II. — Si la forme dans laquelle les États exercent Do
leur droit de négocier et de traiter dépend de la consti- *^ des ^^^ tution des États, il dépend de la volonté des gouverne- négociations. ments d'adopter dans les négociations et la conclusion des traités la procédure qui leur convient. La force des choses les a amenés à adopter et à observer à cet égard certaines régies générales qui sont trèssimples.
La première est d'établir d'une manière authentique De