DE LA FIN DE LA GUERRE
Coïrrment finit I. — L'objet de la guerre est d'établir le droit du plus Le^ droit ^^ft : la guerre finit quand ce droit est établi ou quand
du plus fort, jj ggj impossible de l'établir. Dans le premier cas, l'État vaincu se reconnaît incapable de soutenir ses prétentions, il se soumet aux prétentions du vainqueur et s'engage à les respecter : le droit du plus fort est établi, puisqu'il repose sur une obligation contractée par le plus faible. Dans le second cas , les belligérants constatent que leurs forces étant équivalentes, ils doivent, s'ils ne veulent point entreprendre une guerre d'extermination, concilier leurs prétentions respectives ; chacun abandonne une partie des. siennes, accepte une partie de celles de l'autre, s'engage à les respecter : le droit du plus fort est établi pour chacun d'eux dans la mesure où il subit les volontés de l'autre. Il arrive rarement que la supériorité des forces du vainqueur soit telle que le vaincu se trouve absolument à sa discrétion : le vainqueur, s'il veut mettre fin à la guerre, se trouve dans la nécessité de limiter ses prétentions en proportion de la résistance que le vaincu lui a opposée et peut encore lui opposer. Ces transactions ne modifient en rien le caractère du droit que le vainqueur acquiert sur le vaincu ou que les belligérants dont les forces sont équi-
valentes se reconnaissent l'un à Tautre par le traité de paix. Ce droit est le droit du plus fort.
La force, dont la guerre assure le triomphe, n'est Fondement pas la force aveugle des éle'ments dans la nature; du plus fort, l'homme subit la force des éléments, il ne s'y soumet pas, et il les domine de toute la hauteur de son intelligence. Dans la guerre, les forces aveugles de la nature sont mises au service de l'intelligence de l'homme; ce n'est pas même l'homme qui lutte contre l'homme, ce sont des sociétés humaines qui se combattent, ce sont des États organisés qui luttent entre eux : ces États représentent les efforts accumulés de l'intelligence et de la moralité humaines. Les forces qui se combattent pendant la guerre sont donc, en réalité, les forces des nations, et c'est à travers ces luttes que les nations ont développé les éléments de civilisation ou les germes de décadence qu'elles portaient en elles-mêmes. C'est là qu'il faut chercher la cause du droit du plus fort, et c'est parce que cette cause ressort ainsi de la constitution même des nations et des États, que la supériorité de la force crée des droits qui s'imposent aux nations et aux États.
Les traités de paix sont les actes par lesquels les Traités belligérants constatent l'état de leurs forces, règlent, d'après les résultats de la guerre, leurs prétentions respectives, et les convertissent en droits. Les États peuvent se tromper et sur l'étendue de leurs forces et sur le caractère véritable des résultats de la guerre, ils peuvent confondre avec des causes permanentes de puissance des causes transitoires de succès; en un mot, ils font de bons ou de mauvais traités de paix; mais
les uns comme les autres ont le même objet, qui est d'établir le droit du plus fort, et par conséquent de mettre fin à la guerre.
Des
propositions de paix.
Des
négociations de paix.
Des négociations indirectes.
II. — Les moyens que les belligérants emploient pour s'engager l'un l'autre à entamer des négociations de paix sont multiples comme les circonstances de la guerre. Chacun choisit ceux que lui suggèrent son expérience , son imagination , les ressources dont il dispose. Il n'y a pas lieu de les indiquer ici. Il suffit d'observer que tous les moyens employés pour ouvrir des négociations de paix se ramènent à deux classes principales : les ouvertures de paix sont directes lorsque l'un des belligérants propose à l'autre de négocier, indirectes lorsque cette proposition est présentée par une tierce puissance.
Lorsque ces propositions sont acceptées, la négociation s'engage. Elle est directe lorsque les belligérants négocient sans intermédiaire, indirecte lorsqu'une tierce puissance intervient dans la négociation. Le caractère de ces diverses formes de négociation a été défini plus haut dans les chapitres consacrés aux négociations et aux traités. Le vaincu recherche en général la négociation indirecte; le vainqueur s'efforce de l'éviter. Le vaincu espère qu'il pourra mieux résister aux prétentions du vainqueur; celui-ci espère qu'il sera plus libre de les imposer au vaincu. Les belligérants ont été quelquefois d'accord pour rechercher la négociation indirecte ou pour l'éviter : dans le premier cas, ils ne voulaient point se faire de concessions l'un à l'autre, et préféraient se les voir proposer ou recommander par une tierce puissance; dans le second, ils croyaient à tort
ou à raison qu'ils concilieraient mieux leurs prétentions respectives en les discutant directement. Enfin , il est arrivé souvent que les bons offices et la médiation, au lieu d'être inspirés par Tunique intérêt de la paix, ne Tétaient que par l'intérêt de la puissance intervenante : dans ce cas, les belligérants pouvaient trouver un avantage à Técarter. Ce sont des considérations toutes politiques qui engagent un État à proposer, à accepter ou à repousser la négociation indirecte ; il n'y a donc aucune règle de droit à établir en cette matière. Celle que les États très-forts ont souvent cherché à faire prévaloir, et qui consiste à écarter en principe toute négociation indirecte afin que le vaincu soit forcé de subir toutes les exigences du vainqueur, repose sur une notion erronée de la guerre, de son objet réel et des droits qui en résultent. Comme le seul fondement de la paix est le droit du plus fort, la solidité de la paix dépend de la manière dont le droit du plus fort est établi. Le vainqueur ne doit pas seulement tenir compte des forces du vaincu, il doit considérer aussi les forces des États qui n'ont pas pris part à la guerre; car le traité de paix qui consacre le droit du vainqueur doit entrer dans les rapports généraux des États ; et il ne peut y entrer et s'y maintenir qu'autant qu'il tient compte des devoirs, des droits et des intérêts de ces États. Au moment où il conclut la paix, un État ne peut, sans danger pour lui-même, méconnaître les obligations du droit des gens en temps de paix; ces obligations s'imposent à lui, et il faut que tôt ou tard il les subisse. Lors donc que la négociation indirecte n'a pour effet que d'amener le vainqueur à mesurer ses
prétentions aux facultés réelles qu'il possède pour acquérir et conserver, elle est simplement la constatation anticipée d'un fait, et en l'écartant le vainqueur se prépare, au lieu d'une paix solide, d'inévitables conflits.
