‹ Précis du droit des gensChapitre 22 sur 85 · DE L INTERVENTION · texte numérisé non relu

DE L INTERVENTION

intervention.

De I» — L'histoire nous montre que les gouvernements

uiteij^ention ^^- ^^^ j^^^ nécessaire ou profitable de se mêler des de la non- affaires intérieures d'un État étranger ont revendiqué le droit d'y intervenir et y sont intervenus. Les gouvernements qui ont trouvé leur avantage à ce que personne n'intervînt dans les affaires intérieures d'un Etat étranger ont contesté aux autres gouvernements le droit d'y intervenir et se sont souvent opposés par la force aux tentatives d'intervention. Dans l'un et l'autre cas, les gouvernements ont suivi la politique qu'ils croyaient la plus conforme aux intérêts de l'Etat qu'ils dirigeaient. Ils n'ont pas eu d'autre objet que de faire prévaloir cette politique. Entre la conduite du gouvernement qui intervient et celle du gouvernement qui, n'intervenant pas, interdit aux autres gouvernements d'intervenir, la contradiction n'est qu'apparente et n'existe que dans les termes; intervenir, soit pour modifier, soit pour maintenir la constitution intérieure d'un État étranger ou s'opposer à ce que d'autres gouvernements interviennent, soit pour la maintenir, soit pour la modifier, c'est toujours se mêler, directement ou indirectement, des affaires intérieures de cet État.

Le traité de la Sainte-Alliance du 26 septembre 1815

et surtout le protocole d'Aix-la-Chapelle du 15 novembre 1818 posèrent le principe d'un système d'intervention dans les rapports des États avec leurs sujets : ce système d'intervention avait pour objet de maintenir les traités de 181 5 et de défendre les autorités établies contre les efforts de l'esprit révolutionnaire. Une circulaire adressée à leurs agents par l'Autriche, la Prusse et la Russie, et datée de Laybachlel2mai 1821, le proclamait explicitement : « Les souverains... ont déclaré qu'en respectant les droits et l'indépendance de tout pouvoir légitime, ils regardaient comme légalement nulle et désavouée par les principes qui constituent le droit public de l'Europe, toute prétendue réforme opérée par la révolte ou par la force ouverte. » C'est en vertu de ce principe que l'Autriche intervint à Naples en 1821 et la France en Espagne en 1823. A la même époque, les colonies espagnoles s'étaient révoltées contre leur métropole et constituées en États indépendants; les États-Unis de l'Amérique du Nord n'entendaient pas que l'Espagne rétablît son empire sur ces colonies, ni qu'aucune puissance l'y aidât ; ils déclarèrent qu'ils s'y opposeraient par la force : c'était intervenir dans les affaires intérieures de l'Espagne, puisque c'était l'empêcher de maintenir ses droits souverains dans ses propres États; c'était aussi intervenir dans les affaires des États nouveaux formés par les colonies révoltées, puisque c'était empêcher l'Espagne de faire rentrer ces colonies dans son autorité. Le message dans lequel le président Monroe exposa, le 2 décembre 1823, ce principe de politique extérieure des États-Unis n'en fut pas moins, par un étrange abus des

mots, considéré comme une nouveauté et comme le code de la non -intervention. « Les liens d'amitié qui nous unissent aux puissances alliées, disait ce message,

/ nous font un devoir de déclarer que nous considérerions comme dangereuse pour notre tranquillité et notre sécurité toute tentative de leur part d'étendre leur système politique à une partie quelconque de notre

\^ hémisphère.» En réalité, les souverains alliés trouvaient leur intérêt à combattre les révolutions, les États-Unis à les soutenir : les uns et les autres agissaient en conséquence, et l'Espagne vit à la fois la France intervenir dans ses affaires intérieures pour réprimer les Espagnols révoltés contre leur roi, les États-Unis 'pour soutenir les colonies révoltées contre la métropole. La France combattit, les États-Unis se contentèrent d'une menace; dans l'un et l'autre cas il y eut intervention. Dans la suite, on vit les États-Unis se fonder sur la doctrine de Monroe pour étendre leur influence en Amérique et même pour se mêler aux affaires de l'Europe. En 1831 et 1832, la France, en assiégeant Anvers et occupant Ancone pour défendre la révolution belge contre les Hollandais et l'Italie contre les Autrichiens, ne fit qu'appliquer aux affaires européennes, sous le titre de non-intervention, la doctrine de Monroe. L'Angleterre qui avait protesté à Troppau, à Laybah et à Vérone contre le principe d'intervention, parce que ce principe était alors appliqué contre les partis politiques qu'elle avait intérêt à soutenir, intervint en Portugal et en Espagne en faveur de ces mêmes partis.

