 1791 et de l’arrêté du 19 ventôse an VI, les règlements ayant un caractère général ne pouvaient, tant sur les cours d’eau navigables ni flottables que sur les rivières non navigables ni flottables, être faits que par décret du chef de l’État. Ce principe n’a pas toujours été observé et les préfets ont souvent exercé le pouvoir réglementaire sur les cours d’eau ; mais cette pratique n’a jamais prévalu d’une manière définitive. Elle a même été condamnée implicitement par les décrets des 25 mars 1852 et 13 avril 1861, qui ont attribué ce pouvoir aux préfets, mais seulement dans une certaine mesure. D’après le tableau D, n° 7, annexé au dernier de ces décrets, le préfet règle la répartition entre l’industrie et l’agriculture des eaux des rivières non navi-
gables ni flottables en se conformant aux anciens règlements et usages locaux. Comme pour le curage, l’autorité départementale est incompétente s’il s’agit de faire un règlement général nouveau, et il faut recourir au règlement d’administration publique. Ce qui appartient aux préfets, c’est l’application des règlements généraux ou usages anciens aux cas individuels, lis peuvent faire cette application par des mesures générales d’exécution, ce qui constituera en quelque sorte un règlement d’eau du deuxième degré. Ils peuvent aussi procéder par des arrêtés individuels ; mais, dans l’un comme dans l’autre cas, ils doivent se placer au point de vue de i’intérêl général.
D’après une jurisprudence concordante du conseil d’Etat et de la cour de cassation, les préfets commettraient un excès de pouvoirs s’ils faisaient usage de leur pouvoir de police pour trancher, par un règlement, des discussions privées entre usiniers. Supposons, par exemple, que les réclamations des usiniers s’appuient sur des conventions qui déterminent la distribution des eaux entre les ayants droit. Le préfet ne pourrait pas, sans excès de pouvoirs, régler les eaux par application des titres, car le débat ainsi posé est essentiellement privé et de la compétence des tribunaux ordinaires. Mais lorsqu’il se place au point de vue de l’intérêt général, le préfet peutfaire non seulement des règlements applicables à tous, mais aussi des règlements individuels applicables à des usiniers déterminés et dénommés.
Les règlements d’eau peuvent avoir pour objet les rivières non navigables aussi bien que les cours d’eau navigables ; mais la contravention aura, suivant les cas, des effets différents ; car les empiètements sur un cours d’eau navigable sont, par eux-mêmes et en vertu de la loi, une contravention de grande voirie, tandis que les empiètements sur une rivière non navigable ne sont punissables qu’autant qu’il existe un règlement. La différence vient de ce que les cours d’eau navigables ou flottables appartiennent à la grande voirie, tandis que les cours d’eau non navigables ni flottables ne sont à aucun degré des voies de communication.
Chemins vicinaux. — Les chemins vicinaux sont des voies publiques qui mettent les bourgs (vicos) ou villages en communication. On en distingue trois espèces :
1° Les chemins vicinaux de grande communication qui traversent plusieurs communesou même plusieurs cantons et vont ordinairement se relier, comme des routes départementales, avec des voies de communication des départements voisins. Ces chemins sont construits et entretenus par les communes traversées; mais le conseil général du département peut accorder une subvention tant pour leur entretien que pour les travaux extraordinaires. Le classement parmi les chemins vicinaux de grande communies-
tion est une des matières sur lesquelles le conseil général statue définitivement (art. |46, § 7 de la loi du 10 août 1871). Dans le langage de la pratique administrative, on appelle grande virtualité l’ensemble des chemins vicinaux de grande communication.
2° Les chemins vicinaux d'intérêt commun. Lorsqu’un chemin vicinal intéresse plusieurs communes, le conseil général peut désigner les communes qui contribueront à la dépense de construction ou d’entretien, et fixer la part que chacune d’elles supportera (loi du 18 juillet 1866, art. 1er, § 7, et loi du 10 août 1871, art. 46, § 7). Ces chemins forment la moyenne virtualité, d’après l’expression employée dans la pratique.
