DE LA RECONNAISSANCE DES ÉTATS ET DES GOUVERNEMENTS NOUVEAUX
I. — Les États qui entretiennent entre eux des relations diplomatiques reconnaissent par ce seul fait leur qualité d'États et les droits de leurs gouvernements respectifs. La suppression ou la rupture des relations diplomatiques entre des États n'infirme point ce fait, car c'est en leur qualité d'États et en vertu de la souveraineté qu'ils se sont reconnue les uns aux autres, qu'ils interrompent leurs relations amicales ou pacifiques; ils y substituent des relations d'un autre ordre, ils n'en continuent pas moins à exister en tant qu'États et à agir en conséquence les uns à l'égard des autres. Mais quand un État nouveau se forme ou que le gouvernement d'un État change, les autres États ont lieu de se demander s'ils se mettront en relation avec l'État nouveau ou s'ils continueront avec le gouvernement nouveau les relations qu'ils entretenaient avec l'ancien. Suivant qu'ils se décident pour l'affirmative ou pour la négative, ils reconnaissent ou ne reconnaissent pas l'État ou le gouvernement nouveau; cet État ou ce gouvernement entre ou n'entre pas dans le droit des États. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure les États anciens ont le devoir d'accorder cette reconnaissance, dans quelle mesure les États et les gouvernements nouveaux
De la reconnaissance des États
et des gouvernements nouveaux en "énéral.
Delà formation des États nouveaux;
ont le droit de la demander. Pour s'en rendre compte, il faut se rappeler les faits sur lesquels se fondent les relations des Etats, considérer ceux qui accompagnent la formation des États et des gouvernements nouveaux, et dégager le rapport qui existe entre ces deux ordres de faits.
Les Etats nouveaux se forment comme les États anciens se sont formés. Sauf les cas, assez rares, dans lesquels des Etats anciens sont réunis à la suite d'un héritage ou se réunissent volontairement par des traités et forment un État nouveau qui est soit un État à union réelle, soit un État à union personnelle, soit un État fédératif, les Etats nouveaux sont presque toujours sortis de luttes qui ont eu lieu soit entre les nations et les États dont ils faisaient partie, soit entre plusieurs États. Une nation ne peut se soustraire au gouvernement de l'État dont elle faisait partie qu'en détruisant la souveraineté de cet État et en rompant les liens qui l'unissaient à lui : c'est une révolution nationale. Un État ne peut absorber d'autres États qu'en détruisant leur souveraineté et en rompant les liens qui les unissaient aux États étrangers : c'est une révolution internationale. Enfin, lors même que des États souverains constituent volontairement un État à union réelle, un État à union personnelle ou un État fédératif, ils modifient leurs rapports respectifs de souveraineté, ils établissent une souveraineté nouvelle, ils changent par conséquent la nature des liens qui les unissaient aux autres États, et c'est encore une révolution dans les relations des États. La formation-des États nouveaux entraîne donc toujours une révolution dans
le droit des gens. Suivant leurs intérêts, les États combattent ou secondent cette révolution. Il font en cela un acte de politique et rien de plus : ils n'agissent pas en vertu d'un principe particulier, et la formation des États nouveaux ne leur confère pas à cet égard un droit différent de ceux qu'ils possédaient auparavant. Les droits que plusieurs États se sont attribués en pareille circonstance, et qu'ils ont déduits du système de l'équilibre, se fondent sur une interprétation arbitraire des faits historiques et sur une fausse conception des rapports des États.
Le système de l'équilibre s'est développé après la j^^ système paix de Westphalie. Cette paix succédait à des guerres de l'équilibre. ardentes et prolongées ; elles avaient eu pour cause des dissensions religieuses entre les nations et des luttes d'influence entre les États; les intérêts communs avaient formé des alliances, et l'abaissement de la maison d'Autriche en avait été la conséquence. Les forces s'étaient neutralisées pendant la lutte, et il en était résulté un certain équilibre, non entre la puissance des États, qui demeurait fort inégale, mais entre le groupement de leurs forces respectives. Cet équilibre était un fait, les philosophes en tirèrent un droit : ils posèrent en principe que la balance des forces était la condition de la paix entre les États et que , par conséquent, les États avaient le droit de se coaliser contre quiconque d'entre eux chercherait à modifier à son profit cette balance des forces. Si ce système avait eu un fondement réel et si les États en avaient fait le principe de leur politique, elle n'aurait pas eu d'autre résultat que de condamner le monde à l'immobilité.
