‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 121 sur 131 · SERVITUDES DE VOIRIE · texte numérisé non relu

SERVITUDES DE VOIRIE

Extraction de matériaux. — Cette servitude est établie par l’arrêt du conseil, du 7 septembre 1755, qui autorise les entrepreneurs à prendre la pierre, le grès, le sable et les autres maté-

riaux dans les lieux qui leur seront indiqués ‘par les actes administratifs. Le Code rural de 1791, lit. I, sect. VI, art. l*r, autorise les agents de l’ administration à fouiller dans un champ pour y chercher des pierres, de la terre ou du sable nécessaire à l’entretien des grandes routes. Enfin les art. 55 et suivants de la loi du 16 septembre 1807 fixent les bases à prendre et la procédure à suivre pour déterminer l’indemnité qui sera due aux riverains à raison du préjudice causé par l’extraction des matériaux.

L’arrêt du conseil de 1755 est toujours en vigueur en vertu de la disposition générale qui a maintenu les anciens règlements de voirie et de l’article précité du Code rural. La même confirmation résulte de la loi du 16 septembre 1807, dont les art. 55 et suivants impliquent le droit d’ordonner l’extraction, puisqu’ils s’occupent de la manière dont l’indemnité sera réglée.

De l’arrêt du conseil du 7 septembre 1755, il résulte que le droit de fouiller les propriétés privées pour en extraire les matériaux n’appartient qu’aux entrepreneurs de travaux publics. Les fournisseurs de matériaux ne pourraient donc pas l’exiger, la servitude ne devant pas être étendue au-delà des termes formels de la loi qui les établit. Quoique les matériaux que cherche le fournisseur soient destinés, comme ceux qu’emploie directement l’entrepreneur, à la construction ou à l’entretien de la voix publique ou à la confection d’autres travaux publics, il y a entre l’entrepreneur et le fournisseur une différence assez marquée pour qu’on ne puisse pas, en matière de servitudes, conclure de l’un à l’autre : Odia restringenda. Il faut reconnaître cependant qu’il y aurait de l’incohérence dans une loi qui n’accorde le bénéfice de la servitude qu’aux entrepreneurs, alors que presque toujours les entrepreneurs sous-traitent avec des fournisseurs qui s’obligent à fournir les matériaux dont les premiers ont besoin. Lorsque fut fait l’arrêt du 7 septembre 1575, le sous-traité de fournitures, n’était point pratiqué ; il était même à peine connu, et c’est ce qui explique pourquoi le texte ne parle que des entrepreneurs. Aujourd’hui que le sous-traité est fort usité, une interprétation conforme à l’esprit, sinon à la lettre de la loi, appliquerait aux fournisseurs ce qui a été dit formellement pour les entrepreneurs de travaux publics.

Les entrepreneurs ne peuvent exercer le droit d’extraction que dans les lieux désignés par des actes administratifs. Ceux qui, de leur autorité privée, occuperaient, sans le consentement du propriétaire, des terrains non indiqués, commettraient une violation de la propriété qui serait punissable si elle rentrait dans un des cas prévus par les art. 434 et suiv. du Code pénal. La tous cas, elle donnerait lieu à une action civile en dommagesintérêts fondée sur les art. 1382 et suiv. du Code civ.

L’administration ne peut pas désigner pour l’extraction des

matériaux « les lieux qui sont fermés de murs ou autres clôturés « équivalentes suivant l'usage du pays. » Un arrêt du conseil du 20 mars 1780,, interprétant en tant que de besoin les dispositions de l’arrêt du 7 septembre 1755, dit que la dispense ne doit s’entendre que « des cours, jardins, vergers et autres possessions « de ce genre, et non des terres labourables, prés, bois, vignobles et « autres terres de même nature, quoique closes . » Il est vrai que l’arrêt du 20 mars i780 a été rendu dans une affaire spéciale ; mais sa valeur comme disposition générale résulte de ce que l’arrêt porte cette mention : Interprétant en tant que de besoin l’arrêt du 7 septembre 1755.

