MAIRES ET ADJOINTS
Trois systèmes principaux ont été suivis pour la nomination des maires. Le premier les fait nommer par le gouvernement et, suivant l’importance des communes, par décret ou par arrêté du préfet. Le second confie le choix [du maire au gouvernement, mais en limitant son choix aux membres du conseil municipal. Enfin, le troisième système consiste à faire élire les maires par les conseils municipaux. C’est le dernier qui a été adopté par la loi du o avril 1884. Le maire est élu par le conseil municipal dans toutes les communes, quelle qu’en soit l’importance. Le conseil municipal doit l’élire parmi ses membres (art. 76), et, la loi ne faisant pas de distinction entre les membres du conseil, le choix pourrait porter sur un non-domicilié qui ferait partie du conseil municipal, comme le permet une disposition expresse de la loi (art. 31).
La séance où le maire doit être nommé est présidée par 1 e plus âgé des membres du conseil (art. 77, § 1) ; la loi dit le plus âgé et non le plus ancien ou le premier dans l’ordre du tableau. j La convocation à cette séance doit contenir la mention spéciale de l’élection à laquelle il sera procédé (art. 77, § 2). Si le conseil municipal n’était pas au complet, il faudrait, avant la convocation pour la nomination du maire, procéder aux élections complémentaires (art 77, g 3).
Pour être apte aux fonctions de maire, il faut :
1° Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
2e Etre membre du conseil municipal ;
3° N’être dans aucun des cas énumérés par l’art. 80 de la loi du d avril 1884.
Quoiqu’il soit élu, le maire a cependant une double qualité, puisqu’il est à la fois délégué du gouvernement pour l’exécution des lois et représentant de la commune. Aussi peut-il, malgré son caractère électif, être suspendu par arrêté du préfet et révoqué par décret. La durée de la suspension ne peut pas excéder un mois. Quant à la révocation, elle entraîne l’inéligibilité pour une année. Si le maire destitué avait pu être réélu, l’autorité du préfet aurait été tenue en échec par le conseil municipal, qui, dans la plupart des cas, aurait pris fait et cause pour le maire contre l’autorité supérieure. Le législateur a voulu que le temps calmât l’agitation des esprits dans la commune, avant que le maire ne put être réélu. Cependant cette inéligibilité cesserait si, dans le courant de l’année, il était procédé à des élections générales des conseils municipaux. Il ne s’agit pas, dans cette disposition, du renouvellement du conseil municipal, mais du renouvellement intégral des Conseils municipaux par la survenance de la période réglementaire, c’est-à-dire du premier dimanche de mai de la quatrième année (art. 86 et 41).
Le maire suspendu ou destitué, jusqu’à son remplacement, est remplacé par l’adjoint ou un des adjoints ; à défaut d’adjoint, parles conseillers municipaux suivant l’ordre du tableau.
L’élection du maire a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours, et à la majorité relative au troisième tour. S’il y avait égalité de voix, le plus âgé serait nommé (art. 76, § 2). Aussitôt après la nomination, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, la nomination est rendue publique par voie d’affiches à la porte de la mairie; elle est notifiés aux sous-préfets dans le même délai (art. 78).
Attributions du maire. — Le maire a des attributions très nombreuses et très variées. Il est officier de l’état civil et officier de police judiciaire. Mais ces fonctions appartiennent à un ordre de matières qui sont étrangères à notre sujet. Le maire les exerce sous la surveillance du ministère public.
Les fonctions administratives du maire (les seules dont nous avons à nous occuper ici) sont de deux sortes :
Il exerce les unes comme agent subordonné du pouvoir central, sous V autorité de l’administration supérieure ; ordinairement il remplit les autres comme représentant de la commune, sous la siuxeillance de l’administration.
Pour les premières, l’initiative appartient au préfet ou au ministre, qui peuvent adresser aux maires des instructions et même des ordres. Pour les secondes, au contraire, l'autorité municipale a le droit d’initiative, et ses actes sont seulement soumis au contrôle de l'autorité supérieure, qui n’a que le droit d’approbation, de refus ou d'annulation. Cette dernière catégorie se subdivise à son tour : tantôt, eu effet, le magistrat agit comme
magistrat municipal , chargé de la police municipale et rurale (art. 91) ; tantôt il représente la commune personne morale, et à ce titre figure dans tous les actes relatifs au patrimoine communal.
