DROITS GARANTIS AUX CITOYENS
L’énumération des droits garantis aux citoyens n’est écrite dans aucun texte, et la Constitution du 25 février 1875 est muette sur cette matière. Elle n’a même pas, comme la Constitution du 14 janvier 1852, consacré les principes de 1789 (art. 1er) ni chargé le Sénat de veiller au maintien des droits individuels (art. 26). Mais il ne faut pas tirer de ce silence la conclusion que les droits individuels ne sont plus garantis par la Constitution. Ce serait contraire à l’esprit de celle qui nous régit. Pour combler la lacune que, sur ce point, laisse le silence des lois en vigueur, nous pensons qu’il faut recourir à la Déclaration, qui est en tête de la Constitution du 3 septembre 1791. Or, cette Constitution consacrait comme droits du citoyen l’égalité civile, — la liberté individuelle, — l’inviolabilité du domicile et celle de la propriété, — la liberté de conscience et des cultes, — la liberté de la presse, — le droit d’association et de réunion, — le droit de pétition, — la gratuité de la justice, — le droit pour tout citoyen de n’être jugé que par ses juges naturels, — le vote de l’impôt, — la responsabilité des agents du pouvoir, — la souveraineté nationale et la séparation des pouvoirs.
Ces droits ne sont d’ailleurs pas garantis, d’une manière absolue, aux citoyens. Après la Constitution, qui les a reconnus sans les limiter, sont venues les lois organiques, qui les ont soumis à des restrictions, les unes préventives et les autres répressives .
1° Égalité civile. — Avant 1789, la noblesse conférait des privilèges de plusieurs sortes. Au point de vue politique, elle donnait droit à être électeur et éligible dans un ordre spécial de représentants aux assemblées des états généraux et provinciaux ; en matière d’impôts, elle exemptait de la taille personnelle ; en matière criminelle, elle donnait le droit d’échapper, par la décapitation, au supplice des roturiers qui étaient pendus... Ces prérogatives ont été détruites par l’établissement de Y égalité civile , qu’on pourrait appeler plus justement égalité légale, puisqu’elle est consacrée en matière politique et criminelle tout aussi bien qu’en matière civile..
2° Liberté individuelle. — La liberté individuelle consiste dans le droit de n’être arrêté et détenu que par ordre de justice ; elle est garantie par les articles du Code pénal qui punissent Y arrestation et la détention arbitraires .
Les règles suivant lesquelles un individu peut être privé de la liberté rentrent dans l’étude du droit criminel.
3° Inviolabilité du domicile. — L’inviolabilité du domicile est une conséquence de la liberté individuelle. Le législateur a voulu qu’elle fût plus sacrée pendant la nuit que pendant le jour, et cette différence, malgré les attaques dont elle a été l’objet, s’explique par cette considération que l’introduction pendant la nuit, troublant subitement les citoyens qui reposent, aurait un caractère de rigueur et d’éclat plus marqué que si elle avait lieu de jour. La nuit, nul ne peut s’introduire dans le domicile du citoyen, malgré lui, qu’en cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de V intérieur . En dehors de ces cas, la force publique, même avec des ordres de justice, n’a pas le droit d’y pénétrer; elle ne peut que prendre des mesures de précaution et, par exemple, cerner la maison en attendant le jour.
Pendant le jour, le principe de l’inviolabilité du domicile admet des exceptions plus nombreuses ; on peut ramener à quatre les cas dans lesquels la force publique a le droit de pénétrer dans la maison d’un citoyen :
1° Pour surveiller et inspecter l’exécution de certaines dispositions, telles que les lois et règlements sur la police des hôtels garnis ;
2° Pour la recherche des crimes ou délits ;
3° Pour l’exécution des jugements et condamnations ;
4° Pour l’exécution des lois sur les contributions publiques.
