‹ Précis du droit des gensChapitre 18 sur 85 · IV. — Comme la législation intérieure des États est Des · texte numérisé non relu

IV. — Comme la législation intérieure des États est Des

arrivée à garantir aux écrivains et aux artistes nalio- ^^ektiver

naux, à leurs héritiers et à leurs avants cause, la ino- ^ '^

. , , j , . . , propriété

priété de leurs ouvrages, il a paru nécessaire d'étendre littéraire

cette garantie au delà des frontières : autrement la cou- ^ ' '^"^

trefaçon en eût beaucoup diminué la portée. En même temps, il a paru naturel d'accorder cette garantie aux écrivains et artistes étrangers. Partout oii les législations intérieures étaient analogues, Taccord s'est aisément établi; il a été plus difficile quand les législations différaient. Cet accord s'est établi au moyen de conventions spéciales. Elles énumèrent les objets dont la propriété est garantie, tels que les livres, brochures, compositions musicales, dessins, peintures, sculptures ; elles assurent la poursuite des contrefacteurs et déterminent les conditions que doivent remplir les auteurs pour jouir du bénéfice de la garantie. Ces traités reposent sur le principe que chaque Etat contractant reconnaît aux écrivains et aux artistes sujets de l'autre État les mêmes droits de propriété artistique et littéraire qu'à ses propres sujets. Toutefois on ajoute souvent la réserve que les droits d'un écrivain et d'un artiste à 1 étranger ne peuvent dépasser ceux qu'il possède dans sa propre patrie. Ainsi les écrivains et les artistes des Etats contractants possèdent à l'étranger soit les mêmes droits que dans leur pays, soit les mêmes droits que les habitants du pays étranger. Ces traités sont tous tem- })oraires. Ils constituent une amélioration incontestable dans les rapports des nations. Ils comportent de nombreux développements surtout dans les clauses relatives à la poursuite des contrefacteurs et aux formalités nécessaires pour bénéficier de ces clauses. Un congrès réuni à Bruxelles en 1858 a émis le vœu que la reconnaissance de la propriété artistique et littéraire devînt un principe de la législation intérieure de tous les Etats; que les étrangers fussent, sous ce rapport, assimilés

aux nationaux; qu'il leur suffît pour bénéficier de la garantie d'avoir rempli dans leur propre pays les formalités nécessaires ; que tous les États adoptassent, en cette niatière, une lég;islation uniforme. C'était anticiper sur l'œuvre du temps : la législation intérieure des Etats ne saurait être brusquement modifiée, et pour que les résultats indiqués par le congrès de Bruxelles pussent être réalisés, il faudrait auparavant que l'expérience eût démontré la nécessité de ces réformes et que les Etats eussent trouvé moyen de les opérer sans altérer l'économie de leur législation.

Des arrangements du même genre ont été conclus Propriété ^ n ^. 1 • '. , 1 T industrielle.

pour assurer a 1 étranger la propriété des marques de

fabriques, étiquettes, dessins, etc., appartenant aux

nationaux de chaque Etat. Ces clauses sont souvent

comprises soit dans un traité de commerce, soit dans

un traité relatif à la propriété artistique et littéraire.

V. — Du fait que des États, à l'intérieur de leurs Des traités P... ,. ^1, ., , 1 . d'extradition.

Frontières, répriment d une manière analogue des crimes

et des délits commis contre les personnes et les propriétés; du fait que ces États possèdent un statut commun, qu'ils entretiennent entre eux des relations pacifiques et amicales; de l'intérêt qu'ils ont à se prêter aide et assistance dans l'exercice d'un de leurs principaux devoirs qui est le maintien de l'ordre social ; de la nécessité où ils se sont trouvés de s'entendre pour garantir ces intérêts communs, sont résultés les traités d'extradition. « L'extradition est l'acte par lequel un État livre un individu reconnu coupable d'une infraction commise hors de son territoire à un autre État qui le réclame et qui

est compétent pour le juger et le punir'. » Les traités d'extradition déterminent les conditions dans lesquelles l'extradition peut être réclamée et obtenue. Ces conditions diffèrent selon la législation intérieure des États qui concluent le traité, et l'on est encore bien éloigné de posséder en cette matière des principes généralement reconnus et acceptés. Toutefois, tous les traités d'extradition ont un caractère commun duquel résultent certaines règles essentielles dont les États ont reconnu qu'il était nécessaire de tenir compte.