De Lorsqu'un Etat intervient comme médiateur et qu'il
la médiation ,. i i i i m • i
armée. prétend non-seulement donner des conseils, mais les
faire prévaloir, il appuie ces négociations par des démonstrations militaires. Il laisse entendre, ou déclare explicitement qu'il est décidé à imposer par la force les conditions de paix dont il propose ou recommande l'acceptation. C'est ce qu'on appelle la médiation armée. La médiation armée ne résulte pas d'un droit et ne crée par elle-même aucun droit; c'est un acte politique dont les gouvernements sont les seuls juges; il dépend d'eux seuls d'en restreindre ou d'en étendre la portée. Dans tous les cas, elle est une menace de guerre et elle en produit toutes les conséquences. Par le fait seul que la guerre existe et que le médiateur armé est prêt à y prendre part si les belligérants n'acceptent point les conditions qu'il veut leur imposer, il tend à se placer et il se place réellement en dehors du droit des gens en temps de paix. Il en résulte que les relations entre le médiateur armé et les belligérants se règlent d'après la raison d'État et la nécessité, et non d'après le respect réciproque des devoirs, des droits et des intérêts.
La médiation armée aboutit en général à un ultimatum adressé par le médiateur aux belligérants, et elle équivaut le plus souvent à une alliance du médiateur avec l'un des États qui se font la guerre. Elle modifie les rapports de force entre les belligérants; mais son
objet, comme l'objet même de la guerre, est d'établir le droit du plus fort. Lorsque le médiateur armé soutient les prétentions de l'un des belligérants et les fait prévaloir, il le fait par le supplément de force qu'il apporte à cet État; lorsqu'il oblige les belligérants à des concessions réciproques, il les y oblige encore par la force dont il les menace.
Les obligations que les belligérants contractent envers lui sont le seul fondement du droit qu'il acquiert par la médiation armée, et ce droit est le droit du plus fort.
in. — Le rétablissement des relations pacifiques entre Des
deux Etats est toujours une oeuvre longue, minutieuse, ^'^dè^paix"^^^ difficile; elle exige une attention soutenue et de longues discussions de détail. Mais l'État de guerre est si onéreux aux nations, que les gouvernements ont un égal intérêt à le faire cesser dès qu'ils ne se trouvent plus dans la nécessité de le maintenir. 11 en résulte qu'avant de régler l'ensemble de leurs relations pacifiques, ils règlent d'abord le différend qui les a conduits a la guerre : c'est l'objet des préliminaires de paix. Ils sont le premier résultat des négociations entre les belligérants. Ces négociations sont souvent précédées d'un armistice, souvent aussi la guerre continue pendant qu'elles se poursuivent : les États adoptent l'une ou l'autre conduite, suivant qu'ils y trouvent leur intérêt. La continuation de la lutte pendant les négociations est souvent une dernière nécessité de la guerre, un moyen d'en atteindre plus sûrement l'objet : les négociations se trouvent abrégées ; le vaincu peut être contraint de subir
Des
négociations de paix.
plus prompt em en t et plus complètement les prétentions du vainqueur; il peut espérer aussi qu'un retour dé fortune lui procurera des conditions meilleures.
Les préliminaires de paix contiennent les conditions essentielles de la paix future. Lorsqu'ils n'ont pas été précédés d'un armistice, ils en établissent un; cet armistice est souvent limité au délai strictement nécessaire pour que les préliminaires soient ratifiés par les souverains. Cette clause même est parfois un moyen qu'emploie le vainqueur pour assurer la soumission définitive du vaincu à ses volontés. Enfin, les préliminaires indiquent où, dans quels délais et dans quelles conditions la paix définitive sera négociée et conclue.
