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DES RELATIONS ENTRE LES RELLIGERANTS

I. — II nV a plus de rapports de droit entre les belli- Du respect gérants; cependant, les nécessites mêmes de la guerre parole donnée obligent les armées qui se font la guerre à entretenir certaines relations. Pour qu'elles puissent les entretenir, il leur faut une sauvegarde lorsqu'elles veulent entrer en relation, une garantie réciproque lorsque leurs relations ont amené entre elles une transaction. II n'y a qu'une sauvegarde et qu'une garantie pour les belligérants dans les relations qu'ils ont les uns avec les autres, c'est le respect de la parole donnée. Gomme toutes les autres coutumes de la guerre, celle-ci repose sur la nécessité. Cette nécessité s'est imposée aux peuples barbares dès qu'ils sont entrés en rapport les uns avec les autres; elle forme pour les nations les premiers rudiments de leur droit des gens. Comme la guerre ramène les hommes à l'état barbare où la force est la seule loi qui les dirige, le respect de la parole redevient l'unique fondement de leurs relations. Mais, comme les États qui sont en guerre sont des États organisés et qu'ils n'en sauraient dépouiller le caractère, lorsque leurs représentants prennent un engagement d'honneur, cet engagement lie les États et crée entre eux des obli-

gâtions qu'ils ne peuvent enfreindre sans manquer à leurs devoirs envers eux-mêmes, envers leurs sujets et envers tous les autres États. Gomme il n'y a plus entre les belligérants d'autre lien que l'honneur, ce lien leur devient d'autant plus précieux et nécessaire : le briser constitue une félonie. Enfin, comme le droit de la guerre est d'établir le droit du plus fort et que ce droit ne s'établit qu'avec le retour à la paix, comme le respect de la parole donnée est le seul moyen qui reste aux belligérants pour entrer en relation et constater ensemble que le droit du plus fort est établi et que l'objet delà guerre est atteint, les belligérants ne sauraient manquer à ce respect sans compromettre gravement les résultats qu'ils poursuivent. L'honneur, qui est le ressort des armées, fait la loi des belligérants pendant la guerre et prépare entre eux le retour de la paix.

Des Pendant la guerre, les forces des États belligérants

taires. sont concentrées dans leurs armées : ce sont les chefs de ces armées qui représentent les États belligérants dans les relations que ces États ont entre eux. La nécessité de ces relations s'est imposée dès qu'il y a eu des guerres ; les coutumes qui règlent les rapports entre les chefs des armées belligérantes sont très-fortement établies. La première est celle qui permet aux commandants de troupes ennemies d'entrer en relation. Lorsqu'ils en manifestent le désir, ils déclarent, par là même, qu'ils veulent se placer sous la loi de l'honneur, et avant qu'il y ait parole donnée, cette loi protège les personnes qu'ils chargent de porter la parole en leur nom. Ces personnes sont les parlementaires. Les parle-

mentaires indiquent le caractère dont ils sont revêtus par des signes extérieurs perceptibles à distance : ils sont accompagnés d'un clairon ou d'un tambour et s'annoncent de loin par un drapeau blanc. Méconnaître volontairement ces signes et faire avec intention acte de guerre contre un parlementaire , c'est indiquer que l'on ne veut ni contracter ni respecter les engagements d'honneur, que le retour à la paix paraît impossible, et que la guerre doit prendre un caractère d'extermination. Il y a des cas, rares à la vérité, où les nécessités de la guerre peuvent momentanément contraindre une armée à ne point recevoir de parlementaires; mais comme la coutume est de les recevoir, l'armée qui n'en veut point est tenue d'en avertir l'ennemi , si elle n'en, tend pas que son refus soit considéré comme le sont les actes de guerre dirigés contre les parlementaires.