L'extradition n'est ni un droit pour l'État qui la réclame ni un devoir pour l'Etat dont elle est réclamée. Elle repose sur des traités que les États concluent en vertu de leur souveraineté, et elle est une des formes de l'exercice de cette souveraineté. Du caractère même de l'extradition, il ressort que pour qu'elle soit organisée entre des États, il faut que ces États possèdent un statut commun : un État qui consentirait à livrer un homme coupable d'un acte que sa propre législation ne punit pas abdiquerait sur ce point sa souveraineté et subordonnerait sa législation intérieure à celle d'un État étranger; c'est ainsi que l'esclave qui s'enfuit devient libre sur le territoire d'un État qui ne reconnaît point l'esclavage, et que l'Espagne excepte de l'extradition les coupables auxquels elle accorde un droit d'asile dans les églises. C'est pour les mêmes motifs qu'il ne peut exister d'extradition pour des crimes et délits politiques, car ces crimes et ces délits n'existent pas pour l'État hors duquel ils ont été commis : ce sont des crimes et

* Billot, Traité de l'extradilion, F^ partie, ch. i.

LE DROIT DES GENS EN TEMPS DE PxVIX. 187

des délits contre l'État, TÉtat contre lequel ils sont commis en est seul atteint ; les autres ne peuvent ni les reconnaître, ni les punir; autrement ils subordonneraient leur constitution et leur politique à la constitution et à la politique d'un Etat étranger; ils ne seraient plus souverains. Une clause de ce genre ne saurait donc figurer dans un traité d'extradition. Lorsque des Etats ont conclu entre eux des arrangements de cette nature, ils ont fait, en réalité, sous le nom de traités d'extradition, des actes d'intervention, et les conventions qu'ils signaient n'étaient pas des traités d'extradition, mais des traités d'alliance : telle fut, par exemple, la convention conclue, lors de la dernière insurrection de Pologne, entre la Russie et la Prusse pour l'arrestation et la remise réciproque de leurs sujets polonais insurgés.

Les autres règles générales qui régissent les traités d'extradition dérivent également du caractère de ces traités. Ainsi certaines infractions, bien que punies par les lois de l'Etat où le coupable se réfugie, ne donnent pas lieu à l'extradition, parce que l'exil volontaire auquel cet homme se condamne pour échapper aux lois de son pays paraît une peine suffisante, et que l'extradition a pour objet d'assurer la répression des infractions, non de l'aggraver. Les individus qui sont poursuivis pour une infraction commise à l'étranger, et qui se réfugient dans leur patrie, ne sauraient être livrés par l'Etat dont ils sont sujets à l'Etat sur le territoire duquel ils ont commis le crime ou le délit; en un mot, les nationaux ne sont point passibles d'extradition. L'objet principal de l'extradition est pour chaque Etat d'empêcher ses nationaux de se soustraire à l'action de la justice

nationale : du moment qu'ils tombent sous cette action, l'Etat ne peut abondonner aux tribunaux étrangers le droit qu'il possède de les juger. D'autre part, le fait qu'un 'individu est accusé d'un crime ou d'un délit ne dispense pas l'Elat dont il est sujet de lui accorder la protection à laquelle il a droit; dans ce cas, cette protection consiste à soumettre l'accusé à ses juges naturels, et l'Etat ne saurait admettre que des juges étrangers puissent remplir ce devoir avec plus d'équité et d'impartialité que les siens. Mais ce devoir, il est tenu de le remplir, et l'accusé doit passer en jugement, sans quoi l'État auquel il appartient se ferait son complice et manquerait au respect qu'il doit à l'Etat étranger. Lorsque l'accusé dont l'extradition est réclamée appartient à une tierce puissance, l'État requis doit en avertir cette puissance et lui démontrer que, d'après les traités, il est tenu d'accorder l'extradition. Enfin les attentats contre les personnes souveraines doivent donner lieu à l'extradition ; ils ne sauraient être considérés comme des crimes j)olitiques : ils sont des assassinats, et l'extrême importance des conséquences qu'ils entraînent ne peut en atténuer la gravité.

Des Les conventions pour l'exécution des jugements re-

conventinns ^ i i • , i,

relatives posent sur le même rondement que les traites d extra- "'^der^'^'' dition; elles ont pour objet d'assurer dans les États jugements, contractants une action prompte et régulière de la justice civile et commerciale; elles déterminent les conditions nécessaires pour qu'un jugement rendu diîns un des États contractants par les autorités compétentes emporte dans l'autre État ses effets naturels, tels par exemple que l'bypothèque, la vente, etc.

Ces conventions contiennent souvent des clauses relatives à la remise réciproque des significations, citations, commissions rogatoires en matière civile et criminelle. Les conventions d'assistance judiciaire sont destinées à Assistance assurer aux sujets respectifs des États contractants le ^^ ^ ^'^^ bénéfice de l'assistance telle «]u'elle est organisée dans chaque Etat.

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