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DES TRAITES GENERAUX

Définition j^ — L^g traif^g généraux sont ceux qui embrassent

«les traités toutes les relations ou tout un groupe de relations gênéraies entre les Etats. Ce sont, dans l'ordre politique, les traités de paix, d'union politique, d'alliance, d'amitié, de subside, de garantie, de protection, de neutralité, de cession de territoire; dansl'ordre économique, les traités d'union douanière etles traitésde commerce. Ainsi qu'on l'a dit au chapitre précédent, plusieurs de ces traités succèdent à la guerre ou sont conclus en vue de la guerre, mais ils organisent la paix ou sont conclus pendant la paix. C'est à ce point de vue et dans les rapports qu'ils ont avec le droit des gens en temps de paix qu'ils seront étudiés en ce chapitre ; les rapports qu'ils ont avec le droit des gens en temps de guerre et avec le droit des gens des neutres seront étudiés au livre de la guerre et au chapitre des neutres.

Des traités de paix.

II. — C'est quand tous les rapports de droit ont été suspendus entre les Etats qu'il est le plus nécessaire de les rétablir. Les traités de paix n'ont pas d'autre objet, et de là vient leur grande importance. Ils forment le fond du droit des gens. Tous les traités de paix ont un caractère commun : ils constatent la fin des hostilités entre les Etats et le retour au régime du droit des

gens en temps de paix. En dehors de cette clause générale, les traités de paix diffèrent d'après la manière dont ils consacrent les résultats delà guerre et établissent les relations pacifiques entre les États contractants. Il n'y a pas lieu de les diviser et de les classer : chacun d'eux doit être examiné et jugé dans ses rapports avec les circonstances où il a été négocié.

Lorsque les Etats entretiennent entre eux des rela- Des traités tions pacifiques, ils peuvent contracter des engagements ^jans^iétat plus ou moins étendus. On va les étudier et les définir de paix. successivement.

MI. — Les traités d'union politique sont les plus Des traités étroits de tous ceux qui peuvent unir des États. Ils politique présentent plusieurs degrés. Lorsque des États confondent leur souveraineté, se donnent le même chef et le même gouvernement, l'union politique est complète: à partir de la signature du traité, ils ne forment plus à regard des autres États qu'un seul État indépendant et souverain. Tels furent, par exemple, sous la forme d'union réelle, le traité qui réunit l'Ecosse à l'Angleterre, et, sous la forme d'union fédérale, celui qui constitua des États-Unis de l'Amérique du Nord. Lorsque les États, tout en confondant leur souveraineté sous certains rapports, prétendent la séparer sous d'autres rapports, lorsqu'ils déterminent les objets en vue desquels ils s'unissent et ceux pour lesquels ils prétendent garder leur indépendance, l'union politique est incomplète. Au point de vue du droit des gens, ces États se dédoublent en quelque sorte; ils continuent de former autant d'États distincts qu'il y a de

contractants; ils forment de plus, par leur réunion, un autre Etat distinct de chacun d'eux : aucun de ces États n'est entiérementsouverain, nientièrement indépendant, et il en ressort une grande incertitude dans les rapports de ces Etats entre eux et avec les Etats étrangers.

Telle fut, par exemple, la Confédération germanique de 1815, dans laquelle les princes souverains et les villes libres de l'Allemagne, tout en formant une confédération pour « le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de TAllemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des Etats confédérés » , se réservaient « le droit de former des alliances » pourvu qu'elles ne fussent pas dirigées contre la sûreté de la Confédération ou des États particuliers qui la composaient \ Ces traités d'union politique laissent à chacun des États contractants la faculté de poursuivre son développement original ; mais, pour (jue cet avantage ne soit pas illusoire, il faut que tous les Etats confédérés soient également dévoués aux intérêts communs, qu'ils n'entreprennent rien les uns contre les autres, qu'ils n'aient point de visées ambitieuses, qu'ils s'abstiennent de propagande à l'intérieur de la Confédération et que leur politique extérieure s'accorde avec celle de leurs confédérés : s'il en est autrement, l'union politique n'est qu'un leurre et la Confédération une sorte d'anarchie solennelle où l'État le mieux organisé, le plus fort, le plus intelligent et le moins scrupuleux iiiiit par dominer les autres et les soumettre à ses volontés. C'est ainsi que la Confédération germanique fut dissoute en 1866 après une guerre intestine,

» Traité du 9 juin 1815, art. 2 et il.

et remplacée par la Confédération de TAIlemagne du Nord qui donnait à la Prusse l'empire jusqu'au Mein'; cette Confédération fut transformée en 1870* et 1871 en une autre qui prit le nom d'Empire allemand et plaça toute l'Allemagne sous l'hégémonie de la Prusse. Les Etats confédérés conservent, en principe, leur souveraineté dans la gestion de leurs intérêts particuliers; mais, en réalité, les intérêts généraux sont tellement étendus que cette réserve est à peu près illusoire. Au point de vue du droit des gens, il n'y a plus guère en Allemagne qu'un État, qui est l'Empire, et cet empire est gouverné par la Prusse.

