DES TRAITES SPECIAUX
I. — Les traités spéciaux sont ceux qui ne concernent Des traités qu'un objet déterminé des relations internationales. Il peut y avoir autant de traités spéciaux qu'il y a de rapports particuliers entre les Etats. D'autre part, ces rapports particuliers peuvent être réglés en même temps que des rapports plus généraux ; le traité spécial est alors un accessoire d'un traité général ; mais l'objet du traité spécial n'en est pas moins déterminé, et les règles qui dirigent, en ces matières, la conduite des Etats demeurent les mêmes sous quelque forme que ce traité spécial soit conclu. On ne se propose point d'énumérer ici tous les objets qui peuvent donner lieu à des traités spéciaux ; on se contentera de définir les principaux de ces traités.
Si Ton mentionne ici les concordats parmi les traités spéciaux, c'est uniquement pour montrer qu'ils ne sauraient en faire partie. Les concordats sont des transactions conclues entre le Saint-Siège et un État pour régler les intérêts religieux des sujets catholiques de cet État. Ils sont négociés et conclus dans les formes diplomatiques, mais ils diffèrent profondément des traités conclus entre des États souverains et indépendants. Lorsque le Pape négocie et conclut un concordat, il n'agit point en (]ualité de souverain; il négocie
Des
concordats.
et traite en qualité de chef spirituel des sujets catholiques de l'État avec lequel il fait le concordat. II en résulte qu'en réalité les concordats font partie du droit public qui règle les rapports de la nation avec l'État, et non du droit des gens qui règle les rapports des États entre eux.
Des traités Gomme les frontières des États ne sont en général
délimites. . , , . , . ,
modiriees que par les traites de paix ou par les traites
de cession de territoire, la détermination des frontières entre les États accompagne en général ces traités. Mais ces traités étant souvent conclus sous l'empire de circonstances impérieuses, les négociateurs renvoient souvent à des transactions ultérieures la délimitation détaillée des frontières : ils se contentent d'en marquer les points principaux. D'autre part, il arrive que d'un commun accord les États décident de modifier et de reviser leurs frontières. Tels sont les différents objets des traités de limites. La ligne de faîte et le thalweg sont en général pris pour point de départ de ces délimitations lorsque la frontière est déterminée par des montagnes ou des cours d'eau ; dans les autres cas, les usages, les convenances réciproques sont consultés, et la frontière est marquée par des bornes dont la position est fixée parles représentants des États.
Des Le régime des eaux, l'usage des routes, l'exploitation
servitudes. i ,, , ,, ,.,,.,
des rorets et beaucoup d autres objets d intérêt commun donnent lieu sur les frontières des États à des coutumes qui ont constitué avec le temps de véritables servitudes. Elles ont été souvent constatées et régularisées par des traités. D'autres servitudes ont été imposées à certains États à la suite de guerres et de remaniements territo-
riaux, comme, par exemple, le droit de passage que les traités de Vienne accordaient à la Prusse sur les territoires des États qui se'paraient les provinces rhénanes du corps de la monarchie. Ces traités de servitude sont en gfénéral une source de conflifs, un moyen d'abus pour l'État le plus fort, une cause de vexations pour l'État le plus faible, une menace enfin et une atteinte à son indépendance. Il est sage de les éviter.
II. — Les stipulations relatives à la navigation sont Des traités
. f . '.' ^ rj de navigation.
souvent annexées aux traites de commerce ou tondues dans ces traités; elles ont, en effet, un rapport étroit avec les stipulations commerciales; elles n'en règlent pas moins des intérêts d'un genre particulier; à ce titre, elles forment souvent l'objet de traités spéciaux, et elles conservent leur caractère alors même qu'elles sont comprises dans un traité général. Parmi les traités de navigation, il faut distinguer ceux qui concernent la navigation maritime et ceux qui concernent la navigation fluviale.
Les traités qui concernent la navigation maritime Navigation
^ l'p • ^ '. !•' !• tir • 1 • maritime.
seront dermis et étudies au livre 111, qui a pour objet
le droit des gens maritime.
Les traités de navigation fluviale ont pour objet de Navigation /II' 1 -1 1 T 1 .1 fluviale.