Nous avons vu que si l’entrepreneur se met en possession d’un terrain sans désignation administrative, le propriétaire peut agir devant les tribunaux civils en dommages-intérêts. Qu’arriveraitil si le préfet désignait des lieux exempts ? Le propriétaire pourrait réclamer, devant le conseil de préfecture, une indemnité pour tout le dommage qui lui serait causé par l’exécution de travaux publics, non seulement le dommage à la surface, mais aussi la valeur des matériaux extraits. En effet la loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4, attribue au conseil de préfecture la connaissance de toutes les réclamations pour terrains fouillés. La jurisprudence du Conseil d’État n’accorde pas au propriétaire, dont le terrain aurait été désigné malgré l’exception, le droit de se pourvoir contre l’arrêté du préfet directement au Conseil d’Etat, pour cause d'excès de pouvoirs .

L’extraction des matériaux donne lieu à une indemnité. Comme le dommage n’est évaluable qu’après qu’il a été causé, l’indemnité ne peut être préalable, et c’est le conseil de préfecture qui le fixe ex post facto, après expertise. D’après l’art. 2 de la loi des 12-18 juillet 1791 (ou Code rural), cette indemnité devait être égale à la réparation « tant du dommage fait à la surface « que de la valeur des matières extraites. » L’art 55 de la loi du 16 septembre 1807 a modifié, sur ce point, la disposition du Code rural ; il n’accorde d’indemnité que pour le dommage fait à la surface, et non pour la valeur des matières extraites. La jurisprudence du Conseil d’État décide même que, si une première fouille a. été faite pour laquelle le dommage causé à la surface aurait été payé, une seconde fouille, par un autre entrepreneur, pourrait être faite sans indemnité. Cette décision est conforme à l’esprit de l’art. 55 de la loi du 16 septembre 1807, puisque la seconde entreprise ne cause aucun préjudice nouveau à la surface. Les rédacteurs de la loi ont considéré que) l’extraction des matériaux, loin d’enlever une valeur réelle au propriétaire, lui rendait un vrai service, parce qu’elle débarrasait la terre de pierres, cailloux et autres substances nuisibles à l’agriculture. Cette présomption pourrait cependaut n’être pas fondée,

et alors la disposition serait injuste à raison même de son inflexibilité. Il peut se faire que le propriétaire destine ces matériaux à un emploi ; que, par exemple, il se propose de faire sabler les allées d’un jardin, qu’il ait besoin de paver sa cour, et, dans certains pays où le caillou est employé à défaut de pierre, de bâtir une maison. Est-il juste de lui enlever ces matériaux sans indemnité, alors qu’on l’oblige à s’en procurer d’autres peut-être à un prix élevé? Admettons qu’il ne soit pas obligé de payer les matériaux : il n’en aura pas moins à supporter des frais de transport pour aller chercher au loin ce qu’il avait près. Il aurait été plus équitable, lieu d’enfermer le conseil de préfecture dans un texte inflexible, de lui laisser un pouvoir d’appréciation qui permît d’approprier l’indemnité au préjudice, suivant les circonstances de chaque affaire.

La valeur des matériaux extraits doit cependant être payée lorsqu’ils sont pris dans une carrière en exploitation, d'après l’art. 55 de la loi du 16 septembre 1807. Il faut que l’exploitation ait commencé avant l’extraction ; mais aucune disposition n’exige que l’exploitation soit régulière, et, alors même qu’il y aurait interruption des travaux, l’indemnité devrait comprendre la valeur des matériaux extraits.

L’arrêt de 1755 n’accorde que le droit d'extraire des matériaux , et, comme la servitude ne doit pas être étendue en dehors des termes de la loi qui l’établit, nous concluons que l’administration ne pourrait pas s’emparer, pour l’exécution des travaux publics, de matériaux antérieurement approvisionnés par un propriétaire. Que ces matériaux aient été achetés au dehors ou qu’ils viennent cle la propriété, ils ne sont pas dans les conditions prévues par l’arrêt du 7 septembre 1755, et l’administration ne pourrait pas s’en emparer sans violer la propriété privée.