IV. — Les traités d'alliance sont des engagements Des traités par lesquels les Etals contraclants mettent en commun ^^ .vénérai. toutes leurs forces ou une partie de leurs forces respectives, en vue d'une politique générale commune ou d'un résultat déterminé à poursuivre en commun. Ces traités forment un lien moins étroit que l'union politique, car les États alliés s'engagent à agir de concert, mais chacun agit librement, en vertu de sa souveraineté propre : ils s'accordent, ils ne se confondent pas et ne constituent pas au-dessus de chacun d'eux un pouvoir souverain auquel ils sont tenus d'obéir, ce qui est l'objet des traités d'union politique. La valeur et la portée des traités d'alliance diffèrent suivant les causes qui les ont produits et les effets qu'ils doivent produire.

Dans le régime féodal , l'État se confondait avec Dos liens

* Traités des 18 août et 3 septembre 1866. - Traités des 15, 23 et 25 novembre 1870.

lie parenté le souverain : il était le bien des familles souveraines, les familles *^ ^^ transmettait et s'accroissait comme les biens des souveraines familles par héritage et par mariage. Les liens de des traités parenté étaient des liens politiques. A mesure que la tent. notion de l'État se dégagea plus nettement et que les devoirs, les droits et les intérêts des différents États tendirent à se limiter par leur opposition réciproque , la notion d'alliance entre les États se sépara progressivement de la notion de parenté entre les souverains. La parenté conserva son empire et demeura une cause efficace d'alliance ; le principe de la transmission des couronnes par voie d'héritage resta un des fondements du droit public des États ; le principe de l'accroissement des États par succession et mariage ne fut point contesté ; mais les mœurs politiques apportèrent un tempérament à l'exercice de ces droits. On le vit surtout après que la réunion de la couronne impériale et de la couronne d'Espagne sur la tête de Charles-Quint eut fait sentir à l'Europe les dangers que présentait pour l'ordre général l'application rigoureuse du droit féodal. Les États y opposèrent les devoirs que chacun d'eux tirait de sa souveraineté et de son indépendance. Ils combattirent par la force les conséquences d'un système dont ils ne pouvaient ni ne voulaient combattre le principe. Il y avait donc une limite à l'extension des États par voie d'héritage ; chaque État avait le droit de s'étendre ainsi, mais les autres États se trouvaient fréquemment dans la nécessité de l'en empêcher. La guerre de succession d'Espagne n'eut pas d'autre origine, et Louis XIV fut contraint de renoncer par un acte solennel à la réunion éventuelle des couronnes de

France et d'Espagne sur la tête de ses descendants ' . Les usages politiques qui s'étaient ainsi établis et qui résultaient du système de l'équilibre diminuèrent de plus en plus l'importance des liens de parenté entre les familles souveraines. Quand des familles, liées d'ailleurs par une parenté étroite, désiraient unir leurs États, elles ne considéraient pas que leur parenté y suffît par ellemême et elles y ajoutaient le lien d'un traité formel. Tel fut le célèbre traité qui, sous le nom de pacte de famille, réunit en 1761 les deux branches de la maison de Bourbon qui régnaient en France et en Espagne.

Les usurpations et les révolutions qui se sont multipliées en Europe ont encore diminué l'importance des liens de parenté entre les souverains. Ils sont loin cependant d'avoir perdu tout caractère politique, et ils sont encore un objet de préoccupation très-sérieuse pour les gouvernements. Sans doute, lorsqu'il n'y a ni devoirs, ni droits,, ni intérêts communs entre les Etats, la parenté des souverains n'y saurait suppléer : le mariage de Napoléon I" avec une arcliiduchesse ne créa pas de lien politique entre l'Autriche et la France ; l'établissement des princes de la famille Bonaparte sur plusieurs trônes de l'Europe, loin d'assurer à la France des alliances dynastiques, suscita presque partout contre elle des inimitiés nationales. Mais, lorsque les liens de parenté entre les souverains sont une conséquence de la communauté des devoirs, des droits et des intérêts entre les États, ceux-ci en deviennent plus étroitement unis et contractent plus

1 Traité du 11 avril 1713, art. C.

aisément des alliances politiques plus durables : c'est ainsi qu'en 1817 le mariage du grand-duc Nicolas avec la princesse Alexandra de Prusse, consacrant l'amitié politique des cours de Pétersbourg et de Berlin, fortifia entre la Russie et la Prusse une entente qui a exercé sur les destinées de l'Europe une influence décisive. Lorsqu'il n'y a point d'opposition d'intérêt entre deux Etats, les liens de parenté entre les souverains peuvent contribuer à créer à ces États des devoirs, des droits et des intérêts communs qui deviennent le fondement d'alliances politiques solides. C'est surtout à ce point de vue que se placent les gouvernements pour juger de l'importance des liens de parenté qui sont établis ou qui tendent à s'établir entre les familles souveraines. Dans les Etats oiî règne la loi salique, le choix de la souveraine, bien qu'il ne soit jamais indifférent, soulève rarement des conflits : l'Europe qui s'était si énergiquement opposée à toute idée d'union politique entre la France et la Belgique, qui n'aurait point admis l'élection au trône d'un fils du roi Louis-Philippe, approuva le mariage du roi des Belges avec une princesse de la famille d'Orléans. Dans les États où les femmes sont capables de succéder, le choix du roi ou du prince époux de la reine est une question politique : l'affaire dite des mariages espagnols en a été la preuve. A plus forte raison, lorsqu'il s'agit de donner un souverain à un État nouveau, ou de substituer un prince nouveau à un souverain déchu, le choix de la personne souveraine intéresse tous les États et devient souvent l'objet d'une

