PRÉCIS DU COURS DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. G
et le jour fixé pour l’ouverture du concours sera de deux mois.
Dans le cas où des places deviendraient vacantes pendant cet intervalle, elles pourront être ajoutées, par un nouvel arrêté pris avant l’ouverture du concours, au nombre de celles précédemment indiquées.
Les aspirants se feront inscrire au secrétariat du Conseil d’État dans les vingt jours à partir de l’insertion de l’arrêté au Journal officiel ; ils déposeront au secrétariat leur acte de naissance, ainsi que les pièces justificatives des conditions énoncées dans l’article suivant.
Les aspirants auront aussi la faculté de se faire inscrire et de produire les pièces au secrétariat de la préfecture de leur résidence, dans le même délai. La liste des inscriptions et les pièces seront transmises, dans les dix jours, par les préfets, au secrétariat du Conseil d’Etat.
art. 5
Nul ne pourra se faire inscrire en vue du concoors : 1° s’il n’est Français jouissant de ses droits ; 2° s’il a au 1er janvier de l’année du concours moins de vingt et un ans ou de plus de vingt-cinq ans ; 3° s’il ne produit soit un diplôme de licencié en droit, ès sciences ou ès lettres, obtenu dans une des Facultés de la République, soit un diplôme de l'École des chartes, soit un certificat attestant qu’il a satisfait aux examens de sortie de l’École polytechnique, de l’École nationale des mines, de l’École nationale des ponts et chaussées, de l’École centrale des arts et manufactures, de l’École forestière, de l’École spéciale militaire ou de l’École navale, soit un brevet d’officier dans les armées de terre et de mer.
art. 6.
La liste des inscriptions sera close par le secrétaire géné-
* L’art, 5 a été modifié par le décret du 14 août 1819 en deux points : 1° le diplôme de licencié doit être délivré par une faculté de l’Etat ; 2° le caudi iat doit prouver qu’il a satisfait à la loi du recrutement et notamment à 1 art. 56 de la loi du 27 juillet 1872, s’il est engagé conditionnel pour un an.
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ral du Conseil d’Etat cinq jours après l’expiration du délai fixé par l’article 4 pour l’envoi des pièces.
La liste des candidats qui seront admis à concourir sera dressée et arrêtée définitivement par le vice-président du conseil d’État, assisté des présidents de section.
Cinq jours au moins avant l’ouverture du concours, elle sera déposée au secrétariat du conseil d’Etat, où toute personne pourra en prendre communication.