D’après l’art. 17 de la loi du 21 mai 1836, la servitude d’extraction peut être exercée pour la construction et l’entretien des chemins vicinaux dans les lieux désignés par arrêté du préfet. L’indemnité est fixée par le conseil de préfecture après expertise. L’un des experts est nommé par le propriétaire, l’autre par le sous préfet, et, en cas de discord, le tiers expert est désigné par le conseil de préfecture. L’action tendant à faire fixer l’indemnité ne dure que deux ans (art. 18 de Ja loi du 21 mai 1836); mais, l’indemnité une fois fixée, l’action en payement, d’après le droit commun, ne s’éteindrait qu’après trente ans.

Le conseil de préfecture n’est compétent que si la servitude a été légalement exercée, c’est-à-dire dans les conditions fixées par les lois de 1807 et de 1836. En l’absence de ces conditions, les dommages-intérêts seraient fixés par le tribunal civil.

Alignement. — L’alignement, délimitation entre les voies publiques et les propriétés privées, est régi ar d’anciens réglé-

ments, qui ont été maintenus, comme tous les règlements de voirie, par la loi des 19-22 juillet 1791, dont Part. 29 porte :

« Sont confirmés provisoirement les règlements qui subsistent « touchant la voirie, ainsi que ceux actuellement existant à l’é- « gard de la construction des bâtiments et relatifs à leur solidité « et sûreté, sans que de cette disposition il puisse résulter la « conservation des attributions faites à des tribunaux particu- « liers. »> Quoique cette disposition n’eût qu’un caractère transitoire, elle est devenue définitive, d’abord parce qu’elle n’a jamais été abrogée et, en second lieu, parce que les anciens règlements ont été visés postérieurement par d’autres lois qui n’ont plus répété le mot provisoire. Tel est particulièrement l’art. 484 du Code pénal, qui prescrit aux cours et tribunaux d’observer, dans les matières non réglées par ce code, les lois et règlements particuliers qui les régissaient antérieurement.

Le plus important de ces règlements, celui qui est fondamental, date du mois de décembre 1607.

Des termes de l’édit de décembre 1607, il résulte qu’entre le bornage et Y alignement il y a une grande différence. Le bornage est fait par l’autorité judiciaire en appliquant les titres et en suivant les limites fixées par les actes, quelle que soit d’ailleurs l’irrégularité de la ligne séparative. Le redressement des sinuosités ne pourrait être exigé par aucune des parties séparément, et le consentement des intéressés serait indispensable . L’alignement, au contraire, est un bornage sui generis qui donne à l’une des parties intéressées le droit de faire le redressement et même l’élargissement de la voie. Ainsi l’administration, afin de procurer l’embellissement et l’élargissement des chemins, peut redresser les murs partout où il y a ply et coude. Au reste, le mot alignement par lui-même emporte l’idée d’un redressement, et il y aurait contradiction entre la chose et son nom si l’on disait que l’alignement sera fait suivant les règles ordinaires du bornage.

On distingue l’alignement général et l’alignement individuel. Le premier détermine la direction et la largeur du chemin ; c’est un plan qui embrasse l’ensemble de la voie publique. L’autre est donné à un riverain qui le demande sur un point déterminé. 11 doit être demandé bien qu’il y ait un plan général, et le riverain commettrait une contravention alors même qu’il se conformerait spontanément au plan général, s’il construisait sans prendre un alignement individuel. Le plan général une fois régulièrement approuvé est obligatoire pour tous, et l’administration est tenue de l’observer pour la délivrance des alignements individuels.

Voirie urbaine. — Le plan général d’alignement comprend l’ensemble des rues d’une ville, et fixe la ligne de chacune d’elles tantôt marquant les limites d’une rue à ouvrir, tantôt redressant, élargissant ou même rétrécissant, en quelques points, les

voies déjà ouvertes. Ce plan, a l’avantage d’éloigner le hasard de la direction des travaux à faire pour l’embellissement et la circulation. Surtout il prévient les caprices des administrateurs qui se succèdent aux affaires, et forme une tradition qui donne de l’unité à la marche de l’administration.

