‹ Précis du droit des gensChapitre 30 sur 85 · DES OPÉRATIONS DE GUERRE · texte numérisé non relu

DES OPÉRATIONS DE GUERRE

I. — La p;uerre éclate parce que les États ne peu- Del objet ... , , . -11 de la guerre:

vent concilier leurs prétentions respectives. Ils rompent le droit

entre eux tout rapport de droit, ils opposent leurs ^ '' "^ ^^** forces, et, tant que la gfuerre dure, la seule question qui soit posée est de savoir lequel des États belligérants est assez fort pour contraindre les autres à reconnaître la supériorité de sa puissance, et à se soumettre aux forces qu'ils n'ont pu vaincre. La guerre finit quand l'État le plus faible accepte les conditions que lui impose l'État le plus fort et s'engage à les observer. Cette obligation crée un droit pour le vainqueur, et ce droit n'est pas autre chose que ce qu'on appelle communément le droit du plus fort. L'objet de la guerre est d'établir le droit du plus fort. Cet objet est le seul qu'elle puisse atteindre, et toutes les coutumes de la guerre n'ont pas d'autre fondement.

Ces coutumes dépendent des mœurs des nations qui Des coutumes se font la guerre, elles changent avec les lieux et avec ^^ cuerre. les temps. Celles qu'on résume en ce chapitre sont celles qui sont assez généralement observées par les Etats chrétiens dans l'Europe contemporaine. Des représentants de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la France,

260 PTiEGIS DU DROIT DES GENS.

Conférences de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de l'Italie, des

de Bruxelles. Pays-Bas, de la Russie, de la Suède et de la Suisse,

réunis en conférence à Bruxelles sur la proposition du tsar Alexandre II, ont essayé de classer méthodiquement ces coutumes dans un projet de déclaration que les Etats signeraient en commun : ils constateraient ainsi, sous une forme nouvelle, l'existence des coutumes qui résultent du caractère de la guerre et que l'expérience les a conduits à observer. La conférence de Bruxelles, et le projet de déclaration qui s'ensuivit, furent un effort pour donner au droit des gens en temps de guerre une base plus solide qu'il n'en a eu jusqu'à présent. Cependant, il faut observer que des déclarations de ce genre ne seront efficaces qu'autant que les Etats posséderont des lois militaires uniformes, et seront parvenus à un état de civilisation à peu près analogue. C'est déjà beaucoup que les Etats s'accordent sur l'objet de la guerre et sur les principales nécessités qui en résultent; mais, dans la pratique, ces nécessités se multiplient et se présentent sous des formes très-diverses ; la différence des mœurs s'y ajoute, et, si ferme que soit la volonté des gouvernements de se conformer à leurs déclarations communes, leur conduite présentera toujours de grands contrastes. De L'application, l'affermissement et le développement

et de tles coutumes de la guerre dépendent avant tout de

la discipline poréjanisation et de la discipline des armées. Les néces-

des armées. " i

sites de la guerre soulèvent à chaque instant des problèmes graves et douloureux : on verra qu'ils se ramènent tous à un problème d'organisation et de discipline militaire. Des états-majors instruits, des armées bien

organisées et fortement disciplinées, des intendances habiles et abondamment pourvues, des finances solides, Tintelligence chez les chefs, Tabnégation chez les soldats, partout le sentiment d'un grand devoir patriotique accompli, sont les seuls moyens d'enlever peu à peu à la guerre son caractère barbare et d'y faire pénétrerles progrés de la civilisation. Le vieil adage : Si vis pacem, para hélium, ne se fonde pas seulement sur les calculs, assez grossiers au demeurant, de l'empirisme politique; il exprime une vérité plus profonde et dont les nations commencent à se pénétrer. C'est que le seul objet de la guerre étant d'établir le droit du plus fort, ce droit devenant après la guerre le principe de la paix entre les États qui se font la guerre, la paix est d'autant plus solide que le droit du plus fort est moins contesté. Il faut pour cela que le vaincu se soumette, et pour qu'il se soumette avec sincérité, il faut qu'il respecte le vainqueur. Il est donc nécessaire que la guerre soit humaine, et pour rester humaine, la guerre doit être savante, rapide, décisive. Elle n'atteint véritablement son objet que le jour oii la nation vaincue reconnaît son impuissance, mais la reconnaît sans humiliation, sans colère et sans haine. Des armées bien organisées et bien disciplinées peuvent seules permettre aux Etats de se rapprocher de ce grand objet et de donner à leurs luttes une direction de plus en plus conforme aux progrès des nations. Les armées, qui sont l'honneur des Etats pendant la guerre, deviennent ainsi les vraies fondatrices et les vraies garantes de la paix; la force dépouille son caractère brutal et insolent ; les résultats de la guerre, bien que produits par la force

Fondement

des coutumes

de

la guerre.

Distinction

entre les forces organisées et les sujets non armés de l'État.

seule, empruntent à Femploi sérieux et re'fléchi qui a été fait de la force un élément de stabilité et un principe de respect; la guerre enfin, pour la consolation des hommes, mérite la gloire dont elle est entourée et emploie à créer une paix durable entre les États les plus nobles vertus dont l'honore l'humanité.

Si l'on considère l'ensemble des coutumes de la guerre, on en voit ressortir plusieurs qui sont plus générales que les autres, et qui en forment, en quelque sorte, le principe. Elles résultent de deux faits reconnus par tous les Etats : le premier, c'est que le seul objet de la guerre étant d'établir le droit du plus fort, tout ce qui contribue directement à établir ce droit est conforme à l'objet de la guerre, et tout ce qui n'y contribue point s'écarte de cet objet; le second, c'est que les Etats qui se font la guerre sont des Etats organisés, et que la guerre ne supprime ni leur caractère d'Etat, ni leurs devoirs envers les nations qu'ils représentent. L'objet que poursuivent les belligérants est identique pour chacun d'eux ; ils ont été amenés ainsi à observer dans leurs opérations de guerre des coutumes analogues. Celle qui a été la plus lente à s'établir, mais qui est en même temps la plus essentielle, c'est celle qui consiste à diriger les opérations de guerre contre les forces organisées de l'État ennemi, et non contre ses sujets non armés. L'expérience a montré que la guerre dirigée contre les sujets non armés de l'ennemi engendre entre les nations des rancunes profondes, et que toute guerre ainsi pratiquée sème le germe de guerres nouvelles; de plus, la guerre faite aux sujets non armés ne détruit point les forces organisées de l'État, elle prolonge une lutte que

Des actes

nécessaires

et des

les États ont le même intérêt à terminer promptement. Il en résulte que parmi les actes de guerre, il y en a que les États considèrent comme nécessaires, et d'autres qu'ils considèrent comme inutiles : les actes nécessaires ^^^^^ inutiles. sont ceux qui tendent à détruire le plus promptement possible les forces de TÉtat ennemi ; les actes inutiles sont ceux qui prolongent la lutte sans détruire les forces de l'ennemi. Ces faits se sont imposés aux États européens, et, selon les mœurs des nations qui les constituent, ces États s'y sont tous plus ou moins conformés dans leurs opérations de guerre.

La nécessité d'établir le droit du plus fort n'oblige pas les États à tuer tous les hommes, ou à anéantir tous les objets qui constituent les forces militaires de l'État ennemi : il suffît de mettre les hommes hors d'état de faire la guerre et de rendre les objets inutiles à la guerre. Les États ont été ainsi conduits à retenir prisonniers les ennemis qui cessaient de combattre , et à s'emparer de tous les moyens de défense de l'ennemi. Il en est résulté des coutumes relatives aux personnes et des coutumes relatives aux choses.

Division

des coutume?

de

la guerre.