La force des armées dicte les préliminaires de paix; la science et l'art des diplomates font les traités de paix. Dans les préliminaires, qui sont la fin de la guerre, les négociateurs n'ont d'autre objet que d'établir le droit du plus fort : ils sont encore placés sous le régime de la nécessité. Dans le traité qui est le premier acte de la paix, les négociations n'ont pas d'autre objet que d'établir les relations pacifiques entre les Etats; ils sont déjà placés sous le régime du droit des gens en temps de paix. Il y a dans chaque traité de paix des clauses générales, qui sont communes à tous les traités de paix, et des clauses spéciales à ce traité.
Clauses IV. — Les clauses générales des traités de paix se
^ des ^ tirent de l'objet même du traité; elles sont souvent
traités de paix posées en principe dans les préliminaires et consacrées
par le traité. On peut les ramener aux points suivants :
Abandon P L'abandon, de la] part du vaincu lorsqu'il y a SU-
périorité de forces, de la part de chacun des belligérants lorsque les forces sont équivalentes, de toutes les prétentions ou d'une partie des prétentions qui l'avaient conduit à faire la guerre. Autrement le retour aux relations pacifiques serait impossible, puisque le prétexte de la guerre subsisterait. Quant aux causes de la guerre, elles échappent à l'action des gouvernements et même le plus souvent aux calculs des hommes politiques; elles disparaissent, renaissent, se transforment suivant le progrès ou la décadence des nations; les traités en sont un effet, ils ne les détruisent pas.
2* La cessation absolue de toutes les opérations de guerre et de tous les actes qui résultent des nécessités de la guerre. Lorsque la paix est signée, tout acte de guerre contre l'État ou les particuliers donne lieu à une répression ou à un dédommagement. L'envahisseur remet à l'Etat envahi les places et les territoires qu'il occupait; l'armée d'invasion se retire; l'autorité de l'État envahi est rétablie dans tout son territoire. Le traité fixe les conditions de l'évacuation, de la remise des places, du rétablissement des autorités légitimes. Il arrive souvent que le vainqueur continue d'occuper certaines places et certains territoires ; lorsqu'il le fait, c'est en vertu de clauses spéciales du traité : il en sera question plus loin; dans tous les cas l'occupation qui suit le traité a un caractère bien différent de celle qui le précédait : elle se règle non plus d'après les nécessités de la guerre, mais d'après les principes du droit des gens en temps de paix.
3" La cessation de toute poursuite et de tout acte de répression contre les sujets de l'État envahi qui au-
des prétentions
qui ont amené la guerre.
Cessation
hostilités.
Cessation
des actes de
répression, raient, sur le territoire envahi, exécuté des actes de guerre sans être combattants et se seraient ainsi placés en dehors des coutumes de la guerre. Gomme la guerre ne donnait à l'envahisseur aucun droit de justice dans le territoire envahi à Tégard des sujets de l'Etat envahi, comme les actes de guerre accomplis par ces sujets à regard de l'envahisseur n'avaient pas en eux-mêmes de caractère délictueux et qu'ils ne pouvaient être réprimés que par suite des nécessités de la guerre, la poursuite et la répression cessent avec l'état de guerre qui les nécessitait. Ce sont là des conséquences nécessaires du rétablissement de la paix.
De l'amnistie. C'est à tort que l'on a donné à cette cessation des poursuites et des actes de répression le nom d'amnistie : le mot d'amnistie implique l'idée du pardon accordé par l'autorité souveraine pour un crime ou un délit puni par les lois de l'Etat : or, pendant la guerre, le souverain étranger au nom duquel se font les poursuites et les actes de répression n'a aucune autorité légitime sur les sujets de l'Etat qu'il fait poursuivre et réprimer ; ceux-ci ne peuvent commettre de crimes ou de délits contre les lois d'un État dont ils ne sont pas sujets. Il n'y a entre le souverain et les individus qui sont poursuivis en son nom que des relations de fait; le traité ne peut que constater la cessation de ces relations et des conséquences qui en résultaient. Il ne saurait donc être question d'amnistie.
Quant aux actes de trahison qui ont pu être commis pendant la guerre par des individus à l'égard de l'État dont ils sont sujets, ces actes étaient des crimes pendant la guerre, ils le demeurent après la guerre. La
guerre, en suspendant l'exercice de Tautorité légitime de rÉtat à l'égard de ses sujets, a pu empêcher la répression immédiate de ces actes; après la cessation des hostilités, les criminels retombent sous l'empire des lois nationales. L'autorité souveraine de l'État envers lequel l'acte de trahison a été commis peut après la paix accorder l'amnistie aux coupables; mais l'amnistie ne saurait figurer dans les clauses du traité de paix sans qu'il en résultât une atteinte grave à la souveraineté des États contractants. Si le vainqueur impose l'amnistie au vaincu, il empiète sur la souveraineté de cet État, s'ingère dans ses affaires intérieures et protège contre son autorité légitime des sujets qui ont enfreint les lois de leur pays : le traité de paix viole ainsi un des principes fondamentaux du droit des gens en temps de paix, et sa valeur en est altérée. Si, par suite des vicissitudes de la guerre, chacun des belligérants a tour à tour occupé le territoire de l'autre, et s'ils ont eu à souffrir dans une proportion à peu près équivalente des actes de trahison de leurs sujets respectifs, une clause d'amnistie stipulée dans le traité par les deux parties contractantes paraîtrait moins abusive; elle n'en* demeurerait pas moins attentatoire à la souveraineté des États, et n'en constituerait pas moins une sorte d'approbation tacite donnée publiquement par les États à des individus coupables de crimes envers l'État. La clause d'amnistie est donc mauvaise en toute circonstance, et si les gouvernements jugent utile, pour effacer plus vite les traces de la guerre, de pardonner à leurs sujets respectifs, ils peuvent, dans les négociations, s'entendre à cet égard et accorder après la paix, par des actes se-
Libération
des prisonniers de guerre.
