V. EFFETS DE L’ENTREPRISE DES TRAVAUX PUBLICS
a l’égard des tiers.
Nous avons déjà étudié plusieurs des effets que l’entreprise de travaux publics produit à l’égard des tiers : 1° la servitude d’extraction des matériaux ; 2° l’expropriation pour cause d'utilité publique ; 3° l’occupation temporaire. 11 nous reste à nous occuper des dommages causés aux propriétés privées par les travaux publics.
Nous avons déjà dit que le dommage causé par les travaux publics diffère essentiellement de l’expropriation en ce que celle-ci dépouille le particulier de sa propriété, tandis que celui-là n’est que la détérioration de la chose qui reste dans le domaine du propriétaire 5. » Il y a grand intérêt à savoir s’il s’agit d’un dommage ou d’une expropriation, notamment au point de vue de la compétence ; car, pour l’expropriation, l’indemnité est fixée par le jury,
1 Cons. d’Et., arr. des 26 mai 1853, Vergereau , et décembre 1858, Mauge- Busse lot.
2 Cons. « Et., arr. du 12 décembre 1851, Nobilet.
3 Cons. d’Et., arr. du 26 juin 1856, Murgues.
* Hiérarchie administrative , par Trolley, t. V, n° 2607.
tandis que le conseil de préfecture est compétent en matière de dommages L Aussi la jurisprudence du conseil d’Etat abonde-t-elle en arrêts qui ont pour objet de tracer la ligne de démarcation entre ces compétences.
D’après la jurisprudence administrative, tous les dommages ne donnent pas droit à indemnité. Il faut, pour que la réparation soit due, qu’il s’agisse de dommages actuels, directs et matériels. Quels sont les dommages qui doivent être considérés comme donnant lieu à indemnité ? Le conseil d’État a eu à se prononcer sur des espèces fort diverses, et voici les principaux dommages auxquels s’applique la loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4.
1° La diminution des facilités d'accès et le préjudice qui en est la conséquence pour la location et la vente des propriétés 2. En ce cas, la dépréciation ne tient pas au déplacement général de la circulation dans une ville, mais au changement spécial de propriété.
2° L'exhaussement ou l'abaissement du niveau d une route au-devant d’une maison 3. Ce cas n’est que le développement du précédent. Le dommage est direct et matériel, quoique les travaux ne touchent pas la maison. Parle fait seul de l'exhaussement ou de l’abaissement du niveau, les accès peuvent être rendus non seulement difficiles, mais impossibles, et cela suffit pour constituer le dommage direct et matériel.
3° L’infiltration des eaux dans les caves d'une maison, si cette infiltration provient du mauvais état des aqueducs existant sous la voie publique 4.
4° L’inondation d’une propriété par un cours d’eau s.
1 Le conseil de préfecture n’est pas compétent pour faire cesser le dommage même, mais seulement pour accorder une indemnité. Arr. Cons. d’Et. du 14 mars 1873, Douault .
2 Cons. d’Et,, arr. du 28 juillet 1852, commune de Maulde.
3 Cons. d’Et., arr. des 15 mars 1844, /Sca/«6re, 3 novembre 1853, Delattre, et 30 mars 1867, Vernhet.
4 Cons. d’Et., arr. des 16 février 1854, commune de Damner y; 25 janvier 1855, ville d' Amiens; 15 mai 1856, ville d’Amiens; 10 décembre 1857, Breuillier ; 5 janvier 1856, Turban; 17 août 18S3, ville de Marseille c. Silvestre.
s Trib. confl., 2 juillet 1851, Fizes ; Cons. d’Et., arr. des 22 février 1855, Donadieu de Massol; 4 juin 1857, commune d’ O sne-le-V al.
574 FRÉCIS DU COURS
5° L’accumulation des eaux pluviales ou naturelles devant une propriété A ;
6° La dépréciation des produits d’un étang par suite de la dérivation d’une rivière 1 2 ;
7° La corrosion des rives d’un fleuve par suite de la direction imprimée au courant de l’eau par des travaux exécutés dans l’intérêt de la navigation 3 ;
8° La suppression ou la diminution de la force motrice des usines ayant une existence légale 4 ;
9° Le dommage temporaire causé par le chômage d’une usine 5 ;
10° Les éboulements ou glissements de terrains sur les fonds inférieurs 6 ;
11° Le changement des conditions de salubrité et d'habitation d’une maison, alors même que la maison ne serait pas touchée par les travaux 7 .
En résumé, il faut que le dommage soit actuel , et aucune indemnité ne pourrait être réclamée pour dommages futurs , possibles mais encore incertains; direct ,8 c’est-à-dire qu’il soit la conséquence immédiate et non la conséquence éloignée des travaux publics ; matériel, c’est-à-dire résultant de l’altération de l’immeuble ou d’un changement apporté à l’état des lieux.
L’indemnité n’est pas due seulement pour dommages causés aux propriétés , mais aussi pour dommages causés aux personnes, ainsi que cela résulte du mot torts
1 Cons. d’Et., arr. du 11 mai 1854, comj)ctgnie du chemin de fer du Nord .
2 Cons. d’Et., arr. du 17 novembre 1824, Vigne.
3 Cons. d’Et., arr. du 28 décembre 1830, Martin Merrier.
4 Cons. d’Et., arr. des 22 juin 1830, lîarnbaud ; 16 novembre 1830, Moulins de Moisac.
8 Cons. d’Et., arr. des 6 janvier 1833, Leblanc- Daveau ; 30 mars 1867, Foucheyrand.
6 Cons. d’Et., arr. des 16 février 1860, Debains , et 29 mars 1860, Hagermann.
7 Cons. d’Et., arr. des 10 décembre 1837 , compagnie du chemin de fer de Lyon, 30 mars 1834, Phalipeau; 18 août 1856, Péan de Saint-Gilles c. ministre de la guerre ; 3 juillet 1861, Delbert.
8 II n’y aurait dommage, ni direct, ni matériel dans une diminution de clientèle résultant de l’augmentation de déclivité d’une route. G. d’Et., 19 janvier 1883, ministre des travaux publics c. Varlet .
qu’emploie l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII. En conséquence, l'administration ou les concessionnaires devraien indemniser les habitants qui auraient souffert de maladies causées par l’insalubrité résultant des travaux publics 1.
Si l’indemnité est due, par qui sera-t-elle fixée? Le conseil de préfecture sera- t-il compétent pour les torts faits aux personnes comme pour les dommages aux propriétés tant mobilières 2 qu’immobilières ? La question me paraît devoir être résolue par une distinction. Si le dommage aux personnes est essentiel aux travaux (lorsque, par exemple, les travaux sont insalubres), le conseil de préfecture sera compétent conformément à l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII. Que si, au contraire, le tort résulte d’une négligence commise par l’administration ou par les concessionnaires, les tribunaux ordinaires devront être saisis ; car il s’agit d’un cas de responsabilité fondé sur le droit commun (art. 1384, G. civ.) 3.