‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 9 sur 131 · CHAMBRE DES DÉPUTÉS · texte numérisé non relu

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Les députés sont élus au suffrage direct et au scrutin uninominal par les citoyens français âgés de 21 ans accomplis. Le suffrage est direct, c’est-à-dire à un seul degré, et uninominai, c’est-à-dire que tout électeur ne porte qu’un seul nom sur son bulletin et ne vote que pour le représentant à nommer dans sa circonscription. Tout arrondissement dont

la population est supérieure à centmillehabitants nomme un député de plus par cent mille habitants ou fraction de cent mille, et en ce cas l’arrondissement est divisé en circonscriptions par la loi*. Cette disposition a été appliquée aux arrondissements de Paris, bien que ces arrondissements ne se rattachent pas à l’administration générale et n’aient été sépares que pour le fonctionnement de quelques services spéciaux. La population n’étant pas fixe, il y a lieu de modifier le tableau suivant les déplacements de la population. Le dernier tableau a été annexé [à la loi du 28 juillet 1881.

Les conditions exigées pour être électeur sont déterminées par le décret-loi organique du 2 février 1832; celles qu’il faut réunir pour être éligible sont écrites dans la loi du 30 novembre 1875, et les formalités de l’élection sont toujours régies par le décret réglementaire du 2 février 1852 qui complète le décret organique du meme jour1 2.

Est électeur tout Français, mâle, majeur de 21 ans accomplis, jouissant de ses droits civils et ne se trouvant dans aucun des cas d'incapacité prévus par les art. 15 et 16 du décret organique. Cesj conditions leur donnent la capacité électorale ; mais pour l'exercice de leur droit il faut qu’ils soient inscrits sur la liste de la commune dans les conditions prescrites par l’art. 14 de la loi du 5 avril 1884. A défaut d’inscription sur une liste électorale, ils ne seront pas admis à voter.

Ces listes sont revisées tous les ans du 1er janvier au 2 mars, et le 31 mars elles sont arretées définitivement. La révision est close le 31 mars, et à partir de ce jour elles servent pour toutes les élections qui ont lieu dans l’année. C’est ce qu’on exprime en disant « qu'après la clôture les listes sont permanentes ». Un électeur qui acquerrait les conditions d’âge ou de résidence après le 31 mars ne pourrait donc pas demander à être inscrit. La loi admet seulement au vote l'électeur qui n’est pas porté sur la liste si, avant la ferme-

1 Loi du 30 novembre 1875, art. 14.

2 Loi du 30 novembre 1875 et loi du 5 avril 1884.

ture du scrutin, il se présente avec un arrêt de cassation prononçant la cassation d’une décision qui a refusé l’inscription. Bien que l’arrêt soit rendu postérieurement à la clôture, il en est tenu compte, parce qu’il prononce sur une réclamation antérieure qui s’est produite en cours de révision'1.

Est éligible tout Français, mâle, majeur de 25 ans accomplis et remplissant les conditions exigées pour la jouissance du droit électoral. Les conditions voulues pour l’exercice du droit électoral ne seraient pas nécessaires; ainsi le Français âgé de 25 ans accomplis pourrait être élu député alors même qu’il ne serait inscrit sur aucune liste, alors même notamment qu’il ne résiderait pas dans sa commune depuis plus de six mois et qu’il n’y aurait pas son domicile réel.

Par exception, il est des électeurs qui, bien qu’âgés de 25 ans révolus, ne peuvent pas être élus députés. Les uns sont frappés d’une incapacité absolue, c’est-à-dire dans tous les collèges, et les autres d’une incapacité relative à certains collèges déterminés. Ainsi les militaires et marins de tous grades ne peuvent être élus députés tant qu’ils sont en activité ou disponibilité *, mais ils sont éligibles lorsqu’ils se trouvent dans le cadres de réserve ou à la retraite. Quant à l’incapacité relative, elle est spéciale à certaines fonctions énumérées par la loi (art. 12 de la loi du 30 novembre 1875) et ne produisent d’effet que dans le ressort où cette fonction est exercée.