II. — Puisqu'il est admis que la guerre n'est dirigée que contre les forces de l'ennemi, il faut déterminer quels hommes contribuent à constituer ces forces; puisqu'il est admis que la guerre n'est point dirigée contre les sujets non armés de l'ennemi, il faut que les États soient en mesure de se défendre contre les sujets de l'ennemi qui font acte de guerre. De là est venue la distinction entre les combattants et les non-combattants. Les combattants se composent de tous les hommes qui constituent

Des

combattants et des

non-combattants.

les forces militaires de l'ennemi; quand ils cessent de résister, ils sont faits prisonniers. Les non-combattants sont ceux qui ne font point partie des forces militaires de Tennemi; quand ils sont pris les armes à la main, l'Etat qui les capture les traite d'après les nécessités que lui impose le soin de sa défense. La distinction des combattants et des non -combattants est donc trèsimportante.

Des armées Elle est fort simple en ce qui concerne les armées régulières , . , , '

et des corps régulières de l'Etat : ces armées se reconnaissent à des

organisés, signes extérieurs Irès-faciles à constater. Dans beaucoup de pays, les milices organisées (armée territoriale, landwehr, garde nationale, etc.), constituent en tout ou en partie les forces régulières de l'Etat : il faut, pour que les hommes qui composent ces milices soient considérés comme combattants, qu'ils soient organisés militairement, aient un chef dont la qualité puisse être constatée, et soient munis d'insignes extérieurs reconnaissables à distance. Il en est de même des corps de volontaires ou corps francs. Ces règles résultent du caractère même de la guerre; elles ne sont point contestées en principe; elles sont généralement observées en ce qui concerne les aimées régulières et les milices régulièrement organisées; elles sont beaucoup plus incertaines à l'égard des milices incomplètement organisées et des corps francs. Cette incertitude s'explique par les nécessités de la guerre, qui sont toujours doubles, toujours contradictoires, et s'imposent souvent sous une forme opposée à l'envahissant et à l'envahi. Des habitants Ainsi, il est reconnu par les États qu'ils ne font point acte de guerre 1^ guerre aux sujets de l'ennemi, et que, par conséquent,

les sujets de l'ennemi qui font acte de guerre ne sont point considérés comme combattants; mais quand, à l'approche de l'ennemi, la population du territoire attaqué prend les armes pour défendre ses foyers et fait acte de guerre sans avoir eu le temps ou les moyens de s'organiser régulièrement en milice, on ne peut considérer cependant comme placés en dehors des coutumes de la guerre les hommes qui agissent ainsi; et le fait est qu'en général on les traite en combattants. On devrait le faire dans tous les cas, car il n'y a point là d'infraction au principe général sur lequel repose la distinction des combattants et des non- combattants. Cette distinction a pour objet de faire ^connaître à l'État les forces qu'il doit combattre et les sujets inoffensifs qu'il doit respecter, de protéger contre l'ennemi les sujets inoffensifs, de protéger l'armée régulière contre l'attaque d'ennemis en apparence inoffensifs. De là cette nécessité que les troupes soient organisées et reconnaissablés à distance; or, dans le cas d'invasion, les habitants d'une ville ou d'un village qui veulent se défendre s'organisent par le seul fait qu'ils prennent part en commun, sur un point déterminé, à un acte de guerre régulière. L'ennemi doit naturellement s'attendre à cette résistance; il prend ses mesures en conséquence, et il n'est pas besoin que la population armée soit revêtue d'insignes reconnaissables à distance, car elle se présente à l'ennemi sous un caractère évidemment hostile. Il y a donc des cas où les sujets de l'État, encore que non organisés et non revêtus de signes distinclifs, font des actes de guerre et sont considérés comme combattants.

et sont considérés

comme belligérants.

Des II y a au contraire des cas où des corps francs, régu-

traités comme lièrement organisés et revêtus d'uniformes distinctifs,

"°"" , sont considérés par l'ennemi comme dépourvus du cacombattants. a ^ ^

ractére de combattants. Ce fait s'est produit surtout

quand les corps francs se multipliaient, opéraient par

petits détachements et harcelaient l'armée ennemie par

une guerre continuelle de surprises et d'embuscades,

interrompant les communications , arrêtant les convois ,

tuant les soldats isolés. Il en résultait dans l'armée

envahissante une inquiétude très-grande et beaucoup

de fatigue ; cette armée ne se sentait pas suffisamment

protégée ; la discipline en souffrait, et, pour y remédier,

les chefs de l'armée d'invasion prescrivaient des mesures

de rigueur contre les corps francs. Ces actes, bien que

commandés souvent par les nécessités de la guerre,

n'en sont pas moins une infraction au principe général

des coutumes de la guerre.

Des habitants Les habitants d'un territoire envahi qui prennent les

acte d^e guerre aï'i^es sans être organisés, sans être revêtus de signes

et ne sont distinctifs , et attaquent isolément l'ennemi, ne peuvent pas traites . . , , • . • '

comme être assimilés aux corps francs régulièrement organisés,

combattants. , , •. .. . -^ ^ r. l^ ^

et ne peuvent par suite être traites en combattants.

C'est une nécessité : elle dérive aussi bien pour l'Etat envahi que pour l'État envahissant de leurs obligations envers leurs sujets respectifs. La coutume qui s'est établie de ne diriger les opérations de guerre que contre les forces organisées de l'ennemi est une garantie pour la sécurité des sujets inoffensifs de l'État envahi. Il accepte cette garantie, il en profite ; si quelques-uns de ses sujets font acte de guerre envers l'ennemi, ils le font à leurs risques et périls; ils se placent volontairement

en dehors de la coutume qui protège les sujets inoffensifs de l'État envahi. De son côté, l'État envahissant ne respecte les sujets inoffensifs de l'Etat envahi qu'en vertu de la coutume qui le garantit de toute attaque de la part de ces sujets : lorsque ces hommes se placent volontairement en dehors de la coutume qui les protège, l'ennemi n'est point tenu d'observer envers eux cette coutume.

Ce sont là des résultats très-pénibles pour l'huma- Remarques nitè, car ces hommes défendent leur patrie, et, plus le distinctions. péril auquel ils s'exposent paraît grand, plus leur dévouement est noble; mais constater que la guerre est une œuvre sanglante et barbare, c'est définir le caractère même de la guerre. Si les hommes étaient capables de se respecter pendant la guerre et d'y entretenir des rapports de droit, il n'y aurait plus de guerre. Il n'y a dans la guerre d'autre régime que celui de la nécessité; c'est par suite des nécessités de la guerre que les États respectent leurs sujets inoffensifs, et c'est par suite des mêmes nécessités qu'ils répriment violemment l'attaque des habitants isolés. Le seul remède aux abus déplorables qui ont, sous ce rapport, signalé plusieurs guerres de ce siècle, entre autres la guerre des Français en Espagne, sous Napoléon I", et celle des Allemands en France en 1870, se trouve dans ce principe, qu'il n'y a de combattants que les corps organisés, et dans une organisation plus parfaite des corps de combattants. La lutte contre les corps francs et contre les habitants isolés est pour l'envahisseur une cause d'abus et de violence qui provoque dans la nation envahie une exaspération légitime, multiplie souvent les attaques

en masse.

