‹ Précis du droit des gensChapitre 29 sur 85 · i 1 <^6 ^* guerre · texte numérisé non relu

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leurs propres sujets ; car la guerre que se tout les

Etats modifie absolument les rapports des nations qu'ils représentent. L'acte par lequel le gouvernement feit connaître à la nation que l'état de guerre existe, et quelles conséquences en résultent pour elle, se nomme la publication de la guerre.

Les motifs qui font que les États doivent, avant de se Notification combattre, se déclarer la guerre, veulent qu'ils notifient Éiats neutres. cette déclaration aux États qui ne participent point à la guerre et qui prennent le rôle de neutres. Autrement, ces États ne seraient point tenus d'observer les devoirs que la neutralité leur impose. Les égards que les Etats se doivent les uns aux autres en temps de paix exigent qu'ils s'avertissent les uns les autres

Des manifestes

quand ils apportent à leurs rapports généraux des perturbations aussi profondes que celles qui ressortent de rétat de guerre, même pour ceux qui n'y ont point de part directe.

La déclaration de guerre est, en général, accomet des pagnée de manifestes adressés par les États aux nations

Pirpiilrîirps

diplomatiques qu'ils gouvernent et de circulaires adressées à leurs représentants à l'étranger. Ces documents ont pour objet d'établir la bonté de la cause que soutient l'Etat, d'enflammer le patriotisme de la nation et de gagner la sympathie des Etats neutres. C'est déjà un acte de guerre, car dans ces documents apologétiques les États qui se sont déclaré la guerre dépouillent, les uns à l'égard des autres, les formes respectueuses qu'ils observaient durant la paix , et s'adressent réciproquement des récriminations et des accusations souvent très-véhémentes. Cette guerre de plume a, en général, peu de portée : le jugement des neutres se forme sur la conduite tenue par les États avant la guerre et non sur un langage de circonstance; la guerre confirme ces jugements ou les réforme sans appel. Par cela seul qu'ils se déclarent la guerre, les belligérants reconnaissent qu'ils n'ont pu concilier leurs différends par les moyens pacifiques, et qu'il n'y aura entre eux d'autre arbitre que la force : l'opinion des neutres devient donc assez secondaire pour eux, car s'ils y attachaient une importance réelle, ils l'auraient invoquée avant la guerre et auraient cherché dans une tierce intervention ou dans un arbitrage la solution de leurs conflits.

Des effets II. — La nécessité de la déclaration de guerre

LE DROIT DES GEîSS EN TEMPS DE GUERRE. 247

apparaît plus nettement encore lorsqu'on considère quelles sont les premières conséquences de la {juerre pour les Etats et pour les nations. Ces conséquences se produisent d'elles-mêmes, et par le seul fait que la guerre existe, encore qu'il n'y ait pas eu de déclaration officielle. Mais si la guerre éclate sans déclaration, les conséquences de l'état de guerre se manifestent sans que les nations y soient préparées, et comme ces conséquences sont réciproques, qu'elles affectent l'agresseur aussi bien que l'attaqué, l'un et l'autre ont un égal intérêt à éviter aux nations qu'ils représentent les troubles et les incertitudes qui résulteraient pour elles d'une guerre, dont elles n'auraient connaissance que par ses effets. La guerre n'affranchit point les Etats de leurs devoirs envers leurs sujets, et le premier de ces devoirs est d'adoucir autant que possible pour les nations les conséquences de la guerre. La déclaration de guerre constate que l'état de guerre existe; les gouvernements en règlent les effets , chacun en ce qui le concerne. Lorsqu'on traite des effets de la déclaration de guerre, c'est, en réalité, des premiers effets de l'état de guerre qu'il s'agit.

Les effets de la déclaration de guerre sur les traités sont très-différents suivant qu'il s'agit de traités conclus en ^vue de la paix ou de traités conclus en vue de la guerre.

Les traités qui avaient été conclus entre les belligérants pour régler les relations pacifiques qu'ils entretenaient n'ont plus de raison d'être : les circonstances qui les avaient produits n'existant plus, ils se trouvent sans objet. Ils sont suspendus, mais ils ne sont

de la déclaration de guerre.

Des eti'ets

delà

déclaration

de guerre

sur les traités.