4° Propriété. — La loi déclare la propriété inviolable et ne permet pas que le propriétaire en soit dépouillé autrement que ; pour cause d'utilité publique, et moyennant une indemnité préalable.
L’expropriation pour cause d’utilité publique n’impose pas un véritable sacrifice au propriétaire, puisqu’on l’indemnise. Il en est autrement des nombreuses servitudes d'utilité publique qui grèvent les propriétés privées sans aucune compensation ; car il est de jurisprudence que, ces charges étant des servitudes légales, elles entrent dans le régime normal de la propriété et n’ouvrent aucun droit à réclamation.
5° Liberté religieuse. — La liberté religieuse est un mot complexe qui comprend la liberté de conscience ou du for intérieur et la liberté du culte extérieur. Tant qu’elle ne sort pas du domaine de la conscience, cette liberté est illimitée, et il ne saurait venir à la pensée de personne de chercher à la restreindre. La profession d’une croyance non, reconnue, ou l’omission
des actes prouvant l’orthodoxie, n’entraîne plus aujourd’hui de conséquence légale. Mais le culte extérieur implique des prières en commun, et, comme ces exercices nécessitent la réunion de plusieurs personnes, la liberté religieuse, à ce point de vue, rencontre les restrictions ordinaires que la loi a mises au droit d’association et de réunion. Les réunions sont aujourd’hui régies par la loi largement libérale du 30 juin 1881, qui s’applique aux matières religieuses comme à tout autre objet. Mais les associations sont encore, d’après le Code pénal, soumises à l’autorisation préalable quand elles se composent de plus de vingt personnes. Les art. 291, 293 et 294 du Code pénal, qui punissent les associations non autorisées par l’administration, sont applicables aux associations religieuses, non seulement pour les cultes non reconnus, mais encore pour les ^cultes reconnus eux-mêmes.
6° Liberté de la presse. — La presse est aujourd’hui régie par la loi organique du 29 juillet 1881. Comme toutes celles qui l’ont précédée, cette loi distingue les publications ordinaires et les publications périodiques. Celles-ci, en raison de leur action continue sur l’opinion publique, ont été soumises à plus de restrictions que les premières, dont l’effet accidentel, quelque grand qu’il soit, est de courte durée.
Tout imprimé, périodique ou non, doit 1° porter l'indication du nom et du domicile de l’imprimeur ; 2° être déposé au moment de la publication, en double exemplaire. Les deux exemplaires sont destinés aux collections nationales. S’il s’agit d’estampes, de musique et généralement de reproductions autres que les imprimés, le nombre des exemplaires à déposer est porté à trois. L’acte de dépôt doit mentionner le titre de l’ouvrage et le chiffre du tirage.
Tout journal ou écrit périodique peut aujourd’hui être publié sans autorisation préalable ; la loi du 29 juillet 1881 a fait disparaître aussi les restrictions qui limitaient indirectement la publication des journaux : l°elle a maintenu la suppression du timbre, qu’avait prononcée le décret du 5 septembre 1870, et 2° supprimé le cautionnement, qui avait été exigé pour assurer,le payement des amendes et dommages-intérêts auxquels le journal pourrait être condamné.
7° Liberté du travail et de l’industrie. — Avant la Révolution, le travail et l'industrie étaient, par les corporations, jurandes et maîtrises, soumis, comme les autres éléments de la société, au régime du privilège. Depuis la publication du livre des Métiers et Marchandises d'Etienne Boileau (en 1260), divers actes émanés de l’autorité royale avaient modifié le régime des corporations, et, à la fin du xvme siècle, il y avait une tendance visible à supprimer les restrictions ; mais la cause du privilège était soutenue par les uns, au point de vue du droit de
propriété, et par quelques philosophes au point de vue de la liberté. De bonne heure, cet ordre de choses avait excité de vives réclamations ; elles s’élevèrent au sein des Etats généraux de 4614, et, par intervalles, elles se firent entendre jusqu’à l’époque où la suppression des jurandes fut prononcée, sous le ministère de Turgot, par l’un des édits de 1776. Les jurandes se relevèrent un peu modifiés, à la chute de l’illustre contrôleur général, et durèrent jusqu’à la Révolution. La loi des 2-17 mars 1791 proclama la liberté du travail, de l’industrie et du commerce, sans autre condition que l’obligation de prendre une 'patente.