individuelles au lieu de les réprimer, ajoute l'ardeur de la vengeance aux passions patriotiques et imprime à la g^uerre un caractère de plus en plus sauvage. Pour rÉtat envahi, les corps francs et les gue'rillas sont souvent plus nuisibles qu'utiles : ils introduisent dans l'armée une cause d'insubordination et développent dans la nation des instincts d'indiscipline, des habitudes violentes qui deviennent un excitant pour les passions anarchiques et un élément de guerre civile. Il est donc désirable que les États interdisent à leurs sujets toute guerre individuelle, ne donnent de commissions qu'à des corps francs sérieusement organisés , et placent ces corps sous l'autorité militaire. De la levée Telles sont les conséquences de la coutume qui fait que la guerre n'est dirigée que contre les forces organisées de l'ennemi. Il est évident que les États sont parfaitement libres de se soustraire à cette coutume et que c'est même une nécessité pour eux de s'y soustraire lorsque leurs forces organisées sont insuffisantes pour repousser l'invasion. Ils proclament alors la levée en masse et font de la guerre individuelle un devoir pour chaque citoyen, comme la Prusse le fit en 1813 par les décrets sur le landsturm. L'État qui proclame la levée en masse et décrète la guerre individuelle renonce par cela même à la coutume qui protégeait ses sujets inoffensifs. L'envahisseur se trouve placé dans la nécessité de les considérer comme des ennemis; mais, étant prévenu, par le fait de la levée en masse, que tous les habitants du territoire envahi sont tenus de combattre, l'envahisseur devrait , en ce cas , les traiter en combattants et les faire prisonniers de guerre lorsqu'il les prend

les armes à la main. 11 faut considérer cependant que si, dans la guerre régulière contre les forces organisées, l'envahisseur est quelquefois placé dans la nécessité de réprimer violemment les attaques des corps francs, cette nécessité est bien plus impérieuse encore lorsque la levée en masse multiplie les ennemis isolés. Ce genre de guerre entraîne donc forcément un retour à la barbarie, et l'Etat qui provoque ces luttes sauvages en porte toute la resp6nsabilité et en subit toutes les conséquences.

Il ne faut pas confondre avec les corps francs et les assaillants isolés les bandes de maraudeurs et de pillards qui parcourent les territoires envahis et attaquent indistinctement leurs nationaux et les étrangers. Ces individus sont considérés comme des bandits et traités en conséquence. Mais il est trop évident que l'Etat qui souffre des attaques isolées est très-souvent tenté de confondre avec ces bandits les assaillants dont il se plaint; il y est d'autant plus porté que les corps francs sont moins bien organisés, moins disciplinés, et que les assaillants isolés mêlent plus souvent à leurs attaques contre l'ennemi des actes de brigandage et des vengeances individuelles.

L'objet de la guerre est d'établir le droit du plus fort; la guerre est dirigée exclusivement contre les forces organisées ^de l'ennemi; il en résulte que quand les hommes qui composent ces forces cessent de combattre ou ne sont plus en mesure de continuer le combat, l'objet de la guerre est atteint en ce qui les concerne : il suffit de les mettre hors d'état de reprendre la lutte. Ils sont en conséquence faits prisonniers de guerre. Les

Des maraudeurs

et des pillards.

Des prisonniers de guerre.

conditions dans lesquelles les prisonniers de guerre sont détenus, et les obligations que leur état de captivité leur impose, résultent des motifs qui ont obligé l'Etat à s'emparer d'eux et à les détenir. Ils sont des ennemis désarmés; ils doivent être traités avec humanité. Ils sont prisonniers de l'État et non du corps armé ou des individus qui les ont capturés. Ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté et sous l'empire d'une nécessité impérieuse. Ils sont internés soit dans une ville, soit dans un camp, soit dans un district sous la surveillance de l'autorité militaire. L'État qui les a faits prisonniers se charge de leur entretien et leur accorde en général le même traitement qu'à ses propres troupes. Il peut les employer à certains travaux publics, mais il faut que ces travaux soient en rapport avec les grades des prisonniers et qu'ils ne concourent ni directement ni indirectement à faciliter les opérations de guerre. Les salaires que les prisonniers gagnent ainsi servent souvent à améliorer leur situation ou même leur sont remis à la fin de leur captivité; dans ce cas, l'État en défalque souvent les frais d'entretien. Les prisonniers de guerre sont soumis aux lois et règlements militaires en vigueur dans le pays où ils sont détenus; les actes d'insubordination , les tentatives de fuite, les crimes et délits qu'ils commettent sont réprimés d'après les lois et règlements de l'État, Les prisonniers sont quelquefois mis en liberté sur parole s'ils y consentent et si les lois de leur patrie les y autorisent : dans ce cas, ils ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, participer à un service qui serait de nature à faciliter les opérations de la guerre; s'ils manquent à leur parole et s'ils sont

repris par TÉtat ennemi, cet Etat leur applique ses lois et règlements sur la matière. L'usage de plusieurs États est de faire prisonniers de guerre et de traiter comme tels des personnes qui, sans appartenir à l'armée, en suivent cependant les opérations, tels que les correspondants des journaux, les vivandiers, les fournisseurs, etc., dont l'identité peut être constatée.

11 appartient à chaque Etat de soigner ses blessés. Des malades Les raisons qui amènent les Etats à faire des prisonniers des blessés. de guerre les conduisent aussi à soigner les blessés de l'ennemi qui tombent entre leurs mains. Quant aux habitants des pays où la guerre a lieu, le patriotisme leur impose de soigner leurs compatriotes, et l'humanité leur fait un devoir de soigner les ennemis. Ces obligations et ces devoirs d'humanité sont naturellement subordonnés aux nécessités de la guerre; les passions que la guerre entraîne en ont souvent rendu l'accomplissement difficile. Le vaincu notamment est contraint d'abandonner ses blessés : c'est une des plus rigoureuses nécessités de la guerre. Les États se sont rendu compte de ces faits et des conséquences barbares qui en résultaient. Beaucoup d'entre eux se sont accordés pour régler en commun la conduite qu'ils devraient tenir en cas de guerre à l'égard de leurs blessés respectifs. Tel a été l'objet de la convention conclue à De Genève le 22 août 1864; elle a été la conflrmation 'l^G^nèm" internationale de la coutume établie que la guerre n'est dirigée que contre les forces organisées de l'État; elle constitue un progrès considérable dans les relations des États et des peuples; elle est la preuve qu'une intelligence plus pénétrante des nécessités de la guerre pour-

rait amener des progrès bien plus importants encore. La convention de Genève établit que les ambulances, leur matériel et leur personnel sont considérés comme neutres et doivent être respectés; elle désigne un signe distinctif, la croix rouge, pour faire reconnaître les choses et les hommes ainsi neutralisés ; elle constitue des avantages marqués pour les habitants qui forment des ambulances dans leurs maisons : ces habitants sont dispensés du logement militaire et d'une partie des contributions de guerre. A la suite de cette convention, ils s'est formé dans plusieurs Etats des Sociétés de secours aux blessés destinées à fournir aux ambulances le personnel et le matériel nécessaires. La convention de Genève et les Sociétés de secours aux blessés ont rendu à l'humanité des services éclatants. Toutefois, la pratique de la convention a donné lieu à des abus graves et à des plaintes nombreuses. Les champs de bataille et les convois ont été encombrés d'ambulances volantes qui , n'étant soumises à aucune discipline, nuisaient aux opérations militaires et ne se trouvaient pas toujours aux lieux où leur présence était le plus nécessaire. Ces ambulances ont servi de refuge à des hommes qui prétendaient se soustraire au service militaire et qui ne possédaient cependant aucune des connaissances ou des qualités spéciales requises pour le service des blessés. Les insignes de la convention ont servi à couvrir des actes d'espionnage en permettant à des hommes qui en étaient revêtus de circuler librement dans les lignes d'opération des armées ennemies; ces mêmes insignne ont servi à protéger des convois de munitions ou d'approvisionnements, et à couvrir contre

