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DES DROITS DES ÉTATS SUR LES MERS

I. — Le premier navigateur qui s'aventura sur une mer De la inconnue y trouva des pèches abondantes ou y décou- ^ousej-ameté

vrit des routes maritimes nouvelles, déclara que cette ^^ l» liberté

des mers.

mer était son bien, que ces pèches appartenaient à lui

seul, et que nul autre n'avait le droit de pratiquer ces routes : il établit le principe de la souveraineté des mers. Cependant d'autres navigateurs, qui trouvèrent la place inoccupée, y péchèrent à leur tour et suivirent sans obstacle les mêmes routes, prétendirent que la mer n'était à personne, que les poissons appartenaient aux pécheurs et les routes maritimes aux marins : ils proclamèrent le principe de la liberté des mers. Comme les uns et les autres ne pouvaient appuyer leurs prétentions que sur des systèmes et que chacun contestait le principe du système de l'autre, il leur fut impossible de s'entendre, et ils se battirent.

Contîits

entre

les Étals.

Tolérance ; fondement

Les conflits se produisirent dès qu'il y eut des vaisseaux et des navigateurs. Tyr etCarthage se déclarèrent souveraines des eaux que parcouraient leurs navires; Rome fit de la Méditerranée un lac intérieur, Venise prétendit à la souveraineté de l'Adriatique, Gènes à celle de la mer Ligurienne. Plus tard les Portugais, qui découvrirent la route des Indes orientales, voulurent en garder le privilège; en même temps qu'eux, les Espagnols revendiquèrent la souveraineté de l'Océan jusqu'à un certain degré de latitude, et le pape Alexandre VI rendit une bulle pour sanctionner les droits qu'ils s'attribuaient. Les autres Etats les contestèrent ou en revendiquèrent à leur tour de semblables suivant l'intérêt qu'ils y trouvaient. L'Angleterre s'ouvrit par la force la route des Indes orientales; mais elle interdit aux Hollandais de naviguer dans les eaux où naviguaient ses navires. Louis XIV soutint contre les Anglais le système de la liberté des mers; mais il exigea pour le pavillon de France le salut à rang égal de tous les autres États maritimes. A mesure que le nombre des navigateurs augmenta et que la puissance maritime des États se développa, les conflits se multiplièrent ; il devint en même temps plus difficile de les trançber par la force. Les résistances des uns excitèrent l'énergie des autres. Les États usèrent leurs ressources dans des luttes séculaires, et ils reconnurent qu'au lieu d'assurer leur puissance maritime, ces luttes la détruisaient. La force des choses limita leurs prétentions rivales ; ils comprirent qu'ils devaient les concilier. Il s'établit avec le temps, entre les États maritimes, un système de concessions réciproques. Il en

fut des guerres maritimes comme des guerres religieuses, elles se terminèrent par la tolérance, et cette tolérance s'établit si fermement, prit si bien sa place dans les coutumes respectives des États, qu'il en résulta des obligations et des droits sur lesquels ils se trouvèrent tous d'accord.

Il y eut des mers libres, non parce qu'il existe un principe abstrait de liberté des mers, mais parce que les États se sont convaincus qu'en prétendant à des droits souverains sur ces mers, ils affaibliraient leur puissance maritime au lieu de la fortifier, et qu'en y exerçant un monopole, ils s'appauvriraient au lieu de s'enricbir. Il y eut des droits de souveraineté sur d'autres mers, non pas en vertu d'un principe abstrait de souveraineté des mers, mais parce que certaines mers se trouvant, parla nature même des choses, placées sous la souveraineté de certains Etats , mieux constitués pour les occuper et les défendre , les autres Etats se sont convaincus de l'impossibilité de s'en emparer et des inconvénients que ces rivalités entraîneraient pour toutes les nations ; parce qu'enfin , à mesure que la notion de l'État, de son indépendance et de sa souveraineté devint plus nette et plus ferme, les droits souverains des États sur la mer se précisèrent en se limitant.

Comme toutes les mers qui ne sont pas sous la souveraineté sont des mers libres, il suffit, pour distinguer les unes et les autres, de déterminer celles qui se trouvent sous la souveraineté.

Les baies, les golfes, les embouchures de fleuves et, en général, toutes les parties de la mer qui baignent le territoire d'un État, prennent le nom de mer terri-

du

droit des gens

maritime.

Des mers libres.

Droits

de

souveraineté

sur

les mers.

Des mers territoriales.

toriale et sont considérés comme faisant partie de TEfat. La mer territoriale n'est en réalité qu'une prolongation de la frontière. des États; les limites en sont nécessairement mouvantes et incertaines; on ne peut y appliquer les procédés au moyen desquels on fixe les frontières continentales des États; mais les motifs qui ont amené les États à considérer la mer territoriale comme placée sous la souveraineté en ont aussi décidé rétendue. C'est parce que l'État, avec les forces dont il dispose sur son territoire, peut garder, défendre et faire respecter cette partie de la mer qu'on la considère comme une suite du territoire ; la mer territoriale ne saurait donc s'étendre au delà des points où les forces territoriales de l'État peuvent la faire respecter. C'est pourquoi la coutumes'estengénéralétabliedefixerl'étenduedecettemer d'après la distance où des canons, placés sur le rivage, pourraient y envoyer des projectiles. Gomme la portée moyenne des canons s'étend avec les progrès de la balistique, l'étendue de la mer territoriale devra suivre la même progression : la distance adoptée par la plupart des États, et qui est de trois milles géographiques, de soixante au degré de latitude , calculée à partir de la basse mer, ne répond déjà plus entièrement à la réalité des choses. Des conventions conclues entre les États peuvent délimiter plus exactement les mers territoriales sur leurs côtes respectives ; c'est ce qu'ont tait par exemple à diverses reprises la France et l'Angleterre au sujet de ^eurs pêcheries. Ces conventions n'obligent naturellement que les Etats qui les contractent. Pour les autres États, la mer territoriale est déterminée par la coutume.

