‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 86 sur 131 · POUVOIR EXÉCUTIF. DU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE · texte numérisé non relu

POUVOIR EXÉCUTIF. DU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE

La loi du 20 novembre 1873 confia pour sept années au maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta, le pouvoir exécutif, avec le titre de président de la République. C’était un témoignage de confiance donné à un homme ; ce n’était pas un régime politique. L’institution d’un état définitif avait été réservée formellement, lors de la discussion, pour le moment où les lois constitutionnelles seraient votées. La question a été tranchée par l’art. 2 de la loi sur les pouvoirs publics du 25 février 1875, aux termes duquel le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés, réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans et est rééligible. Cette disposition a substitué un régime défini au pouvoir d’une personne ; car, en cas de vacance, il y aurait lieu de remplacer le titulaire démissionnaire ou décédé, conformément à l’art. 2 précité.

Le président de la République a les attributions suivantes :

1° La promulgation des lois et le droit d’en suspendre l’exécution en demandant une nouvelle délibération des assemblées législatives ;

2° Le droit de dissoudre la Chambre des députés, de l’avis conforme du Sénat ;

3° Le droit de négocier et de ratifier les traités, sauf l’approbation législative pour ceux qui engagent les finances, l’état des personnes ou la propriété des Français à l’étranger et pour ceux qui contiendraient échange ou cession de biens domaniaux;

4° Le droit de faire la guerre, mais seulement avec le consentement préalable des deux Chambres ;

îi“ Le droit de nommer aux fonctions publiques ;

G° Le droit de commander, môme en personne, les forces de terre et de mer ;

7° Le droit de représenter la France dans les cérémonies publiques, ce qui lui assure la préséance sur toute autorité, même sur les bureaux des Chambres, fussent-elles réunies en Assemblée nationale.

Au point de vue législatif, le président a le droit de proposition, le veto suspensif et la promulgation ; il n’est pas appelé à sanctionner les lois, et lorsque la volonté des Chambres s’est manifestée d’une manière définitive, son devoir est de faire exécuter leurs résolutions. Mais pour l’exécution, il a des attributions fort étendues et spécialement Je pouvoir réglementaire.

Les lois ne peuvent pas tout prévoir ; les principes généraux une fois posés, il fallait abandonner au pouvoir exécutif le droit, de faire descendre ces règles élevées dans les détails de l’application. Le droit réglementaire est inhérent au pouvoir exécutif, et le Président l’exerce jure proprio , sans délégation expresse. Souvent cependant les lois réservent expressément au chef de l’Etat certaines matières, en disposant qu’elles seront l’objet d’un règlement cl’ administration publique. Quelle différence y a-t-il entre le pouvoir réglementaire exercé jure proprio et celui qui puiserait sa source dans une délégation expresse à un règlement d’administration publique '? — Lorsque le Président exerce son pouvoir réglementaire jure, proprio, il peut suivre la forme qu’il lui semble préférable de prendre. Un simple décret contre-signe par le ministre compétent suffit ; mais s’il aime mieux renvoyer l’affaire au Conseil d’Etat, il rend un décret, le Conseil d'Etat entendu; ce renvoi est facultatif. Au contraire, lorsque la loi a voulu que certains points fussent réglés par un règlement d’administration publique, la délibération du Conseil d’Etat est obligatoire, parce que la loi a elle -même prescrit la forme à suivre.

Le président a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

Quelles différences distinguent la grâce de l'amnistie ? La grâce est une mesure de faveur individuelle ou au moins nominative, qui implique la condamnation déjà prononcée à une peine, dont la remise totale ou partielle est accordée par le chef de 1 État. Elle dispense le condamné de subir l’exécution de la peine afflictive, mais ne fait pas obstacle à ce que les peines accessoires attachées à la condamnation, telles que la dégradation civique, continuent à produire leurs effets.

L’amnistie produit des effets plus étendus que la grâce; elle peut être individuelle ou générale, et il n’est pas nécessaire qu’elle soit nominative; il suffit que le décret désigne la catégorie des personnes auxquelles elle est accordée. L’amnistie est pro-

noncée tantôt avant, tantôt après la condamnation : dans le premier cas, elle éteint l'action, et dans le second elle anéantit tous les effets de la condamnation, non seulement l’exécution matérielle de la peine, mais encore les peines accessoires qui dérivaient de la condamnation. Elle efface les conséquences soit de la perpétration, soit de la condamnation. Ce caractère était bien exprimé par l’ancienne dénomination des édits d’amnistie, qui s’appelaient lettres d'abolition.

MINISTRES

Les ministres sont les chefs de l'administration;, et leur principale attribution est de diriger les services administratifs placés sous leurs ordres; ils sont aussi les premiei's auxiliaires politiques du président, dont ils contresignent les décrets et dont ils impriment la pensée aux agents placés sous leurs ordres.

« Chacun des actes du président de la République, dit l’art. 3, § dernier de la loi sur Y organisation des pouvoirs publies du 25 février 1875, doit être contresigné par un ministre. »

« Les ministres, dit l’art. 6, sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du gouvernement et individuellement de leurs actes personnels. » Leur responsabilité est de deux sortes : judiciaire et pénale, si les actes imputés aux ministres constituent des crimes ou délits ; politique, si leurs actes n’ont pas l’assentiment des Chambres ; en ce cas, l’usage et les convenances exigent qu’ils se retirent devant la volonté des assemblées, et c’est dans cette obligation, imposée par la pratique, que consiste la responsabilité parlementaire .

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