Candidatures affaire diplomatique. C'est ainsi que les candidatures aux trônes i ^ i • i> i • i

de Grèce aux trônes de Grèce et de Belgique ont été 1 objet de

LE DROIT DES GENS EN TEMPS DE PAIX. 137 conférences entre les principaux États de l'Europe. et

Tk ' • t . . \, , , . 1 de Belgique.

Four éviter des compétitions fâcheuses et prévenir des

conflits très-redoutables, la France, la Grande-Bretagne et la Russie renoncèrent formellement, en 1829 et en 1862', à toute candidature au trône de Grèce pour un prince de leurs familles souveraines; les mêmes Etats, auxquels se joignirent TAutriche et la Prusse, firent en 1831 * la même de'claration au sujet du trône de Belgique. Ces sages décisions forment des précédents qui, s'ils avaient été confirmés et s'ils étaient passés à l'état de coutume, auraient évité de grands malheurs à l'Europe et constitué un progrès réel dans le droit des gens. En tolérant l'établissement d'un prince prussien à Bucharest en 1866, l'Europe interrompit une tradition que l'expérience semblait devoir fortifier, et les conséquences de la faute qu'elle commit alors apparurent en 1870, lorsque le frère du prince prussien qui régnait en Roumanie crut pouvoir, en se fondant sur le fait de 1866, accepter officiellement la candidature au trône d'Espagne. La France jugea nécessaire de s'y opposer ; la proposition tardive qui fut faite à cette époque d'appliquer au choix du roi d'Espagne les précédents de 1829, de 1831 et de 1862, aurait été la véritable solution du conflit, si la guerre n'avait pas eu des causes plus profondes et si la candidature du prince Hohenzollern n'avait été, en réalité, qu'un prétexte suscité par la Prusse et trop légèrement accepté par la France.

En résumé, les femilles souveraines sont libres de

» Protocoles du 24 mars 1829 et du 13 décembre 1862, * Protocole du !«•■ février.

et des traités

qui ^n résultent.

contracter entre elles les liens de parenté <{ui leur conviennent, et les gouvernements sont libres de les consacrer par des traités d'alliance ; mais, dans la mesure où ces liens de parenté et les traités qui en résultent intéressent les autres Etats, ils deviennent un objet de droit international , et, par suite , l'exercice des droits que possèdent, en cette matière, les familles souveraines est limité par le respect que les États doivent aux devoirs, aux droits et aux intérêts les uns des autres.

Des hens j gg Ugns d'amitié entre les souverains ont été de tout

tl amitie entre temps et sont encore une cause fréquente d'alliance les souverains , ' ,. ,, . . , ,

entre les JLtats. Que ces liens cl amitie trouvent leur

origine ou leur confirmation dans des liens de parenté,, ou qu'ils la tirent simplement des sentiments personnels des souverains, ils n'en exercent pas moins une trèsgrande influence sur leurs jugements et sur leurs résolutions. La valeur des traités d'alliance qui en résultent dépend naturellement du caractère des souverains contractants et des causes qui ont produit leur amitié. Quand l'amitié entre les souverains s'accorde avec les intérêts de leurs États, ces alliances sont sérieuses et solides comme le fut, par exemple, celle de la Russie et de la Prusse, en 1813, et dans les années suivantes. L'amitié d'Alexandre et de Frédéric Guillaume III reposait sur une grande estime réciproque et sur une communauté d'idées mystiques : le traité qu'ils signèrent* était très-positif dans son texte, et la politique qu'ils poursuivirent en commun était conforme à ce qui paraissait aux hommes d'État

1 28 février 1813.

russes et prussiens devoir servir Tintérêt des deux pavs. Le traité de la Sainte Alliance^ était inspiré par des sentiments analogues, auxquels se joignaient des considérations de Tordre religieux; mais comme les intérêts de la Prusse, de la Russie et de l'Autricbe qui signèrent les premières ce traité, comme ceux de la France et de l'Angleterre qui y donnèrent ensuite leur adhésion, n'étaient pas les mêmes, les clauses du traité * demeurèrent très-vagues et l'application en fut toujours surhordonnéeàla politique particulière des contractants. Quant aux traités qui naissent d'un rapprochement passager entre des souverains qui n'ont ni les mêmes principes, ni les mêmes caractères, ni les mêmes intérêts, ce sont des œuvres éminemment éphémères, quelque importance qu'ils puissent avoir au moment où ils sont signés. Tel fut le traité d'alliance que Napoléon et Alexandre I"" conclurent à Tilsitt en 1807 : Alexandre avait été fasciné par le génie de l'empereur, Napoléon avait tout mis en œuvre pour éblouir le tzar : leur alliance eut toute la fragilité des impressions qui l'avaient fait naître. En résumé, ces traités, comme ceux qui procèdent des liens de famille, n'ont de valeur qu'autant qu'ils sont conformes aux devoirs, aux droits et aux intérêts des États gouvernés par les souverains qui les concluent.