parés émanant de leur souveraineté, Tamnistie aux coupables : ils se conforment ainsi aux principes du droit des gens en temps de paix qui est le respect des devoirs, des droits et des intérêts respectifs.
4° La libération des prisonniers de guerre : ceux de ces prisonniers qui ont été passibles de peines disciplinaires pour insubordination, tentatives d'évasion ou autres actes tenant uniquement à leur caractère de prisonniers, ne doivent pas être retenus, car ces actes n'avaient été réprimés qu'en vertu des nécessités de la guerre, et le pouvoir de l'État qui les retenait cesse avec la guerre. L'État auquel appartiennent les prisonniers peut être rendu par le traité responsable des dettes qu'ils ont contractées et peut être obligé de fournir une satisfaction pour les dommages qu'ils ont causés pendant leur captivité.
Quant aux prisonniers qui se sont, pendant leur captivité, rendus coupables d'infractions de droit commun et qui ont été jugés et condamnés en vertu du statut territorial, les actes pour lesquels ils ont été punis n'étaient pas des actes de guerre. Ces actes ont été réprimés en vertu des lois territoriales, et non par suite des nécessités de la guerre ; les prisonniers étaient tenus de respecter ces lois, puisqu'ils se trouvaient sur le territoire où elles étaient légitimement appliquées. L'autorité au nom de laquelle la répression avait été faite était l'autorité souveraine à l'égard des coupables ; elle a le droit de pardonner, puisqu'elle avait eu le droit de punir. Le gouvernement qui retient les prisonniers peut donc tenir compte des circonstances dans lesquelles ces hommes étaient placés et les amnistier; mais
il n*est pas obligé de le faire. L'amnistie pour les infractions de droit commun, commises par les prisonniers de guerre, peut, en certains cas, contribuer au rétablissement des relations pacifiques; elle peut résulter d'une entente entre les contractants ; mais elle ne saurait devenir l'objet d'une clause expresse dans le traité, sans porter atteinte à la souveraineté des Etats qui la signeraient.
Les gouvernements prennent en commun les mesures nécessaires pour que la remise et le rapatriement des prisonniers respectifs s'opèrent avec régularité. Ces mesures sont, en général, arrêtées en principe, par le traité de paix; mais leur exécution nécessite souvent des conventions spéciales.
5° Le rétablissement, le renouvellement ou la transformation des traités et conventions qui étaient avant la guerre et redeviennent après la guerre le fondement des relations pacifiques entre les belligérants. On a vu que la guerre suspendait l'exécution de ces traités, mais ne les détruisait pas. De même que la déclaration de guerre en avait annoncé la suspension, le traité de paix en annonce la remise en vigueur. Les Etats sont libres d'ailleurs de les abroger ou de les modifier d'un commun accord, de même qu'ils auraient pu le faire pendant la paix.
Remise
en vigueur
des
traités.
V. — Les clauses spéciales du traité de paix sont clauses posées par les préliminaires : elles varient depuis le ^"^dès^^ statu quo ante hélium qui est la démonstration de l'in- traités de paix capacité politique des auteurs de la guerre, jusqu'au statu quo post hélium qui est la consécration la plus
de
territoire.
complète des résultats de la guerre. H y a des conditions de paix qui font du traité le point de départ d'urie alliance; il y en a qui en font la déclaration virtuelle d'une guerre future. Il n'existe pas, à ce sujet, d'autres règles que celles qu'on a essayé de résumer au chapitre des traités. Toutefois, parmi les clauses spéciales du traité de paix, il en est qui se présentent plus fréquemment que les autres, qui ont un caractère propre et qui produisent des effets déterminés : ce sont les cessions de territoire, l'indemnité de guerre et l'occupation.