Le respect qui entoure les parlementaires les oblige à se renfermer strictement dans la mission qui leur est confiée; ils font acte de félonie en profitant de leur caractère pour se procurer subrepticement des renseignements sur les forces et sur les positions de l'ennemi. C'est à l'armée qui reçoit le parlementaire de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci ne découvre pas involontairement des faits de nature à servir aux opérations de guerre de l'armée à laquelle il appartient. De cette nécessité est résultée la coutume de bander les yeux des parlementaires quand ils traversent les lignes ennemies, et parfois même de les retenir, lorsque, par suite de circonstances imprévues, ils découvrent des faits de nature à nuire aux opérations de l'armée qui les reçoit. En ce cas, le parlementaire ne saurait être

retenu au delà du temps nécessaire à Texécution de ces opérations : la nécessité qui oblige l'armée à le retenir cesse au moment où le parlementaire ne peut plus nuire; le retenir davantage serait commettre une félonie.

Sauf-conduits Lorsque Fintérét de l'armée ou l'intérêt de l'Etat exige que certaines personnes puissent circuler librement entre les lignes d'une armée, il leur est délivré un sauf-conduit par les autorités militaires compétentes.

Sauvegardes. Lorsque l'autorité miltaire veut simplement garantir la sécurité d'une personne ou lui faciliter les moyens de circulation, elle lui délivre une sauvegarde. La sauvegarde peut s'appliquer aux biens de l'ennemi, lorsque les chefs d'armée jugent que ces propriétés ne sont pas suffisamment protégées par les coutumes de la guerre et la discipline de leurs soldats.

Il appartient aux chefs des armées de prendre les mesures nécessaires pour assurer de la part de leurs soldats et des sujets de l'État qu'ils représentent le respect absolu des sauf-conduits et des sauvegardes qu'ils ont délivrés. Les chefs d'armée qui par négligence ou par défaut d'autorité laisseraient violer un sauf-conduit ou une sauvegarde manqueraient à l'honneur; les officiers qui les violeraient volontairement commettraient une félonie.

De n. — La plus élémentaire de toutes les transactions

la suspension i i n- ^ i • i-. r>-,

d'armes. entre les belligérants est la suspension d armes. Lest

une convention par laquelle deux commandants de

troupes ennemies s'engagent réciproquement à faire

cesser le combat entre les armées, les corps d'armée ou les détachements qu'ils commandent, et à suspendre la lutte entre ces troupes sur un point et pendant un délai déterminé. Ce délai est en général très-court. La suspension d'armes se conclut pour régler des intérêts pressants, mais limités, tels que Tenlèvement des blessés, Tenterrement des morts, etc., soit pour permettre au commandant de troupes, qui le juge nécessaire, de demander et de recevoir des ordres de ses supérieurs. Les chefs d'armée qui concluent une suspension d'armes le font sous leur responsabilité; comme l'engagement qu'ils prennent leur est imposé par des nécessités qu'ils sont seuls à subir, cet engagement ne s'étend pas aux corps de troupes qui ne sont pas placés sous leur commandement; comme cet engagement repose sur l'honneur, l'autorité militaire supérieure ne peut le révoquer, encore qu'elle le trouve désavantageux; elle peut infliger des peines disciplinaires à l'officier qui a conclu la suspension d'armes, elle ne peut révoquer l'engagement que cet officier a garanti sur sa parole.

Lorsque les belligérants jugent nécessaire de sus- De l'armistice pendre entre eux, en tout ou en partie, les opérations de guerre, ils concluent un armistice. L'armistice est une convention qui crée des obligations mutuelles ; les belligérants la négocient et la concluent sous la garantie de leur parole respective. Suivant les circonstances, l'armistice est négocié par des représentants de l'armée ou par des représentants du gouvernement civil. Ils doivent établir leur caractère, soit par le fait du commandement qu'ils exercent, soit au moyen de pouvoirs spéciaux. Les conditions de l'armistice ne sauraient être détermi-

Clauses nécessaires

de l'armistice.

