‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 87 sur 131 · HAUTE-COUR · texte numérisé non relu

HAUTE-COUR

Il est des accusés tellement puissants, des crimes si grands, qu’il faut, pour les juger, une juridiction offrant des garanties exceptionnelles de fermeté et d’indépendance. Deux systèmes ont été adoptés pour frapper, comme il convient, ces criminels et ces crimes fort et de haut. Le premier consiste à instituer une hautecour composée de conseillers à la cour de cassation procédant avec l’assistance de jurés tirés au sort, parmi les membres des conseils généraux. C’est celui qui était en vigueur sous la constition du 14 janvier 1852. Le second, qui implique la coexistence de deux Chambres, fait de la Chambre haute la haute cour de justice et de la deuxième la chambre d’accusation.

D’après l’art. 12 de la loi du 16 juillet 1875, a Le Sénat peut être constitué en cour de justice par décret du président de la République, rendu en conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d’attentat contre la sûreté de l’État. »

Le président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés; il est jugé par le Sénat, qui, à son égard, est compétent, qu’il s’agisse de crimes de droit commun! ou de forfaiture commise dans l’exercice de ses fonctions. Il en est autrement des ministres. Ceux-ci sont soumis à la justice ordinaire pour les actes étrangers à leurs fonctions. Ce n’est que pour les crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions qu’ils sont jugés pas le Sénat. Ils ne peuvent, pour ces faits, être mis en accusation que par la Chambre des députés (art. 12 de la loi du 16 juillet 1875).

Le dernier paragraphe de cet article dit qu’une « loi déterminera le mode de procéder pour l’accusation, l’instruction et le jugement ». Mais cette loi n’a pas encore été faite.

DROIT ADMINISTRATIF

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