De la cession L^ cession de territoire, stipulée par un traité de paix, est une conquête. Le cessionnaire a fait la conquête, le cédant reconnaît le fait accompli et s'y soumet. Il renonce, au profit du cessionnaire, aux objets qui constituent le domaine public et à l'exercice de tout droit de souveraineté sur les personnes et sur les choses dans le territoire cédé. Il renonce à exercer ce droit, parce qu'il n'a pu le conserver. Par suite, il est contraint d'en respecter l'exercice de la part de l'État qui l'a conquis. Il s'engage, par le fait même de la cession, à renoncer à toute prétention sur le territoire cédé et à ne se mêler en rien aux affaires relatives au gouvernement de ce territoire. L'obhgation ainsi contractée par le cédant crée le seul droit que le traité puisse conférer au cessionnaire^sur le territoire conquis. On a contesté aux gouvernements le droit de consentir une cession de territoire, lorsque le droit public de l'Etat établissait l'indivisibilité du territoire national. Ces principes sont posés en vue de la paix et n'ont leur valeur entière que pendant la paix : ils ne
peuvent prévaloir contre les nécessités de la guerre, et ces nécessités ont pour effet de contraindre le vaincu à subordonner Texercice des droits qu'il possédait pendant la paix aux volontés que la victoire permet au vainqueur de lui imposer. Lorsque l'existence même de rÉtat vaincu est menacée, et qu'il a le choix de la compromettre entièrement ou d'abandonner une portion de son territoire pour en sauvegarder la plus grande partie, le gouvernement est dans l'obligation de pourvoir au salut de TEtat, et dans la nécessité d'y pourvoir, en consentant la cession. Le droit public lui prescrivait de défendre l'indivisibilité de l'Etat, il a rempli ce devoir en soutenant la guerre; la guerre a entraîné le démembrement du territoire, l'Etat en subit les conséquences. Il ne possède un droit public qu'à condition d'être un Etat organisé; il n'est un État organisé qu'à condition de faire respecter ses frontières et de maintenir l'ordre dans son territoire. Le droit public ne peut lui faire un devoir de conserver des frontières qu'il n'a pas été capable de faire respecter et de garder un territoire où son autorité ne s'exerce plus.
L'Etat qui cède le territoire remplit un dernier de- Vote des voir de protection à l'égard des sujets qu'il n'a pu dé- ^^"o^puôn"^ fendre, en réclamant pour eux, dans les négociations de ^® nationalité. la paix, les conditions les plus conformes au droit public par lequel ils étaient gouvernés. C'est ainsi qu'il demande pour eux, si ce droit public en posait le principe, le droit d'être consultés sur leurs destinées et le droit d'option de nationalité. Le vaincu est toujours libre d'élever ces réclamations, le vainqueur est toujours libre de les repousser. Le vainqueur et le vaincu
ne suivent point en cela d'autres règles que celles qu'ils trouvent dans l'intelligence de leurs intérêts et dans le sentiment de leur puissance : ils sont sous le régime de la force, et la force, en définitive, tranche cette question comme elle a tranché les autres. Le vaincu, étant contraint de renoncer à tout droit de souveraineté sur le territoire cédé, ne peut imposer au vainqueur ses propres principes sur la manière d'exercer cette souveraineté. Il ne peut qu'en appeler à sa raison, à son expérience, à son humanité. On verra dans le chapitre suivant les motifs qui peuvent engager le vainqueur à tenir compte de ces considérations. Lorsqu'il fait de ce chef des concessions au vaincu, elles sont mentionnées Partage dans le traité de paix. Il en est de même du partage de la dette. Quant aux actes d'exécution relatifs à la cession du territoire, ils sont les mêmes pour les cessions accomplies en temps de guerre et pour celles qui sont accomplies en temps de paix'.
Des La coutume d'imposer au vaincu le payement de
de guerre, sommes d'argent s'est singulièrement développée dans les guerres modernes. Loin d'être un progrès, c'est un retour aux pratiques des États anciens. Ces sommes d'argent prennent le nom d'indemnité de guerre, mais on désigne par ce terme des choses fort différentes, et qu'il importe de ne pas confondre.
Le vainqueur n'a aucunement le droit d'exiger du vaincu qu'il l'indemnise de ses dépenses; mais de même que , durant la lutte , il a été dans la nécessité
1 Voir liv. I, cil. vir, p. 155-158, Traités de cession de territoire^ ot la note A à la fin du volume.
d'imposer des contributions destinées à pourvoir aux besoins immédiats de son armée, de même, à la fin de la guerre, il peut se trouver dans la nécessité d'imposer une contribution plus étendue, destinée à pourvoir aux dépenses générales exigées par la guerre. C'est une nécessité, et elle se limite rigoureusement aux frais spéciaux qu'il est possible d'apprécier avec une exactitude suffisante. Sous cette forme, la somme d'argent stipulée dans le traité de paix est une dernière contribution de guerre, et comme l'effet en est simplement de couvrir des dépenses opérées, elle n'apporte aucune perturbation dans le régime économique des États.