3° Les chemins vicinaux ordinaires, qui vont d’un bourg à un autre et qu’on appelle, dans Dusage, de petite communication ou de petite virtualité. Ceux-ci ne traversent pas, comme les précédents, les bourgs et les villages qu’ils mettent en communication; ils finissent aux portes de la commune. Pour qu'un chemin soit compté au nombre des chemins vicinaux de cette catégorie, il faut qu’il ait été classé par la commission départementale (art. 86, §§ 1 et 2 de la loi du 10 août 1871); s’il ne l’a pas été, les ressources spéciales créées par la loi du 21 mai 1836 ne sont que par exception applicables à son entretien. (Loi du 21 juillet 1870.) Le classement résulte soit d’un arrêté portant déclaration de virtualité , soit d’un arrêté ordonnant Youverture d’un nouveau chemin vicinal ou le redressement d’un chemin déjà classé. — Quelle différence y a-t-il entre la déclaration et l’ouverture?
La déclaration implique que le chemin était antérieurement ouvert au public ; mais elle ne peut mettre dans la vicinalité qu’un véritable chemin servant à l’usage du public. L’allée où l’on ne passe que pour aller au château n’est pas un chemin, et la commission départementale, si elle déclarait cette allée vicinale, commettrait un excès de pouvoir. Il faudrait, pour en faire un chemin vicinal, remplir les formalités exigées en cas d’ouverture d’un chemin nouveau, et, par conséquent, exproprier avec indemnité préalable.
Les arrêtés de la commission départementale portant reconnaissance ou fixation de la largeur attribuent immédiatement à la voie publique, et par conséquent au domaine public de la commune, la propriété du soi compris entre les limites fixées par le préfet; le droit des propriétaires se change en une indemnité qui n’est fixée que postérieurement à l’expropriation, par le juge de paix de la situation, sur le rapport d’experts dont l’un est à la nomination du sous-préfet et l’autre à la nomination du propriétaire ; encasdedésaccord,le conseil de préfecture nomme un tiers expert. De même les arrêtés portant élargissement attri-
huent à la voie publique les portions prises sur les propriétés riveraines, sauf indemnité postérieure également fixée par le juge de paix, après expertise faite dans la même forme que pour la déclaration de vicinalité. Du mot sol, qui est employé par la loi, on avait conclu que cette expropriation, sans formes, sans indemnité préalable, n’est pas applicable aux maisons ou constructions situées le long de la voie publique, et que l’élargissement d’un chemin vicinal ne pourrait pas être fait sans expropriation, s’il comprenait un bâtiment. Cette solution a été formellement consacrée par la loi du 8 juin 1864, art. 2, § 2. Il y a lieu, dans ce cas, à procéder conformément à la loi du 3 mai 1841, combinée avec les cinq derniers paragraphes de l’art. 16 de la loi du 21 mai 1836.
Pour 1 'ouverture et le redressement d’un chemin vicinal, il est indispensable de recourir aux formalités de l’expropriation pour cause d’utilité publique avec préalable indemnité. Mais l’expropriation est, en ce cas, soumise à quelques règles particulières. Ainsi l’utilité publique est déclarée en cette matière par la commission départementale ; l’indemnité, au lieu d’être fixée par un jury composé de douze membres, l’est par un jury de quatre personnes sous la direction d’un membre du tribunal ou du juge de paix (le tribunal a le droit de déléguer l’un ou l’autre): ajoutons cette particularité que le magistrat-directeur a voix délibérative, en cas de partage.