D'après l’art. 52 de la loi du 16 septembre 1807, « dans les « villes, les alignements pour l’ouverture de nouvelles rues, pour « l’élargissement des anciennes ou pour tout autre objet d’utilité « publique, seront donnés par les maires, conformément au plan « dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur a avis au ministre de l'intérieur et arrêtés en Conseil d’Etat ». Cette disposition ne parlant que des villes, on avait mis en doute que le plan d’alignement fût exigé pour les communes d’une population inférieure à 2,000 habitants. L’opinion affirmative a été adoptée, dans la pratique administrative, par ce motif que l’art. 30, § 18, de la loi du 18 juillet 1837 met les frais du plan d’alignement au nombre des dépenses communales obligatoires, sans distinguer entre les villes et les communes (1). Il faut remarquer cependant que, si la disposition est générale, en fait son application n’a pas été généralisée, et que dans beaucoup de communes il n’y a pas de plan d’alignement. L’administration supérieure ne force pas la main à toutes les communes et laisse à l’initiative municipale le soin d’agir suivant les besoins des localités.

Avant le décret de décentralisation du 25 mars 1852, la jurisprudence administrative faisait une distinction entre les plans dans les villes et les plans dans les autres communes, au point de vue de leur approbation. Pour les premiers, elle exigeait l’homologation par décret en Conseil d’Etat, l’art. 52 de la loi du 16 septembre 1807 prescrivant cette formalité. Quant aux secondes, la jurisprudence n’appliquait pas la loi de 1807, qui ne parle cpxe des alignements dans les villes ; elle se contentait d’une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet.

Cette distinction n’a plus le même intérêt depuis que le décret du 25 mars 1852 a mis dans les attributions des préfets les plans d’alignement des villes, et conséquemment à fortiori les plans d’alignement dans les communes ayant moins de 2,000 habitants. En n’attribuant aux préfets que les plans d’alignement dans les villes, le décret de décentralisation suppose même et reconnaît qu’avant 1852 l’homologation des plans pour les petites communes appartenait au préfet, et que, sur ce point, il n’y avait pas à décentraliser.

(1) L’art. 30 de la loi du 18 juillet 1837 n’était qu’un article de nomenclature; en pouvait l’interpréter en ce sens qu’il mettait le plan d’alignement au nombre des dépenses obligatoires, là où cette dépense était prescrite.

Recherchons maintenant quels sont les effets d’un plan général d’alignement. Il arrivera souvent que, d’après le plan, Je propriétaire riverain sera obligé de reculer et de céder du terrain au domaine public. Cette cession ne sera pas gratuite, et le propriétaire riverain recevra une indemnité. Par qui l’indemnité seraitelle déterminée ? D’après l’avis précité du Conseil d’Etat, en date du 1er avril 1841, elle serait fixée conformément à Ja loi générale sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sous les distinctions suivantes.

Si les lignes tracées par le plan d’alignement atteignent les propriétés riveraines, on dit que ces propriétés sont, pour portion ou pour le tout, situées sur la partie relranc fiable . Cette position assujettit les propriétaires à une servitude fort onéreuse, par suite de laquelle ils ne peuvent faire au mur de face aucune réparation sans demander l’autorisation au maire. Le maire a la faculté d’autoriser les réparations qui ne sont pas confortatives. Il ne doit pas permettre celles qui, en prolongeant la durée du mur de face, perpétueraient l’existence d’un bâtiment dont la suppression est nécessaire à l’élargissement de la voie publique. Quant à la question de savoir si une réparation est confortative ou non, c’est un point de fait à juger suivant les circonstances.

