‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 81 sur 131 · NOTIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

NOTIONS GÉNÉRALES

Les mots droit public sont employés par les jurisconcultes dans plusieurs sens.

Suivant une acception très étendue, on entend par là toutes les parties de la législation qui touchent à la constitution de la cité, ou, comme disait la loi romaine, quod ad statum reipublicæ spectat. Ces mots sont alors pris par opposition au droit privé et comprennent tout ce qui n’est pas le droit civil, par conséquent le droit constitutionnel et le droit administratif. Mais, dans un sens plus restreint, le droit public a seulement pour objet :

1° L’étude des droits garantis aux citoyens et des conditions auxquelles ils en ont la jouissance et Yexercice ;

2° L’organisation des grands pouvoirs de l’Etat et les rapports établis entre eux par la Constitution.

L’organisation administrative et le droit administratif ne font pas partie du droit public ainsi entendu.

Dans quelques ouvrages, la première de ces deux parties forme seule la matière du droit public; la seconde est traitée sous le titre de droit constitutionnel. C’est pour éviter toute confusion que nous intitulerons la première partie de ce travail : Droit public et

constitutionnel.

Le droit administratif , dans son acception la plus large, peut aussi être divisé en deux parties :

1° h’ administration ou l’étude des divers services administratifs et des relations qui existent entre les agents supérieurs et les agents subordonnés ;

2° Le droit administratif proprement dit (sensu stricto ), qui s’occupe des règles par lesquelles sont régis les droits des parties dans leur rencontre avec l’action administrative.

DROIT PUBLIC ET CONSTITUTIONNEL

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