Des traités

conolus

en

vue de la paix

ni détruits, ni révoqués. Ils ont été conclus par des États souverains; aussi longtemps que ces États subsistent, leurs traités ne peuvent être révoqués que par une manifestation expresse de leur volonté. La guerre rompt les relations pacifiques entre les États belligérants, elle ne supprime pas ces États : il s^ensuit que leurs traités subsistent, encore que l'application cesse d'en être possible.

. P^^ Les traités conclus en vue de la euerre éprouvent,

traites conclus ^ or'

en vue par le fait de la déclaration de guerre, des effets tout opposés. Ils subsistaient pendant la paix, mais ils étaient sans objet : la guerre fait naître les circonstances pour lesquelles ils ont été conclus. Ces traités sont de plusieurs sortes.

Emploi En premier lieu se placent les traités par lesquels les

des projectiles , \ i i • r i •

explosibles. Etats S engagent, pendant la paix, à observer certames

onven ion résolutions prises en commun dans le cas où la guerre

Genève. éclaterait entre eux. Tels sont, par exemple, la décla-

Abohtion ^ , ^ ....

de la course, ration relative à l'emploi des projectiles explosibles, la convention de Genève pour les secours aux blessés, les articles de la déclaration de Paris en 1856 portant abolition de la course entre les contractants. lia déclaration de guerre donne à ces traités toute leur valeur et rend exécutoires les obligations réciproques qui en résultent pour les États. Gomme ces traités sont, en général, collectifs, ils n'obligent pas seulement les belligérants entre eux, ils les obligent encore à l'égard d'États qui ne prennent point part à la guerre, de sorte que le belligérant qui enfreindrait ces traités se soustrairait à des engagements souscrits par lui en pleine connaissance de cause, se priverait d'avantages utiles

LE DllOlT DES GEîsS EN TEMPS DE GUERRE. 249

et manquerait encore aux égards qu'il doit à des Etats avec lesquels il continue d'entretenir des relations pacifiques.

Les traités d'alliance, de subside et de garantie ont Traités

, , , . , j 1 î M. 1 d'allianco,

ete négocies en vue de la guerre ; c est la guerre ^^

seule qui leur donne leur valeur puisqu'elle seule subside

• ^ . et de garantie.

fait naître les circonstances pour lesquelles ils ont été

conclus. Il faut les considérer par rapport aux Etats qui les ont conclus , et par rapport à l'Etat qui se trouve en guerre avec l'un des contractants. La déclaration de guerre ne met par elle-même en vigueur que les traités d'alliance conclus sans conditions définies et qui doivent avoir pour effet d'unir toutes les forces ou certaines forces des États contractants, chaque fois que l'un d'eux est engagé dans une guerre. Il n'y a pas alors de difficultés d'interprétation. Il n'y en a pas davantage lorsque, le traité ayant déterminé exactement les cas dans lesquels l'alliance pourra être requise, il suffit de constater que le casus fœderis Casus fœderii. existe ou n'existe pas. Mais il n'en est pas toujours ainsi : les clauses des traités sont souvent indéterminées, et la rédaction vague du texte se prête à l'interprétation. Les circonstances dans lesquelles la guerre éclate, et qui sont presque toujours complexes, rendent cette interprétation très-incertaine. On le remarque surtout Traités à propos des traités d'alliance défensive et de garantie, défensive etde lorsque ces traités sont mal rédigés, qu'ils ont négligé de garantie. prévoir les différentes hypothèses probables ou que les cas qui se présentent ne sont pas ceux qu'ils ont prévus. Ainsi, un Etat déclare la guerre : il semble, au premier abord, qu'il ne peut pas invoquer les traités d'alliance

défensive et de garantie qu'il a signés; cependant s'il assure qu'il n'est pas le véritable agresseur, qu'il n'a déclaré la guerre que pour devancer l'attaque de l'ennemi, et défendre son territoire menacé ; si le traité d'alliance défensive ou de garantie est indéterminé, et si l'État qui a déclaré la guerre en requiert l'exécution, l'Etat requis est seul maître de décider s'il doit l'accorder ou la refuser. De même, lorsque l'État qui a déclaré la guerre et pris l'offensive est contraint par l'ennemi de repasser sa frontière, de soutenir une guerre défensive et de défendre son territoire, et qu'il invoque alors un traité d'alliance défensive ou de garantie, c'est l'État requis qui Ijuge s'il doit l'accorder ou la refuser. De là entre les alliés d'inévitables conflits, des récriminations, souvent même des ruptures. Ce sont les conséquences des traités mal négociés, mal conçus et mal rédigés. On les voit se développer au moment de la déclaration de guerre. C'est une des formes de la sanction de ces traités. Ces conséquences, d'ailleurs, peuvent se produire à propos de l'exécution des traités même les mieux rédigés : encore que le casus fœderis soit incontestable d'après la lettre du traité, les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu peuvent être si différentes de celles où l'exécution en est réclamée, que l'État requis trouve un danger grave et un dommage imminent dans les clauses qu'il avait signées pour assurer ses intérêts. Il lui est alors difficile de les exécuter, car il y a contradiction entre son intérêt évident et sa fidélité. Ces faits se sont présentés fréquemment; mais si l'histoire mentionne tant d'actes de trahison et de perfidie, il faut peut-être moins en accuser la dé-

