DU DROIT DE NÉGOCIATION ET DES TRAITÉS
I. — Du fait que les Étals sont en relations les uns Dudroit ,. . de
avec les autres et qu'ils entretiennent les uns chez les négociation.
autres des agents chargés de les représenter; de la né» cessité où ils sont de débattre en commun les affaires qui leur sont communes , de s'accorder pour défendre leurs intérêts quand ils sont semblables, de les concilier quand ils sont opposés, de régler enfin les différends qui les divisent, ressort pour chacun d'eux Tobligation et, par suite, le droit de négocier avec les autres, et de contracter des engagements que l'on appelle conventions ou traités.
Les plus graves de toutes les négociations , les plus importants de tous les traités se font en vue de la guerre ou succèdent à la guerre. Mais les négociations et les traités qui se font en vue de la guerre se produisent en temps de paix ; les négociations et les traités qui succèdent à la guerre ont pour objet d'établir et d'organiser la paix. Ces négociations et ce* traités sont donc du domaine du droit des gens en temps de paix, car ils en sont ou le fondement ou le résultat. Quels que soient d'ailleurs leur objet et les circonstances dans lesquelles ils se produisent, les négociations entreprises et les traités conclus en vue de la guerre se fondent sur
Étendue du droit de négociation.
De la
capacité
de« Etats.
les mêmes droits et sont soumis aux mêmes principes généraux que ceux qui règlent les négociations et les traités en temps de paix.
Comme les États" sont souverains et indépendants, leur droit de négocier et de traiter est absolu en principe; mais, comme la souveraineté et Tindépendance de chaque Etat n'existent qu'autant qu'elles sont respectées par les autres, l'exercice du droit de négocier et de traiter est limité par la nécessité où sont les Elats de respecter leur souveraineté et leur indépendance respectives. Les Étals, à la vérité, concluent souvent des traités dont le seul objet est d'altérer ou de détruire la souveraineté et l'indépendance d'autres Élats: tels sont les traités d'alliance en vue d'une conquête ou d'un remaniement général de territoires; mais, en poursuivant ces négociations et en signant ces traités, les États reconnaissent eux-mêmes qu'ils excèdent leurs droits, puisque l'objet de leur traité est d'imposer leur volonté parla force; ils prétendent simplement substituer au respect de l'indépendance des États, qui est le régime du droit, la guerre, qui est le régime delà force. On peut donc dire que l'exercice du droit de négocier et de traiter a des limites, puisque, qaand les États sortent de ces limites , ils se placent sciemment en dehors du droit. Toute négociation, tout traité quia |)our objet de porter atteinte à la souveraineté et à l'indépendance des États qui n'y prennent point part, est un acte analogue aux actes de la guerre et échappe, par conséquent, aux règles du droit des gens en temps de paix.
C'est parce que les États sont souverains qu'ils ont le droit de négocieret de traiter. En théorie, tous les États
LE DROIT DES GENS EN TEMPS DE l»AIX. 97
souverains possèdent le même droit de négocier et de pour
.11 . , . négocier,
traiter, puisque tous possèdent la souveraineté; mais,
en réalité, ils ne peuvent exercer ce droit que dans la
mesure oîi ils peuvent exercer leur souveraineté.
C'est parce que les États sont des personnes léf^ales, De l'exercice
,., 1 , • 1 / ■ 1 . du droit de
qu ils peuvent exercer leur droit de négocier et de traiter : négociation,
c*est le gouvernement qui négocie et traite au nom de rÉtat ; la manière dont le gouvernement exerce ce droit varie donc avec la constitution des États, et il faut considérer cette constitution pour savoir quelles personnes ont qualité pour négocier et traiter au nom de l'État. On ne saurait tracer à ce sujet des règles uniformes, à moins que tous les États ne se donnassent la même constitution. Gomme il n'en est pas ainsi, un État qui exigerait des autres l'adoption des formes qui lui sont propres empiéterait sur la souveraineté de ces États et manquerait aux égards qu'il leur doit.