Quelle que soit la réparation au mur de face, elle ne pourra être faite qu'avec l’autorisation du maire, et la contravention, soit que la réparation ait un caractère confortatif, soit qu’elle ne l’ait pas, sera punie de l’amende. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, les tribunaux de simple police, qui sont compétents pour connaître des contraventions de petite voirie, doivent aller plus loin et ordonner la destruction de tous les travaux confortatifs ou non. Ainsi la destruction de la besogne mal plantée serait ordonnée dans tous les cas, en même temps que l’amende serait prononcée. Cette jurisprudence s’explique par la faiblesse de l’amende que prononce l’art. 471, n° 5 (de 4 à o fr.). La Cour de cassation a pensé que la loi serait inexécuté©, par suite de l’insuffisance de sa sanction, si la destruction des travaux n’était pas ordonnée.

Si nous supposons, d'un autre côté, qu’un propriétaire riverain d’une voie publique a construit sans demander l’alignement individuel, la Cour de cassation fait la distinction suivante. Dans tous les cas, l’amende doit être prononcée; mais la deslruct'On de la besogne mal plantée ne doit être ordonnée que s’il y a empiètement sur le domaine public. Exiger la suppression de la construction, ce serait prescrire la réparation d’un préjudice qui n’a pas été causé et imposer une peine qui serait hors de proportion avec la contravention.

En résumé, la Cour de cassation décide : 1° qu’en cas de réparations, faites sans autorisation, à un mur de face situé sur la

partie retranchable fixée par un plan général d’alignement, le juge de paix doit prononcer l’amende et dans tous les cas ordonner le rétablissement des lieux ; 2° lorsque le riverain a construit sans alignement le long d’une rue, le juge de paix prononce l’amende, mais il ne doit ordonner la destruction des travaux que s’il y a empiètement.

L’alignement individuel est donné par le maire au riverain qui veut construire le long de la rue. S’il y a un plan général, le maire doit s’y conformer, parce que ce plan est la loi de tous les intéressés. En ne le suivant pas, le maire violerait un droit acquis fondé sur un titre.

S’il n’y avait pas de plan général, les parties intéressées ne seraient pas moins tenues de demander au maire l’alignement individuel. Le maire pourra-t-il, en ce cas, forcer les riverains à reculer. La jurisprudence du Conseil d’Elat avait d’abord décidé que, même en l’absence d’un plan général, un maire ''pouvait forcer un riverain de la voie publique à reculer. En 1834, cependant, le Conseil d’Etat avait admis ce tempérament que le maire ne pouvait pas forcer à reculer si l’alignement traçait une ligne qui forcerait plus tard plusieurs propriétaires à reculer. La jurisprudence a fait un pas de plus. Elle a décidé qu’à défaut de plan général, le maire doit délivrer un alignement conforme à l’élat des lieux ou faire approuver pour cette rue spécialement un plan général. Si l’alignement individuel modifiait l’état des lieux, l’arrêté du maire pourrait être déféré au préfet, et si celui-ci le confirmait, la partie intéressée pourrait se pourvoir devant le ministre et au Conseil d’Etat par la voie contentieuse. Elle pourrait aussi agir directement omisso medio devant le Conseil d’Etat pour excès de pouvoirs.

Voirie vicinale. — Le plan général, en matière de voirie vicinale, n’est pas autre chose que la reconnaissance et la fixation de la largeur du chemin : ce que nous avons dit plus haut, en nous occupant des chemins vicinaux, sur la reconnaissance et la déclaration, doit être rappelé ici, et nous nous contenterons cl’y renvoyer. D’après les articles 15 et 21 de la loi du 21 mai 1836 combinés avec l’article 86 de la loi du 10 août 1871, la commission départementale est compétente pour fixer la largeur des chemins de petite vicinalité, et l’art. 15 particulièrement attribue à la voie publique les parties des propriétés riveraines qui sont atteintes par l’arrêté de la commission départementale. Le classement, dans tous les cas, déterminera la largeur du chemin suivant les indications portées au plan annexé. Quant aux chemins vicinaux de grande et de moyenne communication, leur largeur est fixée en même temps que leur classement est fait parle conseil général. (L. du 10 août 1871, art. 46, § 7.)