Indépendamment des incapacités la loi établit des incompatibilités. Entre V incapacité et Y incom ijatibilitè \\ y a cette différence, que l’incapacité rend l’élection nulle, tandis que l’incompatibilité oblige seulement les élus à opter entre leur mandat législatif et la fonction qu’ils remplissent. Ainsi le mandat de député est incompatible avec toute fonction publique salariée, sauf les exceptions admises pour quelques grandes fonctions énumérées par la loi (art. 8 et 9 de la loi du 30 novembre 1875)... I^a loi excepte aussi les fonctions exercées à titre dp pnissjon temporaire, et considère comme

8fU5b selicl tnai/noa «rroitoolè ?.o! 9iip oiib jjriuov .înonioaicl

•"X!: Circulaire! du' lft avril ‘ .4,881;* •*b > iv< <(• > , i >ui >ioiJ >b » ; »

étant temporaire toute mission dont la durée n'excède pas six mois. Comme la loi n’interdit pas de renouveler la mission, l'usage s’est établi de tourner l’incompatibilité en renouvelant, tous les six mois, la mission temporaire. Mais cet expédient est assurément contraire à l’esprit de la loi, s’il est d’accord avec sa lettre.

Les collèges électoraux sont convoqués par décret du président de la République. Il doit y avoir un intervalle de vingt jours au moins entre le décret de convocation et le jour de l’élection. (Décret organique du 2 février 1832, art. 4 .) La loi dit vingt jours au moins, ce qui signilie que le délai pourrait être plus long etque le décret de convocation pourrait fixer un délai aussi long que le voudrait le président de la République. Cette observation est importante pour résoudre la question de savoir dans quel délai il faut réunir les électeurs.

Lorsqu’il y a vacance provenant de décès, de démission ou autre cause, l’élection doit être faite dans le délai de trois mois à partir da la vacance. Cependant, en cas d’option, le délai n’est que d’un mois (art. 16 de la loi du 30 novembre 1873). S’il y avait lieu à remplacer une Chambre dissoute, l’art. 3 de la constitution du 23 février 1873 dispose que les collèges seront convoqués dans les trois mois. On a tiré de ce texte la conclusion que la loi n’exige pas que l’élection soit faite dans les trois mois, mais seulement que les collèges soient convoqués dans ce délai. Si cette interprétation était vraie, il en résulterait que l’élection pourrait n’être faite que longtemps après les trois mois ; car nous avons vu que le délai de la période est de 20 jours au moins et que, par conséquent, il appartient au gouvernement de laisser entre la convocation et l’élection l’intervalle qu’il lui convient de fixer. Tant de latitude ne peut pas être laissée au gouvernement et il est impossible que le législateur ait voulu dispenser de consulter pendant si longtemps les électeurs, après une mesure aussi grave que la dissolution. Le législateur a mal exprimé sa pensée ; mais il a certainement voulu dire que les élections seraient faites dans le délai de trois mois, en cas de dissolution comme en cas

AO

de vacance partielle. On comprendrait d’autant moins la différence, que le motif de réunir les électeurs est plus fort en cas de dissolution qu’en cas de décès ou de démission.

Au jour fixé, qui doit autant que possible* être un jour férié, il est procédé à l’élection, en suivant les formes prescrites par le décret réglementaire du 2 février 1832L Pour être élu au premier tour, il faut que le candidat obtienne : 1° la moitié plus un des suffrages exprimés ; 2° un nombre de voix égal àneelïti des électeurs inscrits. A défaut d’élection, le deuxième tour est renvoyé au deuxième dimanche après le premier, et ce jour-là l’élection a lieu à la pluralité ou majorité relative. Celui qui obtient le plus de voix est élu, quel que soit le nombre des suffrages exprimés.

Les députés sont nommés pour quatre années.

La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres. Elle examine 1° si le candidat élu remplit les conditions prescrites pour l’éligibilité ; 2° si les opérations électorales ont été régulièrement faites. Toute irrégularité n’entraînerait pas l’invalidation ; celles-là seulement peuvent avoir cet effet qui font naître des doutes sur la sincérité des suffrages des électeurs ; 3° si la volonté des électeurs a pu s'exprimer librement ou si elle a été empêchée par des faits de pression ou de violence.

Page 1