nées avec trop de soin, car la convention d'armistice devient la seule loi des contractants, et il leur importe que Tinterprétation en soit le moins possible abandonnée à l'arbitraire de chacun d'eux. Les belligérants sont maîtres de donner à la convention d'armistice l'étendue qui leur convient. Ils n'ont point, comme pendant la paix, des obligations réciproques dont ils sont forcés de tenir compte; ils ne se gouvernent que d'après les nécessités de la guerre. Le mot armistice désigne une convention qui a pour objet de suspendre les hostilités. Il n'implique aucune règle sur la manière d'ordonner cette suspension des hostilités. Chaque armistice l'ordonne suivant les convenances des^ parties et les nécessités de la guerre. Cependant il existe certaines clauses élémentaires sans lesquelles il n'y aurait point d'armistice, et c'est à ces clauses que l'on a quelquefois donné, très-improprement, le nom de clauses de droit; ce sont tout simplement des clauses nécessaires. L'armistice suspend les actes de guerre de nature à entraîner l'effusion du sang, et arrête tous les mouvements offensifs *des belligérants l'un à l'égard de l'autre. Le combat, le bombardement des places fortes, les travaux d'approche et d'investissement cessent au moment fixé par la convention; les armées demeurent dans leurs positions respectives. Telles sont les clauses nécessaires , c'est-à-dire celles sans lesquelles il n'y aurait point d'armistice, et qui par conséquent se retrouvent dans tous les armistices. L'exécution de ces clauses doit être rigoureusement déterminée, sans quoi l'application de l'armistice donnerait lieu à des abus inévitables. Ainsi la convention doit indiquer d'abord

si rarmistice est total ou partiel, et s'il est partiel, à quelles parties des armées il s'applique ; elle doit fixer le moment précis où commence et où finit l'armistice pour toute l'armée ou pour tel et tel corps d'armée; elle doit marquer avec exactitude les positions respectives que les belligérants ne doivent pas dépasser, et s'il est impossible de le faire dans le corps même de la convention d'armistice, cette convention doit déterminer les conditions et les délais dans lesquels les chefs des corps désignés par la convention procéderont en commun à la délimitation de leurs corps d'armée respectifs. Si la convention d'armistice ne contient que ces clauses nécessaires, toutes les autres opérations de guerre continuent pendant l'armistice. Les belligérants font mouvoir leurs armées à l'intérieur de leurs lignes, les exercent, les renforcent, les concentrent comme bon leur semble; ils continuent d'exercer sur le territoire ennemi et sur les habitants inoffensifs les pouvoirs qu'ils exerçaient.

Les belligérants peuvent étendre indéfiniment les clauses dé l'armistice ; ils peuvent s'interdire successivement toutes les opérations de guerre, de manière que l'armistice constitue un acheminement vers la paix, et même rétablisse une sorte de paix préalable entre les belligérants. Toutes ces clauses complémentaires doivent être nettement déterminées ; l'armistice en effet n'est pas le retour à l'état de paix; il est une suspension en tout ou en partie de l'état de guerre, et l'état de guerre continue partout où l'armistice ne Ta pas expressément suspendu. Dans la rédaction de ces clauses, les belligérants consultent les nécessités de la guerre,

Clauses

oomplémen •

taires.

et suivant qu'ils veulent simplement s'accorder un repos momentané, ou qu'ils veulent préparer le retour de la paix, ils restreignent ou étendent les conditions de l'armistice. En résumé, l'armistice est une nécessité de la guerre, et les belligérants se conforment, en négociant un armistice, à l'objet général de la guerre, qui est d'établir le droit du plus fort : chacun d'eux demande à l'autre ou lui refuse ce qu'il croit nécessaire pour établir la supériorité de ses forces.

Du Ces faits permettent de résoudre la question du ravi-

ravitaillement .,, . T , • , , 11 1 . • , ,

tjes taillement des places assiégées : elle n a jamais ete

places fortes, tpai^^g autrement dans la pratique de guerre, et les discussions inutiles auxquelles elle a donné lieu ne se seraient jamais produites si l'on n'avait voulu substituer les notions abstraites d'un droit théorique au fait que la nécessité gouverne seule la guerre. Les clauses nécessaires de l'armistice suspendent les travaux de siège , mais l'assiégeant et l'assiégé demeurent dans leurs positions respectives, l'investissement continue, et par suite le ravitaillement est impossible; il n'est donc pas une clause nécessaire de l'armistice. L'assiége^jOl a toujours intérêt à le réclamer, car, sans ravitaillement, l'armistice peut réduire la place par la famine; mais l'assiége^^Wr l'accorde ou le refuse suivant les nécessités de la guerre. On ne peut en aucun cas lui faire un devoir de l'accorder, car il n'a aucun devoir à l'égard de son adversaire; il n'a de devoir qu'envers lui-même et envers ses propres sujets , et ce devoir lui impose de terminer la guerre le plus promptement possible : si le refus du ravitaillement lui paraît de nature à faciliter la victoire, il le refuse, c'est une nécessité de la guerre; s'il consi-

dère que le ravitaillement ne modifiera point le rapport des forces respectives, riiiimanité lui conseille de l'accorder, et en l'accordant, il se conforme à la coutume de la guerre qui interdit les cruautés inutiles.

