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CHAPITRE II

DES NAVIRES DE COMMERCE, DES TRAITÉS DE NAVIGATION ET DES NAVIRES DE GUERRE

I. — Les coutumes qui règlent la navigation maritime se sont affermies avec l'idée de la tolérance générale appliquée à cette navigation. Les Etats y ont conformé leurs lois et leurs règlements particuliers; ils ont souvent consacré par des traités de navigation les coutumes qu'ils suivaient en commun. C'est, aujourd'hui, un fait universellement accepté, et c'est le point de départ de toutes ces coutumes, que l'autorité des Etats suit les navires nationaux à travers les mers qu'ils traversent. Un navire de commerce, c'est la nation, un navire de guerre l'État même qui se déplace. Le premier point est donc de déterminer les caractères auxquels les uns et les autres seront reconnus, en vertu desquels ils seront placés sous le régime du droit des gens, sans lesquels ils sont considérés comme pirates et placés hors la loi maritime des États.

Chaque État, selon ses ressources et ses besoins, selon qu'il possède ou ne possède point de grands chantiers de construction, selon qu'il veut réserver à ses sujets les avantages de la navigation ou qu'il croit utile d'établir la concurrence, restreint ou étend les caractères qui constituent la nationalité de ses navires : il exige

Principe des coutumes

du droit des gens

maritime.

Navires

de commerce

et

navires

de guerre.

Des navires

de commerce.

Leur nationalité.

Pavillon.

Papiers de bord.

que, pour avoir le caractère national, le navire soit construit sur son territoire et monté par un équipage national, ou il accorde la nationalité à un navire construit à l'étranger et monté par un équipage en tout ou en partie étranger. Il est impossible qu'il en soit autrement, puisque les États ont des ressources et des intérêts différents. Ce qui importe pour la bonne tenue des relations maritimes des Etats, c'est que pour chacun d'eux ces caractères soient bien déterminés et que les autres États puissent aisément les reconnaître. Ces caractères sont en général fixés par des conventions spéciales : en dehors de ces conventions, la nationalité des navires est réglée par les coutumes locales. Quels que soient, d'ailleurs, les caractères qui la constituent, la nationalité des navires est constatée par un signe extérieur qui est le pavillon national arboré au grand mât, et par des titres authentiques qui sont les papiers du bord. La forme et le contenu de ces papiers varient suivant les règles adoptées par chaque État. Ils établissent la provenance du navire, la nationalité du navire, la nature et la destination de la cargaison ; ils contiennent l'acte qui constitue la propriété du navire, celle de la cargaison, le rôle de l'équipage, le passe-port ou patente de navigation et le connaissement ou contrat de transport entre le capitaine et l'armateur du navire.

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