DES DEVOIRS ET DES DROITS QUI RÉSULTENT DE LA NEUTRALITÉ
de neutralité
Des I. — La déclaration de guerre spécifie les belligérants,
des neutres. ^^ déclaration de neutralité spécifie les neutres ; elle marque le moment où les États, décidés à prendre le caractère de neutres, s'engagent à en pratiquer les devoirs et prétendent en exercer les droits. De même que la déclaration de guerre est une transition entre l'état de paix et l'état de guerre, la déclaration de neutra- Déclaration lité indique le passage de l'état de paix à l'état de neutralité. Elle résulte du respect réciproque que se doivent les Etats. Au moment où ils se placent sous un régime particulier et se disposent à entretenir des relations différentes de celles qu'ils entretenaient durant la paix, ils sont tenus de s'en avertir. Gomme la déclaration de guerre, la déclaration de neutralité peut être implicite et indirecte, lorsque les intentions de l'Etat qui veut être neutre résultent évidemment des circonstances. Elle doit être directe et explicite lorsque les belligérants peuvent concevoir des doutes sur les intentions de l'Etat qui veut demeurer neutre. Même dans les cas où elle n'est point nécessaire, une déclaration explicite et officielle de neutralité est toujours utile et opportune ; les Etats ne sauraient jamais déterminer trop nettement la nature de leurs relations. On va voir en
outre que, même dans les guerres continentales, les devoirs et les droits des neutres, au moins dans le détail, sont loin d'être entièrement définis par la coutume des États. La déclaration de neutralité permet au neutre d'indiquer, dès le début de la guerre, de quelle manière il entend Texécution de ses devoirs et de ses droits.
Un autre devoir s'impose en même temps et dans les Départ mêmes conditions à l'Etat qui veut demeurer neutre, ^es
c'est de laisser aux miliciens des belligérants qui se trou- belligérants. vent sur son territoire toute liberté de rejoindre leurs armées respectives. Cette obligation est imposée à l'Etat neutre par la coutume du droit des gens en temps de paix : les étrangers venus sur le territoire neutre sont toujours libres de le quitter ; les États dont ils sont sujets sont toujours libres de les rappeler; s'opposer à l'exercice de ces droit serait porter atteinte à la souveraineté des États, sortir du droit des gens en temps de paix, faire acte de guerre à l'égard de l'État auquel on refuserait de rendre ses miliciens, et par conséquent prendre le caractère de belligérant et non celui de neutre. Quelque dommage que la mobilisation des étrangers établis sur son territoire puisse causer à l'État neutre, il ne saurait donc y apporter aucune entrave; il doit permettre aux représentants et aux agents des États qui se font la guerre de faire parvenir aux miliciens leurs ordres de route et de préparer avec les entrepreneurs de transports les moyens propres à assurer leur départ.
L'obligation de déclarer la neutralité et de permettre Des devoirs le départ des miliciens est une des conséquences de l'état ^ laneTtraîité. de paix qui subsiste entre le neutre et les belligérants;
Envoi
de troupes.
Matériel •
de guerre.
mais les coutumes du droit des gens en temps de pai.t ne suffisent pas à déterminer les devoirs des neutres à l'égard des belligérants lorsque la guerre est engagée; ces devoirs sont déterminés par des coutumes particulières qui résultent du caractère même de la neutralité. La déclaration de neutralité indique la volonté de les accomplir; les États qui les accomplissent sont neutres, encore qu'ils n'aient point déclaré l'intention de l'être, et ceux qui les transgressent perdent le caractère de neutres, encore qu'ils aient officiellement déclaré l'intention de le revêtir.