le feu de rennemi des positions militaires. Tous ces abus résultaient de la nature même de la 'convention. Les hommes bienfaisants qui Tont rédigée se sont surtout préoccupés de Tobjet idéal qu'ils poursuivaient et des considérations d'humanité qui les avaient réunis; ils n'ont pas suffisamment tenu compte des nécessités de la guerre et des faiblesses humaines. Ils ont supposé que tous les hommes qui se voueraient au service des blessés seraient inspirés par des motifs très-nobles et seraient capables d'y conformer leur conduite : ils leur ont concédé les droits les plus étendus ; ils ont négligé de leur imposer des obligations corrélatives et de faire du respect de ces obligations un devoir pour les Etats. Les moyens de remédier aux abus auxquels a donné lieu la convention de Genève sont fort simples; ils se tirent de la cause même de ces abus, et l'expérience de la guerre de 1870-1871 les a indiqués. Ils consistent à distinguer très-nettement le service des blessés sur le champ de bataille et le service des blessés dans les ambulances fixes. Le service des blessés sur le champ de bataille appartiendrait exclusivement aux ambulances militaires, dont le personnel est revêtu d'un uniforme toujours reconnaissable : les particuliers qui désireraient prendre part à ce service s'enrôleraient simplement dans l'armée et seraient entièrement soumis à l'autorité militaire. Cette autorité confierait le soin de tous les blessés ou d'une partie d'entre eux aux ambulances privées; ces ambulances seraient fixes; elles seraient établies sous la direction de l'autorité militaire; le personnel de ces ambulances, protégé par la convention de Genève, serait placé sous la surveillance

de délégués des sociétés de secours reconnus par les États, munis de commissions authentiques et revêtus d'uniformes. Ces délégués seraient responsables de la conduite de leurs subordonnés; ils se mettraient en rapport avec l'autorité militaire qui exercerait le pouvoir de fait dans le lieu où ils se trouvent; ils seraient chargés de faire parvenir les secours et d'établir les ambulances fixes aux lieux qui leur seraient désignés par l'autorité militaire. Ainsi disparaîtraient, avec les inconvénients qu'ils ont entraînés, les insignes spéciaux! de la convention de Genève. Sans doute les risques et la responsabilité encourus par les membres des sociétés de secours seraient plus grands et plus redoutables; mais comme ils font oeuvre d'abnégation, ils s'y soumettraient aisément, et l'on éviterait ainsi, aux États la tentation de transformer en instrument de guerre une des institutions les plus respectables qu'ait inspirées l'amour de l'humanité.

Des pouvoirs HI. — La coutume de diriger les opérations de envahisseur g^^^^^^ contre les forces de l'État ne s'applique pas

à l'égard seulement aux forces militaires; il faut considérer de . , ,

l'État envaiii. maintenant les autres forces de l'Etat ennemi, ses

moyens de défense, ses ressources financières, son administration. Gela nous amène à résumer les coutumes que suivent les États modernes dans les territoires ennemis qu'ils occupent, à l'égard des choses qui appartiennent à l'État et des personnes qui le représentent.

Des choses: ^^ ^^ <^i"i concerne les choses, ces coutumes se raforteresses, mènent toutes à une règle très-simple : les nécessités de

Caisses de l'État,

trésors de guerre.

la guerre contraignent Tenvahisseur à s'emparer de dépôts tous les objets appartenant à l'Etat qui constituent ses d'armes, etc. moyens de défense et qui sont de nature à lui faciliter ses opérations de guerre. La mesure dans laquelle ces objets sont utiles à l'envahi détermine les limites dans lesquelles l'envahisseur peut être contraint à s'en emparer. Ainsi les forteresses, les dépôtsd'armes, les magasins, les moyens de transport, les chemins de fer, les postes, les télégraphes, et en général tous les objets mobiliers et immobiliers appartenant à l'État et qui sont de nature à servir à sa défense, se trouvent placés à la discrétion de l'envahisseur; il les prend, s'en sert ou les détruit suivant ce que lui commandent les nécessités de la guerre. lien est de même des capitaux que l'envahisseur trouve dans les caisses de l'Etat envahi et des trésors de guerre que l'on découvre dans les fourgons de l'ennemi. Ces sommes d'argent sont des moyens de guerre; le vainqueur s'en empare et en fait l'usage qu'il juge convenable. La coutume n'est pas douteuse en Des impôts, ce qui concerne les capitaux perçus ; elle est plus incertaine en ce qui concerne les capitaux à percevoir, c'està-dire les impôts et contributions revenant à l'Etat envahi. On a prétendu que l'Etat envahisseur avait le droit de percevoir ces impôts et contributions parce que le fait de l'occupation le substituerait aux droits de l'État envahi; cette assertion est toute gratuite; elle procède d'une théorie sur la guerre, et non des faits de la guerre. L'État envahisseur n'a aucun droit sur le territoire envahi ; le pouvoir qu'il y exerce n'a d'autre fondement que la force dont il dispose ; ce pouvoir existe partout oii cette force se manifeste; il est nul

partout où cette force ne se manifeste pas. Le pouvoir de Tenvaliisseur est un fait qui n'a, comme toute la guerre, d'autre raison d'être que la nécessité où se trouve l'envahisseur de détruire les forces organisées de l'Etat envahi. Ce pouvoir est ainsi déterminé par son objet même. Dans la mesure où les impôts et les contributions servent à la défense de l'envahi, l'envahisseur peut être contraint de s'en emparer; mpis les nécessités de la guerre ne l'obligent en aucune façon à confisquer les sommes qui servent à l'administration du territoire envahi, et l'on va voir tout à l'heure que les coutumes l'obligent au contraire à respecter et à entretenir même, autant qu'il le peut, une partie de cette administration. L'envahisseur n'a donc aucunement le droit de percevoir en son nom les impôts et contributions; mais, s'il en ordonne la perception aux agents de l'Etat envahi, il peut, lorsqu'ils ont été perçus, faire la part de ce qui revient à l'administration centrale et de ce qui revient à l'administration locale, confisquer, s'il le juge nécessaire, les sommes qui reviennent à l'Etat, et laisser aux administrateurs du territoire envahi les sommes nécessaires à l'administration locale.

Du domaine Les mêmes règles dirigent la conduite de l'envahisseur à l'égard des propriétés de l'Etat qui , sans servir directement à sa défense, sont pourtant pour lui une source de revenus. Dans les forêts du domaine public, l'envahisseur peut être amené à prendre les bois qui lui sont nécessaires pour la guerre ; il n'a pas le droit de modifier l'exploitation de ces forêts; aucune nécessité ne l'y contraint. Il use, s'il le juge nécessaire, du

produit des foréls comme du produit des impôts et des contributions.

Quant aux établissements de cbarité, aux étabhsse- Des édifices ments scientifiques, aux musées, à tous les édifices P" '^®' publics en un mot, l'envahisseur, s'il le juge nécessaire, y établit des casernements ou des ambulances, des dépôts d'armes ou d'approvisionnements ; mais aucune nécessité ne l'autorise soit à les détruire, soit à les piller : ces destructions et ces pillages n'affaibliraient en rien les ressources de l'envahi et par conséquent ne serviraient nullement à atteindre plus vite l'objet final de la guerre. Il n'y a qu'un seul cas où l'envahisseur peut se trouver dans la nécessité de détruire ces édifices ou de les exposer à la destruction : c'est quand il lui paraît indispensable de les employer à sa défense, ou quand ils servent à la défense de l'ennemi.

Ces règles sont très-nettes quand on les formule ; elles sont d'une application fort difficile et laissent dans la pratique place à beaucoup d'abus. C'est la conséquence inévitable de l'état de guerre. En principe, on peut dire que l'envahisseur a tout intérêt à ménager les biens de l'Etat envahi, car les destructions inutiles et les pillages laissent des souvenirs irritants qui nuisent au rétablissement de la paix. 11 a intérêt surtout à ne point abuser des ressources financières de l'envahi, car le seul objet de la guerre étant d'établir le droit du plus fort, ce droit et la paix qui en résulte ne sont fermement établis que si l'Etat vainqueur triomphe par ses ressources propres et permanentes : s'il emprunte en tout ou en partie son succès aux moyens qu'il aura tirés du territoire ennemi.

son droit est fictif comme sa force, et la paix qui le constate est fausse et incertaine.

