VII. — Le respect dû aux traités, la nécessité De
d'en assurer le maintien, ont conduit les États à dé- des traités/ sirer que les engagements qu'ils concluent soient nonseulement reconnus valables par les États qui n'y ont point eu de part directe, mais encore approuvés par eux. Cette approbation donne naturellement au traité un caractère plus solennel, elle est une présomption de durée plus grande, car elle prouve que le traité est plus conforme aux intérêts généraux et qu'un plus grand nombre d'États sont portés à en assurer le maintien.
Les Etats qui ont conclu le traité peuvent demander i^«î radliésion et obtenir davantage des Etats qui ne l'ont pas signé;
ceux-ci peuvent désirer de participer plus directement au traité : il y a, en effet, des traités qui, bien que conclus entre deux Etats, ont une sorte de caractère général et prennent de là une importance qui est supérieure à l'intérêt même des contractants. Lorsqu'il en est ainsi et que les États contractants se sont mis d'accord à cet effet avec les Etats qui n'ont pas signé le traité, ces derniers, suivant les circonstances, déclarent, soit qu'ils adhèrent à certaines clauses ou à toutes les clauses, soit qu'ils accèdent au traité. En général, Tadhésion marque un degré de plus que l'approbation, elle ne constitue pas par elle-même un engagement défini; pour que la déclaration d'adhésion produise des obligations et des droits, il faut que les Etats adhérents déterminent explicitement le caractère et la portée de
^e leur adhésion. L'accession, au contraire, a toujours pour
l'accession. ^r i- 11 ' • • ^ i
effet direct de placer 1 Etat qui accède au traite dans
les mômes conditions que les États qui l'avaient négocié. L'accession a lieu tantôt par un échange de ratifications entre tous les États signataires et tous les États qui accèdent, tantôt par une déclaration officielle faite à tous les États signataires ou à l'un de ces États qui a pour mandat de recevoir les accessions des États qui n'avaient pas signé le traité. L'accession aux traités est entrée à ce point dans les coutumes des États, qu'il n'est presque pas de traité d'un intérêt général qui ne contienne une clause particulière déterminant les formes et les conditions dans lesquels tels États que l'on désigne ou tous les États en général seront invités à accéder au traité ou admis à le faire.