Il n'y a donc de véritables alliances que celles qui Des traités

existent entre les États, de véritables traités d'alliance d alliance ' entre

que ceux qui consacrent les rapports de devoir, de l^s États. droit et d'intérêt entre les États; mais il y a des degrés dans ces alliances.

> 26 septembre 1815.

Des traités d'alliance générale.

Des traités d'alliance offensive

et défensive.

140 PRÉCIS DU DTIOIT DES GEîSS.

Au plus élevé est l'alliance générale qui, après Tunion politique, forme le lien le plus étroit que puissent contracter des États. L'exemple le plus complet de ces sortes d'alliances se trouve dans le traité du Pacte de Famille conclu le 15 août 1761 et par lequel la France et l'Espagne déclaraient qu'elles « regarderont à l'avenir comme leur ennemie toute puissance qui le deviendra de Tune ou de l'autre des deux couronnes» , se garantissaient leur état territorial et s'engageaient à se défendre réciproquement de toute leur puissance contre toute attaque, « à regarder, en guerre comme en paix , comme leurs propres intérêts ceux de la couronne alliée » , à traiter de la paix en commun, « à soutenir en tous les objets sans exception la dignité et les droits de leurs Maisons », à se confier leurs négociations et leurs alliances, à suivre une politique conforme dans leurs rapports avec les Etats étrangers, à accorder enfin à leurs sujets respectifs les mêmes avantages dans les deux royaumes. Les traités d'alliance générale ont été rares dans tous les temps : ils le deviendront de plus en plus. C'est qu'en réalité les États se promettent, par ces traités, d'avoir les mêmes devoirs, les mêmes droits, les mêmes intérêts, et de conserver entre leurs forces respectives les mêmes proportions : en un mot, ils contractent des obligations qu'ils sont rarement maîtres d'accomplir.

Dans le traité de 1761, l'alliance embrassait tous les rapports d'intérêts des Etats contractants ; sans s'unir d'une manière aussi complète, des États peuvent cependant associer leur politique et mettre leurs forces en commun, tantôt pour combattre un même ennemi,

tantôt pour atteindre un résultat qu'ils jugent conforme à leurs devoirs, à leurs droits et à leurs intérêts respectifs. C'est l'objet des traités d'alliance offensive et défensive. Ces traités peuvent être très-étendus et obliger les Etats à se soutenir l'un l'autre, en quelque entreprise qu'ils se trouvent engagés, avec la totalité de leurs .armées de terre et de mer; le plus souvent ils sont limités à certains objets déterminés et spécifient les forces que chacun des contractants devra mettre à la disposition de l'autre. Ils ont tous ce caractère que chacun des contractants subordonne en tout ou en partie sa souveraineté à celle de son allié. Il en résulte que, de tous les traités, ce sont ceux dont la valeur dépend le plus de la sincérité et de l'intelligence avec lesquels ils ont été négociés. Si les contractants se sont mépris sur leurs devoirs, leurs droits et leurs intérêts, s'ils ont conservé des arriére-pensées, si, tout en unissant leur politique et leurs forces, ils poursuivent en réalité des résultats opposés, le traité est non-seulement précaire, mais malfaisant, car il entraîne des récriminations, des rivalités , des conflits qui aboutissent le plus souvent à une guerre entre les alliés. C'est ainsi que l'Aiitriche et la Prusse, unies en 1864 pour démembrer la monarchie danoise, se firent la guerre en 1866 pour savoir qui garderait les conquêtes faites en commun.

C'est surtout dans les alliances offensives et défensives conclues entre des États dont les forces sont disproportionnées, que se manifestent les conséquences de ces traités. Lorsque l'État le plus fort, loin d'abuser de sa puissance , n'a d'autre objet que de protéger l'indépendance de l'Etat le plus faible, et qu'ils poursuivent l'un

et l'autre le même intérêt dans les entreprises en vue desquelles ils s'unissent, Talliance est solide et bienfaisante : telles furent, par exemple, les alliances conclues au dix-septième siècle entre la France, la Suède et certains États allemands pour la défense de la liberté politique et religieuse en Allemagne. Il en est tout autre-^ ment lorsque l'Etat le plus faible ne s'attache à J'Élat le plus fort que par suite de calculs ambitieux, et en vue d'obtenir une part dans les grands profits que son puissant allié doit retirer de ses entreprises : il est difficile que l'État le plus fort respecte longtemps un allié qui s'est mis à sa discrétion ; il est tenté de l'exploiter , il l'exploite le plus souvent, et, en général, l'alliance aboutit à une hostilité ouverte. Telles furent , par exemple, les alliances conclues par Napoléon I" avec le Wurtemberg et la Bavière : ces États le servirent aussi longtemps qu'ils y trouvèrent leur avantage ; le jour où ils jugèrent qu'ils n'avaient plus de bénéfices à retirer de cette alliance et où ils virent qu'elle entraînait un danger pour eux, ils la trahirent et passèrent dans le camp des ennemis de la France. Quant aux alliances offensives et défensives qu'un État plus puissant impose à un État plus faible en vue seulement de l'exploiter et sans tenir compte de ses devoirs, de ses droits et de ses intérêts , ils ne sont qu'un abus de la force, et ils sortent du domaine du droit des gens en temps de paix pour entrer dans celui des faits de guerre : l'État le plus faible subit purement et simplement une nécessité, il est naturel qu'il cherche à s'y soustraire, et une hostilité sourde est le résultat immédiat de ces traités qui aboutissent inévitablement à la révolte et à la lutte san-

LE DllOlT DES GENS EN TEMPS DE PAIX. 1 V3

glante. L'histoire de tous les temps n'en fournit que trop d'exemples.