L’art. 21 de la loi du 21 mai 1836, qui charge le préfet de

faire un règlement pour assurer l’exécution de la loi, comprend au nombre des matières qui peuvent être l’objet de ces règlements : « les alignements, les autorisations de constructions le «long des chemins, l’élagage, les fossés et leur curage, et tous « autres détails de surveillance et de conservation. » Ce règlement doit, aux termes de l’art. 21, être communiqué au conseil général et transmis avec ses observations au ministre de l’intérieur pour être approuvé, s’il y a lieu. Quant aux chemins ruraux, il faut distinguer entre ceux qui sont reconnus conformément à la loi du 20 août 1881 et ceux qui ne sont pas reconnus. Pour les chemins ruraux reconnus, comme pour les chemins vicinaux, c’est la commission départementale qui en fixe la largeur, suivant un plan qui est annexé à son arrêté de reconnaissance. La police et la conservation de la voie sont confiées à l’autorité municipale (art. 9 de la loi du 20 août 1881). Pour les chemins ruraux non reconnus, l’alignement, en ce qui les concerne, n’est régi ni par les édits de 1607 et 1765 ni par le règlement départemental. Le maire a seulement le droit de faire, pour les chemins ruraux de sa commune, un règlement qui aura pour sanction l’amende prononcée par l’art. 471 n° 15 du Code pénal. A défaut de règlement, les parties agiront prudemment en demandant l’alignement avant de construire, mais elles n’encourraient pas l’amende si elles avaient, saus autorisation, bâti le long du chemin rural, à la condition de ne pas empiéter sur la voie publique. En cas d’empiètement, il y aurait lieu d’appliquer l’art. 479, n° 11, du Code pénal ; car l’art. 479, n° 11', ne distingue pas les diverses espèces de chemins et s’applique, par suite de la généralité de ses termes, aussi bien aux chemins ruraux non reconnus qu’aux chemins vicinaux classés.

L’alignement individuel est donné par le préfet le long des chemins vicinaux de grande communication et par le maire le long des chemins vicinaux ordinaires. S’il y a un plan d’alignement, c’est le sous-préfet qui donne l’alignement partiel le long des chemins de grande communication (loi du 4 mai 1864). Le sous-préfet et le maire doivent se conformer au plan général, sous peine de recours contentieux. A défaut de plan, le préfet et le maire ne peuvent pas modifier l’état, des lieux.

G-rande voirie. — - Lorsqu’il s’agit d’une voie nouvelle à créer, le plan d’alignement se confond avec celui de la route ellemême. La loi du 3 mai 1841, avec toutes les formalités exigées pour l’expropriation, doit être appliquée. Aucune parcelle de propriété ne pourra donc être prise, pour la confection de la route, sans une juste et préalable indemnité.

Supposons, au contraire, qu’une route étant déjà ouverte, il s’agisse d’arrêter le plan général de son alignement. La loi est muette sur ce point, et il y a là une lacune à combler par le

raisonnement et l’analogie. On décidait, avant le décret de décentralisation, que le plan général, en matière de grande voirie, devait, comme le plan général en matière de voirie urbaine, être homologué par décret en Conseil d'Etat. Il y avait même, ce semble, une raison plus forte de décider, puisque les grandes routes sont d’un intérêt plus général que les rues des villes. Seulement une ^circulaire du 3 août 1833 prescrivait de remplir, pour un plan général d’alignement en matière de grande voirie, toutes les formalités préparatoires qui précèdent la déclaration d’utilité en cas d’expropriation.

Le décret du 25 mars 1852, tabl. A, n° 50, n’a transféré l’homologation du Conseil d’Etat au préfet que pour les plans d’alignement des villes. La décentralisation ne s’applique donc qu’à la voirie urbaine, et la grande voirie demeure sous l’empire de l’ancienne pratique.