La souveraineté de la mer territoriale suit la souveraineté du territoire. La cession ou la conquête d'un territoire entraînent celles de la mer territoriale, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par une clause spéciale des traités. Mais les Etats, en vertu de leur souveraineté, ont le droit de disposer de la 'mer territoriale comme ils disposent de toute autre partie de leur territoire. C'est ainsi que le Danemark, après avoir pendant longtemps, en vertu de ses droits souverains sur la mer territoriale, établi des péages dans les détroits de la Baltique, consentit à renoncer à ces péages moyennant une indemnité en argent et conserva à sa charge l'entretien des phares, bouées et balises nécessaires à la navigation dans ces parages.

Par la convention du 13 juillet 1841, l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et la Turquie consacrèrent un ancien usage qui interdisait, en temps de paix, à tout navire de guerre de franchir les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et déterminèrent les circonstances dans lesquelles ces détroits purent être franchis. Une clause spéciale du traité de Paris du 30 mars 1856 confirma en principe et revisa la convention de 1841. Le traité de Paris de 1856 stipula également que la mer Noire serait neutralisée et que la Russie et la Turquie ne pourraient y entretenir que les forces maritimes déterminées par une convention spéciale. Le traité de Londres du 13 mars 1871 abrogea celte disposition et modifia les stipulations relatives aux détroits. Dans la Baltique il y eut cession des droits de souveraineté sur la mer territoriale; dans le Bosphore et les Dardanelles garantie, et dans la mer

De la souveraineté

sur la mer territoriale.

Détroits de la Baltique.

Le Bosphore

et les Dardanelles.

La mer Noire.

Noire restriction, puis rétablissement de ces mêmes droits : dans Jes trois cas, le fait de la souveraineté des Etats sur la mer territoriale fut reconnu et consacré. Les fleuves. C'est en vertu du même principe de souveraineté que les États riverains des grands fleuves ont consenti, par des traités spéciaux, à ouvrir à tous les pavillons la navigation de ces fleuves. Ils Font fait pour des motifs analogues à ceux qui engagent d'autres États à diminuer ou à supprimer les taxes de douane sur leurs frontières. Ils ne renoncent pas à leur souveraineté, ils n'aliènent pas leurs droits sur leur territoire : ils facilitent les échanges et les communications. La libre navigation des grands fleuves, établie par des traités, est donc encore une confirmation de la souveraineté des Etats sur les mers territoriales.

Du commerce I[. — Les faits que l'on vient d'exposer prouvent maritime. , , . i i • i i

clairement quil ne saurait exister de droit absolu au

commerce maritime. Ce droit n'est établi que par les écrits de quelques théoriciens du droit des gens. Aucun État ne l'a reconnu; si des États l'ont revendiqué, ils ne l'ont fait que pour établir leur suprématie politique et commerciale, et n'ont jamais pu soutenir cette prétention que par la guerre. La pratique constante des États est contradictoire aux principes d'un droit absolu de commerce maritime, car tous les États considèrent ce commerce comme un des objets de leur souveraineté , et ils en règlent l'économie en vertu de leur souveraine indépendance.

Droits Mais si les États sont indépendants les uns des autres,

en résultent. ^^^ nations ne le sont pas; s'il n'y a point de droit

absolu de commerce pour les États, il existe des relations commerciales entre les nations. La navigation maritime est un des instruments principaux de ces relations. Il en est résulté, pour les nations, des obligations et des droits, dont les États ont été forcés de tenir compte, et qui par suite sont entrés dans leurs coutumes respectives. Les États ont dû respecter les obligations qui résultaient des relations maritimes de leurs sujets avec les nations étrangères ; ils ont dû faire respecter par les nations étrangères les droits de leurs nationaux.

Comme le droit des gens repose sur le respect des obligations réciproques, là où ces obligations n'existent pas, les États ne sauraient revendiquer de droits. Les États ont le droit de faire respecter le commerce de leurs sujets avec les nations étrangères, mais il faut pour cela qu'il y ait entre leurs sujets et la nation étrangère des relations engagées; s'il n'y en a pas, l'obligation de l'État n'a plus de raison d'être, et son droit s'évanouit. Le fait des relations commerciales établies engendre des devoirs et des droits pour les États ; ils ne sauraient considérer comme un devoir d'établir ces relations, ni comme un droit de les revendiquer. L'bistoire des relations entre l'Europe et les États de l'extrême Orient fournit à ce sujet des exemples bien frappants : aussi longtemps qu'il n'y eut entre les nations européennes et celles de la Chine et du Japon aucune relation suivie de production et d'échange, ce fut de la part des États de l'Europe un abus de la force que de vouloir imposer leur commerce à la Chine et au Japon ; lorsque les relations se furent

Résumé

de

ce chapitre.

établies , les Etats de l'extrême Orient commirent à leur tour un abus de là force en les supprimant.

Ainsi la souveraineté absolue, la liberté absolue des mers, le droit absolu du commerce maritime, sont des systèmes et non des faits. En réalité, il y a des nations qui naviguent et nouent des relations maritimes; il y a des obligations qui résultent de ces rapports entre les nations. Ces nations sont dépendantes les unes des autres; elles sont représentées par des Etats souverains et indépendants; ces Etats tiennent compte des devoirs, des droits et des intérêts des nations qu'ils représentent, et tous, dans leurs relations mutuelles, tiennent compte de leurs devoirs, de leurs droits et de leurs intérêts respectifs. Voilà le fondement du droit des gens maritime que les Etats observent en temps de paix.

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