Les traités d'alliance les plus solides sont ceux que des États concluent en dehors de tout calcul et de toute ambition particulière, dans le seul dessein de défendre réciproquement leur indépendance, leurs droits et leurs intérêts. Ce sont les traités d'alliance défensive : ces traités comportent plusieurs degrés, suivant que les contractants s'engagent à se défendre dans tous les cas ou dans certains cas, avec toutes leurs forces ou avec certaines forces déterminées. Ils ne soulèvent pas les mêmes conflits que les traités conclus en vue de conquêtes ou d'accroissements de puissance. Tous les contractants ont les mêmes motifs d'y demeurer fidèles : comme ils se proposent non d'exercer une action sur les États étrangers, mais de résister à l'action de ces États, l'exécution du traité leur est en quelque sorte imposée par les circonstances, et il leur est aisé de s'entendre sur les moyens de remplir leurs obligations respectives. 11 faut ajouter que, dans ce cas, l'instinct national des peuples seconde les gouvernements. Le succès des grandes coalitions formées pour défendre l'indépendance de l'Europe contre la domination de la maison d'Autriche, de la maison de France ou de Napoléon I*', s'explique par ces motifs. Les traités d'alliance défensive perdent leur valeur et changent de caractère lorsqu'un des contractants, par une politique astucieuse, provoque un État étranger et l'amène à lui déclarer la guerre. Il y a là un abus, car en réalité cette politique transforme en un instrument d'action un instrument de résistance; le sens légitime des engagements est

Des traités d'alliance défensive.

détourné, et les Etats que Ton exploite ainsi, bien que contraints par la force des choses à tenir leurs engage, nients, se trouvent dans la même position que s'ils avaient signé un traité d'alliance offensive et en subissent toutes les conséquences.

Des traités Lorsque deux Etats, sans vouloir conclure des engad'alliance ,..,,.

pure gements explicites, désirent cependant constater par un

simp e. .^^^g officiel la bonne entente qui existe entre eux et l'intention où ils sont de suivre en général une politique conforme à leurs devoirs, à leurs droits et à leurs intérêts communs, ils signent un traité d'alliance pure et simple. Ces traités ne contenant pas d'obligations précises, il est clair que leur valeur dépend de l'esprit dans lequel ils sont conclus et sont exécutés. La clause d'alliance entre deux Etats peut être une clause accessoire et tout explétive dans un traité quelconque. C'est ainsi que beaucoup de traités de paix sont conçus en ces termes : Il y aura paix et alliance; dans ce cas, l'al- , liance vaut ce que vaut la paix à laquelle elle est jointe. Lorsque l'alliance entre les Etats est constatée par un acte particulier, que ce soit un traité ou un protocole, toute sa valeur réside dans le caractère des souverains qui la concluent, dans la politique de leurs gouvernements, dans les intérêts de leurs Etats. Suivant que l'accord est plus ou moins réel entre ces divers éléments, la clause d'alliance est ou une simple formule de courtoisie, ou un fait d'une grande portée. Le plus remarquable exemple d'alliance de ce genre que nous Iburnisse l'histoire moderne se trouve dan& le protocole signé à Aix-la-Chapelle, le 15 novembre 1818, par les représentants de l'Autriche, de la France, de la Grande-

Bretagne, de la Prusse et de la Russie. Ces Cours se déclaraient « fermement décidées à ne s'écarter ni dans leurs relations, ni dans celles qui les lient aux autres États, du principe d'union intime qui avait présidé jusque-là à leurs rapports et intérêts communs, union devenue plus forte et indissoluble par les liens de fraternité chrétienne que les souverains avaient formés entre eux; » cette union ne pouvait « avoir pour objet que le maintien de la paix générale fondé sur le respect religieux » des traités; les puissances signataires devaient établir des réunions particulières pour y traiter en commun de leurs propres intérêts. Les congrès qui eurent lieu à la suite de ce traité à Troppau , à Laybach et à Vérone, démontrèrent la valeur réelle de l'alliance : les Cours qui avaient des raisons naturelles de rester unies, comme la Prusse et la Russie, continuèrent de suivre une politique commune ; l'Angleterre sortit du concert; l'Autriche et la France, dont les intérêts étaient plus complexes, se rapprochèrent tantôt de l'Angleterre, tantôt de la Prusse et de la Russie.

