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DE LA DÉCLARATION DE GUERRE ET DE SES EFFETS

I. — La guerre est l'acte le plus grave que puissent Caractère faire des États : elle supprime le droit des gens en temps la déclaration de paix; elle arrête la civilisation et ramène les peuples ^^® guerre. au joug barbare de la force et de la nécessité; enfin, elle met en question l'existence des Etats qui l'entreprennent. Les États ont toujours apporté une certaine solennité dans les formalités qui en constatent le début et que Ton appelle la déclaration de guerre. Elle fut entourée chez les anciens de rites religieux ; au moyen âge, elle était un défi chevaleresque; dans les temps modernes, elle revêt des formes appropriées au caractère des États et à la nature des relations qu'ils entretiennent en temps de paix. Les États n'ont pas toujours respecté ces formes ; elles sont très-respectables cependant, et pour plusieurs motifs qu'il importe de considérer.

La paix repose sur des obligations réciproques, et Tune des principales est celle qui exige que tout État qui veut sortir de la paix prévienne les autres États avant de les attaquer : sans cette obligation, et sans la confiance mutuelle qui en résulte, il n'y aurait point de relations pacifiques possibles entre les États, et ils seraient condamnés à se suspecter incessamment les uns les autres. Le fait qu'ils ont entretenu des relations

pacifiques et reconnu les obligations réciproques de l'état de paix les met dans la nécessité de s'avertir que cet état de paix n'existe plus entre eux. L'État qui attaque ne donne pas cet avertissement par respect pour l'Etat attaqué , car Pattaque même détruit entre eux tout rapport de respect; mais il le donne par respect pour lui-même et pour les autres États avec lesquels il demeure en relations pacifiques : autrement ces États ne pourraient plus attendre de sa part les égards qui leur sont dus, et ils ne les lui rendraient plus avec la même confiance.

D'autre part, la guerre, comme on le verra bientôt, produit entre les États des obligations particulières. Bien qu'ils suppriment entre eux les obligations du droit des gens en temps de paix, les États belligérants n'en conservent pas moins leur caractère d'État. Les forces militaires avec lesquelles ils se combattent représentent des États organisés et n'ont, par suite, rien de commun avec les pirates et les bandits qui s'attaquent en temps de paix aux personnes, aux biens et aux forces régulières chargées de les défendre. Il faut que les États agissent conformément à ce caractère qu'ils conservent et qu'ils ne peuvent pas plus dépouiller chez eux-mêmes que méconnaître chez les autres. La première obligation qui résulte de ce qu'ils sont des États et de ce qu'ils se font la guerre avec des forces organisées, c'est de déclarer qu'ils rompent les obligations créées par l'état de paix et y substituent celles que crée l'état de guerre. Autrement, les obligations de la paix subsisteraient entre eux ; or, l'une des principales est, pour chaque État, de respecter les fron-

tières de l'autre et de faire respecter sa propre frontière : celui qui attaquerait un autre sans déclaration de guerre placerait l'État attaqué dans la nécessité de pourvoir à sa défense par les moyens que lui procure l'état de paix, et par conséquent d'appliquer aux troupes assaillantes les lois territoriales édictées contre les pirates et les bandits, lesquels ne déclarent point la guerre parce qu'ils ne connaissent point la paix. N'étant point averti qu'il doit combattre les troupes régulières d'un État, l'État attaqué serait autorisé à ne voir dans les soldats ennemis que des individus commettant une agression à main armée. L'État attaquant pourrait, il est vrai, faire acte de représailles; mais la guerre ainsi commencée aboutirait à une rivalité de violences inutiles, et les États eux-mêmes, dans leur propre intérêt, seraient forcés d'y mettre fin en revenant aux pratiques qui, comme la déclaration de guerre, dérivent de la nature même de la guerre entre États civilisés.

La déclaration de guerre est donc à la fois la dernière conséquence des relations pacifiques et la première conséquence des relations d'hostilité entre les États ; elle forme en quelque sorte la transition entre le droit des gens en temps de paix et le droit des gens en temps de guerre.

Il n'y a point pour la déclaration de guerre de forme Formes généralement acceptée par les États ; ce qui importe, la déclaration c'est qu'avant d'en venir aux armes, l'intention de faire la guerre soit signifiée d'une manière nette et explicite. Cette signification se présente sous différentes formes.

Le rappel des agents diplomatiques respectifs indique Rappel que les relations pacifiques entre les États sont altérées, diplomatiques

Ultimatum,

Déclaration

de guerre

proprement

dite.

mais il n'indique point nécessairement l'intention de faire la .guerre ; il ne peut être considéré comme une déclaration de g^uerre que s'il est accompagné d'actes diplomatiques qui lui donnent cette signification.

Ij' ultimatum est le dernier mot que prononcent les Etats dans une négociation; il contient leurs diverses propositions, les exigences dont ils ne veulent point se départir, les concessions auxquelles ils entendent s'arrêter. \j\iltimatum est une note diplomatique conçue en termes aussi nets et péremptoires que possible; il se termine par une demande de réponse catégorique; il indique en général le délai dans lequel cette réponse devra être faite, et ajoute qu'une réponse dilatoire ou l'absence de réponse sera considérée comme une preuve que l'Etat auquel Viiltimatum est adressé veut la guerre. Dans ce cas, Vultimatum est une proposition de guerre, qui devient, d'après l'accueil qu'il reçoit, une véritable déclaration de guerre. 1,1 arrive aussi que Vultimatum ne mentionne point de délai ou que l'Etat qui l'envoie se borne à déclarer qu'en cas de réponse négative, il avisera. Dans ce cas, Vultimatum ne peut être considéré comme une déclaration de guerre, et il faut un autre acte pour constater que l'état de guerre existe entre les États.

Les États s'adressent alors une déclaration de guerre proprement dite; la forme en varie depuis la note remise solennellement par un agent diplomatique et déclarant qu'après tel délai l'état de guerre existera entre les deux gouvernements, jusqu'à la note que le commandant d'une armée envoie au commandant de l'autre pour lui faire savoir soit que les hostilités com-

menceront à partir de tel jour, soit que tout mouvement des troupes de l'État à qui ravertissement est adressé sera considéré comnie une déclaration de guerre. Les États jugent, d'après les circonstances, quel mode de déclaration il leur convient d'employer. L'essentiel est qu'ils n'usent point de surprise les uns à l'égard des autres et qu'ils n'entrent point en guerre avant de s'être dûment avertis de leurs intentions. Il est clair que si la guerre éclate brusquement avant que des préparatifs militaires aient été accomplis, Vultimatum ou la déclaration directe sont la forme la plus naturelle; lors au contraire que des négociations prolongées ont eu lieu, que la guerre menace depuis longtemps, que les armées sont en présence , une note envoyée par les commandants des forces militaires suffit à prévenir l'État auquel la guerre est déclarée.

Les États qui se font la guerre sont tenus d'en avertir Publication

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