I . . . 'j-4. ' ' j' j ^L L des archives
plomatiques qui sont accrédites auprès d un des Ltats
belligérants à prendre sous leur garde les archives que
lui confie, en quittant cet État, l'agent diplomatique de
l'autre belligérant. Le neutre peut également autoriser Protection
ses agents diplomatiques et consulaires à protéger les svijets
«les belligé- intérêts privés des sujets de Tun des belligérants qui séjournent pendant la guerre sur le territoire de l'autre. Ce n'est point sortir de la neutralité : dans le premier cas, le neutre se borne à conserver un dépôt qui lui est confié et dont la conservation ne modifie en rien les rapports des forces entre les belligérants; dans le second cas, le neutre se borne à se faire l'intermédiaire entre un gouvernement et des particuliers ; ceuxci ne prennent aucune part à la guerre et, par le fait même de leur séjour sur le territoire ennemi, se soumettent aux lois civiles et à la police de TÉtat ennemi auprès duquel le neutre consent à protéger leurs intérêts privés. Le neutre n'exerce d'ailleurs cette protection que sur la demande de l'Etat dont il protège les sujets et d'accord avec l'Etat auprès duquel il les protège. Ce dernier, autorisant des sujets ennemis à séjourner sur son territoire, ne saurait leur refuser les moyens de défendre auprès des autorités locales leurs intérêts privés. Il est évident que la protection accordée par le neutre est strictement limitée par son objet même; les agents diplomatiques et consulaires qui dépasseraient cette limite exposeraient leur gouvernement à de légitimes réclamations. Des abus graves et répétés pourraient autoriser l'Etat qui aurait à s'en plaindre à refuser au neutre le droit d'exercer plus longtemps une protection dont ses agents auraient dénaturé le caractère.
Conséquences Les devoirs des neutres tels qu'ils viennent d'être
(iôs dovoirs
des neutres, définis Constituent autant de droits corrélatifs pour les
des^bellT'^é- ^^^^l'S^i^^nts à l'égard des neutres. Tout ce que le neutre
rants. doit accorder par suite de son caractère de neutre, le
belligérant a le droit de le réclamer. Ce droit s'arrête au point où cessent les devoirs des neutres. Il faut observer toutefois que ces rapports de devoir et de droit produisent des conséquences différentes suivant qu'il s'agit d'un État qui a pris volontairement le caractère de neutre ou d'un État à neutralité permanente. Lorsqu'un État qui a pris volontairement le caractère de neutre manque aux devoirs de la neutralité et favorise la cause de l'un des belligérants, l'autre a le droit de considérer la neutralité comme violée et d'agir en conséquence; il s'inspire de ses intérêts et des nécessités de la guerre qu'il soutient. Lorsqu'un État à neutralité permanente viole la neutralité en faveur de l'un des belligérants, les conséquences de ce fait différent suivant que l'autre belligérant est ou n'est pas garant de la neutralité. Si l'État qui se plaint de la violation de la neutralité est une des puissances garantes, l'infraction commise ne le dégage point des obligations qu'il a contractées envers les autres puissances signataires du traité et ne détruit point les effets de ce traité : en conséquence, il invoque la garantie stipulée par le traité, et, d'après la nature de cette garantie, il prend, d'accord avec les autres États garants, les mesures nécessaires pour contraindre le neutre à remplir les obligations qui lui sont imposées. Dans le cas oîi l'État qui se plaint de la violation de la neutralité n'est point une des puissances garantes, il agit selon ses intérêts et les nécessités de la guerre, sauf à encourir les représentations et l'intervention armée des États qui ont garanti la neutralité permanente de l'État neutralisé.
Des droits
des
neutres.
Leur source.
Devoirs des belligérants.
Inviolabilité
du
territoire
neutre.
Voies de transport.
II. — Les belli(jérants, profitant de la neutralité, ont le droit d'en exiger l'observation de la part du neutre : ils se trouvent réciproquement obligés de la respecter; cette obligation constitue les droits du neutre. Ces droits ne sont pas aussi nettement définis que ceux des belligérants; c'est que les neutres, ne prenant point de part à la guerre, demeurent, dans toutes leurs relations internationales, sous le régime du droit : ils peuvent plus aisément comprendre leurs devoirs et les exécuter; au contraire, les belligérants, étant placés sous le régime de la nécessité, peuvent être plus aisément entraînés à méconnaître leurs devoirs, à les enfreindre. Ces devoirs n'en sont pas moins réels, ils n'en subsistent pas moins, et toutes les infractions que les belligérants y apportent produisent des conséquences inévitables qui en forment la sanction \
Le territoire des neutres est inviolable. Les belligérants ne doivent, sous aucun prétexte, en franchir la frontière ; s'ils le tentent, le neutre doit s'y opposer par les armes : en cela, il n'enfreint pas les devoirs de la neutralité, il les accomplit.