8° Droit d’association et de réunion. — La réunion est le concours accidentel de plusieurs personnes dans le même lieu ; dans le cas à"' association, ce concours est permanent et à époques fixes.
Les réunions publiques ne sont plus sujettes à l’autorisation. La loi exige seulement une déclaration faite vingt-quatre heures à l’avance par deux personnes, dont une doit être domiciliée dans la commune ; la déclaration est signée par les deux déclarants et fait connaître leurs noms, qualités et domiciles. Elle est remise, à Paris, à la préfecture de police ; dans les chefs-lieux de département ou d’arrondissement, à la préfecture ou à la souspréfecture ; dans les autres communes, à la mairie. Il faut que les déclarants jouissent de leurs droits civils et politiques. Il doit être donné récépissé de la déclaration. En cas de refus, les déclarants peuvent faire constater la déclaration par acte extrajudiciaire ou par attestation de deux citoyens domiciliés (art. 2 de la loi du 30 juin 1881).
Le délai de vingt-quatre heures est réduit à deux heures pour les réunions électorales. On entend par réunions électorales « celles qui ont pour but le choix ou l’audition de candidats à des fonctions publiques électives et auxquelles ne peuvent assister que les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux chambres et le mandataire de chacun des candidats » (art. 5). La réunion peut même suivre immédiatement la déclaration s'il s’agit d’élections comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée (art. 3). Les élections pour la nomination des sénateurs sont un exemple d’élection comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée.
La déclaration doit faire connaître l’objet de la réunion et préciser si elle a pour but une conférence, une discussion publique ou une réunion électorale (art. 4). Les réunions ne peuvent pas se tenir sur la voie publique (art. 6) ; elles seraient de véritables attroupemeuts ; mais il n’est pas nécessaire qu’elles soient tenues dans un lieu clos et couvert. Elles pourraient donc avoir lieu en plein air, dans une propriété privée, car la loi ne défend que les réunions sur la voie publique. Leur durée ne doit pas dépasser
onze heures du soir ou l'heure fixée pour la fermeture des établissements publics, si l’heure de la fermeture est plus tard que celle de onze heures.
Chaque réunion doit avoir un bureau composé d’au moins trois personnes. Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher l'infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant provocation à un crime ou délit. Les membres du bureau sont élus par la réunion, à moins qu’ils n’aient été désignés dans la déclaration (art. 8).
Un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire peut être délégué à Paris par le préfet de police et, dans les autres départements, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, pour assister à la réunion. Ce délégué choisit sa place. Il peut prononcer la dissolution de la réunion, mais seulement dans deux cas : 1° si le bureau le requiert de dissoudre la x'éunion ; 2° s’il se produit des collisions et voies de fait (art. 9).
Quant aux associations de plus de vingt personnes, elles sont toujours punissables des peines portées par les art. 291-294 C. pén., si elles ne sont pas autorisées par l’administration. Ces dispositions sont applicables aux associations de toutes sortes, quel que soit leur objet, politique, littéraire, religieux. La loi sur la liberté de l’enseignement supérieur a cependant fait une exception ; car elle exempte des art. 291-294 C. pén. les associations ayant pour objet de fonder des établissements d’enseignement supérieur ou même des cours aux conditions déterminées par la loi. Cette exception n’est, d’après l’esprit de la loi, applicable qu’aux associations formées pour créer un établissement ou un cours déterminé ; elle n’a pas été faite pour les ligues qui se proposeraient de former en tous lieux des établissements d’enseignement supérieur. Si la loi était interprétée autrement, rien ne serait plus facile que de cacher des associations politiques sous un prétexte d’enseignement et de sortir des limites de la loi. (Loi du 12 juillet 1875, art. 10.)