loyauté des hommes que le défaut de sérieux, de calme et d'intellig^ence qui leur a fait conclure des traités qu'ils ne peuvent exécuter sans dommages pour les États qu'ils gouvernent. La considération politique des gouvernements et la valeur morale des États se mesurent, à juste titre, d'après les efforts qu'ils font pour exécuter les engagements qu'ils ont signés et maintenir les alliances qu'ils ont conclues. Si des gouvernements ont été forcés de choisir entre une violation de la parole donnée et le salut de l'État, ils en ont été les seuls coupables et ils portent toute la responsabilité de leurs fautes. Un traité d'alliance bien fait oblige un gouvernement même malhonnête à l'exécuter ; un traité mal fait peut conduire à une trahison le gouvernement le plus désireux de respecter ses engagements,

L'État qui est en guerre avec un des contractants, et qui connaît l'existence du traité d'alliance ou de garantie qui unit l'État qui le combat avec un autre État qui ne le combat pas encore, est seul juge de la conduite qu'il doit tenir à l'égard de cet État. Il n'y a entre lui et tout État allié avec son ennemi aucun rapport de droit, aucune obligation réciproque; par le seul fait que la guerre a éclaté et que des États se sont engagés à y prendre part, ces États se sont placés en dehors du droit des gens en temps de paix. L'État qui est en guerre avec l'un des contractants considère donc les autres comme des ennemis assurés ou des ennemis possibles, suivant que le casus fœderis est ou n'est pas immédiatement posé par la déclaration de guerre. Si les États alliés lui déclarent qu'en raison de leur alliance ils prennent part à la guerre, il n'y a point de difficulté. Si ces États

Relations entre les belligérants et leurs alliés respectifs.

ne se déclarent point, l'Etat menacé par Talliance se décide d'après les circonstances. S'il croit nécessaire de prévenir l'attaque des alliés et s'il se croit en mesure de le faire avec succès, il les met en demeure de se prononcer, et s'ils ne le font point d'une manière satisfaisante pour lui, il leur déclare la guerre. Si, au contraire, il les trouve incertains et s'il croit qu'en les ménageant il ralentira et restreindra leur participation à la guerre, il se borne à observer leurs démarches, et il attend qu'ils se prononcent.

La seule obligation que la guerre crée entre les alliés et l'ennemi, c'est de ne point en venir aux mains sans déclaration. L'État qui est en guerre avec l'un des contractants doit déclarer la guerre aux autres avant de les attaquer. Les contractants qui se décident à attaquer l'ennemi doivent lui déclarer la guerre , et cela par les mêmes raisons qui font que tout Etat, avant d'en combattre un autre, doit lui déclarer la guerre.

Des effets HL — La guerre supprime toutes les relations de

la déclaration droit entre les belligérants et suspend tous les traités

sur^^^ qu'ils avaient conclus pour régler leurs relations paci-

les rapports fiques. Il s'ensuit que les relations pacifiques cessent

nations. entre les nations : elles n'ont plus de garantie. L'Etat

qui fait la guerre est maître de prendre à l'égard de

la nation ennemie telles mesures que lui imposent les

nécessités de la guerre ; il en est maître , car il est

souverain, indépendant, et la guerre a rompu toutes

obligations entre lui et l'État ennemi. Mais si les États

sont indépendants, les nations ne le sont point, et

comme leur dépendance mutuelle ressort de leur situa-

tion géographique, de leur caractère propre, de leurs traditions, la guerre ne peut les détruire, et chaque État, par égard pour ses nationaux, est forcé d'en tenir compte. De ce fait que les nations sont dépendantes, que leurs dépendances subsistent, que les devoirs des États envers leurs sujets subsistent également pendant la guerre, sont dérivés des rapports nouveaux entre les nations; ces rapports ont engendré des coutumes, et ces coutumes ont été suivies par la plupart des Etats. Comme les nécessités de la guerre produisent des obligations entre les États dans leurs rapports de gouvernement, elles en produisent dans les rapports des nations, et du caractère même de la guerre résulte pour les nations un droit des gens en temps de guerre. La déclaration de guerre en fait apparaître les premières conséquences.