Les belligérants ne peuvent, par suite des mêmes causes, exiger de l'État neutre qu'il leur cède l'usage de ses voies de transport pour faciliter leurs opérations de guerre, sous quelque forme et dans quelques conditions que ce soit. L'Etat neutre a le droit de s'opposer, au besoin par les armes, à toute prétention de ce genre de la part des belligérants. Les États à neutralité permanente peuvent invoquer ce droit, même
Voir livre III, ch. vin, Sanction du droit des gens maritime.
en temps de paix, et l'opposer aux gouvernements ou compagnies étrangères qui voudraient acquérir l'exploitation de leurs chemins de fer. Par suite de circonstances particulières, l'un de ces États, le grand duché de Luxembourg, a cédé Texploitation de ses chemins de fer au gouvernement allemand, mais il a stipulé qu'en cas de guerre, la direction en reviendrait exclusivement aux autorités luxembourgeoises. Cette réserve n'était que l'exercice d'un droit strict, qui appartient à tous les Etals à neutralité permanente. Les indépendance belligérants doivent respecter d'une manière absolue gouvernement l'indépendance du gouvernement des États neutres. neutre. Ce gouvernement est tenu de remplir les devoirs de la neutralité, les belligérants ne peuvent lui demander davantage. Ainsi, il ne doit pas s'opposer au départ des miliciens, mais on ne peut lui demander de contraindic ces hommes à quitter son territoire. Il ne doit tolérer aucun enrôlement, mais il ne peut être contraint de retenir par la force ceux de ses sujets qui franchissent la frontière et vont prendre volontairement du service dans les armées belligérantes. On a indiqué plus haut le point où s'arrêtent les devoirs du neuti^ à l'égard du commerce du matériel de guerre et des souscriptions d'emprunts : la limite de ses devoirs marque ici le commencement de ses droits. Enfin les belligérants ne peuvent exiger de l'État neutre qu'il modifie pendant la guerre les lois qui règlent chez lui les manifestations de l'opinion publique par la presse et dans les réunions; ils ne peuvent se plaindre de ce que les habitants de l'État neutre discutent l'origine de la guerre et en apprécient les événements. Il est évident que si
Saufconduits et sauvegardes.
Courriers.
TÉtat neutre tolérait dans la presse ou les réunions des excitations à la guerre, il sortirait de la neutralité et en serait responsable à l'égard des belligérants : il manquerait à son devoir, et les belligérants auraient le droit d'agir en conséquence. Le même devoir s'impose aux belligérants en ce qui concerne l'État neutre; ils ne peuvent tolérer que la presse excite leurs sujets à violer la neutralité; autrement, l'Etat neutre serait fondé à réclamer, et à pourvoir à sa défense selon ce que les circonstances lui paraîtraient exiger.
Les agents diplomatiques de l'État neutre résidant dans le territoire où la guerre se poursuit ont le droit de demander aux autorités militaires compétentes des sauf-conduits qui leur permettent de quitter le théâtre des opérations. Ils ont aussi le droit de demander des sauvegardes pour leurs biens. Ces sauvegardes ne sauraient leur être refusées, mais l'effet en est subordonné aux nécessités de la guerre. Ce n'est qu'en cas de nécessité extrême, et toujours pour un temps limité, que les autorités militaires peuvent refuser des saufconduits. Toutefois, si les représentants des neutres se servent notoirement de ces sauf-conduits pour favoriser les opérations de l'un des belligérants, les saufconduits peuvent leur être retirés dans le présent, refusés dans l'avenir, indépendamment du recours des belligérants contre le gouvernement neutre pour la part qu'il a pu prendre à cette infraction aux devoirs de la neutralité. Quant aux courriers que les réprésentants des neutres expédient à leur gouvernement, à travers les armées en campagne, et pour lesquels des sauf-conduits sont réclamés, les autorités militaires
leur accordent ou leur refusent le passage suivant les nécessités de la guerre, et suivant qu'ils croient ou ne croient pas utile de faciliter les communications de l'ennemi avec l'État neutre. Les représentants de l'Etat neutre, en demeurant sur le territoire envahi ou en se laissant enfermer dans une place investie, se condamnent à subir les nécessités de la guerre ; ils ne sauraient exiger des belligérants de modifier leurs opérations de guerre, sans prendre part à la guerre par ce seul fait, et sans sortir par conséquent de leur caractère de neutres . L'envoi de courriers est donc un acte gracieux de la part des belligérants; il n'est pas un droit pour les neutres.
L'État neutre ne peut être rendu responsable des Des violations violations de la neutralité qui sont le fait de particuliers j^ neutralitéet qui échappent à l'action légitime et normale de ses lois; mais les devoirs de la neutralité l'obligent à en imposer le respect à ses sujets. S'il néglige de remplir ce devoir, s'il tolère des abus ou n'emploie pas dans une mesure suffisante les moyens de répression dont il dispose, les belligérants sont en droit de réclamer et de considérer la neutralité comme violée par le fait de l'État. Réciproquement, l'État neutre ne peut pas réclamer contre des violations individuelles de la part des soldats ou des sujets des belligérants; mais s'il y a eu abus et tolérance de la part du gouvernement ou des chefs militaires, l'État neutre est en droit de se plaindre de la violation de la neutralité et d'agir en conséquence. L'État neutre est en droit de réclamer aux belligérants Des
le remboursement des frais qui ont été occasionnés par l'internement de leurs soldats ou les soins donnés à leurs blessés respectifs.
indemnités.