Comme agent de l'administration générale, le maire est chargé :
1° De la publication et de l’exécution des lois et règlements (art. 92). Ainsi, lorsqu’une loi est urgente et qu’il y a lieu de la publier avant l’expiration du délai légal d’où résulte la publication, le préfet, en vertu des ordres du pouvoir central, prescrit aux maires la publication dans les communes, soit par affiches, soit à son de trompe ou de tambour ; il pourrait se faire aussi que le gouvernement jugeât à propos, en dehors des cas d’urgence, de compléter la publication légale, qui résulte de l’expiration d’un délai par une publication effective ;
2° Des fonctions spéciales qui lui sont conférées par des dispositions expresses. Ces cas sont assez nombreux et, pour ne citer que les plus importants, la rectification des listes électorales, certaines opérations relatives au recrutement militaire, etc., etc. Le caractère propre à cette espèce d’attributions, c’est que si le maire ne les remplit pas, l’autorité supérieure peut « y procéder d’office ou par un délégué spécial j>, conformément à l’article 85 de la loi du 5 avril 1884.
3° De l’exécution des mesures de sûreté générale ordonnées par le ministre ou le préfet. Lorsque ces mesures, au lieu de s’étendre à toute la France, sont spéciales à une commune, il est difficile de les distinguer d’après la police municipale. Il faudrait se décider d’après la nature des faits, et examiner si l’acte a un caractère général ou local. Ainsi, lorsqu’une révolte éclate dans une commune, qu’elle menace de s’étendre, quoiqu’elle ne sorte pas encore de la localité, et met en péril la sûreté générale, le maire doit s’effacer devant le préfet et obéir à ses ordres.
En fait de police municipale et rurale, au contraire, l’initiative appartient au maire, et le préfet, en règle générale, n’a que le droit de contrôle et d’annulation. Les matières comprises dans la police municipale sont énumérées dans l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884. Cette énumération est limitative, et le maire n’a pas de compétence, en dehors des cas formellement énoncés, que celle qui lui aurait été conférée expressément par une loi postérieure.
Comme chargé de la police rurale, le maire publie les bans de vendanges pour fixer le jour où les propriétaires pourront commencer à vendanger et les heures de la journée entre lesquelles les ouvriers, pourront rester dans les vignes ; mais il dépasserait, selon nous ses pouvoirs s’il publiait d’autres bans, tels que ceux de fauchaison,
de moisson, de troupeau commun, etc., etc. Nous pensons que tous ces bans ont été supprimés en 1791, et que la ,loi n’a consacré d’exception que pour les vendanges. A la police rurale se rattachent également le droit et le devoir de veiller à l’échenillage des arbres, que les propriétaires sont tenus de faire avant le 15 mars. En conséquence, les maires doivent, 'avant le 20 janvier, faire publier la loi pour rappeler à leurs administrés l’obligation qui leur incombe, s’assurer que chacun s’est conformé à ses prescriptions avant l’expiration du délai et le faire faire aux frais des retardataires.
Pour toutes les matières qui rentrent dans sa compétence de police municipale et rurale, le maire procède tantôt par voie d 'arrêtés réglementaires , tantôt par voie à.' arrêtés individuels ; les premiers ne sont obligatoires qu’ autant qu’ils sont publiés, et les seconds ne le deviennent que par la notification aux parties intéressées (art. 96). Parmi les arrêtés réglementaires, les nns portent règlement permanent, tandis que les autres ont un caractère temporaire . Ceux-ci sont pris d’urgence, en vue de circonstances transitoires dont la cessation abrogera virtuellement le règlement ; ceux-là, au contraire, sont destinés à durer autant que les circonstances normales auxquelles ils s’appliquent. A quelque catégorie qu’ils appartiennent, les arrêtés municipaux doivent être transmis aux préfets, par l’intermédiaire des sous-préfets; mais voici où commence la différence. Les arrêtés portant règlement temporaire sont exécutoires immédiatement, et le préfet n’a que le droit de les annuler; cette annulation ne produit d’effet que pour l’avenir, et laisse subsister toutes les conséquences qu’entraîne l’exécution intermédiaire. Au contraire, les arrêtés qui contiennent un règlement permanent ne sont exécutoires qu’après avoir été revêtus de l’approbation préfectorale. Si le préfet laisse écouler un mois, à partir de la date du récépissé délivré par le sous-préfet, sans prendre un parti, il est censé l’avoir tacitement approuvé, et le règlement devient exécutoire. Le préfet pourrait d’ailleurs rétracter l’approbation qu’il aurait donnée tacitement à l’arrêté, mais sous la réserve des droits acquis, par suite de l’exécution qui en aurait été faite.
