‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 98 sur 131 · CONSEILS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

CONSEILS MUNICIPAUX

Nomination. — Les conseils municipaux se composent de membres élus, dont le nombre varie entre un minimum de dix et un maximum de trente-six, suivant la population de la commune. Le nombre des conseillers municipaux est fixé, pour toute leur durée, d’après la population au moment de la formation du conseil. Les changements dans l’état de la population ne modifieraient pas le chiffre avant le jour du renouvellement.

Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. Mais comme le scrutin de liste a le grave inconvénient de forcer les électeurs à choisir un trop grand nombre de candidats, le législateur permet de partager la commune en plusieurs sections, et d’assigner à chacune d’elles un certain nombre de conseillers à élire. En principe, les communes ne doivent pas être sectionnées et l’élection du conseil municipal se fait au scrutin de liste ; les causes qui donnent lieu au sectionnement sont au nombre seulement de deux : 1° s’il y a dans la commune des agglomérations distinctes et séparées; aucune section, en ce cas, ne peut avoir moins de deux conseillers à élire; 2° si la population de la commune est supérieure à 10,000 habitants. Chaque section, dans ce deuxième cas, ne peut être appelée à élire moins de quatre conseillers ; la loi veut de plus qu’on ne comprenne dans la section que des territoires contigus, et aussi qu’elle ne soit pas formée de territoires appartenant à plusieurs cantons ou arron-

dissements, si la ville est partagée en plusieurs cantons ou arrondissements.

Le sectionnement est fait par le Conseil général sur l’initiative du Conseil municipal, du préfet, d’un membre du Conseil général ou d’un électeur de la commune intéressée. — Il doit être demandé à la session ordinaire du mois d’avril. Dans l’intervalle des deux sessions, il est procédé à une enquête administrative sur le sectionnement.

Le Conseil général divise la commune en sections ; mais c’est le préfet qui par un arrêté détermine le nombre des conseillers à élire par chaque section proportionnellement au nombre des électeurs inscrits.

Les conseillers municipaux sont élus par les citoyens âgés de 21 ans accomplis qui se trouvent dans les conditions fixées par Fart. 14 de la loi du 5 avril 1884 : « Sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans accomplis, et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi. »

Le renouvellement des conseils municipaux a lieu tous les quatre ans (loi du 5 avril 1884, art. 41); ils sont renouvelés intégralement le premier dimanche de mai de la quatrième année, alors même qu’ils ont été élus pendant la période quadriennale.

Le conseil municipal peut être dissous par décret du Président, suspendu par arrêté du préfet (art. 43). La suspension ne peut être prononcée qu’en cas d’urgence et seulement pour un mois. En cas de dissolution, une délégation spéciale remplit les fonctions de conseil. Le nombre de ses membres est fixé à trois dans les communes où la population est au-dessous de 35,000 habitants ; il peut être porté à sept dans celLes dont ta population dépasse ce chiffre. Elle est nommée par décret en France, et par arrêté du gouverneur dans les colonies, dans les huit jours qui suivent la dissolution. Le décret ou l’arrêté nomment le président et au besoin le vice-président.

Quoique cette délégation fasse fonctions de conseil municipal, elle est loin d’avoir des pouvoirs aussi étendus : « Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d’engager les finances municipales au delà des ressources disponibles de l’exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir le compte du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l’enseignement public. » (Art. 44.)

Pour être membre d’un conseil municipal, la loi exige les conditions d’éligibilité suivantes :

1° Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis.

2° Jouir des droits civils et politiques ;

3° N’être dans aucun cas d’incompatibilité ou d’incapacité

prévus par les art. 31, 32, 33 et 34 de la loi du 5 avril 1884.

4° Etre électeur dans la commune ou inscrit au rôle de l’une des quatre contributions. Néanmoins le nombre des conseillers non domiciliés ne doit pas excéder le quart du nombre total des conseillers.

Les élections au conseil municipal sont soumises à peu près aux mômes règles que les élections pour le conseil général et le conseil d’arrondissement. On peut cependant signaler les différences suivantes :

1° Dans les élections municipales, les conseillers à élire sont nommés au scrutin de liste, tandis que dans les élections départementales toujours, et ordinairement dans les élections d’arrondissement, les électeurs ne nomment qu’un candidat. Le conseil général a le droit de diviser la ville en plusieurs sections, mais il y a toujours scrutin de liste, chaque section devant être appelée à élire au moins deux conseillers.

2° Pour les élections municipales, les quatre assesseurs sont toujours les deux plus jeunes et les deux plus âgés des électeurs inscrits, tandis que pour les autres élections on commence par appeler les quatre premiers conseillers municipaux sachant lire et écrire, dans l’ordre du tableau.