Il n'en est pas de même des indemnités de guerre proprement dites. Sous leur forme la plus élémentaire, les indemnités de guerre ont pour objet de fournir au vainqueur une compensation en argent pour les pertes matérielles et morales que la guerre lui a fait subir, de réparer des dommages indirects causés par la guerre à la fortune générale de l'État, à la fortune des particuliers, à la nation enfin par suite des pertes d'hommes valides qu'elle a subies. La valeur de ces dommages indirects €st très-difficilement appréciable, et les plus graves d'entre eux, les crises sociales, politiques, industrielles qui sont le plus souvent les conséquences de la guerre, le malaise qui en résulte, la disparition de beaucoup d'hommes intelligents et laborieux, ne sauraient être <îalculés. 11 est possible, sans doute, d'évaluer le prix d'objets détruits, de calculer le montant des pensions qu'il est nécessaire de fournir aux blessés, aux veuves et aux orphelins de la guerre. Le vainqueur peut, s'il le juge nécessaire, réclamer de ce chef certaines sommes
d'argent à titre d'indemnité; en dehors de ces réparalions très-strictement déterminées, l'indemnité de guerre est toujours le résultat d'une évaluation arbitraire et a toujours plus ou moins pour objet d'enrichir le vainqueur et d'appauvrir le vaincu. Le vainqueur cherche dans les ressources qu'il tire de l'État vaincu des moyens de remplir son trésor, de doter ses généraux, de perfectionner ses armements, de développer son industrie, en un mot des éléments de puissance et de richesse; il s'efforce, en même temps, de mettre le vaincu hors d'état de rétablir son organisation administrative et militaire, et par conséquent de recommencer une guerre nouvelle. L'expérience a prouvé que ces calculs étaient faux. L'Etat qui croit s'enrichir en emportant des sommes d'argent prélevées sur un Etat étranger se donne un élément de puissance tout artificiel, qui disparaît avec l'épuisement du trésor conquis, et ne peut se remplacer que par la conquête de nouveaux trésors. En même temps les trésors dont il dispose lui font illusion sur l'étendue de ces propres ressources; ils bouleversent tout le système économique de la nation, en y introduisant des richesses qui ne correspondent à aucun travail national. Il n'y a point d'exemple d'un peuple qui ait résisté à la corruption engendrée par des richesses acquises par la guerre. La décadence de l'Espagne n'a pas eu de causes plus efficaces que la conquête de l'Amérique et l'or des galions. 11 est arrivé sans doute que des Etats écrasés par des contributions de guerre exagérées à dessein ont été réduits à l'impuissance; mais cette impuissance avait d'autres causes que la contribution de guerre : c'étaient
le mauvais gouvernement, la dissolution des mœurs, une politique aventureuse qui ne répondait ni aux ressources du sol, ni au caractère de la nation, et cherchait dans la guerre même des moyens de revenu : c'est donc la politique et la guerre qui ont ruiné ces États; les contributions qu'on leur a imposées n'ont fait que précipiter une ruine inévitable. La contribution était alors abusive, car elle était inutile. Imposée à des États que la guerre n'a pu épuiser et qui sont capables de la supporter, l'indemnité de guerre est plus abusive encore; car non-seulement elle est inutile, mais elle produit des effets entièrement opposés à ceux qu'on en attendait. La nation qui est vivace, forte, animée de sentiments patriotiques, rassemble toute son énergie et toutes ses ressources pour acquitter les charges contractées par l'État; et comme il faut qu'elle trouve ces ressources en elle-même, les habitudes de travail et d'économie qu'elle acquiert survivent à la cause qui les avait nécessitées. Après avoir permis à l'État de payer sa dette, elles sont pour la nation une source de richesse. L'indemnité de guerre, qui devait réduire la nation à l'impuissance, excite au contraire son activité, et, loin de compléter les effets de la guerre, elle l'aide à les effacer et devient pour elle un élément de régénération.
Dans tous les cas où une indemnité de guerre est Modes imposée, les contractants en fixent le mode de paye- ^ payement. ment; en général, le traité ne pose que les principes généraux , le détail des conditions d'exécution est réglé par des conventions spéciales.
On a étudié dans le chapitre des traités la nature et Des garanties la valeur des différentes garanties par lesquelles les ^'®'^^°"'''^"-
Etats s'efforcent d'assurer l'exe'cution de leurs conventions. Le traité de paix stipule ces garanties lorsqu'elles sont exige'es par le vainqueur et en règle le mode d'application'.
Prise tle gage. La prise de gage place le territoire pris en gage sous l'autorité du vainqueur^; le vaincu s'efforce d'obtenir pour les habitants de ce territoire les conditions les moins onéreuses, il tâche également que l'exercice de l'autorité étrangère altère le moins possible les droits de souveraineté qui lui sont conservés en principe. Lorsqu'ils discutent et stipulent ces clauses, les contractants sont encore placés sous le régime de la force; mais, lorsque le traité est conclu, le vainqueur doit, dans ses rapports avec le vaincu au sujet du territoire pris en gage et dans ses rapports avec les habitants de ce territoire, se conformer non plus aux nécessités de la guerre, mais aux principes du droit des gens en temps de paix.