L’alignement partiel, en matière de grande voirie, est délivré par le préfet lorsqu’il n’y a pas de plan général, et par le sous-préfet partout où il y a un plan général (loi des 4- 11 mai 1864).

S’il y a un plan général d’alignement, le sous-préfet doit l’appliquer. S’il ne s’y conformait pas, il violerait un droit acquis, et la partie intéressée pourrait se pourvoir devant le ministre des travaux publics et au Conseil d’Etat par la voie contentieuse.

A défaut de plan général, l’alignement ne doit pas moins être demandé au préfet, qui est compétent en vertu des dispositions générales qui lui attribuent la surveillance et la conservation des routes, et en vertu de la loi des 7-14 novembre 1790, qui comprend spécialement dans les attributions des corps administratifs V alignement des rues, des villes, bourgs et villages qui servent de grandes routes. Le pi'éfet aurait, suivant quelques écrivains, le pouvoir de forcer les propriétaires à reculer, parce qu’il lui appartient de fixer les limites du domaine public, sauf à faire régler postérieurement l’indemnité. Mais le Conseil d’Etat, étendant à la grande voirie la doctrine qu’il avait adoptée pour la voirie urbaine et pour les rues de Paris, a décidé qu’il y avait excès de pouvoir, si le préfet, à défaut de plan général, donnait un alignement qui ne serait pas conforme à la configuration actuelle de la voie publique.

Le riverain dont la propriété est située sur la partie retranchable, en vertu du plan d’alignement, est soumis à une servitude qui l’oblige, comme en matière de voirie urbaine, à ne faire au mur de face aucune réparation sans en avoir obtenu l’autorisation du préfet. Le préfet autorisera les réparations non confortatives et interdira les réparations, qui auraient pour effet de consolider le mur de face. Quant à la distinction à établir

entre ces deux espèces de réparations, nous répéterons ici que c’est une question de fait à juger d’après les circonstances de chaque affaire et qu'il est impossible d’établir sur ce point une règle invariable.

La jurisprudence du Conseil d’Etat décide que le propriétaire qui a construit, sans demander d’alignement, le long de la voie publique, doit, dans tous les cas, être puni de l’amende, mais qu’il ne doit être condamné à la destruction des travaux faits que si la construction empiète sur la voie publique, ou si la réparation est confortative.

Chemin de halage. Marchepied et Passage. — Le chemin de halage et de marchepied est une servitude de passage sur les héritages riverains des cours d’eau navigables ou flottables à trains ou radeaux.

Pour les rivières navigables, la servitude est établie par l’ordonnance du 12 août 1669 (lit. XXVIII, art. 7), qui n’est du reste que la reproduction, avec quelques changements dans la rédaction, de dispositions antérieures :

« Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navi- « gables laisseront le long des bords 24 pieds (7m,80) au moins de « place en largeur pour chemin royal et trait de chevaux, sans « qu’ils puissent planter arbres ni tenir clôture ou haies plus près « de 30 pieds (9m,75), du côté que les bateaux se tirent , et 10 pieds « (3m,25) de l'autre bord, à peine de 500 livres d’amende, confls- « cation des arbres et d’être les contrevenants contraints à ré- « parer et remettre les chemins en état à leurs frais. »

11 faut donc distinguer, d’après cet article :

1° La servitude de passage sur une largeur de 24 pieds, ou 7m,80 ;

2° La servitude qui prohibe de planter plus près que 30 pieds, ou 9“, 75 ;

3° La servitude de marchepied sur le bord opposé à celui par lequel se tirent ou liaient les bateaux (10 pieds ou 3m,25).