ce qui est contraire à la nature des choses. Il était donc inapplicable, et la vérité est qu'il ne fut jamais sincèrement appliqué. Les États Tinvoquèrent et le méconnurent tour à tour, suivant que leurs intérêts ou leurs ambitions les y engageaient. La France l'avait fait prévaloir contre la maison d'Autriche dans les traités de Westphalie; l'Angleterre le fît prévaloir contre la France dans les traités d'Utrecht. Frédéric II s'en prévalut pour annexer la Silésie; les trois cours du nord prétendirent y trouver la justification du partage de la Pologne. A la fin du dix-huitième siècle il était soutenu par la triple alliance de l'Angleterre, de la Hollande et de la Prusse : l'Angleterre et la Hollande, qui cherchaient leurs conquêtes dans les Indes, désiraient maintenir le statu quo en Europe, où elles ne pouvaient rien acquérir ; la Prusse posait en principe la balance des forces parce qu'elle ti ouvait les siennes insuffisantes. En résumé, le système de l'équilibre ne changea rien aux faits et ne modifia que les formules de chancellerie. Les États continuèrent d'agir d'après les errements anciens : ils se firent la guerre par calcul ou par nécessité, et non en vertu d'un droit nouveau.
C'est qu'en réalité il n'y a point de droit à l'équilibre, parce que l'équilibre des forces entre les Etats dépend de lois générales qui résultent, non de combinaisons politiques, mais du caractère des nations. Tout Etat qui progresse, qui développe ses forces morales et accroît ses forces militaires, détruit l'équilibre établi; tout État qui s'affaiblit, se relâche et se corrompt, le détruit également. Pour que le système de l'équilibre fût une vérité et qu'il en pût
ressortir des droits, il faudrait que les frontières des États fussent irre'vocablement fixées, et qu'au dedans (îe ces frontières tous les Etats développassent dans une égale proportion des forces équivalentes. Autrement , ce système ne peut être qu'une utopie nuisible aux Etats faibles et un sophisme favorable aux États forts. La paix n'est point l'équilibre des forces, mais la meilleure distribution de ces forces dans des circonstances données; si la paix se maintient, ce n'est pas en vertu d'un système abstrait, mais par suite de l'intelligence et de la sincérité avec lesquelles les États ont constaté le rapport de leurs forces et l'ont déterminé dans leurs traités. Quelle que soit la puissance ou même la prépondérance d'un État, du moment qu'il respecte les devoirs, les droits et les intérêts des autres États, ceux-ci n'ont aucun droit contre lui. S'il y porte atteinte, ils les défendent soit isolément, soit en commun, parce qu'ils sont placés dans la nécessité de pourvoir à la sécurité de leurs frontières et au maintien de leur indépendance. Ils n'ont pas d'autres devoirs à remplir et d'autres droits à invoquer quand ils combattent les États nouveaux ou quand ils en secondent la formation.
IL — La formation des États nouveaux est un ue
fait : ce fait entraîne des obligations tant pour l'État '" "sanër"'
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nouveau que pour les États anciens au milieu des- i!esEtat.> quels il s'introduit. L'État nouveau est tenu d'assurer l'ordre à l'intérieur de son territoire et doit être capable de faire respecter ses frontières; autrement il ne serait pas un État ; il n'est pas moins tenu
de respecter l'ordre intérieur et les frontières des autres/ Etats;autrement ceux-ci ne sauraient avoir avec lui des rapports pacifiques. Aussi longtemps qu'un Etat nouveau est incapable d'entretenir avec d'autres États des relations régulières, il n'a pas le droit d'exiger d'eux qu'ils en entretiennent avec lui, et ils n'ont pas le devoir d'en entretenir. Dès que l'État nouveau est capable d'entretenir des relations régulières avec les autres États, ceux-ci n'ont pas le droit de s'y refuser, sans manquer au principe élémentaire du droit des gens en temps de paix, qui est le respect réciproque des États. Mais les États étant souverains, ils sont seuls juges de la conduite à tenir en pareille circonstance; il peut résulter de ce fait et il en résulte des revendications prématurées de la part des Etats nouveaux et des refus intempestifs de la part des États anciens. Aucune règle ne peut être tracée à ce sujet. Il s'agit pour les gouvernements d'avoir un sentiment clair et élevé des devoirs, des droits et des intérêts des États. C'est de la part des gouvernements une question d'intelligence politique : il n'appartient qu'à eux de savoir quand ils sont en droit de revendiquer la reconnaissance, ou quand ils manqueraient à leurs devoirs en la refusant ; de peser les avantages ou les inconvénients qu'ils trouveraient à retarder^ou à avancer leurs revendications, à accorder plus tôt ou à refuser plus longtemps leur reconnaissance. Quant à la reconnaissance prématurée des États, c'est-à-dire à celle qui est accordée avant que les États nouveaux soient capables d'entretenir des relations régulières et soient sérieusement constitués, ce n'est pas, à proprement parler, une recon-
naissance, mais une alliance. De même, la revendication violente de la reconnaissance par ^un État encore incomplètement constitué, qu'elle ait lieu avec ou sans Tappui d'autres États, est un fait de guerre et non l'exercice d'un droit.