Entre les chemins vicinaux de grande communication et les chemins vicinaux ordinaires, la différence consiste moins dans la destination que dans le régime administratif. En efiet, le classement d’un chemin vicinal ordinaire parmi les chemins vicinaux de grande communication modifie leur régime administratif sans rien changer aux services qu’il l’end. Au point de vue administratif, voici les différences qu’on peut signaler : 1° le classement des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun est fait par le conseil générai, tandis que pour les chemins vicinaux ordinaires le classement est fait par la commission départementale ; 2° le conseil général ne peut, pour la petite vicinalité, accorder de subvention que pour les travaux extraordinaires , tandis que pour la grande vicinalité il peut accorder des subventions destinées soit à l’entretien, soit aux travaux extraordinaires ; 3° l’alignement le long des chemins de grande communication ou d’intérêt commun est donné par le préfet, tandis qu’il est donné par le maire le long des chemins vicinaux ordinaires.
Tous les chemins vicinaux classés dans la grande, dans la moyenne ou dans la petite vicinalité appartiennent au domaine public de la commune, et, comme tous les biens hors du coin-
merce, ils sont imprescriptibles (art. 2226 G. c.). L’art. 10 de la loi du 21 mai 1836 le déclare formellement.
La dépense des chemins vicinaux est obligatoire; elle lest incontestablement dans la mesure des ressources spécialement créées par la loi du 21 mai 1836 et des fonds disponibles sur les revenus ordinaires de la commune. C’est grâce à cette obligation que les chemins vicinaux ont été exécutés dans notre pays ; car, sous l’empire de la loi du 28 juillet 1824, qui avait donné un caractère facultatif à la dépense, l’incurie des conseils municipaux avait laissé dans un déplorable état le plus utile des services.
Pour les ressources affectées aux chemins vicinaux, Y. plus haut au chapitre des Impôts.
L’art. 63 de l’instruction ministérielle résume en ces termes tout ce qui est relatif aux voies et moyens : « Les ressources applicables aux dépenses des chemins vicinaux se composent : 1° de ressources ordinaires et de ressources extraordinaires créées par les communes; 2° de ressources éventuelles. Elles se divisent comme il suit :
Ressources ordinaires (Loi du 21 mai 1836, art. 2).
1° Ressources créées par les communes.
dinaires (Loi du 24 juillet 1867, art. 3).
Quatrième journée de prestations (Loi du 11 juillet 1868, art. 3j.
[Impositions extraordinaires
Ressources extraordinaires./ autorisées par des lois
| Ressources extraordinaires
spéciales.
{Emprunts à la caisse des Souscriptions particulières. J chemins vicinaux ou à
2° Ressour-\Subventions industrielles! d’autres caisses, ces éven-/ (Loi du 21 mai 1836, art. 1 4)1 Allocations sur ressources
Subventions départent en -
extraordinaires, telles que coupes de bois ou ventes de biens.
tuelles.
taies.
Subventions de l’État.
Chemins ruraux. — Les chemins ruraux mettent en communication les parties de la même commune; les uns conduisent à une fontaine, à un abreuvoir, à une promenade; d’autres servent plus particulièrement aux propriétaires d’un quartier. Il en est aussi qui mettent en communication des bourgs, mais qui ne sont pas, au moins encore, classés comme chemins vicinaux; ils
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. I Oi
sont probablement destinés à entrer dans la vicinalité ; en attendant on les considère comme chemins ruraux.
C’était une question autrefois très controversée que celle de savoir si une commune pouvait s'imposer extraordinairement pour l’entretien de ses chemins ruraux. Les ressources spéciales aux chemins vicinaux n’y pouvant pas être affectées, des jurisconsultes trop rigoureux concluaient que les ressources extraordinaires ne pouvaient pas a fortiori être créées pour cette destination. Cette difficulté a été supprimée par la loi du 20 août 1881 sur les chemins ruraux.
La loi distingue les chemins ruraux reconnus et ceux qui ne sont pas compris dans l’état de reconnaissance. Le conseil municipal, sur la proposition du maire, détermine ceux de ces chemins qui devront être l’objet d’arrêtés de reconnaissance : les arrêtés sont pris par la commission départementale, sur la proposition du préfet, après enquête dans les formes prescrites par l’ordonnance du 9 septembre 1835. — L’ouverture, le redressement et rélargissement d’un chemin rural ont lieu suivant les règles à suivre en matière de chemins vicinaux (art. 13 de la loi du 20 août 1881. C. pr. avec l’art. 16 de la loi du 21 mai 1836).