Les relations entre les nationaux des États ennemis ne peuvent plus s'exercer par les moyens ordinaires, puisqu'elles ne sont plus protégées par les obligations réciproques du droit des gens en temps de paix. En outre , l'État, par mesure de police et en vue de la sécurité générale, est en droit d'interdire à ses sujets toute correspondance et tout commerce avec l'ennemi. Cependant, comme son indépendance est absolue et qu'il se gouverne uniquement par la nécessité, il est également libre d'autoriser ses nationaux à continuer avec l'ennemi tels rapports ou tels échanges qui lui paraissent inoffensifs ou même utiles. Il le fait par raison d'État, et la politique seule lui dicte sa conduite. Ainsi la déclaration de guerre fait cesser toutes les relations entre les nations ennemies ; il n'y a plus de droit entre ces nations,

Relations

entre

les nations

ennemies.

et chacune est uniquement réglée par les lois intérieures de l'État auquel elle appartient.

Des nationaux La déclaration de guerre trouve sur le territoire de ennemis. in., . , ,

chaque belligérant un certain nombre de nationaux

ennemis. Ils y sont venus pendant la paix, en vertu des droits qui résultaient pour eux des relations pacifiques entre les Etats. Le premier de ces droits, celui sans lequel les autres seraient de nul effet, c'est le droit, pour chacun de ces étrangers, de retourner dans son pays lorsqu'il le juge convenable. La déclaration de guerre annonce que les relations pacifiques cessent à l'avenir entre les États; elle ne les détruit point dans le passé, elle n'a pas d'effet rétroactif : elle signifie aux nationaux ennemis que le droit en vertu duquel ils étaient venus n'existe plus, et elle les met en demeure de se retirer en vertu de la faculté de retour qu'ils possédaient. Tel est le droit, mais il faut considérer que ce droit reposait sur des obligations réciproques et que par le fait même de la guerre ces obligations sont anéanties : l'État est donc seul juge de la mesure dans laquelle il accordera aux étrangers l'exercice de cette faculté de retour que rien ne garantit plus. Il consulte en cela les nécessités qui résultent pour lui de l'état de guerre, les devoirs que lui impose, à l'intérieur de ses frontières, son caractère d'État et ceux qui résultent pour lui de la dépendance mutuelle des nations. Les gouvernements ont si bien senti la portée de ces devoirs que plusieurs d'entre eux ont stipulé dans leurs traités de commerce les délais dans lesquels leurs nationaux respectifs pourraient se retirer en cas de guerre, et que la plupart d'entre eux, surtout dans la

seconde moitié de ce siècle, signifient aux nationaux ennemis, en publiant la déclaration de guerre, les délais de départ qui leur sont accordés. Les États, en agissant ainsi, se conforment à la dernière obligation qui résulte pour eux de Télat de paix.

S'il est un cas dans lequel les nécessités de guerre Des miliciens

, 1, * j • * 4. ennemis.

peuvent, aux yeux d un gouvernement, dommer toutes

les autres considérations et l'engagera retenir une partie des sujets ennemis qui se trouvent sur le territoire de l'Etat, c'est lorsque ces nationaux ennemis sont appelés à servir dans l'armée ennemie : l'État ne peut considérer comme un devoir de rendre à son adversaire des éléments de force d'autant plus redoutables que les sujets qu'il laisse partir ont séjourné dans le pays et le connaissent. Mais, d'autre part, l'État doit considérer que retenir ces militaires, c'est s'exposer à subir la même mesure de la part de l'ennemi et s'imposer à soi-même la surveillance d'hommes auxquels le patriotisme pourrait faire un devoir de nuire à la paix de l'État

L'extension à tous les États européens du service militaire obligatoire a singulièrement multiplié ces difficultés; il est probable, et il est à souhaiter que des arrangements entre les États stipulent la conduite qu'ils devront tenir en pareille circonstance. Jusque-là on ne peut que citer comme un exemple sage celle que la France et l'Allemagne ont tenue en 1870 : elles ont laissé, pendant un délai donné, leurs miliciens respectifs libres de rejoindre leurs armées. Dans tous les cas, et quels que soient les motifs qui dirigent les gouvernements, en retenant des nationaux ennemis, miliciens ou non, ils font un acte de guerre, et cet acte,

comme tous ceux du même ordre, produit des conséquences inévitables qui retombent sur les États qui s'y sont exposés.

