SÉNAT
Le Sénat se compose de trois cents membres, dont soixante-quinze ont été nommés à vie, avec titre inamovible, la première fois par l’Assemblée nationale et sont remplacés par le Sénat lui-même, au fur et à mesure des vacances. — Les 223 autres sénateurs sont élus, dans les départements, par un corps électoral spécial, comprenant: l°les députés; 2° les conseillers généraux; 3° les conseillers d’arrondissement; 4° des délégués des communes, élus, un par chaque conseil municipal.
L'élection est faite, dans chaque département, par ce collège électoral spécial, au chef-lieu du département. Elle a lieu au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages (art. 4 et o de la loi du 24 février 1873). — Tout département élit au moins deux sénateurs. — Deux départements, la Seine et le Nord, en nomment cinq; six départements en nomment quatre, ce sont la Seine-Inférieure, le Pas-de-Calais, la Gironde, le Rhône, le Finistère et les Côtes-du-Nord; vingt-sept en nomment trois : Loire-Infé—
4 En Angleterre, la Chambre des communes ne vérifie pas les pouvoirs de ses membres. Les contestations sont portées devant les tribunaux. (Loi du 31 juillet 1868.)
rieure, Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute- Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Vosges, Allier. (Art. 2 de la loi du 25 février 187 3.
L’élection des sénateurs a été réglée par une loi complémentaire de la constitution en date du 2 août 1873).
Un décret du président de la République fixe, au moins, six semaines d’avance, le jour où l’élection des sénateurs aura lieu dans les départements et, en même temps, le jour où les conseils municipaux procéderont à l’élection des délégués communaux. Entre l’élection des délégués et celle des sénateurs il doit y avoir au moins un délai d’un mois.
Les délégués sont nommés par les conseils municipaux; ils doivent être choisis parmi les électeurs de la commune, y compris tous les conseillers municipaux sans distinction entre eux. Les conseillers municipaux qui ne sont pas domiciliés dans la commune sont électeurs pour la nomination des délégués, et le législateur a voulu qu’ils fussent aussi éligibles1 (art. 2).
Les délégués sont nommés par les conseils municipaux, sans débat, au scrutin secret et à la majorité absolue. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d’égalité, le plus âgé est élu. Le conseil nomme en même temps un suppléant pour remplacer le délégué, en cas de non-acceptation ou d’empêchement. Dans les communes où le conseil municipal a été dissous et remplacé par une commission municipale -, le délégué et son suppléant sont nommés par l’ancien conseil municipal, qui se réunit pour cette opération sous la présidence du maire (art. 2 et 3).
L’élection du délégué peut être attaquée dans les trois
1 La commission proposait de restreindre l’éligibilité aux domiciliés inscrits ou ayant le droit d’être inscrits sur les listes électorales de la commune pour .la nomination des conseillers municipaux et des députés. L’Assemblée adopta un amendement de M. Léon Clément, qui l’étendait aux conseillers municipaux non domiciliés.
- Aujourd'hui délégation spéciale, d'après la loi du 5 avril 1884, art. 44.
jours, par les électeurs de la commune. La réclamation est portée devant le conseil de préfecture, qui statue, sauf recours au conseil d’État. Le préfet a aussi le droit de demander l’annulation des opérations, s'il estime qu’elles ont été irrégulières (art. 7).
Lorsque l’annulation est prononcée parce que le délégué ne remplit pas les conditions légales, il est remplacé par son suppléant. Si l’élection du délégué et du suppléant est annulée, soit parce que les deux élus ne remplissent pas les conditions légales, soit parce que les opérations électorales ont été viciées, il est procédé à de nouvelles élections au jour fixé par arrêté du préfet. Il en serait de même si les deux élus décédaient ou n’acceptaient pas (art. 8).
Les élections des délégués et de leurs suppléants terminées, le préfet dresse la liste des électeurs sénatoriaux. Elle doit être arrêtée huit jours avant l’élection des sénateurs. Cette liste est communiquée à tout requérant et peut être copiée. Ceux qui sont électeurs sénatoriaux à plusieurs titres n’y figurent qu’une fois et n’ont qu’un suffrage (art. 9).