Une autre exception a été faite pour les syndicats de patrons ou d’ouvriers et pour les tinions de syndicats par la loi du 21 mars 1884.
Le décret du 25 mars 1852 ne parlait que des réunions publiques, et la loi du 30 juin 1881 n’est également relative qu’aux réunions publiques . Que doit-on entendre par ces mots ? Ils sont employés par opposition aux réunions privées. La différence tient à ce que, dans les réunions publiques, toute personne qui se présente est admise, tantôt sans condition, tantôt à certaines conditions, tandis que dans les réunions privées on ne reçoit que des personnes dé-
terminées auxquelles des invitations nominatives et personnelles ont été adressées.
Les réunions privées ne sont soumises, quel que soit le nombre des membres, à aucune déclaration ni condition. Les réunions publiques ne peuvent être tenues qu’en se conformant aux conditions de la loi du 30 juin 1881. Il est vrai que souvent il sera difficile de distinguer une réunion publique d’une réunion privée ; ce sera une appréciation de fait et, après examen de toutes les circonstances qui ont accompagné la tenue de la réunion, les tribunaux décideront si la loi a été exécutée ou éludée.
9° Droit de pétition. — Les citoyens peuvent adresser leurs réclamations au président de la République et aux Chambres. Le pétitionnement auprès du président n’est soumis à aucune règle ni condition. Les pétitions adressées soit au Sénat soit à la Chambre des députés sont examinées par une commission qui est nommée chaque mois dans les bureaux. Le Sénat ou la Chambre des députés prononce, suivant les cas :
1° la question préalable , ce qui signifie qu’il n’y a même pas lieu d’examiner l’objet de la pétition au fond et qu’il n’y sera donné aucune suite ;
2° l’ordre du jour, lorsque, après examen de la pétition au fond, la Chambre est d’avis qu’il n’y a pas lieu de prendre la demande en considération ;
3° le dépôt au bureau des renseignements ;
4° le renvoi au Gouvernement.
10° Gratuité et publicité de la justice. — Le principe de la gratuité de la justice n’a pas supprimé les frais de procédure, mais seulement les épices qu’avant 1789 les parties payaient aux magistrats chargés de rapporter leur affaire. Les épices qui étaient, commme leur nom l'indique, primitivement payables en denrées, avaient plus tard été converties en argent.. Cette rémunération directe des juges par les plaideurs avait été vivement attaquée auxvnie siècle, comme une source d’abus et d’exactions; à ce point de vue la critique était exagérée et déclamatoire. Les épices, en effet, ne rapportaient pas aux magistrats un revenu considérable, et leur plus grand vice était assurément de nuire à la dignité de la justice.
11° Vote ded’impôt. — Dans l’ancien droit, c’était une question fort confuse que celle de savoir si le roi avait le droit d’établir des impôts sans le consentement de la nation. Dans les moments de crise, les souverains appelaient les états généraux à voter des subsides, et, dans ces réunions, on voyait se produire les doctrines les plus hardies sur la souveraineté populaire ; des orateurs du tiers état y tinrent plus d’une fois des discours radicaux, où l’on est surpris de trouver les théories du Contrat social. Ces hardiesses passaient à la faveur des difficultés du moment;
le danger une fois éloigné, le roi ne réunissait plus les états généraux et établissait de nouveaux impôts par des édits.
Le parlement fit de l'enregistrement des édits un moyen de contrôle et de contre-poids à la toute-puissance royale ; mais les remontrances épuisaient le droit qu’il s’était arrogé, et toute sa résistance tombait devant un lit de justice tenu par le roi, pour contraindre les magistrats à l’enregistrement.