Lorsque des États, sans vouloir s'engager même à suivre une politique commune, veulent constater la bonne entente qui existe entre eux, ils signent un traité d'amitié. Lorsque la clause d'amitié accompagne un traité de paix, elle signifie que, dans la pensée des contractants, ce traité ne doit pas seulement mettre fin à la guerre , mais encore consacrer entre eux une réconciliation sincère et un accord durable. La clause d'amitié ajoutée à la clause d'alliance est purement explétive et n'est plus guère d'usage aujourd'hui.

Lorsqu'un État ne veut point prendre à l'égard d'un

Des traités d'amilié.

I>os traités de subside.

autre le rôle d'allié, mais trouve cependant qu'il est de son devoir, de son droit ou de son intérêt de l'aider dans ses entreprises, il s'engage à lui fournir des secours en argent et conclut avec lui un traité de subside. Ce traité ne constitue pas en lui-même une alliance, mais il peut prendre toutes les formes de l'alliance et se joindre à toutes les sortes de traités d'alliance. La valeur des traités de subside dépend donc des rapports qui existent entre les États contractants, et l'on peut appliquer à ces engagements tout ce que l'on a dit des traités d'alliance. Il faut ajouter que le subside pur et simple est en réalité une alliance déguisée, et que les résultats en sont très-aléatoires. Lorsqu'il y a communauté de devoirs, de droits ou d'intérêts entre les Etats qui concluent ces traités, ils peuvent être efficaces, comme l'ont été, par exemple, les traités de subside conclus par l'Angleterre avec les ennemis de la France pendant la Révolution et le premier Empire ; en ce cas, le subside n'était qu'une des conditions et une des formes de l'alliance qui existait entre les contractants ; cette alliance avait un but unique, qui était l'établissement d'un certain ordre et d'un certain équilibre en Europe, et cliacun des alliés y contribuait dans la mesure de ses forces propres. Il en est autrement quand le subside n'a pour but que de procurer des mercenaires à un Etat incapable d'entretenir une armée, ou de procurer des capitaux à un Etat incapable d'avoir de bonnes finances; si les devoirs, les droits et les intérêts de l'Etat qui paye le subside et ceux de l'État qui le touche ne sont pas identiques, s'il n'y a de part et d'autre qu'un calcul égoïste, le traité de subside est une œuvre

éphémère et le plus souvent une œuvre malfaisante. Il modifie en effet, et d'une manière tout artificielle, les rapports de force entre les Etats : les arrangements qui en résultent, n'étant pas conformes à la nalure des choses, sont nécessairement précaires. Un État qui n'ohtient certains avantages qu'avec les capitaux ou avec Tarmée d'un autre Etat, est naturellement impuissant à soutenir ces avantages et à en profiter. C'est par le respect qu'ils inspirent, par la puissance réelle qu'ils possèdent que les Etats subsistent : ils sont bien près de leur ruine quand leur puissance ne consiste qu'en des armées mercenaires et quand le respect dont ils jouissent ne repose que sur une considération empruntée.

V. — L'objet des alliances offensives et défensives Des traités est de conquérir et de conserver, l'objet des alliances ° défensives est seulement de conserver : la garantie réciproque des possessions territoriales est une conséquence de ces traités; mais elle n'en est pas une conséquence nécessaire : on conçoit fort bien que deux États s'allient pour attaquer ou pour se défendre, sans vouloir pour cela, en cas d'insuccès, s'exposer à une ruine complète, faute de n'avoir pas pu conserver l'intégrité de leurs territoires respectifs. La clause de garantie des possessions territoriales ne se trouve pas dans tous les traités d'alliance, mais elle se trouve dans beaucoup d'entre eux et elle en forme souvent l'objet principal. Celte garantie est plus ou moins étendue, plus ou moins explicite; il n'y a pas ici d'autres limites que la volonté des contractants ; le traité qu'ils signent fait toute leu r loi.

Il y a donc des traités d'alliance offensive et défensive et de garantie, des traités d'alliance défensive et de (garantie ; quant aux traités de garantie pure et simple, ils équivalent à une alliance défensive, puisque, par le fait même qu'ils se garantissent réciproquement leurs possessions territoriales, les États s'obligent réciproquement à les défendre.

De la garantie Les traités de garantie sont efficaces parce qu'ils sont très-simples et que les obligations positives qui en résultent sont réciproques. Il n'en est pas de même des traités que des États concluent, non pour se garantir leurs possessions territoriales, mais pour assurer l'exécution d'arrangements politiques dont ils sont convenus entre eux. Il s'agit ici de la garantie des traités, qu'elle soit insérée dans le corps même du traité que l'on veut garantir, ou qu'elle soit contenue dans un traité particulier. L'objet de cette garantie est complexe ; il n'est pas, comme dans le cas delà garantie territoriale, déterminé par la nature des choses, il est tout politique. Aussi les traités de garantie sont-ils d'autant moins efficaces qu'ils sont plus généraux ; la clause de garantie ajoutée à un traité, sans que les conditions de cette garantie soient déterminées en termes explicites, n'est guère qu'une formule : puisque les États signent le traité, c'est qu'ils le jugent utile au moment oiî ils le signent; ils s'engagent par cela même à l'exécuter; ajouter qu'ils s'en garantissent l'exécution, sans expliquer par quels moyens et sous quelles conditions ils s'y engagent, c'est ajouter une promesse à une promesse et donner simplement une apparence plus solennelle à leur convention. L'article 23 du traité conclu le 18 octobre 1748 à Aix-la-

