VIII. — Un traité conclu entre deux États ne sau- De
.. - ' . - , la conciliation
rait obliger les autres Etats qui y demeurent étrangers : des traités,
il en résulte que ce traité ne saurait contredire les engagements que les contractants ont conclus avec d'autres Etats, et qu'il faut tenir compte de ces engagements dans la rédaction du traité. Il en est de même des traités conclus précédemment entre les États contractants; s'il ne les abroge pas directement, le traité nouveau ne peut les infirmer. L'accord des États et la conciliation de leurs propres intérêts avec le respect qu'ils se doivent entre eux seraient impossibles s'ils méconnaissaient cette nécessité.
Les États sont si préoccupés d'assurer le maintien De la
,. » • • V confirmaiion
des traités, qu ils les fortifient chaque fois qu'ils en des traités.
trouvent l'occasion : celle qui se présente le plus souvent consiste à introduire dans un traité nouveau une clause confirmant soit certains traités, soit tous les traités précédemment conclus entre les mêmes États. Cette confirmation des traités est souvent réclamée lorsque l'un des États contractants éprouve dans sa constitution intérieure des changements tels que la validité des traités peut être mise en doute. Il est difficile à un gouvernement de refuser cette sorte de novation des engagements contractés au nom de l'État par les gouvernements précédents ; mais c'est toujours pour un Etat une preuve d'affaiblissement grave que d'être réduit à donner de pareils gages de la consistance de sa politique. En réalité, les nations se sont tellement pénétrées de la nécessité de maintenir les traités, elles sentent si bien que le respect des engagements est la plus sûre garantie du respect des irontières, que, si la
forme du gouvernement, la dynastie ou la constitution d\m État sont changées , le premier soin du gouvernement nouveau est de déclarer qu'elles respecteront les traités conclus par les gouvernements antérieurs. Les traités sont obligatoires en effet pour tous les gouvernements : rÉtat étranger qui a contracté n'a eu en vue que la personne légale de l'État, laquelle subsiste indépendamment des gouvernements, des dynasties et des constitutions ; s'il en avait agi autrement, il aurait respecté tel gouvernement, telle dynastie, telle constitution, mais non point l'État, et, en conséquence, il n'y aurait plus eu d'État, car l'État n'existe qu'autant qu'il est respecté, quelle que soit sa constitution, pourvu qu'il soit capable de maintenir l'ordre à l'intérieur et de garder ses frontières. Ce principe est une conséquence nécessaire des relations des États entre eux, et tous les États bien ordonnés s'y sont conformés. C'est ainsi, par exemple, qu'en France le gouvernement de la Restauration confirma et observa ceux des traités conclus par les gouvernements de la Révolution et de l'Empire, et qui subsistaient encore en 1814 : le gouvernement républicain et le gouvernement impérial avaient traité au nom de la France; les États étrangers, en négociant avec eux, avaient entendu traiter avec la France; pour les États étrangers, la France était engagée et elle était obligée de tenir ses engagements. Mais, bien que ce principe se soit beaucoup affermi et qu'il ne soit plus guère méconnu de nos jours, le changement des gouvernements, des dynasties et des constitutions n'en apporte pas moins un élément de perturbation grave dans Tordre des traités. Il est impossible de traiter avec
l.E DROIT DES (ÎEÎNS EN TEMPS DE PAIX. 123
un État dont le {gouvernement est précaire, sur le même pied qu'avec un Etat dont le gouvernement est stable et régulier. L'État qui traite avec un gouvernement instable cberche à se garantir contre les révolutions, et l'économie du traité en est altérée. Deux États également incertains de leur avenir ne contractent entre eux que des engagements précaires, ou, s'ils donnent à leurs traités la qualification de perpétuels, ils ne peuvent en réalité les considérer que comme temporaires, ce que ces traités sont en effet.
Lorsque les traités ne sont conclus que pour un temps déterminé, et c'est le fait de presque tous les traités non politiques, ils contiennent en général une clause de renouvellement; cette clause se présente sous différentes formes : tantôt le traité se renouvelle par tacite reconduction si les contractants, dans un certain délai, ne manifestent point le désir qu'il soit abrogé ; tantôt il faut une déclaration spéciale. Enfin,. iet sans qu'il y ait aucune clause à cet effet, les États satisfaits d'un traité temporaire peuvent, avant l'expiration de ce traité, en assurer le renouvellement dans les mêmes conditions par un acte spécial, qui est la prorogation.
Du
renouvellement (les traités.
De la prorogation.
