‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 59 sur 131 · CONCESSION · texte numérisé non relu

CONCESSION

La concession est un acte par lequel l’administration subroge à ses droits un particulier ou une compagnie- C’est une mesure discrétionnaire qui n’implique aucun droit préexistant de la part du bénéficiaire, et qui est la source première des actions acquises à ce dernier. Elle se distingue de la permission ou autorisation en ce qu’elle confère au concessionnaire des droits qui ne peuvent pas lui être enlevés arbitrairement sans indemnité, tandis que généralement les permissions sont révocables ad nutum. Quelquefois cependant la loi emploie ces mots l’un pour l’autre, et

* Cons. d’Et. , ar.. du 20 mars 1855, Cie du chemin de fer d’ Avignon .

2 Cons. d’Et., arr. du 14 mai 1858, Delenne. Cet arrêt décide que le dommage causé à la propriété mobilière donne droit à indemnité, comme celui qui atteindrait une propriété immobilière.

3 C. d’Angers, arr. du 22 novembre 1836, Fouassier c. ville du Mans . La compétence de l’autorité judiciaire, en ce cas, a été consacrée par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Arr. sur conflit du 22 novembre 1863. Deux arrêts du même jour. Tribunal des conflits, arr. du 7 mars 1874. Desmolles . Dans le même sens : C. de Paris, arr. du 23 juin 1863.

J’RÉCIS DU COURS

c’est ainsi que la permission de créer un établissement sur une rivière navigable ou flottable est, dans plusieurs textes, appelée concession. Cette confusion vient de ce que la terminologie, en cette matière, n’est pas bien fixée.

La loi se sert du mot concession pour désigner la vente de biens domaniaux dans les cas où cette aliénation, qui, en principe, doit être faite aux enchères, peut exceptionnellement être conclue de gré à gré. Art. 41 de la loi du 16 septembre 1807. « Le gouvernement concédera , aux conditions qu’il aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, les droits d’endiguage, les accrues, atterrissements etalluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique et domaniale. » Ici le mot concession est employé par opposition kvente 'par adjudication. Il signifie concession amiable par l’État, et rentre dans la définition que nous avons donnée plus haut ; car c’est un acte discrétionnaire par lequel l’Etat subroge un particulier à ses droits sur des biens domaniaux. Pourquoi la loi du 16 septembre 1807 a-t-elle employé le mot concession au lieu de se servir des mots vente amiable ? C’est que le mot vente aurait été trop restreint. En effet, l’art. 41 dit que cet abandon aura lieu « aux conditions réglées par le gouvernement. » Or ces conditions pourraient être tout autres que celles qui constituent le contrat de vente. Ainsi, au lieu d’un prix en argent qui est essentiel à la vente, le gouvernement pourrait imposer d’autres charges qui ne rentreraient pas dans cette espèce d’acte. C’est pour cela que le législateur a employé un mot d’une acception moins rigoureusement déterminée et pouvant se prêter aux combinaisons les plus variées.

Nous avons étudié plus haut la concession des mines.

Le mot concession est surtout employé dans le langage administratif pour désigner les actes par lesquels l’État, le département ou la commune traitent avec une personne ou ordinairement une compagnie qui s’engage à exécuter des travaux publics, à la condition d’exercer tous les droits du concédant, et notammsnt de percevoir les péages auxquels pourrait donner lieu l’exploitation des ouvrages.

Ainsi le concessionnaire qui construit un pont, un chemin de fer, profite de tous les produits que donnera l’exploitation du pont ou du chemin de fer. Il ne faut pas confondre le concessionnaire avec l' entrepreneur . L’entrepreneur traite avec l’administration et fait un louage d’industrie. L’administration lui doit le prix des travaux et, cette somme une fois acquittée, elle est dégagée de toute obligation envers l’entrepreneur, qui de son côté n’a aucun droit sur les ouvrages. Au contraire, le concessionnaire est subrogé aux droits de l’administration, et, pendant un temps plus ou moins long, il est dans la position où serait le concédant s’il avait fait les travaux directement. Le concessionnaire a un droit réel sur l’objet de la concession, tandis que l’entrepreneur n’a jamais avec l’administration que des rapports personnels de créancier à débiteur. Ordinairement même le concessionnaire se charge de faire exécuter les travaux, et c’est lui qui traite avec un entrepreneur; car il est subrogé tant aux obligations qu’aux droits du concédant.

La concession est tantôt directe et tantôt indirecte. La première résulte d’un traité entre les parties, sans concurrence ni publicité, tandis que la seconde a lieu par voie d’adjudication. Mais, dans les deux cas, qu’elle soit directe ou indirecte, elle est toujours facultative. Ici apparaît la vraie différence entre le concessionnaire et l’entrepreneur. L’entreprise est, en principe, donnée à l’adjudication, et l’administration ne doit refuser aucun des concurrents qui réunissent les conditions réglementaires. Au contraire, la concession a généralement lieu à l’amiable, et ce n’est que par exception que l’adjudication se fait avec publicité au choix du concédant, qui peut fixer les conditions de cette dérogation à la règle, tant pour les formes à suivre que pour les candidats à admettre.

Le contrat de concession, comme celui d’entreprise ■*, est fait en vue des garanties personnelles qu’offre le conces-

1 C’est un contrat synallagmatique, à titre onéreux et commutatif. C’est à tort, selon nous, que M. Delalleau l’a qualifié de contrat aléatoire {Revue de législation et de jurisprudence, 1835, t. 1er, p. 183).

sionnaire. D'où la conséquence que ce dernier ne pourrait pas, sans l’agrément du concédant, céder à un tiers le bénéfice de son traité 4. Mais la nullité serait couverte par le consentement du concédant à la cession1 2.

Nous avons dit que l’administration avait le droit de choisir son concessionnaire et qu’elle n’était astreinte par aucune loi à circonscrire dans certaines limites l’exercice de son choix. Il y a exception à cette règle en matière de marais. L’art. 3 de la loi du 16 septembre 1807 porte : « Lorsqu’un marais appartiendra à un seul propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires seront réunis, la concession du dessèchement leur sera toujours accordée, s’ils se soumettent à l’exécuter dans les délais fixés, et conformément aux plans adoptés par le gouvernement. » Si une commune est propriétaire des marais à dessécher, elle peut, comme tout propriétaire, prétendre à la préférence de la concession ; mais si elle n’était pas propriétaire des marais, elle ne pourrait pas demander au profit de ses plus notables habitants une préférence à la concession des marais situés sur son territoire 3. Au propriétaire seul de ces marais appartient la préférence, et la commune est sans qualité pour la demander, soit pour elle, soit au profit de ses habitants .

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