régler les péages, le transit des marchandises, le pilotage et en général la police de la navigation fluviale dans les cours d'eau ou dans les lacs qui séparent deux États ou traversent le territoire de plusieurs États. Ces traités résultent de la nécessité où sont les États riverains et les États traversés par un fleuve de concilier leurs intérêts respectifs : ils se fondent à la fois sur le
principe de la souveraineté des États et snr celui de la dépendance des nations. L'État, en verlii de sa souveraineté, est maître des cours d'eau qui traversent son territoire; tout État riverain d'un fleuve ou d'un lac est maître souverain de la rive qu'il occupe ; aucun autre État n'est en droit d'exiger de lui qu'il renonce à ses droits souverains ou les altère en quelque façon que ce soit. Mais comme les autres États qui sont riverains du fleuve ou du lac ont les mêmes droits, comme les nations représentées par ces États négocient entre elles et ont le même intérêt à se servir du moyen de communication que leur fournissent le fleuve ou le lac, il est d'une bonne politique de concilier ces intérêts. Les États qui entretiennent entre eux des relations pacifiques n'ont point de raisons de s'y refuser, et c'est parce qu'ils sont maîtres souverains des parties du fleuve ou du lac qui touchent leur territoire, qu'ils règlent ces intérêts par les traités de navigation fluviale. Aucun d'entre eux ne peut, sans violer les principes élémentaires du droit des gens, exiger d'un autre la libre navigation de ses fleuves ; mais tous ont les mêmes motifs de suivre en cette matière le principe général du droit des gens en temps de paix, qui est le respect de leurs devoirs, de leurs droits et de leurs intérêts respectifs. Les fleuves qui traversent un grand nombre d'États différents sont naturellement ceux dont la navigation soulève le plus de difficultés et nécessite les transactions les plus nombreuses. C'est dans ce cas que les traités de navigation sont le plus indispensables aux États situés sur le cours supérieur du fleuve et les concessions les plus commandées aux États riverains de l'embou-
chure. Les traités contiennent des clauses relatives au règlement des conflits, organisent des juridictions à cet effet , distribuent les dépenses d'entretien entre les contractants, en un mot, déterminent les conditions de l'exploitation commune. Les intérêts communs se multiplient et les objets de transactions deviennent plus complexes à mesure que l'on approche de l'embouchure des fleuves; mais alors ces objets se lient étroitement au droit des gens maritime, et ils seront, en conséquence, étudiés dans le livre IIL
IIL — Les traités et les conventions consulaires ont D>s traités -.,,,,,. 1 1 • 1 et conventions
pour objet de régler les droits et les devoirs des con- consulaires. suis respectifs des États contractants. Comme les consuls sont à l'extérieur les représentants de leur nation, il n'y a point de traités spéciaux qui intéressent davantage les sujets des Etats; il n'y en a point non plus dans lesquels il soit plus nécessaire de tenir compte des ressemblances des mœurs et des coutumes ou de leurs différences. On a fait connaître au cha- «
pitre des consulats quelles étaient en général les stipulations des traités et des conventions consulaires. Il arrive assez souvent que les Etats, au lieu de conclure un traité consulaire spécial, introduisent dans un traité de commerce ou dans un traité de navigation des stipulations relatives aux consuls. L'usage s'est établi dans beaucoup de ces traités de stipuler une réciprocité complète entre les Etats. Lorsque les Etats ont des constitutions et des lois analogues, cette réciprocité peut être réelle et ne présenter ni inconvénients, ni difficultés. Mais dès que les constitutions et les lois dif-
lèrent, les Élafs ne peuvent pas toujours exiger pour leurs consuls des prérogatives qu'ils accordent chez eux aux consuls étrangers : ils les accordent parce qu'elles ne contredisent point leur législation ; les exiger dans des pays où elles seraient contradictoires à la législation locale serait prétendre imposer à ce pays une législation étrangère. Les meilleurs traités consulaires sont ceux qui stipulent pour les consuls les conditions les plus conformes aux moeurs, à la constitution et aux lois de l'Etat où ces agents doivent exercer leurs fonctions : la véritable réciprocité consiste pour chaque État à accorder aux autres le traitement le plus favorable dans la mesure et sous les formes que comporte sa législation intérieure.
Capitulations, On a VU que dans les États non chrétiens les consuls, outre leurs attributions ordinaires, exercent des fonctions judiciaires et possèdent des prérogatives très-étendues. Les transactions qui ont été conclues à cet effet entre la Turquie, les Etats barbaresques et les puissances
» européennes, portent le nom général de capitulations.
Des traités du même genre ont été signés avec la Chine et le Japon depuis que les rapports entre ces empires et l'Europe ont pris une forme plus régulière. Des traités L'organisation du régime judiciaire des chrétiens
dans leurs rapports entre eux et dans leurs rapports avec les non chrétiens n'est pas partout réglée par des capitulations, et les capitulations ne règlent pas tous les cas qui peuvent se présenter. Là où ces traités sont insuffisants, on a vu que la coutume y suppléait. Il en était ainsi en Egypte. A mesure que les relations se multiplièrent et qu'un plus grand nombre de chrétiens
de juridiction.
appartenant à des nations différentes venaient exercer leur travail en E(jypte, cet étnt de choses produisit des conflits de juridiction auxquels les {gouvernements intéressés ont voulu mettre fin. Une conférence s'est réunie à cet effet au Caire et a élaboré, d'accord avec le viceroi d'Egypte, un projet de réforme judiciaire, qui a été adopté successivement par tous les États qui avaient pris part à la conférence (1873-1875). La convention que ces puissances ont sig^née organise des tribunaux mixtes pour les procès mixtes en Egypte et pour les «anses criminelles dans lesquelles sont impliqués des étrangers. Cette organisation a été acceptée pour une période de cinq ans, après laquelle chacun des contractants restera libre, soit de revenir à l'ancien ordre de choses, soit d'aviser avec le gouvernement égyptien à d'autres combinaisons. Cette convention est l'exemple le plus complet d'un traité de juridiction.
Des conventions du même genre, mais naturellement plus limitées, ont été conclues à diverses reprises entre des Etats européens pour régler des affaires mixtes d'une nature spéciale, telles, par exemple, que les conflits des négociants étrangers avec les négociants du pays, ou ceux qui résultent des mesures prises pour établir la police de la navigation dans les fleuves qui traversent le territoire de plusieurs États.