Le premier de ces devoirs, c'est de s'abstenir de tout envoi de troupes auxiliaires et de toute fourniture de matériel de guerre aux belligérants. En ce qui concerne l'envoi de troupes par l'Etat neutre, la permission accordée par cet État d'enrôler des troupes sur son territoire, ou même la tolérance d'un acte de ce genre, la coutume du droit des gens, encore incertaine à la fin du siècle dernier, est aujourd'hui très-bien fixée. Il n'en est pas de même en ce qui concerne le matériel de guerre. Les Etats sont d'accord sur le principe, ils ne lé sont point sur l'application. La coutume paraît fixée au sujet des armes, munitions, équipages, chevaux, approvisionnements et fournitures de toute sorte appartenant aux arsenaux de l'État. Le neutre qui en ferait directement ou indirectement, à titre onéreux ou à titre gracieux, la cession aux belligérants, sortirait de la neutralité. Mais les devoirs de la neutralité obligent-ils l'État neutre à défendre le trafic de ces objets par le commerce privé lorsque ses lois intérieures ne l'interdisent point et que la fabrication des armes, munitions et
fournitures de guerre est, en temps de paix, une des ressources de l'industrie et du commerce nationaux? Faut-il en outre considérer comme des objets propres « à faciliter la guerre les matières premières, comme le charbon, le bois, la laine, le soufre, etc., qui servent, soit à alimenter les machines à vapeur, soit à alimenter les fabriques d'objets de guerre des Etats belligérants? Les gouvernements décident souverainement d'après les circonstances, d'après le caractère des belligérants, d'après la nature de la guerre, la conduite qu'ils doivent tenir à cet égard. Il appartient au neutre d'interpréter la coutume et de décider ce qu'il croit pouvoir faire sans sortir de la neutralité. Réciproquement, il appartient aux belligérants de lui adresser de ce chef les représentations qui leur semblent fondées. Il en résulte des négociations qui aboutissent, soit à un conflit, soit à une transaction; elles se poursuivent d'après les usages du droit des gens en temps de paix et se règlent comme tous les autres différends des Etats. A mesure que les conditions des guerres modernes seront mieux déterminées, que les rapports de production et d'échange enlre les États seront plus exactement connus, il deviendra possible de faire le départ entre les armes qui font l'objet d'un commerce normal et celles qui font l'objet d'un commerce extraordinaire, entre les matières premières destinées aux industries de la paix et celles qui sont destinées aux industries de la guerre. La coutume se fixera sur ce point comme elle s'est fixée au sujet des envois et enrôlements de troupes, et Ton pourra déterminer dans quelle mesure un commerce
et emprunts.
d'armes et de matières premières, tolère par l'Etat, constituera une violation de la neutralité. Jusque-là cette partie des relations entre les neutres et les belligérants restera soumise à l'arbitraire et pourra engendrer des prétextes de guerre.
Subsides Le neutre ne peut fournir aucun subside aux belli-
gérants, il ne peut non plus participer, en tant qu'Etat, aux emprunts qu'ils contractent pendant la guerre. II n'y a point de doute sur ces deux points; mais il y a lieu de se demander si dans les pays où les entreprises financières sont placées sous le contrôle du gouvernemeot, où le mardi é national ne peut être ouvert à un emprunt étranger sans l'autorisation du gouvernement, cette autorisation ne constitue pas une sorte de concours déguisé de l'État et par suite une infraction à la neutralité. La coutume permet aux États d'accorder cette autorisation, mais elle les oblige à l'accorder indistinctement aux belligérants : la refuser à l'un d'eux serait constituer un privilège au profit de l'autre. Quant aux particuliers, l'État neutre n'est pas obligé de leur interdire de participer aux emprunts des belligérants : il n'y est pas obligé parce qu'il ne pourrait pas le faire d'une manière efficace. Les relations d'échange sont telles entre les nations que toute mesure de police serait impuissante à empêcher un déplacement de capitaux qui s'opère au moyen du crédit. C'est pour cette raison que l'autorisation accordée par l'État neutre de négocier sur son marché l'emprunt des belligérants perd la plus grande partie de sa gravité ; l'emprunt pourrait être négocié ailleurs, la nation neutre ne le souscrirait pas moins si elle y trouvait son intérêt.
La neutralité ne défend point au neutre le com- Subsistances. merce des subsistances avec les belligérants, pourvu qu'il ne le refuse à aucun d'entre eux. Gomme la guerre les empéclie souvent de cultiver leur sol, leur interdir les moyens de ravitailler leurs populations serait, non pas demeurer neutre entre eux, mais faire acte de guerre contre eux. Il est évident que si le neutre peut autoriser ce commerce, il n'y est pas obligé et qu'il conserve tous les droits qu'il possédait pendant la paix, d'arrêter l'exportation de telle subsistance qui lui semblait nécessaire pour sa propre population ; l'interdiction seulement doit être générale et s'appliquer à tous les États étrangers ou au moins à tous les belligérants à la fois.