Il est donc inutile de s'arrêter à l'opposition apparente des termes d'intervention et de non- intervention ;

il ne faut voir dans le premier que l'intervention directe, dans le second que l'intervention de'guisée, et considérant que Tintervention directe ou déguisée est un fait normal dans Thistoire des États, il faut examiner si elle repose ou non sur un droit.

Quand on parle du droit d'intervention, soit pour le Que l'inter- -. . , 1 1 X vention

revendiquer, soit pour le contester, on abuse du mot n'est pas

droit et Ton se méprend sur le sens qu'il convient d'y "'^ ***'°'*attacher dans les relations des Etats. A l'intérieur des Etats, .les individus possèdent deux sortes de droits : ceux dont la loi leur confère directement l'exercice et ceux qu'elle ne leur interdit pas d'exercer. Ces droits existent parce qu'il y a des tribunaux et une police pour en garantir l'exécution et en réprimer l'abus. Il n'en est pas de même dans les rapports des Etats; ils sont souverains , il n'y a pas d'autorité qui leur soit supérieure, et les seuls droits qu'ils se reconnaissent sont des droits coutumiers dont l'existence repose sur des obligations réciproques et des intérêts communs : tels sont les droits d'exterritorialité, de représentation^ de négociation, le statut personnel et le statut territorial. Le respect des devoirs, des droits et des intérêts respectifs des États est le fondement du droit des gens en temps de paix. Les actes qui sont dans la^ coutume des États, mais qui ne reposent pas sur ce( fondement, sont des faits politiques qui résultent de la souveraineté des États, ils ne sont pas des droits : telle est l'intervention. Elle ne procède pas du respect réciproque des devoirs, des droits et des intérêts, €ar un Etat n'intervient dans les affaires intérieures d'un autre que pour faire prévaloir des intérêts qu'il

juge légitimes et qu'il considère comme compromis. L'Etat intervenant manque par le fait même de l'intervention au respect qu'il doit à la souveraineté et à l'indépendance de l'État dans les affaires duquel il intervient. L'intervention n'est donc pas un droit, car il n'y a pas de droit contre le droit; et la souveraineté des Etats est un principe essentiel du droit des gens.

Mais si l'intervention ne se fonde pas sur le droit, elle peut être commandée par la nécessité. Les nations sont dépendantes les unes des autres; les mouvements politiques qui se produisent dans une nation peuvent gagner les nations voisines, et il peut en résulter un danger pour les États qui représentent ces nations. Un gouvernement peut juger qu'il est nécessaire d'intervenir dans les affaires d'un État étranger à l'intérieur duquel se produisent des événements politiques qu'il croit menaçants pour l'indépendance et la sécurité de l'État qu'il dirige. L'intervention peut résulter aussi d'un calcul d'ambition. En tout cas, le gouvernement qui intervient fait un acte de politique plus ou moins intelligent, mais il se soustrait aux obligations qui constituent le droit des gens en temps de paix, et il y substitue le régime de la force et de la nécessité , c'està-dire le régime du droit des gens en temps de guerre. Pour décider si une intervention est bonne ou mauvaise, il faut donc considérer la politique des Etats entre lesquels elle a lieu, et examiner dans quelle mesure les résultats de l'intervention se rapprochent ou s'écartent du respect réciproque des devoirs, des droits et des intérêts des États, s'il le rétablit ou s'il le détruite

Ce sont des questions de fait et non des questions de droit; elles appartiennent à la critique de l'histoire et non au droit des gens.

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