3° D'après la loi des 31 juillet-3 août 1873, les demandes en nullité des élections départementales sont portées directement devant le conseil d'Etat. Pour le conseil municipal ces questions sont, comme pour les élections d’arrondissement, portées devant le conseil de préfecture en première instance et en appel devant le conseil d’Etat.

4° L’art. 38 de la loi du 5 avril 1884 dit que le conseil de préfecture doit prononcer dans le mois i, et qu’à défaut de décision, dans ce délai, les choses se passeraient comme s’il avait été rendu un arrêté rejetant la demande. Les parties sont admises à se pourvoir devant le conseil d’Etat, c’est-à-dire en appel, quoiqu’il n’y ait pas eu de décision rendue en première instance. Aucun texte semblable n’existe pour les élections d’arrondissement.

5° Dans toutes les élections, qu’elles soient législatives, départementales, d’arrondissement ou municipales, nul n’est élu au premier tour, s’il n'a obtenu : 1° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits; 2° la majorité des suffrages exprimés. Mais s’il n'y a pas élection au premier tour, le deuxième tour de scrutin est renvoyé au deuxième dimanche pour les élections législatives (Décr. régi, du 2 fév. 1832. art. 36), tandis que pour

1 Le conseil de préfecture qui prononcerait après l’expiration du mois commettrait un excès de pouvoir. Commission faisant fonctions du conseil d’Etat, arrêt du 21 octobre 1871.

rRÉCIS DU COURS

les élections du département, de l’arrondissement et de la commune, il a lieu le dimanche qui suit. (Loi du 5 avril 1884, art. 30 § 2, décret du 3 juillet 1848, et loi du 10 août 1871, art. 12.)

Le conseil municipal tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires, dans les premières, il peut délibérer sur toutes les matières qui sont de sa compétence, et dans les secondes, seulement sur les matières pour lesquelles il a été expressément convoqué. Les sessions ordinaires sont au nombre de quatre, et se tiennent au commencement des mois de février, mai, août et novembre ; leur durée est de quinze jours, et peut être prolongée avec l’autorisation du sous-préfet (art. 46).

Les sessions extraordinaires sont tenues : 1° par ordre du préfet ou du sous-préfet qui a le droit de prescrire la réunion du conseil ; 2° sur la convocation du maire. Le maire peut réunir le conseil toutes les fois qu’il juge utile de le faire ; il est obligé de le convoquer lorsque la demande est faite par la moitié des conseillers municipaux en exercice.

Pour les sessions oi'dinaires, il suffisait, d’après l’ancienne loi1, que les conseillers fussent convoqués trois jours avant la réunion, tandis que pour les sessions extraordinaires la loi exigeait cinq jours d’intervalle. Cette différence tenait à ce que, pour les sessions ordinaires, les conseillers, avertis par la loi, peuvent se préparer à traiter les questions intéressant la commune. Au contraire, pour les sessions extraordinaires, ils ne sont avertis que par la convocation, et la loi voulait qu’ils eussent un plus long délai pour réfléchir à l’objet spécial de l’ordre du jour. En cas d’urgence, le préfet ou le sous-préfet avait le droit d’abréger les délais. Cette distinction a été abrogée par l’art. 48 de la loi du 5 avril 1884. Toute convocation, que la session soit extraordinaire ou ordinaire, est adressée à domicile trois jours avant la séance, et, s’il y a urgence, le préfet ou le sous-préfet peut abréger le délai. Mais la loi nouvelle exige que la convocation soit mentionnée au registre des délibérations et affichée à la porte de la mairie.

Dans tous les cas, la convocation doit être faite par écrit et à domicile ; il faut, en outre, pour les sessions extraordinaires, qu’elle mentionne l’objet spécial de la convocation. La majorité des membres en exercice est nécessaire pour que le conseil municipal puisse délibérer valablement ; mais si la réunion du conseil avait été précédée de deux convocations demeurées infructueuses, à trois jours d'intervalle, le conseil pourrait délibérer, quel que fût le nombre des membres présents (art. 50 de la loi du 5 avril 1884).

Les membres qui, sans motifs légitimes, auraient manqué à

1 Loi du 5 mai 185o, art. 16.

DE DROIT rUBLIC ET ADMINISTRATIF. 45

trois convocations successives, pourraient être déclarés démissionnaires par le préfet, sauf le droit qui leur est accordé de faire valoir leurs excuses devant le conseil de préfecture 1.

Le secrétaire du conseil est nommé au commencement de chaque session, au scrutin secret, par les membres présents. Une fois constituée, l’assemblée délibère sur toutes les matières portées à l’ordre du jour, à la majorité des voix, et, s'il y a partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations sont inscrites, par ordre de date, sur un registre coté et parafé par le sous-préfet. Tous les membres signent la délibération sut la minute, et, si quelques-uns sont empêchés, mention est faite des causes pour lesquelles ils n’ont pas signé. Copie est adressée dans la huitaine au sous-préfet, qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé.