Despersonnes Le pouvoir de l'envahisseur à Tégard des autorités civiles et judiciaires, dans le territoire envahi, se règle de la même manière. Ce pouvoir est un fait qui cesse avec la force qui en est le seul fondement et se limite aux nécessités de la guerre qui en sont le seul ohjet. L'autorité légale de l'État envahi est interrompue, elle n'est pas détruite, et elle se rétahlit d'elle-même dès que l'autorité de fait exercée par l'envahisseur a cessé. Des lois L'objet même de la guerre place l'Etat envahisseur

conscription ^^"^ ^^ nécessité de suspendre l'exercice des lois de conscription dans le territoire envahi. L'envahisseur prend les mesures nécessaires pour s'opposer au départ des hommes qui iraient grossir l'armée ennemie. S'ils cherchent à se soutraire à ces mesures, si l'envahisseur les arrête et que leur intention de prendre du service dans leur armée nationale paraisse manifeste, l'envahisseur ne saurait les traiter plus durement qu'il ne le ferait s'il s'emparait d'eux sur le champ de bataille : il les met dans l'impossibilité de combattre, les fait prisonniers de guerre et les traite en ennemis désarmés. Dans aucun cas, et à moins qu'ils ne fassent acte de guerre et ne se placent volontairement dans la situation des non-combattants qui attaquent isolément l'ennemi, les nécessités de la guerre n'obligent nullement l'envahisseur à user de plus de rigueur envers eux.

Des Les nécessités de la guerre peuvent contraindre l'en-

fonctionnaires , . ^ , ' n • j

vahisseur a suspendre momentanément 1 exercice de

l'autorité légale, mais seulement dans la mesure où

cette autorité constitue une force pour l'ennemi; il ne

peut y porter atteinte tant que cette autorité n'a pour objet que Texercice des devoirs de l'État envers ses sujets inoffensifs. Réciproquement, les autorités civiles et judiciaires du territoire envahi doivent se soumettre au pouvoir de fait de l'envahisseur, car autrement elles feraient acte de guerre, constitueraient une force défensive de l'État envahi, et l'envahisseur pourrait être dans la nécessité de les suspendre. De ces faits se déduisent les règles suivies en général par les Etats : P L'autorité militaire de l'État envahisseur respecte les autorités administratives et judiciaires de l'Etat envahi autant que les nécessités de la guerre le permettent ; 2° les autorités administratives et judiciaires continuent d' exercer leurs fonctions aussi longtemps que l'autorité militaire ennemie leur permet de le faire sans manquer à leurs devoirs envers leur patrie ; 3° en cas de conflit entre l'autorité militaire et l'autorité administrative, chacune est responsable envers son gouvernement; 4" les autorités militaires et les autorités administratives prennent d'un commun accord, et chacune sous leur responsabilité propre , les mesures destinées à assurer le maintien de l'ordre dans le territoire envahi; 5" l'envahisseur n'exige de la part des autorités du territoire envahi aucun serment quelconque ; il ne peut les obliger à remplir leurs fonctions si elles en considèrent l'exercice comme incompatible avec leurs devoirs ; ()° dans le cas où les autorités du territoire env.ihi refusent de se soumettre au pouvoir de l'envahisseur ou se retirent à son approche, l'autorité militaire organise, d'accord avec les représentants de la population, ou au besoin avec des notables, des autorités pro-

Des pouvoirs

de l'État

envahisseur

sur

les sujets

de

l'État envahi.

Des biens.

Des contributions

et des réquisitions.

visoires qui remplacent les fonctionnaires absents. Les pouvoirs de l'envahisseur sur les biens de l'État envahi et sur les autorités qui dépendent de cet État sont assez aisément déterminés, au moins en théorie. Il est beaucoup plus difficile de trouver le fondement et de marquer les limites des pouvoirs de l'envahisseur à l'égard des biens des particuliers et de leurs personnes. La coutume, relativement moderne, que la guerre n'est dirigée que contre les forces organisées de l'État est contrariée ici par une autre coutume, beaucoup plus ancienne, et dont il résulte que la guerre nourrit la guerre. Si les États étaient bien convaincus de ce fait que le seul objet de la guerre est d'étal)lir le droit du plus fort, et que ce droit, pour être solide, doit reposer sur les forces propres et permanentes du vainqueur, cette coutume n'aurait plus de raison d'être; mais comme ce fait est un de ceux que les passions politiques et les théories humanitaires concourent à faire méconnaître, les États continuent à chercher dans les ressources du territoire envahi des moyens de faire subsister leurs armées, de les entretenir et de poursuivre la guerre. Ils ont recours pour cela à de véritables confiscations des biens des particuliers. Ces confiscations s'opèrent sous deux formes : la contribution qui impose des services pécunaires, la réquisition qui impose des services en nature. L'État envahisseur n'a nullement le droit d'exiger ces services : on a montré plus haut qu'il était faux que l'État envahisseur fût substitué à l'État envahi. Si cette assertion est fausse en matière d'impôts, elle Test à plus forte raison en matière de réquisitions : si un État a le droit d'imposer des ser-

vices en nature à ses sujets, ce droit repose sur l'obligation 011 est chaque sujet de contribuer au bien de l'État et où est l'État de contribuer à la protection de ses sujets; mais l'État étranger qui exige des réquisitions ne peut invoquer ce droit, car les obligations corrélatives n'existent point pour lui. Il n'est pas possible qu'il existe un droit quelconque qui puisse faire à des hommes un devoir de fournir des ressources à l'ennemi. L'envahisseur impose donc les contributions et les réquisitions uniquement parce qu'il est le plus fort : son pouvoir n'a pas d'autre fondement, et les nécessités de la guerre, qui en sont la seule raison d'être, en marquent aussi la limite. Les États qui ont pratiqué à cet égard les coutumes les moins abusives sont ceux qui ont suivi les deux règles suivantes : 1° ne jamais exiger de réquisitions ou de contributions au-delà des ressources actuelles des habitants et au-delà des besoins actuels de l'armée ; 2" déliver aux habitants des reçus en bonne forme qui leur permettent après la guerre de se faire indemniser, s'il y a lieu, par leur gouvernement.

Les nécessités de la guerre obligent en général l'en- Du logement vahisseur à loger ses soldats chez les habitants : il leur impose cette charge, et les habitants sont contraints de la subir. L'habitant est tenu de respecter la vie des ennemis logés chez lui. S'il les attaque ou les fait attaquer, il se place en dehors de la coutume qui le protège. Réciproquement, l'envahisseur, qui est garanti par cette même coutume, ne doit pas abuser de son pouvoir et ne doit rien exiger au-delà de ce qui lui est nécessaire; il doit respecter autant que possible les usages établis et éviter à l'égard des habitants chez lesquels il

Comment

s'exercent

ces pouvoirs.

Des personnes civiles.

De

la propriété

privée.

est logé toute vexation. L'envahisseur exige aussi trèssouvent des habitants qu'ils pourvoient à la nourriture des soldats logés chez eux. C'est une réquisition, et l'envahisseur doit la mesurer aussi exactement que possible aux ressources de l'habitant et aux besoins de ses soldats. Exiger davantage serait porter atteinte sans nécessité à la propriété privée, et par conséquent faire acte de guerre contre des habitants inoffensifs.

Les autorités militaires ne s'adressent pas en général directement à l'habitant; elles s'adressent la plupart du temps aux représentants des villes ou des communes; elles distribuent les logements militaires d'accord avec ces représentants, et ceux-ci sont chargés de percevoir et de remettre à l'ennemi le montant des contributions ou les objets frappés de réquisition.