La distinction entre le marchepied et le chemin de halage suppose qu’il y a un côté par lequel se fait exclusivement le service de la navigation. Qu’arriverait-il si les besoins de la navigation exigeaient que le halage se fît sur les deux côtés? Pourrait-on prendre bilatéralement un chemin de 24 pieds ? Au premier abord, il semble que ni l’un ni l’autre des propriétaires n’aurait à se plaindre d’avoir été désigné pour supporter la servitude de halage, attendu que l’administration avait la faculté de choisir. Cet argument, très spécieux assurément, est cependant loin d’être décisif. D’abord il n’est pas opposable au propriétaire traversé qui serait chargé des deux côtés d'une servitude portant sur 2 * pieds,

tandis que le texte de la loi ne grève que 24 pieds d'un côté et 10 pieds de l’autre. Même quand les deux bords appartiennent à des propriétaires différents, l'argument ne prouverait rien, si ces propriétaires se concertaient pour réclamer une indemnité à partager entre eux.

L’ordonnance de 1669 établit la servitude de halage pour les rivières navigables sans distinguer entre celles qui sont navigables de leur propre fond ou naturellement, et celles qui ont été rendues navigables artificiellement. Toute distinction a d’ailleurs été repoussée par le décret du 22 janvier 1808, d’après lequel « les dispositions de l’art. 7 du titre XXVIII de l’ordonnance de 1669 sont applicables à toutes les rivières navigables de France, soit que la navigation y fût établie à cette époque, soit que le gouvernement se soit déterminé depuis, ou se détermine aujourd’hui et à l’avenir à les rendre navigables ».

11 y a cependant, sur un point, une grande différence entre les rivières navigables de leur propre fonds et celles qui sont rendues navigables. L’art. 3 du décret du 22 janvier 1808 porte « qu’il sera payé une indemnité aux riverains des fleuves et rivières où la navigation n’existait pas ».

Lorsqu'une rivière est rendue navigable artificiellement, l'indemnité à laquelle les riverains ont droit pour le chemin de halage est proportionnée au préjudice qu'ils éprouvent, et la fixation est faite conformément à la loi du 16 septembre 1807, c’est-à-dire par le conseil de préfecture après expertise, suivant les formes prescrites par les art. 66 et suiv. de cette loi.

Le propriétaire est tenu de laisser sur le fonds servant un passage de 24 pieds pour le service de la navigation. Il ne pourrait donc pas, nonobstant les injonctions et prohibitions de l’ordonnance de 1669 :

Elever des constructions, planter, labourer, déposer des matériaux, faire des travaux défensifs, sous peine de commettre une contravention de grande voirie.

On voit par ce qui précède que le propriétaire riverain est tenu de laisser son terrain libre pour la navigation ; mais il ne doit le passage que pour ce service, et. par conséquent les navigateurs ne pourraient pas établir un port d’abordage sur le terrain grevé de servitude. Les pêcheurs ne peuvent se servir du chemin de halage qu’en qualité de navigateurs, non en qualité de pêcheurs pour retirer et asséner leurs filets. Par la même raison, tous ceux qui sont étrangers au service de la navigation ne peuvent, même pour passer, se servir du chemin de halage qu’en vertu d’une tolérance expresse ou tacite du propriétaire riverain.

Le chemin de halage et le marchepied ne peuvent être établis le long des canaux de navigation qu’en suivant les règles de l’expropriation d’utilité publique ; car les canaux sont creusés par la

main de l’homme, et la loi n’a établi la servitude légale que le long des rivières . Aussi les chemins et marchepied le long de ces canaux appartiennent-ils à la compagnie concessionnaire du canal, à moins qu’elle n’eût traité avec tous les riverains pour rétablissement d’une servitude de passage. En ce cas, les riverains seraient propriétaires, et leurs fonds seraient affectés d’une servitude conventionnelle, au lieu d’une servitude légale d’utilité publique.

Que faut-il décider à l’égard des rivières flottables à bûches perdues ? Quoiqu’elles soient, en général, assimilées aux cours d'eau non navigables ni flottables, leurs riverains sont soumis à une servitude particulière de passage sur une étendue de 4 pieds (1 m. 30) pour le passage des ouvriers chargés de diriger les bûches flottantes et de repêcher les bûches submergées (ord. de décembre 1672, ch. xvn, art. 7, arrêté du 12 nivôse an Y et avis du conseil d’Etat du 21 février 1822).

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