Occupation L'occupation d'une partie du territoire du vaincu est
la plus ordinaire des garanties stipulées pour l'exécution des traités de paix'. Suivant les circonstances, cette occupation est plus ou moins étendue, plus ou moins durable, plus ou moins onéreuse à l'Etat occupé; dans tous les cas, elle se distingue entièrement de l'occupation qui avait lieu pendant la guerre. L'État occupant était alors envahisseur, il n'avait aucun
1 Cf. liv. I, ch. VII, p. 110-117, Des garanties de l'exécution des traites,
2 Voir liv. I, ch. vu, p. 114, Prise de gage.
3 Cf. liv. I, cil. H, p. 114-115.
droit ni sur le territoire, ni sur les habitants; son pouvoir ne reposait que sur la force; cette occupation se réglait d'après les coutumes de la fjuerre et subissait les nécessités de la guerre. L'occupation qui a lieu en temps de paix résulte d'un traité, et par conséquent repose sur un droit; Toccupant est un étranger, et non un ennemi; son pouvoir est limité et déterminé par une convention; il se règle non d'après le régime de la guerre, qui repose sur la nécessité, mais d'après le régime du droit des gens en temps de paix , qui repose sur le respect des devoirs, des droits et des intérêts respectifs des États.
Lorsque l'occupation du territoire a pour objet de garantir le payement d'une indemnité de guerre, le traité peut stipuler que l'évacuation du territoire s'opérera progressivement, à mesure que des payements partiels de l'indemnité seront effectués. Les contractants décident, en ce cas, si les territoires évacués après les payements partiels sont replacés sous l'entière souveraineté de l'Etat auquel ils appartiennent, ou s'ils sont neutralisés en quelque sorte, et s'ils restent jusqu'à l'entier acquittement de l'indemnité soumis à une occupation éventuelle pour le cas où l'État débiteur cesserait d'opérer les payements partiels auxquels il s'est engagé.
Lorsque le vainqueur stipule des garanties financières Garanties 1 .11^-1 ' , ^ . , 1 i . financières.
pour le payement de l indemnité, le traite les détermine. Il arrive souvent que le traité qui stipule une occupation de territoire réserve aux contractants la faculté de substituer, d'un commun accord, une garantie linancièrc à la garantie territoriale. ^
Des Les préliminaires posent les bases de la paix, le
conventions ^ ., , ^ ^^> r • t i-m i ^ i i , -i
spéciales traite en règle 1 exécution. Les dirncultes de détail
additionnelles soulevées par le retour à l'état de paix sont trèsnombreuses; le traité peut les prévoir toutes; mais il arrive souvent que des circonstances obligent les États à conclure rapidement la paix, et que, par conséquent, le traité n'en règle pas tous les détails; il arrive aussi que la conclusion du traité est renvoyée à des conférences ou à un congrès, et qu'entre la signature des préliminaires et celle du traité, il s'écoule un espace de temps pendant lequel il faut pourvoir au rétablissement provisoire des rapports pacifiques des États. Dans l'un et l'autre cas, ces questions sont résolues dans des conventions spéciales : ces conventions peuvent être aussi nombreuses que le sont les questions dont le règlement est nécessaire. Les États nomment à cet effet tantôt des plénipotentiaires spéciaux pour chaque convention, tantôt des représentants qui se réunissent en conférence, et; soit avec le titre de plénipotentiaires, soit avec celui de commissaires, pourvoient, sous forme de conventions ou sous forme de protocoles, au règlement des questions posées.
Conséquences VI. — De même que la déclaration de guerre, en du , . , I ,
rétablisse- Constatant que la paix a cesse, annonce que les conse-
deTa^naix quences naturelles de l'état de guerre vont se produire, de même le traité de paix, en constatant que la guerre a cessé, annonce que les conséquences naturelles de l'état de paix vont reprendre leur cours. Les États qui se faisaient la guerre ne sont plus placés sous le régime de la force, les pouvoirs qui en étaient "^ résultés pour l'envahisseur cessent immédiatement.
Les droits de TÉtat envahi et les droits des particuliers qui subissaient l'invasion n'avaient jamais été détruits, mais suspendus; l'Etat et les particuliers avaient été contraints de se soumettre à la force, et par suite de renoncer à l'exercice de leurs droits : ils les recouvrent dés que l'empire de la force a disparu, et il disparaît par le fait même du rétablissement de la paix. La nation se retrouve avec ses mœurs et ses habitudes; l'Etat reprend son action légitime, la constitution politique recouvre son autorité, les institutions recouvrent leur application. Les actes que l'envahisseur accomplissait en vertu des nécessités de la guerre s'arrêtent, et le conséquences en sont anéanties. Ainsi, les ventes qui ont été opérées par l'envahisseur avec les objets du domaine de l'État, et qui n'ont pas été suivies d'une exécution immédiate, sont nulles et non avenues, à moins que le traité de paix n'en dispose autrement; les saisies, contributions, réquisitions imposées aux particuliers, et qui sont en cours d'exécution, s'arrêtent; les enquêtes commencées contre des habitants à la suite d'actes de guerre sont suspendues, et les habitants poursuivis, emprisonnés ou saisis comme otages sont remis en liberté. Il se produit d'une manière générale, et pour toutes les parties occupées du territoire envahi, ce qui se produisait pendant la guerre, lorsque l'Etat envahi rentrait, à la suite d'événements militaires, en possession d'une partie des territoires occupés. Ce sont là des effets nécessaires au rétablissement de la paix; on les a fait reposer sur un principe auquel on donne le nom de droit de postliminie. Il était inutile d'invoquer j^^^^ à ce sujet un droit spécial : la paix ne confère point à ^^ postliminie