Les personnes civiles, communes, communautés, associations, etc., sont, sous ce rapport, assimilées aux particuliers : l'ennemi n'a sur elles aucun droit, et quand il en exige des réquisitions ou des contributions , il procède en général de la même manière qu'à l'égard des particuliers.

L'envahisseur ne possède aucun droit sur les immeubles des particuliers et des personnes civiles, non plus que sur les objets mobiliers qui leur appartiennent; mais les nécessités de la guerre [peuvent le contraindre à s'en emparer ou même à les détruire. C'est ce qui arrive : 1° pour les maisons des particuliers quand elles sont un moyen d'attaque ou de défense; 2° pour tous les objets qui constituent des moyens de guerre, tels que magasins d'armes, munitions, approvisionnements et fournitures militaires de toute sorte;

3* pour les chemins de fer et bateaux à vapeur. Lorsque l'ennemi s'empare sans nécessité des objets appartenant à des particuliers, il fait acte de pillage; quand il les détruit sans y être contraint, il fait acte de dévastation. Dans Tun et l'autre cas, il transgresse la coutume en raison de laquelle la guerre n'est dirigée que contre les forces de l'Etat. Cette coutume, qui est une sécurité pour l'armée envahissante , est aussi une garantie pour les habitants inoffensifs. Elle engendre deux obligations, qui consistent, pour l'envahisseur, à respecter la propriété privée de l'habitant, pour l'habitant, à ne point faire acte de guerre. Les autorités militaires sont donc tenues d'imposer aux troupes une rigoureuse discipline et de punir sévèrement tout acte de pillage et de dévastation. Mais, lorsque l'habitant abandonne sa demeure €t ses biens sans y laisser aucun gardien, l'envahisseur n'est pas tenu de protéger des biens dont le possesseur légitime n'est ni présent ni représenté ; il n'a nullement le devoir de les défendre contre les maraudeurs. Toutefois, s'il n'a de ce côté aucune obligation envers l'habitant, il en a, et de très-impérieuses, envers ses propres sujets qui composent son armée : elles lui commandent de réprimer sévèrement des actes de pillage qui pour être opérés sur des objets abandonnés, n'en répandent pas moins dans l'armée un élément d'indiscipline et dans la nation un élément de corruption. L'expérience constate que les États qui ont le mieux respecté la propriété privée en temps de guerre ont toujours eu à se louer de cette modération; elle leur a garanti la soumission des habitants et facilité la conclusion d'une paix solide.

Des personnes L'Etat envahissant n'a aucun droit sur la personne des habitants inoffensifs; mais la coutume et le fait que la guerre est dirigée contre les forces de l'Etat engendrent pour l'envahisseur à l'égard des habitants inoffensifs des obligations très-nettement définies. L'envahisseur ne peut contraindre la population à prendre sous une forme quelconque aucune part directe ou indirecte aux opérations de guerre; il ne peut employer les habitants à aucuns travaux d'attaque ou de défense; il ne peut s'emparer de leurs personnes sous aucun prétexte; il ne peut les contraindre à accompagner ses convois afin de les protéger contre les attaques de leurs compatriotes; il ne peut les obliger à circuler sur les chemins de fer afin que leur présence arrête les tentatives de Fennemi qui voudrait détruire les voies et provoquer des déraillements; il ne peut les forcer à lui fournir des renseignements d'aucune sorte; il ne peut exiger d'eux aucun serment d'obéissance. Il doit respecter l'honneur et les droits des familles, les croyances religieuses et l'exercice des cultes locaux. Les États ont tout intérêt à observer ces conséquences des coutumes de la guerre ; toutefois, il est deux cas dans lesquels les nécessités de

Des corvées, la guerre peuvent les obliger à s'en écarter. C'est d'abord lorsque les routes ont été défoncées, les ponts détruits, et que l'envahisseur, ne pouvant les rétablir par les moyens dont il dispose, force les habitants à accomplir ce travail en tout ou en partie sous forme de corvée ; cette coutume est un abus ; elle tend à disparaître avec le système du service obligatoire qui, en mettant •plus de bras à la disposition de l'État envahisseur, le dispense d'exiger des habitants des travaux contraires à leurs

devoirs envers leur patrie. G^est ensuite lorsque Tenva- Des guides. hisseur, ignorant les chemins qu'il doit suivre, exige d'un ou de plusieurs habitants qu'ils lui servent de guides. Cette exigence est encore un abus plus rigoureux que le précédent, car il place Thomme requis d'être guide entre un danger personnel et un véritable acte de guerre envers sa patrie. Dans tous les cas, l'envahisseur qui a forcé le guide à faire acte de guerre doit le traiter en combattant. Le guide qui trompe un ennemi qu'il a été contraint d'accompagner ne peut être assimilé à l'habitant en apparence inoffensif qui fait subrepticement un acte de guerre. Le guide ne peut être traité que comme le serait tout combattant en pareille circonstance; l'ennemi qui juge qu'un guide a fait acte d'hostilité ne peut que le faire prisonnier de guerre. Du reste, le développement des sciences statistiques et géographiques tend à supprimer, au moins dans les guerres européennes, cette pratique barbare. L'armée bien organisée d'un Etat vraiment civilisé ne doit point avoir besoin d'y recourir.

Les obligations de l'envahisseur envers les habitants Des pouvoirs . . . de

inoffensifs impliquent de la part de ceux-ci des obliga- l'envahisseur

tions corrélatives. Si les habitants cessent d'être inoffen- '^^ matière

de

sifs et d'observer les coutumes de la guerre , l'envahis- répression. seur n'a plus à leur égard aucune obligation ; mais il en conserve à l'égard de ses propres sujets qui composent son armée , et comme ils ne sont plus protégés par les coutumes , l'envahisseur pourvoit à leur sécurité par la force. Il emploie les moyens qui lui paraissent les plus propres à garantir la sécurité de ses troupes et à prévenir le retour des actes offensifs de la part des habi- *

lants. En cela il n'use pas d'un droit, car il n'en possède aucun sur les biens des habitants, non plus que sur leurs personnes; inais comme il n'a plus l'obligation de les respecter, il retombe entièrement sous l'empire des nécessités de la guerre, et là où ces nécessités lui commandent de sévir contre les biens ou la personne des habitants, il sévit. Gomme il ne possède point de droit, il ne punit pas, il ne fait pas un acte de justice, il fait un acte de guerre, ce qui est bien différent. Il ressort de là que les mesures de répression ont un objet et des limites strictement déterminés : elles ne peuvent être prises que là où la coutume a été violée par l'habitant, car partout ailleurs la coutume subsiste, et l'envahisseur est tenu de respecter les biens et la personne des habitants inoffensifs. Se livrer contre eux à un acte de répression serait violer la coutume. En outre, les mesures de répression, n'étant fondées que sur les nécessités de la guerre , doivent être efficaces , et pour cela il est nécessaire que le caractère en soit évident aux yeux des habitants. Il faut qu'elles soient précédées d'une enquête qui en établisse la nécessité, et que leur exécution soit publique et de nature à frapper l'esprit des habitants; autrement elles seraient simplement des actes de violence et de vengeance qui, loin d'assurer la sécurité de l'envahisseur, provoqueraient de la part des habitants de nouveaux actes de guerre et augmenteraient l'exaspération réciproque au lieu de la comprimer.

Les mesures de répression portent tantôt sur les biens, tantôt sur les personnes des habitants; elles sont directes ou indirectes; elles sont tantôt collectives, tantôt individuelles, suivant que les actes que l'envahisseur

veut réprimer ont présenté Tun ou l'autre caractère.