En temps de paix, tout État est maître d'interdire Soldats réful'accès de sa frontière à des soldats étrangers ou à des le territoire individus armés; aucun État ne peut, sans manquer aux devoirs que lui impose la paix, permettre à l'intérieur de ses frontières des rassemblements d'hommes armés, qui seraient menaçants pour la sécurité d'un autre État. En temps de guerre, l'État neutre est tenu de fermer sa frontière aux soldats des belligérants, et il ne peut, sans manquer à la neutralité, leur permettre de se réfugier sur son territoire , de s'y rassembler et d'en ressortir pour continuer la guerre. Tout soldat ou tout corps armé qui franchit la frontière de l'État neutre doit être désarmé et interné, L'État neutre prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de sa frontière; il traite les officiers et soldats réfugiés selon ses lois et règlements militaires. Toutefois, s'il est tenu de les empêcher de prendre part à la guerre, il ne peut les con-
neutre.
sidérer comme prisonniers de guerre ; ils ne sont point des ennemis désarmés, mais des amis qui lui demandent asile. Il est donc tenu de pourvoir à tous leurs besoins, dans la même mesure qu'il le fait pour ses propres soldats. 11 les retient jusqu'à la fin de la guerre ; les officiers peuvent être mis en liberté sur parole et renvoyés dans leur pays, si leurs lois militaires les autorisent à accepter cette condition. S'ils reprennent part à la guerre, l'ennemi qui les fait prisonniers leur applique les coutumes de la guerre, car il y a eu rupture d'un engagement d'bonneur contracté en vue de la guerre, et cet engagement a la même valeur s'il est pris à Tégard du neutre que s'il était pris à l'égard de l'ennemi. Ces obligations s'imposent à tous les Etats qui observent la neutralité. Elles sont toujours une nécessité pour les ^ États à neutralité permanente; mais il peut arriver que ces Etats ne disposent ni des forces suffisantes pour protéger leur frontière et arrêter les réfugiés, ni des res- ' sources propres à les interner et à les nourrir : en ce cas, ils ont naturellement recours aux puissances garantes, auxquelles ils peuvent demander secours et assistance.
Prisonniers Les officiers et les soldats des belligérants qui ont été faits prisonniers par l'ennemi, qui s'évadent et se réfugient sur le territoire neutre, ne doivent être ni arrêtés ni internés. Ils ont gagné leur liberté à leurs risques et périls; l'ennemi, qui n'a pu les retenir, ne pourrait, s'ils reprenaient part à la guerre et s'ils étaient de nouveau faits prisonniers, leur appliquer aucune répression; il leur reconnaît donc le droit absolu d'user de leur liberté. Le neutre ne peut être plus sévère pour
eux que l'enneini. Ajoutons qu'en arrêtant ces hommes et à plus forte raison en les restituant à TEtat qui le retenait, le neutre aiderait cet État à garder ces prisonniers et par conséquent manquerait à la neutralité. Il ne s'agit ici, bien entendu , que des hommes qui se • sont échappés sans avoir commis une infraction de droit commun; car, dans ce cas, TÉtat qui les retenait, ayant le droit de les punir, pourrait demander leur extradition. 11 le ferait non parce qu'ils sont des prisonniers, mais parce qu'ils seraient des criminels.
Les malades et les blessés recueillis par l'État neutre Malades
6t blessés doivent être soignés par lui; si leurs blessures les rendent incapables de prendre part à la guerre, il peut les remettre en liberté; sinon il les interne.
L'État neutre ne peut prêter ses voies de transport voies , „. , • 1 r •!• 1 f • ^^ transport.
aux belligérants, car ce serait leur raciliter les opérations
de la guerre. Toutefois, lorsque les chemins de fer ou
les routes de l'État neutre présentent un moyen plus
rapide de rapatrier les malades et les blessés de l'un des
belligérants, et que leur transport par le territoire
neutre n'a pas pour objet de dégager les chemins et les
routes des belligérants, par suite de leur faciliter les
opérations de guerre, le neutre fait acte d'humanité en
autorisant et en facilitant le passage; il n'entreint pas
pour cela les devoirs de la neutralité.
L'État neutre peut autoriser ceux de ses agents di- Garde