IX. — Des traités bien faits n'auraient pas besoin De l'interpré-
qu'on les interprétât : leurs dispositions, étant équitables, seraient claires pour tout le monde ; il n'y aurait qu'à les exécuter. Loin de créer des difficultés, l'exécution de ces traités rendrait plus faciles les rapports des États. Mallieureusement il n'en est pas toujours ainsi; soit par insuffisance des négociateurs, soit par défaut de sincérité, les traités sont trop souvent
tation des traités
obscurs, ambigus et équivoques. Si un traité manque de clarté et s'il faut en interpréter les termes, les gouvernements ne peuvent prendre conseil que des règles du langage quant à l'intelligence des mots, et de l'expérience de l'histoire quant à l'intelligence des faits. On a cherché à appliquer ici les règles tracées par le Droit civil pour l'interprétation des engagements privés. Elles ne sont point applicables, parce que les traités sont dépourvus de toutes les garanties qui assurent l'interprétation légale des engagements privés : il n'y a point de codes traçant des principes fixes auxquels on puisse se référer, ni de magistrats pour décider dans quelle mesure les stipulations des contrats sont conformes aux principes de la loi, aux usages et à l'équité. Les Etats qui ont conclu un traité sont seuls maîtres de l'exécuter et de l'interpréter. Ils sont souverains dans l'interprétation, comme ils l'ont été dans la négociation. Il faut donc suivre dans l'interprétation des traités les mêmes règles que dans la négociation, et tontes ces règles se ramènent à une seule, qui est de chercher dans le sens à donner aux clauses du traité ce que l'on a dû chercher en rédigeant ces clauses, le meilleur moyen de concilier les devoirs, les droits et les intérêts des contractants. De la Lorsque des difficultés graves s'élèvent à propos de
des traités, l'exécution OU de l'interprétation des traités, les Etats n'ont qu'un moyen pacifique d'y mettre fin, c'est de modifier le traité, soit par des articles additionnels, soit par une convention spéciale, soit enfin par une déclaration d'interprétation.
X, — Les traités sont abrogés comme ils sont négociés. Lorsqu'il s*agit de traités temporaires, l'arrivée du terme fixé met par elle-même fin au traité. Lorsque les traités ont été conclus pour un objet déterminé et que Texécution en est accomplie, le traité est abrogé par le fait même de Texécution. Lorsque, par une des clauses du traité, les États se sont réservé le droit de le dénoncer dans certaines conditions et sous certaines formes, le traité cesse à la suite de la dénonciation notifiée conformément à ces clauses. Lorsqu'il s'agit de traités perpétuels, le contrat ne peut être rompu que par la volonté commune des contractants, c'est-à-dire à la suite d'une négociation nouvelle, quand les deux États sont parvenus à se convaincre de l'intérêt commun qu'ils ont à abroger le traité ancien. C'est la seule forme régulière de l'abrogation des traités perpétuels.
Aussi longtemps que les traités subsistent et qu'ils n'ont pas été régulièrement modifiés ou abrogés, ils doivent être exécutés dans toutes leurs clauses. Celui des contractants qui cesse d'observer une clause ou plusieurs clauses commet une infraction au traité. Il dépend uniquement des contractants d'apprécier l'importance des infractions faites aux traités qu'ils ont conclus , de décider si elles portent sur des clauses accessoires qui peuvent être abrogées ou modifiées sans altérer l'ensemble des stipulations, ou si elles portent sur des clauses essentielles dont la violation implique la violation du traité. La dénonciation du traité accomplie par l'un des contractants sans le consentement de l'autre équivaut à une violation du traité. La violation d'un traité ou d'une clause considérée comme essentielle n'abroge pas
De
l'abrogation
et de la dénonciation des traités.
Dos
infractions
aux traités,
de leur
violation
et de
leur rupture.
la fin des traités
le traité : il ne peut être abrogé que parla volonté commune des contractants ; la violation d'un traité en supprime les effets, et l'Etat qui est l'auteur de la violation se soustrait volontairement au régime du droit qui règle, en temps de paix, les relations des Etats. Les Etats n'ont pas le droit de violer les traités; la violation des traités ne leur donne aucun droit : elle détruit les rapports de droit qui liaient les Etats signataires du traité ; elle est un fait et rien de plus : c'est pourquoi elle est la plupart du temps accompagnée ou suivie d'une déclaration de guerre.