L'amende est la mesure de répression la plus ordinaire , elle frappe les biens des habitants et les frappe en général collectivement : elle est alors imposée à la commune. Il ressort de la nécessité en vertu de laquelle l'amende est imposée, que cette amende ne doit avoir en aucune façon les apparences d'une contribution de guerre; elle doit donc être calculée d'après la gravité de l'acte à réprimer et d'après les ressources des habitants : autrement elle n'aurait plus de caractère répressif et par suite plus de raison d'être. Lorsque l'amende est imposée à un particulier, il faut qu'elle soit directement nécessitée par la conduite de celui qu'elle frappe et qu'elle ne revête aucune apparence de rançon ou de pillage.

Des mesures de répression beaucoup plus rigoureuses sont celles qui portent sur la demeure des habitants et consistent à les renverser ou à les incendier. Lorsqu'elles entraînent la destruction totale d'une ville ou d'un village, elles sont tellement barbares qu'il est impossible d'admettre qu'elles répondent à une nécessité réelle. Si elles n'atteignent que les maisons de plusieurs habitants désignés par le hasard, elles ne frappent que sur des particuliers, elles ne frappent pas la population collectivement et ne sont point conformes à leur objet. Elles le sont davantage quand elles sont employées pour réprimer un acte individuel et frappent les biens mêmes de l'auteur de cet acte. Mais, dans ce cas même, elles ont rarement produit les effets qu'on en attendait ; elles n'ont fait que rendre la guerre plus barbare et provoquer des actes de vengeance. KUes ont été rare-

Des biens amendes.

destructions

et des incendies.

ment nécessaires, parce qu'elles ont été rarement efficaces.

Des Les mesm'es de répression sur les personnes varient

arrestations depuis Farrestation et l'emprisonnement simple jusqu'à

otages? la mort. Elles sont directes lorsqu'elles frappent Paucondamna- ^ , ^ ^ ^ *

tiens à mort, teur même de l'acte, indirectes lorsque, à défaut des

auteurs de l'acte, elles frappent des notables ou des habitants pris au hasard à titre d'exemple ou à titre , d'otages. La mort, comme moyen de répression individuelle, peut être une nécessité; mais les Etats ont intérêt à n'en user que dans le cas de nécessité absolue. Ils doivent mettre en balance la sécurité présente de leur armée à laquelle il faut pourvoir et la sécurité de leur nation qu'il ne faut pas compromettre en provoquant inutilement la haine et la vengeance. Les mêmes réflexions s'appliquent à plus juste titre à la mort employée comme moyen de répression indirecte. C'est un moyen barbare; elle n'atteint pas l'auteur de l'acte, et paraît d'autant plus injuste aux habitants du pays. Elle est donc très-rarement une nécessité ; et elle ne l'est jamais pour des Etats vraiment forts et pour les armées bien organisées. L'arrestation suffit, et au besoin la prise d'otages. Encore ce moyen de répression, par son caractère indirect, est-il rarement efficace. Il frappe des hommes inoffensifs, c'est-à-dire des hommes dont l'envahisseur n'a point eu à se plaindre, et qui ne songeaient pas à l'attaquer; il n'atteint pas les auteurs de l'acte de guerre et par suite exerce peu d'influence sur eux et sur leurs compatriotes qui seraient tentés de les imiter. La crainte de compromettre les biens ou l'existence de leurs voisins arrête très-rarement des hommes

que la passion patriotique pousse à des actes qui exposent leurs propres personnes et leurs propres biens. Cette réflexion, qui s'applique à tous les moyens de répression indiqués ci-dessus, montre ce qu'il y a de précaire, d'inefficace et de barbare dans cette partie des coutumes de la guerre. Les moyens de répression sont donc rarement conformes à leur objet et par suite rarement nécessaires; ils ont en général un résultat tout contraire à celui qu'on en voulait obtenir : ils rendent la guerre plus sauvage et la paix moins solide. A mesure que l'organisation des armées se perfectionnera et que les opérations de guerre, dirigées uniquement contre les forces organisées de l'Etat, deviendront plus certaines, ces moyens de répression sembleront moins nécessaires et disparaîtront, il faut l'espérer, des coutumes des États civilisés.

IV. — Le fait que le seul objet de la guerre est Des moyen* d'établir le droit du plus fort et de l'établir le plus ^ lennèmL promptement possible; la coutume qui s'en est suivie de ne diriger les opérations de guerre que contre les forces organisées de l'État, ont naturellement limité et déterminé les moyens de nuire à l'ennemi. C'est ainsi que les Etats ont renoncé à l'emploi des moyens qui ne répondaient plus aux nécessités de la guerre et qui la rendaient plus sauvage sans en rendre les opérations plus rapides et plus décisives. De ce nombre, sont l'emploi des poisons et des armes empoisonnées; l'emploi des balles explosibles, le meurtre par traliison d'individus isolés appartenant à l'armée ou à la nation ennemie ; le meurtre de l'ennemi qui met bas les armes ou n'est

pas capable de se défendre ; la déclaration qu'il ne sera pointfaitde quartier; l'abus du pavillon parlementaire , du pavillon national ou des insignes militaires de l'ennemi.

Des Les places fortes sont un des plus énergiques moyens

*'^^^^et^ ^^"^ ^^ défense de l'ennemi. L'envahisseur les assiège, il peut

bombarde- les bombarder: toutefois, la guerre n'étant pas faite mcnts

contre les habitants inoffensifs, le bombardement doit

être, autant que les nécessités de la guerre le permettent, dirigé contre les ouvrages défensifs de la place. De même l'assiégeant doit respecter, autant que possible, les églises, musées et hôpitaux qui sont reconnaissables à distance. Les villes, villages ou agglomérations qui ne sont point défendus et qui ne renferment que des habitants inoffensifs, ne sauraient être l'objet d'aucune attaque. Mais lorsque l'armée se retranche dans une ville ouverte, ou qu'à l'approche de l'ennemi, les habitants d'une ville, d'un village ou d'une agglomération se rassemblent en armes et se retranchent au moyen d'ouvrages et de barricades, l'ennemi, qui les considère Comme combattants, cesse de considérer la ville ou le village comme une ville ouverte, et il prend les mesures militaires qui lui semblent nécessaires pour triompher de la résistance qu'on lui oppose. Avant de bombarder une place forte et à plus forte raison une ville ouverte défendue par l'armée ou par les habitants, l'assaillant avertit, en général, les autorités compétentes que le bombardement sera dirigé contre la ville. Il se conforme en cela à la coutume de ne point diriger la guerre contre les habitants inoffensifs, puisqu'il met ces habitants en demeure de se prémunir

contre le bombardement. C'est pour la même raison qu'il peut accorder aux babitants inoffensifs la faculté de sortir de la ville attaquée. Ce sont là des actes d'humanité. Ils sont subordonnés aux nécessités de la guerre : l'assaillant peut juger nécessaire d'attaquer par surprise, ou, s'il procède par voie de blocus, de ne pas retarder la reddition de la place en diminuant le nombre des assiégés que la famine doit contraindre à capituler. Lorsqu'une place forte et une ville défendue sont prises d'assaut, les chefs militaires interdisent, en général, le pillage à leurs soldats; ils se conforment en cela au progrès des coutumes de la guerre, et montrent, par la discipline qu'ils savent imposer à leurs troupes, le degré de civilisation atteint parleur nation.

Les chefs militaires des Etats belligérants sont dans Des espions la nécessité de se renseigner le mieux possible sur les forces et les mouvements de l'ennemi; ils sont également dans la nécessité de réprimer énergiquement les efforts faits par l'ennemi pour se renseigner sur leurs forces et sur leurs mouvements. De là résulte pour eux la nécessité d'avoir des espions et de se défendre contre les espions de l'ennemi. Le fait d'espionnage suppose la clandestinité; il n'y a d'espion réel que celui qui se dissimule. Un observateur qui est désigné à la méfiance de l'ennemi par des signes extérieurs ne peut être considéré comme un espion; il fait acte de reconnaissance militaire et est traité en combattant. Il en est de même des officiers et soldats envoyés en courrier à travers les lignes ennemies, ou des individus qui sont envoyés en ballon, soit pour observer l'ennemi, soit pour transmettre des communications.