Le délai d’un mois n’a été fixé par la loi que pour donner au préfet un temps suffisant pour examiner et se prononcer. Rien n’empêcherait donc le préfet de bâter son examen, et d’accorder l’approbation avant l’expiration d’un délai qui n’a été créé que pour sa commodité; il pourrait d’ailleurs y avoir, pour cause d’urgence, intérêt à presser l’application même de l’arrêté portant règlement permanent. La nouvelle loi a tranché la controverse qui s’était élevée sous la loi du 18 juillet 1837, par la disposition finale de l'art. 95 : « Néanmoins, en cas d’urgence, le préfet peut en ordonner l’exécution immédiate. »
Le préfet approuve ou annule les règlements proposés par le maire, mais il n’a pas le pouvoir d’y faire un changement, même partiel. Aux articles non approuvés, il ne peut pas substituer des articles nouveaux. Le préfet qui veut faire prévaloir une disposition réglementaire peut suspendre le maire de ses fonctions, mesure qui lui procurera peut-être un subordonné moins résistant. Mais ce moyen ne conduit au résultat que d’une façon indirecte, et d’ailleurs il n’est pas sans inconvénient. Si le préfet ne veut ou ne peut l’employer, il n’a que le droit négatif de veto. Cette doctrine n'a cependant été adoptée qu’en partie par la nouvelle loi. Aux termes de l’art. 99, « les pouvoirs qui appartiennent au maire, en matière de police, ne font pas obstacle au droit du préfet, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne pourra être exercé par le préfet, à l’égard d’une seule commune, qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat. »
C’est sans doute à cause de cette innovation que l’art. 91 de la nouvelle loi met la police municipale et rurale au nombre des attributions que le maire exerce sous l’autorité de l’administration supérieure. Ces matières étaient, d’après l’art. 10, § 1 de la loi du 18 juillet 1837, placées sous la surveillance de l'administration supérieure. La nouvelle classification n’est exacte qu’au point de vue des pouvoirs nouveaux que l’art. 99 confère à l’autorité supérieure.
Enfin, le maire est le mandataire légal de la commune considérée comme propriétaire. Il la représente en justice et stipule ou promet, en son nom, dans les aliénations, donations, transactions, emprunts et autres actes relatifs au domaine communal.
Adjoints. Le nombre des adjoints est proportionné à la population de la commune. Au-dessous de 2,500 âmes, il y a un adjoint; de 2,500 à 10,000, il y en a deux; au-dessus de 10,000 il y a un adjoint de plus par 25,000 habitants, sans que le total puisse dépasser 12, sauf en ce qui concerne la ville de Lyon où le nombre des adjoints est porté à 17 (art. 73).
Tout ce que nous avons dit de la nomination, de la suspension et de la révocation des maires s’applique aux adjoints.
En général, l’adjoint remplace le maire absent, empêché, décédé, suspendu, révoqué ou démissionnaire. En ce cas, subrogé à ses droits et attributions, il a les mêmes pouvoirs que le maire. S’il préside le conseil municipal, il a voix prépondérante. Celte subrogation aux pouvoirs du maire a lieu de plein droit, sans qu’aucun arrêté soit spécialement pris pour la faire.
La loi n’a pas borné les attributions de l’adjoint au rôle de
suppléant, et elle a permis au maire de lui confier une partie de l’administration municipale. En ce cas, l’adjoint est maire parte in qud ; il peut signer et décider de sa propre autorité même lorsque le maire n’est ni absent ni empêché. Cette délégation est d’ailleurs révocable au gré du maire.
Lorque la mer ou quelque autre obstacle rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de la commune, un poste d’adjoint spécial peut être créé, sur la demande du conseil municipal, par un décret rendu en Conseil d’Etat. Cet adjoint élu par le conseil municipal est pris parmi les conseillers et, à défaut de conseiller résidant dans cette fraction de la commune, parmi les habitants de la fraction. Il remplit jure proprio, en vertu même d’une attribution de la loi, les fonctions d’officiers de l’état civil. Il peut, en outre, être chargé de l’exécution des lois et règlements de police dans cette partie de la commune ; mais en ce cas, l’adjoint spécial, au lieu d’agir en vertu d’une attribution propre, ne tient ses pouvoirs que d’une délégation expresse qui peut être révoquée ad nutum.