Le chemin rural reconnu devient imprescriptible, dit l’art. 6. Il ne l’était donc pas avant l’arrêté de reconnaissance ; d’où il suit que les chemins qui n’ont pas été l’objet d’un arrêté de reconnaissance sont prescriptibles.
La police et la conservation des chemins ruraux appartiennent à l’autorité municipale (art. 9). C’est le maire qui délivre l’alignement. Les contraventions relèvent du juge de simple police.
Quant à la construction et à l'entretien, il y est pourvu sur les ressources ordinaires de la commune, et, à défaut, le conseil municipal peut voter soit une journée de prestations, soit des centimes extraordinaires jusqu’à trois (art. 10). Enfin la subvention spéciale en cas de dégradation extraordinaire a été étendue de la vicinalité aux chemins ruraux (art. 11).
Places, rues et passages. Lorsqu’une place ou une rue est la continuation d’une route nationale ou départementale, la grande voirie absorbe la petite, dans la partie qui traverse la ville ou le village. Mais cette règle n’est applicable que dans la mesure de ce qui est nécessaire ; aussi, quand une place est traversée, les portions non comprises dans la route continuent à faire partie de la voirie urbaine. Les mêmes règles sont applicables au x chemins vicinaux de grande communication. Quant aux autres chemins vicinaux, il est impossible d’établir une règle invariable pour reconnaître, avec certitude, où commence la rue et où finit le chemin vicinal ; c’est là une question de fait dont la solution dépend des circonstances. D’après l’art. d*r de la loi du 8 juin 1864 « toute rue qui est reconnue, dans les formes légales, être le
longement d’un chemin vicinal, en fait partie intégrante et est soumise aux mêmes lois et règlements. »
L’ouverture des rues doit être proposée par l’autorité locale et approuvée par celle qui est compétente pour homologuer les plans d’alignement. Depuis le décret du 25 mars 1852, le préfet peut donc autoriser l’ouverture d’une rue nouvelle. L’utilité publique, s’il y a lieu de recourir à cette voie de coaction, est déclarée parun décret ou une loi, suivant les cas. L’art. 68 de la loi du 5 avril 1884 met au nombre des matières sur lesquelles le conseil municipal ne peut délibérer que sauf approbation de l’autorité supérieure : « 7° le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement, la suppression, la dénomination des promenades, squares ou jardins publics, champs de foire, de tir ou de course, l’établissement des plans d’alignement et de nivellement des voies publiques municipales, les modifications à des plans d’alignement adoptés. »
Les particuliers ne pourraient pas, même à leurs frais, ouvrir des rues sans autorisation de l’administration. La raison en est que l’ouverture d’une rue nouvelle étend l’action de la police, la nécessité de paver et celle d’éclairer, et qu’il ne peut pas dépendre des particuliers de mettre ces obligations à la charge de l’administration sans son consentement. L’autorisation n’est d’ailleurs accordée ordinairement qu’à la charge par les propriétaires d’abandonner le sol à la voie publique, de faire les premiers frais pour l’établissement de l’éclairage et du pavage, defairejde chaque côté des trottoirs en pierre dure. Ces conditions sont imposées presque toujours d’une manière uniforme, mais elles peuvent être modifiées suivant les circonstances.
Quant aux simples passages, il faut, pour les ouvrir, obtenir, à Paris, l’autorisation du préfet de police (ord. du 22 août 1811). Dans les autres villes, aucun texte n’exige une autorisation préalable, mais l’administration a le droit de veiller sur ces lieux, comme sur tous ceux que le public fréquente, et de prescrire les précautions qu’exigent les besoins de la sécurité. Le maire peut même prescrire toutes les précautions qui lui paraissent être nécessaires dans l’intérêt de la circulation, et le propriétaire du passage est tenu de s’y conformer.