Des nationaux jj ^^^^^ considérer maintenant la situation des natio-

ennemis

après naux ennemis qui restent sur le territoire de l'État après la déclaration i i m • i • • '

de guerre, que les délais de retour sont expu'és, soit que l'Etat les

ait retenus, soit qu'ils se soient refusés à profiter de la faculté de retour qui leur était accordée. L'État n'a plus à leur égard les obligations internationales de l'état de paix; mais il doit, dans sa conduite envers eux, tenir compte à la fois des nécessités de la guerre, de ses devoirs d'État et de la dépendance mutuelle des nations. Les considérations tirées de la dépendance mutuelle des nations lui conseillent toujours la modération; en maltraitant les nationaux ennemis demeurés sur son territoire, il irrite la nation ennemie tout entière et s'expose à des représailles. Les devoirs de l'État envers lui-même lui prescrivent également des égards envers ces étrangers. S'ils sont demeurés volontairement, ils se sont placés sous les lois de l'État, ils en ont accepté les conséquences, ils doivent se soumettre aux exigences qu'elles imposent, ils ont le droit d'en invoquer la protection. Aussi longtemps que ces étrangers demeurent inoffensifs, l'État ne peut les traiter en ennemis, et s'il voit un danger dans leur présence, il ne peut les traiter qu'en ennemis désarmés. Il en est de même de ceux qu'il a retenus par force : ces hommes n'étaient pas venus en ennemis; l'État les garde par mesure de sûreté; tant qu'ils respectent les lois territoriales, l'État est tenu de les traiter sur le même pied que s'ils demeuraient volontairement sur le

territoire. C'est dans cette mesure que TÉtat doit obéir aux nécessités de la guerre : ces nécessités peuvent lui conseiller de forcer les sujets ennemis à sortir des places fortes, de les reléguer dans certaines parties du territoire ou même de les en expulser complètement. L'État est libre de le faire puisqu'il est souverain et qu'il ne se reconnaît plus d'obligations internationales avec l'Etat ennemi; mais, avant de recourir à ces mesures, il doit sérieusement en peser la nécessité et en méditer toutes les conséquences pour lui-même et pour la nation qu'il représente; il doit considérer qu'en maltraitant des ennemis désarmés, en expulsant des étrangers inoffensifs, il retourne volontairement à des pratiques barbares; que les rapports des nations en recevront, après la guerre, une influence désastreuse, et qu'enfin il manque à ses devoirs d'Etat et se reconnaît publiquement, devant tous les autres Etats qui ne prennent point part à la guerre, incapable de maintenir le bon ordre dans ses frontières et d'y respecter les droits des étrangers inoffensifs.

Les mêmes causes ont conduit les Etats à respecter. Des biens • ^ , 1 1 • ^1^1 • des nationaux

pendant la guerre, les biens possèdes par les nationaux ennemis» ennemis et leurs créances, tant à l'égard de l'État qu'à l'égard de ses sujets. Ce respect est assez récent : on le pratiquait fort peu et on le comprenait fort mal au commencement de ce siècle; mais les graves conséquences qui en sont résultées, les nécessités créées par de longues années de paix et par le développement des relations entre les nations, ont conduit les États à une notion plus claire de leurs devoirs. Ce ne sont point seulement leurs devoirs internationaux qui leur impo-

sent le respect de la propriété de l'ennemi , car ces devoirs sont bien incertains pendant la guerre; ce sont leurs devoirs envers les populations qu'ils représentent, qu'ils exposeraient à de cruelles représailles et dont ils compromettraient l'avenir en usant de violence à l'égard des biens des nationaux ennemis ; ce sont surtout leurs devoirs envers eux-mêmes : les biens que les nationaux ennemis possèdent ont été acquis en vertu du statut territorial qui garantit la propriété ; la guerre ne modifie point ce statut; donc, aussi longtemps que l'Etat est en mesure de protéger les propriétés, il doit respecter et faire respecter celles des nationaux ennemis. L'Etat qui agirait autrement violerait son propre statut territorial.

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