La loi déclare nulles de plein droit :

1° Les délibérations sur une matière étrangère aux attributions du conseil et celles qui sont prises en dehors des réunions légales ;

2° Celles qui contiennent une violation d’une loi ou d’un règlement d’administration publique ;

Cette nullité étant de droit peut être, à toute époque, prononcée et opposée par les parties intéressées (art. 63 de la loi du 5 avril 1884). Elle est prononcée par le préfet en conseil de préfecture.

La délibération n’est qu’annulable lorsque l’irrégularité vient de ce que des membres du conseil intéressés y auraient pris part. En ce cas, l’annulation peut être prononcée par le préfet en conseil de préfecture dans les trente jours à partir du dépôt du procès-verbal à la sous- préfecture. Les parties intéressées ont aussi le droit d’attaquer la délibération dans les quinze jours à partir de l'affichage à la porte de la mairie ; la' demande est déposée à la sous-préfecture, et il en est donné récépissé.

La loi du 3 avril 1884, par une innovation hardie, a disposé que les séances des conseils municipaux seraient publiques (art. 34). Cependant la même disposition ajoute que, sur la demande de trois membres, le conseil pourrait voter le comité secret.

Le vote a lieu de trois manières : l°par assis et levé ou mains levées ; la voix du président est prépondérante en cas de partage ; 2° au scrutin secret ; la voix du président étant inconnue, la prépondérance n’y est pas attachée ; 3° au scrutin public. Le scrutin public consiste à mentionner le vote de chaque membre au procès-verbal.

Délibérations des conseils municipaux. — Les délibéra-

1 Art. 60 de la loi du 3 avril 1884.

tioos que peuvent prendre les conseils municipaux sont de quatre espèces :

1° Les délibérations réglementaires par lesquelles ils règlent les matières pour lesquelles la loi n’a pas exigé l’approbation préalable de l’autorité supérieure. Le préfet a pour les annuler, s’il y a lieu, un mois à partir du dépôt qui en est fait à la préfecture ou à la sous-préfecture (art. 68, § ult.) Elles ne deviennent exécutoires qu’après l’expiration du mois. Le préfet pourrait cependant abréger ce délai par un arrêté spécial. Le nombre des délibérations réglementaires a successivement été augmenté. La loi du 18 juillet 1837 en énumérait seulement quatre. La loi du 24 juillet 1867 ajouta neuf autres cas, ce qui en porta le total à treize. Enfin la loi du 5 avril 1884, au lieu de procéder par voie d’énumération limitative, a posé en principe que les délibérations seraient exécutoires, si elles n’étaient pas annulées dans le mois, et que l’autorisation de l’administration supérieure ne serait exigée que pour les affaires formellement prévues par la loi (art. 61, § Ie*). Ce qui était l’exception est devenu la règle générale.

2° Les délibérations soumises à l’approbation de l’autorité supérieure. — En principe, le droit d’autoriser appartient au préfet ; il ne faut recourir au ministre ou au chef de l’Etat que dans les matières réservées à ce dernier par une disposition formelle (Tableau A, § 55, annexé au décret du 25 mars 1852, et Tableau A, § 67 du décret du 13 avril 1861). Pour les communes comme pour les départements, le ministre a le droit d’annuler les actes du préfet d’office ou sur la réclamation des parties, et ce droit lui appartient soit d’après les principes qui donnent, en général, au supérieur le pouvoir de défaire ce qu’a fait le subordonné, soit en verdu de la disposition formelle de l’art. 6 du décret du 25 mars 1852.

Les délibérations de cette catégorie ne sont pas exécutoires par elles-mêmes, et elles ne produisent aucun effet tant qu’elles n’ont pas été approuvées ; mais elles sont indispensables en ce sens qu’elles constituent une initiative municipale que rien ne peut remplacer. Ainsi une autorité, quelque élevée qu’on la suppose, ne pourrait pas légalement acheter un bien pour la commune, si le conseil municipal n’avait pas pris une délibération pour demander l’acquisition. Le rôle de l’administration supérieure consiste à autoriser ou à empêcher.

3° Les avis. — Le conseil municipal peut être consulté par le préfet, toutes les fois que ce dernier le juge à propos. Mais pour le conseil municipal, aussi bien que pour les conseils généraux et d’arrondissement, il est des circonstances où l’avis est exigé comme une formalité dont le défaut entraînerait l’excès de pou-

voir ; radministration n’est pas obligée en ces cas de suivre, m ais de demander l’avis du conseil municipal.