jje XI. — Cependant les traités, encore qu'ils soient qua-
lifiés de perpétuels, qu'ils soient entourés des plus so-
et de iennelles garanties et que les Etats ne les aient ni leur sanction. , , , . ,.„ , . , , ^ ce -i ^' .. ' i
dénonces, ni modiries, ni abroges, s arraibussent, s altèrent, tombent et disparaissent. Il y a une fin pour les traités même les mieux conçus et les plus solides : il faut comprendre la raison d'être de cefait, car c'est là que se trouve la sanction de traités. Les traités finissent avec les causes qui les ont produits. Ils expriment les rapports qui existent au moment où ils sont négociés entre les forces morales et matérielles des Etats qui les concluent. C'est pour cela que le nom de perpétuel a été donné aux traités qui engagent la destinée des nations, car les négociateurs, ayant tenu compte des causes permanentes et des causes accidentelles qui ont amené leurs Etats respectifs dans les conditions où ils se trouvent, ne conçoivent pas entre eux d'autres relations que celles dont le traité est l'expression ; s'ils en concevaient d'autres, ou ils ne signeraient pas le traité ou ils le rédige-
raient autrement. Cependant, ils peuvent se tromper, ils ne disposent pas de l'avenir, et la force des choses dont ils ont cherché à tenir compte peut de'roufeer leurs calculs et tromper leurs espérances. Le traité qui paraissait, au moment où il a été conclu, le plus nécessaire ou le plus équitable, peut devenir avec le temps inutile ou abusif. Les rapports de force peuvent se modifier entre les Etats contractants ; leur culture intellectuelle et leur état moral changent, et le traité ne répond plus à leurs devoirs, à leurs droits et à leurs intérêts respectifs. Gela est vrai des traités les mieux faits; cela est vrai, à plus forte raison, de ceux qui ont suivi des négociations où la passion et Tégoïsme ont obscurci les intelligences et étouffé le sentiment des intérêts généraux. Un Etat plus fort, un négociateur plus habile a pu imposer à un Etat plus faible, à un négociateur plus maladroit des concessions exagérées. Un gouvernement a pu abuser de sa prépondérance pour imposer une interprétation abusive des événements; les faits dont il n'a pas tenu compte portent leurs conséquences. Le traité devient aussi nuisible à celui qui l'a imposé qu'insupportable à celui qui l'a subi. En un mot, les rapports étant changés, le traité a contre lui la force des choses, et sa raison d'être disparaît. C'est en vain alors qu'on essaierait de le maintenir, il tombe de lui-même et l'on voit fatalement se produire des circonstances qui obligent les Etats à en constater officiellement l'abrogation.
Vouloir qu'il en soit autrement, c'est méconnaître les lois de l'histoire. Pour qu'un État qui, à tel moment de son histoire, a considéré un traité comme équitable et bienfaisant, le considérât comme tel à
tout jamais, il faudrait non-seulement que cet Etat s'immobilisât, mais qu'il en fût de même des autres Etats qui l'entourent. Car, bien qu'un État en reste au même point, il suffit que les autres se modifient pour que ses rapports avec eux soient changés et pour que le traité qui exprimait ces rapports perde sa raison d'êlre. En matière de commerce et d'économie politique, cette vérité est devenue si évidente que les États ne concluent plus que des traités temporaires ; c'est qu'ici les rapports sont simples et peuvent être déterminés avec netteté ; d'autre part, les expériences qui sont faites de ces traités sont concluantes ; une transformation dans le commerce et dans l'industrie fait de traités qui étaient auparavant avantageux un objet de ruine. La cause et l'effet ressortent à tous les yeux, et justement parce qu'on ne possède plus d'éléments positifs de décision , on prend une décision plus réservée et plus prudente; on discerne les lois économiques et on s'efforce d'en tenir compte.
On connaît mal les lois de l'histoire, et c'est pour cela qu'on les enfreint si souvent dans les traités politiques. Justement parce qu'ici les éléments positifs de décision font défaut, on cherche à masquer l'incertitude réelle où Ton se trouve par la solennité des formes dont on entoure la décision. Et cependant, par le fait même que les nations se modifient sans cesse, les traités ne peuvent acquérir de fixité que dans la mesure où ils tiennent compte des lois de l'histoire des nations. On a voulu tracer des règles pour juger de la validité des traités; on a dit qu'ils sont nuls de plein droit quand ils reposent sur une erreur maté-
rielle, ou quand leur exécution soulève d'inextricables difficultés que les États ne pouvaient prévoir au moment où ils signaient les traités. C'est prendre l'effet pour la cause et tirer une règle générale d'un fait qui n'est qu'un des phénomènes de la fin des traités. L'erreur oii sont tombés les négociateurs, tant sur l'objet du traité que sur la possibilité de son exécution, provient de leur ignorance ou de leurs passions, et c'est là qu'il faut chercher la véritable cause de la fin du traité. Depuis la plus simple méprise sur les rapports de force morale et matérielle des Etats, jusqu'à l'erreur absolue sur l'objet du traité, il n'y a qu'une différence de degré, et tous les traités, dans une mesure proportionnelle , portent en eux-mêmes les causes de leur chute. Ils tombent tous parce qu'ils sont mal faits et tombent d'autant plus vite qu'ils ont été plus mal faits.
La durée des traités n'a donc, comme leur valeur, d'autre fondement que l'intelligence et la sincérité avec lesquelles les négociateurs ont tenu compte des devoirs, des droits et des intérêts des Etats contractants. Les traités sont d'autant plus solides qu'ils ont été plus sages, d'autant plus durables qu'ils ont été plus bienfaisants. Ils ne peuvent être qualifiés de perpétuels que dans la mesure où ils concilient les lois permanentes de l'histoire générale avec les caractères propres à l'histoire particulière des États qui les concluent.