Aujourd’hui le budget des dépenses et celui des recettes sont votés dans la forme ordinaire des lois. Comme les recettes sont destinées à couvrir les dépenses publiques, et qu’elles ne sont légitimes qu’à raison des charges qui pèsent sur le Trésor, la délibération commence par la partie des dépenses publiques.
Elles sont votées par chapitres, et chaque chapitre est, en quelque sorte, propriétaire du crédit qui lui est affecté; ce qu’on appelle la spécialité des dépenses (Loi du 16 septembre 1871).
Si un crédit est insuffisant, il y est pourvu en cours d’exercice par un crédit supplémentaire . Si une dépense imprévue est jugée nécessaire, elle est couverte au moyen d’un crédit extr ordinaire. Les crédits supplémentaires et extraordinaires sont ouverts par décrets, mais les crédits supplémentaires ne peuvent être ouverts que pour certains chapitres, dont la nomenclature est annexée à la loi de finances annuelle. Les crédits extraordinaires, ne pouvant correspondre qu’à des dépenses imprévues, ne sont pas restreints, comme les crédits supplémentaires, à des objets déterminés à l’avance. Les crédits supplémentaires et extraordinaires doivent être soumis à l’approbation des Chambres après leur réunion. Les décrets qui ouvrent les crédits sont rendus en conseil d’Etat, après avoir été délibérés et approuvés en conseil des ministres (Loi du 16 septembre 1871).
12° Responsabilité des agents du pouvoir. — La personne des rois était inviolable, d’après les chartes de 1814 et de 1830; la Constitution du 14 janvier 1852, au contraire, déclarait que le chef de l’Etat était responsable. A la vérité, la responsabilité de 1 Empereur n’ayant été déterminée par aucune loi, il n’existait ni juridiction compétente pour le juger, ni peine à lui appliquer. On n’aurait pu le rendre responsable qu’en créant la procédure et la peine, comme cela fut fait en 1830 pour les ministres de CharlesX. D’ailleurs la responsabilité de l’Empereur était formulée par la Constitution en termes enveloppés. « L’Empereur, disait-elle, est responsable devant le peuple français, auquel il peut toujours faire appel. »
La constitution du 25 février 1875 a pris un moyen terme entre la responsabilité et l’inviolabilité. Le président de la République n’est pas inviolable, puisqu’il peut être poursuivi en cas de forfaiture et de trahison. Mais, au point de vue politique, les ministres sont seuls responsables devant les assemblées.
Tous les agents subordonnés sont responsables, tant au criminel qu’au civil. Au criminel, les peines qui leur sont applicables sont, pour la plupart, prévues par les art. 117 à 196 du Code pénal ; au civil, la partie lésée par un abus de pouvoir peut demander des dommages-intérêts, conformément à l’art. 1382 du Code civil. Ni le ministère public ni les parties ne sont astreints à demander l’autorisation de poursuivre les agents du gouvernement, l’art. 75 de la Constitution du 22 frimaire an YIÏI ayant été abrogé par le décret du 19 septembre 1870.
13° Séparation des pouvoirs. — Tout gouvernement porte, en soi, au moins le germe d es pouvoirs législatif , exécutif ai judiciaire, et la différence entre l’absolutisme et la liberté tient à la confusion ou à la division de ces éléments. Réunis en un seul homme, en une seule assemblée, soit aristocratique, soit populaire, ils constituent la monarchie absolue, le despotisme de l’ancienne Venise ou de la Convention. Séparés et contrebalancés les uns par les autres, ils deviennent le gouvernement libre, monarchie représentative comme en Angleterre, en Espagne, en Belgique, ou république aux Etats-Unis. » C’est une expérience éter- « nelle, disait Montesquieu, que tout homme quia du pouvoir est « porté à en abuser; il va jusqu’où il trouve des limites! — Pour « qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la dis- « position même des choses, le pouvoir arrête le pouvoir . »