Le collège électoral se réunit au chef-lieu de departement sous la présidence du président du tribunal, et, en cas d'empêchement, du vice-président ou du plus ancien juge. Le président est assisté des deux électeurs plus âgés et des deux plus jeunes assistant à la séance; ils nomment un secrétaire 1 . Le bureau répartit, par ordre alphabétique, les électeurs en sections de vote comprenant au moins cent électeurs; il désigne les présidents et scrutateurs de ces sections et statue sur les difficultés qui s’élèveraient en cours d’élection.
Le premier scrutin est ouvert à huit heures et fermé à midi. — Le second est ouvert à deux heures et fermé à quatre. — Le troisième est ouvert à six heures et fermé à huit. — Aux deux premiers tours, nul n’est élu s’il n’a
* Le local est fixé ordinairement d’accord entre le préfet et le président du tribunal ; mais nous croyons qu’en cas de désaccord, il appartient au préfet de le choisir, la loi n’ayant donné que la présidence ucollègde sénatorial au président du tribunal
obtenu : l*' la majorité absolue des suffrages exprimés; 2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au troisième tour, la majorité relative suffit, et, si deux concurrents ont le même nombre de voix, le plus âgé est élu (art. 14 et 15).
Les réunions électorales pour la nomination des sénateurs peuvent être tenues immédiatement après la déclaration le jour de l'élection ; le délaide deux heures au moins qui doit séparer la déclaration de la réunion ne s’applique pas aux élections comportant plusieurs tours de scrutin dans la mêmejournée. (Art. 3 et 5 de la loi du 30 juin 1881.)
Les délégués qui ont accepté le mandat sont tenus de prendre part aux scrutins. Ceux qui, sans excuse légitime, n’auraient pas pris part à un scrutin sont condamnés à 50 francs d’amende par le tribunal civil du chef-lieu de département. La même peine est applicable au suppléant qui, averti en temps utile, n'aurait pas pris part aux opérations électorales (art. 18).
Les délégués ou suppléants qui ont pris part à tous les scrutins reçoivent, s’ils le requièrent, sur le vu de leur lettre de convocation visée par le président, une indemnité de déplacement, qui leur sera payée sur les mêmes bases que celle qui est accordée aux jurés (art. 17).
Les incapacités absolues qui rendent inéligible pour la Chambre des députés sont applicables au Sénat (art. 27). Quant aux incapacités relatives, elles sont énumérées dans l’art. 20. Ne peuvent être nommés dans le ressort où s’étend leur autorité: 1° les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d’appel; 2° les présidents, les vice-présidents, les juges d’instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance ; 3° le préfet de police, les préfets, sous- préfets et les secrétaires généraux des préfectures ; les gouverneurs, directeurs de l’intérieur et secrétaires généraux des colonies; 4° les ingénieurs en chef et d’arrondissement et les agents-voyers en chef et d’arrondissement ; 5° les recteurs et inspecteurs d’académie; 6° les inspecteurs des écoles primaires; 7° les archevêques, évêques et vicaires généraux; 8° les officiers
de tous grades de l’armée de terre et de mer; 9° les intendants divisionnaires et les sous-intendants militaires ; 10° les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances; 41° les directeurs des contributions directes et indirectes, de l’enregistrement et des postes; 12° les conservateurs et inspecteurs des forêts.
La plupart de ces fonctionnaires peuvent être nommés dans les départements sur lesquels leur autorité ne s’étend I>as ou par l’Assemblée nationale. Le nombre des incompatibilités est en effet très restreint. D’après l'art. 20, la qualité de sénateur est, en principe, compatible avec toutes les fonctions publiques rétribuées, à l’exception de celles qui sont formellement exceptées. C’est le principe inverse de celui qui avait été adopté en deuxième lecture. La règle qui avait d’abord prévalu, c’était l’incompatibilité générale avec tous les emplois publics, la compatibilité étant l'exception et n’ayant lieu que si elle était formellement écrite. A la troisième lecture, le gouvernement demanda et obtint que la proposition fût renversée. D’après l’art. 20, il y a incompatibilité entre les fonctions de sénateur et celles de : 4° conseiller d’Etat, maître des requêtes, préfets, sous-préfets, à l’exception du préfet de la Seine et du préfet de police. Ces derniers pourraient être nommés, soit dans les autres départements, soit par le Sénat ; 2° de membres des parquets des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception du procureur général près la cour de Paris; 3° de trésorier-payeur, de receveur particulier des finances, de fonctionnaire et employé des administrations centrales des ministères.