Chapelle contenait cette clause : « Toutes les puissances contractantes et intéressées au présent traité en garantissent réciproquement et respectivement Texécution. » Cette garantie toute formelle ne produisit aucun effet, et la guerre de sept ans sortit des négociations mêmes qui avaient amené le traité d'Aix-la-Chapelle. Au contraire, lorsque les États signataires d'un traité s'engagent à en assurer l'exécution dans des délais et avec des forces déterminées , la garantie est efficace. Le 20 novembre 1815, la France signa un traité de paix avec les puissances alliées; le même jour, ces puissances, qui étaient l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, signèrent entre elles un autre traité dont Tarticle premier portait : « Les hautes parties contractantes se promettent réciproquement de maintenir dans sa force et sa vigueur le traité signé aujourd'hui avec S. M. Très-Chrétienne. » L'art. 2 étendait cette garantie au traité de Paris du 30 mai 1814 ainsi qu'à celui du 11 avril de la même année qui excluait la famille Bonaparte du trône de France ; les art. 3, 4 et 5 déterminaient le mode de garantie : les alliés devaient se concerter immédiatement lorsque l'exécution du traité serait compromise et employer au besoin la totalité de leurs forces pour l'assurer. Ce traité de garantie était en réalité une alliance défensive en vue d'une politique commune, sur laquelle tous les contractants étaient d'accord.

La complète réciprocité des intérêts et des obligations est la condition essentielle des bons traités de garantie. C'est pour cela que, de tous ces traités, les plus vains et les plus impolitiques sont ceux qui ont pour

De la garantie

des gouvernemonts.

objet d'assurer dans un État Je maintien d'une certaine forme de gouvernement. Si les obligations sont réciproques, c'est-à-dire si les contractants se promettent de s'aider l'un l'autre à maintenir dans leurs États les formes de gouvernement existantes, et s'ils s'attribuent respectivement un droit d'intervention dans leurs affaires intérieures, ils constatent par cela même leur impuissance à gouverner leurs propres États. Ils déclarent publiquement qu'ils sont incapables de faire respecter avec leurs propres forces leur souveraineté et leur indépendance. Ils diminuent leur autorité à l'égard des autres Étals. Cessant de compter sur eux-mêmes, ils continuent de s'affaiblir; en appelant les étrangers à leur secours, ils augmentent le mécontentement de la nation, y donnent un motif légitime et précipitent l'action des causes de ruine dont le traité n'avait été qu'ivn effet nécessaire. Telles furent les conséquences du traité de garantie que l'Autriche et les Deux-Siciles signèrent à Na pies en 181 5; dès que la puissance autrichienne fut ébranlée, le royaume des Deux-Siciles s'écroula : la fausse sécurité que la garantie de l'Autriche lui avait donnée contribua fatalement à le perdre. Les mêmes conséquences se produisent d'une manière plus rapide encore lorsque des États s'unissent pour maintenir le gouvernement d'un autre État sans son consentement, comme le firent, par exemple, l'Autriche et la Prusse lorsqu'elles se déclarèrent à Pillnitz , le 27 août 1791, prêtes à employer « les moyens les plus efficaces pour mettre le roi de France en état d'affermir, dans la plus parfaite liberté, les bases d'un gouvernement monarchique également convenable aux droits des souverains

et au bien-éire de la nation française » , et lorsque Tannée suivante, le 7 février 1792, elles s'allièrent dans le même dessein. Ces traités de garantie ne sont en réalité que des traités d'alliance en vue d'une intervention armée dans les affaires intérieures d'Etats indépendants. Ils sont de véritables actes de guerre, et Tliistoire prouve qu'ils ont en général produit des résultats entièrement opposés à ceux qu'en attendaient les contractants.

H y a cependant un cas où ces traités peuvent être l^es traités , 1. 11 -1 ^ tS de protection.

erricaces; c est quand, au lieu d attribuer a un Etat un

droit d'intervention éventuel dans les affaires d'un autre, ils règlent l'exercice de ce droit et en font, en quelque sorte, la constitution même de l'Etat dont on veut garantir l'existence. Tel est l'objet des traités de protection qui obligent l'Etat protecteur à défendre le protégé en toute circonstance et contre toute attaque. Ils placent en général l'Etat protégé dans des conditions de demisouveraineté : leur valeur dépend de la manière dont l'État protégé comprend ses droits et surtout de la manière dont l'Etat protecteur comprend ses devoirs. En général, ils sont transitoires et aboutissent soit à l'indépendance de rÉtat protégé, soit à l'absorption de cet Etat par le protecteur. Les traités de protection les plus €onnus en ce siècle ont produit ces deux conséquence's : le protectorat attribué à l'Angleterre sur les Iles ioniennes a conduit ces îles à développer leur indépendance et à se réunir librement en 1864 au royaume de Orèce* ; le protectorat attribué à l'Autriche, à la Russie et à la Prusse par le traité de Vienne*, sur la ville

1 Traité de Paris du 5 novembre 1815.

2 Traité du 9 juin 1815, art. 6.

llbre (le Cracovie, a conduit les Polonais de Gracovie à s'insurger, les Autrichiens à les asservir, et a eu pour résultat Tincorporation de Gracovie à rAutriclie en 1846'.