4° Les vœux. — Enfin, l’art. 24 de la loi du 18 juillet 1837 permettait au conseil municipal d’exprimer des vœux sur tous les objets d 'intérêt local. Le maintien de ce pouvoir résulte de ce que l’art. 72 de la nouvelle loi n’interdit que les vœux politiques. S’il dépassait cette limite pour apprécier les mesures d’administration générale et les services publics, autrement que dans leur relation avec l’intérêt local, la délibération serait irrégulière et annulable. La loi sur les conseils généraux donne à ces assemblées le droit d’émettre des vœux sur les questions d’intérêt local, et même sur les questions à? administration générale. Comme ces mots sont vagues et qu’il est facile d’en altérer le caractère pour transformer les vœux concernant cette matière en vœux politiques, ils n’ont pas été reproduits dans la loi du 5 avril 1884. L’art. 72 interdit aux conseils municipaux de faire des proclamations, d’émettre des vœux politiques, et enfin de se mettre en communication les uns avec les autres, hors des cas prévus par les lois.

Organisation des villes de Paris et de Lyon . — La loi du 5 avril 1884 ne s’applique pas à la ville de Paris, ce qui a constamment été reconnu dans le cours de la discussion, et d’ailleurs l’article qui la termine n’a pas abrogé les articles 10 et suivants de la loi du 14 avril 1871 qui sont spéciaux au conseil municipal de la capitale. A Paris, les fonctions de maire sont remplies par le préfet de la Seine et par le préfet de police. Le premier, comme maire central, représente la commune de Paris, personne morale, et dirige les services administratifs municipaux. Le préfet de police est chargé de la police municipale, et, sous ce rapport, ses attributions sont énumérées dans l’arrêté consulaire du :2 messidor an VIII. Un décret des 10-24 octobre 1859 a cependant transféré au préfet de la Seine certaines attributions de police municipale qui auparavant appartenaient au préfet de police.

Il y a, de plus, dans chaque arrondissement de Paris, un maire et trois adjoints, qui sont nommés par décret. Ils n’ont du maire que le nom, avec quelques attributions expressément indiquées par les lois (art. 16 de la loi du 14 avril 1871). Les maires d’arrondissement ne doivent pas être pris dans le conseil municipal de Paris. Il y a même incompatibilité entre les deux fonctions (art. 17).

A Paris, le conseil municipal se compose de 80 membres, qui sont nommés à raison de quatre par arrondissement ou un par quartier, chaque arrondissement étant partagé en quatre quartiers (art. 10 à 16 de la loi du 14 avril 187t). Ce conseil tient, comme les autres conseils, quatre sessions ordinaires. Les sessions ordinaires durent dix jours ; mais la session où est discuté

le budget de Paris peut durer six semaines. Au commencement de chaque session ordinaire, le conseil municipal de Paris nomme son président, ses vice-présidents et ses secrétaires. Le bureau reste en fonctions pour les sessions extraordinaires (art. 12).

Le préfet de la Seine et le préfet de police ont entrée dans le conseil. — Ils sont entendus chaque fois qu’ils le demandent (art. 13).

Les conseillers municipaux sont, en môme temps, membres du conseil général de la Seine. Aussi sont-ils atteints par les incapacités et incompatibilités spéciales aux conseillers généraux (art. 15). Aux 80 conseillers municipaux se joignent, pour composer le conseil général, huit membres élus par les cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis (Loi du 16 septembre 1871).

Dans les communes de la Seine, autres que Paris, le conseil municipal est élu conformément à la loi générale et le conseil élit le maire.

La ville de Lyon est divisée en six arrondissements ; mais les fonctions que remplissent à Paris les maires d’arrondissement sont confiées à deux adjoints que le maire de Lyon délègue dans chaque arrondissement. Ces délégations occupent douze adjoints sur dix-sept que, par exception, peut avoir le maire du chef-lieu du Rhône. Les cinq qui restent sont attachés à la mairie centrale Le maire représente la ville de Lyon, contracte et agit pour elle ,- mais en ce qui concerne la police municipale, le préfet du Rhône a les attributions du préfet de police à Paris, dans la commune de Lyon et dans l’agglomération lyonnaise, en ce qui concerne le maintien de la sécurité etde la tranquillité publiques (art. 105 et 97 n° 2 de la loi du 5 avril 1884); car les maires de ces communes conservent les autres attributions de police municipale.

Les villes de 40,000 habitants sont soumises à quelques dispositions particulières. L’organisation du personnel de la police y est réglée, sur l’avis du conseil municipal, par décret du président de la République. Si le conseil municipal n’allouait pas la somme nécessaire au payemennt de cette dépense, elle pourrait être inscrite d’office au budget. Enfin, dans toutes les communes, les inspecteurs, brigadiers ou sous-brigadiers et agents de police sont nommés par le maire, mais ils doivent être agréés par le sous-préfet. Le maire peut les suspendre; leur révocation ne peut être prononcée que par le préfet.

Les villes dont le budget est de trois millions sont soumises à quelques dispositions spéciales , mais cette particularité concerne a commune, considérée comme personne morale.

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