Lorsque l'armistice est conclu, les belligérants doi- Delexécuticn vent le notifier aux autorités compétentes. Ils sont res- larmistice. ponsables de l'exécution des clauses qu'ils ont souscrites. Toute violation volontaire de ces clauses équivaut à la rupture de la convention, et donne à l'autre partie le droit de considérer la convention comme annulée et de la dénoncer immédiatement. Les violations de l'armistice, qui sont le fait de soldats isolés ou d'habitants du pays, doivent être réprimées sévèrement par l'autorité; l'État qui en a souffert peut réclamer une indemnité

pour le dommage subi. Lorsque l'armistice est conclu Fin de

I ,, . j .^ . , ., , . , , l'armislice.

pour un délai détermine, il cesse par lui-même lorsque Dénonciation,

ce délai est écoulé. Lorsque l'armistice est conclu pour un délai indéterminé, les belligérants peuvent en tout temps reprendre les hostilités après avoir dénoncé l'armistice dans les conditions fixées par la convention.

Lorsque les commandants" d'une armée en campagne, Des

d'une place forte ou d'une ville qui se défend, reconnaissent que l'issue de la lutte est décidée et que la prolongation du combat serait un acte de barbarie inutile , ils se mettent en rapport avec Tennemi et débattent avec lui les conditions dans lesquelles la lutte cessera entre eux. Ces conditions sont déterminées par des conventions qui portent le nom de capitulations. Les capitulations décident du sort des officiers et des soldats du vaincu , de la remise de la place, des armes, munitions, arsenaux, etc. Les capitulations assurent en général

apitulations.

le respect de la personne et des Liens des habitants inoffensifs. Dans toutes les autres clauses des capitulations, les belligérants se dirigent uniquement d'après les nécessités de la pjuerre.

Des honneurs Lorsque le vainqueur veut rendre hommage au coula guerre, rage déployé par les troupes du vaincu et qu'il considère que ces troupes ne constituent pas pour l'ennemi une force de nature à modifier le résultat de la guerre, ou qu'il a un intérêt quelconque à laisser partir ces troupes, il leur accorde les honneurs de la guerre , c'est-à-dire le droit de défiler devant le vainqueur enseignes déployées^ avec armes et bagages , et de se rendre oui bon leur semble. Lorsqu'il redoute la force qui en résulterait pour l'ennemi, il restreint ces honneurs, désarme les troupes après le défilé, et leur impose, avant de les laisser partir, l'engagement sur l'honneur de ne plus prendre part à la guerre. Lorsqu'il ne croit pas pouvoir leur faire cette concession ou que les chefs d'armée ne croient pas devoir l'accepter, il ne leur accorde que le défilé et les fait ensuite prisonnières de guerre. Enfin, lorsque le défilé même lui paraît présenter des inconvénients, il stipule que les troupes vaincues déposeront les armes et se rendront prisonnières. Quant aux drapeaux, les chefs de l'armée vaincue sont toujours libres de les détruire avant la capitulation, et lorsque les drapeaux n'existent plus, ils ne peuvent être contraints de les livrer.

Des échanges Lorsque la guerre se prolonge et que les belligérants retiennent l'un et l'autre un grand nombre de prisonniers, les forces qu'ils immobilisent ainsi se compensent en tout ou en partie, et ils ont souvent plus d'intérêt à

de prisonniers

recouvrer leurs soldats qu'à retenir ceux de l'ennemi. Ils opèrent alors un échange de prisonniers : ces échanges s'opèrent à équivalent de grade ou selon des compensations déterminées par les belligérants. Les conventions qu'ils concluent à cet efiFet se nomment cartels. Les Cartels. prisonniers échangés recouvrent leur entière liberté et peuvent reprendre part aux opérations de la guerre.

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