L'avènement des gouvernements nouveaux entraîne De la
. 1 .' 1 1 . reconnais-
toujours une certame perturbation dans les rapports sance
des États; mais elle ne les trouble pas comme le fait la ^°^ gouver- ' , ^ nements
formation d'États nouveaux, car, si les gouvernements nouveaux. changent, les États subsistent et, par conséquent, les rapports généraux de puissance entre les États ne sont pas modifiés. La conduite des États en pareille circonstance se règle d'après les principes qui la dirigent à ' l'égard des États nouveaux. Lorsque le gouvernement nouveau est en mesure de remplir sa mission à l'intérieur des frontières et d'entretenir au dehors des relations internationales régulières, il peut demander à être reconnu; les autres États doivent le reconnaître. Tout État a le droit de modifier sa constitution et de se donner le gouvernement qui lui convient; refuser de reconnaître ce gouvernement, lorsqu'il est régulièrement constitué et capable de remplir sa tâche, ce serait s'immiscer dans les affaires intérieures de l'État et faire acte d'hostilité contre lui.
Les États sont seuls juges du moment où cette reconnaissance doit être demandée et doit être accordée. La conduite qu'ils tiennent dépend de la science politique et de l'intelligence des gouvernements ; mais leurs erreurs comme leurs actes de sagesse portent des conséquences nécessaires qui sont la sanction du droit de reconnaissance. Les relations que le gouverne-
ment nouveau entretient avec les États anciens dépendent de la manière dont la reconnaissance de ce gouvernement a été obtenue : ces relations peuvent aller depuis Talliance intime jusqu'à la guerre : il dépend des Etats de préparer l'une ou l'autre par leur conduite. Il n'y a pas d'autre règle en cette matière. Celle qu'on a prétendu tirer de la forme des gouvernements ne repose que sur des analogies superficielles. C'est ainsi que Ton a vu des États dont la constitution était républicaine s'empresser de reconnaître les gouvernements nouveaux qui prenaient le nom de République, tandis que les monarchies refusaient d'entretenir avec eux des rapports réguliers. Le contraire s'est produit lorsque le changement de gouvernement se faisait sous la forme monarchique. Ce sont les mœurs publiques des nations qui fondent la puissance des États, et il ne suffit pas d'imposer à un Etat le nom et les institutions de la monarchie ou de la république, pour donner à la nation les moeurs de la république ou celles de la monarchie. Il n'y a pas nécessairement alliance entre les gouvernements qui portent le même titre, parce qu'il n'y a pas nécessairement communauté de devoirs, de droits et d'intérêts entre les États qu'ils dirigent. Ici la république nouvelle aboutit à une dictature militaire, plus redoutable pour les autres États que la plus despotique des monarchies ; là une monarchie nouvelle n'est qu'une forme légale de l'anarchie politique et de la désorganisation sociale , qui ruine l'État et la nation. Les États ne doivent donc point considérer le nom du gouvernement nouveau, mais sa nature et son caractère réel; c'est là-dessus
qu'ils doivent fonder leur jugement, et c'est de là qu'ils
doivent partir pour régler leur conduite à l'égard du
gouvernement nouveau.
Reconnaître un Etal nouveau comme souverain et Formes . 1,1 , . 1-1 , . de la recon-
mdependant, c est entretenir avec lui les relations naissance.
régulières qu'entretiennent l'es uns avec les autres les Etats souverains et indépendants. Il en est de même pour les gouvernements nouveaux. La reconnaissance s'opère donc implicitement par le seul fait qu'on négocie avec l'Etat nouveau et que l'on reçoit officiellement les représentants du nouveau gouvernement. La reconnaissance peut aussi être formelle et explicite : elle résulte soit d'un traité qui constitue, garantit ou reconnaît l'Etat nouveau, soit d'une déclaration spéciale de reconnaissance. Mais, dans tous les cas, la reconnaissance réelle et efficace de l'État ou du gouvernement nouveau consiste dans le fait que les États anciens constatent son existence par un acte public, négocient avec lui, reçoivent ses représentants et lui en envoient.