Des traités Vl. — Lorsque la guerre éclate entre plusieurs États,

de neutralité. ., , i n- ^ ^ * i î -r'-. i ^ • ^

il peut être de J intérêt gênerai qu un Jitat détermine

demeure étranger à la guerre ; certains États peuvent avoir intérêt à y demeurer étrangers. De là les traités de neutralité. Ils se présentent sous deux formes très-différentes selon qu'il s'agit du premier cas ou du second. ^® ^* La Suisse, la Belpfique et le fïrand-duché de Luxem-

neutralité ^.^ "

perpétuelle Lourg, par leur position entre la France, l'Italie et l' Aises garanties. Icmagne, Se trouvent sur les grandes routes stratégiques de l'Europe. En cas de guerre, ces États seraient menacés dans leur sécurité et dans leur indépendance. Ils ont pensé, et l'Europe a pensé comme eux, qu'une neutralité perpétuelle pouvait seule les préserver de ces dangers. J^es puissances européennes se sont ainsi privées de moyens d'action puissants; elles ont limité d'avance leurs champs de bataille et augmenté la difficulté des guerres : elles ont fait un acte sage et politique. La Suisse, la Belgique et le Luxembourg se sont engagés à observer perpétuellement la neutralité; les grandes puissances se sont engagées à la respecter perpétuellement et à la faire respecter : elles se sont faites garantes de la neutralité.

Ges traités sont conclus en vue de la guerre ; c'est pendant la guerre qu'ils produisent leurs effets. En

Convention du 6 noyembre 1846.

lemps de paix, l'Etat neutre est un État souverain et inde'pendant au même titre que tous les autres États. La neutralité qu'il s'engage à observer, et que les autres États s'engagent à respecter en temps de guerre, a pour objet de sauvegarder sa souveraineté et son indépendance qui pourraient être menacées par la guerre; lorsqu'il n'y a point de guerre, la neutralité ne saurait restreindre cette souveraineté et cette indépendance. Néanmoins les avantages que la neutralité assure à l'État neutre en temps de guerre lui imposent et imposent aux autres États certaines obligations particulières, même pendant la paix. L'État neutre ne peut conclure aucun traité d'alliance ni en général aucun des engagements que les États contractent en vue de la guerre, car, étant incapable d'exécuter les obligations qui en résultent, il ne saurait les assumer. Il doit, par suite, éviter toute action politique qui le conduirait à des engagements de ce genre. La neutralité a pour but de le placer perpétuellement dans l'état de paix : il doit n'entretenir avec les autres États que des relations pacifiques; il ne doit suivre avec eux qu'une politique toute pacifique; il ne doit exercer son influence que pour maintenir la paix; il ne doit contracter que des engagements qui peuvent s'exécuter en temps de paix et qui sont la conséquence naturelle des relations pacifiques entre les États. Telles sont les limites dans lesquelles l'État neutre peut exercer, en temps de paix, sa souveraineté : s'il franchit ces limites, il porte atteinte à la neutralité, et il fournit un motif à des tolérances fâcheuses ou à des abus qui finissent par amener la violation du traité. Les obligations des autres États envers

l'Etat neutre sont réciproques : profilant de la neutralité de cet État en temps de guerre , ils doivent éviter en temps de paix tout ce qui pourrait en altérer le principe. Ils ne sauraient, sans méconnaître leurs engagements, abuser de leur force ou de leur influence pour entraîner l'Etat neutre dans une politique qui aurait pour conséquence de compromettre sa neutralité. Ils ne doivent entretenir avec lui que les relations que comporte l'état de paix.

Les traités de neutralité perpétuelle portent en euxmêmes la sanction des abus qu'on en pourrait faire en temps de paix. Si un État neutralisé se voit menacé dans son indépendance par la politique d'un État étranger, et s'il est placé dans une situation telle que, pour conserver sa souveraineté, il serait forcé de faire la guerre, il est en droit de faire appel aux puissances qui lui ont garanti sa neutralité et d'invoquer les clauses de garantie. Il se trouve alors dans les conditions où il serait si, pendant une guerre à laquelle il demeure étranger, un des belligérants menaçait ou violait sa neutralité. On étudiera dans le Livre de la guerre, au cbapitre de la neutralité, la portée de la garantie des traités de neutralité perpétuelle, dans le cas où la neutralité est menacée ou violée. Il suffit de dire ici, d'une manière générale, que la valeur de la neutralité dépend, en temps de paix, à la fois de la politique de l'État neutre et de celle des États étrangers : la sincérité et l'intelligence avec lesquelles ils comprennent leurs devoirs, leurs droits et leurs intérêts respectifs , font toute l'efficacité du traité et en assurent le maintien lorsque se produisent les circonstances en vue desquelles il a été conclu.

Les États qui veulent rester étrangers à une guerre, De la

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