Indemnités
pour
les dommages
subis
par des
particuliers,
Rétablisse-
330 PRÉCIS Dd DROIT DES GENS.
l'Etat et aux particuliers un droit nouveau, elle leur rend l'exercice des droits auxquels la guerre les avait contraints à renoncer. Dans le droit des gens qui résultait de la constitution des sociétés anciennes, le droit de postliminie avait un sens beaucoup plus étendu ^ dans le droit des gens que suivent les États modernesdans leurs guerres continentales, le droit de postliminie n'a pas d'autre portée que celle que l'on vient d'indiquer,
La paix rétablit les droits dont la guerre avait suspendu l'exercice; elle suspend l'exécution des actes qui s'accomplissaient par suite desnécessités de la guerre^ mais elle ne peut conférer à l'État et aux nations des droits qu'ils n'avaient point avant la guerre, ni empêcher que les faits accomplis pendant la guerre ne soient irrévocablement accomplis. L'État qui a subi des destructions ou des dévastations n'a aucun droit de recours contre l'ennemi : s'il stipule des indemnités à cet effet, il le fait non en vertu d'un droit, mais parce qu'il est assez fort pour exiger ces compensations. Quant aux particuliers qui ont subi des dommages pendant la guerre, qui ont été expulsés, emprisonnés, ruinés, spoliés dans leurs biens, incendiés ou pillés, ils n'ont de recours qu'envers leur propre gouvernement qui les indemnise s'il en a les moyens et s'il le juge nécessaire. Ils n'ont aucune indemnité à exiger de la part de l'ennemi, et si leur gouvernement est vainqueur, s'il impose au vaincu une contribution de guerre destinée à indemniser ses sujets, il n'a aucun droit à la réclamer; il l'impose parce qu'il est le plus fort.
De la même manière et pour les mêmes raisons que
chaque État et chaque nation recouvre à la paix, dans nient des l'intérieur de ses frontières, les droits suspendus par la fiques entre guerre, de même les nations belligérantes rentrent par 1®^^^
le fait seul de la paix dans les droits et les obligations qui réglaient leurs rapports avant la guerre. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par des stipulations spéciales, les nations se retrouvent les unes à l'égard des autres dans les mêmes rapports de devoir et de droit où elles étaient avant la guerre. La guerre a suspendu l'effet de leurs dettes et de leurs créances respectives; ces créances et ces dettes reprennent après la guerre tous leurs effets.
Toutes ces conséquences de la fin de la guerre se Cas
produisent lorsque la guerre atteint directement son se termine objet qui est d'établir le droit du plus fort; mais il arrive r^^"^ ix quelquefois que la guerre n'atteint pas son objet et que le droit du plus fort n'est pas établi. Ce résultat se présente lorsque la guerre se termine par l'anéantissement total des forces de l'un des belligérants, la ruine de cet Etat et la conquête des nations qu'il représentait, sans que le souverain dépossédé consente à signer la paix, ou lorsque, les forces des belligérants étant épuisées, ils demeurent respectivement dans la position où la guerre les a placés, sans vouloir cependant terminer la guerre. Dans l'un et l'autre cas , la guerre n'a pas atteint son objet, car il n'y a pas de traité, l'Etat vaincu ne se soumet pas aux prétentions du vainqueur et ne s'oblige pas à les respecter; par conséquent, le fait de la force subsiste, mais le droit du plus fort n'est pas établi.
11 peut arriver alors qu'à la suite d'événements mili- Des souvo-
rains taires ou de combinaisons politiques, un souverain dont dépossédés. - . ^ , . .
1 Etat avait été entièrement conquis soit replacé sur
son trône, ou qu'un souverain qui avait perdu une partie de ses États, mais avait refusé de les céder à l'occupant, rentre en possession de ces territoires, en tout ou en partie. Dans l'un et l'autre cas, le souverain dépossédé, qui a pu refuser la ceSvSion, ne peut supprimer le fait de la conquête, et ce fait produit des conséquences dont il faut tenir compte. Le souverain qui a été dépossédé par la conquête ne se trouve point à l'égard du territoire conquis dans les mêmes conditions que le souverain qui, après la paix, rétablit son autorité dans des territoires qui avaient été occupés pendant la guerre. Il ne peut exercer le droit de postliminie que sur les objets du domaine public ou sur ses biens personnels qui n'ont pas été aliénés. Pour tout le reste, il est obligé de tenir compte des faits accomplis, non parce que ces faits ont créé des droits, mais parce qu'ils existent et qu'on ne peut pas les anéantir. Par cela seul qu'il y a eu conquête, que les territoires conquis ont été gouvernés par le vainqueur et que les habitants ont eu des relations avec ces étrangers, il s'est formé des obligations réciproques que le souverain dépossédé doit respecter, sous peine de faire à son tour un abus de la force à laquelle il doit sa restauration.