Les espions sont punis par chaque Etat, suivant ses lois militaires propres. 11 n'y a aucune difficulté sur l'application de ces lois lorsque l'espion est pris sur le fait; mais si l'espion parvient à échapper à la surveillance de l'ennemi, s'il n'est capturé que plus tard et convaincu d'espionnage qu'à la suite d'une enquête rétrospective, les coutumes de la guerre sont très-différentes suivant que l'espion est un étranger ou qu'il est un sujet de l'Etat qui le capture et contre lequel il a fait acte d'espionnage. Si l'espion est un étranger, il est considéré comme un ennemi désarmé et traité en prisonnier de guerre; en effet, la nécessité de se défendre contre l'espionnage n'existe qu'au moment où l'espion est pris sur le fait; l'État n'a plus à se défendre contre un espion qui a déjà porté à l'ennemi les renseignements qu'il a recueillis; si donc cet individu est capturé lorsqu'il ne fait plus acte d'espion, il ne peut être traité comme tel ; l'État qui le capture n'a sur lui aucun droit de justice; il ne peut le punir, ne peut l'emprisonner ou le frapper de mort qu'en vertu des nécessités de la guerre ; il ne le peut plus dès que ces nécessités ont cessé de l'exiger. Si au contraire l'espion est un sujet de l'État qui le capture, il est alors livré à la justice nationale à laquelle il appartient de le juger et de le punir comme traître à la patrie. Les lois militaires sont, en général, très-rigoureuses pour les espions, elles portent contre eux la peine de mort. Cette rigueur s'explique par l'impérieuse nécessité oià sont les États Des guides de se prémunir contre l'espionnage. Ce que l'on a dit des espions capturés par l'État dont ils sont sujets s'applique aux individus qui servent volontairement de

guides à l'ennemi : ils tombent sous Faction de la justice nationale.

Chaque armée en campagne qui reçoit des déser- Des teurs ou des transfuges ennemis les traite selon ses lois eserteurs militaires propres. En aucun cas elle ne peut les rendre des transfuges à l'État dont ils sont sujets : ces hommes, en se livrant à l'armée ennemie, cessent de faire acte de combattants, ils doivent être traités au moins en étrangers inoffensifs. On a vu qu'en temps de paix les conventions pour la restitution des déserteurs équivalaient à une alliance; en temps de guerre, elles équivalent à une trahison envers les hommes qui cessent de combattre et viennent se placer sous la sauvegarde des lois de l'ennemi. L'État dont ils sont sujets les considère à juste titre comme des traîtres et les punit en conséquence s'il les capture; l'État auquel ils demandent asile n'a point à juger leur conduite, encore moins à les punir d'un acte qui ne l'atteint pas. Il n'a d'ailleurs aucun intérêt à les éloigner, car leur départ affaiblit l'armée ennemie.

V. — Les coutumes que l'on vient de décrire résultent Des du caractère même de la guerre, telle que les États mo- "^^^"^ ^^^ ^^' dernes la pratiquent en général. La guerre ainsi pratiquée entraîne des faits qui sont passés à l'état de règle et d'où sont dérivées certaines obligations. Il est évident que les États demeurent libres de ne point observer les coutumes, ou de les appliquer selon ce qu'ils croient être leur intérêt; d'étendre ou de restreindre les actes qu'ils jugent indispensables; de se soustraire aux obligations créées par les coutumes de la guerre ou de les respecter strictement. En un mot, la guerre n*a d'autre

objet que d'établir le droit du plus fort , d'autre règle que la nécessité; les coutumes de la guerre n'ont pas d'autre fondement, et l'Etat qui fait la guerre est toujours juge souverain de l'objet, des nécessités et des coutumes de la guerre. Il juge ces faits et dirige sa conduite selon îe degré de civilisation et d'intelligence politique auquel il est parvenu. C'est pourquoi, malgré le progrès général des sciences et une certaine uniformité apparente de civilisation entre les nations européennes, la manière dont chacune d'elles fait la guerre présente des singularités si surprenantes et des contrastes si pénibles.

La guerre tend à devenir plus rapide et moins barbare ; des améliorations se sont produites depuis le commencement du siècle dans la manière de diriger les luttes entre les Etats. Elles n'en sont pas moins encore empreintes d'un caractère de sauvagerie et de brutalité. C'est que les progrès, en cette nature, sont subordonnés aux progrès de la civilisation générale , qui sont lents et peu sensibles. Il faut que les hommes acquièrent pendant la paix une culture morale bien solide pour qu'elle leur permette de résister aux passions auxquelles la guerre les sollicite et les entraîne. Les abus et les excès sont à peu près inévitables; il n'y a point d'exemple qu'ils aient été entièrement évités. Et telle est l'implacable nécessité qui gouverne la guerre, qu'il n'y a de ressource contre les excès que dans la guerre même, et que cette ressource consiste uniquement à opposer la violence à la violence; c'est ce qu'on appelle les représailles.

L'État qui manque aux coutumes de la guerre ou en

LE DROIT DES GENS EN TEMPS DE GUERllE. 295

abuse le fait à ses risques et périls; il s'expose à voir ses adversaires agir de même à son égard. Les représailles sont souvent une nécessité pour l'adversaire. Elles ne sont jamais un droit ; elles produisent rarement des résultats efficaces, et elles ne sont nécessaires que dans les cas où elles peuvent être efficaces. Autrement, elles sont un excès à la suite d'un autre excès. C'est dans la manière dont ils exercent les représailles que les Etats découvrent leur puissance et leur faiblesse réelles. Dans les armées mal organisées, les représailles ne sont qu'un prétexte aux violences de soldats grossiers et indisciplinés; dans les armées bien ordonnées, les chefs sont obligés de commander les représailles à des soldats qui ne les exécutent qu'à regret. Les États vraiment forts ne devraient pas avoir besoin d'y recourir; elles sont toujours un danger pour les États faibles. Elles entraînent des conséquences funestes quand la guerre se prolonge; il n'y a qu'un moyen de les rendre inutiles, c'est de précipiter la fin de la guerre.

11 n'y a point de limites aux représailles, parce qu'il n'y a point de limites aux passions humaines et aux abus de la force; et comme tout abus appelle des représailles, que les représailles mêmes sont toujours un acte de violence et très-souvent un abus, elles appellent à leur tour d'autres représailles, et la guerre prend un caractère de plus en plus sauvage. La dévastation , la destruction des édifices publics sont des représailles envers l'État; la déclaration de ne point faire de quartier est un acte de représailles envers l'armée; l'incendie, le pillage, la prise d'otages, la mort sont des représailles envers les particuliers. Ainsi,

les représailles qui sont motivées par une violation des coutumes de la guerre aboutissent à la suppression de ces coutumes. La substitution de la guerre entre les individus à la guerre entre les Etats en est la conséquence. Elles peuvent amener les nations modernes à se traiter comme le faisaient les nations antiques qui massacraient les prisonniers, réduisaient les populations en esclavage et ravageaient le territoire ennemi. A ce degré, il n'y a plus aucune différence entre le droit des gens des États civilisés et celui que pratiquent encore les peuplades nomades et sauvages. Il en résulte des ébranlements profonds qui persistent bien longtemps après la guerre; et c'est ainsi que se forment entre les peuples, au détriment de la civilisation , des haines que le temps même n'efface pas toujours. La guerre emporte donc avec elle, dans l'enchaînement des nécessités qu'elle produit, une première et inévitable sanction.

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